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Décision

PE.2018.0409

CDAP - PE.2018.0409 - 2020-02-21 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)

21 février 2020Français27 min

de Macédoine née le ******** 1994. Le couple a une fille: C.________, née le ********

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant de Serbie né le ********

1985, est marié depuis le 23 octobre 2015 avec B.________, ressortissante

de Macédoine née le ******** 1994. Le couple a une fille: C.________, née le ********

2015, de nationalité serbe.

B.

Le 21 juillet 2017, A.________ et B.________ ont requis

auprès du Service de la population (SPOP) l'octroi d'autorisations de séjour

pour cas de rigueur pour eux-mêmes et leur fille. Ils ont expliqué que A.________

était arrivé dans le canton de Vaud au mois d'octobre 2004, qu'il travaillait comme

vendeur dans un kiosque depuis le 1er juillet 2005 et que B.________

l'avait rejoint dans le courant de l'année 2012. Ils ont invoqué leur

intégration supérieure à la moyenne, leur maîtrise du français, leur autonomie

financière et la présence de membres de leur famille en Suisse (une sœur, des

grands-parents, des oncles, tantes, cousins et cousines et les familles de ces derniers).

Ils ont précisé qu'ils n'avaient plus de liens avec leurs pays d'origine, en

dehors du bref séjour qu'ils avaient fait en Serbie pendant l'automne 2015 pour

la célébration de leur mariage et la naissance de leur fille, qu'ils s'y trouveraient

totalement isolés et qu'un renvoi de Suisse les placerait dans une situation

d'extrême gravité. Entre autres pièces, A.________ et B.________ ont produit un

certificat de travail intermédiaire daté du 31 mai 2017, une promesse

d'embauche, une vingtaine de lettres de soutien d'amis et de connaissances, une

attestation émise par une école de langues, une attestation concernant un

abonnement de bus mensuel pour la région ******** régulièrement renouvelé entre

le 8 juin 2005 et le 26 mai 2009, la copie d'un ancien abonnement

demi-tarif CFF valable du 24 mai 2011 au 23 mai 2013, trois factures datées des

17 décembre 2012, 6 août 2013 et 24 août 2015 et des échographies datées

du 3 juillet 2015.

Le SPOP a accusé réception de la

demande et sollicité des informations et documents complémentaires, le 10

janvier 2018. Constatant que A.________ avait déposé une demande d'asile en

Suisse le 5 juillet 2007, qu'il avait retirée le 12 juillet 2007, il l'a invité

à indiquer la date à laquelle il était revenu dans notre pays par la suite. Le

SPOP a également prié les époux de mentionner les dates auxquelles ils avaient

été à l'étranger depuis leur arrivée en Suisse.

Le 12 février 2018, les époux ont

indiqué que depuis leurs venues respectives en Suisse, A.________ était allé une

semaine en Serbie au mois de janvier 2015 et B.________ une semaine en

Macédoine entre la fin du mois de mars et le début du mois d'avril 2016 pour

des questions administratives. Ils avaient également séjourné en Serbie du mois

d'octobre au mois de décembre 2015 pour leur mariage et la naissance de leur

fille. Ils n'avaient pour le reste jamais vécu ensemble en Serbie et n'entretenaient

plus de liens avec leurs pays d'origine. A.________ et B.________ ont produit

une série de pièces avec leur courrier, parmi lesquelles deux extraits vierges

du registre des poursuites, une attestation d'une école de langues et quatre lettres

de soutien.

Le 13 mars 2018, A.________ a encore

exposé qu'il avait quitté la Suisse au moment du retrait de sa demande d'asile,

qu'il était revenu dans notre pays à la fin du mois d'août 2007 et qu'il y vivait

de manière ininterrompue depuis lors. Par la suite, il a transmis à l'autorité

des décomptes de salaire se rapportant à une activité d'aide monteur en

échafaudages exercée à plein temps en février et mars 2018.

Le 23 mai 2018, le SPOP a informé A.________

et B.________ qu'il envisageait de rejeter leur demande. Il leur a imparti un

délai pour émettre leurs remarques et objections.

Les époux se sont déterminés et ont

produit des nouvelles pièces le 25 juin 2018. Ils ont principalement fait valoir

qu'ils avaient vécu leur vie conjugale et familiale exclusivement en Suisse et

que leur intégration était largement supérieure à la moyenne.

Le 28 août 2018, le couple a encore

fourni une lettre de recommandation émanant d'un lieutenant de police.

C.

Par décision du 31 août 2018, le SPOP a refusé

d'octroyer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit en faveur

de A.________ et B.________ et de leur fille et prononcé leur renvoi de Suisse,

au motif que leur situation n'était pas constitutive d'un cas de rigueur. En

substance, le SPOP a retenu que les époux avaient vécu et travaillé en Suisse

sans autorisation, que l'effectivité et la continuité de leur séjour n'était

pas établie, que la durée de leur séjour ne justifiait en outre pas à elle

seule la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité, que leur

intégration sociale, professionnelle et familiale n'était pas non plus suffisante

sous cet angle et que A.________ avait été condamné pénalement en 2016 pour

conduite d'un véhicule automobile sans permis. Le SPOP a également souligné que

les époux avaient passé une grande partie de leur vie dans leurs pays d'origine

respectifs, qu'ils s'y étaient rendus à plusieurs reprises en 2015 et 2016 et

qu'ils y gardaient des attaches importantes. Il a relevé que leur fille n'était

pas encore scolarisée et qu'elle ne rencontrerait pas de difficultés en les suivant

en Serbie ou en Macédoine.

D.

A.________ et B.________ ont recouru en temps utile

contre la décision du SPOP devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP). Ils ont conclu à son annulation et à l'octroi d'une

autorisation de séjour en leur faveur, subsidiairement à son annulation et au

renvoi de la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction et

nouvelle décision. Ils ont produit un certificat médical daté du 10 septembre

2018, qui attestait que la recourante était enceinte et que le terme de la grossesse était prévu pour le 21 avril 2019. Ils ont aussi

fourni un rapport médical du 1er octobre 2018 concernant l'état de

santé du recourant.

Dans sa réponse du 24 octobre 2018,

l'autorité intimée a indiqué qu'elle maintenait sa décision.

Par la suite, les recourants ont

produit des pièces complémentaires le 30 octobre 2018, le 7 mars 2019 et le

30 octobre 2019 (soit deux extraits vierges du casier judiciaire, une

autorisation communale d'exploiter un kiosque valable du 15 mars au 31 octobre

2019 et un contrat portant sur la location d'un chalet dans un marché de Noël pendant

la période du 20 novembre au 31 décembre 2019).

E.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile.

Il satisfait aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA‑VD (par

renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Les recourants estiment qu'ils doivent être mis au

bénéfice d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Ils soutiennent que

la décision attaquée viole le principe de la proportionnalité. Ils invoquent de

plus le droit au respect de la vie privée, le droit au respect de la dignité

humaine et l'intérêt supérieur de leur fille.

a) Le 1er janvier 2019, la

loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) a connu

une modification partielle comprenant un changement de sa dénomination et de

certaines de ses dispositions (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO

2018.

3171). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les

étrangers et l'intégration (LEI). L'art. 126 al. 1 LEI, dont la teneur est

identique à celle de l'art. 126 al. 1 LEtr, dispose que les demandes déposées

avant l'entrée en vigueur de la loi sont régies par l'ancien droit. A défaut

d'autre disposition transitoire prévue par la LEI ou par le Conseil fédéral, il

convient d'appliquer à la présente cause, si elles sont différentes du droit

actuel, les dispositions de la LEtr (désignée néanmoins "LEI" en

l'espèce) (arrêts PE.2018.0173 du 25 janvier 2019 consid. 3; PE.2018.0143 du 10

avril 2019 consid. 2).

b) Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI

(qui n'a pas changé après le 31 décembre 2018), il est possible de déroger aux

conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) dans le but notamment de tenir compte

des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art.

30.

al. 1 let. b LEI est concrétisé par l'art. 31 de l'ordonnance fédérale du

24.

octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une

activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui comprend une liste exemplative des

critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas de rigueur. Cette

disposition précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte

notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre

juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale,

particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité

des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de

prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la

durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et

des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

Il ressort de la formulation de l'art.

30.

al. 1 let. b LEI, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a

aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas

individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de

séjour fondée sur cette disposition (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345

consid. 3.2.1). L'autorité dispose donc d'un large pouvoir d'appréciation,

qu'elle exerce en tenant compte des intérêts publics, de

la situation personnelle de l'étranger et de son degré d'intégration (cf. art. 96 al. 1 LEI), et que le Tribunal est tenu de respecter.

Seuls doivent être sanctionnés l'excès ou l'abus de ce pouvoir d'appréciation

(cf. art. 98 let. a LPA-VD; cf. aussi arrêt PE.2017.0418 du 8 décembre 2017

consid. 3a).

Les conditions auxquelles la

reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de

manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans

une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie

et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,

doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de

soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour

lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a

lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La

reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément

que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper

à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné

en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré

socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait

l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême

gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si

étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays,

notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,

d'amitié ou de voisinage que l'étranger a pu nouer pendant son séjour ne

constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils

justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers

(ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; TF 2A.83/2007 du 16 mai 2007

consid. 3.1).

Parmi les

éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, il convient

de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une

intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle

remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, ou la

situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après

plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en

revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne

concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à

l'aide sociale, ou encore des liens conservés avec le pays d'origine (par

exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (TAF F-4861/2017 du 12 décembre 2019 consid. 5.6;

F-6616/2017 du 26 novembre 2019 consid. 5.6). S'agissant du séjour en Suisse, le Tribunal fédéral a précisé que la durée d'un séjour précaire ou illégal n'est en principe pas

prise en compte dans l'examen d'un cas de rigueur ou alors seulement dans une

mesure très restreinte, faute de quoi l'obstination à violer la législation en

vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 139 I 30 consid. 3; 137

II 1 consid. 4.3; 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 39 consid. 3).

Des motifs médicaux peuvent, suivant

les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur, lorsque

l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite,

pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales

ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un

départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa

santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales

supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier

une exception aux mesures de limitation (ATF 139 II 393 consid. 6; 128 II 200

consid. 5.3; TF 2D_57/2019 du 4 novembre 2019 consid. 6.2).

c) Selon l'art. 8 par. 1 de la Convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits

de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101),

toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans l'ATF 144 I 266 du 8 mai 2018, le Tribunal

fédéral a précisé et structuré sa jurisprudence relative au droit au respect de la vie privée: ce droit dépend

fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque

celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond

en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la

naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés

avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus

de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse ne doivent

être prononcés que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée de la résidence

est inférieure à dix ans, mais que l'étranger fait preuve d'une forte

intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation

de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la

vie privée (ATF 144 I 266 consid. 3; cf. ég. TF 2C_338/2019 du 28 novembre 2019

consid. 5.3.1)

En l'espèce, les recourants ne peuvent

pas invoquer l'art. 8 par. 1 CEDH, dans la mesure où ils ont toujours vécu sans

autorisation en Suisse. Or, la légalité du séjour est un élément déterminant

s'agissant d'apprécier la portée de la protection de la vie privée. Comme le

Tribunal fédéral l'a rappelé dans un arrêt récent (TF 2C_302/2019 du 1er

avril 2019 consid. 4), un étranger ne peut invoquer sa bonne intégration, si

celle-ci a été acquise en marge de la légalité. Cela reviendrait sinon à

admettre contre tout bon sens que l'addition d'années de séjour illégal

équivaut au droit d'obtenir une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH

et par conséquent à récompenser en dernier ressort une attitude contraire au

droit.

d) Aux termes de l'art. 7 de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS

101), la dignité humaine doit être respectée et protégée. Dans leur recours,

les recourants se contentent de formuler des considérations générales en lien

avec cette disposition, sans exposer précisément les motifs pour lesquels ils

estiment que la décision attaquée ne respecterait pas la dignité humaine. A

défaut de tels motifs, on peut sérieusement douter que ce grief soit recevable

(cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

La question de savoir si l'art. 7 Cst.

institue un droit individuel séparément invocable et justiciable est discutée

par la doctrine (cf. à cet égard Aubert/Mahon, Petit commentaire de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse, Zurich/Bâle/Genève 2003, ch.

3.

ss ad art. 7 pp. 68 ss, en particulier la note de bas de page n° 22 ad ch. 4c

p. 70). Quoi qu'il en soit, il n'y a pas lieu de lui reconnaître une

portée propre en l'occurrence, même à titre subsidiaire. En effet, à supposer

que le refus d'octroi d'autorisations de séjour en faveur des recourants et de

leur fille ne soit pas conforme à l'art. 7 Cst., les intéressés pourraient se

prévaloir de ce chef d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de

l'art. 30 al. 1 let. b LEI, disposition qui permet de tenir compte de toutes

les situations dans lesquelles un tel refus est susceptible de porter atteinte

à la dignité humaine (les critères à prendre en compte dans ce cadre n'étant,

on l'a vu, pas exhaustifs, ainsi qu'en atteste l'emploi de l'adverbe "notamment"

à l'art. 31 al. 1 OASA). La question de l'existence d'une éventuelle violation

de l'art. 7 Cst. se confond ainsi avec celle d'une éventuelle violation de

l'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui sera examinée ci-après (cf. dans ce sens

arrêts PE.2019.0087 du 4 octobre 2019 consid. 4b/aa; PE.2018.0410 du 21 août

2019.

consid. 4b/aa).

e) A teneur de

l'art. 2 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE;

RS 0.107), les Etats parties s'engagent à respecter les droits qui sont énoncés

dans la convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur

juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de

race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre

de l'enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine

nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur

incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation (par. 1). Les Etats

parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l'enfant soit

effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction

motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou

les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de

sa famille (par. 2). L'art. 3 CDE prévoit en outre que dans toutes les

décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions

publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités

administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant

doit être une considération primordiale (par. 1 ).

Les

recourants font valoir que leur fille a vécu toute sa vie en Suisse et que cet

aspect doit être pris en compte dans le cadre de l'examen de leur demande. Il

sied de rappeler que la CDE ne confère pas une prétention directe à l'octroi d'une

autorisation de séjour (ATF 144 I 91 consid. 5.2; 140 I 145 consid. 3.2; 139 I

315.

consid. 2.4). En reprochant à l'autorité de ne pas avoir suffisamment pris

en considération l'intérêt de leur fille, les recourants se plaignent toutefois

d'une mauvaise pesée des intérêts en présence. Leur grief se confond par

conséquent avec les moyens tirés de la violation des art. 30 al. 1 let. b

et 96 al. 1 LEI (cf. dans ce sens arrêt PE.2019.0087 précité consid. 4c/bb).

f) Reste à examiner si l'autorité intimée pouvait retenir que les

conditions à la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité ne sont pas

réunies en l'espèce. Les recourants mettent en avant la durée de leur séjour en

Suisse, leur intégration, qu'ils qualifient de largement supérieure à la

moyenne, et les liens qu'ils entretiennent avec les membres de leur famille

établis dans notre pays. Ils soutiennent qu'ils seraient totalement isolés et

exposés à d'importantes difficultés en cas de renvoi en Macédoine ou en Serbie,

étant donné qu'ils n'ont chacun plus de liens avec leur pays d'origine et

qu'ils n'ont jamais vécu dans l'Etat de provenance de leur conjoint.

D'après ses

explications, le recourant est entré en octobre 2004 en

Suisse, dans le canton de Vaud, où il séjournerait depuis un peu plus de quinze

ans. La date de son arrivée n'est pas établie. Il existe néanmoins

un faisceau d’indices qui permettent de considérer qu'il a

bien résidé dans notre pays pendant une certaine durée. Il résulte ainsi du

dossier que le recourant a travaillé comme vendeur dans un kiosque du 1er

juillet 2005 au 31 mai 2017 (selon le certificat de travail intermédiaire

établi à cette dernière date). Il a déposé une demande d'asile le 5 juillet

2007, qu'il a retirée le 12 juillet 2007; il serait alors rentré en Serbie, avant

de revenir en Suisse à la fin du mois d'août 2007, selon ses dires. Le

recourant a régulièrement bénéficié d'un abonnement de bus mensuel du 8 juin

2005.

au 26 mai 2009 et il a été titulaire d'un abonnement

demi-tarif CFF du 24 mai 2011 au 23 mai 2013. Trois factures attestent en outre de sa présence en Suisse les 17 décembre

2012, 6 août 2013 et 24 août 2015. Mais en dépit de ces différents éléments, la

continuité et l'effectivité de son séjour dans notre pays depuis

2004.

ne sont pas démontrées à satisfaction, ce que l'autorité intimée a relevé à

juste titre dans la décision entreprise. A cela s'ajoute

que le recourant a vécu sans autorisation en Suisse, ce

qui implique que la durée de son séjour doit de toute façon être fortement

relativisée. Cette remarque vaut aussi pour la recourante, qui aurait rejoint

son époux dans le courant de l'année 2012. Il convient par conséquent

d'examiner si d'autres raisons justifient la reconnaissance d'un cas de rigueur.

Sur le plan

professionnel, le recourant a travaillé comme vendeur dans un kiosque du 1er

juillet 2005 au 31 mai 2017 en tout cas. Il ressort de son certificat de travail

qu'il a donné satisfaction à son employeur pendant cette période. Par la suite,

le recourant a œuvré comme aide monteur en échafaudages aux mois de février et

mars 2018. Il a exploité un kiosque à titre indépendant du 15 mars au 31

octobre 2019 et tenu un stand dans un marché de Noël du 20 novembre au 31

décembre 2019. Il a ainsi régulièrement travaillé depuis 2005. Ses activités lui

ont permis d'assurer son indépendance financière et de ne pas avoir recours aux

prestations de l'aide sociale. L'intégration professionnelle du recourant est

donc plutôt réussie. La jurisprudence va toutefois plus loin et exige une

réussite professionnelle remarquable, allant bien au-delà d'un acclimatement

ordinaire, ce qui est loin d'être le cas en l'espèce. Les occupations du recourant

ne peuvent de surcroît être prises en compte que dans une moindre mesure, dès

lors qu'elles ont été exercées illégalement. Quant à la recourante, elle ne

soutient pas avoir travaillé ou suivi une formation depuis son arrivée en

Suisse et de tels éléments ne ressortent pas du dossier.

Les

recourants ont produit une trentaine de lettres de soutien à l'appui de leur

demande d'autorisations de séjour, au regard desquelles il convient d'admettre

qu'ils ont développé un certain réseau social en Suisse. Il ne faut toutefois pas

perdre de vue qu'il est parfaitement normal qu'une personne effectuant un

séjour prolongé dans un pays tiers s'y crée des attaches, se familiarise avec

le mode de vie local et parle au moins l'une des langues nationales. On a vu

que les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'étranger peut

nouer pendant son séjour ne constituent pas des éléments déterminants pour la

reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (cf. supra consid. 2b).

Les recourants n'exposent par ailleurs pas qu'ils se seraient particulièrement

investis dans la vie associative ou culturelle locale depuis leur arrivée.

Leurs compétences linguistiques (soit les niveaux A2 et B2/C1 en français)

n'ont rien d'exceptionnel, vu la durée de leur séjour. Leurs attaches

familiales (une sœur, des grands-parents, des oncles, tantes, cousins et

cousines) ne permettent finalement pas non plus d'établir l'existence de liens

particulièrement intenses avec la Suisse.

Quant aux

comportements des recourants, on ne saurait passer sous silence le fait qu'ils

séjournent (et que le recourant travaille) illégalement en Suisse depuis

plusieurs années, en violation de la législation sur les étrangers. Cet élément

ne plaide pas en faveur de la reconnaissance d'une intégration réussie sous

l'angle du respect de la sécurité et de l'ordre publics, même s'il ne faut pas

non plus exagérer l'importance des infractions aux prescriptions de police des

étrangers inhérentes à la condition de travailleur clandestin (ATF 130 II 39 consid.

5.2). La décision entreprise mentionne en outre que le recourant a été condamné

pénalement en 2016 pour conduite d'un véhicule automobile sans permis. Dans son

recours, l'intéressé précise qu'il a utilisé un véhicule dont la vitesse

excédait 45 km/h, alors qu'il ne disposait pas du permis de conduire adéquat.

En affirmant qu'il n'a pas mis en danger la sécurité publique, du fait qu'il

était titulaire d'un permis d'une autre catégorie et qu'il connaissait les

règles de la circulation routière, le recourant tente de minimiser sa faute.

Enfin, le

recourant a vécu en Serbie jusqu'à l'âge de 19 ans, et la recourante en

Macédoine jusqu'à l'âge de 18 ans, si l'on admet qu'ils sont arrivés en Suisse

en 2004 et en 2012. Ils y ont donc chacun passé la majeure partie de leur vie, en

particulier leur enfance et leur adolescence. Les recourants font valoir qu'ils

n'ont plus de liens avec leur pays d'origine et qu'ils n'ont jamais vécu dans

l'Etat de provenance de leur conjoint. Ils ont toutefois séjourné deux mois environ

en Serbie à la fin de l'année 2015 pour leur mariage et la naissance de leur

fille, soit pour deux événements majeurs de leur vie. Dans

ces circonstances, on ne voit pas qu'ils puissent soutenir

qu'ils n'auraient aucune attache sur place. Dans le rapport

d'arrivée qu'elle a remis à l'autorité intimée, la recourante a de plus indiqué

qu'elle était entrée en Suisse en 2012 en provenance de Serbie, ce qui permet

de penser qu'elle entretient en réalité des liens avec ce pays. En tout état de cause, on peut présumer que les

recourants conservent des attaches culturelles et sociales dans leurs pays

d'origine respectifs, où ils ont vécu jusqu'au début de l'âge adulte (cf. TF

2C_875/2012 du 22 février 2013 consid. 6.3 pour une comparaison). Aujourd'hui âgés de 34 et 25 ans, ils ne devraient pas être confrontés

à des difficultés de réintégration insurmontables en cas de retour sur place. Tel

est également le cas pour la fille des recourants, qui a

désormais quatre ans. Si cette dernière a toujours vécu en

Suisse, il s'impose de constater qu'elle n'a pas encore

atteint un stade de développement personnel ou de formation qui rendrait

insurmontable son intégration dans le pays de provenance de l'un de ses parents.

Il y a bien plutôt lieu de présumer qu'au vu de son très jeune âge, elle saura

trouver les ressources nécessaires pour poursuivre son évolution en Serbie ou

en Macédoine sans qu'il n'en résulte un profond déracinement susceptible de

compromettre sérieusement son épanouissement. Il en va de

même, à plus forte raison, pour le deuxième enfant des recourants, qui devrait aujourd'hui

être âgé de dix mois selon les informations transmises au moment du recours - aucun

certificat de naissance n'ayant cependant été produit dans l'intervalle (cf. pour comparaison arrêts PE.2019.0087 du 4

octobre 2019 consid. 4d/dd s'agissant d'enfants âgées de six ans et demi et d'un

an et demi, et PE.2018.0400 du 26 février 2019 consid. 5c/bb s'agissant

d'enfants âgés de sept ans, quatre ans et un an et demi).

On relève

encore que le recourant a produit un rapport médical établi le 1er octobre

2018.

à l'appui du recours, dont il résulte qu'il a subi une ablation de la voie

lente le 30 août 2018 en lien avec un problème de tachycardie et qu'il a dû se

rendre en urgence à l'hôpital le 28 septembre 2018 en raison d'une récidive

d'arythmie. A la date du 1er octobre 2018, il avait demandé un délai

de réflexion au sujet des différentes options thérapeutiques envisageables. On

ignore ce qui s'est ensuivi. Quoi qu'il en soit, le recourant n'allègue ni

n'établit que son état de santé justifierait la reconnaissance d'un cas de

rigueur, du fait que les soins médicaux dont il aurait éventuellement encore

besoin à l'heure actuelle ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine

ou dans celui de son épouse. Sa situation médicale ne justifie donc pas non

plus l'octroi d'une autorisation de séjour.

Au regard des éléments précités, il

apparaît que l'autorité intimée n'a pas violé le droit, ni abusé de son pouvoir

d'appréciation en considérant que la situation des recourants et de leur fille ne

revêtait pas le caractère d'exception requis pour pouvoir constituer un cas

personnel d’extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais de justice

sont mis à la charge des recourants, qui succombent, solidairement entre eux

(art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 31 août

2018 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 600 (six cents) francs,

sont mis à la charge des recourants A.________ et B.________, solidairement

entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 février 2020

La présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint et au Secrétariat d'Etat aux

migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal

fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit

être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et

les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement

en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de

preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de

la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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