PE.2019.0067
CDAP - PE.2019.0067 - 2020-07-09 - A.________/Service de la population (SPOP)
9 juillet 2020Français59 min
été mis au bénéfice d'autorisations de courte durée CE/AELE pour l'exercice d'une
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 juillet 2020
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; Mme Claude-Marie
Marcuard et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de renouveler
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 4 janvier 2019 refusant le renouvellement de son autorisation de
séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant portugais né le ******** 1958, a épousé une
compatriote le ******** 1981. De cette union sont issues trois filles, nées
respectivement en 1982, 1985 et 1991.
Le prénommé est entré en Suisse le 22 mai 2005. Il a
été mis au bénéfice d'autorisations de courte durée CE/AELE pour l'exercice d'une
activité lucrative. De mai à décembre 2005 et durant toute l'année 2006, il a
ainsi effectué des missions temporaires successives ne dépassant pas sept mois,
en qualité de maçon ou de manœuvre.
Le 29 juin 2007, l'intéressé s'est vu délivrer une
autorisation de séjour CE/AELE (permis B), valable initialement jusqu'au 31 mai
2012, par regroupement familial avec son épouse qui a obtenu à la même date une
autorisation de séjour CE/AELE pour l'exercice d'une activité lucrative en
Suisse.
Les trois filles du couple vivent en Suisse et sont
au bénéfice, pour l'aînée, d'une autorisation d'établissement (permis C), et
pour les deux cadettes, d'autorisations de séjour (permis B).
B.
De décembre 2006 à juillet 2008, A.________ a bénéficié d'indemnités de
l'assurance-chômage.
Le prénommé a par ailleurs perçu des prestations d'aide
sociale en février, avril et mai 2007, ainsi qu'en août 2008. Depuis le mois d'octobre
2008, il a régulièrement bénéficié des prestations financières du Revenu d'insertion
(ci-après : RI).
A.________ a également déposé une demande de rente
auprès de l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OAI), faisant valoir
des "problèmes de dos et des douleurs dans les jambes", ainsi
que des "problèmes d'estomac". Par décision du 15 mars 2010, l'OAI
a retenu que le prénommé n'avait plus pu exercer une activité lourde comme
celle de manœuvre en raison de problèmes lombaires depuis le 13 décembre 2008;
il a reconnu à l'intéressé au regard de cette atteinte un degré d'invalidité de
15%, inférieur cependant au seuil légal de 40% ouvrant le droit à une rente d'invalidité
partielle, de sorte que l'OAI a rejeté la demande de rente; l'OAI a en outre
précisé que l'intéressé avait conservé une pleine capacité de travail dans une
activité adaptée à son état de santé et qui respectait ses diverses limitations
fonctionnelles.
A la suite de l'aggravation de son état de santé
consécutive à une nouvelle atteinte, A.________ a présenté une incapacité de
travail totale dans toute activité lucrative du 16 au 30 avril 2012. Par
décision du 17 février 2015, l'OAI a reconnu que la capacité de travail du
prénommé n'était plus dès le 1er mai 2012 que de 50% dans une
activité adaptée, telle une activité industrielle légère qui respectait les
diverses limitations fonctionnelles de celui-ci; il lui a ainsi octroyé une
demi-rente d'invalidité à partir du 1er octobre 2013, compte
tenu du délai d'attente d'une année et du dépôt tardif de la demande de
prestations de l'intéressé; il a encore précisé qu'on pouvait raisonnablement
exiger de ce dernier qu'il exerce une activité légère de substitution à 50%. A
compter du 1er octobre 2013, A.________ a aussi perçu des
prestations complémentaires à l'AVS/AI, ainsi que des prestations de l'aide
sociale en complément de sa demi-rente AI.
C.
Le 27 septembre 2011, le Service du contrôle des habitants de Lausanne a
informé le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) que A.________
était séparé de fait de son épouse depuis le 8 septembre 2011.
Par courrier du 5 mars 2012, le SPOP a informé le
prénommé de son intention de révoquer son autorisation de séjour, compte tenu
principalement du fait qu'il était séparé de son épouse et qu'il bénéficiait de
prestations de l'aide sociale depuis 2007, et lui a imparti un délai pour se
déterminer à ce sujet.
Par courrier du 2 avril 2012, l'intéressé a en
substance fait valoir qu'il avait eu en 2007 un grave problème de santé
nécessitant une hospitalisation, et qu'il avait à nouveau été hospitalisé en
2011 pendant deux mois dans un hôpital psychiatrique. Il a joint une
attestation médicale, datée du 23 mars 2012, mentionnant qu'il était suivi
mensuellement après avoir été hospitalisé pour motifs psychiatriques sévères et
que les médicaments qu'il prenait permettaient de stabiliser son état. Il y est
précisé que "ses trois filles et son ex-femme, résidentes toutes
proches, constituent à ses yeux sa seule raison d'exister". Il ressort
d'un autre certificat médical, daté du 3 avril 2012, que l'intéressé est suivi
par une psychologue, en raison de symptômes dépressifs liés à son état de santé
général, au deuil de sa séparation et de son incapacité à être actif
professionnellement.
Le 19 avril 2012, le SPOP a prolongé l'autorisation
de séjour de l'intéressé pour une durée d'une année, en précisant qu'il
procéderait à une nouvelle analyse de sa situation à l'échéance de validité de
cette autorisation.
D.
En date du 11 juillet 2013, le SPOP a informé A.________ de son
intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour,
principalement en raison de sa dépendance à l'aide sociale, et lui a imparti un
délai pour se déterminer à ce propos.
Par courrier du 19 juillet 2013, le prénommé a fait
savoir que son état de santé s'était péjoré et qu'il avait déposé une demande
de rente auprès de l'assurance-invalidité.
Le 5 septembre 2013, le SPOP a prolongé d'une année
l'autorisation de séjour de l'intéressé, dans l'attente de la décision de l'OAI,
laquelle est intervenue le 17 février 2015 (cf. lettre B ci-dessus).
E.
Par courrier du 20 janvier 2016, le SPOP a fait part à A.________ de son
intention de révoquer son autorisation de séjour, principalement au motif qu'il
avait dépendu de l'aide sociale de manière continue depuis octobre 2008, qu'il
n'exerçait plus d'activité lucrative depuis 2007 et qu'il était séparé de son
épouse depuis 2011. Le SPOP a imparti à l'intéressé un délai pour se déterminer
à ce sujet.
A.________ a répondu le 29 février 2016 en substance
que son état de santé précaire était à l'origine de la situation dans laquelle
il se trouvait et qu'il n'avait pas d'autre choix que de se contenter d'une
demi-rente AI, alors qu'il était dans l'impossibilité de trouver un emploi même
adapté, tel que le préconisait l'OAI. Il a également précisé que toute sa
famille vivait en Suisse et que ses centres d'intérêts se trouvaient dans ce
pays.
Par décision du 17 mai 2016, le SPOP a refusé de
renouveler l'autorisation de séjour UE/AELE de A.________ et a prononcé son
renvoi de Suisse. En bref, l'autorité a notamment considéré que le prénommé ne
pouvait plus se prévaloir d'un droit de séjour fondé sur l'Accord du 21 juin
1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et
ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP;
RS 0.142.112.681), et que la situation de l'intéressé n'était pas non plus
constitutive d'un cas de rigueur au sens de l'art. 20 de l'ordonnance fédérale
du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes
(OLCP; RS 142.203).
Contre cette décision, A.________ a formé recours
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(ci-après : CDAP).
Par arrêt du 8 novembre 2017 (PE.2016.0217), la CDAP
a admis le recours, annulé la décision attaquée et retourné le dossier au SPOP
pour compléter l'instruction dans le sens des considérants et statuer à nouveau.
La Cour a retenu en particulier ce qui suit :
"3. Le recourant fait
valoir qu'il aurait la qualité de travailleur au sens de l'art. 6 annexe I
ALCP et qu'il pourrait prétendre à une autorisation de séjour à ce titre.
a) [...]
d) En l'espèce, même si le
recourant avait acquis le statut de travailleur, dès lors qu'il a exercé plusieurs
activités lucratives dépendantes durant une période supérieure à une année
entre 2005 et 2006, force est de constater qu'il a perdu cette qualité, ayant
bénéficié d'indemnités de chômage de décembre 2006 à juillet 2008, soit durant
plus de dix-huit mois consécutifs, et ayant également bénéficié partiellement
de l'aide sociale dès 2007. Il ne saurait dès lors se prévaloir de la
protection conférée à l'art. 6 al. 6 annexe I ALCP. Cela étant précisé, il
reste donc à déterminer si l'intéressé peut se prévaloir de l'art. 2 du
règlement CEE 1251/70. Cette disposition est formulée dans les termes suivants:
[...]
Le recourant est arrivé en Suisse
au mois de mai 2005 avec son épouse et ses trois enfants et il a travaillé
régulièrement de 2005 à 2006 en étant autonome financièrement. Il a en outre
bénéficié d'indemnités de chômage de décembre 2006 à juillet 2008, soit durant
plus de dix-huit mois consécutifs. Mais l'art. 4 par. 2 du même règlement CEE
1251/70 précise que les périodes de chômage involontaire, dûment constatées par
le bureau de main-d'œuvre compétent, et les absences pour cause de maladie ou
accident sont considérées comme périodes d'emploi au sens de l'art. 2 par. 1.
La période d'emploi du recourant selon l'art. 2 par. 1 du règlement CEE 1251/70
s'élève donc à plus de trois ans, soit 38 mois de mai 2005 à juillet 2008, même
si un complément de l'aide sociale a pu lui être versé depuis 2007. Le
recourant remplit la condition de résidence continue depuis plus de 2 ans au
sens de l'art. 2 par. 1 let. b 1er alinéa du règlement CEE 1251/70.
Il convient donc de déterminer s'il a cessé d'occuper un emploi salarié à la
suite d'une incapacité permanente de travail.
Dans son courrier adressé le 2
avril 2012 au SPOP, il indique avoir eu en 2007 « un très grave problème de
santé » qui a nécessité son hospitalisation avec « un problème à la colonne
vertébrale » avec un risque de paralysie. Il ressort de la décision de l'office
AI du 12 septembre 2014 [recte : 17 février
2015] que l'intéressé souffre de problèmes lombaires depuis 2008 qui l'ont
empêché d'exercer son activité habituelle de maçon. L'office AI avait cependant
estimé que l'intéressé avait conservé une pleine capacité de travail dans une
activité adaptée et avait rendu une décision le 15 mars 2010 lui reconnaissant
un degré d'invalidité de 15%. Par la suite, le recourant a connu une
aggravation de son état de santé à la suite d'une nouvelle atteinte et a
présenté une incapacité de travail totale dans toute activité lucrative du 16
au 30 avril 2012.
Par décision du 12 septembre 2014,
l'office AI a octroyé à l'intéressé une demi-rente AI à compter du 1er
octobre 2013, lui reconnaissant une capacité de travail de 50% dans une
activité adaptée, respectant ses limitations fonctionnelles. Il ressort d'un
courrier du 8 juin 2016 du Centre de psychiatrie et psychothérapie ********,
qui suit l'intéressé depuis le 5 juin 2014, que celui-ci souffre de divers
problèmes psychiques et qu'en particulier ses troubles somatiques, notamment
son acuité auditive, se sont péjorés. Il est également fait mention d'une
adénopathie qui a été détectée au niveau du cou, nécessitant une biopsie et un
examen approfondi, ainsi que d'une capacité respiratoire diminuée due au tabac.
Le Dr B.________, psychiatre au Centre ********, estime ainsi que la capacité
de travail de l'intéressé est nulle, que ce soit dans une activité habituelle
ou adaptée théorique. Par courrier du 21 juin 2016, l'intéressé a mentionné qu'il
avait déposé une demande de rente à 100% auprès de l'Office AI.
Le dossier n'est
toutefois pas complet pour déterminer si le recourant rempli ou non les
conditions de l'art. 2 par. 1 let. b du règlement CEE 1251/70. Il semble que
les problèmes lombaires aient apparu déjà lors de l'hospitalisation de 2007 et
depuis 2008 à tout le moins, ces problèmes l'auraient conduit à une incapacité
de travail (permanente à raison de 50% en tout cas). Il manque au dossier les
informations médicales permettant d'établir ou non le lien entre la cessation d'activité
en 2007 et les problèmes de santé (ayant ouvert le droit à une demi-rente
depuis 2013 uniquement) n'est toutefois en l'état pas suffisamment établi. Le
dossier ne permet pas non plus de savoir si l'incapacité invalidante est la
cause de la cessation de l'activité lucrative (ATF 141 I 1 consid. 4 p. 11-13).
Le recourant doit en effet être en mesure de prouver qu'il a cessé de
travailler à cause d'une incapacité de travail permanente, étant entendu qu'il
appartient au SPOP d'élucider les faits et d'administrer les preuves d'office
(art. 28 LPA-VD)."
F.
Reprenant l'instruction du dossier de A.________, le SPOP a enjoint le
prénommé de lui faire parvenir différents documents, parmi lesquels une copie
de la décision de l'OAI du 15 mars 2010 ainsi que sa demande de rente ayant
abouti à cette décision, et des copies de tous certificats médicaux utiles pour
les années 2006 à 2008.
L'intéressé a produit les documents requis les 12
avril et 2 mai 2018.
Le 15 juin 2018, le SPOP a informé A.________ de son
intention, au regard de la situation de ce dernier, de rendre une décision de
refus de renouvellement de son autorisation de séjour et de prononcer son
renvoi de Suisse. Le SPOP a imparti au prénommé un délai pour se déterminer par
écrit sur ce qui précède.
L'intéressé a fait usage de cette faculté le 27
septembre 2018. En bref, il a fait valoir que ses problèmes lombaires "apparus
lors de la première hospitalisation" étaient la cause de la cessation
de son activité lucrative, et il a indiqué avoir demandé à son médecin de se
prononcer par écrit à ce sujet. Il a requis un délai supplémentaire pour
produire ce document médical. Le SPOP a fait droit à cette requête.
Le 1er novembre 2018, A.________ a
produit un certificat médical établi le 5 octobre 2018 par son
médecin-psychiatre traitant, le Dr B.________, psychiatre-psychothérapeute FMH
au Centre de psychiatrie et psychothérapie ********, à Lausanne, lequel
indiquait que le prénommé suivait auprès dudit établissement un traitement
spécialisé depuis le 5 juin 2014, qu'il se trouvait en incapacité totale de
travail depuis le 1er août 2016 et qu'il "a[vait] quitté
toute activité de travail en 2006 à cause d'une maladie professionnelle".
Par décision du 4 janvier 2019, notifiée le 4
février suivant à son destinataire, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation
de séjour UE/AELE de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse, en lui
impartissant un délai de trois mois dès notification de cette décision pour
quitter le pays. En substance, l'autorité a considéré que le prénommé ne
pouvait plus se prévaloir d'un droit de séjour fondé sur l'ALCP – en
particulier sur les art. 2, 3, 4, 6 et 24 de son annexe I –, et que la
situation personnelle et médicale de l'intéressé n'était pas non plus
constitutive d'un cas de rigueur au sens de l'art. 20 OLCP. La prolongation de
l'autorisation de séjour de A.________ en application de l'art. 50 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005
(LEI; RS 142.20) ne se justifiait pas non plus.
G.
Par acte du 28 février 2019, A.________ a interjeté recours auprès de la
CDAP contre la décision précitée, concluant, avec suite de frais et dépens, en
substance à sa réforme en ce sens que son autorisation de séjour soit
renouvelée "pour une année en accord avec les principes de l'ALCP de
son article 6 al. 6 annexe 1 et de l'art. 2 par. 1 let. b du règlement CEE
1251/70 du 29 juin 1970".
A l'appui de son recours, le recourant a produit un
lot de pièces.
Le recourant a également requis d'être dispensé du
paiement de l'avance de frais. La juge instructrice a fait droit à cette
demande le 1er mars 2019.
Le 6 mars 2019, le SPOP a produit son dossier et
déposé sa réponse au recours, concluant au rejet de celui-ci en indiquant que
les arguments invoqués par le recourant n'étaient pas de nature à modifier sa
décision, laquelle était dès lors maintenue. L'autorité se référait notamment à
un décompte établi par les services sociaux en date du 6 mars 2019 – produit
dans le dossier –, dont il résulte que le recourant a bénéficié des prestations
financières du RI pour un montant total de 203'176 fr. jusque-là.
Par avis du 7 mars 2019, la juge instructrice a
transmis au recourant une copie de la réponse de l'autorité intimée et lui a
imparti un délai au 27 mars suivant pour déposer un mémoire complémentaire ou
requérir d'autres mesures d'instruction.
Le 28 mars 2019, le recourant a déposé un mémoire
complémentaire, maintenant les conclusions de son recours.
Par avis du 29 mars 2019, une copie du mémoire
complémentaire du recourant a été transmise à l'autorité intimée.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),
le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait aux conditions formelles
énoncées par l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc
lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr), qui est désormais
intitulée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20);
parallèlement, l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission,
au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) a fait l'objet
de différentes modifications également entrées en vigueur le 1er
janvier 2019.
En l'occurrence, la situation de fait à l'origine de
la décision attaquée est antérieure à l'entrée en vigueur des révisions
précitées, de sorte que les questions de fond litigieuses restent régies par l'ancien
droit (cf. art. 126 al. 1 LEI, applicable par analogie).
3.
Sont litigieux le refus de renouvellement de l'autorisation de séjour du
recourant et le renvoi de l'intéressé de Suisse.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131
II 339 consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1).
En l'occurrence, le recourant est de nationalité
portugaise, de sorte qu'il peut se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre,
d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne
et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS
0.142.112.681). La LEI n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de
la Communauté européenne (à présent, l'Union européenne [UE]), aux membres de
leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou
son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas
autrement ou lorsque la LEI prévoit des dispositions plus favorables (art. 2
al. 2 LEI).
b) Aux termes de son art. 1er, l'ALCP a
notamment pour objectif d'accorder un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une
activité économique salariée et le droit de demeurer, sur le territoire des
parties contractantes, à leurs ressortissants (let. a), d'accorder un droit d'entrée
et de séjour, sur le territoire des parties contractantes, aux personnes sans
activité économique dans le pays d'accueil (let. c), ainsi que de leur accorder
les mêmes conditions de vie, d'emploi et de travail que celles dont bénéficient
les nationaux (let. d ALCP).
Le droit de séjour est cependant soumis aux
conditions exposées dans l'annexe I de l'ALCP.
4.
Le recourant a initialement été mis au bénéfice d'une
autorisation de séjour CE/AELE par regroupement familial auprès de son épouse.
a) L'art. 3 par. 1 annexe I ALCP dispose que les
membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante
ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. L'art. 3 par. 2
annexe I ALCP précise que notamment le conjoint est considéré comme membre de
la famille (let. a).
Ce droit n'est néanmoins pas absolu. D'une part, l'art.
3.
annexe I ALCP ne protège pas les mariages fictifs, et d'autre part, en cas de
séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer cette disposition lorsque
le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement
familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du
ressortissant communautaire. A cet égard, les critères élaborés par la
jurisprudence rendue à propos de l'art. 7 al. 1 de l'ancienne loi sur le séjour
et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE) s'appliquent mutatis
mutandis afin de garantir le respect du principe de non-discrimination
inscrit à l'art. 2 ALCP et d'assurer une certaine cohésion d'ensemble au
système (ATF 130 II 113 consid. 9 et les réf. cit.; CDAP, arrêt PE.2013.0077 du
24.
mars 2014 consid. 3a/aa et la réf. cit.).
Selon la jurisprudence relative à l'art. 7 al. 1
aLSEE, le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est
rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de
réconciliation, les causes et les motifs de la rupture ne jouant aucun rôle
(ATF 130 II 113 consid. 4.2; 128 II 145 consid. 2.1; 127 II 49 consid. 5a et
5d).
b) En l'espèce, il n'est pas contesté que les époux
vivent séparés depuis le mois de septembre 2011. Le recourant n'allègue pas qu'une
reprise de la vie commune serait envisagée. Dans ces circonstances, c'est à
juste titre que l'intéressé ne se prévaut pas de l'art. 3 annexe I ALCP, sous
peine de commettre un abus de droit manifeste.
5.
a) aa) Selon l'art. 2 par. 1 annexe I ALCP, les ressortissants d'une
partie contractante ont le droit de séjourner et d'exercer une activité
économique sur le territoire de l'autre partie contractante selon les modalités
prévues aux chapitres II à IV. Ainsi, l'art. 6 annexe I ALCP dispose ce
qui suit :
"(1) Le travailleur salarié
ressortissant d'une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié)
qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un
employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans
au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une
durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de
validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son
détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de
douze mois consécutifs.
(2) Le travailleur salarié qui
occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au
service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une
durée égale à celle prévue dans le contrat.
Le travailleur salarié qui occupe
un emploi d'une durée ne dépassant pas trois mois n'a pas besoin d'un titre de
séjour.
[…]
(6) Le titre
de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du
seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une
incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit
qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le
bureau de main-d'œuvre compétent".
L'art. 2 par. 1 annexe I ALCP prévoit également que
les ressortissants des parties contractantes ont aussi le droit de se rendre
dans une autre partie contractante ou d'y rester après la fin d'un emploi d'une
durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un
délai raisonnable, qui peut être de six mois, qui leur permette de prendre
connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs qualifications
professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux
fins d'être engagés. Cette règle conventionnelle est concrétisée à l'art. 18 de
l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation
des personnes (OLCP; RS 142.203) (ATF 130 II 388 consid. 3.3). Après les six
premiers mois de recherche d'emploi (art. 18 al. 2 OLCP), l'autorisation
accordée peut être prolongée jusqu'à une année au plus pour autant que la
personne concernée soit en mesure de prouver les efforts déployés à cet effet
et qu'il existe une réelle perspective d'engagement (art. 18 al. 3 OLCP).
bb) Notion autonome de droit communautaire, la
qualité de travailleur (salarié) doit s'interpréter en tenant compte de la
jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après :
CJUE), anciennement Cour de justice des communautés européennes (CJCE) (ATF 131
II 339 consid. 3.1 ss, avec nombreuses références à des arrêts de la CJUE/CJCE
et à la doctrine). Ainsi, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. p.
ex. ATF 141 II 1 consid. 2.2.4 et 3.3.2; Tribunal fédéral [TF], arrêts
2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 3.4;2C_1137/2014 du 6 août 2015
consid. 3.2 et 3.3 et les réf. cit.;2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid.
4.2.1
et 4.2.2), la Cour de justice estime que la notion de
"travailleur", qui délimite le champ d'application du principe de la
libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive,
tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent,
au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être
considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant
un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de
celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une
rémunération. Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion
d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales
et accessoires.
Pour apprécier si l'activité exercée est réelle et
effective ou au contraire marginale et accessoire, on peut tenir compte de l'éventuel
caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de
la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation des
travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des
moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son
installation dans le pays d'accueil ou lorsqu'il est à la recherche d'un emploi.
Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures –
dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de
travail sur appel – ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un
élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (ATF
131.
II 339 consid. 3.4; TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2.2;
2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.2).
En revanche, ni la nature juridique de la relation
de travail en cause au regard du droit national (par ex. contrat de travail sui
generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son
taux d'occupation (par ex. travail sur appel), ni l'origine des ressources pour
le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette rémunération
(par ex. salaire inférieur au minimum garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux
seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens
du droit communautaire (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4; TF 2C_761/2015 précité
consid. 4.2.1;2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 3.2).
cc) Une fois que la relation de travail a pris fin,
l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant
que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation
de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la recherche
réelle d'un emploi doit être qualifiée de travailleur. La recherche réelle d'un
emploi suppose que l'intéressé apporte la preuve qu'il continue à en chercher un
et qu'il a des chances véritables d'être engagé, sinon il n'est pas exclu qu'il
soit contraint de quitter le pays d'accueil après 6 mois (TF 2C_1162/2014
du 8 décembre 2015 consid. 3.4;2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1
et les références). Sous réserve d'une situation d'abus de droit où un
ressortissant communautaire se rendrait dans un autre Etat membre pour y
exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le but de
bénéficier de certaines aides (ATF 131 II 339 consid. 3.4), les intentions ou
le comportement de l'intéressé avant ou après sa période d'emploi ne sont pas
déterminants pour examiner sa qualité de travailleur salarié. Seuls comptent
les critères objectifs énoncés par la jurisprudence (ATF 131 précité consid.
4.3).
dd) L'ALCP distingue entre les personnes intégrées
au marché du travail qui perdent leur emploi et les personnes au chômage qui se
déplacent sur le territoire d'une partie contractante afin de trouver un
emploi. Les premières conservent la qualité de travailleur et les avantages
attachés à ce statut; les secondes, auxquelles sont assimilées les personnes
qui ont occupé un emploi pour une durée inférieure à un an, ne bénéficient pas
du statut de travailleur (Christine Kaddous/Diane Grisel, Libre circulation des
personnes et des services, Bâle 2012, p. 893). Dans ce dernier cas (chômage
après occupation d'un emploi pendant une durée inférieure à un an), si l'étranger
peut poursuivre son séjour pour y chercher un emploi pendant un délai
raisonnable (de six mois à une année selon les conditions de l'art. 18 OLCP),
il ne jouit pas du statut de travailleur (Alvaro Borghi, La libre circulation
des personnes entre la Suisse et l'UE, commentaire article par article de l'accord
du 21 juin 1999, Genève/Lugano/Bruxelles 2010, par. 144 et 358 ss) et est dès
lors considéré comme une personne n'exerçant pas d'activité économique au sens
de l'art. 24 annexe I ALCP. Il doit par conséquent, à la stricte teneur de l'art.
24.
par. 1 et 3 annexe I ALCP, disposer pour lui-même et les membres de sa
famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide
sociale pendant leur séjour, étant rappelé qu'il peut être exclu de l'aide
sociale (art. 2 par. 1 al. 2 annexe I ALCP in fine; CDAP PE.2012.0236
du 19 mars 2013 consid. 3b/bb). La personne qui exerce sur plusieurs
années des emplois isolés dans le temps, de durée inférieure à un an, ou qui
occupe plusieurs emplois consécutifs d'une durée totale inférieure à un an ne
remplit pas le critère d'intégration sur le marché de l'emploi (CDAP
PE.2012.0236 précité consid. 4b).
ee) En vertu de l'art. 23 al. 1 OLCP, les
autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE
peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises
pour leur délivrance ne sont plus remplies.
Cela ne signifie cependant pas que ces conditions
initiales doivent rester remplies sur le long terme; ainsi, une personne qui a
obtenu une autorisation de séjour UE/AELE au regard de sa qualité de
travailleur, puis qui tombe au chômage involontaire ou se trouve en incapacité
temporaire de travail due à une maladie ou à un accident continue à bénéficier
de son autorisation et celle-ci peut même, à certaines conditions, être
prolongée (TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.2 et les références).
Dans la perspective d'une interprétation extensive
de la notion de travailleur salarié, il faut être prudent et circonspect avant
de dénier le caractère "involontaire" du chômage (ATF 131 II 339
consid. 3.2). Selon la doctrine européenne et la jurisprudence qu'elle cite (Ulrich Forsthoff, Das Recht der Europäischen Union, état
septembre 2010, n° 111 ad art. 45 TFUE), le chômage peut être
involontaire même si le travailleur a lui-même résilié son contrat de travail;
le travailleur doit cependant chercher un nouvel emploi comme doit normalement
le faire un chômeur dans l'Etat d'accueil.
Ainsi, le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au
bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de
travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se voir refuser la
prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il
est titulaire s'il se trouve dans un cas de chômage volontaire, si l'on peut
déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il
soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable ou s'il adopte un
comportement abusif, par exemple en se rendant dans un autre Etat membre pour y
exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de
bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou
que dans un autre Etat membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; 131 II 339 consid.
3.4; TF 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 et les références citées).
ff) Le Tribunal fédéral n'a jamais eu à déterminer à
partir de quel moment exactement un étranger perd la qualité de travailleur une
fois au chômage involontaire; il a en revanche déjà jugé que le détenteur d'une
autorisation de séjour CE/AELE au chômage involontaire depuis 18 mois – mois
durant lesquels la personne était restée inactive et avait touché des
indemnités de chômage puis des prestations d'assistance – perdait le statut de
travailleur (RtiD 2012 I p. 152 consid. 4.3, TF 2C_967/2010 du 17 juin 2011).
Il en a jugé de même dans le cas d'une personne qui était au chômage depuis
18.
mois, avait épuisé son droit aux indemnités de chômage et émargeait à l'aide
sociale; de plus, cette personne ne semblait pas être en mesure de trouver un
emploi durable au regard notamment de 18 mois passés sans activité lucrative
(hormis un emploi d'insertion), de ses très nombreux arrêts maladie et de son
manque de qualification professionnelle; à cette occasion, le Tribunal fédéral
avait également jugé que deux emplois occupés ultérieurement, soit un emploi d'insertion
obtenu en qualité de bénéficiaire de l'aide sociale (emploi prévu pour trois
mois et quitté après deux mois) et un emploi de trois mois maximum en qualité
de "pickeur", n'avaient pas permis à l'intéressée de retrouver son
statut de travailleuse; il relevait à cet égard la brièveté de ces emplois, le
fait qu'ils suivaient de longues période de chômage et le fait qu'ils avaient
été séparés par plus de 6 mois d'inactivité (2C_390/2013 du 10 avril 2014
consid. 4.3). Dans un arrêt du 26 septembre 2014 (2C_495/2014), le Tribunal fédéral a dénié la qualité de travailleuse à une
ressortissante communautaire qui, après avoir travaillé un mois en Suisse, est
restée 7 ans sans activité : conformément à l'art. 6 par. 1
annexe I ALCP, le renouvellement de l'autorisation à l'échéance de ses cinq ans
de validité initiale pouvait être limité à une année, durée désormais échue,
parce que l'intéressée devait être considérée comme au chômage involontaire
malgré un récent emploi – purement
marginal – qui ne lui rapportait que
500.
fr. par mois.
b) En l'espèce, dans son précédent arrêt rendu le 8
novembre 2017, la cour de céans a déjà eu l'occasion de constater que, même si
le recourant avait acquis le statut de travailleur dès lors qu'il avait exercé
plusieurs activités lucratives dépendantes durant une période supérieure à une
année entre 2005 et 2006, il avait perdu cette qualité, ayant bénéficié d'indemnités
de chômage de décembre 2006 à juillet 2008, soit durant plus de 18 mois
consécutifs, et ayant également bénéficié partiellement de l'aide sociale dès
2007.
(PE.2016.0217 consid. 3d). Il ne ressort pas du dossier de la cause que le
recourant aurait repris l'exercice d'une activité professionnelle depuis lors,
et l'intéressé ne le prétend d'ailleurs pas.
Cela étant, sans activité professionnelle depuis la
fin de l'année 2006, le recourant ne saurait se prévaloir encore de la
protection conférée par l'art. 6 annexe I ALCP.
6.
Il convient de déterminer si le recourant peut invoquer un "droit
de demeurer" au sens de l'art. 4 annexe I ALCP.
a) Conformément à l'art. 4 annexe I ALCP, les
ressortissants d'une partie contractante et les membres de leur famille ont le
droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la
fin de leur activité économique à certaines conditions. Cette disposition
renvoie au règlement CEE 1251/70 et à la directive 75/34/CEE. En vertu de l'art.
2.
al. 1 let. b première phrase du règlement CEE précité, le travailleur qui,
résidant d'une façon continue sur le territoire d'un Etat membre depuis plus de
deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité
permanente de travail, a le droit de demeurer à titre permanent sur le
territoire de cet Etat. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou
d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou
partiellement à charge d'une institution de cet Etat, aucune condition de durée
de résidence n'est requise (art. 2 al. 1 let. b deuxième phrase du règlement
précité). L'interruption de l'activité lucrative suite à une maladie ou un
accident ou une période de chômage involontaire, dûment constatée par l'autorité
compétente, sont notamment considérées comme des périodes d'activité. Le droit
de demeurer s'éteint si le ressortissant UE/AELE ne l'exerce pas dans un délai
de deux ans consécutifs à son ouverture. Selon l'art. 22 OLCP, les
ressortissants de l'UE, de l'AELE ou les membres de leur famille qui ont le
droit de demeurer en Suisse selon l'accord sur la libre circulation des
personnes ou selon la Convention instituant l'AELE, reçoivent une autorisation
de séjour UE/AELE.
Selon les Directives et commentaires concernant l'introduction
progressive de la libre circulation des personnes éditées par le Secrétariat d'Etat
aux migrations (Directives OLCP – état : février 2020 – ch. 10.3.1), le droit
de demeurer s'interprète comme le droit du travailleur de maintenir sa
résidence sur le territoire de l'Etat d'accueil lorsqu'il cesse d'y exercer son
activité. Les bénéficiaires du droit de demeurer conservent leurs droits acquis
en qualité de travailleur (maintien du droit à l'égalité de traitement avec les
nationaux) en vertu de l'ALCP et de son protocole bien qu'ils ne bénéficient
plus du statut de travailleur. Ce droit de séjour est maintenu, indépendamment
du fait que la personne ait bénéficié ou non d'éventuelles prestations de l'aide
sociale, et s'étend aux membres de la famille, indépendamment de leur
nationalité.
Ainsi que cela ressort de la jurisprudence du
Tribunal fédéral, peut se prévaloir d'une incapacité permanente de travail lui
permettant d'invoquer un droit de demeurer le ressortissant de l'Union
européenne qui a obtenu une décision positive de l'Office AI en relation avec
une demande d'octroi d'une rente. Lorsqu'une demande de rente d'invalidité a
été déposée, il convient ainsi d'attendre – sauf si la situation est claire du
point de vue médical – la décision qui sera rendue par l'office compétent, pour
autant que les autres conditions du règlement CEE 1251/70 soient remplies (ATF 141 II 1 consid.
4.2.1; CDAP PE.2017.0126 du 27 octobre 2017 consid. 2c et les arrêts cités). A
cet égard, il est notamment indispensable qu'au moment où survient l'incapacité
permanente de travail, le travailleur ait encore effectivement ce statut (TF
2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.5.1;2C_1034/2016 du13 novembre 2017
consid. 2.2 et 4.2).
b) En l'espèce, dans son précédent arrêt rendu le 8
novembre 2017, la cour de céans a retenu que le recourant remplissait la
condition de la résidence continue depuis plus de 2 ans au sens de l'art. 2 al.
1.
let. b première phrase du règlement CEE 1251/70, et qu'il s'agissait donc de
déterminer si l'intéressé avait cessé d'occuper un emploi salarié à la suite d'une
incapacité permanente de travail. Constatant toutefois que le dossier n'était
pas complet pour permettre de répondre à cette question, la cour a renvoyé la
cause à l'autorité intimée pour instruire ce point (PE.2016.0217 consid. 3d). Le
recourant a ainsi produit des documents complémentaires sur injonction de l'autorité
intimée.
S'agissant du moment à partir duquel sont apparus
les problèmes de santé invalidants qui affectent le recourant, il sied de
relever en premier lieu qu'aucune pièce au dossier – en particulier aucun
rapport ou certificat médical – ne permet d'établir un lien entre ceux-ci et la
cessation d'activité de l'intéressé en 2007. Il apparaît ainsi que le recourant
a bénéficié d'indemnités de chômage de décembre 2006 à juillet 2008. Par
décision du 15 mars 2010, l'OAI a retenu que l'intéressé n'avait plus pu exercer
son activité professionnelle de manœuvre en raison de problèmes lombaires
depuis le 13 décembre 2008, et il lui a reconnu au regard de cette
atteinte un degré d'invalidité de 15%, inférieur cependant au seuil légal de
40% ouvrant le droit à une rente d'invalidité; l'OAI a toutefois considéré que le
recourant avait conservé une pleine capacité de travail dans une activité
adaptée à son état de santé. Ce n'est qu'à la suite de l'aggravation de son
état de santé consécutive à une nouvelle atteinte que le recourant a présenté
une incapacité de travail totale dans toute activité lucrative du 16 au 30
avril 2012, et que l'OAI a reconnu pour la première fois, par décision du 17
février 2015, que la capacité de travail de l'intéressé n'était plus que de 50%
dans une activité adaptée, respectant ses limitations fonctionnelles, dès le 1er
mai 2012. Or, à ce moment-là, le recourant, qui n'exerçait plus d'activité
professionnelle depuis le mois de décembre 2006, ne pouvait plus prétendre bénéficier
encore du statut de travailleur au sens de l'art. 6 annexe 1 ALCP (cf. consid.
5b ci-dessus).
Le nouvel art. 61a LEI, entré en vigueur le 1er
juillet 2018, ne change rien à ce qui précède. Cette disposition prévoit
désormais une réglementation uniforme de la fin du droit au séjour des
ressortissants des Etats membres de l'UE/AELE au bénéfice d'une autorisation de
séjour avec activité lucrative en cas de cessation involontaire des rapports de
travail (cf. Message du Conseil fédéral du 4 mars 2016 relatif à la modification
de la loi sur les étrangers, FF 2016 2835, spéc. p. 2882 ss). Selon son al. 4,
qui traite de l'extension du droit de séjour après les 12 premiers mois de
séjour, en cas de cessation involontaire des rapports de travail, le droit de
séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une
autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation des rapports de
travail, ou six mois après l'échéance du versement des indemnités de chômage si
ce versement perdure à l'échéance du délai de six mois précité. Or, dans le cas
présent, l'application de cette disposition fait intervenir la perte de la
qualité de travailleur du recourant au mois de février 2009 au plus tard, donc
bien avant que soit reconnue à l'intéressé une incapacité permanente de travail
à partir du 1er mai 2012.
Le recourant se prévaut en vain du certificat
médical établi le 1er novembre 2018 par son médecin-psychiatre
traitant, lequel indiquait en particulier que son patient avait "quitté
toute activité de travail en 2006 à cause d'une maladie professionnelle".
Ces propos peu détaillés ne sont en effet corroborés par aucune pièce du
dossier, plus particulièrement aucun autre document médical. On ne saurait dès
lors reconnaître de caractère probant à ces déclarations isolées.
Par conséquent, le recourant ne peut pas non plus
prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 4
annexe I ALCP.
7.
Il y a lieu d'examiner encore si le recourant remplit les conditions qui
lui permettraient de continuer à séjourner en Suisse en qualité de personne n'exerçant
pas d'activité économique.
a) Selon l'art. 2 par. 2 annexe I ALCP, les
ressortissants des parties contractantes n'exerçant pas d'activité économique
dans l'Etat d'accueil et qui ne bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu d'autres
dispositions de cet accord ont, pour autant qu'ils remplissent les conditions
préalables requises dans le chapitre relatif aux personnes n'exerçant pas une
activité économique, un droit de séjour. L'art. 24 par. 1 annexe I ALCP,
figurant sous le chapitre V intitulé "Personnes n'exerçant pas une
activité économique", prévoit qu'une personne ressortissante d'une
partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de
résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres
dispositions de l'ALCP reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au
moins à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle
dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers
suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour
(let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b).
Sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui
dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation
personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent
prétendre à des prestations d'assistance; lorsque cette condition ne peut s'appliquer,
les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu'ils
sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par
l'Etat d'accueil (art. 24 par. 2 annexe I ALCP). Selon l'art. 16 al. 1 OLCP,
tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d'assistance qui
seraient allouées en fonction des normes de la Conférence suisse des
institutions d'action sociale (CSIAS), à un ressortissant suisse,
éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l'intéressé et
compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que
la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un
citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide
sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3; TF 2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid.
2.2.2; CDAP, arrêt PE.2010.0280 du 16 novembre 2011 consid. 7a).
b) Dans le cas présent, le recourant bénéficie des
prestations financières du RI régulièrement depuis le mois d'octobre 2008.
Auparavant, il avait déjà perçu des prestations d'aide sociale en février, avril
et mai 2007 ainsi qu'en août 2008. A compter du 1er octobre 2013, il
a perçu ces prestations en complément de sa demi-rente d'invalidité. Selon un
décompte établi au mois de mars 2019, c'est ainsi un montant total de 203'176
francs qui lui avait été versé au titre du RI jusque-là.
Cela étant, le recourant ne satisfait manifestement pas
aux conditions pour l'obtention d'un titre de séjour pour personnes n'exerçant
pas une activité économique, qui supposent l'existence de moyens suffisants
pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant le séjour. C'est par
conséquent également à juste titre que le SPOP a considéré que l'intéressé ne
pouvait se prévaloir de l'art. 24 annexe I ALCP.
8.
a) Sous l'angle du droit interne, après la fin de l'union conjugale, le
règlement des conditions de séjour des membres de la famille de ressortissants
de l'UE s'examine sur la base des dispositions de la LEI. A cet égard, l'art.
50.
LEI fixe les conditions auxquelles subsiste après dissolution de la famille
le droit de l'ex-conjoint d'un ressortissant suisse ou du titulaire d'une
autorisation d'établissement (permis C) à l'octroi d'une autorisation de séjour
et à la prolongation de sa durée de validité; cette disposition ne s'applique
par contre pas à l'ex-conjoint du titulaire d'une autorisation de séjour
(permis B), dont la situation est réglée par l'art. 77 OASA. Le Tribunal
fédéral a toutefois introduit une distinction sur ce dernier point afin de
respecter l'interdiction de la discrimination prévue à l'art. 2 ALCP, et il a
ainsi précisé qu'il se justifie de traiter l'ex-conjoint d'un ressortissant de
l'UE de la même manière que celui d'un ressortissant suisse et par conséquent
de lui appliquer l'art. 50 LEI même si le premier ne bénéficiait que d'une
autorisation de séjour UE/AELE et non pas d'une autorisation d'établissement
(ATF 144 II 1 consid. 4.7).
aa) Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEI,
après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une
autorisation de séjour et à la prolongation de celle-ci subsiste si l'union
conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Ces
deux conditions sont cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3; TF 2C_87/2014
du 27 octobre 2014 consid. 4.1).
La durée de l'union conjugale d'au
moins trois ans requise par cette disposition se calcule depuis la date du
mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les
époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 133 consid. 3.2 in
fine et 3.3). Cette limite de 36 mois est absolue et ne peut être
assouplie, même de quelques jours (TF 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid.
3.1
et réf. cit.). La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a
LEI ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être
plus que formel, l'union conjugale implique une vie conjugale effective, sous
réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEI (ATF 137 II 345 consid.
3.1.2; 136 II 113 consid. 3.2; TF 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1).
Si cette première condition est réalisée, il importe
également au requérant étranger de démontrer que son intégration est réussie.
On rappelle à cet égard que le principe de l'intégration doit permettre aux
étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie
économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEI; cf. ATF 134
II 1 consid. 4.1). Selon l'art. 77 al. 4 OASA, un étranger s'est bien intégré,
au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, notamment lorsqu'il respecte l'ordre
juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il
manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue
nationale parlée au lieu de domicile (let. b). En vertu de l'art. 4 de l'ordonnance
fédérale du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205,
dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018), la contribution des
étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre
juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage
de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la
connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à
la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). L'adverbe "notamment",
employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère
non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces
dispositions, et met par ailleurs en exergue le fait que la notion "d'intégration
réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des
circonstances (TF 2C_364/2017 du 25 juillet 2017 consid. 6.1;2C_861/2015 du 11
février 2016 consid. 5.1;2C_777/2013 du 17 février 2014 consid. 3.2).
bb) Par ailleurs, l'art. 50 al. 1 let.
b LEI prévoit que le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour
et à sa prolongation subsiste après la dissolution de la famille lorsque la
poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Cette
disposition vise à régler les situations qui échappent aux hypothèses de l'art.
50.
al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a
pas duré trois ans, soit parce que l'intégration n'est pas suffisamment
accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que, eu égard à
l'ensemble des circonstances, l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après
la dissolution de la famille.
Selon l'art. 50 al. 2 LEI, les raisons
personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI sont notamment
données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le
mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble
fortement compromise. Cette disposition n'est pas exhaustive et laisse aux
autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire (ATF 136 II 1 consid.
5.3; TF 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4;2C_982/2010 du 3 mai
2011.
consid. 3.3;2C_590/2010 du 29 novembre 2010 consid. 2.5.2).
Il convient ainsi de déterminer sur la base des circonstances de l'espèce
si l'on est en présence d'un cas de rigueur. C'est la situation personnelle de
l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique
migratoire restrictive (ATF 137 II 1 consid. 4.1; TF 2C_449/2012 du 28 juin
2012.
consid. 6.2). Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de
la notion juridique indéterminée de "raisons personnelles majeures"
et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1
let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse (TF 2C_1003/2015
du 7 janvier 2016 consid. 4.1). L'admission d'un cas de rigueur personnel
survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la
base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et
familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte
du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité
considérable (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.3; TF
2C_1003/2015 du 7 janvier 2016 consid. 4.1).
S'agissant de la réintégration sociale dans le pays
d'origine, il n'y a lieu d'y voir, conformément à l'art. 50 al. 2 LEI, une
raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise. La
question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne
concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour
dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard
de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement
compromises (TF 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4 et les réf. cit.;
2C_1003/2015 du 7 janvier 2016 consid. 4.1;2C_822/2013 du 25 janvier 2014
consid. 5.2;2C_982/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.3). Le
simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont
usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle
majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins
avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (ATF 137 II 345
consid. 3.2.3; TF 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.1).
b) Il y a en outre lieu de faire ici mention de l'art.
20.
OLCP, qui prévoit que si les conditions d'admission sans activité lucrative
ne sont pas remplies au sens de l'ALCP ou de la Convention instituant l'AELE,
une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs
importants l'exigent.
Cette disposition doit être interprétée en relation
avec l'art. 31 OASA, lequel énumère de manière non exhaustive les critères que
les autorités doivent prendre en considération pour octroyer une autorisation
de séjour dans les cas individuels d'extrême gravité. Les éléments évoqués à l'art.
31.
al. 1 OASA peuvent jouer un rôle important dans l'appréciation faite, même
si pris individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas
individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3). Ils se
rapportent notamment au degré d'intégration du requérant (let. a), au respect
de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), à la situation
familiale, particulièrement à la période de scolarisation et à la durée de la
scolarité des enfants (let. c), à la situation financière et à la volonté de
prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), à la
durée de la présence en Suisse (let. e), à l'état de santé (let. f) et aux
possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence
d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de
détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés
à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une
mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie,
comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en
cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences
particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir compte
de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême
gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse
constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par
ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement,
et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la
relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger
qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet
égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu
nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits
avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du
nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110
et les arrêts cités).
Des motifs médicaux peuvent, suivant les
circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême
gravité, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la
santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des
mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine,
de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves
conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des
prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne
suffit pas (TF 2C_2016/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2; CDAP PE.2016.0087 du 1er juin 2016 consid. 6a/aa; PE.2016.0077 du 7
avril 2016 consid. 3a).
c) aa) En l'espèce, le recourant et son épouse sont
séparés depuis le 8 septembre 2011. S'il n'est pas contesté que l'union
conjugale a duré au moins trois ans, il apparaît que la condition – cumulative
– de l'intégration réussie du recourant au sens de l'art. 50 al.
1.
let. a LEI n'est pas réalisée. En effet, l'intéressé a travaillé de
mai 2005 à la fin de l'année 2006 en tant que maçon ou manœuvre dans plusieurs
missions de travail successives, mais il n'a plus exercé d'activité
professionnelle depuis le mois de décembre 2006, bien qu'il conserve une
capacité de travail résiduelle de 50% dans une activité adaptée à partir du 1er
mai 2012. Il bénéficie également du soutien financier récurrent de l'aide
sociale, d'abord pour trois mois en 2007 puis régulièrement depuis le mois d'octobre
2008, pour un montant total qui s'élevait à 203'176 fr. au mois de mars 2019. En
outre, l'intégration sociale du recourant apparaît peu développée. L'intéressé
n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il se serait particulièrement investi dans
la vie associative ou culturelle locale. Il ne ressort pas non plus des
éléments au dossier que le recourant, qui est désormais séparé durablement de
son épouse et dont les filles sont âgées de 29 à 38 ans, entretiendrait
actuellement des liens particulièrement étroits avec des personnes en Suisse,
même s'il fait valoir, sans l'étayer autrement, que son ex-épouse et ses filles
"sont [un] soutien indispensable au traitement psychiatrique
dont [il] bénéficie".
bb) Il reste dès lors à déterminer si la poursuite
du séjour du recourant en Suisse doit s'imposer pour des raisons personnelles
majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, voire si elle pourrait
être justifiée par la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité en
application de l'art. 20 OLCP.
En l'occurrence, le recourant ne fait pas état de
violences conjugales à son encontre; il n'y a dès lors pas lieu de s'y arrêter.
Par contre, il soutient en substance qu'un retour dans son pays d'origine, le
Portugal, serait fortement compromis, car il ne disposerait là-bas d'aucun
soutien ni logement, hormis éventuellement auprès de son père, lequel vit
toutefois dans un endroit très isolé. Il ajoute que l'accès aux soins de santé que
son état nécessite – en particulier sur le plan psychologique – serait selon
lui trop onéreux et compliqué compte tenu de la distance entre le village de
son père et l'hôpital le plus proche (environ deux heures de route).
Le recourant, qui est actuellement âgé de 62 ans,
séjourne en Suisse depuis 15 ans. Auparavant, il a vécu au Portugal jusqu'à l'âge
de 47 ans, de sorte qu'il a grandi et a passé l'essentiel de sa vie dans son
pays d'origine. Il y a certainement conservé des attaches familiales (il
mentionne lui-même que son père, âgé de 90 ans, vit encore dans son village) ou
amicales, ou si tel n'est pas le cas, il pourrait aisément y créer de nouveaux
liens dans la mesure où il parle la langue du pays et en connaît la culture. En
outre, le recourant pourra maintenir des relations avec les membres de sa
famille qui demeurent en Suisse – en particulier par l'utilisation des moyens
de communication modernes – et les voir à l'occasion de visites en Suisse ou au
Portugal, ces deux pays étant relativement proches. Pour le reste, rien au
dossier ne permet de considérer que le recourant ne pourrait pas recevoir au
Portugal les soins médicaux, notamment sur le plan psychothérapeutique, exigés
par son état; il est en effet notoire que ce pays dispose d'un système de santé
public et d'infrastructures médicales fournissant généralement des soins de
qualité, gratuits ou peu coûteux. Les difficultés liées à l'éloignement relatif
des infrastructures médicales qu'il allègue ne sont étayées d'aucune façon, et
il n'apparaît pas au demeurant que des solutions adaptées ne puissent être
trouvées. Tout bien considéré, le recourant devrait pouvoir se réintégrer dans
son pays d'origine sans rencontrer de difficultés insurmontables. Certes, il n'est
pas contesté que la situation économique et sociale au Portugal est moins
avantageuse qu'en Suisse. Cela ne place toutefois pas le recourant dans une
situation plus défavorable que celle de ses compatriotes restés au pays ou
appelés à y rentrer au terme d'un séjour en Suisse. Il ne devrait notamment pas
rencontrer plus de difficultés que ceux-ci pour y trouver du travail et un
logement.
cc) Dans ces circonstances, il convient de constater
que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en
considérant que le recourant ne pouvait tirer aucun droit de l'art. 50 al. 1 et
2.
LEI, ni qu'il ne se trouvait pas dans une situation individuelle d'extrême
gravité au sens de l'art. 20 OLCP.
9.
a) aa) Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 de la Convention du
4.
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH; RS 0.101), qui garantit à toute personne le droit au
respect de sa vie privée et familiale. Selon une jurisprudence constante, cette
disposition ne confère pas un droit inconditionnel à une autorisation (ATF 144
I 266 consid. 3.2; 140 I 145 consid. 3.1; TF 2C_330/2018 du 27 mai 2019 consid.
3.1; CDAP PE.2018.0342 du 12 juillet 2019 consid. 4b). Un étranger peut
néanmoins, selon les circonstances, invoquer l'art. 8 CEDH au soutien de sa
demande d'autorisation. A cet égard, le refus de prolonger une autorisation de
séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 par. 2 CEDH suppose une pesée des
intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 139 I
145.
consid. 2.2; 135 II 377 consid. 4.3; TF 2C_191/2015 du 12 juin 2015 consid.
4.4). L'examen sous l'angle de cette disposition se confond dès lors avec celui
imposé par l'art. 96 LEI (ATF 139 I 16 consid. 2.2.2; 135 II 377 consid. 4.3; TF
2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7;2C_812/2017 du 30 janvier 2018 consid. 5;2C_191/2015
du 12 juin 2015 consid. 6.2).
bb) Pour pouvoir invoquer la protection du droit à
la vie familiale conférée par cet article, il faut que la relation entre l'étranger
et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse
soit étroite et effective (ATF 139 II 393 consid. 5.1; 137 I 351 consid. 3.1;
135.
I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1, et les arrêts cités). Les
relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de cette disposition, un
droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports
entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 139
II 393 consid. 5.1; 135 I 143 consid. 1.3.2; TF 2C_170/2015 du 10 septembre
2015.
consid. 4.2;2C_725/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.1).
Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger
dont la famille se trouve en Suisse peut entraver sa vie familiale et porter
ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par
cette disposition. Il n'y a cependant pas atteinte à la vie familiale si l'on
peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à
l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille
jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans
difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En
revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut
d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée
des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH.
cc) Par ailleurs, la jurisprudence fédérale en lien
avec l'art. 8 CEDH sous l'angle étroit de la protection de la vie privée a
récemment évolué. Dans l'ATF 144 I 266 et après avoir rappelé la position de la
Cour européenne des droits de l'homme sur le droit au respect de la vie familiale et le droit au respect de la vie privée, le Tribunal
fédéral a précisé et structuré sa jurisprudence relative au droit à une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH en établissant des lignes directrices applicables dans
le cadre de la pesée des intérêts à effectuer. A cet égard, la durée de
résidence en Suisse de l'étranger constitue un critère très important (ATF 144
I 266 consid. 3.9). Il doit néanmoins s'agir d'un séjour légal, étant rappelé
que les années passées en Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple
tolérance – par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures
de recours – ne revêtent que peu de poids et ne sont par conséquent pas
déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3; 134 II 10 consid. 4.3; TF 2C_72/2019
du 7 juin 2019 consid. 7.1 et 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7.1; CDAP
PE.2018.0400 du 26 février 2019 consid. 4b).
Désormais, lorsque l'étranger réside légalement en
Suisse depuis plus de dix ans, ce qui correspond en droit suisse au délai pour
obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il est
généralement possible de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a
développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour
que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en
Suisse doivent n'être prononcés que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée
de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une
intégration particulièrement poussée en Suisse (non seulement sous l'angle des
relations sociales, mais aussi d'un point de vue professionnel, économique et
linguistique), le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de
rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée garanti par l'art.
8.
par. 1 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.9; TF 2C_786/2018 du 27 mai 2019 consid.
3;2C_1042/2018 du 26 novembre 2018 consid. 4.1;2C_436/2018 du 8 novembre 2018
consid. 2.3;2C_757/2018 du 18 septembre 2018 consid. 6.1). Si les conditions
de l'intégration particulièrement poussée sont remplies, l'intérêt public à une
politique restrictive en matière de séjour des étrangers, bien que légitime, n'est
pas suffisant pour refuser la prolongation de l'autorisation de l'étranger (ATF
144.
I 266 consid. 3.9 in fine).
b) En l'espèce, le recourant ne vit plus avec son
épouse, et ses trois filles sont majeures. L'intéressé échoue en outre à
établir qu'il existerait avec celles-ci une relation particulière qui serait
susceptible d'être protégée par le droit à la vie familiale de l'art. 8 CEDH.
Le recourant ne peut dès lors se prévaloir que du droit au respect de sa vie
privée au sens de cette disposition. Or, à cet égard, il y a lieu de constater
que, même si le recourant vit en Suisse depuis 15 ans, ses liens sociaux et
professionnels avec ce pays n'apparaissent pas particulièrement développés, pour les motifs déjà exposés au considérant 8c/aa ci-dessus. En
outre, sa réintégration dans son pays d'origine, où il a passé la majeure
partie de sa vie et où vit encore son père, n'est pas compromise; en
particulier, l'accès aux soins médicaux exigés par son état de santé apparaît
suffisamment garanti (cf. consid. 8c/bb ci-dessus). Dans ces conditions, la
pesée des intérêts en cause n'aboutit pas à un résultat différent.
10.
En conclusion, la décision entreprise ne viole pas l'ALCP ni le droit
interne; elle ne procède pas davantage d'un abus du pouvoir d'appréciation du
SPOP.
L'autorisation de séjour du recourant n'étant pas
renouvelée, c'est à juste titre que l'autorité intimée a prononcé le renvoi de
Suisse de l'intéressé (art. 64 al. 1 let. c LEI).
11.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est chargé
de fixer un nouveau délai de départ au recourant et de veiller à l'exécution de
sa décision.
Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat
compte tenu de l'indigence du recourant.
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1
a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 4 janvier 2019 par le Service de la population est
confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 juillet 2020
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.