PE.2019.0024
CDAP - PE.2019.0024 - 2020-02-06 - A._____, B.__, C._____/Service de la population (SPOP)
6 février 2020Français28 min
enfants à Lausanne et parlant le français, une lettre de recommandation de G.________
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 février 2020
Composition
Mme Mélanie Pasche, présidente; M. Marcel-David Yersin et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs.
Recourants
1.
A.________ à ******** représentée
par FT CONSEILS Sàrl, à Lausanne,
2.
B.________ à ******** représentée
par FT CONSEILS Sàrl, à Lausanne,
3.
C.________ à ******** représenté
par FT CONSEILS Sàrl, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à
Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ et consorts c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 3 janvier 2019 (refusant l'octroi d'une autorisation
de séjour sous quelque forme que ce soit et prononçant leur renvoi de Suisse)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
a) Le 18 avril 2018, A.________, ressortissante paraguayenne née en
1974, a déposé une demande d'autorisation de séjour pour elle-même et deux de
ses quatre enfants, B.________, née le ********, et C.________, né le ********.
Son fils et sa fille aînés, nés en 1993 et 1997, demeuraient au Paraguay. Elle
a expliqué qu'elle était entrée en Suisse, seule, en 2007, et n'en être jamais
ressortie. Ses enfants B.________ et C.________ l'y avaient rejointe en avril
2016. Elle a précisé que ses deux enfants et elle-même étaient en bonne santé.
Elle a indiqué parler le français, bénéficier de recommandations, et être
membre du fitness "D.________ ". Elle n'avait pas de dette, et avait
toujours travaillé.
Avec l'appui de sa demande, A.________ a produit une
attestation du Planning familial selon laquelle elle consultait régulièrement
dans le service depuis le 30 septembre 2011, un courrier sur en-tête du fitness
"D.________ " dont il ressort qu'elle en est membre depuis 2008, une
lettre de recommandation du 27 décembre 2017 de E.________ et F.________,
indiquant la connaître depuis quelques années, la disant bien intégrée avec ses
enfants à Lausanne et parlant le français, une lettre de recommandation de G.________
du 4 décembre 2017 la décrivant comme joviale, consciencieuse et honnête, une
lettre de recommandation de H.________, selon laquelle elle travaillait depuis
2016 à raison de 5 à 8 heures par semaine pour son compte, à son entière satisfaction.
I.________ et J.________ ont aussi attesté que l'intéressée travaillait pour
leur compte 3h30 par semaine depuis le 1er septembre 2016; elle
s'était selon eux intégrée naturellement et était digne de confiance. Etait
également joint un extrait de casier judiciaire, vierge, ainsi qu'un extrait du
6 décembre 2017 de l'Office des poursuites du district de Lausanne, selon
lequel elle n'avait aucune poursuite ni aucun acte de défauts de biens. Elle a
listé ses charges financières mensuelles, totalisant 2'458 fr., et produit ses
contrats de travail comme dame de ménage, pour trois employeurs. Elle a encore
remis une attestation du 11 octobre 2017 des Transports publics de la région
lausannoise SA, selon laquelle elle avait eu un abonnement pour un mois en août
2008, pour un mois en mars 2009, puis régulièrement à compter de mi-décembre
2009. S'agissant des enfants, elle a remis une attestation valable du 21 août
2017 au 7 juillet 2018 de fréquentation de K.________ du 15 janvier 2018 à
teneur de laquelle sa fille B.________ fréquentait l'établissement en qualité
d'élève régulière, une attestation du 13 mars 2018 du L.________, selon
laquelle son fils C.________ avait suivi les cours d'une classe d'accueil de
niveau débutant d'août 2016 à juin 2017, et était scolarisé durant l'année
2017-2018 en niveau avancé; selon la doyenne d'accueil, C.________ avait dû
faire le deuil des amitiés laissées au pays, apprivoiser la distance le
séparant de son père resté au pays, et apprendre à vivre au quotidien avec sa
mère après plusieurs années de séparation; la doyenne d'accueil observait que
ses efforts d'intégration et son travail conséquent pour apprendre notre langue
et réussir à poursuivre des études serait rendu vain par un retour dans son
pays. A.________ a enfin produit des attestations de CSS Assurance à teneur
desquelles elle-même et ses deux enfants en Suisse étaient assurés à partir du
8 juin 2016 auprès de cette caisse pour l'assurance-maladie obligatoire des
soins.
b) Le 23 octobre 2018, le Service de la population
du canton de Vaud (SPOP) a informé le représentant de A.________ et de ses
enfants qu'il envisageait de refuser de leur délivrer les autorisations de
séjour sollicitées, au motif notamment qu'elle avait séjourné et travaillé en
Suisse sans l'autorisation nécessaire, et que l'effectivité et la continuité de
son séjour n'avaient pas été démontrées depuis son arrivée jusqu'au mois de
janvier 2010, et du mois d'octobre 2017 à ce jour. Agée de 44 ans, elle avait
passé une grande partie de sa vie dans son pays d'origine et y gardait des
attaches importantes puisque deux de ses enfants y vivaient. En outre, au vu
des moyens financiers démontrés, son indépendance financière n'était pas
garantie sur le moyen terme. Les conditions nécessaires à un cas d'extrême
gravité n'étaient pas remplies. Le SPOP l'a invitée à faire valoir ses
éventuelles remarques ou objections.
c) Dans ses déterminations du 10 décembre 2018, A.________
a fait valoir qu'elle était bien intégrée, et que cela faisait environ 11 ans
qu'elle avait quitté son pays pour venir en Suisse. Elle a à nouveau produit
plusieurs pièces, parmi lesquelles un abonnement de fitness pour la période du
1er septembre 2015 au 29 février 2016, quatre photographies format
passeport prises dans un photomaton le 6 novembre 2012, une carte de vœux
signée par G.________ et son époux datée du 24 décembre 2012, une autre carte à
la signature illisible lui souhaitant "Feliz navidad" et datée du 24
décembre 2012, des attestations de transfert d'argent en faveur de C.________ des
12 mars, 2 avril, 9 juillet, 4 septembre, 4 et 9 décembre 2012, indiquant une
adresse au ******** puis à la ******** à ********. Selon d'autres attestations,
elle avait effectué des transferts d'argent les 12 mars, 17 juin, 2 et 24
juillet, et 13 août 2013. En 2015, elle avait effectué des transferts en faveur
de sa fille Lorena, les 27 avril, 20 et 30 mai. Elle a encore joint une carte
de vœux de fin d'année de la famille G.________ datée de décembre 2015, et une
lettre d'excuse de mars 2015 de l'auteur d'un accident de la circulation dont
elle avait été victime. S'agissant des enfants, elle a produit des attestations
de K.________ selon lesquelles B.________ avait fréquenté l'établissement du 22
août 2016 au 20 janvier 2017, puis du 23 janvier 2017 au 30 juin 2017, et du 21
août 2017 au 6 juillet 2018.
B.
Par décision du 3 janvier 2019, le SPOP a refusé de délivrer à A.________
ainsi qu'à ses deux enfants des autorisations de séjour sous quelque forme que
ce soit et a prononcé leur renvoi de Suisse. L'autorité a retenu que la
continuité et l'effectivité du séjour de l'intéressée n'avait pas été démontrée
à satisfaction, la durée du séjour en Suisse n'étant quoi qu'il en soit pas à
elle seule un élément constitutif d'un cas d'extrême gravité, que l'intéressée
avait passé une grande partie de sa vie dans son pays d'origine, et qu'au vu
des moyens financiers démontrés, son indépendance financière n'était pas
garantie sur le moyen terme. Son fil C.________, âgé alors de 14 ans, n'avait
débuté sa scolarité en Suisse que depuis deux ans et devait pouvoir suivre sa
mère dans son pays d'origine sans rencontrer d'innombrables difficultés. Enfin,
les intéressés ne faisaient pas état de qualifications particulières au sens de
l'art. 23 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et
l'intégration (LEI; RS 142.20), et ils étaient en bonne santé.
C.
Par acte du 28 janvier 2019, A.________ et ses deux enfants, représentés
par FT conseils Sàrl, ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à son annulation
et à son remplacement par un préavis positif. A.________ fait valoir qu'elle
séjourne effectivement en Suisse depuis 2006, et que les enfants y sont arrivés
en avril 2016. Elle plaide n'entretenir que des relations épisodiques avec son
propre pays, où elle n'est jamais retournée, vivant en Suisse depuis 13 ans, y
travaillant et y ayant fait venir ses enfants, qui y sont scolarisés, et ce
sans demander l'aide de tiers. Elle a joint à son écriture plusieurs pièces,
parmi lesquelles un certificat de salaire pour l'année 2017 selon lequel le
salaire perçu de la part de H.________ s'était élevé à 8'304 fr. ainsi que
trois fiches de salaire pour les mois de janvier à mars 2018, correspondant à
respectivement 36, 34 et 42 heures de ménage à 26 fr. 29 de l'heure, un contrat
de travail portant sur 3.3 heures de ménage par semaine, au salaire horaire
brut de 29 fr. 87, ainsi que des décomptes de salaire pour des heures de ménage
réalisées pour le compte de Stéphane Martin.
Dans sa réponse du 7 mars 2019, le SPOP a conclu au
rejet du recours.
Le 13 mars 2019, la recourante a encore produit les
pièces suivantes:
- un certificat de salaire relatif à l'année 2018
établi par H.________, attestant du versement d'un montant brut de 12'877 fr.,
- un contrat de travail avec la prénommée signé le 1er
février 2019 et portant sur 16 heures de ménage par semaine au tarif horaire de
26 fr. 29;
- un contrat de travail comme employée de maison à
raison d'environ 5h30 par semaine, au salaire horaire brut de 31 francs, signé
avec G.________ le 24 décembre 2018, ainsi que deux fiches de salaire des mois
de janvier et février 2019, faisant état d'un salaire brut de respectivement
697 fr. 50 et 527 francs.
Le 19 mars 2019, le SPOP a maintenu sa position.
D.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
La décision attaquée refuse d'octroyer à la recourante et à ses deux
enfants une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit. La recourante
fait quant à elle valoir qu'elle est en Suisse depuis 2006, et ses enfants
depuis avril 2016, qu'ils sont scolarisés avec des perspectives
d'apprentissage, qu'elle n'entretient que des relations épisodiques avec son
propre pays, et qu'elle travaille, sans recourir à l'aide de tiers, plaidant
implicitement que leur situation est constitutive d'un cas de rigueur.
3.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit
à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le
déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international
(ATF 131 II 339 consid. 1 et les références). A teneur de son art. 2 al. 1, la
LEI s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas
réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités
internationaux conclus par la Suisse.
b) En l'espèce, les recourants sont ressortissants
du Paraguay, soit d'Etats tiers, et ne sauraient se prévaloir de l'accord du 21
juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des
personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), ni d'un autre traité, tel que celui avec
l'Association européenne de libre-échange (AELE) (cf. art. 2 al. 2 et 3 LEI).
Ils sont par conséquent soumis aux dispositions de la LEI.
c) En vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est
possible de déroger aux conditions d'admission pour tenir compte des cas
individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.
Les critères dont il convient de tenir compte pour
examiner la notion de cas individuel d'extrême gravité sont précisés à l'art.
31.
al. 1 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au
séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Aux termes
de l'art. 31 al. 1 OASA dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, il
convient de tenir compte notamment de l'intégration (let. a), du respect de
l'ordre juridique suisse (let. b), de la situation familiale particulièrement
de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let.
c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie
économique et d'acquérir une formation (let. d) de la durée de la présence en
Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de
réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Dans leur teneur en vigueur
depuis le 1er janvier 2019, les let. a et d de cette disposition ont
été reformulées en ce sens qu'il convient de tenir compte notamment de
l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à
l'art. 58a al. 1 LEI (let. a) respectivement de la situation financière (let.
d); la let. b a par ailleurs été annulée. A teneur de l'art. 58a al. 1 LEI,
entré en vigueur le 1er janvier 2019, pour évaluer l'intégration,
l'autorité compétente tient compte du respect de la sécurité et de l'ordre
publics (let. a), du respect des valeurs de la Constitution (let. b), des
compétences linguistiques (let. c) et de la participation à la vie économique
ou l'acquisition d'une formation (let. d).
d) La situation personnelle d'extrême gravité visée
par l'art. 30 al. 1 let. b LEI est la même que celle de l'art. 13 let. f de
l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (aOLE; RO 1986 1791 et les modifications
subséquentes); la jurisprudence relative à cette disposition reste applicable
(ATF 136 I 254 consid. 5.3.1).
Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas
individuel d'extrême gravité est soumise doivent être appréciées
restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une
situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent
être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative
prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de
l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble
des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel
d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en
Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par
ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il s'y soit bien intégré et que son comportement n'ait pas
fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas
individuel d'une extrême gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé
avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre
dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II 39 consid. 3
et réf. cit.; TF 2A.69/2007 du 10 mai 2007;2A.45/2007 du 17 avril 2007).
Parmi les éléments déterminants pour la
reconnaissance d’un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée,
il convient de citer, en particulier, la très longue durée de séjour en Suisse,
une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle
remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la
situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant
après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en
revanche des facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive
pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou
des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial,
de manière à permettre une réintégration plus facile (cf. ATAF F-3272/2014 du
18.
août 2016 consid. 5.4 et F-3709/2014 du 1er juillet 2016
consid. 7.2; CDAP PE.2012.0043 du 8 mars 2012 consid. 3a; PE.2011.0319 du 24
janvier 2012 consid. 2a et réf. cit.).
Selon la jurisprudence précitée, lorsqu'une famille
sollicite la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let.
b LEI, la situation de chacun de ses membres ne doit en principe pas être
considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global, car le
sort de la famille forme en général un tout. Ainsi, si le problème des enfants
représente un aspect, certes important, de la situation de la famille, il ne
constitue pas le seul critère à prendre en considération. Il convient bien plus
de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de la situation de tous
les membres de la famille (notamment de la durée du séjour, de l'intégration
professionnelle des parents et scolaire des enfants; cf. ATAF 2007/16 consid.
5.3
p. 196, et réf. cit.).
D'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les
premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il
reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais
de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas
si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un
déracinement complet (cf. ATAF 2007/16 précité). Avec la scolarisation,
l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient
de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment
où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré
et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation
professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans
le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en
Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur
excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et
achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une
période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel (cf.
ATF 123 II 125 consid. 4b; TAF C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.4 et
6.3, ainsi que TF 2C_75/2011 du 6 avril 2011 rendu dans la même affaire,
consid. 3.4).
Sous l'angle du cas de rigueur, le Tribunal fédéral
a considéré que cette pratique différenciée réalisait la prise en compte de l'intérêt
supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 de la
Convention relative aux droits de l'enfant du 2 novembre 1989 (CDE; RS
0.107), convention entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997 (cf.
TF 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3;2A.43/2006 du 31 mai 2006 consid.
3.1; TAF C-3592/2010 du 8 octobre 2012 consid. 6.2; cf. aussi CDAP PE.2018.0400
du 26 février 2019 consid. 5b/bb; PE.2017.0248 du 8 mars 2018 consid. 2d).
Enfin, le Tribunal fédéral a précisé que les séjours
illégaux en Suisse n'étaient en principe pas pris en compte dans l'examen d'un
cas de rigueur (cf. TF 2A.166/2001 du 21 juin 2001 consid. 2b/bb). La longue
durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif
d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal.
Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte
récompensée (ATF 137 II 1 consid. 4.3; 130 II 39 consid. 3; cf. dans le même
sens CDAP PE.2017.0150 du 3 août 2017 consid. 3d; PE.2016.0303 du 10 janvier
2017.
consid. 5b; PE.2016.0206 du 7 novembre 2016 consid. 5b/dd). Dès lors, il
appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour
d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures
de limitation du nombre des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder
notamment sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa
patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son
intégration sociale, etc. (ATF 130 II 39 consid. 3; TF 2C_647/2016 du 2
décembre 2016 consid. 3.1;2A.69/2007 du 10 mai 2007 consid. 3).
4.
En l'espèce, la recourante fait valoir qu'elle vit depuis treize ans en
Suisse. Elle se prévaut de son indépendance financière, et des diverses
activités lucratives qu'elle exerce. Elle met également en avant la
scolarisation de ses enfants, avec de bonnes prestations, et des perspectives
d'apprentissage. Elle explique encore que ses relations avec son pays d'origine
sont épisodiques, et qu'elle n'y est plus retournée.
Pour ce qui a trait à la durée du séjour de la
recourante en Suisse, le SPOP a retenu dans la décision attaquée que la
continuité et l'effectivité du séjour n'avaient pas été démontrées à
satisfaction, notamment depuis son arrivée jusqu'au mois de novembre 2009.
Aucun des éléments produits ne permet de remettre en cause cette appréciation:
en effet, selon l'attestation du 11 octobre 2017 des Transports publics de la
région lausannoise SA, ce n'est qu'à compter de mi-décembre 2009 que la
recourante a eu régulièrement un abonnement, n'ayant au préalable bénéficié
d'un abonnement qu'en août 2008 et mars 2009. Quant à l'attestation du fitness
"D.________ " dont il ressort qu'elle en est membre depuis 2008, elle
ne permet pas d'établir, à elle seule, l'effectivité de son séjour, faute d'autres
éléments, notamment d'attestations d'employeurs, établissant sa présence en
Suisse. C'est donc à juste titre que le SPOP a retenu que la recourante vivait
en Suisse depuis le mois de décembre 2009. Ainsi lorsqu'a été rendue la
décision attaquée, la durée de vie en Suisse de la recourante était de neuf
ans. Ce séjour est certes relativement long, mais il a toujours été illégal.
Quant aux enfants, dont il est établi et non contesté qu'ils sont arrivés en
Suisse en avril 2016, leur séjour n'a jamais été légal. Il n'est quoi qu'il en
soit que d'assez courte durée pour ce qui les concerne.
Dès lors que selon la jurisprudence la longue durée
d'un séjour en Suisse n'est pas un élément constitutif d'un cas personnel
d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal, il faut largement
relativiser l'importance de la durée du séjour de la recourante en Suisse.
Celui de ses deux enfants est au demeurant relativement bref.
S'agissant de son intégration sociale et
professionnelle, la recourante exerce une activité lucrative de femme de
ménage, assez régulière, même si, selon les périodes, elle l'a effectuée à des
taux assez faibles. Les pièces au dossier établissent qu'elle l'exerce depuis
2012, vu la carte de vœux signée par les époux G.________ pour le compte
desquels elle travaille encore (cf. contrat de travail du 24 décembre 2018),
ainsi que les transferts d'argent, à compter de l'année 2012, effectués avec
une certaine régularité en faveur de ses enfants au Paraguay. La recourante
paraît ainsi s'assumer professionnellement, sans toutefois bénéficier d'une très
bonne stabilité professionnelle. On peut mettre à son crédit qu'elle n'a pas de
poursuite, et un casier vierge. La recourante a estimé que ses charges
financières mensuelles totalisaient 2'458 fr., ce qui représente 29'496 fr. par
an (2'458 x 12). Or, selon les pièces produites, elle n'a jamais réalisé de
revenu annuel supérieur à ses charges. C'est donc sans abuser de son pouvoir
d'appréciation que l'autorité intimée a retenu dans sa décision que
l'indépendance financière de la recourante n'était pas garantie sur le moyen
terme.
Cela étant, aucun élément du dossier ne permet de
retenir que l'intégration sociale et professionnelle de la recourante serait à
ce point exceptionnelle qu'elle imposerait de considérer son retour au Paraguay
comme excessivement rigoureux. En effet, d'une part, elle n'a pas développé en
Suisse des qualifications ou des connaissances si spécifiques qu'elle ne
pourrait pas les mettre en pratique dans son pays. D'autre part, il ne faut pas
perdre de vue qu'il est parfaitement normal qu'une personne effectuant un
séjour prolongé dans un pays tiers s'y créée des attaches, se familiarise avec
le mode de vie local et parle au moins l'une des langues nationales. Aussi, les
relations de travail ou d'amitié que l'étranger peut nouer pendant leur séjour,
si elles sont certes prises en considération, ne sauraient pour autant
constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation
d'extrême gravité (cf. ATF 130 II 39 consid. 3; TF 2A.45/2007 du 17 avril 2007
consid. 4). A cet égard, les attestations produites en procédure émanent pour
l'essentiel des employeurs de la recourante, et non pas d'amis, sinon le couple
F.________; on ne peut pas admettre sur cette base que la recourante ait tissé
un véritable réseau social en Suisse. Elle n'a fourni aucune indication
relative à des activités extra-professionnelles sinon celle d'être membre d'un
fitness; elle n'a cependant pas allégué participer à la vie de sa commune, ou à
des associations.
S'agissant de la réintégration de la recourante dans
son pays d'origine, il convient de relever que c'est au Paraguay qu'elle est
née, qu'elle a été éduquée, et qu'elle a passé toute son enfance, son
adolescence, et le début de l'âge adulte. C'est également dans ce pays qu'elle
a donné naissance à ses quatre enfants. Ses racines socio-culturelles se
trouvent dès lors dans ce pays où elle a certainement conservé un cercle d'amis
et de connaissances susceptibles de favoriser son retour. La recourante
n'allègue au demeurant pas avoir de famille en Suisse (sinon ses deux enfants
dont il sera question ci-après), et a quoi qu'il en soit passé la plus grande
partie de son existence au Paraguay. Compte tenu de ces circonstances et du
fait qu'elle n'est pas âgée, et qu'elle est en bonne santé - ainsi qu'elle
l'allègue -, une réintégration dans son pays d'origine ne saurait être
considérée comme compromise, ce d'autant que ses deux enfants aînés y vivent.
Il est certes probable que la recourante se trouvera, de retour au pays, dans
une situation économique sensiblement inférieure à ce qu'elle est ici; rien ne
permet cependant de penser que cette situation serait sans commune mesure avec
celle que connaissent ses compatriotes.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît
que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation, en
considérant que la situation de la recourante ne constituait pas un cas
personnel d'extrême gravité.
Il convient toutefois encore de prendre en compte la
situation des enfants B.________ et C.________, nés en 1999 et 2004, et arrivés
en Suisse en avril 2016. La recourante se prévaut de leur scolarisation, de
leurs bonnes prestations, et de perspectives d'apprentissage.
S'agissant de B.________, elle a rejoint sa mère en
Suisse à presque 17 ans. Elle a été intégrée auprès de K.________, dont
l'objectif est d'accompagner les jeunes issus principalement de la scolarité
obligatoire et sans solution, vers la formation professionnelle (cf. K.________).
Il ressort des pièces produites que B.________ a fréquenté ladite école du 22
août 2016 au 6 juillet 2018. On ignore ce qu'elle a entrepris par la suite.
Selon l'évaluation périodique du 3 juillet 2018, B.________ respectait le règlement
et autrui, et était ponctuelle. Pour ces aspects, le niveau était qualifié
d'"élevé". Toutefois, pour ce qui était de l'engagement, des
apprentissages, et des compétences organisationnelles, le niveau était qualifié
de "moyen". Selon le bulletin final du 3 juillet 2018, sa moyenne de
français était de 5,1 (sur 6), celle d'histoire-géographie à 3,9, celle de
mathématique à 4,2, celle de biologie à 5,4 et celle d'anglais à 5,5. Ainsi ces
résultats, sans être mauvais, ne sont pas pour autant excellents. Mais surtout,
quand elle a débuté K.________, B.________ était déjà âgée de 17 ans, et avait
suivi l'entier de sa scolarité obligatoire au Paraguay. Dans ces conditions, B.________
devrait pouvoir entreprendre sans grande difficulté un apprentissage au
Paraguay, pays dans lequel vivent ses frère et sœur aînés et ses amis, et où
elle a passé la très large partie de son existence.
S'agissant de C.________, il a fréquenté le L.________;
il a d'abord suivi les cours d'une classe d'accueil de niveau débutant d'août
2016.
à juin 2017, puis a été scolarisé durant l'année 2017-2018 en niveau
avancé. Contrairement à sa sœur B.________, qui n'était pas en pleine adolescence
à son arrivée en Suisse, C.________ était quant à lui âgé de près de 12 ans en
avril 2016. Sa situation est donc délicate à la lumière de la jurisprudence
selon laquelle l'adolescence est une période essentielle du développement
personnel et scolaire, où un soudain déplacement du centre de vie peut
constituer un véritable déracinement et s’accompagner de grandes difficultés
d’intégration (cf. en ce sens TF 2C_997/2015 du 30 juin 2016 consid. 3.1 et les
références). Cependant, C.________ n'a pas été scolarisé dès son plus jeune âge
en Suisse. Il ressort au contraire de l'attestation du 13 mars 2018 de la
doyenne d'accueil du L.________ que C.________ a dû faire le deuil des amitiés
laissées au pays, et apprivoiser la distance le séparant de son père resté au
Paraguay. Il a en outre dû apprendre à vivre au quotidien avec sa mère après
plusieurs années de séparation. Ainsi si son âge peut en soi constituer un
obstacle à son renvoi, tel n'est pas le cas de son parcours scolaire, qui n'est
pas très avancé, malgré les efforts d'intégration mis en place par l'intéressé.
Il a du reste effectué tout le début de sa scolarité dans son pays d'origine avant
de venir en Suisse, s'étant déjà accoutumé une première fois au système
scolaire en place. Il est pour le surplus non contesté qu'il parle la langue du
pays dans lequel il a passé toute son enfance. La reprise de la scolarité
obligatoire au Paraguay, où se trouvent tous ses amis, devrait donc pouvoir se
faire dans des conditions satisfaisantes. Au demeurant, il sera de retour dans
ce pays avec sa mère et sa sœur, et ses deux frère et sœurs aînés y vivent
également. Sur place, il retrouvera également son père. Dans ces circonstances,
le fils de la recourante ne devrait pas être confronté à des difficultés
insurmontables de réintégration au Paraguay.
Il s’ensuit que la recourante et ses deux enfants ne
peuvent pas se prévaloir de l'existence de raisons personnelles majeures au
sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI pour obtenir l'octroi d'autorisations de
séjour.
En conclusion, les éléments au dossier ne permettent
pas d'admettre que la situation des recourants est constitutive d'un cas
individuel d'extrême gravité. La décision attaquée, qui ne viole pas le droit
fédéral ni ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée,
ne peut être que confirmée.
5.
On précisera enfin que les recourants ne peuvent pas non plus se fonder
sur l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) pour obtenir une
autorisation de séjour. En effet, ils ne peuvent pas se prévaloir du droit au
respect de leur vie familiale (art. 8 par. 1 CEDH), dès lors que leur famille
(nucléaire) n'est pas séparée par la décision attaquée (cf. ATF 135 I 143
consid. 1.3.1).
Les recourants ne peuvent pas non plus invoquer le
droit au respect de leur vie privée au regard de la jurisprudence du Tribunal
fédéral – qui part de l'idée que lorsque l'étranger réside légalement depuis
plus de dix ans en Suisse, les liens sociaux qu'il a développés avec le pays
dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger
ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse ne doivent être
prononcés que pour des motifs sérieux (ATF 144 I 266 consid. 3; cf. également
TF 2C_302/2019 du 1er avril 2019 consid. 4.1) – puisqu'ils ont toujours ou
essentiellement résidé illégalement en Suisse, en tout cas depuis fin 2009 en
ce qui concerne la recourante et depuis avril 2016 en ce qui concerne ses
enfants.
6.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision attaquée, confirmée. Succombant, les recourants supportent les frais
de justice, solidairement entre eux, et n'ont pas droit à des dépens (art. 49,
51.
al. 2, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 3 janvier 2019 par le Service de la population est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de
A.________ et de B.________, solidairement entre elles.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 février 2020
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi que le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.