PE.2019.0324
CDAP - PE.2019.0324 - 2020-06-16 - A.________/Service de la population (SPOP)
16 juin 2020Français42 min
été victime de violence conjugale, B._______ n'étant pas violent. Elle a également
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 juin 2020
Composition
M. Serge Segura, président; M. Etienne Poltier, juge suppléant et M. Jacques Haymoz, assesseur; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourante
A.________, à ********,
représentée par Me Matthieu GENILLOD, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Révocation
Recours A._______ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 2 août 2019 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son
renvoi de Suisse.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A._______, ressortissante marocaine née le ******** 1978, est arrivée en
Suisse le 17 mars 2017 afin d'y épouser B._______, ressortissant suisse né en
1990. Leur mariage a été célébré le 13 avril 2017.
Elle s'est vu octroyer une autorisation de séjour
par regroupement familial valable jusqu'au 12 avril 2018, laquelle a été
renouvelée jusqu'au 12 avril 2020.
B.
Le 16 novembre 2018, A._______ a été entendue par des collaborateurs du
Service de la population (ci-après: le SPOP). Selon ses déclarations telles
qu'elles résultent du procès-verbal établi à cette occasion, elle et B._______
vivent séparés depuis le 8 août 2018. A._______ a indiqué qu'ils s'étaient
rencontrés en 2013 lorsqu'elle passait des vacances chez son frère en Suisse et
qu'elle était revenue plusieurs fois pour le voir alors que lui s'était rendu
au Maroc en 2016, afin de rencontrer les parents de sa future épouse. Elle a
précisé que c'était son mari qui avait demandé la séparation, mais qu'il
s'agissait d'une séparation provisoire afin de lui permettre de faire le point
sur sa vie, car il avait subi beaucoup de stress à son travail, se faisant
licencier en juin 2018, et il déprimait. Elle a ajouté qu'ils envisageaient de
faire à nouveau ménage commun dès que son mari reviendrait de l'armée autour du
12 décembre 2018, qu'ils s'aimaient toujours, qu'ils se parlaient tous les
jours et qu'elle avait besoin d'être avec lui. Elle a déclaré n'avoir jamais
été victime de violence conjugale, B._______ n'étant pas violent. Elle a également
indiqué avoir un fils, né en 2012 d'une précédente union, qui vit avec sa mère
à elle au Maroc. Se déterminant sur le fait que le SPOP pourrait soupçonner un
mariage de complaisance, elle a indiqué qu'elle avait une situation stable dans
son pays d'origine et qu'elle vivait dans une famille aisée. Elle a également
déclaré être très bien intégrée en Suisse.
Convoqué à trois reprises (le 16 novembre 2018, le
17 décembre 2018 et le 4 février 2019) pour être entendu par des collaborateurs
du SPOP, B._______ ne s'est jamais présenté.
C.
Le 6 février 2019, le SPOP a relevé qu''A._______ avait obtenu une
autorisation de séjour à la suite de son mariage célébré le 13 avril 2017 avec
un ressortissant suisse, qu'elle et son mari vivaient séparés depuis le 8 août
2018 et qu'aucune reprise de la vie commune n'était intervenue. Le SPOP a exposé
que l'intéressé n'avait ainsi plus droit à une autorisation de séjour par
regroupement familial et qu'elle ne remplissait pas non plus les conditions
permettant la poursuite du séjour après dissolution de la famille, de sorte
qu'il avait l'intention de révoquer son autorisation de séjour et la renvoyer
de Suisse. Le SPOP lui a imparti un délai pour se déterminer.
Dans ses déterminations du 8 avril 2019, A._______ a
relevé qu'elle avait rejoint son mari en Suisse par amour, quittant son travail
de conseillère en assurance qu'elle exerçait depuis le 2 mars 2009, et laissant
son fils au Maroc, tout en ayant le projet de le faire venir lorsqu'il serait
plus grand. Elle a relevé que son mari avait pris la décision de la séparation après
son licenciement et qu'elle n'avait pas eu conscience du fait qu'il entendait
entamer une relation avec une autre femme et qu'il faisait l'objet de
poursuites pour près de 40'000 francs. Elle a précisé avoir été victime de
comportements harcelants et injurieux de la part de son époux, mais qu'elle
n'en avait pas parlé lors de son audition du 16 novembre 2018 car elle
souhaitait que son couple puisse dépasser ces difficultés, et que son mari lui
faisait du chantage par rapport à son permis de séjour. S'agissant de son
intégration, A._______ a indiqué avoir travaillé entre le 31 juillet 2017 et le
mois de janvier 2019 à 20% pour une entreprise comme agent d'entretien et avoir
été engagée le 3 août 2018 par le ******** à 100% comme agent de
propreté/hygiène, ce contrat devant prendre fin le 30 juin 2019. Elle a précisé
qu'elle mettait déjà tout en œuvre pour retrouver une autre activité lucrative
et qu'elle devait passer un entretien d'embauche pour un poste de conseillère
en assurance le 11 avril 2019. Elle a ajouté qu'elle suivait également une
formation à domicile pour être secrétaire médicale. Elle a demandé à bénéficier
d'une nouvelle autorisation de séjour avec activité lucrative.
Le 12 avril 2019, le SPOP a relevé que lors de son
audition le 16 novembre 2018, A._______ avait affirmé n'avoir jamais été
victime de violences conjugales, alors qu'elle faisait valoir dans ses
déterminations du 8 avril 2019 avoir "fait l'objet d'harcèlement
psychologique et injurieux de la part de son époux". Le SPOP lui a
imparti un délai d'un mois pour lui faire parvenir toutes les preuves relatives
à ces comportements.
Le 1er juillet 2019, A._______ a transmis
au SPOP une attestation établie le 27 juin 2019 par le Centre d'accueil ********
(centre d'accueil pour femmes victimes de violences conjugales) de laquelle il
ressort qu'elle s'est adressée à ce centre le 27 mars 2019 afin de demander un
suivi ambulatoire. Les passages suivants sont extraits de cette attestation:
"Violences
psychologiques
Contrôle
Monsieur n'aurait pas souhaité que Madame parle seule à son
assistante sociale, et aurait empêché Madame de s'exprimer lors des entretiens
en parlant à sa place.
Harcèlement
Plusieurs fois par semaine, Monsieur aurait harcelé Madame
pour qu'elle quitte son travail à 20% chez ******** afin qu'il puisse toucher
plus d'argent du social.
A chaque fin de mois, lorsqu'elle recevait son salaire, elle
devait le mettre à disposition de Monsieur. Il se serait énervé, aurait crié
sur elle et l'aurait culpabilisée concernant leur situation financière précaire
du couple en lui disant que c'était sa faute s'ils n'avaient pas assez
d'argent.
Menaces
Avant de se rendre aux entretiens avec le service social,
Monsieur aurait dit à Madame de se taire et ne rien dire de la situation du
couple et l'aurait menacée en lui disant: "soit tu fais ce que je te dis,
soit tu vas voir ce que je vais faire".
Monsieur aurait menacé Madame en lui disant que si elle ne
lui donnait pas de l'argent il allait la dénoncer au SPOP en leur disant
qu'elle l'avait épousé uniquement pour le permis.
Dénigrement-insultes
Monsieur se serait fâché à plusieurs reprises et l'aurait
insultée en lui disant qu'elle était une "merde". Monsieur aurait dit
à Madame plusieurs fois qu'elle aurait bien pu faire la "pute" pour
lui ramener de l'argent et il aurait aussi dit "vu ton physique, les
hommes ne vont pas s'intéresser à toi".
Lorsque Madame lui disait qu'elle n'était pas d'accord avec
le fait qu'il ne travaille pas et qu'il faisait semblant d'être malade pour
toucher de l'argent du social, Monsieur aurait crié et lui aurait dit "tu
m'énerves, tu n'es rien pour moi, tu n'es pas chez toi, tu ne vaux rien".
Ces scènes pouvaient se produire plusieurs fois par semaine.
Violences économiques
Madame aurait amené du Maroc ses économies qu'elle gardait à
la maison, car elle n'avait pas de compte bancaire à son nom. Monsieur aurait
pris l'argent de Madame pour faire des achats d'habits et de drogues (cocaïne
et cannabis). Il aurait aussi dépensé l'argent de Madame dans les jeux de
hasard. Madame aurait voulu le raisonner et à plusieurs reprises il aurait crié
sur Madame "ne te mêle pas de ma vie, vas dans la chambre et ne me gâche
pas la soirée".
Monsieur aurait dépensé l'argent de Madame pour l'achat de 20
plants de cannabis, qu'il aurait par la suite vendus.
Madame n'avait pas accès à l'argent du Service social. C'est
Monsieur qui le recevait sur son compte. Monsieur n'aurait jamais donné à
Madame la somme qui lui revenait. A plusieurs reprises Madame n'avait pas
d'argent pour s'acheter à manger.
Si Madame refusait de donner son revenu, Monsieur aurait crié
sur elle en lui disant "je vais dire à la police que c'est un mariage
blanc, ils vont me croire, je suis suisse, toi t'es étrangère."
Impacts de la violence sur la victime
Suite aux violences subies et à l'emprise, Madame présente
plusieurs symptômes de stress et d'angoisse très importants:
- Dépression
profonde accompagnée d'idées noires
- Crises
d'angoisse
- Peur
- Confusion
- Perte
de mémoire
- Insomnie
- Perte
de l'appétit
- Epuisement
Madame A._______ a été extrêmement fragilisée par ce contexte
de violence conjugale. Elle a entamé un suivi psychologique avec un psychiatre
et elle a aussi un médecin de famille qui l'accompagne afin de trouver une
stabilité physique et psychique
Situation de danger personnelle
En étant déjà divorcée une première fois, Madame craint que sa
réputation dans son pays d'origine puisse être compromise. Elle pourrait être
pointée du doigt et critiquée par la communauté comme étant une femme peu
respectable.
Notre avis
Nous pouvons attester également que le suivi en ambulatoire
au Centre d'accueil ******** est fondamental pour l'accompagner dans un travail
sur la violence conjugale et ses effets afin d'aller vers un processus de
reconstruction. Madame a également des personnes dans son entourage à Lausanne
qui la soutiennent dans ce processus de reconstruction. Madame souhaite trouver
un travail, elle a déjà eu un contact avec ******** à Lausanne. Comme mentionné
auparavant, elle a commencé un traitement avec son médecin de famille, elle est
venue au Centre d'accueil ******** dans la recherche d'une aide pour elle et
avec son thérapeute Madame fait un travail sur les séquelles d'un traumatisme
laissé par la violence conjugale. Actuellement, elle est fragile pour entamer
toutes les démarches qu'elle souhaite pour son avenir. Madame reste confiante et
persévère jour après jour dans son chemin vers la reconstruction.
Nous pouvons souligner que les propos de Madame sont dignes
de foi et que les conséquences psychologiques des violences que nous observons
sont tout à fait compatibles avec les faits décrits. "
Par décision du 2 août 2019, notifiée le 12 août
2019 à A._______ le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de cette dernière et
lui a imparti un délai de 30 jours pour quitter la Suisse, aux motifs qu'elle
ne remplissait plus les conditions liées à son autorisation de séjour obtenue
par regroupement familial et qu'elle ne remplissait pas celles relatives à la
poursuite du séjour en Suisse après dissolution de la famille, dans la mesure
où la vie commune avec son conjoint avait duré moins de trois ans et qu'aucune
raison personnelle majeure ne justifiait la poursuite du séjour en Suisse de
l'intéressée. A ce sujet, le SPOP a relevé que si A._______ avait indiqué dans
ses déterminations du 8 avril 2019 avoir fait l'objet d'un comportement
injurieux et avoir subi un harcèlement psychologique de la part de son époux,
elle avait affirmé le 16 novembre 2018 qu'elle n'avait jamais été victime de
violence conjugale et il n'existait aucune preuve des violences précédant la
séparation.
D.
Le 11 septembre 2019, A._______ a recouru contre cette décision devant
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle conclut
principalement à la réforme de la décision attaquée en ce sens que la
prolongation de son autorisation de séjour est accordée, le dossier étant
renvoyé au SPOP afin qu'il soumette l'octroi d'une autorisation de séjour à
l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations. Elle conclut
subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée, la cause étant renvoyée
au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle invoque une
violation de son droit d'être entendue et un établissement incomplet des faits,
en relevant que le SPOP retient, dans la décision attaquée, qu'il n'existe
aucune preuve des violences précédant la séparation, sans faire aucune mention de
l'attestation établie par le Centre d'accueil ********, qui fait pourtant état
en détail des violences qu'elle a dénoncées et qui ont été jugées compatibles
avec les symptômes de stress et d'angoisse très importants qu'elle présente. Elle
estime également que c'est à tort que le SPOP n'a pas retenu l'existence de
raisons personnelles majeures, alors que les violences exercées par son mari
sur elle affectent encore son état de santé. Elle précise qu'elle a notamment
souffert d'une dépression profonde accompagnée d'idées noires qui a mené à une
décision de placement à des fins d'assistance (PLAFA) le 14 août 2019 et
qu'elle consulte le Centre de psychiatrie et psychothérapie ******** et son
médecin généraliste pour retrouver une stabilité physique et psychique. Elle ajoute
que si des traitements thérapeutiques existent au Maroc, ce pays se trouve dans
un état de déficit aigu au niveau du personnel médical, en particulier
s'agissant des psychiatres, de sorte qu'il est à craindre qu'en cas de renvoi
dans son pays d'origine, elle ne pourrait pas bénéficier des soins que son état
exige. Elle fait valoir que son intérêt à demeurer en Suisse, pays où elle est
bien intégrée, l'emporte sur celui de la renvoyer au Maroc. Elle requiert la
production d'attestations circonstanciées (diagnostic, pronostic, évolution,
traitements) des Drs C._______ D._______, E._______ et F._______, qu'elle
délivre du secret médical. Elle produit une décision de PLAFA établie le 14
août 2019 de laquelle il ressort qu'elle présentait "un syndrome
dépressif sévère avec des velléités suicidaires scénarisées en réaction à une
situation familiale compliquée", ainsi qu'un certificat établi par une
cheffe de clinique du Département de psychiatrie du CHUV, ******** (Hôpital de ********)
qui atteste que l'intéressée a été hospitalisée du 14 au 21 août 2019. La
recourante produit également un certificat médical établi par le Dr E._______ le
6 mai 2019 qui atteste qu'elle est suivie au centre de psychiatrie et de
psychothérapie ******** depuis le 12 avril 2019 pour péjoration de son état
psychique en lien avec sa séparation. Elle transmet également un contrat de
bail aux termes duquel elle loue depuis le 1er mai 2019 avec une
autre femme un appartement de 2,5 pièces.
Dans sa réponse du 17 septembre 2019, le SPOP
conclut au rejet du recours, en faisant valoir que la recourante s'est
totalement contredite en procédure, puisqu'elle a d'abord fait état d'une
relation conjugale plutôt harmonieuse et manifesté son intention ferme de
refaire vie commune avec son époux, avant de décrire une situation de violence.
Le SPOP ajoute que la recourante n'a apporté aucune preuve solide quant à la
réalité d'une maltraitance grave et systématique, ce d'autant plus qu'elle n'en
a fait état que plusieurs mois après la séparation. Le SPOP relève également
que la recourante ne devrait pas être confrontée à d'insurmontables difficultés
en cas de retour dans son pays d'origine, où elle a conservé des attaches
familiales importantes, notamment ses parents et son fils, et où elle pourra
continuer à bénéficier d'un suivi médical adapté à sa pathologie psychique.
Le 18 septembre 2019, la recourante a produit une
attestation du Centre LAVI établie le 17 septembre 2019, aux termes de laquelle
sa situation est connue de ce Centre depuis le 21 mars 2019 et elle a été reconnue
en qualité de victime en raison d'infractions (menaces) "subies à
plusieurs reprises dans un contexte de violence conjugale en 2019".
Le 10 décembre 2019, elle a fait valoir que compte tenu
du fait qu'elle était soumise à la volonté de son époux, qui lui imposait de
garder le silence, elle n'a pu raconter les violences dont elle a été victime
qu'après avoir pu se défaire de cette relation qui lui nuisait. Elle a produit
un rapport médical daté du 31 octobre 2019 et signé par les Dr G._______ et Dr F._______
du Centre de psychiatrie et psychothérapie ********. Les passages suivants sont
extraits de ce rapport:
"La prise en charge au Centre de psychiatrie et
psychothérapie ******** a débuté le 12 avril 2019 et était initialement assurée
par l'Unité Urgence et crise, avec des entretiens médicaux et/ou infirmiers. Le
suivi est devenu un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré en
individuel dès le 27 mai 2019.
Lors des entretiens, un épisode dépressif caractérisé est mis
en évidence avec notamment une thymie fortement abaissée, une anhédonie, un
manque d'énergie, une fatigue augmentée et une aboulie. La patiente présentait
également une atteinte de sa concentration et de son attention, une estime de
soi effondrée, des idées de dévalorisation et une incapacité à se projeter dans
l'avenir. Par ailleurs, elle rapportait des idées noires récurrentes sans idées
suicidaires, des troubles du sommeil et une diminution de son appétit.
Mme A._______ a été au bénéfice de traitement médicamenteux,
dont un antidépresseur [...]. Le
traitement a été renforcé par des
traitements anxiolytiques et, depuis le 17 septembre 2019, par l'adjonction
d'un neuroleptique. Le suivi médical a été renforcé par un suivi infirmier. La
patiente est suivie en moyenne deux fois par semaine avec par moments des
évaluations téléphoniques supplémentaires. Elle a été vue à plusieurs reprises
en urgence.
L'évolution de l'épisode dépressif a été initialement
défavorable, avec, en août dernier, l'apparition d'idéations suicidaires comme
se jeter dans le lac. Mme A._______ relatait également une incapacité de
s'alimenter et de dormir. Sa sécurité n'étant plus assurée, une hospitalisation
lui a été proposée, mais elle l'a refusée. Face au risque auto-agressif majeur,
une hospitalisation en PLAFA a été ordonnée le 14 août 2019 et la patiente a
été hospitalisée à l'Hôpital psychiatrique de ********.
Sur le plan diagnostique, il est retenu actuellement les
diagnostics suivants:
- Trouble
dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques [...]
- Modification
durable de la personnalité après une expérience de catastrophe [...]"
Elle a également transmis une lettre rédigée par le
Dr D._______, médecin généraliste, le 31 octobre 2019, dont sont extraits les
passages suivants:
"J'ai vu cette patiente depuis le 31.01.2019 pour des
douleurs thoraciques dont les investigations n'ont pas montré de problème
cardiologique sous-jacent. Par la suite elle m'a parlé d'un conflit familial
avec un mari qui la harcèle et désire la faire partir de Suisse ce qui a
engendré des troubles du sommeil, des troubles de l'humeur et des angoisses
importantes ayant nécessité un traitement par anti-dépresseur (Trittico) puis
en raison d'attaques de panique surajoutés un traitement par un tranquillisant
(Tranxilium) à la demande.
La patiente se plaint essentiellement d'angoisses, d'attaques
de panique et de troubles de l'humeur liés à cette situation difficile où elle
a perdu son emploi.
Sur le plan somatique il faut signaler une thyroïdectomie
totale pour un goitre multinodulaire substitué par Euthyrox. Du point de vue
biologique il n'y a rien de particulier à signaler hormis la substitution
thyroïdienne.
Elle a consulté le CHUV en juin 2019 pour des céphalées de
tension.
A aucun moment je n'ai eu à faire de constat pour agression
physique.
Elle a été adressée au centre ******** où elle est suivie
depuis fin avril environ et personnellement j'ai vu la patiente la dernière
fois le 09.05.19".
La recourante a précisé qu'au vu de ces deux rapports
médicaux, elle renonçait à sa réquisition demandant la production
d'attestations des quatre médecins nommés dans son recours. Elle a aussi
transmis au tribunal une copie du contrat de travail conclu avec ********, aux
termes duquel elle a été engagée le 1er octobre 2019 à 100% en
qualité de collaboratrice télémarketing pour un salaire annuel de 57'600
francs, une attestation de suivi de formation établie le 29 novembre 2019 par
le directeur de ******** selon laquelle elle suit une formation de secrétaire
médicale à distance depuis le 16 février 2018, et un accusé de réception
montrant qu'elle s'est inscrite à la formation de certification professionnelle
pour adultes afin de préparer, selon ses déclarations, un CFC dans le domaine
des assurances.
Le 16 avril 2020, la recourante a transmis au
tribunal une copie de la lettre de la Direction générale de l'enseignement
postobligatoire du 15 avril 2020 aux termes de laquelle elle est admise à la procédure
de qualification conformément à l'art. 32 de l'ordonnance du 19 novembre 2003
sur la formation professionnelle (OFPr; RS 412.101). Selon le document annexé, la
formation est prévue d'août 2020 à juillet 2021 à Genève, et l'examen final en
2021.
Une copie de cette lettre a été transmise au SPOP.
E.
Par décision du 12 septembre 2019, la recourante a été mis au bénéfice
de l'assistance judiciaire avec l'assistance d'office d'un avocat en la
personne de Me Matthieu Genillod.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),
le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait aux conditions formelles
énoncées par l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc
lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour, sauf s'ils peuvent le déduire d'une
norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1
consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1). En l’espèce, ressortissante du Maroc, la
recourante ne peut se prévaloir d’aucun traité qui lui conférerait un droit au
séjour en Suisse. Sa situation s'examinera donc au regard du seul droit interne,
soit la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005
(LEI; RS 142.20) et l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au
séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201).
3.
La novelle du 16 décembre 2016 modifiant la loi fédérale du 16 décembre
2005.
sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er
janvier 2019. Elle a eu pour effet de modifier le titre de la loi qui
s'intitule désormais la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI)
ainsi qu'un certain nombre de dispositions. Parallèlement, l'OASA a fait
l'objet de différentes modifications également entrées en vigueur le 1er janvier
2019.
Aux termes de l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant l'entrée
en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
En l'espèce, la décision attaquée n'a pas été rendue
suite à une demande formulée par la recourante tendant au renouvellement de son
autorisation de séjour. La décision attaquée est une décision de révocation de
l'autorisation de séjour de la recourante, laquelle a été rendue par l'autorité
intimée suite aux déclarations que la recourante a faites le 16 novembre 2018,
soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la LEI. Les questions de fond
litigieuses restent dès lors en principe régies par l'ancien droit (cf. art.
126.
al. 1 LEI, applicable par analogie; PE.2019.0123 du 5 novembre 2019
consid.1), étant précisé que les dispositions applicables en l'espèce n'ont pas
subi de modifications conséquentes, voire pour la plupart, n'ont pas été
modifiées.
4.
La recourante invoque la violation de son droit d'être entendue et un
établissement incomplet des faits, en relevant que l'autorité intimée a retenu
qu'il n'existait aucune preuve de violence conjugale sans exposer les motifs
pour lesquels elle s'écartait de l'attestation du Centre d'accueil ********.
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti
notamment par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18
avril 1999 (Cst.; RS 101), implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa
décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement
s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à
ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui
l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que
l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de
discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties,
mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour
l'issue du litige (ATF 139 IV 179 consid. 2.2, 134 I 83 consid. 4.1 et les
références). La motivation peut en outre être implicite et résulter des
différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et la
référence; TF 2C_382/2017 du 13 décembre 2018 consid. 4.1; PE.2018.0413 du 16
janvier 2019 consid. 3a).
En droit cantonal, l'art. 42 LPA-VD prévoit dans ce
cadre que la décision contient notamment "les faits, les règles
juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie" (let. c).
b) En l'espèce, il est vrai que l'autorité intimée s'est
contentée d'indiquer dans la décision attaquée qu'il n'existait aucune preuve
des violences conjugales alléguées par la recourante, sans expliquer pour quels
motifs elle ne tenait pas compte de l'attestation du Centre d'accueil ********.
Dite autorité n’avait toutefois pas à exposer de manière complète le
raisonnement qui fondait son opinion, dans la mesure où l’on pouvait déduire
implicitement de son argumentaire que les éléments fournis ne constituaient
pas, à son sens, des preuves suffisantes des violences alléguées. Dans sa
réponse, elle a d’ailleurs confirmé que selon elle, la recourante n'avait
apporté aucune preuve solide quant à la réalité d'une maltraitance grave et
systématique, ce d'autant plus qu'elle n'en avait fait état que plusieurs mois
après la séparation. Dans sa réplique, la recourante a pu s'exprimer sur cette
motivation supplémentaire. Dans ces conditions, le grief tiré de la violation
du droit d'être entendu doit être écarté.
5.
La recourante estime qu'elle a droit à une autorisation de séjour pour
raisons personnelles majeures, compte tenu des violences que son époux lui aurait
fait subir et de son état de santé actuel.
a) Dès lors que l'union conjugale a duré moins de
trois ans (13 avril 2017 au 8 août 2018), la recourante ne se prévaut à juste
titre pas de l'art. 50 al. 1 LEI, mais uniquement de l'art. 50 al. 1 let. b et al.
2.
LEI.
b) Aux termes de l'art. 50 LEI, après dissolution de
la famille, le droit du conjoint (notamment) à l'octroi d'une autorisation de
séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEI
(notamment) subsiste lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des
raisons personnelles majeures (al. 1 let. b), lesquelles sont notamment
données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a
été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la
réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise
(al. 2). La teneur de cette disposition n'a pas été modifiée par la novelle du
16.
décembre 2016.
aa) S'agissant de la violence conjugale, il faut
qu'il soit établi que l'on ne peut exiger plus longtemps de la personne admise
dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale,
parce que cette situation risque de la perturber gravement. La violence
conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité (ATF 138 II 229
consid. 3.2.1; 136 II 1 consid. 5.3); elle peut être de nature tant physique
que psychique (TF 2C_783/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.2). La maltraitance
doit en principe revêtir un caractère systématique ayant pour but d'exercer
pouvoir et contrôle sur la victime. Par exemple, une attaque verbale à
l'occasion d'une dispute ne suffit pas (ATF 138 II 229 consid. 3.2; TF
2C_648/2015 du 23 août 2016 consid. 2.1). Il en va de même d'une gifle unique
ou d'insultes échangées au cours d'une dispute dont l'intensité augmente (ATF
138.
II 229 consid. 3.2.1 et 3.2.2; TF 2C_784/2013 du 11 février 2014 consid.
4.1).
Se référant à un rapport du Bureau fédéral de
l'égalité entre femmes et hommes relatif à la violence domestique, le Tribunal
fédéral a souligné que les formes de violence domestique et de contrôle subies
dans le cadre des relations intimes n'étaient pas faciles à classer dans des
catégories déterminées, raison pour laquelle les investigations devaient
prendre en compte les actes commis, l'expérience de violence vécue par la
victime ainsi que la mise en danger de sa personnalité et les répercussions sur
celle-ci (santé, restrictions dans sa vie quotidienne). La jurisprudence a
considéré que c'était en ce sens qu'il fallait comprendre la notion de violence
conjugale d'une certaine intensité ("effets et retombées") au
sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (TF 2C_361/2018 du 21 janvier
2019.
consid. 4.2).
La personne étrangère qui se prétend victime de
violences conjugales sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI est
soumise à un devoir de coopération accru (cf. art. 90 LEI, dont la teneur
n'a pas été modifiée dans la cadre de la novelle du 16 décembre 2016; ATF 138
II 229 consid. 3.2.3; TF 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.2). Elle
doit rendre vraisemblable, par des moyens appropriés (rapports médicaux ou
expertises psychiatriques, rapports de police, rapports/avis de services
spécialisés tels que foyers pour femmes, centres d'aide aux victimes ou autres,
témoignages crédibles de proches ou de voisins, etc.), la violence conjugale,
respectivement l'oppression domestique alléguée (cf. TF 2C_68/2017 du 29
novembre 2017 consid. 5.4.1). Lorsque des contraintes psychiques sont
invoquées, il incombe à la personne d'illustrer de façon concrète et objective,
ainsi que d'établir par preuves, le caractère systématique de la maltraitance,
respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent.
Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions
ponctuelles sont insuffisants (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3;
TF 2C_361/2018 précité, consid. 4.3 et les références).
A teneur de l'art. 77 al. 6 OASA, sont notamment
considérés comme indices de violence conjugale les certificats médicaux (let.
a), les rapports de police (let. b), les plaintes pénales (let. c), les mesures
au sens de l'art. 28b du code civil (let. d) ou les jugements pénaux prononcés
à ce sujet (let. e). Il est précisé à l'art. 77 al. 6bis OASA que les autorités
compétentes tiennent compte des indications et des renseignements fournis par
des services spécialisés.
Dans un arrêt du 26 mai 2016 (2C_777/2015 publié aux
ATF 142 I 152), le Tribunal fédéral s'est penché sur une affaire dans laquelle
le Tribunal cantonal, après avoir qualifié de crédibles les allégations de la
recourante relatives au comportement tyrannique de son mari, avait nié
l'existence de violences psychiques graves au motif que celles-ci n'avaient été
étayées par aucun document au sens des "exigences de la jurisprudence
fédérale concernant la preuve". Le Tribunal fédéral a considéré qu'il
fallait en réalité admettre l'existence des violences alléguées compte tenu du
fait qu'un épisode de violence physique était documenté, que diverses pièces au
dossier témoignaient de la volonté du mari d'éloigner la recourante de Suisse
contre son gré et de lui nuire et que l'appréciation des déclarations et
versions des faits forgeait l'intime conviction que l'intéressée avait été
soumise, durant sa vie commune avec son époux, à des violences conjugales
psychiques systématiques et graves (cf. consid. 6.4).
Dans un arrêt plus récent
(2C_361/2018 du 21 janvier 2019), le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt du
Tribunal administratif fédéral en relevant que, compte tenu des faits
établis dans l'arrêt querellé, il y avait non seulement lieu d'admettre, ainsi
que l'avait fait l'autorité précédente, que la recourante avait été victime de
mauvais traitements de la part de son mari, mais en outre que les traitements
infligés avaient atteint une intensité particulière justifiant l'application de
l'art. 50 al. 1 let. b LEI. Le Tribunal fédéral a relevé que la recourante avait
eu pas moins de 13 entretiens au Centre LAVI entre avril 2012 et septembre
2013, qu'il résultait des certificats du Centre neuchâtelois de psychiatrie que
la recourante était régulièrement suivie par ce centre depuis le 30 mars 2012,
à la suite d'un épisode dépressif prolongé et initié par un trouble de
l'adaptation, et qu'il était fait état, notamment dans le certificat du 24 mars
2016, de maltraitances psychiques et physiques (rabaissements, dévalorisations,
insultes, contraintes sexuelles), qui avaient aggravé et prolongé l'état
dépressif. Au vu de la combinaison des formes de violence (psychique, physique
et économique) et de leur durée (de fin 2011 jusqu'au départ du mari de la
recourante du domicile conjugal en octobre 2013), l'intensité et le caractère
systématique des violences conjugales subies devaient en l'espèce être admis
(consid. 4.7).
bb) En l’occurrence, la recourante allègue avoir
subi des actes de violences verbales, psychologiques et économique de la part
de son mari. Pour appuyer ses déclarations, elle a produit une attestation du
Centre d'accueil ********, une attestation du Centre LAVI, ainsi que plusieurs
rapports médicaux, soit des documents qui permettent en principe d'apporter la
preuve ou, à tout le moins, de rendre vraisemblable, les actes de violence
conjugale et leur intensité.
La lecture de tous ces documents fait toutefois
apparaître que la recourante n'a fait part du comportement de son mari à son
égard qu'après avoir pris connaissance de la lettre du SPOP du 6 février 2019
l'avertissant du fait qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour.
Elle est en effet allée consulter le Centre LAVI le 21 mars 2019, puis s'est
rendue au Centre d'accueil ******** le 27 mars 2019, et a débuté ses
consultations auprès du centre de psychiatrie et de psychothérapie en avril
2019.
Si on lit le certificat médical établi par son médecin généraliste il
apparaît que la recourante l'a consulté certes le 31 janvier 2019, mais pour
des douleurs thoraciques. Ce n'est que par la suite qu'elle lui a parlé d'un
conflit familial avec son mari qui l'aurait harcelé et désirait la faire partir
de Suisse.
Lorsque quelques semaines auparavant, soit le 16
novembre 2018, la recourante avait été entendue par des collaborateurs du SPOP,
elle avait expressément déclaré n'avoir jamais été victime de violences
conjugales, son mari n'étant pas une personne violente. Elle avait même indiqué
que c'était son mari qui avait voulu la séparation, mais qu'elle était en
contact quotidiennement avec lui et qu'ils désiraient tous les deux reprendre
la vie commune. Elle n'a à aucun moment fait d'allusion à une quelconque forme
de violence psychologique ou économique, ni au fait qu'elle aurait été soulagée
de ne plus devoir partager sa vie avec lui. Dans ses déterminations du 8 avril
2019, elle a exposé qu'elle n'avait pas parlé de ses difficultés conjugales car
elle désirait à l'époque que son couple puisse dépasser ces dernières. On peut
en conclure qu'elle avait ainsi l'intention de continuer de vivre avec son
mari. Devant le Tribunal, elle fait certes valoir qu'elle n'a pas parlé de ses
problèmes conjugaux aux collaborateurs du SPOP car elle était sous l'emprise de
son mari. Au moment où elle a été entendue, cela faisait pourtant déjà plus de
deux mois qu'elle ne vivait plus avec lui et elle n'a pas été auditionnée en sa
présence, de sorte qu'on peine à comprendre ce qui l'empêchait de répondre
sincèrement à la question qui lui était posée. On relève par contre que l’expérience
montre que les premières déclarations des parties sont plus proches de la
vérité que celles faites ultérieurement, dans le cadre d'une procédure
contentieuse dont l'issue pourrait mettre en péril des intérêts cas échéant
importants, ce dont les intéressés ont entre-temps pris conscience
(PE.2016.0331 du 20 juin 2018 consid. 3b et les réf.cit.).
Il est vrai que la recourante s'est vu reconnaître
le statut de victime par le centre LAVI. Par ailleurs, le centre d'accueil ********.
a jugé les symptômes de stress et d'angoisse présentés par la recourante comme
compatibles avec les violences qu'elle leur avait décrites. Cela démontre
toutefois uniquement que ces services spécialisés ont jugé crédibles les
déclarations que leur a faites la recourante; rien dans leurs attestations ni
au dossier ne montrent qu'ils auraient procédé à d'autres investigations ou
qu'ils auraient eu l'occasion de faire des constats objectifs des actes de
violence psychologique ou économique, notamment en ayant eu accès à des
messages ou aux comptes bancaires des intéressés, et aux conséquences de ces
derniers sur la santé de la recourante.
Le rapport médical daté du 31 octobre 2019 et signé
par deux médecins du Centre de psychiatrie et ******** ******** atteste quant à
lui que la recourante présente un épisode dépressif caractérisé et qu'elle a dû
être hospitalisée le 14 août 2019 dans un hôpital
psychiatrique.
Or, force est de constater que cet état dépressif
est survenu après que la recourante a pris connaissance du fait que son
autorisation de séjour risquait d'être révoquée. Aucun élément au dossier ne
permet de penser qu'elle se trouvait dans cet état avant cette période,
notamment lorsqu'elle a été auditionnée par les collaborateurs du SPOP. Elle n'avait
en tout cas pas fait part des symptômes décrits dans ce rapport médical à son
médecin traitant, lorsqu'elle l'a consulté le 31 janvier 2019. A cela s'ajoute
que son état s'est fortement aggravé au moment où elle s'est vue notifier la
décision du SPOP le 12 août 2019, puisqu'elle a été hospitalisée le 14 août
2019.
Les symptômes de stress et d'angoisse relevés par le centre d'accueil ********
peuvent également être engendrés par la situation précaire dans laquelle s'est
retrouvée la recourante suite à sa séparation.
Au vu de toutes ces circonstances, le tribunal peut
certes admettre que la recourante a pu subir certaines violences psychologiques
ou économiques de la part de son époux, qu'elle déclare être toxicomane. Ces
dernières n'étaient toutefois pas à ce point inacceptables pour l'intéressée
qu'elles empêchaient toute poursuite de sa relation avec son mari, puisqu'elle était
prête à faire à nouveau vie commune avec lui. Par ailleurs, rien ne permet de
penser que le trouble dépressif dont souffre actuellement la recourante serait
dû à des actes de violence commis pendant la vie commune. Contrairement au cas
jugé par le Tribunal fédéral dans l'arrêt 2C_361/2018
du 21 janvier 2019, la recourante n'a pas consulté de services spécialisés ou
des médecins pendant la vie commune, mais plusieurs mois après la
séparation et peu de temps après avoir pris connaissance de l'avis du SPOP. A
cela s'ajoute que son état s'est aggravé directement après la notification de
la décision attaquée. Il n'est ainsi pas établi que la recourante aurait
effectivement subi des violences conjugales psychiques systématiques et graves
pendant la vie conjugale, revêtant une intensité suffisante pour lui ouvrir le
droit à une autorisation de séjour sur la base de l’art. 50 al. 1 let. b LEI.
c) En ce qui concerne la
réintégration sociale dans le pays de provenance, les art. 50 al. 2 LEI et
77.
al. 2 OASA exigent qu'elle soit fortement compromise, situation qui
s’apparente en quelque sorte au cas de rigueur selon l’art. 30 al. 1 let. b LEI
(PE.2018.0120 du 25 juin 2018 consid. 6a). Au demeurant, l’art. 31 OASA se
rapporte autant à cette dernière disposition qu’à l’art. 50 al. 1 let. b LEI;
dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, l'art. 31 al. 1 OASA
prévoit qu'il convient de tenir compte notamment de l'intégration (let. a), du
respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de la situation familiale
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité
des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de
prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d) de la
durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) ainsi
que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Dans
leur teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2019, les lettres a et
d de cette disposition ont été reformulées en ce sens qu'il convient de tenir
compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères
d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a) respectivement de la
situation financière (let. d); la let. b a par ailleurs été abrogée. Selon
l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient
compte du respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), du respect des
valeurs de la Constitution (let. b), des compétences linguistiques (let. c) et
de la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let.
d).
aa) Les conditions mises à la reconnaissance d'un
cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que
l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle (ATF
130.
II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4 et 5.3). Cela signifie que ses conditions
de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des
étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le
refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte,
pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel
d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances
du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité
n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue
l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait
que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il
s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement
n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un
cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la
Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre
pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,
d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne
constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils
justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers
(ATF 130 II 39 consid. 3 ; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 et les arrêts
cités).
Conformément à la jurisprudence, on ne saurait en
particulier tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales,
sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur
place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour,
sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas
particulier, telles, par exemple, une maladie grave ne pouvant être soignée
qu'en Suisse (ATAF C-909/2012 du 15 avril 2013 consid. 9.2 et les références
citées).
Ainsi, des motifs médicaux peuvent, selon les
circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque
l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite,
pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales
ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un
départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa
santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales
supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier
une exception aux mesures de limitation (ATF 128 II 200 consid. 5.3;
PE.2018.0057 du 22 janvier 2019 consid. 4).
bb) En l'occurrence, il est vrai que le Maroc se
trouve dans un état de déficit aigu au niveau du personnel médical, en
particulier s'agissant des psychiatres (PE.2018.0370 du 25 avril 2019). Cela ne
signifie cependant pas que la recourante ne pourra pas bénéficier d'un suivi
médical adapté à sa pathologie psychique, laquelle ne saurait être qualifiée de
maladie rare ou peu connue, même si ce suivi ne sera peut-être pas aussi
intensif que celui dont elle peut bénéficier actuellement en Suisse. Il est
aussi possible que, comme elle le fait valoir, la vie pour une femme divorcée ne
soit pas facile au Maroc. La recourante ne sera cependant pas dans une
situation plus difficile que ses compatriotes qui ont le même statut social que
le sien.
A cela s'ajoute que la recourante, âgée actuellement
de 41 ans, a quitté son pays d'origine pour la Suisse en mars 2017, soit il y a
un peu plus de trois ans. Elle a ainsi passé la majeure partie de sa vie au
Maroc, où vivent ses parents et son fils unique. Elle ne devrait dès lors pas
avoir de difficultés à s'y réintégrer, ce d'autant plus qu'elle devrait pouvoir
y trouver le même genre d'emploi qu'elle a quitté et qu'elle a fait valoir
venir d'une famille relativement aisée.
Au vu de l'ensemble des circonstances, quand bien
même les efforts consentis par la recourante pour s'intégrer en Suisse doivent
être salués, sa situation ne constitue pas un cas d'extrême gravité. En
définitive, il apparaît plutôt qu'elle ne fera que retrouver des conditions de
vie qui sont usuelles dans son pays d'origine. Partant, c'est à bon droit que
l'autorité intimée a considéré que la poursuite du séjour de la recourante ne
se justifiait pas sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b LEI.
Il convient dès lors de constater que l'autorité
intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que la
recourante ne pouvait tirer aucun droit de l'art. 50 al. 1 et 2 LEI.
6.
Dans la mesure où la recourante veut rester en Suisse pour des raisons professionnelles
(cf. notamment ses déterminations du 8 avril 2019) et entendrait ainsi obtenir
une autorisation en application des art. 18 ss LEI (admission en vue de
l'exercice d'une activité lucrative), il est retenu que la recourante n'a pas
de formation professionnelle particulière et travaille en tant que conseillère
télémarketing pour une compagnie d'assurance. Dès lors, la recourante ne
remplit de manière manifeste pas les conditions posées à l'art. 23 LEI.
7.
La recourante semble également se prévaloir du fait qu'elle a été admise
à la procédure de qualification qui lui permettrait d'obtenir un CFC dans le
domaine des assurances pour obtenir le renouvellement de son autorisation de
séjour. Elle ne réalise toutefois pas les conditions pour se voir octroyer une autorisation
de séjour pour études sur la base de l'art. 27 LEI, notamment car, d'une part, elle
ne s'apprête pas à suivre une formation à temps complet (PE.2017.0314 du 15
décembre 2018 consid.2), et, d'autre part, il est manifeste que son départ de
Suisse n'est pas garanti après l'examen final, puisqu'elle a initialement
contesté la révocation de son autorisation de séjour obtenue par regroupement
familial en faisant valoir qu'elle se trouvait dans un cas de rigueur (art. 23
al. 2 OASA; PE.2017.0348 du 9 avril 2018, consid.4).
8.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée. Le SPOP fixera à la recourante un
nouveau délai de départ approprié (cf. art. 64d LEI; TF 2C_815/2018 du 24 avril
2019.
consid. 5.4 et 5.5;2C_631/2018 du 4 avril 2019 consid. 6).
La recourante ayant été mise au bénéfice de
l'assistance judiciaire par décision du 12 septembre 2019, les frais
judiciaires seront laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code
de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de
l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance
judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à une rémunération au tarif
horaire de 180 francs; l'avocat-stagiaire peut prétendre, quant à lui, à une
rémunération au tarif horaire de 110 francs (art. 2 al. 1 let. a et b du
règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière
civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Les débours du conseil commis d'office sont fixés forfaitairement à 5% du
défraiement hors taxe en première instance judiciaire (art. 3bis al.
1.
RAJ). En l'occurrence, compte tenu de la liste des opérations produite le 13
février 2020, l’indemnité de Me Matthieu Genillod est ainsi arrêtée à 1'509.90
francs (5h42 x 180 francs et 4h24 x 110 francs), montant auquel s'ajoutent 75.50
francs de débours (1'509.92 x 5%). Compte tenu de la TVA au taux de 7,7%, soit 122.10
francs, l’indemnité totale s'élève ainsi à 1'707.50 francs, arrondi à 1'708
francs.
L'indemnité du conseil d'office est supportée
provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC), la recourante
étant rendue attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser le montant ainsi
avancé dès qu'elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). Il incombe
au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement
(art. 5 RAJ), en tenant compte des montants payés à titre de contribution
mensuelle depuis le début de la procédure.
Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer
d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 2 août 2019 est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont laissés à
la charge de l'Etat.
IV.
L'indemnité de conseil d'office de Me Matthieu Genillod est arrêtée à
1'708 (mille sept cent huit) francs, TVA comprise.
V.
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art.
123.
CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement
des frais de justice et de l'indemnité de conseil d'office mis à la charge de
l'Etat
VI.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 juin 2020
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.