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Décision

PE.2019.0018

CDAP - PE.2019.0018 - 2020-02-11 - A.________/Service de la population (SPOP)

11 février 2020Français20 min

de savoir si elle avait été victime ou auteur de violences conjugales, B.________

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant camerounais né le ********

1974, a épousé en Suisse le ******** 2014 B.________, une ressortissante

camerounaise née le ******** 1979 au bénéfice d'une autorisation

d'établissement. A.________ a obtenu de ce fait, par regroupement familial, une

autorisation de séjour renouvelable annuellement. Ladite autorisation mentionne

une date d'entrée en Suisse le 1er juillet 2011. A.________ a

régulièrement exercé une activité lucrative, lui permettant de s'assumer

financièrement.

B.

A.________ a déposé une plainte pénale le 1er

novembre 2016 à l'encontre de son épouse, au motif qu'elle avait endommagé son

téléphone et qu'elle lui avait asséné des coups de poings au visage et sur les

épaules, lui occasionnant notamment des rougeurs à l'œil gauche. L'intéressé a

retiré sa plainte le 25 novembre 2016. Auditionné le 12 décembre 2016, il a

indiqué n'avoir souffert que de rougeurs à l'œil gauche, lesquelles n'ont pas

nécessité de soins médicaux particuliers. Il a également ajouté que les

événements du 30 octobre 2016 constituaient l'unique acte de violence de son

épouse. Le ministère public de l'arrondissement de Lausanne, sur la base de ces

explications, a rendu le 12 décembre 2016 une ordonnance de classement, qui n'a

pas été contestée.

C.

A.________ et son épouse ont été autorisés à vivre

de façon séparée par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du

12 janvier 2018, laquelle précise que la séparation effective est intervenue le

12 octobre 2017.

D.

A.________ a sollicité, le 24 novembre 2017, la

prolongation de son autorisation de séjour.

Le Service de la population a auditionné

B.________ le 29 mai 2018. Elle a déclaré s'être séparée de son conjoint le 23

septembre 2016, en poursuivant toutefois la cohabitation avec A.________

jusqu'au 12 octobre 2017, date de son départ du foyer conjugal. A la question

de savoir si elle avait été victime ou auteur de violences conjugales, B.________

a répondu ce qui suit:

"Non, il ne m'a jamais frappée mais on se

disputait bruyamment alors la police est venue 1x au domicile. Lui a dit que je

l'avais giflé. Je voulais qu'il parte de la maison mais les policiers ont dit

qu'il n'avait pas à le faire. Par contre A.________ a porté plainte contre moi

sur leur conseil (je l'ai appris par un voisin). Nous sommes passé devant le

Juge puis il a retiré sa plainte sans suite.

Et encore dimanche soir – lorsque je suis allée

l'attendre pour me rapprocher de lui – il m'a dit des mots durs et lorsqu'il a

voulu partir j'ai essayé de le retenir, mon ongle l'a griffé au visage et du

coup il a appelé la Police. Ceux-ci m'ont entendue, je leur ai expliqué que je

lui tendais la main et que j'avais r-v au SPOP le mardi. Je ne sais pas s'il a

déposé plainte. En tout cas il veut me mettre dans le caca pour mieux défendre

son dossier."

Auditionné à cette même occasion, A.________

a pour sa part indiqué être séparé de B.________ depuis le 23 septembre 2016

mais être resté vivre chez elle pendant encore un an. A la question de savoir

s'il avait été victime ou auteur de violences conjugales, A.________ a répondu

ce qui suit:

"Je ne l'ai jamais frappée mais B.________

m'a frappée plusieurs fois, notamment ce dimanche avec son trousseau de clés.

Autrement c'était avec des coups de poing.

En fait ce dimanche c'est la seconde fois

qu'elle me frappait, la 1ère étant lorsque j'ai porté plainte contre

elle en 10.2016. J'avais porté puis retiré mon unique plainte.

Elle a aussi cassé mon téléphone".

Le SPOP a informé A.________ le 4 juin

2018 de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de

séjour, en raison de la dissolution de la famille. Il lui a donné l'occasion de

s'exprimer à ce sujet.

Agissant par l'intermédiaire d'un

représentant, A.________ s'est déterminé le 19 juillet 2018, soutenant avoir

fait l'objet de graves violences conjugales de son épouse, tant physiques que

psychologiques.

A la demande du SPOP, A.________ a

remis une copie du rapport médical établi suite aux violences conjugales subies

le 20 octobre 2016 (rapport de l'hôpital ophtalmique Jules-Gonin du 25 juillet

2018 relatif aux consultations des 1er novembre et 2 décembre 2016,

ainsi que le résultat du scanner cérébral réalisé le 3 novembre 2016). Ces

examens médicaux ont révélé une contusion de l'œil gauche avec hémorragie

sous-conjonctivale, œdème de Berlin et douleur à l'oculomotilité de l'œil

gauche. Le scanner orbitaire n'a révélé aucune anomalie au niveau des orbites

et du massif facial. La situation était résolue en date du 2 décembre 2016. Il

a également spontanément remis une attestation du 13 septembre 2018 de la

psychologue-psychothérapeute qui le suit depuis le 25 juin 2018, et qui précise

ce qui suit:

"Les interactions violentes ont contraint

monsieur A.________ à quitter le domicile conjugal et à entamer le processus de

deuil d'un mariage d'amour. Aujourd'hui l'objectif de la psychothérapie est

d'élaborer la séparation afin de retrouver une vie sereine. Par ailleurs,

monsieur A.________ est entièrement fonctionnel sur le plan professionnel et

continue à répondre à toutes ses obligations de citoyen".

Le 16 octobre 2018, le Ministère

public de l'arrondissement de Lausanne a classé la plainte que A.________ avait

déposée pour lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait, contre

son épouse, au motif que celle-ci l'avait, le 28 mai 2018, frappé au visage

avec ses clés de voiture, lui causant deux coupures au niveau de la lèvre

supérieure gauche et un traumatisme oculaire gauche. Dans le cadre de cette

procédure, B.________ a contesté avoir frappé son mari, dont elle vit séparée.

L'ordonnance de classement retient que le contraire n'a pas pu être établi et

qu'aucune mesure d'instruction n'est à même de départager les versions des

parties, celles-ci étant irrémédiablement contradictoires. L'ordonnance de

classement du 16 octobre 2018 n'a pas été contestée.

A.________ s'est encore déterminé le 7

novembre 2018.

E.

Le 17 décembre 2018, le SPOP a refusé de prolonger

l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a

considéré que la durée effective du ménage commun était inférieure à trois ans

et qu'aucune raison personnelle majeure ne justifiait la poursuite du séjour en

Suisse. Le SPOP a en particulier considéré que l'intéressé n'était pas parvenu

à établir avoir été victime d'actes de violences conjugales graves ou se

déroulant sur une certaine durée.

F.

Agissant par acte de son mandataire du 17 janvier

2019, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public

(CDAP) du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision du SPOP du 17 décembre

2018, concluant à sa réforme, en ce sens que son autorisation de séjour est

prolongée. Outre les pièces déjà produites devant le SPOP, A.________ a joint à

son recours une attestation de la fondation Profa du 19 juillet 2018, qui lui

reconnaît la qualité de victime d'infractions dans un contexte de violences

conjugales, en raison notamment des infractions de voies de fait à réitérées

reprises, de lésions corporelles simples et d'injures. Il considère que les

pièces du dossier constituent des preuves suffisantes de la gravité des

violences conjugales subies durant la période de vie commune.

Le SPOP a conclu le 5 février 2019 au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Invité à répliquer, A.________ a

maintenu ses conclusions le 26 février 2019.

G.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait aux

conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99

LPA-VD). Il y a donc, en principe, lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le 1er janvier 2019 est entrée en

vigueur une modification de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr), qui est désormais intitulée loi fédérale sur les étrangers et

l'intégration (LEI; RS 142.20); parallèlement, l'ordonnance fédérale du

24.

octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une

activité lucrative (OASA; RS 142.201) a fait l'objet de différentes

modifications également entrées en vigueur à la même date.

En l'occurrence, la décision attaquée

a été rendue le 27 décembre 2018, soit antérieurement à l'entrée en vigueur des

révisions précitées, de sorte que les questions de fond litigieuses demeurent,

en principe, régies par l'ancien droit, donc celui applicable avant le 1er

janvier 2019 (cf. art. 126 al. 1 LEI, applicable par analogie; Tribunal fédéral

[TF]2C_737/2019 du 27 septembre 2019 consid. 4.1).

3.

Le recourant a été mis au bénéfice d'une

autorisation de séjour à la suite de son mariage, en novembre 2014, avec une

ressortissante camerounaise au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Le

couple s'est séparé définitivement au plus tard le 12 octobre 2017, mais plus

vraisemblablement dès le 23 septembre 2016.

a) Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEI,

dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, après dissolution de la

famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la

prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 43 subsiste lorsque

l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie.

Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.5.3, 136 II

113.

consid. 3.3.3).

En l'occurrence, il n'est pas contesté

que l'union conjugale a duré moins de trois ans. Il s'ensuit que la première

condition posée par l'art. 50 al. 1 let. a LEI n'est pas réalisée. Les

conditions posées par cette disposition étant cumulatives, il n'y a donc pas

lieu d'examiner la question de l'intégration du recourant.

b) Par ailleurs, l'art. 50 al. 1 let.

b LEI prévoit que le droit du conjoint à l'octroi d'une

autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste après la dissolution de la

famille lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons

personnelles majeures. Cette disposition vise à régler les situations qui

échappent aux hypothèses de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, soit parce que le

séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans, soit parce que

l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux

aspects font défaut mais que, eu égard à l'ensemble des circonstances,

l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille

(ATF 138 II 393 consid. 3.1, 137 II 345 consid. 3.2.1, traduit et résumé in

RDAF 2012 I, p. 519).

Selon l'art. 50 al. 2 LEI, dont la

teneur n'a pas été modifiée par la novelle du 16 décembre 2016, les raisons

personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI sont notamment

données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a

été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la

réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise

(cf. également l'art. 77 OASA). Cette disposition n'est pas exhaustive et

laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire (ATF 136

II 1 consid. 5.3; TF 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4;2C_982/2010 du 3

mai 2011 consid. 3.3;2C_590/2010 du 29 novembre 2010 consid. 2.5.2). Il

convient ainsi de déterminer sur la base des circonstances de l'espèce si l'on

est en présence d'un cas de rigueur. C'est la situation personnelle de

l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique

migratoire restrictive (ATF 137 II 1 consid. 4.1; TF 2C_449/2012 du 28 juin

2012.

consid. 6.2). Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de

la notion juridique indéterminée de "raisons personnelles majeures"

et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1

let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse (TF 2C_1003/2015

du 7 janvier 2016 consid. 4.1). L'admission d'un cas de rigueur personnel

survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la

base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et

familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte

du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité

considérable (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.3; TF 2C_1003/2015

du 7 janvier 2016 consid. 4.1).

c) La jurisprudence reconnaît un droit

de séjour pour violence conjugale lorsque l'auteur inflige des mauvais traitements

systématiques à la victime pour affirmer sa supériorité et exercer un contrôle

sur elle (TF 2C_295/2012 du 5 septembre 2012 consid. 3.2). Il doit être établi

que l'on ne peut exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du

regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette

situation risque de la perturber gravement. La violence conjugale doit par

conséquent revêtir une certaine intensité (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1,

traduit et résumé in RDAF 2013 I, p. 532, 136 II 1 consid. 5.3); elle peut être

de nature tant physique que psychique (TF 2C_648/2015 du 23 août 2016 consid.

3.1/3.2,2C_771/2013 du 11 novembre 2013 consid. 3.1,2C_1258/2012 du 2 août

2013.

consid. 5.1,2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.2.1,2C_155/2011 du 7

juillet 2011 consid. 4). La maltraitance doit en principe revêtir un caractère

systématique ayant pour but d'exercer pouvoir et contrôle sur la victime. Une

gifle unique ou des insultes échangées au cours d'une dispute dont l'intensité

augmente ne suffisent pas. On ne saurait non plus considérer qu'une agression

unique amenant la victime à consulter un médecin en raison de plusieurs

griffures au visage et d'un état de détresse psychologique revête l'intensité

requise par la loi lorsque s'opère par la suite un rapprochement du couple. Il

en va de même, enfin, lorsqu'à l'issue d'une dispute, le conjoint met

l'étranger à la porte du domicile conjugal sans qu'il n'y ait de violences

physiques ou psychiques (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1; TF 2C_784/2013 du 11

février 2014 consid. 4.1,2C_690/2010 du 25 janvier 2011 consid. 3.2 et les

références citées; cf. encore PE.2017.0286 du 27 octobre 2017, retenant qu'un

unique épisode de violence domestique allégué - consistant en un coup à la

jambe et un coup au ventre - ne revêtait pas l’intensité permettant de retenir

l’existence de raisons majeures).

L'étranger est soumis à un devoir de

collaboration étendue dans l'établissement des faits, en l'espèce de la

violence conjugale et de son intensité; il doit fournir des indices tels que

certificats médicaux, expertises psychiatriques, rapports de police, jugements

pénaux (cf. art. 77 al. 6 OASA), rapports et appréciation d'organismes

spécialisés ou encore déclarations crédibles de témoins. Il ne peut pas se

contenter de simples allégations ou renvoi à des tensions ponctuelles. En

particulier lorsqu'il s'agit de violences d'ordre psychique, il lui appartient

d'établir le caractère systématique de la maltraitance et sa durée dans le

temps qui concrétisent objectivement la pression psychologique exercée et son

intensité (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3; TF 2C_968/2012 du 22 mars 2013 consid.

3.2;2C_1125/2015 du 18 janvier 2016 consid. 4.1 et 4.2). Il n'en reste pas

moins, d'une part, que ces preuves pourront être apportées de différentes

manières et à la faveur d'un faisceau d'indices convergents, et d'autre part,

que l'autorité ne saurait rendre vaine l'obligation de l'Etat de protéger la

dignité humaine ainsi que l'intégrité de l'époux étranger malmené par son

conjoint (ATF 142 I 152 consid. 6.2).

4.

En l'espèce, le recourant fait valoir qu'il a été

victime de violences conjugales. Si celle-ci s'est manifestée physiquement à

deux reprises, lors des épisodes des 30 octobre 2016 et du 28 mai 2018, la

violence était, selon ses dires, la plupart du temps verbale et/ou

psychologique durant la période de vie commune. Le recourant relate à cet égard

des tensions importantes avec son épouse sur le plan financier, cette dernière

obtenant ce qu'elle souhaitait par la menace et l'agressivité. Il prétend que

son épouse a cherché à le contrôler, l'empêchant, par le mépris, les menaces au

permis, l'humiliation, le dénigrement et le harcèlement, à agir selon ses

propres souhaits. Cette situation l'aurait conduit à consulter un psychologue,

après la survenance du deuxième épisode de violence physique.

Comme le relève à juste titre l'autorité

intimée, les deux épisodes de violence physique auxquels se réfère le recourant

ont trait à une période durant laquelle le couple était déjà séparé. Il ressort

en effet des déclarations concordantes des époux au SPOP qu'ils vivaient alors

certes sous le même toit, mais n'étaient plus en couple depuis le 23 septembre

2016.

On conçoit mal dans ces circonstances que le recourant, pourtant

financièrement indépendant, poursuive sa cohabitation avec son épouse en dépit

des graves atteintes alléguées à sa santé psychique. Le recourant a lui-même

reconnu, dans le cadre de la procédure pénale ouverte suite à sa plainte du 25

novembre 2016, que l'événement du 30 octobre 2016 constituait l'unique acte de

violence de son épouse. Le recourant n'avait alors pas fait état d'une

éventuelle détresse psychologique et avait même consenti à retirer sa plainte

pénale. Ce n'est en définitive que lorsque le recourant a été confronté à

l'éventualité de la perte de son titre de séjour qu'il a mentionné la violence

psychique et verbale exercée par son épouse. Or, celle-ci n'est nullement

documentée. L'attestation qu'il a produite de la psychologue qui le suit depuis

le mois de juin 2018 fait seulement état d'"interactions violentes"

entre les époux, contraignant le recourant à quitter le domicile conjugal et à

entamer le processus de deuil d'un mariage d'amour. Etablie près de deux ans

après la fin de la relation entre le recourant et son épouse et près d'une

année après la fin de la cohabitation, cette attestation ne saurait constituer

une preuve décisive de la violence caractérisée dont le recourant aurait fait

l'objet. Elle ne fait en outre que relater la nature conflictuelle des rapports

au sein du couple, sans parvenir pour autant au constat que le recourant aurait

été gravement atteint par les agissements de son épouse.

Quant à l'attestation du 19 juillet

2018.

émanant de la fondation Profa, elle s'appuie sur les propres dires du

recourant, ainsi que sur l'altercation du 28 mai 2018. La procédure pénale mise

en œuvre dans ce contexte n'a toutefois pas permis d'établir que l'épouse du

recourant l'avait bien frappé au visage avec ses clés de voiture. On ne peut

ainsi tenir ce fait pour établi, ni accorder une valeur probante déterminante à

l'attestation du 19 juillet 2018.

Seule peut ainsi être considéré comme

prouvée avec un degré de vraisemblance suffisant l'atteinte subie par le

recourant le 30 octobre 2016, même si le recourant et son épouse ont livré des

versions contradictoires à ce sujet. Cet incident isolé, qui n'a causé que de

légères blessures au recourant et qui est survenu dans un contexte de rupture,

ne permet pas de considérer que le recourant serait victime de violences qui

atteignent un degré de gravité suffisant au sens de la jurisprudence rappelée

ci-dessus.

Pour le reste, il n'apparaît pas que

le recourant puisse se prévaloir d'autres raisons personnelles majeures de

demeurer en Suisse. Le recourant et son épouse vivent séparés depuis à tout le

moins octobre 2017, et aucun projet de reprise de la vie commune n'est évoqué.

Le recourant peut certes se prévaloir d'une durée de séjour en Suisse non

négligeable (y étant entré le 1er juillet 2011). La durée de son

séjour doit néanmoins être relativisée, du fait qu'il s'est déroulé en partie

illégalement. Quant à l'intégration du recourant, elle ne saurait être

qualifiée d'exceptionnelle. Le recourant a notamment accumulé des poursuites

pour un total de 21'882,95 fr. selon un extrait du 28 mai 2018 en relation avec

des créances d'impôt et d'assurance, qui sont remboursées par une saisie sur

son salaire. Par ailleurs, âgé de 45 ans, le recourant est relativement jeune

et n'allègue pas souffrir d'atteintes particulières à sa santé, outre celles en

lien avec son conflit conjugal, si bien qu'il ne devrait pas rencontrer de difficultés

insurmontables en cas de retour dans son pays d'origine où il est né et a vécu

avant de venir en Suisse en 2011 et où vivent ses quatre enfants. Il y a donc

nécessairement tissé non seulement des attaches familiales, mais encore

sociales et culturelles importantes. Il y conserve de plus un réseau familial

et social non négligeable, ce qui lui permettra de faciliter son retour.

Certes, il n'est pas contesté que la situation économique et sociale au

Cameroun est moins avantageuse qu'en Suisse. Toutefois, cela ne place pas le

recourant dans une situation plus défavorable que celle de ses compatriotes

restés au pays ou appelés à y rentrer au terme d'un séjour en Suisse. Il ne

devrait notamment pas rencontrer plus de difficultés que ceux-ci pour y trouver

du travail. Le recourant ne rend dès lors pas vraisemblable que sa

réintégration dans son pays d'origine serait fortement compromise.

d) Dans ces circonstances, il convient

de constater que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation

en considérant que le recourant ne pouvait tirer aucun droit de l'art. 50 al. 1

et 2 LEI. L'autorité intimée a dès lors à juste titre refusé de prolonger son

titre de séjour.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu l'issue du recours,

le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ au recourant et de

veiller à l'exécution de sa décision. Les frais sont mis à la charge du

recourant, qui succombe (cf. art. 49 et 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer

de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 17

décembre 2018 est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cent) francs est mis à la

charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 février 2020

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux

migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal

fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit

être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et

les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement

en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de

preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de

la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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