PE.2018.0462
CDAP - PE.2018.0462 - 2020-01-16 - A.________ c/Service de la population (SPOP)
16 janvier 2020Français15 min
également produit quatre certificats de salaire de l'entreprise B.________ à ********
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 janvier 2020
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Philippe Gerber, juge suppléant et Mme Claude-Marie Marcuard, assesseure; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par FT CONSEILS Sàrl, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à
Lausanne,
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 24 octobre 2018 refusant l'octroi d'une autorisation de séjour sous
quelque forme que ce soit et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après aussi: l'intéressé), ressortissant de Macédoine du
Nord né en 1993, a déposé le 11 avril 2018 par l'intermédiaire de son
mandataire une demande d'autorisation de séjour auprès du Service de la
population (SPOP). A cette occasion, il a indiqué que sa présence en Suisse
était "très fréquente" mais non "permanente" depuis 2011,
qu'il avait joué au sein d'un club de football local de 2011 à 2013 et
participé à quelques manifestations. Il a produit notamment un extrait du
casier judiciaire suisse selon lequel il n'y a pas d'inscription le concernant
ainsi qu'un contrat d'engagement à 100% en qualité de jardinier dès le 1er
février 2018 par l'entreprise B.________ à ******** pour une rémunération
horaire brute de 24 francs de l'heure. Il exposait enfin que sa présence en
Suisse était destinée à devenir durable compte tenu du fait que l'essentiel de
sa famille proche y vit, notamment dans la région de ********.
Le 16 mai 2018, le SPOP a accusé réception de la
demande et a requis un certain nombre d'informations complémentaires, notamment
s'agissant de la durée du séjour en Suisse et de la situation financière de
l'intéressé.
Le 6 juin 2018, A.________ a indiqué être entré en
Suisse pour la dernière fois le 17 janvier 2018 avant sa prise d'emploi auprès
de son oncle. Il a notamment joint à son courrier une affiliation à la caisse
cantonale de compensation AVS depuis le 1er février 2018 ainsi qu'un
extrait du registre des poursuites de l'arrondissement de ******** qui indique
qu'il n'y a pas de poursuite ni acte de défaut de biens le concernant. Il a
également produit quatre certificats de salaire de l'entreprise B.________ à ********
faisant état d'un revenu mensuel net d'environ 4'500 francs.
Le 12 juin 2018, l'intéressé s'est en outre annoncé
auprès du contrôle des habitants de ******** où il louait une chambre meublée.
Le 16 août 2018, le SPOP a indiqué à A.________
qu'il envisageait de rendre une décision négative, les conditions d'octroi
d'une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité ne paraissant pas
remplies.
Le 17 septembre 2018, l'intéressé a fait valoir
qu'il était conscient d'avoir enfreint les dispositions légales en matière
d'autorisation de travail et qu'il souhaitait durablement s'établir en Suisse
où toute sa famille proche réside, à l'exception de ses parents et de ses deux
sœurs qui sont encore dans son pays d'origine. Il a en outre fait valoir des
attaches liées à son emploi, produisant des déclarations favorables de ses
collègues de travail, ainsi qu'à sa participation à la vie sportive.
B.
Par décision du 24 octobre 2018, le SPOP a refusé l'octroi d'une
autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et a prononcé le renvoi
de Suisse de A.________, lui impartissant un délai de trois mois pour quitter
le territoire.
C.
Le 20 novembre 2018, A.________ (ci-après: le recourant) a déposé un
recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP) en reprenant en substance les arguments déjà
invoqués à l'appui de sa demande d'autorisation de séjour auprès du SPOP
(ci-après: l'autorité intimée). Il a conclu à la réforme de la décision
attaquée en ce sens qu'une autorisation de séjour lui soit délivrée.
Le 27 décembre 2018, l'autorité intimée s'est
référée à sa décision et a conclu au rejet du recours.
Le 18 janvier 2019, le recourant a indiqué qu'il
n'avait pas d'observation complémentaire à formuler.
D.
L'intéressé s'est annoncé auprès du contrôle des habitants de ********
dès le 1er mai 2019.
E.
Il n'a pas été ordonné d'autres mesures d'instruction.
Considérants
1.
Déposé dans le délai légal auprès de l'autorité compétente par le
destinataire de la décision attaquée, dont les intérêts sont directement
atteints par celle-ci, et répondant pour le surplus aux exigences de forme
prévues par la loi, le recours est recevable si bien qu'il y a lieu d'entrer en
matière (art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
2.
Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr), qui est désormais
intitulée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20);
parallèlement, l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS
142.201) a fait l'objet de différentes modifications également entrées en
vigueur le 1er janvier 2019.
En l'occurrence, la demande d'octroi de
l'autorisation de séjour ayant abouti à la décision attaquée a été déposée le
11.
avril 2018, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la révision
précitée, de sorte que les questions de fond litigieuses restent régies par
l'ancien droit (cf. art. 126 al. 1 LEI, applicable par analogie).
3.
Le recours est dirigé contre le refus de l'autorité intimée de délivrer
au recourant une autorisation de séjour en Suisse.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493
consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148 et les arrêts cités).
Ressortissant de Macédoine du Nord, le recourant est
originaire d’un Etat tiers, avec lequel la Suisse n’est liée par aucune
convention lui accordant un droit de séjour. Par conséquent, le recours doit
être examiné exclusivement au regard de la LEI et de ses ordonnances
d’application.
4.
Le recourant exerce une activité
lucrative salariée.
a) Les art. 18, 20 et 21 à 24 LEI régissent les
conditions d'admission des étrangers en vue d'une activité lucrative salariée.
Doivent notamment être remplies les exigences relatives à l'ordre de priorité
(art. 21) et celles relatives aux qualifications personnelles (art. 23). Aux
termes de l’art. 40 al. 2 LEI, lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à
l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale préalable
concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue de
l'exercice d'une telle activité. Selon l'art. 83 al. 1 let. a de l'ordonnance
fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice
d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), avant d’octroyer une première
autorisation de séjour en vue de l’exercice d’une activité lucrative, l’autorité
cantonale décide notamment si les conditions sont remplies pour exercer cette
activité au sens des art. 18 à 25 LEI.
b) En l'espèce, bien qu'il exerce une activité
salariée depuis le 1er février 2018 sur le territoire suisse, le
recourant n'a pas déposé par l'intermédiaire de son employeur une demande
d'autorisation de séjour, laquelle serait de la compétence du Service de
l'emploi (art. 64 al. 1 let. a de la loi cantonale du 5 juillet 2005 sur
l'emploi [LEmp; BLV 822.11]). Il ne prétend au surplus pas qu'il remplirait les
conditions pour se voir octroyer une autorisation de séjour en application des
dispositions précitées, notamment à raison de ses qualifications
professionnelles.
Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu
d'examiner plus avant si le recourant peut prétendre à l'octroi d'une
autorisation de séjour en vue de l'exercice d'une activité lucrative.
5.
Le recourant requiert la délivrance d'une autorisation de séjour pour
cas d'extrême gravité
a) Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible
de déroger aux conditions d'admission dans le but de tenir compte des cas
individuels d'extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al. 1
OASA, qui complète l'art. 30 al. 1 let. b LEI selon son titre marginal, a la
teneur suivante:
"1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans
les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de
tenir compte notamment:
a. de
l'intégration du requérant;
b. du
respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;
c. de
la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de
la durée de la scolarité des enfants;
d. de
la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie
économique et d'acquérir une formation;
e. de
la durée de la présence en Suisse;
f. de
l'état de santé;
g. des
possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance."
La situation personnelle d'extrême gravité visée par
l'art. 30 al. 1 let. b LEI est la même que celle de l'art. 13 let. f de
l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE)
en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, si bien que la jurisprudence relative à
cette disposition reste applicable (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1 et réf. cit.).
Le Tribunal administratif fédéral [TAF] a rappelé,
notamment dans l'arrêt C-5479/2010 du 18 juin 2012, que l'art. 31 al. 1 OASA
comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la
reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité. Il ressort par
ailleurs de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui est rédigé en la
forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation
aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et,
partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition
(ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal
fédéral [TF]2C_367/2016 du 16 juin 2016 consid. 2 et réf. cit.). Pour le
reste, l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base des art. 30 al. 1 let.
b LEI et 31 OASA est soumise à l'approbation du SEM (cf. art. 30 al. 2 et 99
LEI, 85 OASA et 5 let. d de l'Ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux
autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables
dans le domaine du droit des étrangers [RS 142.201.1]).
De ce qui précède, il résulte en particulier que les
conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité
(ou cas de rigueur) est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est
nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse
personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées
à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de
manière accrue, en ce sens que le refus de soustraire l'intéressé aux
restrictions des quotas comporte pour lui de graves conséquences. Lors de
l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait que l'étranger
ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien
intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas
fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas
personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec
la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un
autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATAF C-636/2010 du 14 décembre
2010.
[partiellement publié in: ATAF 2010/55] consid. 5.2 et 5.3 et la
jurisprudence et doctrine citées; ATAF 2009/40 consid. 6.2). A cet égard, les
relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer
pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la
Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre
des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 et réf. cit.; CDAP arrêt PE.2018.0361 du
31.
janvier 2019 consid. 4c et réf. cit.).
Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance
d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de
citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une
intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle
remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse;
constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la
personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive
recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par
exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (ATAF
F-3272/2014 du 18 août 2016 consid. 5.4 et F-3709/2014 du 1er
juillet 2016 consid. 7.2; CDAP PE.2018.0361 précité consid. 4c et réf. cit.;
PE.2018.0373 du 31 janvier 2019 consid. 2a et réf. cit.).
La durée du séjour en Suisse constitue un critère
important lors de l'examen d'un cas de rigueur. Elle doit être examinée à la
lumière de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce et appréciée au regard
des autres critères déterminants. Le Tribunal fédéral a précisé à cet égard que
les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans l'examen d'un
cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule,
un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où
ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur
serait en quelque sorte récompensée (ATF 137 II 1 consid. 4.3; 130 II 39
consid. 3; TF 2C_498/2018 du 29 juin 2018 consid. 6.2; cf. dans le même sens,
CDAP PE.2018.0255 du 23 octobre 2018 consid. 4c; PE.2017.0150 du 3 août 2017
consid. 3d; PE.2016.0303 du 10 janvier 2017 consid. 5b; PE.2016.0206 du 7
novembre 2016 consid. 5b/dd; PE.2015.0103 du 15 décembre 2015 consid. 5c). Le
fait que les autorités soient au courant de la présence de l'étranger en Suisse
ne change rien au caractère illégal de son séjour (TF 2C_647/2016 du 2 décembre
2016.
consid. 3.2;2A.225/2003 du 21 mai 2003 consid. 3.1).
b) En l'espèce, les motifs invoqués par le
recourant, bien que dignes d'intérêt, ne remplissent manifestement pas les
conditions strictes posées par la loi pour la reconnaissance d'un cas
individuel d'extrême gravité.
Hormis pendant une courte période entre 2011 et
2012, le recourant ne prétend pas avoir séjourné de manière permanente dans
notre pays avant le mois de janvier 2018. En outre, sous réserve d'un séjour
touristique en 2009 pour lequel un visa avait été délivré, l'intéressé a
toujours séjourné de manière illégale sur le territoire suisse. Il en va de
même du séjour actuel, le recourant n'ayant par ailleurs pas hésité à entrer
sur le territoire pour exercer une activité lucrative sans y être dûment
autorisé.
A l'appui de sa demande, le recourant fait
essentiellement – pour ne pas dire uniquement – valoir qu'il bénéficie d'un
fort réseau familial en Suisse où sont domiciliés ses grands-parents paternels
ainsi que des oncles, tantes, et nombreux cousines et cousins. Il travaille
d'ailleurs dans l'entreprise de jardinier-paysagiste de son oncle. A cet égard,
il faut relever que l'intéressé conserve de la famille proche en Macédoine du
Nord où résident ses parents ainsi que l'une de ses sœurs si bien que l'on ne
saurait considérer que son maintien sur le territoire suisse s'impose pour cette
raison.
Pour le surplus, les relations que le recourant a pu
nouer à l'occasion de son activité professionnelle ou de son activité sportive
dans un club de football local, si elles sont à saluer, ne sont pas
constitutives d'une intégration particulièrement remarquable mais correspondent
à l'expérience de la vie. Il en va de même de l'absence de condamnations
judiciaires et de poursuites. Le recourant invoque certes avoir une relation
affective mais ne fournit aucune indication qui permettrait de tenir compte de
cet élément. Il ne produit non plus aucune pièce s'agissant d'un éventuel
projet de mariage.
Enfin, le recourant, qui est âgé de 27 ans et a
passé la majeure partie de son existence dans son pays d'origine, ne fait
valoir aucun motif qui s'opposerait à sa réintégration en Macédoine du Nord. En
particulier, il est en bonne santé et rien n'indique qu'il ne disposerait pas
des compétences nécessaires pour y trouver un emploi. Le fait que les
conditions socio-économiques sont moins favorables qu'en Suisse ne saurait
constituer un élément à prendre en considération dans ce cadre.
c) Il résulte de ce qui précède que l'autorité
intimée n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en refusant de transmettre
pour approbation au SEM la demande d'autorisation de séjour du recourant. La
décision attaquée doit donc être confirmée.
6.
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe,
supportera les frais de la cause (art. 49 LPA-VD). Compte tenu du sort du
recours, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 24 octobre 2018 est
confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 janvier 2020
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.