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Décision

PE.2019.0335

CDAP - PE.2019.0335 - 2020-06-23 - A.________/Service de la population (SPOP)

23 juin 2020Français14 min

une plainte déposée contre A.________ par son épouse pour violences domestiques.

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant d'Algérie né en 1976, est entré le 13 novembre

2005 en Suisse où il a séjourné illégalement jusqu'à l'obtention d'une

autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial suite à son mariage le

5 avril 2013 avec une ressortissante française au bénéfice d'une autorisation

d'établissement. Le 20 février 2013 est né leur fils B.________.

B.

Le 11 novembre 2017, la Police lausannoise a établi un rapport suite à

une plainte déposée contre A.________ par son épouse pour violences domestiques.

Lors de son audition, elle a évoqué les tensions accumulées dans son couple et

les multiples conflits qui ont émaillé la vie conjugale. Par ordonnance pénale

rendue par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne le 15 juin 2018,

A.________ a été condamné à une amende de 1'000 fr. pour voies de fait

qualifiées contre son épouse.

Le 24 juin 2018, un rapport de police a été établi

suite à une altercation survenue la vielle entre A.________ et son épouse. Lors

de son audition, celle-ci a invoqué les menaces proférées par son époux dans le

contexte de la plainte déposée le 11 novembre 2017 pour violences conjugales.

Dans le cadre d'une audition par le Service de la

population (ci-après: le SPOP), l'épouse de A.________ a notamment déclaré

qu'elle avait entrepris des démarches au mois de janvier 2017 en vue d'une

séparation et qu'elle s'était séparée effectivement depuis le 20 avril 2017

lorsqu'elle s'était rendue au Foyer MalleyPrairie.

Les époux ont réglé, le 15 juin 2017, leur vie

séparée par une convention précisant que A.________ pourrait voir son fils tous

les samedis, de 9 heures à 11 heures et qu'il devrait contribuer à l'entretien

de son enfant par le versement d'une contribution d'entretien mensuelle de

600 fr. dès le 1er août 2017.

Par mesures protectrices de l'union conjugale

prononcées le 20 octobre 2017, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a constaté

que A.________ ne satisfaisait pas à son devoir d'entretien et a ordonné le

prélèvement automatique de la somme de 600 fr. sur son salaire.

Dans un rapport établi le 16 août 2018, le Service

de protection de la jeunesse (SPJ) a proposé un élargissement progressif du

droit de visite de A.________.

A.________ a commencé le 1er janvier 2019

une activité lucrative à temps complet auprès de l'entreprise C.________.

C.

Par décision du 22 juillet 2019, le Service de la population (ci-après:

le SPOP) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour UE/AELE par

regroupement familial de A.________ et a refusé la transformation anticipée de

son autorisation de séjour UE/AELE en autorisation d'établissement pour le

motif qu'il n'avait pas été stable professionnellement et financièrement, qu'il

ne s'était pas acquitté régulièrement de la pension en faveur de son fils,

celle-ci ayant été versée par le Bureau de recouvrement et d'avances sur

pensions alimentaires (ci-après: le BRAPA) pendant plusieurs mois, et que son

comportement avait l'objet de l'intervention des autorités. Le SPOP se

déclarait en revanche favorable à la poursuite de son séjour et à la délivrance

d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 50 al. 1 let. b

de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI;

RS 142.20), précisant que dès que la décision serait en force, il soumettrait

le dossier au Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le SEM) pour

approbation; l'autorisation de séjour ne serait valable que si le SEM accordait

son approbation.

D.

Par acte du 17 septembre 2019, A.________ a recouru devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision

dont il demande principalement l'annulation, une autorisation d'établissement

anticipée lui étant octroyée. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause

à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants.

Dans sa réponse du 8 octobre 2019, l'autorité intimée

a conclu au rejet du recours, relevant en particulier que le recourant ne

pouvait se prévaloir d'une situation professionnelle stable que depuis le 1er

janvier 2019, qu'il devait encore au BRAPA des arriérés de dettes alimentaires

à hauteur de 8'980 fr. et que trois enquêtes pénales le concernant étaient

toujours en cours. Deux de ces enquêtes pénales portent sur des menaces (envers

le conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce) et la

troisième concerne des lésions corporelles simples (à l'égard d'une personne

sans défense ou sur laquelle il avait le devoir de veiller).

Le recourant a répliqué le 31 octobre 2019, faisant

valoir avoir conclu avec le BRAPA un plan de paiement afin de s'assurer du

paiement intégral de sa dette, bénéficier certes d'un contrat fixe auprès de

l'entreprise C.________ depuis le 1er janvier 2019 mais avoir

précédemment effectué plusieurs missions pour le compte de cette entreprise, et

enfin que les enquêtes pénales dont il faisait l'objet étaient dues à des

plaintes que son épouse avait portées de manière abusive à son encontre. Il a

produit un nouvel extrait de son casier judiciaire, vierge de toute inscription,

daté du 6 novembre 2019.

Par lettres du 4 et du 6 novembre 2019, l'autorité

intimée a déclaré maintenir sa décision et a transmis au tribunal une copie des

courriels échangés avec le BRAPA les 16 octobre et 4 novembre 2019, dont il

ressort que le recourant a signé le 23 octobre 2019 une déclaration

d'engagement portant sur le versement mensuel en faveur du BRAPA d'un montant

minimal de 100 fr., ainsi qu'un extrait du 5 novembre 2019 du casier

judiciaire du recourant sur lequel figurent toujours les trois enquêtes pénales

précitées.

Par lettre du 14 novembre 2019, le recourant a fait

valoir que conformément à l'extrait de son casier judiciaire, du 6 novembre

2019, qu'il produisait, il ne faisait plus l'objet d'aucune investigation

pénale.

Le 25 novembre 2019, l'autorité intimée a produit

une décision rendue le 15 novembre 2019 par le SEM, à qui le dossier du

recourant avait été transmis par erreur, qui refuse la prolongation de

l'autorisation de séjour du recourant, prononce son renvoi de Suisse et lui

impartit un délai de départ au 15 février 2019. Dans ces circonstances, elle

était d'avis qu'il convenait de suspendre la procédure devant le tribunal de

céans jusqu'à droit connu sur la décision du SEM, dans la mesure où si celle-ci

devait être confirmée, le refus d'octroi anticipé d'une autorisation

d'établissement deviendrait sans objet. L'autorité intimée a également produit une

copie du dernier courriel adressé par le BRAPA le 7 novembre 2019.

Par lettre du 6 mars 2019, le recourant a informé le

tribunal qu'il avait déposé le 16 décembre 2019 un recours auprès du Tribunal

administratif fédéral (TAF) contre la décision rendue le 15 novembre 2019 par

le SEM et a requis la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur le sort de

la procédure devant le TAF.

Par avis du 9 mars 2019, le juge instructeur a

suspendu la cause devant la CDAP jusqu'à droit connu sur le sort du recours

déposé devant le TAF.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 75 let. a de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), a qualité

pour former un recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la

procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de

le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt

digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

Constitue un intérêt digne de protection, au sens de

cette disposition, tout intérêt pratique ou juridique à demander la

modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une

personne atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de protection consiste

ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant

en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle

ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 135 II 145 consid.

6.1; 133 II 400 consid. 2.2; 131 II 361 consid. 1.2 et les arrêts

cités).

De plus, le droit de recours suppose que l'intérêt

digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision

entreprise soit actuel. Cet intérêt doit exister non seulement au moment où le

recours est déposé, mais encore lors du prononcé de la décision sur recours

(ATF 136 II 101 consid. 1.1; 131 II 361 consid. 1.2; 128 II 34

consid. 1b).

b) En tant que ressortissant algérien marié à une

ressortissante française, le recourant peut se prévaloir des droits conférés

par l'ALCP en ce qui concerne le regroupement familial et de la LEI s'agissant

de ses autres dispositions.

c) La décision attaquée refuse le renouvellement de

l'autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial en application de

l'art. 3 annexe I ALCP, refuse la transformation anticipée de

l'autorisation de séjour UE/AELE en autorisation d'établissement, mais se

déclare favorable à la prolongation du séjour du recourant en application de

l'art. 50 al. 1 let. b LEI.

d) Aux termes de l'art. 99 LEI, le Conseil fédéral

détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou

d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du

marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser

son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. Selon

l'art. 4 let. d de l'ordonnance du Département fédérale de justice et

police (DFJP) du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la

procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit

des étrangers (RS 142.201.1), l’octroi d’une autorisation de séjour après la dissolution

de l'union conjugale (art. 50 LEI) est soumis au SEM pour approbation.

e) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF

2C_800/2019 du 7 février 2020 consid. 3.4.2;2C_1140/2015 du 7 juin 2016

consid. 2.2.1 et les références), l'objet du litige devant la dernière

instance cantonale est l'autorisation de séjour en tant que telle. Les

dispositions légales applicables ne sont que des éléments de la motivation et

ne constituent pas l'objet du litige.

Le récent arrêt du Tribunal fédéral 2C_800/2019 du 7

février 2020 porte sur une affaire vaudoise où le SPOP avait refusé le

renouvellement des autorisations de séjour UE/AELE des intéressées en

application des art. 6 annexe I ALCP et 24 annexe I ALCP mais s'était

déclaré favorable à octroyer – sous réserve de l'approbation du SEM – des

autorisations de séjour UE/AELE en application de l'art. 20 OLCP, comme

c'est le cas en l'espèce – ici en application de l'art. 50 al. 1

let. b LEI. La Haute cour a considéré que le SEM avait l'obligation

d'examiner les conditions permettant à l'étranger de demeurer en Suisse, quelle

que soit la base légale, et d'élucider l'ensemble des faits pertinents et que

le Tribunal administratif fédéral (TAF) disposait d'un plein pouvoir d'examen

en cas de recours (consid. 3.4.4). Par conséquent, il a estimé que le TAF ne

pouvait refuser d'examiner si les intéressées pouvaient prétendre à une

autorisation de séjour sur un autre fondement juridique que celui retenu par le

SPOP dans sa décision (consid. 3.4.5).

Dans un arrêt rendu postérieurement à celui du

Tribunal fédéral (arrêt F-1734/2019 du 23 mars 2020), le Tribunal administratif

fédéral (TAF) a relevé que cette nouvelle jurisprudence lui imposait de revenir

sur sa pratique antérieure selon laquelle les autorités fédérales ne pouvaient

se prononcer sur l'octroi d'une autorisation de séjour en vertu d'une autre

disposition que celle dont l'autorité cantonale avait fait application (cf.

notamment arrêt TAF F-3493/2017 du 12 septembre 2019, consid. 4.4). En cas de

recours contre une décision négative du SEM, le TAF considère désormais à

l'aune de la nouvelle jurisprudence rendue par le TF qu'il doit également

examiner d'office les autres bases légales pouvant justifier l'octroi ou la

prolongation d'une autorisation de séjour en faveur du requérant.

Dans l'arrêt F-1734/2019 précité, qui traitait d'une

affaire vaudoise, le TAF était saisi d'un recours contre une décision du SEM

refusant d'approuver la prolongation d'une autorisation de séjour UE/AELE pour

motifs importants (art. 20 OLCP) dont le SPOP avait proposé la délivrance en

faveur du recourant. En application des principes qui précèdent, le TAF a

toutefois examiné d'office si l'intéressé pouvait se voir délivrer une

autorisation de séjour UE/AELE en vertu des art. 4 (droit de demeurer), 6

(qualité de travailleur) et 24 (personne n'exerçant pas une activité

économique) annexe I ALCP, ce que le SPOP avait refusé.

Le TAF a toutefois renvoyé aux juridictions

cantonales la question de savoir si les décisions où, comme en l'espèce, l'autorité

cantonale refuse l'octroi ou la prolongation d'une autorisation de séjour en

application d'une disposition déterminée tout en soumettant au SEM pour

approbation l'octroi d'une autorisation de séjour sous l'angle d'une autre

disposition, doivent être assimilées à des décisions entièrement positives et

doivent encore être pourvues des voies de droit cantonales (arrêt F-1734/2019

précité, consid. 4.3.5).

f) En l'espèce, le recourant conclut principalement

à l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle refuse l'octroi en sa

faveur d'une autorisation d'établissement, une telle autorisation lui étant

octroyée.

En revanche, en tant que l'autorité intimée s'était déclarée

favorable à octroyer au recourant – sous réserve de l'approbation du SEM – une autorisation

de séjour UE/AELE en application de l'art. 50al. 1 let. b LEI,

la décision n'était pas contestée.

Or, en application de l'arrêt du TF 2C_800/2019

précité, dont le TAF a confirmé la portée pour la procédure fédérale, le

recourant pourra dans un tel cas de figure faire valoir devant le SEM – puis,

en cas de décision négative de cette autorité, devant le TAF – toutes les

dispositions légales susceptibles de justifier la poursuite de son séjour en

Suisse ainsi que l'ensemble des faits pertinents qui n'auraient pas été retenus

ou allégués à ce stade. Ainsi, le recourant pourra le cas échéant faire valoir

devant ces autorités – le SEM ayant entretemps rendu le 15 novembre 2019 une

décision négative – que la poursuite de son séjour en Suisse se justifie à

raison d'un autre fondement juridique – notamment par l'octroi anticipé d'une

autorisation d'établissement.

Il s'ensuit que le recourant ne peut faire valoir

devant la juridiction cantonale un intérêt digne de protection à modifier la

décision du SPOP et n'a donc pas qualité pour recourir à l'encontre de celle-ci

(art. 75 al. 1 let. a LPA-VD).

Dans ces conditions, le maintien de la suspension de

la cause ne se justifie plus.

Pour le surplus, il appartiendra à l'autorité

intimée d'adapter sa pratique à la nouvelle jurisprudence s'agissant de l'acte

par lequel elle soumet au SEM l'approbation d'une autorisation de séjour (cf.

arrêt TAF F-1734/2019 précité, consid. 5.5. et réf. citées).

2.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable.

Compte tenu des circonstances, il est renoncé à percevoir un émolument. Il

n'est pas alloué de dépens (art. 50, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 23 juin 2020

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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