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Décision

MPU.2020.0009

CDAP - MPU.2020.0009 - 2020-08-14 - A.________/Municipalité de Vully-les-Lacs

14 août 2020Français23 min

pour cyclistes accolée à la structure existante. Agrandissement des culées. Eléments

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Le 7 novembre 2019, la Municipalité de Vully-les-Lacs, agissant par

l'intermédiaire de son mandataire B.________, a fait publier sur la plate-forme

"simap" un appel d'offres pour l'assainissement du pont sur la Broye

à Salavaux et la création d'une passerelle pour cyclistes (appel d'offres

global pour l'ensemble des travaux).

La description détaillée du projet était la suivante

:

"Pont routier en arc datant de 1897, construit en

structure métallique rivetée. Assainissement et renforcement de la structure

porteuse existante. Réfection complète de l'étanchéité des couches de

roulement. Assainissement des culées. Construction d'une nouvelle passerelle

pour cyclistes accolée à la structure existante. Agrandissement des culées. Eléments

secondaires. Platelage et échafaudage nécessaires aux travaux. Pose d'une

passerelle provisoire sur la Broye pour cyclistes et piétons durant les

travaux."

Le chantier est divisé en cinq parties faisant

chacune l'objet d'une soumission en ce qui concerne les prix soit :

"Soumission n°1 Installations de chantier

Soumission n°2 Travaux réalisés par

l'entreprise d'étanchéité

Soumission n°3 Travaux de génie-civil et béton

armé

Soumission n°4 Travaux d'échafaudages

Soumission n°5 Travaux de construction

métallique"

La case cochée du ch. 3.11 (conditions de

participation) de l'appel d'offres relatif à la sous-traitance avait la teneur

suivante :

"La sous-traitance est admise pour autant que cela ne

nuise pas à la saine et efficace concurrence et que cela ne crée pas une

position cartellaire. Le cas échéant, la part de sous-traitance ne doit pas

dépasser 45% de l'ensemble du marché. Le soumissionnaire devra indiquer dans

l'annexe R15 du guide romand, quels sont les travaux ou prestations qui seront

sous-traités, ainsi que le nom et l'adresse des sous-traitants et fournisseurs

auxquels il entend recourir. Le sous-traitant ou le fournisseur devra répondre

aux mêmes exigences et conditions de participation à la procédure, sous entendu

qu'il devra également respecter toutes les conditions de l'appel d'offres et

par la suite du contrat. Dans la mesure où la part revenant à un sous-traitant

ou à un fournisseur est égale ou supérieure à 20% du montant de l'offre ou de

la prestation partielle mise en appel d'offres, le soumissionnaire devra

joindre également les attestations exigées dans le dossier d'appel d'offres

pour le sous-traitant concerné. Cela n'empêche nullement l'adjudicateur de

requérir les attestations des sous-traitants pour une part inférieure au

pourcentage susmentionné. Un sous-traitant qui n'a pas été mentionné lors du

dépôt d'une offre, lors de la signature du contrat ou pendant l'exécution du

marché, sera refusé."

S'agissant de l'annexe R15, les soumissionnaires

étaient invités à annoncer "les bureaux ou entreprises sous-traitants,

nécessaires sur le lieu d'exécution du marché". Le pouvoir

adjudicateur n'avait en revanche pas coché les cases "les

sous-traitants fabricants/fournisseurs de matériaux/équipements pour

l'exécution du marché" et "les sous-traitants dans le domaine

du transport, nécessaires jusqu'au lieu d'exécution du marché".

Le délai pour le dépôt des offres était fixé au 20

décembre 2019 à 9h00.

B.

A.________ est une société anonyme ayant pour but l'exploitation d'une

entreprise de construction de bâtiments, travaux de terrassement, maçonnerie,

cimentage, béton armé, génie civil et travaux publics avec siège à ********. Elle

fait partie du groupe C.________ qui comprend plusieurs entreprises actives

dans les travaux de génie civil et du bâtiment.

A.________ a déposé le 20 décembre 2019 une offre

pour le marché précité pour un montant total toutes taxes comprises (TTC) de

1'557'771 fr. 90.

Dans l'annexe R15, A.________ a annoncé les

sous-traitants suivants :

Raison sociale du sous-traitant

D.________

Activité(s) prévue(s) sur le marché

Renforcement structure métallique et nouvelle passerelle

Part de sous-traitance par rapport à l'ensemble du marché

14%

Raison sociale du sous-traitant

E.________

Activité(s) prévue(s) sur le marché

Echafaudages suspendus et plateformes de travail

Part de sous-traitance par rapport à l'ensemble du marché

7%

Raison sociale du sous-traitant

F.________

Activité(s) prévue(s) sur le marché

Passerelle provisoire

Part de sous-traitance par rapport à l'ensemble du marché

5,5%

Raison sociale du sous-traitant

G.________

Activité(s) prévue(s) sur le marché

Assainissement protection anti-corrosion

Part de sous-traitance par rapport à l'ensemble du marché

8%

Raison sociale du sous-traitant

H.________

Activité(s) prévue(s) sur le marché

Serrurerie, garde-corps

Part de sous-traitance par rapport à l'ensemble du marché

4%

Raison sociale du sous-traitant

I.________

Activité(s) prévue(s) sur le marché

Etanchéité d'ouvrage

Part de sous-traitance par rapport à l'ensemble du marché

2%

Raison sociale du sous-traitant

J.________

Activité(s) prévue(s) sur le marché

Enrobés

Part de sous-traitance par rapport à l'ensemble du marché

2%

C.

Il résulte du procès-verbal d'ouverture des offres du 20 décembre 2019

que cinq offres, dont celle de A.________, ont été déposées pour le marché

litigieux. Parmi ces cinq offres, celle de A.________ proposait le prix le plus

bas.

D.

Par décision du 19 février 2020, la Municipalité de Vully-les-Lacs

(ci-après: l'autorité intimée) a exclu A.________ de la procédure

d'adjudication. A l'appui de cette décision, l'autorité intimée a exposé que

l'offre de A.________ présentait une incohérence du point de vue des parts de

sous-traitance dès lors que le montant de la soumission n°5 "Travaux de

construction métallique", confiée aux sous-traitants D.________ pour la

structure métallique, G.________ pour le traitement de surface et H.________

pour la serrurerie, représentait 47,9% du prix offert mais 26% de la part

annoncée de sous-traitance. En outre, la part du sous-traitant D.________

serait supérieure à 20%, le montant du prix de la structure porteuse de la

soumission n°5 "Travaux de construction métallique" réalisée par ce

sous-traitant s'élevant à nettement plus de 14% du montant total du prix offert

par la recourante.

E.

Par acte du 2 mars 2020, A.________ (ci-après: la recourante) a déposé

un recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant principalement à son annulation

et à ce que son offre soit évaluée dans le cadre de la procédure d'adjudication

à intervenir. Elle a en outre requis que l'effet suspensif soit accordé à son

recours à titre préprovisionnel et provisionnel. A l'appui de son recours, elle

a fait valoir que l'autorité intimée était partie de la prémisse erronée que

l'entier des travaux pour la structure métallique serait confié à des

sous-traitants. Elle expose qu'elle prévoyait de confier une partie seulement

de ces travaux aux sous-traitants afin de respecter les parts de sous-traitance

annoncées dans l'annexe R15 et qu'elle en exécuterait elle-même une part.

Le 3 mars 2020, le juge instructeur a

accordé provisoirement l'effet suspensif au recours et fait provisoirement

interdiction à l'autorité intimée de poursuivre la procédure d'adjudication et

de conclure tout contrat portant sur le marché litigieux.

Le 17 mars 2020, l'autorité intimée a

produit son dossier et indiqué qu'elle ne requérait pas la levée de l'effet

suspensif.

Dans sa réponse du 23 mars 2020,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la

décision attaquée. Elle soutient que la recourante ne disposerait pas de

compétence ni d'expérience pour effectuer des travaux de construction

métallique, d'étanchéité ou installer des échafaudages, si bien qu'il ne serait

pas crédible qu'elle effectue elle-même une partie des travaux. Les parts de

sous-traitance seraient plus élevées que celles annoncées dans l'annexe R15.

L'autorité intimée a produit en annexe à sa réponse un tableau réalisé sur la

base des positions de chiffres d'affaires figurant dans la liste des prix de

l'offre de la recourante dont il résulte que la part de sous-traitance

s'élèverait à 74,2% du marché global.

Le 28 mai 2020, la recourante a déposé

une réplique aux termes de laquelle elle confirme ses conclusions. Elle a

contesté n'avoir aucune expérience dans le domaine de la construction

métallique dès lors qu'elle dirige régulièrement des chantiers

d'infrastructures complexes. Elle a exposé qu'elle exécuterait la majorité des

travaux mis en soumission, en assumerait la direction et la coordination et

commanderait les matériaux directement auprès des fournisseurs. Elle a en outre

produit des tableaux de répartition du chiffre d'affaires pour les soumissions

n°2 ("travaux réalisés par l'entreprise d'étanchéité"), n°4

("travaux d'échafaudage"), et n°5 ("travaux de construction

métallique"). Elle a en outre indiqué avoir tenu compte d'un taux de 10%

sur certaines positions de la soumission n°4 ("travaux

d'échafaudage") au titre de la direction, de la surveillance et de la

coordination des travaux.

Le 11 juin 2020, l'autorité intimée a

déposé une duplique accompagnée d'un nouveau tableau récapitulatif selon lequel,

même en retranchant les prestations relatives à la fabrication et à la

fourniture de matériaux, la part de sous-traitance serait de 51,2% du marché

global. L'autorité intimée a en outre contesté que le taux de 10% appliqué sur

certaines positions pour les travaux de direction, surveillance et coordination

corresponde au travail effectué par la recourante.

Dans ses déterminations du 29 juin 2020,

la recourante a contesté le calcul opéré par l'autorité intimée et produit un

nouveau tableau récapitulatif selon lequel la part de sous-traitance sur la

base des prix unitaires s'élèverait à 41,18% du marché global.

Le 15 juillet 2020, l'autorité intimée a spontanément

indiqué que la recourante avait procédé à un licenciement collectif, ce qui

constituait un indice supplémentaire qu'elle ne réaliserait pas elle-même les

travaux. Le 22 juillet 2020, la recourante a indiqué en substance que ces

démarches n'avaient aucune incidence sur sa capacité à exécuter le marché. Le

24 juillet 2020, l'autorité intimée a contesté ce qui précède tout en laissant

entendre que le marché aurait été attribué à un autre soumissionnaire. Le 27

juillet 2020, la recourante a réagi à ce qui précède et a notamment requis la

notification de la décision d'adjudication ainsi que la production du tableau

d'évaluation des offres.

F.

Il n'a pas été ordonné d'autre mesure d'instruction.

Considérants

1.

Déposé auprès du Tribunal cantonal dans le délai légal de dix jours dès

la notification de la décision attaquée par la destinataire de celle-ci, qui a

un intérêt manifeste à son annulation, et satisfaisant pour le surplus aux

autres exigences formelles prévues par la loi, le recours est recevable si bien

qu'il convient d'entrer en matière sur le fond (art. 10 al. 1 let. d de la loi vaudoise du 24 juin 1996 sur

les marchés publics [LMP-VD; BLV 726.01] et art. 75, 79 et 99 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

2.

Il convient de déterminer l'objet du litige, la recourante ayant requis

que la décision d'adjudication qui aurait été rendue par l'autorité intimée lui

soit notifiée.

a) L’objet du litige est défini par trois éléments:

la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci.

Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et

jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité

administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous

forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de

recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 p. 156; 136

II 165 consid. 5 p. 174, 457 consid. 4.2 p. 463; 136 V 362 consid. 3.4.2 p.

365).

b) En l'espèce, le recours est dirigé

contre la décision excluant la recourante de la procédure d'adjudication (art.

10.

al. 1 let. c LMP-VD) et non contre une éventuelle décision d'adjudiction du

marché à un autre soumissionnaire. Il n'y a donc pas lieu de donner suite aux

réquisitions de la recourante, l'objet du litige ne pouvant être étendu en

cours de procédure.

3.

La recourante fait valoir une violation de son droit d'être entendu dans

la mesure où l'autorité intimée a rendu la décision attaquée sans lui donner

l'occasion de s'expliquer sur les parts de sous-traitance figurant dans

l'annexe R15 de son offre. Bien que la recourante invoque ce grief à titre

subsidiaire, il y a lieu de l'examiner préalablement.

a) Les parties ont le droit d'être entendues (art.

29.

al. 2 Cst., 27 al. 2 Cst./VD et 33 al. 1 LPA-VD). Cela inclut pour elles le

droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment,

d'avoir accès au dossier, de proposer et fournir des preuves quant aux faits de

nature à influer sur la décision, d’en prendre connaissance, de participer à

leur administration et de se déterminer à leur propos (ATF 140 I 99 consid. 3.4

p. 102/103, 285 consid. 6.3.1 p. 299; 138 V 125 consid. 2.1 p. 127, et les

arrêts cités). Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle,

dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée,

indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218

consid. 2.8.1; ATF 135 I 187 consid. 2.2; ATF 126 I 19 consid. 2d/bb). Selon la

jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée

a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein

pouvoir d'examen (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; ATF 135 I 279 consid. 2.6.1;

ATF 133 I 201 consid. 2.2 et les références citées).

b) En l'espèce, l'autorité intimée n'a pas demandé à

la recourante des précisions relatives aux parts de sous-traitance annoncées

dans son offre avant de l'exclure. Dès lors qu'elle envisageait de retenir des

parts de sous-traitance différentes de celles communiqués par la recourante

dans l'annexe R15 de son offre, l'autorité intimée aurait dû interpeller

celle-ci et lui permettre de fournir des explications sur d'éventuelles

"incohérences" (cf. art. 34 RLMP-VD). Le droit d'être entendu de la

recourante a donc été violé.

Dans la mesure où l'autorité judiciaire ne dispose

que d'un pouvoir d'examen restreint s'agissant de l'évaluation des offres (cf.

consid. 3 ci-dessous), un tel vice ne peut en principe être guéri dans le cadre

de la procédure de recours. Cela étant, la recourante a fourni les explications

nécessaires dans le cadre de la présente procédure et l'autorité intimée s'est

déterminée sur celles-ci si bien que le tribunal, par économie de procédure,

s'estime en mesure de statuer sur le fond.

4.

La décision attaquée prononce l'exclusion de l'offre de la recourante du

marché public litigieux au motif que celle-ci n'aurait pas respecté les

conditions prévues par l'appel d'offres s'agissant de la part de

sous-traitance.

a) La décision attaquée porte sur l’exclusion de la

procédure d’adjudication. Elle est attaquable comme telle (cf. art. 15 al. 1bis

let. d A-IMP et 10 al. 1 let. c LMP-VD).

Une offre peut être exclue notamment lorsque le

soumissionnaire ne satisfait pas ou plus aux critères d'aptitude exigés (art.

32, premier tiret, let. a, RLMP-VD). On rappelle à cet égard que l'adjudicateur

définit des critères d'aptitude objectifs et les preuves à apporter pour

l'évaluation de l'aptitude des soumissionnaires (art. 24 al. 1 RLMP-VD). Les

critères d'aptitude concernent en particulier les capacités professionnelles,

financières, économiques, techniques, organisationnelles et de gestion

environnementale (al. 2).

Les indications que fournit le soumissionnaire dans

son offre doivent être correctes, complètes et conformes aux exigences de

l’adjudicateur, telles qu’elles ressortent de l’appel d’offres et des documents

annexés, de manière à ce que la décision d’adjudication puisse être prise en

connaissance de cause et dans le respect des principes de transparence et

d’égalité de traitement. Peut notamment être exclue l’offre qui n’est pas

conforme aux prescriptions et aux conditions fixées dans la mise au concours ou

incomplètement remplie (art. 32, deuxième tiret, let. a, RLMP-VD).

Lors de la passation de marchés, doit notamment être

respecté le principe de transparence de la procédure (art. 6 al. 1 let. h

LMP-VD). Le principe de transparence impose au pouvoir adjudicateur de fournir

toute information utile aux fournisseurs potentiels, afin que ceux-ci puissent

présenter leurs offres en connaissance de cause (Etienne Poltier, Droit des

marchés publics, Berne 2014, p. 161). En particulier, l'adjudicateur doit

énumérer par avance et dans l’ordre d'importance tous les critères pris en

considération pour l'évaluation des soumissions (ATF 125 II 86 consid. 7c;

arrêts MPU.2018.0026 du 16 mai 2019, consid. 5a; MPU.2016.0020 du 4 novembre

2016.

consid. 3a; MPU.2014.0016 du 26 août 2014 consid. 4b; MPU.2012.0005 du 17

juillet 2012 consid. 2b et les arrêts cités).

b) En matière de marchés publics, le pouvoir

d'examen de la cour dépend de la nature des griefs invoqués. L'adjudicateur

dispose d'une grande liberté d'appréciation, à tous les stades de la procédure,

s’agissant notamment de l’évaluation des offres. Ce pouvoir n'est limité que

par l'interdiction de l'arbitraire; c'est seulement s'il est confronté à un

abus ou à un excès de ce pouvoir d'appréciation, partant à une violation

grossière du texte de loi et de sa règlementation d'application, que le

tribunal intervient. En revanche, il contrôle librement l'application des

règles destinées à assurer la régularité de la procédure (ATF 141 II 353 consid.

3; ATF 125 II 86 consid. 6; arrêts MPU.2017.0003 du 3 avril 2017

consid. 2; MPU.2016.0008 du 15 mars 2017 consid. 3b et MPU.2016.0006 du 20 juin

2016.

consid. 3). Tel est notamment le cas lorsque la décision litigieuse porte,

comme en l'occurrence, sur l'exclusion de l'offre d'un soumissionnaire (arrêts

MPU.2016.0002 du 18 avril 2016 consid. 1c; MPU.2015.0057 du 20 janvier 2016

consid. 2b; MPU.2015.0007 du 21 mai 2015 consid. 2b et les arrêts cités).

c) En l'espèce, il n'est - à juste titre - pas

contesté par les parties que le ch. 3.11 de l'appel d'offres, qui limite à

45% de l'ensemble du marché la part admissible de sous-traitance, énonce un

critère d'aptitude dont le non-respect entraîne l'exclusion de l'offre

concernée de la procédure d'adjudication. Le point litigieux est donc de savoir

si l'offre de la recourante respecte ce critère.

L'appel d'offres faisait obligation aux

soumissionnaires d'annoncer les sous-traitants dans l'annexe R15 du "Guide

Romand", ce que la recourante a fait en listant les différents

sous-traitants, la nature des travaux qui leur sont confiés ainsi que la part

du marché global. Il n'est également pas contesté que la part de sous-traitance

résultant de l'annexe R15 de la recourante est inférieure à 45% du marché

global puisqu'elle atteint 42,5%.

Sur la base des différentes positions de la liste de

prix de l'offre de la recourante, l'autorité intimée considère que la part de

sous-traitance est plus élevée que celle annoncée dans l'annexe R15. Cette

argumentation se heurte déjà à la difficulté que, comme le relève à raison la

recourante, l'appel d'offres n'exigeait pas des soumissionnaires qu'ils

détaillent les travaux confiés à leurs différents sous-traitants. A cela

s'ajoute que la case cochée dans l'annexe R15 incitait les soumissionnaires à

n'annoncer que les sous-traitants nécessaires sur le lieu d'exécution du

marché.

Pour estimer la part de sous-traitance de l'offre de

la recourante, l'autorité intimée ne s'est pas fondée directement sur le

contenu de celle-ci. Dans la décision attaquée, elle est partie de l'hypothèse

que l'entier des travaux de construction métallique (soumission n°5) serait

réalisé par des sous-traitants. Puis, dans sa réponse, elle a étendu son

raisonnement aux autres soumissions pour arriver à une part de sous-traitance

totale de 74,2% du marché global. La liste de prix fournie par la recourante ne

permettait toutefois pas d'affecter chacune des positions à la recourante ou à

l'un de ses sous-traitants. L'autorité intimée ne pouvait fonder son

raisonnement sur des simples hypothèses fondées sur les positions de la liste

de prix et sur les domaines d'activité des différentes entreprises telles

qu'elles résultent du registre du commerce. Au surplus, l'appel d'offres

n'exigeait pas que les travaux faisant l'objet de chacune des soumissions soient

réalisés par des entreprises disposant de compétences particulières. La manière

dont l'autorité intimée a évalué la part de sous-traitance de l'offre de la

recourante se heurte donc au principe de transparence.

L'autorité intimée ne saurait non plus faire grief à

la recourante de contourner les exigences posées par l'appel d'offres en

matière de sous-traitance en acquérant le matériel nécessaire auprès de

fournisseurs. En effet, l'autorité intimée ne saurait s'écarter de la notion de

sous-traitance définie dans l'annexe R15 où la case "les sous-traitants

fabricants/fournisseurs de matériaux/équipements pour l'exécution du marché"

n'était pas cochée. L'annonce des fournisseurs fait d'ailleurs l'objet d'une

annexe distincte du Guide romand des marchés publics (annexe R16) dont la

production n'était pas exigée dans l'appel d'offres.

Pour le surplus, on relèvera que la recourante a

fourni dans le cadre de la procédure de recours les explications tendant à

démontrer qu'elle avait correctement évalué dans l'annexe R15 les parts de

chacun de ses sous-traitants à l'exécution du marché. Certes, elle arrive en

fin de compte à des différences, significatives pour certains sous-traitants,

entre les parts de sous-traitance figurant dans l'annexe R15 et celles

calculées sur la base de la liste de prix. Cela s'explique sans doute par le

fait que la recourante a eu recours à des estimations pour remplir l'annexe R15.

Il n'en demeure pas moins que tant les chiffres anoncés dans l'annexe R15 que

ceux résultant des explications fournies en cours de procédure sont de nature à

démontrer que la part de sous-traitance dans l'offre de la recourante est

inférieure à 45% du marché global. Le tribunal ne voit pas de motif de

s'écarter de ces explications.

Le licenciement collectif auquel aurait procédé la

recourante en cours de procédure ne saurait modifier cette appréciation. Il

appartiendra en effet cas échéant à la recourante d'engager à nouveau le

personnel qui serait nécessaire pour l'exécution du marché si celui-ci lui est

adjugé. Il convient quoiqu'il en soit de se placer au moment où l'autorité

intimée a statué si bien que l'on ne saurait tenir compte de faits intervenus

postérieurement à la décision d'exclusion pour justifier celle-ci a posteriori.

Il s'ensuit que l'exclusion de la recourante au

motif que la part de sous-traitance de son offre excèderait 45% du total du

marché n'est pas justifiée.

d) La décision attaquée fait également grief à la

recourante de sous-traiter à D.________ une part supérieure à 20% de l'ensemble

des travaux. Ainsi, selon la décision attaquée, les travaux pour la structure

porteuse de la charpente métallique sous-traités à D.________ représenteraient

505'266 fr. sur le prix offert de 1'446'399 fr. soit 34,9% alors que la part de

sous-traitance annoncée est de 14% du marché global en ce qui concerne ce

sous-traitant.

En ce qui concerne les travaux pour le renforcement

de la structure métallique et de la nouvelle passerelle, devisés à 505'266 fr.

dans l'offre de la recourante, celle-ci expose que D.________ en réalisera une

partie "pour un montant inférieur ou égal" à 202'496 fr. et

qu'elle en réalisera le solde.

Comme le relève à raison la recourante, l'appel

d'offres n'interdisait pas à un soumissionnaire de confier plus de 20% de

l'ensemble du marché à un sous-traitant. Dans cette hypothèse, le

soumissionnaire devait toutefois joindre également les attestations exigées

dans le dossier d'appel d'offres pour le sous-traitant concerné. Il est donc

douteux que ce motif justifie à lui seul l'exclusion de la recourante.

Quoiqu'il en soit, la recourante conteste que D.________ se soit vu confier une

part supérieure à 20% de l'ensemble du marché.

Dans l'annexe R15, la recourante a indiqué que la

part de sous-traitance de D.________ correspondait à 14% du marché global.

L'autorité intimée considérait que cette part excédait 20% en se fondant sur le

fait que le montant des positions de la liste de prix en lien avec la structure

porteuse dans la soumission n°5 représentait une part plus élevées par rapport

au prix global. Ce faisant, l'autorité intimée s'est écartée du contenu de

l'appel d'offres qui n'exigeait pas de détailler le montant exact des

prestations effectuées par chaque sous-traitant, ce qui constitue une violation

du principe de transparence. La recourante a en outre exposé les motifs pour

lesquels la part de la sous-traitance de D.________ représentait 14% du montant

du marché global. Cela s'explique notamment par le fait que la recourante

apportera le matériel dont elle fera l'acquisition auprès de fournisseurs.

Ainsi, selon les explications de la recourante, la part du chiffre d'affaires

réalisé par la recourante pour la soumission n°5 est de 332'567 fr. et celle de

D.________ s'élève à 200'156 fr. soit 13,83% du marché global (cf. pièce 9). Le

tribunal ne voit pas non plus de motif de s'écarter des explications de la

recourante sur ce point.

L'exclusion de l'offre de la recourante n'est donc

pas justifiée non plus pour ce motif.

cc) Il résulte de ce qui précède que l'autorité

intimée a violé son pouvoir d'appréciation en excluant l'offre de la recourante

au motif qu'elle ne respectait pas les conditions prévues par l'appel d'offres

s'agissant de la part de sous-traitance, ce qui conduit à l'annulation de son

exclusion.

Il n'y a en revanche pas lieu d'annuler toute la

procédure d'adjudication et de répéter l'appel d'offres. Il appartiendra à

l'autorité intimée d'évaluer l'offre de la recourante dans le cadre de la

procédure d'adjudication qui doit être reprise au stade de l'évaluation des

offres.

5.

Bien fondé, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée,

la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle procède dans le sens

des considérants. Les frais de la cause seront mis à la charge de l'autorité

intimée qui succombe (art. 49 LPA-VD). La recourante obtenant gain de cause

avec l'aide d'un mandataire professionnel, elle a droit à une indemnité à titre

de dépens (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Vully-les-Lacs du 19 février 2020 est

annulée, la cause lui étant renvoyée pour qu'elle procède dans le sens des

considérants.

III.

Un émolument judiciaire de 10'000 (dix mille) francs est mis à la charge

de la Commune de Vully-les-Lacs.

IV.

La Commune de Vully-les-Lacs versera à A.________ une indemnité de 5'000

(cinq mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 14 août 2020

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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