PE.2019.0157
CDAP - PE.2019.0157 - 2020-02-03 - A.________/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail, Service de la population (SPOP)
3 février 2020Français23 min
Jusqu’à cette date, cette société, dont le nom était B.________ (C.________ jusqu’au
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 février 2020
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Roland Rapin et M. Antoine Thelin, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourante
A.________, à ********,
représentée par ********, à ********.
Autorité intimée
Service de l'emploi, Contrôle du
marché du travail
et protection des travailleurs, à Lausanne.
Autorité concernée
Service de la population, à
Lausanne.
Objet
Sommation
Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi
Contrôle du marché du travail du 25 mars 2019 (infraction au droit des
étrangers)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
La société anonyme A.________ (ci-après: A.________) a été
constituée le ******** 2004. Depuis le ******** 2018, elle est inscrite au
Registre du commerce du canton de Zurich à l’adresse ********, 8001 Zurich.
Jusqu’à cette date, cette société, dont le nom était B.________ (C.________ jusqu’au
******** 2017), avait son siège à ******** et était inscrite au Registre du
commerce du canton de Vaud. Elle a pour administrateur unique D.________. Elle
a pour but le commerce de produits, l'importation
et l'exportation, le conseil, l'acquisition de parts dans des sociétés et
l'achat de biens immobiliers, à l'exception des opérations prohibées par la loi
fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger (LFAIE).
Le 16 août 2018, B.________ a fait l’objet d’un
contrôle des conditions de travail et de salaire de ses employés de la part du
Service de l’emploi (SDE).
B.
Dimanche 30 septembre 2018, le véhicule Mercedes S500, immatriculé
plaques VD******** au nom de C.________, a été contrôlé au poste de douane de
Bardonnex. Ce véhicule, dans lequel avait pris place D.________ et sa compagne E.________,
était conduit pas F.________, ressortissant moldave invité durant nonante jours
en Suisse par cette dernière. Lors de la fouille effectuée sur les intéressés,
un billet de 100 fr. a été découvert dans les affaires de F.________. D.________
a indiqué aux douaniers avoir donné à F.________ cette somme d’argent pour le
transport durant la journée. Le rapport de l’Administration fédérale des
douanes, du même jour, a été transmis au SDE, comme objet de sa compétence. Le 8
janvier 2019, le SDE a relevé qu’aucune autorisation de travail n’avait été
délivrée à F.________ et a invité C.________ à se déterminer. Le 24 janvier
2019, D.________ a expliqué au SDE qu’il était sous le coup d’un retrait de
permis jusqu’au mois de décembre 2018 et qu’il avait demandé à son épouse
(réd.: sa compagne) de le véhiculer le 30 septembre 2018 afin qu’il puisse
se rendre en France. Cette dernière s’occupant des enfants, elle aurait demandé
à son cousin F.________ de conduire son compagnon à sa place. D.________ a nié
le fait que F.________ ait travaillé pour son compte.
C.
Le 25 mars 2019, le SDE a rendu son rapport, suite aux contrôles opérés
au sein de B.________. En substance, il a considéré qu’un rapport de travail
existait avec F.________ et qu’en conséquence, il appartenait à la société de
vérifier que ce dernier disposait des autorisations nécessaires avant de
l’occuper. En deuxième lieu, le SDE a constaté que les prescriptions en matière
d’assurances sociales n’avaient pas été respectées en ce qui concerne dix-neuf
employés de la société (parmi lesquels D.________), les récapitulatifs
nominatifs AVS pour les salaires versés aux intéressés en 2018 n’étant pas
parvenus à la caisse de compensation. Les relevés de temps de travail faisant
défaut, le SDE a renoncé à vérifier le respect des dispositions en la matière,
mais a requis de A.________ de prendre les mesures s’imposant et de lui
confirmer ce qui précède jusqu’au 15 avril 2019.
Par décision du 25 mars
2019, le SDE a rendu à l’encontre de A.________ une première décision,
dont le dispositif est le suivant:
« 1. A.________, nouvelle raison sociale d’B.________,
doit, sous menace de rejet des futures demandes d’admission de travailleurs
étrangers pour une durée variant de 1 à 12 mois, respecter les procédures
applicables en cas d’engagement de main d’œuvre étrangère. Par ailleurs, et si
ce n’était pas encore fait, vous voudrez bien immédiatement rétablir l’ordre
légal et cesser d’occuper le personnel concerné.
2. Un émolument administratif de CHF 250.- lié à la
présente sommation est mis à la charge de A.________, nouvelle raison sociale
d’B.________.»
Par une seconde décision du même jour, le SDE a mis
les frais du contrôle du 16 août 2018 à la charge de A.________, dans la mesure
suivante:
« A.________, nouvelle raison sociale d’B.________ doit, en
sa qualité d’employeur, prendre à sa charge les frais occasionnés par le
contrôle, frais qui se montent à CHF 1’650.- (11 h 30 x CHF 150.-).»
Ces décisions font mention du délai et de la voie de
recours. Elles ont été adressées le même jour par pli recommandé à l’adresse de
A.________, ********, à Zurich. Le 29 mars 2019, le pli a été retourné au SDE
par La Poste suisse, avec mention «introuvable à l’adresse indiquée». Le
8 avril 2019, le SDE a procédé à une nouvelle notification au domicile privé de
D.________.
D.
Par acte du 30 avril 2019, A.________ a recouru auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) à l’encontre de la
première des deux décisions du SDE du 25 mars 2019 (sommation), dont elle
demande l’annulation.
Par courrier du même jour adressé au SDE, A.________
s’est opposée au rapport du 25 mars 2019 et à la seconde décision du SDE, du
même jour (frais de contrôle).
Le SDE a produit son dossier; dans sa réponse, il
propose le rejet du recours formé devant la CDAP et conclut à la confirmation
de la décision attaquée.
A.________ s’est déterminée et maintient ses
conclusions.
Le SDE maintient les siennes.
E.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recours a été formé auprès de l’autorité compétente (cf. art. 92 al.
1.
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;
BLV 173.36]), dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 LPA-VD, prolongé
par l’art. 96 al. 1 let. a LPA-VD. Le recours est ainsi intervenu en temps
utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79
LPA-VD.
2.
Comme on le verra ci-dessous, les deux décisions attaquées ont été prises
en application de la loi fédérale du 17 juin 2005 concernant des mesures en
matière de lutte contre le travail au noir (loi sur le travail au noir [LTN; RS
822.41]). La loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; BLV
822.11) a notamment pour but de mettre en œuvre les mesures de lutte contre le
travail au noir (art. 1 al. 2 let. f LEmp). Le Service de l’emploi est
l’organe de contrôle cantonal compétent au sens de la LTN (art. 72 LEmp). A teneur de l’art. 86 LEmp, la loi sur la procédure administrative est
applicable aux décisions rendues en application de la LTN, notamment, ainsi
qu'aux recours contre lesdites décisions. Le Tribunal cantonal connaît des
recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités
administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en
connaître (art. 92 LPA-VD).
3.
a) L’objet du litige a trait à la décision de l’autorité intimée, du 25
mars 2019, qui constitue une sommation faite à l’employeur de respecter ses
obligations en matière d’engagement de main d’œuvre étrangère, sous commination
de rejet de ses futures demandes d’admission pour une durée variant de un à
douze mois. Du reste, la recourante n’a joint que cette décision à son pourvoi,
comme l’exige l’art. 79 al. 1, 2ème phrase, LPA-VD, applicable par
renvoi de l’art. 99 LPA-VD.
b) Dans une seconde décision rendue le même jour, l’autorité
intimée a mis les frais du contrôle du 16 août 2018 par 1'650 fr. à la charge
de la recourante. Bien que cette décision mentionne à la fin du texte la voie
et le délai de recours, comme l’exige l’art. 42 let. f LPA-VD, la recourante n’a
toutefois pas contesté celle-ci devant la CDAP; elle a préféré adresser à
l’autorité intimée ses observations faisant suite au rapport de contrôle et s’opposer,
dans ce cadre, à ce que les frais soient mis à sa charge. Durant la procédure
devant la CDAP, elle n’a du reste pris aucune conclusion sur ce point.
Il n’en demeure pas moins que le recours contre
cette décision a un effet dévolutif complet. Il en résulte que l’autorité
intimée n’avait aucune compétence pour en connaître. Dans une situation de ce
genre, l’art. 7 al. 1 LPA-VD lui imposait, dès lors qu’elle
s'estimait incompétente, de transmettre la cause sans délai à la CDAP. Vu l’art.
20.
al. 2, 1ère phrase, LPA-VD, le délai de recours est réputé
sauvegardé. C’est par conséquent à tort que la correspondance de la recourante,
qui relève de la compétence exclusive de la CDAP, ne lui a pas été transmise.
Ainsi, l’objet du litige a également trait à la seconde
décision de l’autorité intimée du 25 mars 2019, mettant les frais du contrôle à
la charge de la recourante. Ceci étant, ce recours est de toute façon mal
fondé, comme on le verra plus loin, de sorte que la Cour peut renoncer en
pareil cas à un échange d’écritures, vu l’art. 82 al. 1 LPA-VD.
4.
La LTN institue en particulier, à son article 1er, des
mécanismes de contrôle et de répression. Les cantons doivent désigner, dans le
cadre de leur législation, l’organe de contrôle cantonal compétent sur leur
territoire (art. 4 al. 1 LTN). On a vu plus haut que l’art. 72 LEmp désignait
l’autorité intimée en qualité d’organe de contrôle cantonal compétent au sens
de la LTN.
a) On entend généralement par travail au noir (ou
travail illicite), une activité salariée ou indépendante exercée en violation
des prescriptions légales, soit en particulier (cf. Message du Conseil
fédéral du 16 janvier 2002 concernant la loi fédérale contre le travail au
noir, in FF 2002 3371, p. 3374): l'emploi clandestin de travailleurs étrangers
en violation des dispositions du droit des étrangers; l'emploi de travailleurs
non déclarés aux assurances sociales obligatoires ou aux autorités
fiscales; les travaux exécutés par des travailleurs, notamment durant leur
temps libre, en violation d’une convention collective. Le contrôle doit ainsi
porter sur le respect des obligations en matière d’annonce et d’autorisation
conformément au droit des assurances sociales, des étrangers et de l’imposition
à la source (art. 6 LTN). Les personnes chargées des contrôles peuvent en
particulier pénétrer dans une entreprise ou dans tout autre lieu de
travail pendant les heures de travail des personnes qui y sont employées;
exiger les renseignements nécessaires des employeurs et des travailleurs;
consulter ou copier les documents nécessaires; contrôler l’identité des
travailleurs, ainsi que les permis de séjour et de travail (art. 7 al. 1 LTN).
Les personnes et entreprises contrôlées sont tenues de fournir aux personnes
chargées des contrôles les documents et renseignements nécessaires (art. 8
LTN). Les personnes chargées des contrôles consignent leurs constatations dans
un procès-verbal (art. 9 al. 1 LTN).
b) Aux termes de l'art. 11 de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers ([LEtr] depuis le 1er janvier 2019:
loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI; RS 142.20]), tout
étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être
titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit
la solliciter auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé (al.
1); est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou
indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée
gratuitement (al. 2); en cas d'activité salariée, la demande d'autorisation est
déposée par l'employeur (al. 3). La notion d'activité lucrative, telle qu'elle
était définie par l'art. 6 de l’ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre
des étrangers (OLE), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, a été reprise sans modification à l'art. 11 al. 2 LEI. L'art. 91 LEI institue un devoir de
diligence incombant à l'employeur et au destinataire de services dans la mesure
suivante:
1.
Avant d'engager un étranger, l'employeur doit
s'assurer qu'il est autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse en
examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités
compétentes.
2.
Quiconque sollicite, en Suisse, une prestation
de services transfrontaliers doit s'assurer que la personne qui fournit la
prestation de services est autorisée à exercer une activité en Suisse en
examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités
compétentes.
Il appartient à chaque employeur de procéder au
contrôle. La simple omission de procéder à l’examen du titre de séjour ou de se
renseigner auprès des autorités compétentes constitue déjà une violation du
devoir de diligence de l’employeur (arrêts du Tribunal fédéral 2C_783/2012 du
10.
octobre 2012 consid. 2.1;2C_357/2009 du
16.
novembre 2009 consid 5.3).
Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de la
loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE, en
vigueur jusqu'au
31.
décembre 2007), qui garde, pour l'essentiel, sa valeur sous l'empire de la
LEI, la notion d'employeur est une notion autonome qui est plus large que celle
du droit des obligations et englobe l'employeur de fait (ATF 128 IV 170 consid.
4.1). Celui qui bénéficie effectivement des services d'un travailleur est un
employeur nonobstant l'intervention d'un intermédiaire. Peu importe qu'une
rémunération soit versée et par qui. Est déjà un employeur en ce sens celui qui
occupe en fait un étranger dans son entreprise, sous sa surveillance et sous sa
propre responsabilité et, par conséquent, en accepte les services (ATF 99 IV
110.
consid. 1 p. 112 s.). Dans l'hypothèse d'une chaîne de contrats de location
de services, l'art. 91 LEI ne limite pas le devoir de diligence à un seul
employeur. Au contraire, le législateur a clairement voulu renforcer la lutte
contre le travail au noir dont l'engagement de travailleurs étrangers dépourvus
de titre de séjour et d'autorisation de travail constitue un segment important
(Message du Conseil fédéral du 16 janvier 2002, in FF 2002 III 3371 p. 3406).
Ainsi, l'obligation de diligence qu'impose l'art. 91 LEI au bailleur de service
au sens de l'art. 12 LSE ne préjuge en rien de l'éventuelle obligation pour les
autres parties aux contrats en chaîne de respecter un même devoir de diligence
également fondé sur l'art. 91 LEI (arrêt 2C_357/2009 du 16 novembre 2009 consid.
5.2). La simple omission de procéder à l'examen du titre de séjour ou de se
renseigner auprès des autorités compétentes constitue déjà une violation du
devoir de diligence (arrêt 2C_1039/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.1; cf.
arrêts PE.2016.0097 du
12.
septembre 2016; PE.2015.0339 du 8 avril 2016). Le fait, pour un employeur,
de recourir à un sous-traitant ne le dispense pas de son obligation de vérifier
que les personnes travaillant sur le chantier pour le compte du sous-traitant
disposent des autorisations nécessaires pour cela (arrêts PE.2016.0097 du 12
septembre 2016). Il ne peut s'exonérer de l'obligation de diligence de l'art.
91.
LEI en se réfugiant derrière une éventuelle tromperie de tiers (arrêt
2C_357/2009 du 16 novembre 2009 consid. 5.3; arrêt GE.2015.0224 du 30 août
2016).
c) La violation de ce devoir de diligence est
sanctionnée à l'art. 122 LEI, lequel prévoit à ses alinéas 1 et 2:
1.
Si un employeur enfreint la présente loi de
manière répétée, l'autorité compétente peut rejeter entièrement ou
partiellement ses demandes d'admission de travailleurs étrangers, à moins que
ceux-ci aient un droit à l'autorisation.
2.
L'autorité compétente peut menacer les
contrevenants de ces sanctions.
Cette disposition reprend les principes découlant de
l'art. 55 OLE, désormais abrogée (v. Message du Conseil fédéral, FF 2002 III
3469, spéc. p. 3588). On peut dès lors se référer à la jurisprudence rendue
sous l'ancien droit (arrêt GE.2008.0112 du 21 octobre 2008 consid. 5).
Suivant cette jurisprudence, l'autorité devait, selon l'art. 55 OLE, adresser à
l'employeur un avertissement écrit - intitulé sommation selon la terminologie
de l’ordonnance - sur les sanctions qu'il pouvait encourir, surtout s'il
s'agissait d'une première infraction ou d'une infraction mineure, avant que ne
soit prononcé un blocage des autorisations. En l'absence de sommation
préalable, il y avait violation du principe de la proportionnalité (arrêts
PE.2008.0003 du 25 mai 2008, PE.2005.0434 du 25 avril 2006 et PE.2005.0416 du
28.
mars 2006). Le Tribunal a notamment jugé que l'emploi sans permis de travail
d'une personne autorisée à séjourner en Suisse sur la base d'un regroupement
familial constituait une infraction mineure qui devait néanmoins être
sanctionnée d'une sommation, ceci malgré la bonne foi de la société recourante
(arrêts PE.2009.0623 du 20 mai 2010; PE.2007.0473 du
27.
décembre 2007). Dans un arrêt du 12 février 2015, publié aux ATF
141.
II 57, le Tribunal fédéral a retenu ce qui suit (consid. 7 p. 65):
«La tendance est à une répression plus stricte du travail au
noir. En atteste la nouvelle loi contre le travail au noir, entrée en vigueur
le 1er janvier 2008. A cette occasion, le Conseil fédéral a souligné que le
travail au noir devait être combattu pour des raisons économiques, sociales,
juridiques et éthiques; la lutte contre ce phénomène passait par une politique
de répression; il existait déjà de nombreux instruments législatifs
susceptibles de favoriser cette lutte, mais il fallait les compléter avec la
loi sur le travail au noir; le projet de loi prévoyait une série de mesures
pour accroître la répression trop lacunaire (Message op. cit., FF 2002 3372).
Au regard de ce qui précède, juger que la menace de sanctions ne peut être
adressée à l'employeur qu'à partir de la deuxième infraction à la loi sur les
étrangers, ce qui laisserait à tout employeur la possibilité d'enfreindre une
première fois la loi sans conséquence, irait à l'encontre de la politique plus
répressive voulue par les autorités suisses. Il faut donc considérer que l'avertissement
prévu à l'art. 122 al. 2 LEtr peut être infligé à un employeur dès la première
infraction commise.»
S’agissant du rejet des demandes futures, le
Tribunal fédéral a également jugé qu’il se justifiait lorsque l’employeur avait
précédemment été sommé en vain de ne plus commettre d'infractions à la LEI
(arrêts 2C_1039/2013 du 16 avril 2014 consid. 6.2;2C_783/2012 du 10 octobre
2012.
consid. 3.2). Ce blocage, comme cela ressort de la loi, ne vaut que dans
la mesure où les travailleurs pour lesquels une autorisation est demandée n'y
ont pas droit (art. 122 al. 1 in fine LEI), quand bien même cette réserve n'est
pas exprimée expressément (arrêt 2C_783/2012 consid. 3.2).
5.
a) Dans le cas d’espèce, la décision attaquée fait suite à la
dénonciation du 30 septembre 2018. La recourante ne conteste pas le fait que F.________
ait été dépourvu d’autorisation de travail en Suisse; elle nie en revanche que
ce dernier ait été son employé. La recourante explique à cet égard que F.________,
parent de la compagne de son administrateur, a simplement rendu service à ce
dernier en conduisant, le 30 septembre 2018, le véhicule immatriculé au nom de
la société. On rappelle que la définition du contrat de travail figurant à
l’art. 319 al. 1 CO, fait ressortir quatre éléments caractéristiques:
premièrement, le demandeur s’engage à travailler, c’est-à-dire à déployer une
activité personnelle; deuxièmement, le travailleur déploie cette activité dans
la durée, qui peut être déterminée ou indéterminée; troisièmement, le travailleur
agit au service de l’employeur, en d’autres termes dans un rapport de
subordination; enfin, le travailleur reçoit un salaire (cf. arrêts 4A_592/2016
du 16 mars 2017 consid. 2.1;4A_200/2015 du 3 septembre 2015 consid. 4.2.1 et
4P.337/2005 du 21 mars 2006 consid. 3.3.2; cf. en outre Gabriel Aubert, in:
Commentaire romand, Code des obligations I, Thévenoz/Werro [éds], 2ème
éd., Bâle 2012, n° 1 ad 319 CO; Jean-Philippe Dunand, in: Commentaire du
contrat de travail, Dunand/Mahon [éds], Berne 2013, nos 8 et ss ad art. 319 CO;
Philippe Carruzzo, Le contrat individuel de travail, Zurich 2009, n°1 ad art.
319.
CO). Les règles du contrat de travail peuvent même s’appliquer à une très
brève activité unique (quelques heures), s’il existe une relation de
subordination (cf. Pierre Tercier/Laurent Bieri/Blaise Carron, Les contrats
spéciaux, 5ème édition, Genève/Zurich/ Bâle 2016, n°2728).
La recourante perd de vue qu’il a été demandé à F.________
de conduire le véhicule d’entreprise et de véhiculer D.________ durant une
journée, ce qu’il a accepté. Il a reçu à cet effet des instructions de la part
de D.________ et a du reste été rémunéré pour son activité. On retrouve ainsi
tous les éléments caractéristiques du contrat de travail dans la relation entre
la recourante et F.________. Force est ainsi de retenir que ce dernier a été
occupé dans l’entreprise de la recourante, sous la surveillance et sous la
responsabilité de celle-ci. Il importe peu que F.________ fût un parent d’E.________.
b) Dans ces conditions, il ne pouvait échapper à la
recourante que F.________ était dépourvu de l’autorisation lui permettant
d’exercer une activité lucrative en Suisse, fût-elle d’une durée aussi limitée.
La recourante ayant violé son devoir de diligence à cet égard, c’est à juste
titre que l’autorité intimée lui a notifié la sommation attaquée.
6.
La recourante conteste en outre les frais du contrôle effectué au sein
de son entreprise le 16 août 2018, soit 1'650 fr. (11 h 30 x 150 fr.). Elle
fait valoir qu’aucune base légale ne permettrait de mettre les heures de
travail de l’institution de contrôle à sa charge, ce d’autant moins qu’elle
conteste les griefs qui lui sont reprochés dans le rapport du 25 mars 2019.
a) En ce qui concerne plus particulièrement le
paiement des frais de contrôle, l’art. 16 al. 1 LTN prévoit que les contrôles
sont financés par des émoluments perçus auprès des personnes contrôlées lorsque
des atteintes au sens de l’art. 6 LTN ont été constatées; le Conseil fédéral
règle les modalités et fixe le montant des émoluments. A cet égard,
l’ordonnance fédérale du 6 septembre 2006 concernant des mesures en matière de
lutte contre le travail au noir (ordonnance sur le travail au noir; OTN; RS
822.411) précise qu’un émolument est perçu auprès des personnes contrôlées qui
n’ont pas respecté leurs obligations en matière d’annonce et d’autorisation
visées à l’art. 6 LTN (art. 7 al. 1 OTN). Les émoluments sont calculés sur la
base d’un tarif horaire de 150 fr. au maximum pour les activités des
personnes chargées des contrôles et comprennent en outre les frais occasionnés
à l’organe de contrôle; le montant de l’émolument doit être proportionné à
l’ampleur du contrôle nécessité pour constater l’infraction (art. 7 al. 2 OTN).
Selon l’art. 79 LEmp, les émoluments prévus par la LTN et son ordonnance d’application, y compris les honoraires d'experts extérieurs, sont mis
à la charge des personnes physiques ou morales contrevenantes par voie de
décision. Le règlement d’application de la LEmp, du 7 décembre 2005
(RLEmp; RSV 822.11.1) prévoit à son art. 44 al. 2 que les personnes contrôlées
n’ayant pas respecté leurs obligations en matière d’annonce et d’autorisation
visées à l’art. 6 LTN s’acquittent d’un émolument d’un montant de 150 fr. par
heure.
Dans un arrêt du 12 février 2016 rendu au terme d'une
coordination selon l'art. 34 du règlement organique du Tribunal cantonal, du 13
novembre 2007 (ROTC; RSV 173.31.1), la Cour de céans a retenu qu'il suffit que
l'on puisse reprocher à l'entreprise concernée une infraction, indépendamment
de la gravité de celle-ci, pour que les frais de contrôle puissent être mis
entièrement à sa charge (affaire GE.2015.0095 consid. 2).
b) Dans son rapport du 26 mars 2019, l’autorité
intimée a relevé plusieurs manquements. Elle a tout d’abord constaté à juste
titre, comme on l’a dit plus haut, qu’un rapport de travail existait avec F.________
et la recourante. Par conséquent, il appartenait à cette dernière de vérifier
que l’intéressé disposait des autorisations nécessaires avant de l’occuper,
même pour une très brève durée. L’autorité intimée a en outre relevé, au terme
de son contrôle, que la recourante n’avait pas respecté plusieurs prescriptions
en matière d’assurances sociales, en ce qui concerne dix-neuf de ses employés.
En effet, elle a constaté que les récapitulatifs nominatifs AVS pour les
salaires versés aux intéressés en 2018 n’étaient pas parvenus à la caisse de
compensation. Du reste, la recourante elle-même admet avoir fourni à la Caisse
AVS de la Fédération patronale vaudoise ses récapitulatifs avec dix-sept jours
de retard. Enfin, l’autorité intimée a constaté que les relevés de temps de
travail faisaient défaut. Renonçant à pousser son contrôle sur ce point plus
loin, elle a du reste invité la recourante à prendre les mesures s’imposant et
de lui confirmer ce qui précède jusqu’au 15 avril 2019.
Au vu de ce qui précède, on doit tenir pour acquis
que la recourante a manqué à ses obligations en matière d’annonce et
d’autorisation visées à I'art. 6 LTN. Or, comme indiqué ci-dessus (consid. 2c),
il suffit que l'on puisse reprocher à l'entreprise concernée une infraction,
indépendamment de la gravité de celle-ci, pour que les frais de contrôle
puissent être mis entièrement à sa charge, conformément aux art. 16 al. 1 LTN
et 7 OTN. En l'espèce, les frais occasionnés par le contrôle du 16 août 2018 doivent
dès lors mis à la charge de la recourante. Pour le surplus, la recourante ne
conteste ni le décompte d'heures ni le tarif appliqué, la mise à sa charge des
frais étant contesté seulement dans son principe. Ainsi, la seconde décision du
16.
décembre 2015, intitulée "Frais de contrôle", doit être
confirmée.
7.
Il suit de ce qui précède que les recours seront rejetés et les décisions
attaquées, confirmées. Le sort de la cause commande que la recourante supporte
les frais de justice (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Pour les mêmes
motifs, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les recours sont rejetés.
II.
Les décisions du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail, du
25.
mars 2019, sont confirmées.
III.
Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 février 2020
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.