PE.2018.0409
CDAP - PE.2018.0409 - 2020-02-21 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)
21 février 2020Français27 min
de Macédoine née le ******** 1994. Le couple a une fille: C.________, née le ********
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 février 2020
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Fernand Briguet et M. Jean-Etienne
Ducret, assesseurs; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
représentés par Florence
Rouiller, ARF Conseils juridiques Sàrl, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ et B.________ c/ décision
du Service de la population du 31 août 2018 leur refusant, ainsi qu'à leur
fille C.________, l'octroi d'une autorisation de séjour sous quelque forme
que ce soit et prononçant leur renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant de Serbie né le ********
1985, est marié depuis le 23 octobre 2015 avec B.________, ressortissante
de Macédoine née le ******** 1994. Le couple a une fille: C.________, née le ********
2015, de nationalité serbe.
B.
Le 21 juillet 2017, A.________ et B.________ ont requis
auprès du Service de la population (SPOP) l'octroi d'autorisations de séjour
pour cas de rigueur pour eux-mêmes et leur fille. Ils ont expliqué que A.________
était arrivé dans le canton de Vaud au mois d'octobre 2004, qu'il travaillait comme
vendeur dans un kiosque depuis le 1er juillet 2005 et que B.________
l'avait rejoint dans le courant de l'année 2012. Ils ont invoqué leur
intégration supérieure à la moyenne, leur maîtrise du français, leur autonomie
financière et la présence de membres de leur famille en Suisse (une sœur, des
grands-parents, des oncles, tantes, cousins et cousines et les familles de ces derniers).
Ils ont précisé qu'ils n'avaient plus de liens avec leurs pays d'origine, en
dehors du bref séjour qu'ils avaient fait en Serbie pendant l'automne 2015 pour
la célébration de leur mariage et la naissance de leur fille, qu'ils s'y trouveraient
totalement isolés et qu'un renvoi de Suisse les placerait dans une situation
d'extrême gravité. Entre autres pièces, A.________ et B.________ ont produit un
certificat de travail intermédiaire daté du 31 mai 2017, une promesse
d'embauche, une vingtaine de lettres de soutien d'amis et de connaissances, une
attestation émise par une école de langues, une attestation concernant un
abonnement de bus mensuel pour la région ******** régulièrement renouvelé entre
le 8 juin 2005 et le 26 mai 2009, la copie d'un ancien abonnement
demi-tarif CFF valable du 24 mai 2011 au 23 mai 2013, trois factures datées des
17 décembre 2012, 6 août 2013 et 24 août 2015 et des échographies datées
du 3 juillet 2015.
Le SPOP a accusé réception de la
demande et sollicité des informations et documents complémentaires, le 10
janvier 2018. Constatant que A.________ avait déposé une demande d'asile en
Suisse le 5 juillet 2007, qu'il avait retirée le 12 juillet 2007, il l'a invité
à indiquer la date à laquelle il était revenu dans notre pays par la suite. Le
SPOP a également prié les époux de mentionner les dates auxquelles ils avaient
été à l'étranger depuis leur arrivée en Suisse.
Le 12 février 2018, les époux ont
indiqué que depuis leurs venues respectives en Suisse, A.________ était allé une
semaine en Serbie au mois de janvier 2015 et B.________ une semaine en
Macédoine entre la fin du mois de mars et le début du mois d'avril 2016 pour
des questions administratives. Ils avaient également séjourné en Serbie du mois
d'octobre au mois de décembre 2015 pour leur mariage et la naissance de leur
fille. Ils n'avaient pour le reste jamais vécu ensemble en Serbie et n'entretenaient
plus de liens avec leurs pays d'origine. A.________ et B.________ ont produit
une série de pièces avec leur courrier, parmi lesquelles deux extraits vierges
du registre des poursuites, une attestation d'une école de langues et quatre lettres
de soutien.
Le 13 mars 2018, A.________ a encore
exposé qu'il avait quitté la Suisse au moment du retrait de sa demande d'asile,
qu'il était revenu dans notre pays à la fin du mois d'août 2007 et qu'il y vivait
de manière ininterrompue depuis lors. Par la suite, il a transmis à l'autorité
des décomptes de salaire se rapportant à une activité d'aide monteur en
échafaudages exercée à plein temps en février et mars 2018.
Le 23 mai 2018, le SPOP a informé A.________
et B.________ qu'il envisageait de rejeter leur demande. Il leur a imparti un
délai pour émettre leurs remarques et objections.
Les époux se sont déterminés et ont
produit des nouvelles pièces le 25 juin 2018. Ils ont principalement fait valoir
qu'ils avaient vécu leur vie conjugale et familiale exclusivement en Suisse et
que leur intégration était largement supérieure à la moyenne.
Le 28 août 2018, le couple a encore
fourni une lettre de recommandation émanant d'un lieutenant de police.
C.
Par décision du 31 août 2018, le SPOP a refusé
d'octroyer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit en faveur
de A.________ et B.________ et de leur fille et prononcé leur renvoi de Suisse,
au motif que leur situation n'était pas constitutive d'un cas de rigueur. En
substance, le SPOP a retenu que les époux avaient vécu et travaillé en Suisse
sans autorisation, que l'effectivité et la continuité de leur séjour n'était
pas établie, que la durée de leur séjour ne justifiait en outre pas à elle
seule la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité, que leur
intégration sociale, professionnelle et familiale n'était pas non plus suffisante
sous cet angle et que A.________ avait été condamné pénalement en 2016 pour
conduite d'un véhicule automobile sans permis. Le SPOP a également souligné que
les époux avaient passé une grande partie de leur vie dans leurs pays d'origine
respectifs, qu'ils s'y étaient rendus à plusieurs reprises en 2015 et 2016 et
qu'ils y gardaient des attaches importantes. Il a relevé que leur fille n'était
pas encore scolarisée et qu'elle ne rencontrerait pas de difficultés en les suivant
en Serbie ou en Macédoine.
D.
A.________ et B.________ ont recouru en temps utile
contre la décision du SPOP devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP). Ils ont conclu à son annulation et à l'octroi d'une
autorisation de séjour en leur faveur, subsidiairement à son annulation et au
renvoi de la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction et
nouvelle décision. Ils ont produit un certificat médical daté du 10 septembre
2018, qui attestait que la recourante était enceinte et que le terme de la grossesse était prévu pour le 21 avril 2019. Ils ont aussi
fourni un rapport médical du 1er octobre 2018 concernant l'état de
santé du recourant.
Dans sa réponse du 24 octobre 2018,
l'autorité intimée a indiqué qu'elle maintenait sa décision.
Par la suite, les recourants ont
produit des pièces complémentaires le 30 octobre 2018, le 7 mars 2019 et le
30 octobre 2019 (soit deux extraits vierges du casier judiciaire, une
autorisation communale d'exploiter un kiosque valable du 15 mars au 31 octobre
2019 et un contrat portant sur la location d'un chalet dans un marché de Noël pendant
la période du 20 novembre au 31 décembre 2019).
E.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile.
Il satisfait aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA‑VD (par
renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Les recourants estiment qu'ils doivent être mis au
bénéfice d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Ils soutiennent que
la décision attaquée viole le principe de la proportionnalité. Ils invoquent de
plus le droit au respect de la vie privée, le droit au respect de la dignité
humaine et l'intérêt supérieur de leur fille.
a) Le 1er janvier 2019, la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) a connu
une modification partielle comprenant un changement de sa dénomination et de
certaines de ses dispositions (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO
2018.
3171). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les
étrangers et l'intégration (LEI). L'art. 126 al. 1 LEI, dont la teneur est
identique à celle de l'art. 126 al. 1 LEtr, dispose que les demandes déposées
avant l'entrée en vigueur de la loi sont régies par l'ancien droit. A défaut
d'autre disposition transitoire prévue par la LEI ou par le Conseil fédéral, il
convient d'appliquer à la présente cause, si elles sont différentes du droit
actuel, les dispositions de la LEtr (désignée néanmoins "LEI" en
l'espèce) (arrêts PE.2018.0173 du 25 janvier 2019 consid. 3; PE.2018.0143 du 10
avril 2019 consid. 2).
b) Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI
(qui n'a pas changé après le 31 décembre 2018), il est possible de déroger aux
conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) dans le but notamment de tenir compte
des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art.
30.
al. 1 let. b LEI est concrétisé par l'art. 31 de l'ordonnance fédérale du
24.
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui comprend une liste exemplative des
critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas de rigueur. Cette
disposition précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte
notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre
juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité
des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de
prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la
durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et
des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
Il ressort de la formulation de l'art.
30.
al. 1 let. b LEI, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a
aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas
individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de
séjour fondée sur cette disposition (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345
consid. 3.2.1). L'autorité dispose donc d'un large pouvoir d'appréciation,
qu'elle exerce en tenant compte des intérêts publics, de
la situation personnelle de l'étranger et de son degré d'intégration (cf. art. 96 al. 1 LEI), et que le Tribunal est tenu de respecter.
Seuls doivent être sanctionnés l'excès ou l'abus de ce pouvoir d'appréciation
(cf. art. 98 let. a LPA-VD; cf. aussi arrêt PE.2017.0418 du 8 décembre 2017
consid. 3a).
Les conditions auxquelles la
reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de
manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans
une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie
et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de
soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour
lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a
lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La
reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper
à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné
en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré
socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait
l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême
gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si
étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays,
notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,
d'amitié ou de voisinage que l'étranger a pu nouer pendant son séjour ne
constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils
justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers
(ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; TF 2A.83/2007 du 16 mai 2007
consid. 3.1).
Parmi les
éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, il convient
de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une
intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle
remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, ou la
situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après
plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en
revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne
concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à
l'aide sociale, ou encore des liens conservés avec le pays d'origine (par
exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (TAF F-4861/2017 du 12 décembre 2019 consid. 5.6;
F-6616/2017 du 26 novembre 2019 consid. 5.6). S'agissant du séjour en Suisse, le Tribunal fédéral a précisé que la durée d'un séjour précaire ou illégal n'est en principe pas
prise en compte dans l'examen d'un cas de rigueur ou alors seulement dans une
mesure très restreinte, faute de quoi l'obstination à violer la législation en
vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 139 I 30 consid. 3; 137
II 1 consid. 4.3; 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 39 consid. 3).
Des motifs médicaux peuvent, suivant
les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur, lorsque
l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite,
pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales
ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un
départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa
santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales
supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier
une exception aux mesures de limitation (ATF 139 II 393 consid. 6; 128 II 200
consid. 5.3; TF 2D_57/2019 du 4 novembre 2019 consid. 6.2).
c) Selon l'art. 8 par. 1 de la Convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101),
toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans l'ATF 144 I 266 du 8 mai 2018, le Tribunal
fédéral a précisé et structuré sa jurisprudence relative au droit au respect de la vie privée: ce droit dépend
fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque
celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond
en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la
naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés
avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus
de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse ne doivent
être prononcés que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée de la résidence
est inférieure à dix ans, mais que l'étranger fait preuve d'une forte
intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation
de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la
vie privée (ATF 144 I 266 consid. 3; cf. ég. TF 2C_338/2019 du 28 novembre 2019
consid. 5.3.1)
En l'espèce, les recourants ne peuvent
pas invoquer l'art. 8 par. 1 CEDH, dans la mesure où ils ont toujours vécu sans
autorisation en Suisse. Or, la légalité du séjour est un élément déterminant
s'agissant d'apprécier la portée de la protection de la vie privée. Comme le
Tribunal fédéral l'a rappelé dans un arrêt récent (TF 2C_302/2019 du 1er
avril 2019 consid. 4), un étranger ne peut invoquer sa bonne intégration, si
celle-ci a été acquise en marge de la légalité. Cela reviendrait sinon à
admettre contre tout bon sens que l'addition d'années de séjour illégal
équivaut au droit d'obtenir une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH
et par conséquent à récompenser en dernier ressort une attitude contraire au
droit.
d) Aux termes de l'art. 7 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS
101), la dignité humaine doit être respectée et protégée. Dans leur recours,
les recourants se contentent de formuler des considérations générales en lien
avec cette disposition, sans exposer précisément les motifs pour lesquels ils
estiment que la décision attaquée ne respecterait pas la dignité humaine. A
défaut de tels motifs, on peut sérieusement douter que ce grief soit recevable
(cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
La question de savoir si l'art. 7 Cst.
institue un droit individuel séparément invocable et justiciable est discutée
par la doctrine (cf. à cet égard Aubert/Mahon, Petit commentaire de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse, Zurich/Bâle/Genève 2003, ch.
3.
ss ad art. 7 pp. 68 ss, en particulier la note de bas de page n° 22 ad ch. 4c
p. 70). Quoi qu'il en soit, il n'y a pas lieu de lui reconnaître une
portée propre en l'occurrence, même à titre subsidiaire. En effet, à supposer
que le refus d'octroi d'autorisations de séjour en faveur des recourants et de
leur fille ne soit pas conforme à l'art. 7 Cst., les intéressés pourraient se
prévaloir de ce chef d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de
l'art. 30 al. 1 let. b LEI, disposition qui permet de tenir compte de toutes
les situations dans lesquelles un tel refus est susceptible de porter atteinte
à la dignité humaine (les critères à prendre en compte dans ce cadre n'étant,
on l'a vu, pas exhaustifs, ainsi qu'en atteste l'emploi de l'adverbe "notamment"
à l'art. 31 al. 1 OASA). La question de l'existence d'une éventuelle violation
de l'art. 7 Cst. se confond ainsi avec celle d'une éventuelle violation de
l'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui sera examinée ci-après (cf. dans ce sens
arrêts PE.2019.0087 du 4 octobre 2019 consid. 4b/aa; PE.2018.0410 du 21 août
2019.
consid. 4b/aa).
e) A teneur de
l'art. 2 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE;
RS 0.107), les Etats parties s'engagent à respecter les droits qui sont énoncés
dans la convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur
juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de
race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre
de l'enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine
nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur
incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation (par. 1). Les Etats
parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l'enfant soit
effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction
motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou
les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de
sa famille (par. 2). L'art. 3 CDE prévoit en outre que dans toutes les
décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions
publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités
administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant
doit être une considération primordiale (par. 1 ).
Les
recourants font valoir que leur fille a vécu toute sa vie en Suisse et que cet
aspect doit être pris en compte dans le cadre de l'examen de leur demande. Il
sied de rappeler que la CDE ne confère pas une prétention directe à l'octroi d'une
autorisation de séjour (ATF 144 I 91 consid. 5.2; 140 I 145 consid. 3.2; 139 I
315.
consid. 2.4). En reprochant à l'autorité de ne pas avoir suffisamment pris
en considération l'intérêt de leur fille, les recourants se plaignent toutefois
d'une mauvaise pesée des intérêts en présence. Leur grief se confond par
conséquent avec les moyens tirés de la violation des art. 30 al. 1 let. b
et 96 al. 1 LEI (cf. dans ce sens arrêt PE.2019.0087 précité consid. 4c/bb).
f) Reste à examiner si l'autorité intimée pouvait retenir que les
conditions à la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité ne sont pas
réunies en l'espèce. Les recourants mettent en avant la durée de leur séjour en
Suisse, leur intégration, qu'ils qualifient de largement supérieure à la
moyenne, et les liens qu'ils entretiennent avec les membres de leur famille
établis dans notre pays. Ils soutiennent qu'ils seraient totalement isolés et
exposés à d'importantes difficultés en cas de renvoi en Macédoine ou en Serbie,
étant donné qu'ils n'ont chacun plus de liens avec leur pays d'origine et
qu'ils n'ont jamais vécu dans l'Etat de provenance de leur conjoint.
D'après ses
explications, le recourant est entré en octobre 2004 en
Suisse, dans le canton de Vaud, où il séjournerait depuis un peu plus de quinze
ans. La date de son arrivée n'est pas établie. Il existe néanmoins
un faisceau d’indices qui permettent de considérer qu'il a
bien résidé dans notre pays pendant une certaine durée. Il résulte ainsi du
dossier que le recourant a travaillé comme vendeur dans un kiosque du 1er
juillet 2005 au 31 mai 2017 (selon le certificat de travail intermédiaire
établi à cette dernière date). Il a déposé une demande d'asile le 5 juillet
2007, qu'il a retirée le 12 juillet 2007; il serait alors rentré en Serbie, avant
de revenir en Suisse à la fin du mois d'août 2007, selon ses dires. Le
recourant a régulièrement bénéficié d'un abonnement de bus mensuel du 8 juin
2005.
au 26 mai 2009 et il a été titulaire d'un abonnement
demi-tarif CFF du 24 mai 2011 au 23 mai 2013. Trois factures attestent en outre de sa présence en Suisse les 17 décembre
2012, 6 août 2013 et 24 août 2015. Mais en dépit de ces différents éléments, la
continuité et l'effectivité de son séjour dans notre pays depuis
2004.
ne sont pas démontrées à satisfaction, ce que l'autorité intimée a relevé à
juste titre dans la décision entreprise. A cela s'ajoute
que le recourant a vécu sans autorisation en Suisse, ce
qui implique que la durée de son séjour doit de toute façon être fortement
relativisée. Cette remarque vaut aussi pour la recourante, qui aurait rejoint
son époux dans le courant de l'année 2012. Il convient par conséquent
d'examiner si d'autres raisons justifient la reconnaissance d'un cas de rigueur.
Sur le plan
professionnel, le recourant a travaillé comme vendeur dans un kiosque du 1er
juillet 2005 au 31 mai 2017 en tout cas. Il ressort de son certificat de travail
qu'il a donné satisfaction à son employeur pendant cette période. Par la suite,
le recourant a œuvré comme aide monteur en échafaudages aux mois de février et
mars 2018. Il a exploité un kiosque à titre indépendant du 15 mars au 31
octobre 2019 et tenu un stand dans un marché de Noël du 20 novembre au 31
décembre 2019. Il a ainsi régulièrement travaillé depuis 2005. Ses activités lui
ont permis d'assurer son indépendance financière et de ne pas avoir recours aux
prestations de l'aide sociale. L'intégration professionnelle du recourant est
donc plutôt réussie. La jurisprudence va toutefois plus loin et exige une
réussite professionnelle remarquable, allant bien au-delà d'un acclimatement
ordinaire, ce qui est loin d'être le cas en l'espèce. Les occupations du recourant
ne peuvent de surcroît être prises en compte que dans une moindre mesure, dès
lors qu'elles ont été exercées illégalement. Quant à la recourante, elle ne
soutient pas avoir travaillé ou suivi une formation depuis son arrivée en
Suisse et de tels éléments ne ressortent pas du dossier.
Les
recourants ont produit une trentaine de lettres de soutien à l'appui de leur
demande d'autorisations de séjour, au regard desquelles il convient d'admettre
qu'ils ont développé un certain réseau social en Suisse. Il ne faut toutefois pas
perdre de vue qu'il est parfaitement normal qu'une personne effectuant un
séjour prolongé dans un pays tiers s'y crée des attaches, se familiarise avec
le mode de vie local et parle au moins l'une des langues nationales. On a vu
que les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'étranger peut
nouer pendant son séjour ne constituent pas des éléments déterminants pour la
reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (cf. supra consid. 2b).
Les recourants n'exposent par ailleurs pas qu'ils se seraient particulièrement
investis dans la vie associative ou culturelle locale depuis leur arrivée.
Leurs compétences linguistiques (soit les niveaux A2 et B2/C1 en français)
n'ont rien d'exceptionnel, vu la durée de leur séjour. Leurs attaches
familiales (une sœur, des grands-parents, des oncles, tantes, cousins et
cousines) ne permettent finalement pas non plus d'établir l'existence de liens
particulièrement intenses avec la Suisse.
Quant aux
comportements des recourants, on ne saurait passer sous silence le fait qu'ils
séjournent (et que le recourant travaille) illégalement en Suisse depuis
plusieurs années, en violation de la législation sur les étrangers. Cet élément
ne plaide pas en faveur de la reconnaissance d'une intégration réussie sous
l'angle du respect de la sécurité et de l'ordre publics, même s'il ne faut pas
non plus exagérer l'importance des infractions aux prescriptions de police des
étrangers inhérentes à la condition de travailleur clandestin (ATF 130 II 39 consid.
5.2). La décision entreprise mentionne en outre que le recourant a été condamné
pénalement en 2016 pour conduite d'un véhicule automobile sans permis. Dans son
recours, l'intéressé précise qu'il a utilisé un véhicule dont la vitesse
excédait 45 km/h, alors qu'il ne disposait pas du permis de conduire adéquat.
En affirmant qu'il n'a pas mis en danger la sécurité publique, du fait qu'il
était titulaire d'un permis d'une autre catégorie et qu'il connaissait les
règles de la circulation routière, le recourant tente de minimiser sa faute.
Enfin, le
recourant a vécu en Serbie jusqu'à l'âge de 19 ans, et la recourante en
Macédoine jusqu'à l'âge de 18 ans, si l'on admet qu'ils sont arrivés en Suisse
en 2004 et en 2012. Ils y ont donc chacun passé la majeure partie de leur vie, en
particulier leur enfance et leur adolescence. Les recourants font valoir qu'ils
n'ont plus de liens avec leur pays d'origine et qu'ils n'ont jamais vécu dans
l'Etat de provenance de leur conjoint. Ils ont toutefois séjourné deux mois environ
en Serbie à la fin de l'année 2015 pour leur mariage et la naissance de leur
fille, soit pour deux événements majeurs de leur vie. Dans
ces circonstances, on ne voit pas qu'ils puissent soutenir
qu'ils n'auraient aucune attache sur place. Dans le rapport
d'arrivée qu'elle a remis à l'autorité intimée, la recourante a de plus indiqué
qu'elle était entrée en Suisse en 2012 en provenance de Serbie, ce qui permet
de penser qu'elle entretient en réalité des liens avec ce pays. En tout état de cause, on peut présumer que les
recourants conservent des attaches culturelles et sociales dans leurs pays
d'origine respectifs, où ils ont vécu jusqu'au début de l'âge adulte (cf. TF
2C_875/2012 du 22 février 2013 consid. 6.3 pour une comparaison). Aujourd'hui âgés de 34 et 25 ans, ils ne devraient pas être confrontés
à des difficultés de réintégration insurmontables en cas de retour sur place. Tel
est également le cas pour la fille des recourants, qui a
désormais quatre ans. Si cette dernière a toujours vécu en
Suisse, il s'impose de constater qu'elle n'a pas encore
atteint un stade de développement personnel ou de formation qui rendrait
insurmontable son intégration dans le pays de provenance de l'un de ses parents.
Il y a bien plutôt lieu de présumer qu'au vu de son très jeune âge, elle saura
trouver les ressources nécessaires pour poursuivre son évolution en Serbie ou
en Macédoine sans qu'il n'en résulte un profond déracinement susceptible de
compromettre sérieusement son épanouissement. Il en va de
même, à plus forte raison, pour le deuxième enfant des recourants, qui devrait aujourd'hui
être âgé de dix mois selon les informations transmises au moment du recours - aucun
certificat de naissance n'ayant cependant été produit dans l'intervalle (cf. pour comparaison arrêts PE.2019.0087 du 4
octobre 2019 consid. 4d/dd s'agissant d'enfants âgées de six ans et demi et d'un
an et demi, et PE.2018.0400 du 26 février 2019 consid. 5c/bb s'agissant
d'enfants âgés de sept ans, quatre ans et un an et demi).
On relève
encore que le recourant a produit un rapport médical établi le 1er octobre
2018.
à l'appui du recours, dont il résulte qu'il a subi une ablation de la voie
lente le 30 août 2018 en lien avec un problème de tachycardie et qu'il a dû se
rendre en urgence à l'hôpital le 28 septembre 2018 en raison d'une récidive
d'arythmie. A la date du 1er octobre 2018, il avait demandé un délai
de réflexion au sujet des différentes options thérapeutiques envisageables. On
ignore ce qui s'est ensuivi. Quoi qu'il en soit, le recourant n'allègue ni
n'établit que son état de santé justifierait la reconnaissance d'un cas de
rigueur, du fait que les soins médicaux dont il aurait éventuellement encore
besoin à l'heure actuelle ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine
ou dans celui de son épouse. Sa situation médicale ne justifie donc pas non
plus l'octroi d'une autorisation de séjour.
Au regard des éléments précités, il
apparaît que l'autorité intimée n'a pas violé le droit, ni abusé de son pouvoir
d'appréciation en considérant que la situation des recourants et de leur fille ne
revêtait pas le caractère d'exception requis pour pouvoir constituer un cas
personnel d’extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais de justice
sont mis à la charge des recourants, qui succombent, solidairement entre eux
(art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 31 août
2018 est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 600 (six cents) francs,
sont mis à la charge des recourants A.________ et B.________, solidairement
entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 février 2020
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint et au Secrétariat d'Etat aux
migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal
fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement
en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de
preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de
la partie; il en va de même de la décision attaquée.