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Décision

PE.2018.0462

CDAP - PE.2018.0462 - 2020-01-16 - A.________ c/Service de la population (SPOP)

16 janvier 2020Français15 min

également produit quatre certificats de salaire de l'entreprise B.________ à ********

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après aussi: l'intéressé), ressortissant de Macédoine du

Nord né en 1993, a déposé le 11 avril 2018 par l'intermédiaire de son

mandataire une demande d'autorisation de séjour auprès du Service de la

population (SPOP). A cette occasion, il a indiqué que sa présence en Suisse

était "très fréquente" mais non "permanente" depuis 2011,

qu'il avait joué au sein d'un club de football local de 2011 à 2013 et

participé à quelques manifestations. Il a produit notamment un extrait du

casier judiciaire suisse selon lequel il n'y a pas d'inscription le concernant

ainsi qu'un contrat d'engagement à 100% en qualité de jardinier dès le 1er

février 2018 par l'entreprise B.________ à ******** pour une rémunération

horaire brute de 24 francs de l'heure. Il exposait enfin que sa présence en

Suisse était destinée à devenir durable compte tenu du fait que l'essentiel de

sa famille proche y vit, notamment dans la région de ********.

Le 16 mai 2018, le SPOP a accusé réception de la

demande et a requis un certain nombre d'informations complémentaires, notamment

s'agissant de la durée du séjour en Suisse et de la situation financière de

l'intéressé.

Le 6 juin 2018, A.________ a indiqué être entré en

Suisse pour la dernière fois le 17 janvier 2018 avant sa prise d'emploi auprès

de son oncle. Il a notamment joint à son courrier une affiliation à la caisse

cantonale de compensation AVS depuis le 1er février 2018 ainsi qu'un

extrait du registre des poursuites de l'arrondissement de ******** qui indique

qu'il n'y a pas de poursuite ni acte de défaut de biens le concernant. Il a

également produit quatre certificats de salaire de l'entreprise B.________ à ********

faisant état d'un revenu mensuel net d'environ 4'500 francs.

Le 12 juin 2018, l'intéressé s'est en outre annoncé

auprès du contrôle des habitants de ******** où il louait une chambre meublée.

Le 16 août 2018, le SPOP a indiqué à A.________

qu'il envisageait de rendre une décision négative, les conditions d'octroi

d'une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité ne paraissant pas

remplies.

Le 17 septembre 2018, l'intéressé a fait valoir

qu'il était conscient d'avoir enfreint les dispositions légales en matière

d'autorisation de travail et qu'il souhaitait durablement s'établir en Suisse

où toute sa famille proche réside, à l'exception de ses parents et de ses deux

sœurs qui sont encore dans son pays d'origine. Il a en outre fait valoir des

attaches liées à son emploi, produisant des déclarations favorables de ses

collègues de travail, ainsi qu'à sa participation à la vie sportive.

B.

Par décision du 24 octobre 2018, le SPOP a refusé l'octroi d'une

autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et a prononcé le renvoi

de Suisse de A.________, lui impartissant un délai de trois mois pour quitter

le territoire.

C.

Le 20 novembre 2018, A.________ (ci-après: le recourant) a déposé un

recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP) en reprenant en substance les arguments déjà

invoqués à l'appui de sa demande d'autorisation de séjour auprès du SPOP

(ci-après: l'autorité intimée). Il a conclu à la réforme de la décision

attaquée en ce sens qu'une autorisation de séjour lui soit délivrée.

Le 27 décembre 2018, l'autorité intimée s'est

référée à sa décision et a conclu au rejet du recours.

Le 18 janvier 2019, le recourant a indiqué qu'il

n'avait pas d'observation complémentaire à formuler.

D.

L'intéressé s'est annoncé auprès du contrôle des habitants de ********

dès le 1er mai 2019.

E.

Il n'a pas été ordonné d'autres mesures d'instruction.

Considérants

1.

Déposé dans le délai légal auprès de l'autorité compétente par le

destinataire de la décision attaquée, dont les intérêts sont directement

atteints par celle-ci, et répondant pour le surplus aux exigences de forme

prévues par la loi, le recours est recevable si bien qu'il y a lieu d'entrer en

matière (art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

2.

Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de

la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr), qui est désormais

intitulée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20);

parallèlement, l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS

142.201) a fait l'objet de différentes modifications également entrées en

vigueur le 1er janvier 2019.

En l'occurrence, la demande d'octroi de

l'autorisation de séjour ayant abouti à la décision attaquée a été déposée le

11.

avril 2018, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la révision

précitée, de sorte que les questions de fond litigieuses restent régies par

l'ancien droit (cf. art. 126 al. 1 LEI, applicable par analogie).

3.

Le recours est dirigé contre le refus de l'autorité intimée de délivrer

au recourant une autorisation de séjour en Suisse.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493

consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148 et les arrêts cités).

Ressortissant de Macédoine du Nord, le recourant est

originaire d’un Etat tiers, avec lequel la Suisse n’est liée par aucune

convention lui accordant un droit de séjour. Par conséquent, le recours doit

être examiné exclusivement au regard de la LEI et de ses ordonnances

d’application.

4.

Le recourant exerce une activité

lucrative salariée.

a) Les art. 18, 20 et 21 à 24 LEI régissent les

conditions d'admission des étrangers en vue d'une activité lucrative salariée.

Doivent notamment être remplies les exigences relatives à l'ordre de priorité

(art. 21) et celles relatives aux qualifications personnelles (art. 23). Aux

termes de l’art. 40 al. 2 LEI, lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à

l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale préalable

concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue de

l'exercice d'une telle activité. Selon l'art. 83 al. 1 let. a de l'ordonnance

fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice

d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), avant d’octroyer une première

autorisation de séjour en vue de l’exercice d’une activité lucrative, l’autorité

cantonale décide notamment si les conditions sont remplies pour exercer cette

activité au sens des art. 18 à 25 LEI.

b) En l'espèce, bien qu'il exerce une activité

salariée depuis le 1er février 2018 sur le territoire suisse, le

recourant n'a pas déposé par l'intermédiaire de son employeur une demande

d'autorisation de séjour, laquelle serait de la compétence du Service de

l'emploi (art. 64 al. 1 let. a de la loi cantonale du 5 juillet 2005 sur

l'emploi [LEmp; BLV 822.11]). Il ne prétend au surplus pas qu'il remplirait les

conditions pour se voir octroyer une autorisation de séjour en application des

dispositions précitées, notamment à raison de ses qualifications

professionnelles.

Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu

d'examiner plus avant si le recourant peut prétendre à l'octroi d'une

autorisation de séjour en vue de l'exercice d'une activité lucrative.

5.

Le recourant requiert la délivrance d'une autorisation de séjour pour

cas d'extrême gravité

a) Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible

de déroger aux conditions d'admission dans le but de tenir compte des cas

individuels d'extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al. 1

OASA, qui complète l'art. 30 al. 1 let. b LEI selon son titre marginal, a la

teneur suivante:

"1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans

les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de

tenir compte notamment:

a. de

l'intégration du requérant;

b. du

respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;

c. de

la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de

la durée de la scolarité des enfants;

d. de

la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie

économique et d'acquérir une formation;

e. de

la durée de la présence en Suisse;

f. de

l'état de santé;

g. des

possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance."

La situation personnelle d'extrême gravité visée par

l'art. 30 al. 1 let. b LEI est la même que celle de l'art. 13 let. f de

l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE)

en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, si bien que la jurisprudence relative à

cette disposition reste applicable (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1 et réf. cit.).

Le Tribunal administratif fédéral [TAF] a rappelé,

notamment dans l'arrêt C-5479/2010 du 18 juin 2012, que l'art. 31 al. 1 OASA

comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la

reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité. Il ressort par

ailleurs de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui est rédigé en la

forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation

aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et,

partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition

(ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal

fédéral [TF]2C_367/2016 du 16 juin 2016 consid. 2 et réf. cit.). Pour le

reste, l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base des art. 30 al. 1 let.

b LEI et 31 OASA est soumise à l'approbation du SEM (cf. art. 30 al. 2 et 99

LEI, 85 OASA et 5 let. d de l'Ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux

autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables

dans le domaine du droit des étrangers [RS 142.201.1]).

De ce qui précède, il résulte en particulier que les

conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité

(ou cas de rigueur) est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est

nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse

personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées

à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de

manière accrue, en ce sens que le refus de soustraire l'intéressé aux

restrictions des quotas comporte pour lui de graves conséquences. Lors de

l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait que l'étranger

ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien

intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas

fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas

personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec

la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un

autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATAF C-636/2010 du 14 décembre

2010.

[partiellement publié in: ATAF 2010/55] consid. 5.2 et 5.3 et la

jurisprudence et doctrine citées; ATAF 2009/40 consid. 6.2). A cet égard, les

relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer

pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la

Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre

des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 et réf. cit.; CDAP arrêt PE.2018.0361 du

31.

janvier 2019 consid. 4c et réf. cit.).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance

d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de

citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une

intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle

remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse;

constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la

personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive

recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par

exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (ATAF

F-3272/2014 du 18 août 2016 consid. 5.4 et F-3709/2014 du 1er

juillet 2016 consid. 7.2; CDAP PE.2018.0361 précité consid. 4c et réf. cit.;

PE.2018.0373 du 31 janvier 2019 consid. 2a et réf. cit.).

La durée du séjour en Suisse constitue un critère

important lors de l'examen d'un cas de rigueur. Elle doit être examinée à la

lumière de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce et appréciée au regard

des autres critères déterminants. Le Tribunal fédéral a précisé à cet égard que

les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans l'examen d'un

cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule,

un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où

ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur

serait en quelque sorte récompensée (ATF 137 II 1 consid. 4.3; 130 II 39

consid. 3; TF 2C_498/2018 du 29 juin 2018 consid. 6.2; cf. dans le même sens,

CDAP PE.2018.0255 du 23 octobre 2018 consid. 4c; PE.2017.0150 du 3 août 2017

consid. 3d; PE.2016.0303 du 10 janvier 2017 consid. 5b; PE.2016.0206 du 7

novembre 2016 consid. 5b/dd; PE.2015.0103 du 15 décembre 2015 consid. 5c). Le

fait que les autorités soient au courant de la présence de l'étranger en Suisse

ne change rien au caractère illégal de son séjour (TF 2C_647/2016 du 2 décembre

2016.

consid. 3.2;2A.225/2003 du 21 mai 2003 consid. 3.1).

b) En l'espèce, les motifs invoqués par le

recourant, bien que dignes d'intérêt, ne remplissent manifestement pas les

conditions strictes posées par la loi pour la reconnaissance d'un cas

individuel d'extrême gravité.

Hormis pendant une courte période entre 2011 et

2012, le recourant ne prétend pas avoir séjourné de manière permanente dans

notre pays avant le mois de janvier 2018. En outre, sous réserve d'un séjour

touristique en 2009 pour lequel un visa avait été délivré, l'intéressé a

toujours séjourné de manière illégale sur le territoire suisse. Il en va de

même du séjour actuel, le recourant n'ayant par ailleurs pas hésité à entrer

sur le territoire pour exercer une activité lucrative sans y être dûment

autorisé.

A l'appui de sa demande, le recourant fait

essentiellement – pour ne pas dire uniquement – valoir qu'il bénéficie d'un

fort réseau familial en Suisse où sont domiciliés ses grands-parents paternels

ainsi que des oncles, tantes, et nombreux cousines et cousins. Il travaille

d'ailleurs dans l'entreprise de jardinier-paysagiste de son oncle. A cet égard,

il faut relever que l'intéressé conserve de la famille proche en Macédoine du

Nord où résident ses parents ainsi que l'une de ses sœurs si bien que l'on ne

saurait considérer que son maintien sur le territoire suisse s'impose pour cette

raison.

Pour le surplus, les relations que le recourant a pu

nouer à l'occasion de son activité professionnelle ou de son activité sportive

dans un club de football local, si elles sont à saluer, ne sont pas

constitutives d'une intégration particulièrement remarquable mais correspondent

à l'expérience de la vie. Il en va de même de l'absence de condamnations

judiciaires et de poursuites. Le recourant invoque certes avoir une relation

affective mais ne fournit aucune indication qui permettrait de tenir compte de

cet élément. Il ne produit non plus aucune pièce s'agissant d'un éventuel

projet de mariage.

Enfin, le recourant, qui est âgé de 27 ans et a

passé la majeure partie de son existence dans son pays d'origine, ne fait

valoir aucun motif qui s'opposerait à sa réintégration en Macédoine du Nord. En

particulier, il est en bonne santé et rien n'indique qu'il ne disposerait pas

des compétences nécessaires pour y trouver un emploi. Le fait que les

conditions socio-économiques sont moins favorables qu'en Suisse ne saurait

constituer un élément à prendre en considération dans ce cadre.

c) Il résulte de ce qui précède que l'autorité

intimée n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en refusant de transmettre

pour approbation au SEM la demande d'autorisation de séjour du recourant. La

décision attaquée doit donc être confirmée.

6.

Mal fondé, le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe,

supportera les frais de la cause (art. 49 LPA-VD). Compte tenu du sort du

recours, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 24 octobre 2018 est

confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 janvier 2020

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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