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Décision

PE.2019.0187

CDAP - PE.2019.0187 - 2020-09-17 - A.________/Service de la population (SPOP)

17 septembre 2020Français32 min

2007 à 2015 dans le Sud de la France (à ********, ********, ******** et ********),

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissante française née en ******** en 1977, titulaire

d'un diplôme d'agente d'escale et d'agente de sûreté aéroportuaire, au bénéfice

d'une formation d'auxiliaire de santé de la Croix Rouge Vaudoise, a travaillé,

selon son curriculum vitae, de 2001 à 2005 à ******** comme vendeuse, puis de

2007 à 2015 dans le Sud de la France (à ********, ********, ******** et ********),

en qualité de femme de chambre, d'aide cuisinière et d'auxiliaire de santé.

A.________ est entrée en Suisse, en provenance

d'Antibes (France), le 18 décembre 2015. Le même jour, elle a épousé un

ressortissant suisse, né en 1974, et a été mise au bénéfice d'une autorisation

de séjour par regroupement familial.

Les époux se sont séparés le 15 mai 2018. Aucun

enfant n'est issu de cette union. Des mesures protectrices de l'union conjugale

ont été rendues le 3 août 2018.

B.

Depuis son arrivée en Suisse, A.________ bénéficie – totalement ou

partiellement suivant les périodes – des prestations du revenu d'insertion

(RI). Pour la période de janvier 2016 à mars 2019, l'aide s'est élevée à un

total de 88'776 fr. 50.

Sur le plan professionnel, A.________ a travaillé du

29 juin au 31 octobre 2016 comme auxiliaire de santé auprès de la société B.________

SA au sein du ********, à ********. Auparavant, elle avait effectué quelques

missions temporaires pour le compte de l'agence de placement C.________ SA pour

des revenus de 280 fr. et 114 fr. brut. Après une période d'inactivité de

plusieurs mois, A.________ a effectué du 2 août 2017 au 31 janvier 2018 un

pré-stage d'aide-soignante auprès de la Fondation D.________, qui exploite un

établissement médico-social à ********; elle était rémunérée 640 fr. brut par

mois. Parallèlement, en octobre 2017, elle a travaillé auprès de E.________ Sàrl,

à ********, et a perçu à ce titre un revenu brut de 335 francs.

Dès janvier 2018, des problèmes de dos ont contraint

A.________ à se réorienter professionnellement, l'activité d'aide-soignante

n'étant plus compatible avec son état de santé. Un formulaire de détection

précoce a été adressé à l'Office de l'assurance-invalidité (OAI) le 12 octobre

2018. Une demande de prestations AI a par ailleurs été déposée le 17 novembre

2018. L'intéressée a été mise au bénéfice le 4 janvier 2019 d'une mesure

d'intervention précoce, consistant en trois modules auprès d'F.________, à

Lausanne.

C.

Dans l'intervalle, le 16 octobre 2018, le Service de la population

(SPOP) a informé A.________ qu'elle envisageait de révoquer son autorisation de

séjour, dès lors qu'elle ne faisait plus ménage commun avec son époux et qu'elle

ne disposait pas de ressources suffisantes pour subvenir à son entretien; il

l'a invitée à faire valoir au préalable ses éventuelles remarques ou

objections.

L'intéressée s'est déterminée le 9 novembre 2018.

Elle a exposé que la vie conjugale ne s'était pas déroulée comme elle l'avait

espéré, car son mari s'était montré violent à son égard, verbalement, puis

psychologiquement et physiquement. Elle estimait que sa situation devait dès

lors être examinée sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS

142.20). S'agissant de sa situation financière, elle a expliqué avoir bon

espoir qu'avec les mesures que l'OAI mettrait en place, elle pourrait rapidement

retrouver son autonomie. Elle a joint à son envoi plusieurs pièces, parmi

lesquelles:

- un rapport du Dr G.________, neurologue, du 21

février 2018; il en ressort que l'intéressée souffre d'une hernie discale

paramédiane droite intra-foraminale L5-S1 créant une contrainte sur la racine

S1 à droite; une physiothérapie-ostéopathie avec une Ecole du Dos est préconisée

pour prévenir les futures récidives de cette symptomatologie qui montrait

actuellement une évolution positive spontanée;

- une attestation du Centre LAVI du 7 novembre 2018;

il en ressort que l'intéressée a été reconnue en qualité de victime au sens de

l'art. 1 de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes

d'infractions (LAVI; RS 312.5), ayant subi à plusieurs reprises depuis décembre

2015 des infractions (voies de fait réitérées, lésions corporelles simples,

menaces) dans un contexte de violences conjugales, le dernier événement relaté

datant de mai 2018.

A la requête du SPOP, A.________ a donné le 4

février 2019 des précisions sur les violences dont elle avait été victime,

exposant avoir fait appel à la police à plusieurs reprises, avoir dû se rendre

à une reprise au CHUV et être suivie auprès du H.________. Elle a produit à cet

égard les pièces suivantes:

- un rapport de police du 21 janvier 2017; il en

ressort que des patrouilles s'étaient rendues au domicile des époux car une

informatrice avait entendu des cris de femme; sur place, les intéressés avaient

déclaré s'être disputés verbalement, sans aucune violence physique; portant une

blessure saignante au genou gauche (estafilade ne nécessitant aucun soin

immédiat), l'intéressée, questionnée, avait assuré être tombée toute seule

après avoir glissé; l'auteur du rapport n'avait pas constaté de violence

domestique;

- un rapport de consultation ambulatoire du CHUV du

13 octobre 2017; il en ressort que l'intéressée présentait des crampes

abdominales et avait mentionné des violences conjugales le matin, son mari

étant fâché car elle était malade et n'allait pas au travail; il avait voulu la

frapper au visage mais elle s'était protégée avec le bras droit; il avait

réussi à taper légèrement la tête, le portable avait été cassé et il ne

s'agissait pas du premier épisode; il n'y avait pas de lésion visible le jour

en question; la patiente avait reçu les documents d'information sur la médecine

des violences.

A.________ a fourni également des précisions sur ses

attaches en Suisse, expliquant avoir tout quitté en France pour rejoindre son

époux en Suisse et pouvoir compter dans ce pays sur plusieurs professionnels

qui l'avaient aidée à sortir de l'isolement et de l'emprise de la violence,

estimant que le processus de reconstruction dans lequel elle était ne pouvait

se faire qu'en Suisse.

Par décision du 28 mars 2019 (notifiée le 18 avril

2019), le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour UE/AELE de A.________ et a

prononcé son renvoi de Suisse. Il a retenu que l'intéressée ne remplissait ni

les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, ni celles de l'art. 50 al. 1 let.

b LEI; elle ne pouvait pas non plus se prévaloir d'un droit de séjour fondé sur

l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la

Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre

circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), compte tenu du fait qu'elle

était dépourvue de ressources financières et qu'elle n'avait jamais acquis la

qualité de travailleur.

D.

Par acte du 17 mai 2019, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru

contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à son annulation et à la délivrance

d'une autorisation de séjour. Elle a reproché au SPOP d'avoir nié l'existence

de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI ou à

tout le moins d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Elle

a fait valoir que les violences conjugales qu'elle avait subies étaient d'une

certaine intensité et qu'elles avaient eu de graves répercussions sur son état

de santé. Elle a relevé par ailleurs que le suivi psychothérapeutique qu'elle

avait actuellement était très important dans son processus de reconstruction et

que ce processus devait impérativement être fait en Suisse. Elle a souligné en

outre les efforts qu'elle entreprenait pour s'intégrer sur le marché du travail.

Parmi les pièces qui ne figuraient pas encore au dossier, la recourante a

produit un rapport établi le 13 février 2019 par le Dr I.________, psychiatre,

et la psychologue J.________, du H.________, à l'attention du Centre LAVI; ce

rapport a la teneur suivante:

"Mme A.________ bénéficie d'un suivi au H.________

à Lausanne, depuis le 22 octobre 2018, dans un contexte de séparation conjugale

suite à l'abandon du domicile de son mari.

Sur le plan clinique, la patiente présente un

état de stress post-traumatique après avoir subi de nombreuses violences

conjugales, tant physiques ayant mis en danger sa vie, que psychologiques avec

des menaces de mort récurrentes.

Sortant lentement de cette relation d'emprise

culpabilisante, Mme A.________ demeure effrayée face aux menaces proférées par

son mari à son égard, et envers les membres de sa famille. Elle n'a donc jamais

porté plainte, par peur des représailles.

La patiente souffre de souvenirs envahissants

survenant dans un état d'émoussement émotionnel et d'anesthésie affective.

Toutefois, Mme A.________ commence à prendre la mesure de ce qu'elle a subi, et

développe des comportements d'évitement par rapport à des situations, ou des

activités pouvant réveiller les souvenirs traumatiques. A cette confrontation à

la réalité est associée l'émergence des symptômes anxiodépressifs."

Dans sa réponse du 23 mai 2019, le SPOP a conclu au

rejet du recours, considérant que la recourante n'avait pas établi avoir subi

des violences revêtant l'intensité suffisante pour lui ouvrir le droit à une

autorisation de séjour au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI; il a rappelé par

ailleurs que l'intéressé bénéficiait des prestations du RI depuis son arrivée

en Suisse.

Par avis du 24 mai 2019, le précédent juge

instructeur a avisé la recourante qu'elle était tenue d'informer immédiatement

le Tribunal, pièces utiles à l'appui, de toute modification essentielle de sa

situation, par exemple de la conclusion d'un contrat de travail.

Dans sa réplique du 21 juin 2019, la recourante a maintenu

sa position; elle a expliqué avoir récemment consulté le Centre MalleyPrairie,

qui allait attester les violences qu'elle avait subies de la part de son mari

toxicomane.

Interpellée le 24 juin 2019 sur sa dépendance

actuelle à l'aide sociale, la recourante a expliqué par écriture du 15 juillet

2019 qu'il s'agissait d'une situation provisoire, précisant ne plus pouvoir

exercer son précédent métier dès lors qu'elle ne pouvait plus porter de charges

lourdes. Elle effectuait toutefois toutes les mesures et obligations auprès de

l'AI, notamment dans le cadre de la mesure d'intervention précoce évoquée plus

haut. Elle a produit un lot de recherches d'emploi et de réponses à ses

demandes. Elle a joint par ailleurs une attestation de MalleyPrairie du 11

juillet 2019, qui confirmait qu'elle s'était rendue auprès du Centre d'accueil

pour des entretiens ambulatoires les 18 juin et 3 juillet 2019.

La recourante a expliqué par écriture du 14 août

2019 qu'elle continuait activement ses recherches d'emploi. Elle a produit un

contrat de mission de maximum trois mois, auprès de K.________ SA, à raison de

40 heures par semaine, devant débuter le 5 août 2019 à Nyon, conclu 31 juillet

2019.

Le 26 août 2019, le précédent juge instructeur a,

une nouvelle fois, rappelé à la recourante son devoir de collaboration, en

l'invitant à informer en particulier le Tribunal si et dans quelle mesure sa

mission temporaire avait été prolongée, ou si elle avait trouvé un nouvel

emploi.

Le 10 octobre 2019, la recourante a exposé qu'elle

ne baissait pas les bras et qu'elle faisait toujours des recherches d'emploi pour

des postes adaptés. Elle a produit les recherches d'emploi en question, ainsi

qu'un décompte de salaire de K.________ SA, selon lequel elle avait été rétribuée

pour la période du 5 au 16 août 2019 à hauteur de 1'472 fr. 30, pour 74.50

heures de travail. Elle a joint également une communication de l'OAI du 17 septembre

2019 l'informant qu'une aide au placement lui était accordée. On y lit en

particulier ce qui suit: "L'octroi de la mesure précitée signifie que,

du point de vue de l'AI, vous êtes réadaptable. C'est pourquoi, il n'y a pas de

droit à une rente. Un projet de décision vous sera remis ultérieurement".

Par avis du 15 octobre 2019, le précédent juge

instructeur a, à nouveau, rappelé à la recourante qu'elle était tenue

d'informer immédiatement le Tribunal de toute modification essentielle de sa

situation. Il en a fait de même les 22 octobre, 13 novembre et 19 décembre

2019.

Dans ses déterminations du 21 octobre 2019, le SPOP

a rappelé que la recourante, sans emploi, percevait des prestations d'aide

sociale depuis janvier 2016. Il a pour le surplus renvoyé à sa réponse du 23

mai 2019.

Le 28 octobre 2019, la recourante a produit une

attestation d'activité bénévole du 11 novembre 2019; il en ressort qu'elle est

engagée auprès de des personnes en situation de précarité et de solitude dans

le cadre de la ******** et de ********, à raison d'un dimanche par mois; elle est

décrite comme très motivée et présentant de bonnes compétences en cuisine.

Le 6 décembre 2019, la recourante a produit en

particulier un contrat-cadre de mission auprès d'L.________, signé le 21

novembre 2019.

Le 17 janvier 2020, la recourante a exposé être

toujours suivie auprès du H.________, ce qu'il l'aidait beaucoup. Elle a en

outre produit une communication de l'OAI du 15 janvier 2020, l'informant de la

prise en charge au titre de l'orientation professionnelle d'un stage de

validation dans le domaine de placement, en qualité d'ouvrier de production,

pour la période du 20 janvier au 20 février 2020, au taux de 80%.

Le 28 janvier 2020, le précédent juge instructeur a

relevé qu'eu égard au stage accordé à la recourante par l'OAI qui devrait

s'achever le 20 février 2020, un délai au 3 mars 2020 lui était imparti pour

informer le Tribunal des suites et notamment lui faire parvenir un rapport de

stage. Dans cette mesure, la recourante était également et à nouveau appelée à

communiquer immédiatement et spontanément toute modification essentielle de sa

situation, étant précisé qu'à défaut, le Tribunal pourrait statuer en l'état du

dossier.

Le 28 février 2020, la recourante a encore produit

une communication de l'OAI du 24 février 2020 lui accordant une prolongation de

l'orientation professionnelle du 21 février au 21 mars 2020, toujours au taux

de 80%. Elle a fait valoir que cette expérience était très utile pour augmenter

son employabilité et avoir plus de chances de se réinsérer dans le monde du

travail.

Le 22 avril 2020, le précédent juge instructeur a

adressé l'avis suivant à la recourante:

"Il ressort des annexes susmentionné[e]s que la

recourante aurait effectué un stage jusqu'au 21 respectivement 26 mars 2020. La

recourante n'a pas informé le Tribunal, malgré notamment le chiffre 2 de

l'ordonnance du Tribunal du 28 janvier 2020, sur ses activités depuis la fin du

stage précité. Sauf avis contraire immédiat de la recourante, le Tribunal de céans

admettra donc que la recourante n'exerce actuellement pas d'activité lucrative

et bénéficie à nouveau de prestations de l'aide sociale. Dans cette mesure, la

cause est gardée pour un probable prochain jugement, sous réserve d'éventuelles

mesures d'instruction complémentaires ordonnées par la Cour."

Le 30 avril 2020, le juge alors en charge de

l'instruction a fait savoir aux parties qu'il ressortait des pièces produites

dans l'intervalle par la recourante que son stage avait pris fin le 13 mars

2020; il était dès lors retenu que l'intéressée n'exerçait plus d'activité

lucrative depuis la fin de son stage et se trouvait à nouveau au bénéfice des

prestations de l'aide sociale. Il a rappelé en outre, à nouveau, à la

recourante son devoir d'informer le Tribunal spontanément et immédiatement de

toute modification essentielle de sa situation (par exemple: prise ou perte

d'emploi).

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai légal auprès du Tribunal cantonal par la destinataire

de la décision attaquée, qui est directement atteinte par celle-ci, et

répondant pour le surplus aux autres exigences de forme prévues par la loi, le

recours est recevable si bien qu'il convient d'entrer en matière sur le fond

(art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

2.

a) Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification

du 16 décembre 2016 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers

(LEtr), qui est désormais intitulée loi fédérale sur les étrangers et

l'intégration (LEI; RS 142.20); parallèlement, l'ordonnance fédérale du 24

octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité

lucrative (OASA; RS 142.201) a fait l'objet de différentes modifications

également entrées en vigueur le 1er janvier 2019.

b) En l'occurrence, la décision attaquée a été

rendue le 28 mars 2019, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la

révision précitée, de sorte que les questions de fond litigieuses sont régies

par les dispositions en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

3.

La recourante reproche à l'autorité intimée d'avoir nié l'existence de

raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI. Elle lui

fait en particulier grief de minimiser les violences conjugales qu'elle a

subies.

a) Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEI, le conjoint

d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à

la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun

avec lui.

Après la dissolution de la famille, ce droit

subsiste dans les cas prévus à l'art. 50 LEI, notamment lorsque la poursuite du

séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (al. 1 let.

b), qui sont en particulier données lorsque le conjoint est victime de violence

conjugale (art. 50 al. 2 LEI). Selon la jurisprudence, seuls des actes de

violence d'une certaine intensité peuvent justifier l'application de l'art. 50

al. 1 let. b LEI, la personne admise dans le cadre du regroupement familial

devant établir qu'on ne peut plus exiger d'elle qu'elle poursuive l'union

conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement (ATF 138

II 229 consid. 3.2; ég. TF 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 6.1; TF

2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 4.1).

Selon l'art. 51 al. 2 LEI, les droits prévus à

l'art. 50 LEI s'éteignent s'il existe des motifs de révocation au sens de

l'art. 62 ou 63 al. 2 LEI et notamment si l'étranger ou une personne dont il a

la charge dépend de l'aide sociale (art. 62 al. 1 let. e LEI).

b) En l'espèce, il convient d'examiner en premier

lieu si le motif de révocation prévu par l'art. 62 al. 1 let. LEI est réalisé.

aa) La révocation ou le non-renouvellement de

l'autorisation de séjour d'un étranger pour des raisons de dépendance à l'aide

sociale suppose qu'il existe un risque concret d'une telle dépendance. De

simples préoccupations financières ne suffisent pas. Pour évaluer ce risque, il

faut non seulement tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi

considérer l'évolution financière probable à plus long terme, compte tenu des

capacités financières de tous les membres de la famille. Une révocation ou un

non-renouvellement entrent en considération lorsqu'une personne a reçu des

aides financières élevées et qu'on ne peut s'attendre à ce qu'elle puisse

pourvoir à son entretien dans le futur. A la différence de l'art. 63 al. 1 let.

c LEI, qui concerne les autorisations d'établissement, l'art. 62 al. 1 let. e

LEI n'exige en revanche pas que l'étranger lui-même ou une personne dont il a

la charge dépende "durablement et dans une large mesure" de l'aide

sociale (TF 2C_95/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.4.1;2C_1041/2018 du 21 mars

2019.

consid. 4.2;2C_633/2018 du 13 février 2019 consid. 6.2 et les références

citées).

bb) En l'occurrence, il ressort des pièces du

dossier que la recourante dépend de l'aide sociale depuis son arrivée en

Suisse, en décembre 2015. A défaut de revenus – respectivement de revenus

suffisants - découlant d'une activité lucrative, elle perçoit des prestations

du RI depuis lors. Elle n'a au demeurant exercé des activités lucratives que

durant de brèves périodes, au maximum de quatre mois pour ce qui est de son

activité lucrative au sein du ******** pour le compte de la société B.________

SA (on précisera à cet égard que selon l'extrait du compte individuel, comme

selon le certificat de travail du 7 juillet 2017, la recourante n'a

effectivement travaillé pour cet employeur que du 26 juin au 31 octobre 2016 en

qualité d'auxiliaire de santé).

Si elle a certes produit des contrats de mission

auprès d'agences intérimaires, la seule fiche de salaire adressée à la cour de

céans fait état d'un revenu de 1'472 fr. 30 réalisé en août 2019 auprès de K.________

SA. Quant à l'activité pour le compte de Fondation D.________, du 2 août au 31

décembre 2017, elle n'a consisté qu'en un pré-stage, au taux de 80%, rémunéré

mensuellement à hauteur de 640 francs. Ainsi, quand bien même la recourante

allègue être activement à la recherche d'un emploi depuis le dépôt de son

recours, ce qu'elle affirmait au demeurant déjà au stade de ses observations

auprès du SPOP en novembre 2018, et qu'elle a certes produit quelques éléments

attestant de ses démarches, il paraît étonnant que l'intéressée, encore jeune

et en bonne santé, sous réserve de problèmes de dos l'empêchant de porter des

charges lourdes, ne trouve pas d'emploi en dépit des recherches actives

alléguées.

Quoi qu'il en soit, il convient de retenir qu'elle

n'a pas démontré avoir de véritables chances de se faire engager, ni disposer

d'une ferme volonté d'améliorer sa situation financière dans un avenir proche.

Si elle se prévaut de l'aide au placement dont elle a bénéficié dans le cadre

de l'AI, elle n'a finalement signé, depuis le début de la procédure qui remonte

maintenant à quinze mois, que le contrat de mission précité pour le compte de K.________

SA, ainsi que celui du 21 novembre 2019 auprès d'L.________, qui n'a

apparemment pas donné lieu à rémunération vu l'absence de pièces produites en

attestant. Certes, la recourante a effectué un stage, par le biais de l'AI, du

20.

janvier au 13 mars 2020. Depuis la fin de ce stage, elle n'a cependant pas

exercé d'activité lucrative. Ainsi, quand bien même son devoir de collaborer,

respectivement d'informer spontanément et immédiatement le Tribunal, par

exemple, d'une prise d'emploi, lui a été rappelé pas moins de neuf fois durant

la procédure, cela n'a pas conduit la recourante à tout mettre en œuvre pour

trouver un emploi, alors qu'elle se savait dépendante de l'aide sociale, et que

son attention avait formellement été attirée sur le risque que les droits

prévus à l'art. 50 LEI s'éteignent vu sa dépendance à l'aide sociale (cf. avis

du 24 juin 2019). Ainsi, en plus d'une année, la recourante n'a finalement

signé que deux contrats de mission, dont l'un seulement l'a conduite à

travailler durant 74,50 heures, et n'a effectué qu'un stage de moins de deux

mois dans le cadre de l'aide au placement accordée par l'OAI.

Les pièces produites tendent dès lors à établir que malgré

les efforts allégués, et alors même qu'elle se dit prête à travailler et

désireuse de rechercher activement un emploi, la recourante n'est pas en mesure

d'en trouver un, et ce malgré la procédure initiée en octobre 2018, il y a près

deux ans, par l'autorité intimée. Ainsi, les efforts allégués par la recourante

durant des années démontrent qu'elle demeure dans l'incapacité de trouver un

emploi et dépend du RI. Pour la période de janvier 2016 à mars 2019, l'aide

s'est élevée à un total de 88'776 fr. 50.

Partant, il y a lieu de constater que le droit de

séjour de la recourante, même à admettre que sa poursuite puisse être fondée

sur l'art. 50 al. 1 let. b en lien avec l'art. 50 al. 2 LEI en raison des

violences conjugales qu'elle allègue – ce point pouvant toutefois resté indécis

–, ne peut que s'éteindre, en vertu de l'art. 51 al. 2 let. b LEI, vu

l'existence d'un motif de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 let. e LEI.

Sous l'angle des violences conjugales alléguées, on

relèvera néanmoins que plusieurs éléments interpellent. Ainsi, l'attestation du

Centre LAVI a été établie le 7 novembre 2018, soit postérieurement à l'annonce

par le SPOP, du 16 octobre 2018, de son intention de révoquer l'autorisation de

séjour de la recourante. De plus, l'auteur du rapport de police du 21 janvier

2017.

n'a pas constaté de violence domestique. Quant au rapport de consultation

du CHUV du 13 octobre 2017, s'il y était question d'un coup porté à la tête,

mentionné par la recourante, aucune lésion n'était toutefois visible. En outre,

la recourante ne s'est rendue auprès du Centre MalleyPrairie qu'en juin et

juillet 2019, soit plus d'une année après le départ de son époux du domicile

conjugal, en mai 2018. De même, le suivi auprès du H.________ a été initié le

22.

octobre 2018, six jours après la communication du SPOP du 16 octobre 2018

informant l'intéressée de son intention de révoquer l'autorisation de séjour. On

peine dans ces conditions à considérer le rapport du 13 février 2019 du H.________

comme étant pleinement probant, puisqu'il y est fait mention d'un diagnostic

d'état de stress post-traumatique après de nombreuses violences conjugales

ayant mis la vie en danger. Or, si la vie de la recourante avait été mise en

danger, il y aurait des rapports de médecins attestant des blessures infligées.

Cela étant, le fait de vivre avec un époux toxicomane doit immanquablement

conduire à des difficultés au sein du couple. Il n'est pas non plus contesté

que la recourante n'a pas eu la vie conjugale qu'elle espérait à la suite de

son mariage avec un ressortissant suisse. Quoi qu'il en soit, la question de

l'intensité des violences souffre, pour les raisons déjà exposées ci-avant, de

demeurer indécise, vu la réalisation du motif de révocation de l'art. 62

al. 1 let. e LEI.

4.

La recourante invoque en outre les art. 30 al. 1 let. b LEI et 8 CEDH.

a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS

142.20), il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29)

notamment afin de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou

d'intérêts publics majeurs (let. b). L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance fédérale

du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une

activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui comprend une liste exemplative des

critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels

d'une extrême gravité, précise qu'il convient, lors de l'appréciation, de tenir

compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères

d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation

familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la

scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée

de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des

possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

Conformément à la pratique et à la jurisprudence

constantes en la matière, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas

individuel d'extrême gravité (ou cas de rigueur) est soumise doivent être

appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve

dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de

vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,

doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de

soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui

de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême

gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La

reconnaissance d'une situation d'extrême gravité n'implique pas forcément que

la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à

une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en

Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (aux plans

professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plainte

ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité;

encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite

qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment

dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II 39 consid. 3; ég. PE.2019.0087 du

4.

octobre 2019 consid. 3b et les références).

Parmi les éléments

déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, il convient de

mentionner, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une

intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle

remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, ou encore

la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant

après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en

revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne

concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à

l'aide sociale, ou encore des liens conservés avec le pays d'origine (par

exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêts

PE.2019.0087 précité consid. 3b; PE.2018.0361 du 31 janvier 2019 consid. 4c,

PE.2018.0373 du 31 janvier 2019 consid. 2a et les références).

S'agissant du droit au respect de la vie privée

garanti par l'art. 8 CEDH, le Tribunal fédéral a précisé récemment sa

jurisprudence dans l'ATF 144 I 266. Il a considéré que lorsque l'étranger

résidait légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspondait en

droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la

naturalisation, il y avait lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il

avait développés avec le pays dans lequel il résidait étaient suffisamment

étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de

rester en Suisse ne doivent être prononcés que pour des motifs sérieux. Lorsque

la durée de la résidence était inférieure à dix ans mais que l'étranger faisait

preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la

révocation de l'autorisation de rester en Suisse pouvait également porter

atteinte au droit au respect de la vie privée (consid. 3 et les références

citées).

L'intérêt public à la révocation d'étrangers

dépendant de l'aide sociale consiste avant tout à éviter que l'étranger ne

continue d'être à la charge de la collectivité publique à l'avenir (TF

2C_953/2018 du 23 janvier 2019 consid. 3.1; TF 2C_1228/2012 du 20 juin 2013

consid. 2.3).

b) En l'espèce, la recourante ne séjourne en Suisse

que depuis un peu plus de quatre ans et demi, ce qui n'est pas particulièrement

long. Son intégration ne peut par ailleurs à l'évidence pas être qualifiée de

réussie. Comme on l'a déjà exposé ci-dessus, la recourante a en effet toujours émargé

à l'aide sociale, et ce même avant ses problèmes de dos, et n'a travaillé que

quelques mois durant tout son séjour. Elle n'a en outre pas d'attaches

particulières en Suisse. Elle est en effet séparée de son époux et aucun enfant

n'est issu de cette union. Elle évoque certes un réseau, mais ce réseau n'est

constitué, dans une très large mesure, que par les assistants sociaux qui la

suivent. Elle ne se prévaut pour le surplus pas de relations d'amitié ou de

voisinage particulières. De plus, aucun élément ne permet de retenir que la réintégration

de la recourante dans son pays d'origine serait fortement compromise. Arrivée à

l'âge de 38 ans en Suisse, elle a en effet passé l'essentiel de son existence

en France. Elle a dû conserver un certain réseau social et des connaissances

que ce soit en ******** ou dans le sud de la France, où elle a vécu et

travaillé pendant plusieurs années avant de venir en Suisse. Il ne fait pas de

doute par ailleurs qu'elle pourra poursuivre dans son pays d'origine un suivi

psychothérapeutique, étant relevé qu'aucune incapacité de travail psychiatrique

n'a été alléguée. Le bénévolat qu'elle accomplit auprès d'une église pourra

l'être également en France. Quant aux craintes alléguées que son mari ou la

famille de ce dernier s'en prenne à elle en cas de renvoi en ********, elles ne

sont nullement étayées. Elles apparaissent même peu crédibles, puisque

l'intéressée est sans nouvelles de son époux depuis son départ du domicile

conjugal en mai 2018.

Au regard de ces éléments, force est de constater

que la recourante ne peut prétendre à une autorisation de séjour ni sur la base

de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, ni sur celle de l'art. 8 CEDH.

5.

Il convient encore d'examiner si la recourante pourrait se prévaloir

d'un droit de séjour fondé sur l'ALCP.

a) Selon l'art. 2 par. 1 al. 1 Annexe I ALCP (en

relation avec l'art. 4 ALCP), les ressortissants d'une partie contractante ont

le droit de séjourner et d'exercer une activité économique sur le territoire de

l'autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV

(art. 6 à 23). Aux termes de l'art. 6 Annexe I ALCP, le travailleur salarié

ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une durée égale

ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un

titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance (par.

1, 1ère phrase).

Notion autonome de droit communautaire (cf. ATF 131

II 339 consid. 3.1), la qualité de travailleur (salarié) doit s'interpréter de

façon extensive. Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la

personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre

personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie

desquelles elle touche une rémunération. Cela suppose l'exercice d'activités

réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se

présentent comme purement marginales et accessoires (ATF 141 II 1 consid.

2.2.4; TF 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 5.3.1 et les références); ne constituent

pas non plus des activités réelles et effectives celles qui ne relèvent pas du

marché normal de l'emploi, mais sont destinées à permettre la rééducation ou la

réinsertion de personnes diminuées sur le plan physique ou psychique (ATF 131

II 339 consid. 3.3; TF 2C_716/2018 du 13 décembre 2018 consid. 3.3).

b) En l'espèce, la recourante a occupé un emploi

d'auxiliaire de santé du 29 juin au 31 octobre 2016, soit pendant quatre mois,

auprès de B.________ SA. Elle a effectué par ailleurs quelques missions

intérimaires en 2016 et en 2019 pour le compte de C.________ SA et de K.________

SA, pour des revenus toutefois très modestes (280 fr.; 114 fr. et 1'472 fr.

30).

Compte tenu de la durée très brève de ces activités,

qui pour certaines remontent à près de quatre ans, la recourante n'a

manifestement jamais acquis la qualité de travailleur. Elle se prévaut certes

des stages et mesures entreprises en vue de sa réadaptation, respectivement de

sa réinsertion sur le marché du travail. Conformément à la jurisprudence

rappelée ci-dessus, de telles activités ne sauraient être assimilées à des

activités réelles et effectives. Par ailleurs, la recourante n'exerce plus

aucune activité de quelque sorte que ce soit depuis qu'il a été mis un terme à

son stage en raison de la situation sanitaire en mars 2020, étant précisé

qu'elle a expressément été invitée, notamment pas avis du précédent juge

instructeur du 30 avril 2020, à informer le tribunal spontanément et

immédiatement de toute modification essentielle de sa situation, et qu'elle ne

s'est plus manifestée depuis cette dernière écriture.

Au regard de ces éléments, la recourante ne peut pas

se prévaloir d'un droit de séjour fondé sur la qualité de travailleur.

6.

Les considérations qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, devrait en

principe supporter les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il y est

toutefois renoncé vu sa situation personnelle et financière (art. 50 LPA-VD).

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du Canton de Vaud du 28 mars

2019.

est confirmée.

III.

Il est statué sans frais judiciaires, ni dépens.

Lausanne, le 17 septembre 2020

La

présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.

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