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Décision

PE.2020.0033

CDAP - PE.2020.0033 - 2020-06-26 - A.________/Service de la population (SPOP)

26 juin 2020Français38 min

durée indéterminée, elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A._______, ressortissante espagnole née le ******** 1965, est arrivée en

Suisse, à Berne, le 18 juin 2013, venant d'Espagne. Au vu de son engagement en

qualité de femme de chambre à compter du 1er juillet 2013 pour une

durée indéterminée, elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE

pour activité lucrative valable jusqu'au 17 juin 2018.

Le 28 septembre 2013, A._______ a été victime d'un

accident professionnel (déchirure musculaire au mollet droit) qui lui a causé une

incapacité de travail à 100%. Elle a été licenciée pour le 12 novembre 2013 (cf.

lettre de son ancien employeur du 5 novembre 2013).

B.

Le 23 janvier 2014, A._______ a annoncé au Service de la population

(ci-après: le SPOP) qu'elle était arrivée dans le canton de Vaud fin novembre

2013.

Le 5 mars 2014, le SPOP lui a délivré une autorisation

de séjour UE/AELE pour activité lucrative également valable jusqu'au 17 juin

2018.

C.

Selon les pièces figurant au dossier, le fils de A._______, également

ressortissant espagnol né le ******** 1996, vit avec elle.

D.

Depuis le 1er décembre 2013, A._______ bénéficie des

prestations du revenu d'insertion.

Le 7 mai 2014, le SPOP a relevé qu'il avait été

informé par le Centre social régional de Vevey (ci-après: CSR) que A._______ dépendait

de l'aide sociale et cela moins d'une année après sa prise d'un emploi. Le SPOP

a exposé qu'il avait l'intention de révoquer son autorisation de séjour et lui

a imparti un délai pour se déterminer.

Le 26 juin 2014, A._______ a indiqué qu'elle était

en incapacité de travail depuis son accident en septembre 2013. Elle a toutefois

précisé qu'elle s'était inscrite auprès de l'Office régional de placement et

qu'elle avait suivi deux pré-stages dans des EMS (******** et ********), afin

de pouvoir entreprendre la formation d'auxiliaire de santé à la Croix-Rouge, ce

qui devrait lui permettre de trouver un emploi dès qu'elle aurait achevé cette

formation et qu'elle serait rétablie. Elle a ajouté qu'ayant de l'expérience

dans le domaine de l'hôtellerie, elle pourrait aussi faire des recherches

d'emploi dans ce domaine, dès que sa santé le lui permettrait, soit dès fin

juillet 2014 selon son médecin. Elle a notamment produit un certificat médical

daté du 24 juin 2014 qui atteste qu'elle souffre des suites du claquage de son

mollet et qu'elle sera apte à reprendre le travail le 30 juillet 2014.

Le 18 septembre 2014, A._______ a transmis au SPOP

une copie de plusieurs certificats médicaux établis par le Dr B._______, dont l'un,

du 11 septembre 2014, atteste que l'état de santé de la patiente nécessite un

arrêt de travail à 100% pour une durée encore indéterminée et qu'une demande de

reclassement professionnel devrait être envisagée. Elle a également produit une

copie du décompte établi par la SUVA (Caisse nationale suisse d'assurance en

cas d'accidents; CNA) le 6 août 2014 qui montre qu'elle a reçu des indemnités

pour la période allant du 1er octobre 2013 au 30 juillet 2014.

A._______ a ensuite envoyé au SPOP des attestations

du Dr B._______ des 26 septembre et 10 octobre 2014, indiquant qu'il avait

constaté l'existence d'une récidive de déchirure musculaire ayant entraîné une

séquelle fibreuse du muscle du mollet générant une faiblesse permanente, qui

nécessiterait fort probablement un acte chirurgical, et précisant que l'état de

santé de sa patiente était la continuité de son accident professionnel survenu

le 28 septembre 2013.

E.

Le 15 octobre 2014, A._______ a déposé une demande en vue d’obtenir des

prestations (mesures professionnelles/rente) auprès de l'Office de l'assurance-invalidité

(ci-après: l'Office AI).

Le 12 janvier 2015, elle a envoyé au SPOP une copie

de la lettre de l'Office AI du 12 décembre 2014 attestant de la prise en charge

des frais relatifs à une mesure d'orientation professionnelle pour l'intéressée

appelée "Mobilisez-vous vers l'emploi!" auprès de la société C._______

SA pour la période courant du 5 janvier au 4 avril 2015.

Le 19 février 2015, le SPOP a indiqué qu'il

examinerait la situation de A._______ après que l'Office AI aurait statué. Le

SPOP a délivré une autorisation de séjour au fils de A._______ valable jusqu'au

17 juin 2018 (même date d'échéance que l'autorisation de séjour de sa mère).

F.

Le 24 août 2015, A._______ a transmis au SPOP une copie d'une

attestation établie par C._______ le 17 février 2015 qui certifie qu'elle suit une

mesure depuis le 5 janvier 2015. Elle a toutefois produit une attestation

médicale établie le 20 août 2015 par le Dr D._______ dans laquelle il indique qu'à

la fin du mois de mai 2015, l'intéressée a connu une péjoration de son état

général suite à un nouvel accident qui l'a mise en impossibilité de conduire

pendant plus de deux mois et à l'alitement pendant plusieurs semaines (fin mai -

fin juillet 2015), ainsi qu'un certificat médical du même jour et du même

médecin attestant d'une incapacité de travail à 100% du 13 août 2015 au 13 septembre

2015.

Le 18 septembre 2015, elle a encore transmis au SPOP

un projet de décision de l'Office AI daté du 7 septembre 2015 rejetant sa

demande de reclassement, respectivement de rente d'invalidité. L'Office AI

relève que rien ne s'oppose à la mise en valeur de sa pleine capacité de

travail et de gain dans toute activité de son domaine de compétence et ce

depuis toujours.

Le 2 mai 2016, A._______ a communiqué une copie de

la dernière lettre que lui avait adressée l'Office AI, à savoir une lettre

datée du 15 mars 2016 par laquelle il l'informe qu'il va se renseigner auprès

de la Dresse E._______ et du Dr F._______.

G.

A._______ a été condamnée à 60

jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 francs, avec sursis pendant deux

ans, et à une amende de 450 francs pour violation simple des règles de la

circulation routière, entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de

conduire, violation des obligations en cas d'accident et contravention à

l'ordonnance sur les règles de la circulation routière, commises le 14 juin

2016.

H.

Le 4 mai 2018, A._______ a demandé le renouvellement de son autorisation

de séjour, subsidiairement une autorisation d'établissement, en indiquant

qu'elle était à la recherche d'un emploi.

Le 3 avril 2019, elle a transmis au SPOP une copie

de deux certificats médicaux établis les 12 décembre 2018 et 23 janvier 2019

par le Dr B._______, lequel atteste que l'état de santé de sa patiente s'est

aggravé suite à un accident de voiture survenu en mars 2017, ce qui a entravé

ses capacités de recherche d'emploi, et que son état de santé nécessite une

prise en charge par l'assurance invalidité pour une reconversion

professionnelle en raison de ses nombreux handicaps physique et psychique. Elle

a ainsi communiqué une copie de la nouvelle demande de prestations AI (mesures

professionnelles/rente) qu'elle a déposée le 1er janvier 2019.

Enfin, elle a produit une attestation établie par une agence de placement

temporaire le 20 mars 2019 de laquelle il ressort qu'elle a travaillé comme

aide cuisinière à 100% du 23 octobre 2013 au 1er novembre 2013.

Le 6 mai 2019, le SPOP a informé A._______, motifs à

l'appui, qu'il comptait refuser le renouvellement de son autorisation de séjour

UE/AELE, subsidiairement l'octroi d'une autorisation d'établissement, et lui a imparti

un délai au 6 juin 2019 pour se déterminer.

Dans le délai prolongé, A._______ a fait valoir

qu'elle avait acquis le statut de travailleur et que si elle avait dû mettre

fin à son activité lucrative, c'était en raison de ses problèmes de santé, de sorte

qu'elle bénéficiait du droit de demeurer en Suisse. Elle a précisé qu'elle

avait déposé une opposition contre la décision de l'Office AI et fait valoir

qu'elle devrait en tout cas avoir le droit de demeurer en Suisse jusqu'à la

décision finale de l'Office AI. Elle a transmis au SPOP une copie de son

opposition formulée le 26 juin 2019 dans laquelle elle soutenait qu'au vu de

ses problèmes de santé, elle ne comprenait pas le refus de l'Office AI de lui

octroyer des mesures professionnelles, ainsi qu'une copie d'une lettre du CSR

du 28 juin 2019 de laquelle il ressort que l'intéressée a toujours eu la

volonté de se réinsérer professionnellement et qu'au vu de l'évolution de son

état de santé, elle devrait pouvoir suivre une mesure auprès de la fondation ********

afin d'évaluer ses capacités de travail et lui offrir un soutien adapté à ses

recherches. Elle a également produit au SPOP un certificat médical établi par le

Dr B._______ le 24 juin 2019, dont le contenu est le suivant:

"Mme A._______, ******** 1965,

présente de multiples douleurs plurifactorielles organiques, aggravées par un

déconditionnement psychosocial et une dysbalance neuromusculaire physique, type

fibromyalgie.

Le tout a commencé en 2013 par une

déchirure du mollet droit, plusieurs fois récidivante, laissant une cicatrice

musculaire fibreuse et des tensions posturales. La boiterie a occasionné une

sciatalgie rebelle sur discopathies vertébrales lombaires étagées et une hernie

discale L5 S1 droite.

La perte d'emploi a engendré des

complications psychologiques de dépression, déconditionnement neuro musculaire

amenant inéluctablement à une lombalgie chronique.

Un accident a provoqué une entorse

cervicale avec hernie C5 C6 droite dans un contexte défavorable. Là aussi

chronicisation de la névralgie cervico rachiale avec névralgie C8 droite, par

facettarthrose étagée. La pression disco vertébrale C7 C8 déclenche le signe de

la sonnette.

Un accident de vélo a déclenché

une SLAP lésion à l'épaule droite et une entorse au poignet, avec douleurs

résiduelles et perte d'amplitude. A noter que depuis, elle présente des

vertiges rotatoires orthostatiques.

Le dossier

est à compléter avec l'analyse du psychiatre, et du Dr G._______, spécialiste

en neuro-réhabilitation."

Elle a également produit une attestation établie le

26 juin 2019 par sa psychologue dont le contenu est le suivant:

"Par la présente nous

attestons que la patiente susmentionnée est actuellement en traitement

psychothérapeutique régulier depuis le mois de septembre 2017 au sein de notre

cabinet de consultations.

Madame A._______ est une femme

divorcée et mère de deux enfants adultes, originaire d'Espagne, elle a grandi à

Paris jusqu'à ses 16 ans avant de suivre ses parents en Espagne et est arrivée

en Suisse en 2013. Elle a évolué en tant qu'enseignante de sport, coiffeuse et

employée dans l'hôtellerie. Suite à un accident musculaire, elle a dû mettre un

terme à son activité professionnelle et est sans activité depuis trois ans.

Supportant assez difficilement d'être sans activités, Mme A._______ avait

commencé une formation d'auxiliaire de soins auprès de la Croix-Rouge mais ses

médecins l'auraient encouragée à ralentir pour prendre soin d'elle au vu de la

mauvaise évolution de son état de santé. Aujourd'hui, elle semblerait souffrir

d'une hernie cervicale et probablement d'une hernie lombaire. Madame A._______

doit donc faire face à certaines limitations au vu de son état de santé tant

physique qui a conduit à un arrêt maladie prolongé et au dépôt d'une demande AI

afin de penser des mesures de réhabilitation adaptées. Nous attendons encore

une prise de position. Il lui est encore assez difficile de reconnaître et

d'accepter les changements induits par son état de santé qu'elle surestime

régulièrement, menant à des surcharges régulières qui conduisent à des états de

crises intenses, paralysant presque entièrement Mme A._______ ce qui accroît

l'état anxio-dépressif.

A l'heure actuelle, il paraît

essentiel que Mme A._______ puisse poursuivre le suivi thérapeutique mis en

place à raison d'entretiens psychothérapeutiques réguliers, d'un suivi

psychiatrique. La réflexion autour d'une réorientation professionnelle ou

occupationnelle durable se fera conjointement avec l'AI lorsque l'évaluation de

la situation médicale de Madame A._______ aura été investiguée par l'instance

précitée.

[...]"

Elle a aussi produit un rapport médical du Dr G._______,

chirurgien orthopédique, daté du 1er avril 2019, dont est extrait le

passage suivant:

"Appréciation:

Cette

patiente présente donc des douleurs surtout rachidiennes, dans le cadre d'une

problématique sociale, avec une absence d'activité professionnelle régulière

depuis plus de 3 ans. Actuellement, elle est au bénéfice d'un revenu

d'insertion, mais le pronostic reste réservé vu la faible formation que la

patiente possède.

Face à cette situation,

l'inclusion dans un programme de réentraînement intensif ne peut pas se faire

non seulement sur le plan physique actuellement, mais aussi à cause des

contraintes socio-professionnelles, avec ce très long absentéisme professionnel.

Nous allons de toute façon débuter

un programme individuel de reconditionnement, afin de reconquérir les postures

que la patiente a perdues.

[...]"

Par décision du 24 octobre 2019, notifiée à A._______

le 15 novembre 2019, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de

séjour de l'intéressée, subsidiairement l'octroi en sa faveur d'une

autorisation d'établissement, et lui a imparti un délai de trois mois pour

quitter la Suisse. Le SPOP a exposé que dans la mesure où A._______ avait

travaillé moins d'une année avant son arrêt de travail, elle n'avait jamais

acquis la qualité de travailleur au sens de l'art. 6 annexe I ALCP. Il a

également relevé qu'elle ne pouvait pas bénéficier du droit de demeurer au sens

des art. 4 annexe I ALCP et 22 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur

l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203)

puisqu'elle ne disposait pas de la qualité de travailleur à la date du début de

son incapacité de travail et qu'elle n'avait pas séjourné en Suisse durant deux

ans avant son arrêt de travail. Le SPOP a ajouté qu'elle ne pouvait pas non plus

obtenir une autorisation de séjour fondée sur l'art. 24 annexe I ALCP

puisqu'elle recourait aux prestations des services sociaux pour subvenir à son

entretien, le montant des prestations qui lui avaient été versées jusqu'en

septembre 2019 s'élevant à 160'677 francs, et que, même si elle recevait une

rente AI, celle-ci devrait être complétée par des prestations complémentaires,

assimilables à de l'aide sociale au sens de l'ALCP. Le SPOP a aussi retenu que

la situation de A._______ n'était pas constitutive d'un cas de rigueur,

l'Espagne disposant d'infrastructures médicales, hospitalières et

institutionnelles pouvant prendre en charge ses problèmes de santé.

I.

Le 13 décembre 2019, A._______ a recouru contre cette décision devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle conclut

principalement à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'une

autorisation de séjour lui soit octroyée sur la base du droit de demeurer en

Suisse. Elle conclut subsidiairement à ce que son renvoi soit considéré comme n'étant

pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 20 OLCP et que son autorisation

de séjour soit renouvelée sur la base de l'art. 8 de la Convention du 4

novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

(CEDH; RS 0.101), qui protège la vie familiale. La recourante fait valoir

qu'elle a le droit de demeurer en Suisse dans la mesure où, d'une part, elle a

dû interrompre son activité lucrative à cause d'un accident professionnel et

qu'elle est dans l'attente d'une décision de l'Office AI et, d'autre part, qu'elle

est à la recherche d'un emploi adapté à son état de santé et qu'elle est

inscrite à une mesure de réinsertion. Elle se prévaut également du fait que son

fils, qui suit un apprentissage au bénéfice d'une bourse d'études, vit avec

elle. Elle affirme que bien qu'étant de nationalité espagnole, elle a vécu

toute sa vie en France, et qu'elle n'a plus aucune attache ni en Espagne, ni en

France, de sorte qu'un renvoi de Suisse la placerait dans une situation d'extrême

précarité. Elle produit notamment une copie d'un contrat conclu avec le CSR le

26 septembre 2019 aux termes duquel elle s'engage à suivre du 1er

octobre au 31 décembre 2019 une mesure d'insertion appelée

"Objectif-Emploi 50", ainsi qu'une décision de l'Office cantonal des

bourses d'études et d'apprentissage du 15 juillet 2019 qui alloue une bourse à

son fils pour l'année académique allant d'août 2019 à juillet 2020. Il est

précisé que l'intéressé devrait terminer sa formation (CFC) à la fin de cette

année.

Le 5 février 2020, la recourante a informé le

tribunal qu'elle avait envoyé par erreur son recours au SPOP et lui a transmis

la preuve de l'envoi de son recommandé le 13 décembre 2019 et de son retrait

par le SPOP le 16 décembre 2019.

Le 10 février 2020, la juge instructrice a accusé

réception de ce recours. Elle a provisoirement dispensé la recourante de

l'avance de frais.

Dans sa réponse du 17 février 2020, le SPOP conclut

au rejet du recours. Il relève notamment que le fils de la recourante, au

bénéfice d'une autorisation d'établissement, conserve la possibilité de

rejoindre sa mère en Espagne.

Une copie de la réponse du SPOP a été transmise à la

recourante. Elle n'a pas fait usage de la possibilité de répliquer dans le

délai qui lui était imparti au 9 mars 2020.

Le 19 mai 2020, la recourante a informé le tribunal qu'elle

aurait dû participer à une mesure d'insertion professionnelle et qu'elle

s'était inscrite auprès de la Croix-Rouge pour suivre la formation d'assistante

en soins communautaires, mais tant cette mesure que cette formation ont été

reportées en raison du COVID-19. Elle a demandé au tribunal de tenir compte de

la situation exceptionnelle engendrée par le COVID-19 et de renouveler son

autorisation de séjour, dans la mesure où elle est ressortissante européenne et

que dès la fin de cette période, elle pourra effectuer la mesure d'insertion

prévue et trouver du travail.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 95 de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours au Tribunal

cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du

jugement attaqué. Selon l'art. 20 al. 1 LPA-VD, le délai est réputé observé

lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une

représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour

du délai. Il est précisé à l'alinéa 2 du même article que lorsqu'une partie

s'adresse en temps utile à une autorité incompétente, le délai est réputé

sauvegardé.

En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à

la recourante le 15 novembre 2019. Le recours qu'elle a adressé par erreur au

SPOP le 13 décembre 2019 a ainsi été formé dans le délai de 30 jours. Par

ailleurs, le recours respecte les autres conditions légales de recevabilité

(art. 75, 76 et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu

d'entrer en matière.

2.

La recourante se plaint du refus par l'autorité intimée de

renouveler son autorisation de séjour UE/AELE.

a) De nationalité espagnole, la recourante peut se

prévaloir des droits conférés par l'Accord du 21 juin 1999 entre la

Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats

membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS

0.142.112.681).

L'ALCP a notamment pour objectif d'accorder en

faveur des ressortissants des Etats membres, un droit d'entrée, de séjour et

d'accès à une activité économique salariée, sur le territoire des parties

contractantes (art. 1er let. a ALCP). Ces droits sont garantis

conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I ALCP (cf. art. 3, 4 et 6

ALCP). Selon que le ressortissant exerce ou non une activité lucrative, les

dispositions qui s'appliquent et les conditions posées à son droit de séjour

sont différentes (cf. en particulier art. 4 ALCP renvoyant à l'art. 6 annexe I

ALCP et art. 6 ALCP renvoyant à l'art. 24 annexe I ALCP).

b) La recourante fait valoir qu'elle s'apprête à

suivre une mesure de réinsertion professionnelle, ce qui lui permettra de

trouver un emploi adapté à son état de santé.

aa) Selon l'art. 6 annexe I ALCP, le travailleur

salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une durée

égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil

reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa

délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au

moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée,

sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une

situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs (par.

1). Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur

salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été

frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un

accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment

constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent (par. 6).

Aux termes de l'art. 23 al. 1 OLCP, en relation avec

l'art. 6 par. 6 annexe I ALCP, les autorisations de séjour de courte durée, de

séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être

prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus

remplies.

bb) Notion autonome de droit communautaire

(cf. ATF 131 II 339 consid. 3.1), la qualité de travailleur (salarié) doit s'interpréter

de façon extensive. Doit ainsi être considérée comme un

"travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain

temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des

prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Cela

suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités

tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et

accessoires (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4; TF 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid.

5.3.1

et les références). Ne constituent pas non plus des activités réelles et

effectives celles qui ne relèvent pas du marché normal de l'emploi, mais sont

destinées à permettre la rééducation ou la réinsertion de personnes diminuées

sur le plan physique ou psychique (TF 2C_716/2018 du 13 décembre 2018 consid.

3.3

et les références).

Une fois que la relation de travail a pris fin,

l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant

que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation

de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la recherche

réelle d'un emploi peut être qualifiée de travailleur (CDAP PE.2015.0399 du 14

septembre 2017 consid. 3e). La recherche réelle d'un emploi suppose que

l'intéressé apporte la preuve qu'il continue à en chercher un et qu'il a des

chances véritables d'être engagé, sinon il n'est pas exclu qu'il soit contraint

de quitter le pays d'accueil après six mois (TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014

consid. 3.1 et les références).

Ce qui précède ne vaut toutefois en principe que

pour les personnes qui ont exercé un emploi de plus d'une année (cf. PE.2019.0273

du 12 mars 2020 et la réf.cit.; v. ég. Véronique Boillet, La notion de

travailleur au sens de l'ALCP et la révocation des autorisations de séjour avec

activité lucrative, in: Martine Dang/Roswitha Petry [éd.], Actualité du droit

des étrangers, 2014 vol. I, p. 19, qui commente l'arrêt du TF 2C_390/2013

précité).

La protection accordée par l’art. 6 par. 6 annexe I ALCP ne concerne en effet que les personnes qui sont intégrées au marché du travail. C’est

donc à la lumière de cette notion qu’il faut comprendre la distinction opérée

entre d’une part les personnes qui ont exercé "un emploi d'une durée

égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil "

et celles qui ne peuvent se prévaloir d’une telle durée (cf. art. 24 annexe I

ALCP). Sous cet angle, la personne qui exerce sur plusieurs années des emplois

isolés dans le temps, de durée inférieure à un an, ne remplit pas le critère

d’intégration sur le marché de l’emploi. Enfin, les périodes de chômage

involontaire, ainsi que celles d’incapacité de travail ne peuvent pas être

assimilées à des périodes d’emploi dans le calcul de la durée de l’emploi

nécessaire à l’acquisition du statut de travailleur selon l’art. 6 par. 1

annexe I ALCP (voir PE.2019.0423 du 18 juin 2020 consid. 2e; PE.2018.0026 du 10

janvier 2019 et les réf. cit.).

Il découle de ce qui précède que la personne qui a

occupé un emploi – ou même plusieurs emplois consécutifs (cf. arrêts PE.2016.0217

du 8 novembre 2017 consid. 3b; PE.2016.0249 du 11 janvier 2017

consid. 2b/cc; PE.2012.0236 du 19 mars 2013 consid. 4b) – d'une durée

inférieure à un an ne peut plus se prévaloir du statut de travailleur une fois

que la relation de travail a pris fin.

cc) Depuis le 1er juillet 2018, le régime

concernant l’extinction du droit de séjour des ressortissants des Etats membres

de l’UE/AELE est régi par l’art. 61a LEI. Cette disposition prévoit désormais

une réglementation uniforme de la fin du droit au séjour des ressortissants des

Etats membres de l'UE/AELE au bénéfice d'une autorisation de séjour avec

activité lucrative en cas de cessation involontaire des rapports de travail

(cf. Message du Conseil fédéral du 4 mars 2016 relatif à la modification

de la loi sur les étrangers, in: FF 2016 2835, spéc. p. 2882 ss).

L'art. 61a LEI dispose ce qui suit :

"1

Le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE

titulaires d'une autorisation de courte durée prend fin six mois après la

cessation involontaire des rapports de travail. Le droit de séjour des

ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une

autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation involontaire des

rapports de travail lorsque ceux-ci cessent avant la fin des douze premiers

mois de séjour.

2.

Si le versement

d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai de six mois prévu à l'al.

1, le droit de séjour prend fin à l'échéance du versement de ces indemnités.

3.

Entre la cessation

des rapports de travail et l'extinction du droit de séjour visée aux al. 1 et

2, aucun droit à l'aide sociale n'est reconnu.

4.

En cas de cessation

involontaire des rapports de travail après les douze premiers mois de séjour,

le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE

titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation

des rapports de travail. Si le versement d'indemnités de chômage perdure à

l'échéance du délai de six mois, le droit de séjour prend fin six mois après

l'échéance du versement de ces indemnités.

5.

Les al. 1 à 4 ne s'appliquent pas aux personnes dont les rapports de travail

cessent en raison d'une incapacité temporaire de travail pour cause de maladie,

d'accident ou d'invalidité ni à celles qui peuvent se prévaloir d'un droit de

demeurer en vertu de l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la

Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats

membres sur la libre circulation des personnes (ALCP) ou de la convention du 4

janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (convention

AELE)."

L’art. 61a LEI s’applique uniquement aux

ressortissants UE/AELE qui ont obtenu une autorisation initiale de séjour ou

une autorisation initiale de courte durée dans le but d’exercer une activité

lucrative dépendante en Suisse (FF 2016 2883). Les al. 1 et 2 de cette

disposition s'appliquent aux cas de cessation involontaire de l'activité

lucrative durant les douze premiers mois du séjour pour les titulaires d'une

autorisation de courte durée UE/AELE (al. 1, première phrase) ou les

titulaires d'une autorisation de séjour UE/AELE qui cessent leur emploi avant

la fin des douze premiers mois de séjour (al. 1, deuxième phrase). C'est

la durée effective de l'occupation de l'emploi qui fait foi et non la durée de

validité du contrat de travail ou de l'autorisation (FF 2016 2884-2885). Si les

personnes concernées conservent un droit de séjour durant six mois après la

cessation involontaire des rapports de travail (al. 1), respectivement

jusqu'à l'échéance du versement des indemnités de chômage si celui-ci perdure à

l'échéance du délai de six mois prévu à l'al. 1 (al. 2), elles ne

peuvent toutefois pas bénéficier de l'aide sociale (al. 3) et doivent disposer

pour elles-mêmes et les membres de leur famille de moyens financiers suffisants

pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (cf. art.

24.

par. 3 annexe I ALCP; FF 2016 2885-2886). Elles perdent ainsi le statut

de travailleur avec la fin des rapports de travail (FF 2016 2886 a contrario).

dd) En l'occurrence, la recourante s'est vu octroyer

en juin 2013 une autorisation de séjour UE/AELE pour exercer une activité

lucrative dépendante valable jusqu'au 17 juin 2018. Elle a été victime d'un

accident le 28 septembre 2013 sur son lieu de travail et son contrat de travail

a été résilié pour le 12 novembre 2013, soit moins d'une année après le début

de son activité professionnelle sur le territoire suisse. Elle n'a depuis lors

effectué que des stages ou des mesures d'insertion professionnelle, ainsi qu'un

emploi temporaire pendant moins de 10 jours en 2013, autrement dit aucune

activité qui pourrait être considérée comme une activité professionnelle réelle

et effective. Elle n'a ainsi pas occupé un emploi d'une durée égale ou

supérieure à un an ni occupé plusieurs emplois consécutifs d'une durée totale

égale ou supérieure à un an. Elle a perdu la qualité de travailleur et ne peut

pas bénéficier du droit de séjourner en Suisse en cette qualité.

Au vu des pièces figurant au dossier, il apparaît

que la SUVA ne lui a pas alloué de rente et qu'elle a cessé de lui verser des

indemnités depuis plusieurs années. La recourante ne se trouve ainsi plus en

incapacité de travail "temporaire" au sens de l'art. 61a al. 5 LEI,

qui résulterait de son accident professionnel et lui donnerait encore droit à

des indemnités de l'assurance-accident.

b) La recourante estime également qu'elle a le droit

de demeurer en Suisse car elle a dû arrêter son activité lucrative en raison

d'un accident professionnel et qu'elle est dans l'attente d'une décision de

l'Office AI.

aa) L’art. 4 annexe I ALCP prévoit que

les ressortissants d'une partie contractante et les membres de leur famille ont

le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la

fin de leur activité économique, conformément au Règlement (CEE) 1251/70 (pour

les travailleurs salariés) et à la Directive 75/34/CEE (pour les indépendants).

A teneur de l’art. 2 par. 1 let. b du Règlement (CEE) 1251/70, le

travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire d’un Etat

membre depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite

d'une incapacité permanente de travail, a le droit de demeurer à titre

permanent sur le territoire de cet Etat. Si cette incapacité résulte d'un

accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente

entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet Etat, aucune

condition de durée de résidence n'est requise. Doivent être considérées comme

des périodes d'emploi au sens de l'art. 2 par. 1 les périodes de chômage

involontaire, dûment constatées par le bureau de main-d'œuvre compétent, et les

absences pour cause de maladie ou accident (cf. art. 4 par. 2 du règlement

[CEE] 1251/70). D'après l'art. 5 par. 1 du règlement, le bénéficiaire dispose

d'un délai de deux ans pour l'exercice du droit de demeurer; ce délai court

depuis le moment où le droit a été ouvert en application de l'art. 2 par. 1

let. a et b et de l'art. 3 (cf. notamment TF 2C_79/2018 du 15 juin 2018 consid.

4.2.1). L'art. 22 OLCP dispose enfin que les ressortissants de l'UE

qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l'accord sur la libre circulation

des personnes reçoivent une autorisation de séjour UE/AELE.

Les personnes ayant obtenu une

décision positive quant à l'octroi d'une rente AI peuvent se prévaloir d'une

incapacité permanente de travail leur permettant d'invoquer le droit de

demeurer en Suisse. Le Tribunal fédéral a précisé que lorsqu'une demande de rente

AI a été déposée, il convient d'attendre la décision de l'office compétent,

avant de se prononcer sur un éventuel droit de demeurer en Suisse de

l'intéressé. Il faut toutefois que les autres conditions du droit de demeurer

en Suisse soient réalisées (ATF 141 II 1 consid. 4.2; TF 2C_79/2018 du 15 juin

2018.

consid. 4.2.2 et les références citées).

Le droit de demeurer suppose que la personne

concernée ait préalablement acquis la qualité de travailleur (cf. TF

2C_1034/2016 du 13 novembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). En

outre, pour pouvoir prétendre à demeurer en Suisse sur la base de l'art. 4

annexe I ALCP en relation avec l'art. 2 par. 1 let. b du règlement

1251/70, il est indispensable qu'au moment où survient l'incapacité permanente

de travail, le travailleur ait encore effectivement ce statut (cf. TF

2C_567/2017 du 5 mars 2018 consid. 3.1 in fine, qui cite les deux

arrêts TF 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.5.1 et 2C_1034/2016

précité consid. 2.2 et 4.2).

bb) En l'occurrence, la recourante

n'établit pas qu'elle se trouverait en incapacité permanente de travail. En

effet, elle soutient elle-même qu'elle est apte à travailler dans une activité

adaptée.

Par ailleurs, il résulte des pièces figurant au

dossier que l’Office AI a constaté, dans son projet de décision du 7 septembre

2015, que la recourante était totalement apte à travailler dans une activité

adaptée à ses limitations fonctionnelles, raison pour laquelle il prévoyait de

lui refuser toute rente ou mesure d’ordre professionnel. La décision finalement

rendue ne figure certes pas au dossier, mais on peut présumer que cette

dernière allait dans le même sens, puisqu'actuellement la recourante ne

bénéficie pas de rente AI.

Pour le surplus, la recourante a déposé une nouvelle

demande auprès de l'Office AI en janvier 2019. Il résulte des certificats

médicaux de son médecin traitant établis les 18 décembre 2018 et 23 janvier

2019.

que l'état de sa patiente s'est aggravé suite à un accident survenu en

2017.

Il ressort également de l'attestation médicale établie le 20 août 2015

par le Dr D._______ qu'à la fin du mois de mai 2015, la recourante avait déjà

connu une péjoration de son état général suite à un nouvel accident. Il

s’ensuit que, si par hypothèse la recourante était encore en incapacité de

travail actuellement, cette dernière ne résulterait pas de son accident

professionnel survenu en 2013 mais d'évènements intervenus en 2015 et 2017,

après la perte de sa qualité de travailleur.

Dans ces circonstances, il n’est pas nécessaire d’attendre

la décision de l’Office AI dès lors qu’en cas de réponse favorable et de

constat d’une incapacité permanente, la recourante n’aurait de toute manière

pas l’autorisation de rester sur le territoire helvétique, puisqu'elle ne jouissait

pas du statut de travailleur au moment où serait survenue cette incapacité

permanente (cf. PE.2017.0437 du 27 septembre 2018 consid. 4).

c) La recourante ne saurait par ailleurs se voir

délivrer une autorisation de séjour pour personne n'exerçant pas d'activité

économique au sens de l'art. 24 par. 1 et 8 annexe I ALCP, faute pour elle de

disposer de moyens financiers suffisants puisqu'elle dépend de l'aide sociale

depuis janvier 2014.

d) Elle ne peut pas non plus bénéficier du droit au

regroupement familial d'ascendants prévu par l'art. 3 al. 2 let. b annexe I

ALCP. En particulier en effet, elle n'est pas à la charge de son fils, qui est

au bénéfice d'une bourse d'études.

e) Selon l'art. 20 OLCP, si les conditions

d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’ALCP, une

autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants

l’exigent.

aa) L'art. 20 OLCP doit être interprété en relation

avec l’art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au

séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Dans sa

teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018, applicable in casu (cf. art. 126

al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEI; RS 142.20]),

l'art. 31 al. 1 OASA précise qu'une autorisation de séjour peut être octroyée

dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il

convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du

respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation

familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la

scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de

prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la

durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et

des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

La jurisprudence n'admet que restrictivement

l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver

dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres

compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie

alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses

conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,

soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences

particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel

d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en

Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par

ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez

longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement,

et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui

seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation

du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il

aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard,

les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer

pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la

Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre

des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 et les

arrêts cités).

Des motifs médicaux peuvent, suivant les

circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême

gravité, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la

santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures

médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte

qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences

pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations

médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas

(TF 2D_57/2019 du 4 novembre 2019 consid. 6.2; TF 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2; PE.2016.0087 du 1er juin 2016 consid.

6a/aa; PE.2016.0077 du 7 avril 2016 consid. 3a).

En ce qui concerne les difficultés de réintégration

dans le pays d'origine, au sens où l’entend l’art. 31 al. 1 let. g OASA, il n'y

a lieu d'y voir une raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble

fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile

pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si,

en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration

sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale,

seraient gravement compromises (TF 2C_721/2010 du 8 mars 2011 consid. 2.1;

2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 5.2.1 in fine).

bb) En l'occurrence, la recourante est arrivée en

Suisse en juin 2013, alors qu'elle était âgée de 48 ans. Même si elle prétend

dans son recours qu'elle n'a jamais vécu dans son pays d'origine, elle est

arrivée en Suisse en provenance d'Espagne, pays dans lequel elle a du reste

divorcé, en obtenant la garde de son fils alors encore mineur, de même que le

logement familial (à ********). Il ressort par ailleurs de l'attestation

établie par sa psychologue le 26 juin 2019 que la recourante a grandi à Paris

jusqu'à ses 16 ans avant de suivre ses parents en Espagne. Elle ne devrait dès

lors pas avoir de difficultés à se réintégrer dans son pays d'origine qu'elle a

quitté il y a sept ans. La recourante n'apporte aucun élément permettant de

douter qu'elle ne pourrait pas bénéficier des soins médicaux adaptés aux

douleurs dont elle souffre et d'un suivi psychologique de qualité en Espagne, alors

que ce pays offre des prestations médicales comparables à celles de la Suisse (PE.2019.0139

du 9 septembre 2019 consid.4b). Il n'y a dès lors pas lieu de craindre qu'un

départ de Suisse entraîne de graves conséquences pour sa santé.

3.

La recourante fait valoir que son fils, qui vit en Suisse, a besoin d'elle.

a). Selon la

jurisprudence, un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie

familiale découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle

séparation de sa famille, à condition qu'il entretienne une relation étroite et

effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement

en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une

autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation

de séjour en Suisse, cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1). Les relations

visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sous l'aspect de la protection de la vie

familiale sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire

("Kernfamilie"), soit celles qui existent entre époux ainsi

qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 137 I 113

consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2). Pour les relations qui sortent du cadre

de ce noyau familial (par exemple entre un parent et son enfant majeur), cette

norme ne confère un droit au regroupement familial qu'à la condition qu'il

existe un rapport de dépendance particulier entre l'étranger et le proche

parent établi en Suisse, lequel dépasse les relations affectives normales (ATF

137.

I 154 consid. 3.4.2; 129 II 11 consid. 2). Tel est notamment le cas si la

personne dépendante souffre d'un handicap mental ou physique ou d'une maladie

grave l'empêchant de vivre de manière autonome et de gagner sa vie et

nécessitant un soutien de longue durée et si ses besoins ne seraient pas

convenablement assurés sans la présence en Suisse de l'étranger qui

sollicite une autorisation de séjour (ATF 129 II 11 consid. 2; 120 Ib 257

consid. 1d-e et la jurisprudence citée; TF 2C_17/2015 du 13 janvier 2015

consid. 3.3;2C_253/2010 du 18 juillet 2011 consid. 1.5). Le handicap ou la

maladie grave doivent nécessiter une présence, une surveillance, des soins et

une attention que seuls des proches parents sont généralement susceptibles

d'assumer et de prodiguer (TF 2C_1083/2016 du 24 avril 2017 consid. 4.2;

2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.1;2D_7/2013 du 30 mai 2013 consid.

7.1).

b) La recourante ne saurait en l'espèce obtenir une

autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH, dès lors que son fils est

majeur et qu'il n'est pas établi (ni même allégué) qu'il existerait un lien de

dépendance particulière entre eux – qui irait au-delà des sentiments

d'attachement ordinaires – qui justifierait que la recourante demeure en Suisse.

4.

Enfin, aucune disposition de la LEI ne justifie de renouveler

l'autorisation de séjour de la recourante. En particulier, pour les motifs déjà

évoqués ci-dessus, la recourante ne peut bénéficier d'une autorisation pour cas

de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI.

5.

L'autorité intimée n'a ainsi pas violé la législation applicable en

considérant que la recourante, qui a œuvré en Suisse pendant moins de trois

mois en 2013, il y a pratiquement sept ans, et touche depuis l'aide sociale, n'avait

plus le droit de séjourner en Suisse et en refusant de renouveler son

autorisation de séjour.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. L'autorité intimée impartira un nouveau

délai de départ à la recourante.

Vu la situation financière de la recourante, il est

renoncé à percevoir des frais de justice (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu

d'allouer des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 24 octobre 2019 est

confirmée.

III.

Il n'est pas perçu de frais, ni n'est alloué de dépens.

Lausanne, le 26 juin 2020

La

présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer

les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.

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