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Décision

PE.2019.0157

CDAP - PE.2019.0157 - 2020-02-03 - A.________/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail, Service de la population (SPOP)

3 février 2020Français23 min

Jusqu’à cette date, cette société, dont le nom était B.________ (C.________ jusqu’au

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

La société anonyme A.________ (ci-après: A.________) a été

constituée le ******** 2004. Depuis le ******** 2018, elle est inscrite au

Registre du commerce du canton de Zurich à l’adresse ********, 8001 Zurich.

Jusqu’à cette date, cette société, dont le nom était B.________ (C.________ jusqu’au

******** 2017), avait son siège à ******** et était inscrite au Registre du

commerce du canton de Vaud. Elle a pour administrateur unique D.________. Elle

a pour but le commerce de produits, l'importation

et l'exportation, le conseil, l'acquisition de parts dans des sociétés et

l'achat de biens immobiliers, à l'exception des opérations prohibées par la loi

fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger (LFAIE).

Le 16 août 2018, B.________ a fait l’objet d’un

contrôle des conditions de travail et de salaire de ses employés de la part du

Service de l’emploi (SDE).

B.

Dimanche 30 septembre 2018, le véhicule Mercedes S500, immatriculé

plaques VD******** au nom de C.________, a été contrôlé au poste de douane de

Bardonnex. Ce véhicule, dans lequel avait pris place D.________ et sa compagne E.________,

était conduit pas F.________, ressortissant moldave invité durant nonante jours

en Suisse par cette dernière. Lors de la fouille effectuée sur les intéressés,

un billet de 100 fr. a été découvert dans les affaires de F.________. D.________

a indiqué aux douaniers avoir donné à F.________ cette somme d’argent pour le

transport durant la journée. Le rapport de l’Administration fédérale des

douanes, du même jour, a été transmis au SDE, comme objet de sa compétence. Le 8

janvier 2019, le SDE a relevé qu’aucune autorisation de travail n’avait été

délivrée à F.________ et a invité C.________ à se déterminer. Le 24 janvier

2019, D.________ a expliqué au SDE qu’il était sous le coup d’un retrait de

permis jusqu’au mois de décembre 2018 et qu’il avait demandé à son épouse

(réd.: sa compagne) de le véhiculer le 30 septembre 2018 afin qu’il puisse

se rendre en France. Cette dernière s’occupant des enfants, elle aurait demandé

à son cousin F.________ de conduire son compagnon à sa place. D.________ a nié

le fait que F.________ ait travaillé pour son compte.

C.

Le 25 mars 2019, le SDE a rendu son rapport, suite aux contrôles opérés

au sein de B.________. En substance, il a considéré qu’un rapport de travail

existait avec F.________ et qu’en conséquence, il appartenait à la société de

vérifier que ce dernier disposait des autorisations nécessaires avant de

l’occuper. En deuxième lieu, le SDE a constaté que les prescriptions en matière

d’assurances sociales n’avaient pas été respectées en ce qui concerne dix-neuf

employés de la société (parmi lesquels D.________), les récapitulatifs

nominatifs AVS pour les salaires versés aux intéressés en 2018 n’étant pas

parvenus à la caisse de compensation. Les relevés de temps de travail faisant

défaut, le SDE a renoncé à vérifier le respect des dispositions en la matière,

mais a requis de A.________ de prendre les mesures s’imposant et de lui

confirmer ce qui précède jusqu’au 15 avril 2019.

Par décision du 25 mars

2019, le SDE a rendu à l’encontre de A.________ une première décision,

dont le dispositif est le suivant:

« 1. A.________, nouvelle raison sociale d’B.________,

doit, sous menace de rejet des futures demandes d’admission de travailleurs

étrangers pour une durée variant de 1 à 12 mois, respecter les procédures

applicables en cas d’engagement de main d’œuvre étrangère. Par ailleurs, et si

ce n’était pas encore fait, vous voudrez bien immédiatement rétablir l’ordre

légal et cesser d’occuper le personnel concerné.

2. Un émolument administratif de CHF 250.- lié à la

présente sommation est mis à la charge de A.________, nouvelle raison sociale

d’B.________.»

Par une seconde décision du même jour, le SDE a mis

les frais du contrôle du 16 août 2018 à la charge de A.________, dans la mesure

suivante:

« A.________, nouvelle raison sociale d’B.________ doit, en

sa qualité d’employeur, prendre à sa charge les frais occasionnés par le

contrôle, frais qui se montent à CHF 1’650.- (11 h 30 x CHF 150.-).»

Ces décisions font mention du délai et de la voie de

recours. Elles ont été adressées le même jour par pli recommandé à l’adresse de

A.________, ********, à Zurich. Le 29 mars 2019, le pli a été retourné au SDE

par La Poste suisse, avec mention «introuvable à l’adresse indiquée». Le

8 avril 2019, le SDE a procédé à une nouvelle notification au domicile privé de

D.________.

D.

Par acte du 30 avril 2019, A.________ a recouru auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) à l’encontre de la

première des deux décisions du SDE du 25 mars 2019 (sommation), dont elle

demande l’annulation.

Par courrier du même jour adressé au SDE, A.________

s’est opposée au rapport du 25 mars 2019 et à la seconde décision du SDE, du

même jour (frais de contrôle).

Le SDE a produit son dossier; dans sa réponse, il

propose le rejet du recours formé devant la CDAP et conclut à la confirmation

de la décision attaquée.

A.________ s’est déterminée et maintient ses

conclusions.

Le SDE maintient les siennes.

E.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recours a été formé auprès de l’autorité compétente (cf. art. 92 al.

1.

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;

BLV 173.36]), dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 LPA-VD, prolongé

par l’art. 96 al. 1 let. a LPA-VD. Le recours est ainsi intervenu en temps

utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79

LPA-VD.

2.

Comme on le verra ci-dessous, les deux décisions attaquées ont été prises

en application de la loi fédérale du 17 juin 2005 concernant des mesures en

matière de lutte contre le travail au noir (loi sur le travail au noir [LTN; RS

822.41]). La loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; BLV

822.11) a notamment pour but de mettre en œuvre les mesures de lutte contre le

travail au noir (art. 1 al. 2 let. f LEmp). Le Service de l’emploi est

l’organe de contrôle cantonal compétent au sens de la LTN (art. 72 LEmp). A teneur de l’art. 86 LEmp, la loi sur la procédure administrative est

applicable aux décisions rendues en application de la LTN, notamment, ainsi

qu'aux recours contre lesdites décisions. Le Tribunal cantonal connaît des

recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités

administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en

connaître (art. 92 LPA-VD).

3.

a) L’objet du litige a trait à la décision de l’autorité intimée, du 25

mars 2019, qui constitue une sommation faite à l’employeur de respecter ses

obligations en matière d’engagement de main d’œuvre étrangère, sous commination

de rejet de ses futures demandes d’admission pour une durée variant de un à

douze mois. Du reste, la recourante n’a joint que cette décision à son pourvoi,

comme l’exige l’art. 79 al. 1, 2ème phrase, LPA-VD, applicable par

renvoi de l’art. 99 LPA-VD.

b) Dans une seconde décision rendue le même jour, l’autorité

intimée a mis les frais du contrôle du 16 août 2018 par 1'650 fr. à la charge

de la recourante. Bien que cette décision mentionne à la fin du texte la voie

et le délai de recours, comme l’exige l’art. 42 let. f LPA-VD, la recourante n’a

toutefois pas contesté celle-ci devant la CDAP; elle a préféré adresser à

l’autorité intimée ses observations faisant suite au rapport de contrôle et s’opposer,

dans ce cadre, à ce que les frais soient mis à sa charge. Durant la procédure

devant la CDAP, elle n’a du reste pris aucune conclusion sur ce point.

Il n’en demeure pas moins que le recours contre

cette décision a un effet dévolutif complet. Il en résulte que l’autorité

intimée n’avait aucune compétence pour en connaître. Dans une situation de ce

genre, l’art. 7 al. 1 LPA-VD lui imposait, dès lors qu’elle

s'estimait incompétente, de transmettre la cause sans délai à la CDAP. Vu l’art.

20.

al. 2, 1ère phrase, LPA-VD, le délai de recours est réputé

sauvegardé. C’est par conséquent à tort que la correspondance de la recourante,

qui relève de la compétence exclusive de la CDAP, ne lui a pas été transmise.

Ainsi, l’objet du litige a également trait à la seconde

décision de l’autorité intimée du 25 mars 2019, mettant les frais du contrôle à

la charge de la recourante. Ceci étant, ce recours est de toute façon mal

fondé, comme on le verra plus loin, de sorte que la Cour peut renoncer en

pareil cas à un échange d’écritures, vu l’art. 82 al. 1 LPA-VD.

4.

La LTN institue en particulier, à son article 1er, des

mécanismes de contrôle et de répression. Les cantons doivent désigner, dans le

cadre de leur législation, l’organe de contrôle cantonal compétent sur leur

territoire (art. 4 al. 1 LTN). On a vu plus haut que l’art. 72 LEmp désignait

l’autorité intimée en qualité d’organe de contrôle cantonal compétent au sens

de la LTN.

a) On entend généralement par travail au noir (ou

travail illicite), une activité salariée ou indépendante exercée en violation

des prescriptions légales, soit en particulier (cf. Message du Conseil

fédéral du 16 janvier 2002 concernant la loi fédérale contre le travail au

noir, in FF 2002 3371, p. 3374): l'emploi clandestin de travailleurs étrangers

en violation des dispositions du droit des étrangers; l'emploi de travailleurs

non déclarés aux assurances sociales obligatoires ou aux autorités

fiscales; les travaux exécutés par des travailleurs, notamment durant leur

temps libre, en violation d’une convention collective. Le contrôle doit ainsi

porter sur le respect des obligations en matière d’annonce et d’autorisation

conformément au droit des assurances sociales, des étrangers et de l’imposition

à la source (art. 6 LTN). Les personnes chargées des contrôles peuvent en

particulier pénétrer dans une entreprise ou dans tout autre lieu de

travail pendant les heures de travail des personnes qui y sont employées;

exiger les renseignements nécessaires des employeurs et des travailleurs;

consulter ou copier les documents nécessaires; contrôler l’identité des

travailleurs, ainsi que les permis de séjour et de travail (art. 7 al. 1 LTN).

Les personnes et entreprises contrôlées sont tenues de fournir aux personnes

chargées des contrôles les documents et renseignements nécessaires (art. 8

LTN). Les personnes chargées des contrôles consignent leurs constatations dans

un procès-verbal (art. 9 al. 1 LTN).

b) Aux termes de l'art. 11 de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers ([LEtr] depuis le 1er janvier 2019:

loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI; RS 142.20]), tout

étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être

titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit

la solliciter auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé (al.

1); est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou

indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée

gratuitement (al. 2); en cas d'activité salariée, la demande d'autorisation est

déposée par l'employeur (al. 3). La notion d'activité lucrative, telle qu'elle

était définie par l'art. 6 de l’ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre

des étrangers (OLE), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, a été reprise sans modification à l'art. 11 al. 2 LEI. L'art. 91 LEI institue un devoir de

diligence incombant à l'employeur et au destinataire de services dans la mesure

suivante:

1.

Avant d'engager un étranger, l'employeur doit

s'assurer qu'il est autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse en

examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités

compétentes.

2.

Quiconque sollicite, en Suisse, une prestation

de services transfrontaliers doit s'assurer que la personne qui fournit la

prestation de services est autorisée à exercer une activité en Suisse en

examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités

compétentes.

Il appartient à chaque employeur de procéder au

contrôle. La simple omission de procéder à l’examen du titre de séjour ou de se

renseigner auprès des autorités compétentes constitue déjà une violation du

devoir de diligence de l’employeur (arrêts du Tribunal fédéral 2C_783/2012 du

10.

octobre 2012 consid. 2.1;2C_357/2009 du

16.

novembre 2009 consid 5.3).

Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de la

loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE, en

vigueur jusqu'au

31.

décembre 2007), qui garde, pour l'essentiel, sa valeur sous l'empire de la

LEI, la notion d'employeur est une notion autonome qui est plus large que celle

du droit des obligations et englobe l'employeur de fait (ATF 128 IV 170 consid.

4.1). Celui qui bénéficie effectivement des services d'un travailleur est un

employeur nonobstant l'intervention d'un intermédiaire. Peu importe qu'une

rémunération soit versée et par qui. Est déjà un employeur en ce sens celui qui

occupe en fait un étranger dans son entreprise, sous sa surveillance et sous sa

propre responsabilité et, par conséquent, en accepte les services (ATF 99 IV

110.

consid. 1 p. 112 s.). Dans l'hypothèse d'une chaîne de contrats de location

de services, l'art. 91 LEI ne limite pas le devoir de diligence à un seul

employeur. Au contraire, le législateur a clairement voulu renforcer la lutte

contre le travail au noir dont l'engagement de travailleurs étrangers dépourvus

de titre de séjour et d'autorisation de travail constitue un segment important

(Message du Conseil fédéral du 16 janvier 2002, in FF 2002 III 3371 p. 3406).

Ainsi, l'obligation de diligence qu'impose l'art. 91 LEI au bailleur de service

au sens de l'art. 12 LSE ne préjuge en rien de l'éventuelle obligation pour les

autres parties aux contrats en chaîne de respecter un même devoir de diligence

également fondé sur l'art. 91 LEI (arrêt 2C_357/2009 du 16 novembre 2009 consid.

5.2). La simple omission de procéder à l'examen du titre de séjour ou de se

renseigner auprès des autorités compétentes constitue déjà une violation du

devoir de diligence (arrêt 2C_1039/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.1; cf.

arrêts PE.2016.0097 du

12.

septembre 2016; PE.2015.0339 du 8 avril 2016). Le fait, pour un employeur,

de recourir à un sous-traitant ne le dispense pas de son obligation de vérifier

que les personnes travaillant sur le chantier pour le compte du sous-traitant

disposent des autorisations nécessaires pour cela (arrêts PE.2016.0097 du 12

septembre 2016). Il ne peut s'exonérer de l'obligation de diligence de l'art.

91.

LEI en se réfugiant derrière une éventuelle tromperie de tiers (arrêt

2C_357/2009 du 16 novembre 2009 consid. 5.3; arrêt GE.2015.0224 du 30 août

2016).

c) La violation de ce devoir de diligence est

sanctionnée à l'art. 122 LEI, lequel prévoit à ses alinéas 1 et 2:

1.

Si un employeur enfreint la présente loi de

manière répétée, l'autorité compétente peut rejeter entièrement ou

partiellement ses demandes d'admission de travailleurs étrangers, à moins que

ceux-ci aient un droit à l'autorisation.

2.

L'autorité compétente peut menacer les

contrevenants de ces sanctions.

Cette disposition reprend les principes découlant de

l'art. 55 OLE, désormais abrogée (v. Message du Conseil fédéral, FF 2002 III

3469, spéc. p. 3588). On peut dès lors se référer à la jurisprudence rendue

sous l'ancien droit (arrêt GE.2008.0112 du 21 octobre 2008 consid. 5).

Suivant cette jurisprudence, l'autorité devait, selon l'art. 55 OLE, adresser à

l'employeur un avertissement écrit - intitulé sommation selon la terminologie

de l’ordonnance - sur les sanctions qu'il pouvait encourir, surtout s'il

s'agissait d'une première infraction ou d'une infraction mineure, avant que ne

soit prononcé un blocage des autorisations. En l'absence de sommation

préalable, il y avait violation du principe de la proportionnalité (arrêts

PE.2008.0003 du 25 mai 2008, PE.2005.0434 du 25 avril 2006 et PE.2005.0416 du

28.

mars 2006). Le Tribunal a notamment jugé que l'emploi sans permis de travail

d'une personne autorisée à séjourner en Suisse sur la base d'un regroupement

familial constituait une infraction mineure qui devait néanmoins être

sanctionnée d'une sommation, ceci malgré la bonne foi de la société recourante

(arrêts PE.2009.0623 du 20 mai 2010; PE.2007.0473 du

27.

décembre 2007). Dans un arrêt du 12 février 2015, publié aux ATF

141.

II 57, le Tribunal fédéral a retenu ce qui suit (consid. 7 p. 65):

«La tendance est à une répression plus stricte du travail au

noir. En atteste la nouvelle loi contre le travail au noir, entrée en vigueur

le 1er janvier 2008. A cette occasion, le Conseil fédéral a souligné que le

travail au noir devait être combattu pour des raisons économiques, sociales,

juridiques et éthiques; la lutte contre ce phénomène passait par une politique

de répression; il existait déjà de nombreux instruments législatifs

susceptibles de favoriser cette lutte, mais il fallait les compléter avec la

loi sur le travail au noir; le projet de loi prévoyait une série de mesures

pour accroître la répression trop lacunaire (Message op. cit., FF 2002 3372).

Au regard de ce qui précède, juger que la menace de sanctions ne peut être

adressée à l'employeur qu'à partir de la deuxième infraction à la loi sur les

étrangers, ce qui laisserait à tout employeur la possibilité d'enfreindre une

première fois la loi sans conséquence, irait à l'encontre de la politique plus

répressive voulue par les autorités suisses. Il faut donc considérer que l'avertissement

prévu à l'art. 122 al. 2 LEtr peut être infligé à un employeur dès la première

infraction commise.»

S’agissant du rejet des demandes futures, le

Tribunal fédéral a également jugé qu’il se justifiait lorsque l’employeur avait

précédemment été sommé en vain de ne plus commettre d'infractions à la LEI

(arrêts 2C_1039/2013 du 16 avril 2014 consid. 6.2;2C_783/2012 du 10 octobre

2012.

consid. 3.2). Ce blocage, comme cela ressort de la loi, ne vaut que dans

la mesure où les travailleurs pour lesquels une autorisation est demandée n'y

ont pas droit (art. 122 al. 1 in fine LEI), quand bien même cette réserve n'est

pas exprimée expressément (arrêt 2C_783/2012 consid. 3.2).

5.

a) Dans le cas d’espèce, la décision attaquée fait suite à la

dénonciation du 30 septembre 2018. La recourante ne conteste pas le fait que F.________

ait été dépourvu d’autorisation de travail en Suisse; elle nie en revanche que

ce dernier ait été son employé. La recourante explique à cet égard que F.________,

parent de la compagne de son administrateur, a simplement rendu service à ce

dernier en conduisant, le 30 septembre 2018, le véhicule immatriculé au nom de

la société. On rappelle que la définition du contrat de travail figurant à

l’art. 319 al. 1 CO, fait ressortir quatre éléments caractéristiques:

premièrement, le demandeur s’engage à travailler, c’est-à-dire à déployer une

activité personnelle; deuxièmement, le travailleur déploie cette activité dans

la durée, qui peut être déterminée ou indéterminée; troisièmement, le travailleur

agit au service de l’employeur, en d’autres termes dans un rapport de

subordination; enfin, le travailleur reçoit un salaire (cf. arrêts 4A_592/2016

du 16 mars 2017 consid. 2.1;4A_200/2015 du 3 septembre 2015 consid. 4.2.1 et

4P.337/2005 du 21 mars 2006 consid. 3.3.2; cf. en outre Gabriel Aubert, in:

Commentaire romand, Code des obligations I, Thévenoz/Werro [éds], 2ème

éd., Bâle 2012, n° 1 ad 319 CO; Jean-Philippe Dunand, in: Commentaire du

contrat de travail, Dunand/Mahon [éds], Berne 2013, nos 8 et ss ad art. 319 CO;

Philippe Carruzzo, Le contrat individuel de travail, Zurich 2009, n°1 ad art.

319.

CO). Les règles du contrat de travail peuvent même s’appliquer à une très

brève activité unique (quelques heures), s’il existe une relation de

subordination (cf. Pierre Tercier/Laurent Bieri/Blaise Carron, Les contrats

spéciaux, 5ème édition, Genève/Zurich/ Bâle 2016, n°2728).

La recourante perd de vue qu’il a été demandé à F.________

de conduire le véhicule d’entreprise et de véhiculer D.________ durant une

journée, ce qu’il a accepté. Il a reçu à cet effet des instructions de la part

de D.________ et a du reste été rémunéré pour son activité. On retrouve ainsi

tous les éléments caractéristiques du contrat de travail dans la relation entre

la recourante et F.________. Force est ainsi de retenir que ce dernier a été

occupé dans l’entreprise de la recourante, sous la surveillance et sous la

responsabilité de celle-ci. Il importe peu que F.________ fût un parent d’E.________.

b) Dans ces conditions, il ne pouvait échapper à la

recourante que F.________ était dépourvu de l’autorisation lui permettant

d’exercer une activité lucrative en Suisse, fût-elle d’une durée aussi limitée.

La recourante ayant violé son devoir de diligence à cet égard, c’est à juste

titre que l’autorité intimée lui a notifié la sommation attaquée.

6.

La recourante conteste en outre les frais du contrôle effectué au sein

de son entreprise le 16 août 2018, soit 1'650 fr. (11 h 30 x 150 fr.). Elle

fait valoir qu’aucune base légale ne permettrait de mettre les heures de

travail de l’institution de contrôle à sa charge, ce d’autant moins qu’elle

conteste les griefs qui lui sont reprochés dans le rapport du 25 mars 2019.

a) En ce qui concerne plus particulièrement le

paiement des frais de contrôle, l’art. 16 al. 1 LTN prévoit que les contrôles

sont financés par des émoluments perçus auprès des personnes contrôlées lorsque

des atteintes au sens de l’art. 6 LTN ont été constatées; le Conseil fédéral

règle les modalités et fixe le montant des émoluments. A cet égard,

l’ordonnance fédérale du 6 septembre 2006 concernant des mesures en matière de

lutte contre le travail au noir (ordonnance sur le travail au noir; OTN; RS

822.411) précise qu’un émolument est perçu auprès des personnes contrôlées qui

n’ont pas respecté leurs obligations en matière d’annonce et d’autorisation

visées à l’art. 6 LTN (art. 7 al. 1 OTN). Les émoluments sont calculés sur la

base d’un tarif horaire de 150 fr. au maximum pour les activités des

personnes chargées des contrôles et comprennent en outre les frais occasionnés

à l’organe de contrôle; le montant de l’émolument doit être proportionné à

l’ampleur du contrôle nécessité pour constater l’infraction (art. 7 al. 2 OTN).

Selon l’art. 79 LEmp, les émoluments prévus par la LTN et son ordonnance d’application, y compris les honoraires d'experts extérieurs, sont mis

à la charge des personnes physiques ou morales contrevenantes par voie de

décision. Le règlement d’application de la LEmp, du 7 décembre 2005

(RLEmp; RSV 822.11.1) prévoit à son art. 44 al. 2 que les personnes contrôlées

n’ayant pas respecté leurs obligations en matière d’annonce et d’autorisation

visées à l’art. 6 LTN s’acquittent d’un émolument d’un montant de 150 fr. par

heure.

Dans un arrêt du 12 février 2016 rendu au terme d'une

coordination selon l'art. 34 du règlement organique du Tribunal cantonal, du 13

novembre 2007 (ROTC; RSV 173.31.1), la Cour de céans a retenu qu'il suffit que

l'on puisse reprocher à l'entreprise concernée une infraction, indépendamment

de la gravité de celle-ci, pour que les frais de contrôle puissent être mis

entièrement à sa charge (affaire GE.2015.0095 consid. 2).

b) Dans son rapport du 26 mars 2019, l’autorité

intimée a relevé plusieurs manquements. Elle a tout d’abord constaté à juste

titre, comme on l’a dit plus haut, qu’un rapport de travail existait avec F.________

et la recourante. Par conséquent, il appartenait à cette dernière de vérifier

que l’intéressé disposait des autorisations nécessaires avant de l’occuper,

même pour une très brève durée. L’autorité intimée a en outre relevé, au terme

de son contrôle, que la recourante n’avait pas respecté plusieurs prescriptions

en matière d’assurances sociales, en ce qui concerne dix-neuf de ses employés.

En effet, elle a constaté que les récapitulatifs nominatifs AVS pour les

salaires versés aux intéressés en 2018 n’étaient pas parvenus à la caisse de

compensation. Du reste, la recourante elle-même admet avoir fourni à la Caisse

AVS de la Fédération patronale vaudoise ses récapitulatifs avec dix-sept jours

de retard. Enfin, l’autorité intimée a constaté que les relevés de temps de

travail faisaient défaut. Renonçant à pousser son contrôle sur ce point plus

loin, elle a du reste invité la recourante à prendre les mesures s’imposant et

de lui confirmer ce qui précède jusqu’au 15 avril 2019.

Au vu de ce qui précède, on doit tenir pour acquis

que la recourante a manqué à ses obligations en matière d’annonce et

d’autorisation visées à I'art. 6 LTN. Or, comme indiqué ci-dessus (consid. 2c),

il suffit que l'on puisse reprocher à l'entreprise concernée une infraction,

indépendamment de la gravité de celle-ci, pour que les frais de contrôle

puissent être mis entièrement à sa charge, conformément aux art. 16 al. 1 LTN

et 7 OTN. En l'espèce, les frais occasionnés par le contrôle du 16 août 2018 doivent

dès lors mis à la charge de la recourante. Pour le surplus, la recourante ne

conteste ni le décompte d'heures ni le tarif appliqué, la mise à sa charge des

frais étant contesté seulement dans son principe. Ainsi, la seconde décision du

16.

décembre 2015, intitulée "Frais de contrôle", doit être

confirmée.

7.

Il suit de ce qui précède que les recours seront rejetés et les décisions

attaquées, confirmées. Le sort de la cause commande que la recourante supporte

les frais de justice (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Pour les mêmes

motifs, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours sont rejetés.

II.

Les décisions du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail, du

25.

mars 2019, sont confirmées.

III.

Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 février 2020

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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