PE.2020.0033
CDAP - PE.2020.0033 - 2020-06-26 - A.________/Service de la population (SPOP)
26 juin 2020Français38 min
durée indéterminée, elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 juin 2020
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Christian Michel et M.
Henry Lambert, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourante
A.________, à
********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Refus de renouveler
Recours A._______ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 24 octobre 2019 refusant le renouvellement de son autorisation de
séjour UE/AELE, subsidiairement l'octroi d'une autorisation d'établissement,
et prononçant son renvoi de Suisse.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A._______, ressortissante espagnole née le ******** 1965, est arrivée en
Suisse, à Berne, le 18 juin 2013, venant d'Espagne. Au vu de son engagement en
qualité de femme de chambre à compter du 1er juillet 2013 pour une
durée indéterminée, elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE
pour activité lucrative valable jusqu'au 17 juin 2018.
Le 28 septembre 2013, A._______ a été victime d'un
accident professionnel (déchirure musculaire au mollet droit) qui lui a causé une
incapacité de travail à 100%. Elle a été licenciée pour le 12 novembre 2013 (cf.
lettre de son ancien employeur du 5 novembre 2013).
B.
Le 23 janvier 2014, A._______ a annoncé au Service de la population
(ci-après: le SPOP) qu'elle était arrivée dans le canton de Vaud fin novembre
2013.
Le 5 mars 2014, le SPOP lui a délivré une autorisation
de séjour UE/AELE pour activité lucrative également valable jusqu'au 17 juin
2018.
C.
Selon les pièces figurant au dossier, le fils de A._______, également
ressortissant espagnol né le ******** 1996, vit avec elle.
D.
Depuis le 1er décembre 2013, A._______ bénéficie des
prestations du revenu d'insertion.
Le 7 mai 2014, le SPOP a relevé qu'il avait été
informé par le Centre social régional de Vevey (ci-après: CSR) que A._______ dépendait
de l'aide sociale et cela moins d'une année après sa prise d'un emploi. Le SPOP
a exposé qu'il avait l'intention de révoquer son autorisation de séjour et lui
a imparti un délai pour se déterminer.
Le 26 juin 2014, A._______ a indiqué qu'elle était
en incapacité de travail depuis son accident en septembre 2013. Elle a toutefois
précisé qu'elle s'était inscrite auprès de l'Office régional de placement et
qu'elle avait suivi deux pré-stages dans des EMS (******** et ********), afin
de pouvoir entreprendre la formation d'auxiliaire de santé à la Croix-Rouge, ce
qui devrait lui permettre de trouver un emploi dès qu'elle aurait achevé cette
formation et qu'elle serait rétablie. Elle a ajouté qu'ayant de l'expérience
dans le domaine de l'hôtellerie, elle pourrait aussi faire des recherches
d'emploi dans ce domaine, dès que sa santé le lui permettrait, soit dès fin
juillet 2014 selon son médecin. Elle a notamment produit un certificat médical
daté du 24 juin 2014 qui atteste qu'elle souffre des suites du claquage de son
mollet et qu'elle sera apte à reprendre le travail le 30 juillet 2014.
Le 18 septembre 2014, A._______ a transmis au SPOP
une copie de plusieurs certificats médicaux établis par le Dr B._______, dont l'un,
du 11 septembre 2014, atteste que l'état de santé de la patiente nécessite un
arrêt de travail à 100% pour une durée encore indéterminée et qu'une demande de
reclassement professionnel devrait être envisagée. Elle a également produit une
copie du décompte établi par la SUVA (Caisse nationale suisse d'assurance en
cas d'accidents; CNA) le 6 août 2014 qui montre qu'elle a reçu des indemnités
pour la période allant du 1er octobre 2013 au 30 juillet 2014.
A._______ a ensuite envoyé au SPOP des attestations
du Dr B._______ des 26 septembre et 10 octobre 2014, indiquant qu'il avait
constaté l'existence d'une récidive de déchirure musculaire ayant entraîné une
séquelle fibreuse du muscle du mollet générant une faiblesse permanente, qui
nécessiterait fort probablement un acte chirurgical, et précisant que l'état de
santé de sa patiente était la continuité de son accident professionnel survenu
le 28 septembre 2013.
E.
Le 15 octobre 2014, A._______ a déposé une demande en vue d’obtenir des
prestations (mesures professionnelles/rente) auprès de l'Office de l'assurance-invalidité
(ci-après: l'Office AI).
Le 12 janvier 2015, elle a envoyé au SPOP une copie
de la lettre de l'Office AI du 12 décembre 2014 attestant de la prise en charge
des frais relatifs à une mesure d'orientation professionnelle pour l'intéressée
appelée "Mobilisez-vous vers l'emploi!" auprès de la société C._______
SA pour la période courant du 5 janvier au 4 avril 2015.
Le 19 février 2015, le SPOP a indiqué qu'il
examinerait la situation de A._______ après que l'Office AI aurait statué. Le
SPOP a délivré une autorisation de séjour au fils de A._______ valable jusqu'au
17 juin 2018 (même date d'échéance que l'autorisation de séjour de sa mère).
F.
Le 24 août 2015, A._______ a transmis au SPOP une copie d'une
attestation établie par C._______ le 17 février 2015 qui certifie qu'elle suit une
mesure depuis le 5 janvier 2015. Elle a toutefois produit une attestation
médicale établie le 20 août 2015 par le Dr D._______ dans laquelle il indique qu'à
la fin du mois de mai 2015, l'intéressée a connu une péjoration de son état
général suite à un nouvel accident qui l'a mise en impossibilité de conduire
pendant plus de deux mois et à l'alitement pendant plusieurs semaines (fin mai -
fin juillet 2015), ainsi qu'un certificat médical du même jour et du même
médecin attestant d'une incapacité de travail à 100% du 13 août 2015 au 13 septembre
2015.
Le 18 septembre 2015, elle a encore transmis au SPOP
un projet de décision de l'Office AI daté du 7 septembre 2015 rejetant sa
demande de reclassement, respectivement de rente d'invalidité. L'Office AI
relève que rien ne s'oppose à la mise en valeur de sa pleine capacité de
travail et de gain dans toute activité de son domaine de compétence et ce
depuis toujours.
Le 2 mai 2016, A._______ a communiqué une copie de
la dernière lettre que lui avait adressée l'Office AI, à savoir une lettre
datée du 15 mars 2016 par laquelle il l'informe qu'il va se renseigner auprès
de la Dresse E._______ et du Dr F._______.
G.
A._______ a été condamnée à 60
jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 francs, avec sursis pendant deux
ans, et à une amende de 450 francs pour violation simple des règles de la
circulation routière, entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de
conduire, violation des obligations en cas d'accident et contravention à
l'ordonnance sur les règles de la circulation routière, commises le 14 juin
2016.
H.
Le 4 mai 2018, A._______ a demandé le renouvellement de son autorisation
de séjour, subsidiairement une autorisation d'établissement, en indiquant
qu'elle était à la recherche d'un emploi.
Le 3 avril 2019, elle a transmis au SPOP une copie
de deux certificats médicaux établis les 12 décembre 2018 et 23 janvier 2019
par le Dr B._______, lequel atteste que l'état de santé de sa patiente s'est
aggravé suite à un accident de voiture survenu en mars 2017, ce qui a entravé
ses capacités de recherche d'emploi, et que son état de santé nécessite une
prise en charge par l'assurance invalidité pour une reconversion
professionnelle en raison de ses nombreux handicaps physique et psychique. Elle
a ainsi communiqué une copie de la nouvelle demande de prestations AI (mesures
professionnelles/rente) qu'elle a déposée le 1er janvier 2019.
Enfin, elle a produit une attestation établie par une agence de placement
temporaire le 20 mars 2019 de laquelle il ressort qu'elle a travaillé comme
aide cuisinière à 100% du 23 octobre 2013 au 1er novembre 2013.
Le 6 mai 2019, le SPOP a informé A._______, motifs à
l'appui, qu'il comptait refuser le renouvellement de son autorisation de séjour
UE/AELE, subsidiairement l'octroi d'une autorisation d'établissement, et lui a imparti
un délai au 6 juin 2019 pour se déterminer.
Dans le délai prolongé, A._______ a fait valoir
qu'elle avait acquis le statut de travailleur et que si elle avait dû mettre
fin à son activité lucrative, c'était en raison de ses problèmes de santé, de sorte
qu'elle bénéficiait du droit de demeurer en Suisse. Elle a précisé qu'elle
avait déposé une opposition contre la décision de l'Office AI et fait valoir
qu'elle devrait en tout cas avoir le droit de demeurer en Suisse jusqu'à la
décision finale de l'Office AI. Elle a transmis au SPOP une copie de son
opposition formulée le 26 juin 2019 dans laquelle elle soutenait qu'au vu de
ses problèmes de santé, elle ne comprenait pas le refus de l'Office AI de lui
octroyer des mesures professionnelles, ainsi qu'une copie d'une lettre du CSR
du 28 juin 2019 de laquelle il ressort que l'intéressée a toujours eu la
volonté de se réinsérer professionnellement et qu'au vu de l'évolution de son
état de santé, elle devrait pouvoir suivre une mesure auprès de la fondation ********
afin d'évaluer ses capacités de travail et lui offrir un soutien adapté à ses
recherches. Elle a également produit au SPOP un certificat médical établi par le
Dr B._______ le 24 juin 2019, dont le contenu est le suivant:
"Mme A._______, ******** 1965,
présente de multiples douleurs plurifactorielles organiques, aggravées par un
déconditionnement psychosocial et une dysbalance neuromusculaire physique, type
fibromyalgie.
Le tout a commencé en 2013 par une
déchirure du mollet droit, plusieurs fois récidivante, laissant une cicatrice
musculaire fibreuse et des tensions posturales. La boiterie a occasionné une
sciatalgie rebelle sur discopathies vertébrales lombaires étagées et une hernie
discale L5 S1 droite.
La perte d'emploi a engendré des
complications psychologiques de dépression, déconditionnement neuro musculaire
amenant inéluctablement à une lombalgie chronique.
Un accident a provoqué une entorse
cervicale avec hernie C5 C6 droite dans un contexte défavorable. Là aussi
chronicisation de la névralgie cervico rachiale avec névralgie C8 droite, par
facettarthrose étagée. La pression disco vertébrale C7 C8 déclenche le signe de
la sonnette.
Un accident de vélo a déclenché
une SLAP lésion à l'épaule droite et une entorse au poignet, avec douleurs
résiduelles et perte d'amplitude. A noter que depuis, elle présente des
vertiges rotatoires orthostatiques.
Le dossier
est à compléter avec l'analyse du psychiatre, et du Dr G._______, spécialiste
en neuro-réhabilitation."
Elle a également produit une attestation établie le
26 juin 2019 par sa psychologue dont le contenu est le suivant:
"Par la présente nous
attestons que la patiente susmentionnée est actuellement en traitement
psychothérapeutique régulier depuis le mois de septembre 2017 au sein de notre
cabinet de consultations.
Madame A._______ est une femme
divorcée et mère de deux enfants adultes, originaire d'Espagne, elle a grandi à
Paris jusqu'à ses 16 ans avant de suivre ses parents en Espagne et est arrivée
en Suisse en 2013. Elle a évolué en tant qu'enseignante de sport, coiffeuse et
employée dans l'hôtellerie. Suite à un accident musculaire, elle a dû mettre un
terme à son activité professionnelle et est sans activité depuis trois ans.
Supportant assez difficilement d'être sans activités, Mme A._______ avait
commencé une formation d'auxiliaire de soins auprès de la Croix-Rouge mais ses
médecins l'auraient encouragée à ralentir pour prendre soin d'elle au vu de la
mauvaise évolution de son état de santé. Aujourd'hui, elle semblerait souffrir
d'une hernie cervicale et probablement d'une hernie lombaire. Madame A._______
doit donc faire face à certaines limitations au vu de son état de santé tant
physique qui a conduit à un arrêt maladie prolongé et au dépôt d'une demande AI
afin de penser des mesures de réhabilitation adaptées. Nous attendons encore
une prise de position. Il lui est encore assez difficile de reconnaître et
d'accepter les changements induits par son état de santé qu'elle surestime
régulièrement, menant à des surcharges régulières qui conduisent à des états de
crises intenses, paralysant presque entièrement Mme A._______ ce qui accroît
l'état anxio-dépressif.
A l'heure actuelle, il paraît
essentiel que Mme A._______ puisse poursuivre le suivi thérapeutique mis en
place à raison d'entretiens psychothérapeutiques réguliers, d'un suivi
psychiatrique. La réflexion autour d'une réorientation professionnelle ou
occupationnelle durable se fera conjointement avec l'AI lorsque l'évaluation de
la situation médicale de Madame A._______ aura été investiguée par l'instance
précitée.
[...]"
Elle a aussi produit un rapport médical du Dr G._______,
chirurgien orthopédique, daté du 1er avril 2019, dont est extrait le
passage suivant:
"Appréciation:
Cette
patiente présente donc des douleurs surtout rachidiennes, dans le cadre d'une
problématique sociale, avec une absence d'activité professionnelle régulière
depuis plus de 3 ans. Actuellement, elle est au bénéfice d'un revenu
d'insertion, mais le pronostic reste réservé vu la faible formation que la
patiente possède.
Face à cette situation,
l'inclusion dans un programme de réentraînement intensif ne peut pas se faire
non seulement sur le plan physique actuellement, mais aussi à cause des
contraintes socio-professionnelles, avec ce très long absentéisme professionnel.
Nous allons de toute façon débuter
un programme individuel de reconditionnement, afin de reconquérir les postures
que la patiente a perdues.
[...]"
Par décision du 24 octobre 2019, notifiée à A._______
le 15 novembre 2019, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de
séjour de l'intéressée, subsidiairement l'octroi en sa faveur d'une
autorisation d'établissement, et lui a imparti un délai de trois mois pour
quitter la Suisse. Le SPOP a exposé que dans la mesure où A._______ avait
travaillé moins d'une année avant son arrêt de travail, elle n'avait jamais
acquis la qualité de travailleur au sens de l'art. 6 annexe I ALCP. Il a
également relevé qu'elle ne pouvait pas bénéficier du droit de demeurer au sens
des art. 4 annexe I ALCP et 22 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur
l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203)
puisqu'elle ne disposait pas de la qualité de travailleur à la date du début de
son incapacité de travail et qu'elle n'avait pas séjourné en Suisse durant deux
ans avant son arrêt de travail. Le SPOP a ajouté qu'elle ne pouvait pas non plus
obtenir une autorisation de séjour fondée sur l'art. 24 annexe I ALCP
puisqu'elle recourait aux prestations des services sociaux pour subvenir à son
entretien, le montant des prestations qui lui avaient été versées jusqu'en
septembre 2019 s'élevant à 160'677 francs, et que, même si elle recevait une
rente AI, celle-ci devrait être complétée par des prestations complémentaires,
assimilables à de l'aide sociale au sens de l'ALCP. Le SPOP a aussi retenu que
la situation de A._______ n'était pas constitutive d'un cas de rigueur,
l'Espagne disposant d'infrastructures médicales, hospitalières et
institutionnelles pouvant prendre en charge ses problèmes de santé.
I.
Le 13 décembre 2019, A._______ a recouru contre cette décision devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle conclut
principalement à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'une
autorisation de séjour lui soit octroyée sur la base du droit de demeurer en
Suisse. Elle conclut subsidiairement à ce que son renvoi soit considéré comme n'étant
pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 20 OLCP et que son autorisation
de séjour soit renouvelée sur la base de l'art. 8 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH; RS 0.101), qui protège la vie familiale. La recourante fait valoir
qu'elle a le droit de demeurer en Suisse dans la mesure où, d'une part, elle a
dû interrompre son activité lucrative à cause d'un accident professionnel et
qu'elle est dans l'attente d'une décision de l'Office AI et, d'autre part, qu'elle
est à la recherche d'un emploi adapté à son état de santé et qu'elle est
inscrite à une mesure de réinsertion. Elle se prévaut également du fait que son
fils, qui suit un apprentissage au bénéfice d'une bourse d'études, vit avec
elle. Elle affirme que bien qu'étant de nationalité espagnole, elle a vécu
toute sa vie en France, et qu'elle n'a plus aucune attache ni en Espagne, ni en
France, de sorte qu'un renvoi de Suisse la placerait dans une situation d'extrême
précarité. Elle produit notamment une copie d'un contrat conclu avec le CSR le
26 septembre 2019 aux termes duquel elle s'engage à suivre du 1er
octobre au 31 décembre 2019 une mesure d'insertion appelée
"Objectif-Emploi 50", ainsi qu'une décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 15 juillet 2019 qui alloue une bourse à
son fils pour l'année académique allant d'août 2019 à juillet 2020. Il est
précisé que l'intéressé devrait terminer sa formation (CFC) à la fin de cette
année.
Le 5 février 2020, la recourante a informé le
tribunal qu'elle avait envoyé par erreur son recours au SPOP et lui a transmis
la preuve de l'envoi de son recommandé le 13 décembre 2019 et de son retrait
par le SPOP le 16 décembre 2019.
Le 10 février 2020, la juge instructrice a accusé
réception de ce recours. Elle a provisoirement dispensé la recourante de
l'avance de frais.
Dans sa réponse du 17 février 2020, le SPOP conclut
au rejet du recours. Il relève notamment que le fils de la recourante, au
bénéfice d'une autorisation d'établissement, conserve la possibilité de
rejoindre sa mère en Espagne.
Une copie de la réponse du SPOP a été transmise à la
recourante. Elle n'a pas fait usage de la possibilité de répliquer dans le
délai qui lui était imparti au 9 mars 2020.
Le 19 mai 2020, la recourante a informé le tribunal qu'elle
aurait dû participer à une mesure d'insertion professionnelle et qu'elle
s'était inscrite auprès de la Croix-Rouge pour suivre la formation d'assistante
en soins communautaires, mais tant cette mesure que cette formation ont été
reportées en raison du COVID-19. Elle a demandé au tribunal de tenir compte de
la situation exceptionnelle engendrée par le COVID-19 et de renouveler son
autorisation de séjour, dans la mesure où elle est ressortissante européenne et
que dès la fin de cette période, elle pourra effectuer la mesure d'insertion
prévue et trouver du travail.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 95 de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours au Tribunal
cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du
jugement attaqué. Selon l'art. 20 al. 1 LPA-VD, le délai est réputé observé
lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une
représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour
du délai. Il est précisé à l'alinéa 2 du même article que lorsqu'une partie
s'adresse en temps utile à une autorité incompétente, le délai est réputé
sauvegardé.
En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à
la recourante le 15 novembre 2019. Le recours qu'elle a adressé par erreur au
SPOP le 13 décembre 2019 a ainsi été formé dans le délai de 30 jours. Par
ailleurs, le recours respecte les autres conditions légales de recevabilité
(art. 75, 76 et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu
d'entrer en matière.
2.
La recourante se plaint du refus par l'autorité intimée de
renouveler son autorisation de séjour UE/AELE.
a) De nationalité espagnole, la recourante peut se
prévaloir des droits conférés par l'Accord du 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats
membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS
0.142.112.681).
L'ALCP a notamment pour objectif d'accorder en
faveur des ressortissants des Etats membres, un droit d'entrée, de séjour et
d'accès à une activité économique salariée, sur le territoire des parties
contractantes (art. 1er let. a ALCP). Ces droits sont garantis
conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I ALCP (cf. art. 3, 4 et 6
ALCP). Selon que le ressortissant exerce ou non une activité lucrative, les
dispositions qui s'appliquent et les conditions posées à son droit de séjour
sont différentes (cf. en particulier art. 4 ALCP renvoyant à l'art. 6 annexe I
ALCP et art. 6 ALCP renvoyant à l'art. 24 annexe I ALCP).
b) La recourante fait valoir qu'elle s'apprête à
suivre une mesure de réinsertion professionnelle, ce qui lui permettra de
trouver un emploi adapté à son état de santé.
aa) Selon l'art. 6 annexe I ALCP, le travailleur
salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une durée
égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil
reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa
délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au
moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée,
sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une
situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs (par.
1). Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur
salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été
frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un
accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment
constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent (par. 6).
Aux termes de l'art. 23 al. 1 OLCP, en relation avec
l'art. 6 par. 6 annexe I ALCP, les autorisations de séjour de courte durée, de
séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être
prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus
remplies.
bb) Notion autonome de droit communautaire
(cf. ATF 131 II 339 consid. 3.1), la qualité de travailleur (salarié) doit s'interpréter
de façon extensive. Doit ainsi être considérée comme un
"travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain
temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des
prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Cela
suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités
tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et
accessoires (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4; TF 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid.
5.3.1
et les références). Ne constituent pas non plus des activités réelles et
effectives celles qui ne relèvent pas du marché normal de l'emploi, mais sont
destinées à permettre la rééducation ou la réinsertion de personnes diminuées
sur le plan physique ou psychique (TF 2C_716/2018 du 13 décembre 2018 consid.
3.3
et les références).
Une fois que la relation de travail a pris fin,
l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant
que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation
de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la recherche
réelle d'un emploi peut être qualifiée de travailleur (CDAP PE.2015.0399 du 14
septembre 2017 consid. 3e). La recherche réelle d'un emploi suppose que
l'intéressé apporte la preuve qu'il continue à en chercher un et qu'il a des
chances véritables d'être engagé, sinon il n'est pas exclu qu'il soit contraint
de quitter le pays d'accueil après six mois (TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014
consid. 3.1 et les références).
Ce qui précède ne vaut toutefois en principe que
pour les personnes qui ont exercé un emploi de plus d'une année (cf. PE.2019.0273
du 12 mars 2020 et la réf.cit.; v. ég. Véronique Boillet, La notion de
travailleur au sens de l'ALCP et la révocation des autorisations de séjour avec
activité lucrative, in: Martine Dang/Roswitha Petry [éd.], Actualité du droit
des étrangers, 2014 vol. I, p. 19, qui commente l'arrêt du TF 2C_390/2013
précité).
La protection accordée par l’art. 6 par. 6 annexe I ALCP ne concerne en effet que les personnes qui sont intégrées au marché du travail. C’est
donc à la lumière de cette notion qu’il faut comprendre la distinction opérée
entre d’une part les personnes qui ont exercé "un emploi d'une durée
égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil "
et celles qui ne peuvent se prévaloir d’une telle durée (cf. art. 24 annexe I
ALCP). Sous cet angle, la personne qui exerce sur plusieurs années des emplois
isolés dans le temps, de durée inférieure à un an, ne remplit pas le critère
d’intégration sur le marché de l’emploi. Enfin, les périodes de chômage
involontaire, ainsi que celles d’incapacité de travail ne peuvent pas être
assimilées à des périodes d’emploi dans le calcul de la durée de l’emploi
nécessaire à l’acquisition du statut de travailleur selon l’art. 6 par. 1
annexe I ALCP (voir PE.2019.0423 du 18 juin 2020 consid. 2e; PE.2018.0026 du 10
janvier 2019 et les réf. cit.).
Il découle de ce qui précède que la personne qui a
occupé un emploi – ou même plusieurs emplois consécutifs (cf. arrêts PE.2016.0217
du 8 novembre 2017 consid. 3b; PE.2016.0249 du 11 janvier 2017
consid. 2b/cc; PE.2012.0236 du 19 mars 2013 consid. 4b) – d'une durée
inférieure à un an ne peut plus se prévaloir du statut de travailleur une fois
que la relation de travail a pris fin.
cc) Depuis le 1er juillet 2018, le régime
concernant l’extinction du droit de séjour des ressortissants des Etats membres
de l’UE/AELE est régi par l’art. 61a LEI. Cette disposition prévoit désormais
une réglementation uniforme de la fin du droit au séjour des ressortissants des
Etats membres de l'UE/AELE au bénéfice d'une autorisation de séjour avec
activité lucrative en cas de cessation involontaire des rapports de travail
(cf. Message du Conseil fédéral du 4 mars 2016 relatif à la modification
de la loi sur les étrangers, in: FF 2016 2835, spéc. p. 2882 ss).
L'art. 61a LEI dispose ce qui suit :
"1
Le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE
titulaires d'une autorisation de courte durée prend fin six mois après la
cessation involontaire des rapports de travail. Le droit de séjour des
ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une
autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation involontaire des
rapports de travail lorsque ceux-ci cessent avant la fin des douze premiers
mois de séjour.
2.
Si le versement
d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai de six mois prévu à l'al.
1, le droit de séjour prend fin à l'échéance du versement de ces indemnités.
3.
Entre la cessation
des rapports de travail et l'extinction du droit de séjour visée aux al. 1 et
2, aucun droit à l'aide sociale n'est reconnu.
4.
En cas de cessation
involontaire des rapports de travail après les douze premiers mois de séjour,
le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE
titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation
des rapports de travail. Si le versement d'indemnités de chômage perdure à
l'échéance du délai de six mois, le droit de séjour prend fin six mois après
l'échéance du versement de ces indemnités.
5.
Les al. 1 à 4 ne s'appliquent pas aux personnes dont les rapports de travail
cessent en raison d'une incapacité temporaire de travail pour cause de maladie,
d'accident ou d'invalidité ni à celles qui peuvent se prévaloir d'un droit de
demeurer en vertu de l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la
Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes (ALCP) ou de la convention du 4
janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (convention
AELE)."
L’art. 61a LEI s’applique uniquement aux
ressortissants UE/AELE qui ont obtenu une autorisation initiale de séjour ou
une autorisation initiale de courte durée dans le but d’exercer une activité
lucrative dépendante en Suisse (FF 2016 2883). Les al. 1 et 2 de cette
disposition s'appliquent aux cas de cessation involontaire de l'activité
lucrative durant les douze premiers mois du séjour pour les titulaires d'une
autorisation de courte durée UE/AELE (al. 1, première phrase) ou les
titulaires d'une autorisation de séjour UE/AELE qui cessent leur emploi avant
la fin des douze premiers mois de séjour (al. 1, deuxième phrase). C'est
la durée effective de l'occupation de l'emploi qui fait foi et non la durée de
validité du contrat de travail ou de l'autorisation (FF 2016 2884-2885). Si les
personnes concernées conservent un droit de séjour durant six mois après la
cessation involontaire des rapports de travail (al. 1), respectivement
jusqu'à l'échéance du versement des indemnités de chômage si celui-ci perdure à
l'échéance du délai de six mois prévu à l'al. 1 (al. 2), elles ne
peuvent toutefois pas bénéficier de l'aide sociale (al. 3) et doivent disposer
pour elles-mêmes et les membres de leur famille de moyens financiers suffisants
pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (cf. art.
24.
par. 3 annexe I ALCP; FF 2016 2885-2886). Elles perdent ainsi le statut
de travailleur avec la fin des rapports de travail (FF 2016 2886 a contrario).
dd) En l'occurrence, la recourante s'est vu octroyer
en juin 2013 une autorisation de séjour UE/AELE pour exercer une activité
lucrative dépendante valable jusqu'au 17 juin 2018. Elle a été victime d'un
accident le 28 septembre 2013 sur son lieu de travail et son contrat de travail
a été résilié pour le 12 novembre 2013, soit moins d'une année après le début
de son activité professionnelle sur le territoire suisse. Elle n'a depuis lors
effectué que des stages ou des mesures d'insertion professionnelle, ainsi qu'un
emploi temporaire pendant moins de 10 jours en 2013, autrement dit aucune
activité qui pourrait être considérée comme une activité professionnelle réelle
et effective. Elle n'a ainsi pas occupé un emploi d'une durée égale ou
supérieure à un an ni occupé plusieurs emplois consécutifs d'une durée totale
égale ou supérieure à un an. Elle a perdu la qualité de travailleur et ne peut
pas bénéficier du droit de séjourner en Suisse en cette qualité.
Au vu des pièces figurant au dossier, il apparaît
que la SUVA ne lui a pas alloué de rente et qu'elle a cessé de lui verser des
indemnités depuis plusieurs années. La recourante ne se trouve ainsi plus en
incapacité de travail "temporaire" au sens de l'art. 61a al. 5 LEI,
qui résulterait de son accident professionnel et lui donnerait encore droit à
des indemnités de l'assurance-accident.
b) La recourante estime également qu'elle a le droit
de demeurer en Suisse car elle a dû arrêter son activité lucrative en raison
d'un accident professionnel et qu'elle est dans l'attente d'une décision de
l'Office AI.
aa) L’art. 4 annexe I ALCP prévoit que
les ressortissants d'une partie contractante et les membres de leur famille ont
le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la
fin de leur activité économique, conformément au Règlement (CEE) 1251/70 (pour
les travailleurs salariés) et à la Directive 75/34/CEE (pour les indépendants).
A teneur de l’art. 2 par. 1 let. b du Règlement (CEE) 1251/70, le
travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire d’un Etat
membre depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite
d'une incapacité permanente de travail, a le droit de demeurer à titre
permanent sur le territoire de cet Etat. Si cette incapacité résulte d'un
accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente
entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet Etat, aucune
condition de durée de résidence n'est requise. Doivent être considérées comme
des périodes d'emploi au sens de l'art. 2 par. 1 les périodes de chômage
involontaire, dûment constatées par le bureau de main-d'œuvre compétent, et les
absences pour cause de maladie ou accident (cf. art. 4 par. 2 du règlement
[CEE] 1251/70). D'après l'art. 5 par. 1 du règlement, le bénéficiaire dispose
d'un délai de deux ans pour l'exercice du droit de demeurer; ce délai court
depuis le moment où le droit a été ouvert en application de l'art. 2 par. 1
let. a et b et de l'art. 3 (cf. notamment TF 2C_79/2018 du 15 juin 2018 consid.
4.2.1). L'art. 22 OLCP dispose enfin que les ressortissants de l'UE
qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l'accord sur la libre circulation
des personnes reçoivent une autorisation de séjour UE/AELE.
Les personnes ayant obtenu une
décision positive quant à l'octroi d'une rente AI peuvent se prévaloir d'une
incapacité permanente de travail leur permettant d'invoquer le droit de
demeurer en Suisse. Le Tribunal fédéral a précisé que lorsqu'une demande de rente
AI a été déposée, il convient d'attendre la décision de l'office compétent,
avant de se prononcer sur un éventuel droit de demeurer en Suisse de
l'intéressé. Il faut toutefois que les autres conditions du droit de demeurer
en Suisse soient réalisées (ATF 141 II 1 consid. 4.2; TF 2C_79/2018 du 15 juin
2018.
consid. 4.2.2 et les références citées).
Le droit de demeurer suppose que la personne
concernée ait préalablement acquis la qualité de travailleur (cf. TF
2C_1034/2016 du 13 novembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). En
outre, pour pouvoir prétendre à demeurer en Suisse sur la base de l'art. 4
annexe I ALCP en relation avec l'art. 2 par. 1 let. b du règlement
1251/70, il est indispensable qu'au moment où survient l'incapacité permanente
de travail, le travailleur ait encore effectivement ce statut (cf. TF
2C_567/2017 du 5 mars 2018 consid. 3.1 in fine, qui cite les deux
arrêts TF 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.5.1 et 2C_1034/2016
précité consid. 2.2 et 4.2).
bb) En l'occurrence, la recourante
n'établit pas qu'elle se trouverait en incapacité permanente de travail. En
effet, elle soutient elle-même qu'elle est apte à travailler dans une activité
adaptée.
Par ailleurs, il résulte des pièces figurant au
dossier que l’Office AI a constaté, dans son projet de décision du 7 septembre
2015, que la recourante était totalement apte à travailler dans une activité
adaptée à ses limitations fonctionnelles, raison pour laquelle il prévoyait de
lui refuser toute rente ou mesure d’ordre professionnel. La décision finalement
rendue ne figure certes pas au dossier, mais on peut présumer que cette
dernière allait dans le même sens, puisqu'actuellement la recourante ne
bénéficie pas de rente AI.
Pour le surplus, la recourante a déposé une nouvelle
demande auprès de l'Office AI en janvier 2019. Il résulte des certificats
médicaux de son médecin traitant établis les 18 décembre 2018 et 23 janvier
2019.
que l'état de sa patiente s'est aggravé suite à un accident survenu en
2017.
Il ressort également de l'attestation médicale établie le 20 août 2015
par le Dr D._______ qu'à la fin du mois de mai 2015, la recourante avait déjà
connu une péjoration de son état général suite à un nouvel accident. Il
s’ensuit que, si par hypothèse la recourante était encore en incapacité de
travail actuellement, cette dernière ne résulterait pas de son accident
professionnel survenu en 2013 mais d'évènements intervenus en 2015 et 2017,
après la perte de sa qualité de travailleur.
Dans ces circonstances, il n’est pas nécessaire d’attendre
la décision de l’Office AI dès lors qu’en cas de réponse favorable et de
constat d’une incapacité permanente, la recourante n’aurait de toute manière
pas l’autorisation de rester sur le territoire helvétique, puisqu'elle ne jouissait
pas du statut de travailleur au moment où serait survenue cette incapacité
permanente (cf. PE.2017.0437 du 27 septembre 2018 consid. 4).
c) La recourante ne saurait par ailleurs se voir
délivrer une autorisation de séjour pour personne n'exerçant pas d'activité
économique au sens de l'art. 24 par. 1 et 8 annexe I ALCP, faute pour elle de
disposer de moyens financiers suffisants puisqu'elle dépend de l'aide sociale
depuis janvier 2014.
d) Elle ne peut pas non plus bénéficier du droit au
regroupement familial d'ascendants prévu par l'art. 3 al. 2 let. b annexe I
ALCP. En particulier en effet, elle n'est pas à la charge de son fils, qui est
au bénéfice d'une bourse d'études.
e) Selon l'art. 20 OLCP, si les conditions
d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’ALCP, une
autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants
l’exigent.
aa) L'art. 20 OLCP doit être interprété en relation
avec l’art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au
séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Dans sa
teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018, applicable in casu (cf. art. 126
al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEI; RS 142.20]),
l'art. 31 al. 1 OASA précise qu'une autorisation de séjour peut être octroyée
dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il
convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du
respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation
familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la
scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de
prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la
durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et
des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
La jurisprudence n'admet que restrictivement
l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver
dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres
compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie
alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses
conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences
particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel
d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en
Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par
ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement,
et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation
du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il
aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard,
les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer
pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la
Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre
des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 et les
arrêts cités).
Des motifs médicaux peuvent, suivant les
circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême
gravité, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la
santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures
médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte
qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences
pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations
médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas
(TF 2D_57/2019 du 4 novembre 2019 consid. 6.2; TF 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2; PE.2016.0087 du 1er juin 2016 consid.
6a/aa; PE.2016.0077 du 7 avril 2016 consid. 3a).
En ce qui concerne les difficultés de réintégration
dans le pays d'origine, au sens où l’entend l’art. 31 al. 1 let. g OASA, il n'y
a lieu d'y voir une raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble
fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile
pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si,
en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration
sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale,
seraient gravement compromises (TF 2C_721/2010 du 8 mars 2011 consid. 2.1;
2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 5.2.1 in fine).
bb) En l'occurrence, la recourante est arrivée en
Suisse en juin 2013, alors qu'elle était âgée de 48 ans. Même si elle prétend
dans son recours qu'elle n'a jamais vécu dans son pays d'origine, elle est
arrivée en Suisse en provenance d'Espagne, pays dans lequel elle a du reste
divorcé, en obtenant la garde de son fils alors encore mineur, de même que le
logement familial (à ********). Il ressort par ailleurs de l'attestation
établie par sa psychologue le 26 juin 2019 que la recourante a grandi à Paris
jusqu'à ses 16 ans avant de suivre ses parents en Espagne. Elle ne devrait dès
lors pas avoir de difficultés à se réintégrer dans son pays d'origine qu'elle a
quitté il y a sept ans. La recourante n'apporte aucun élément permettant de
douter qu'elle ne pourrait pas bénéficier des soins médicaux adaptés aux
douleurs dont elle souffre et d'un suivi psychologique de qualité en Espagne, alors
que ce pays offre des prestations médicales comparables à celles de la Suisse (PE.2019.0139
du 9 septembre 2019 consid.4b). Il n'y a dès lors pas lieu de craindre qu'un
départ de Suisse entraîne de graves conséquences pour sa santé.
3.
La recourante fait valoir que son fils, qui vit en Suisse, a besoin d'elle.
a). Selon la
jurisprudence, un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie
familiale découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle
séparation de sa famille, à condition qu'il entretienne une relation étroite et
effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement
en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une
autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation
de séjour en Suisse, cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1). Les relations
visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sous l'aspect de la protection de la vie
familiale sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire
("Kernfamilie"), soit celles qui existent entre époux ainsi
qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 137 I 113
consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2). Pour les relations qui sortent du cadre
de ce noyau familial (par exemple entre un parent et son enfant majeur), cette
norme ne confère un droit au regroupement familial qu'à la condition qu'il
existe un rapport de dépendance particulier entre l'étranger et le proche
parent établi en Suisse, lequel dépasse les relations affectives normales (ATF
137.
I 154 consid. 3.4.2; 129 II 11 consid. 2). Tel est notamment le cas si la
personne dépendante souffre d'un handicap mental ou physique ou d'une maladie
grave l'empêchant de vivre de manière autonome et de gagner sa vie et
nécessitant un soutien de longue durée et si ses besoins ne seraient pas
convenablement assurés sans la présence en Suisse de l'étranger qui
sollicite une autorisation de séjour (ATF 129 II 11 consid. 2; 120 Ib 257
consid. 1d-e et la jurisprudence citée; TF 2C_17/2015 du 13 janvier 2015
consid. 3.3;2C_253/2010 du 18 juillet 2011 consid. 1.5). Le handicap ou la
maladie grave doivent nécessiter une présence, une surveillance, des soins et
une attention que seuls des proches parents sont généralement susceptibles
d'assumer et de prodiguer (TF 2C_1083/2016 du 24 avril 2017 consid. 4.2;
2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.1;2D_7/2013 du 30 mai 2013 consid.
7.1).
b) La recourante ne saurait en l'espèce obtenir une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH, dès lors que son fils est
majeur et qu'il n'est pas établi (ni même allégué) qu'il existerait un lien de
dépendance particulière entre eux – qui irait au-delà des sentiments
d'attachement ordinaires – qui justifierait que la recourante demeure en Suisse.
4.
Enfin, aucune disposition de la LEI ne justifie de renouveler
l'autorisation de séjour de la recourante. En particulier, pour les motifs déjà
évoqués ci-dessus, la recourante ne peut bénéficier d'une autorisation pour cas
de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI.
5.
L'autorité intimée n'a ainsi pas violé la législation applicable en
considérant que la recourante, qui a œuvré en Suisse pendant moins de trois
mois en 2013, il y a pratiquement sept ans, et touche depuis l'aide sociale, n'avait
plus le droit de séjourner en Suisse et en refusant de renouveler son
autorisation de séjour.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. L'autorité intimée impartira un nouveau
délai de départ à la recourante.
Vu la situation financière de la recourante, il est
renoncé à percevoir des frais de justice (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu
d'allouer des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 24 octobre 2019 est
confirmée.
III.
Il n'est pas perçu de frais, ni n'est alloué de dépens.
Lausanne, le 26 juin 2020
La
présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.