PE.2019.0229
CDAP - PE.2019.0229 - 2020-12-14 - A.________ /Service de la population (SPOP)
14 décembre 2020Français49 min
de septembre 2011 au mois de juillet 2012, du mois de juillet 2014 au mois d'août
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 décembre 2020
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; MM. Jacques Haymoz et Jean-Marie
Marlétaz, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 12 juin 2019 refusant la prolongation de son autorisation de séjour
UE/AELE, respectivement la transformation de l'autorisation de séjour en
autorisation d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant portugais né le ******** 1988, est entré en
Suisse le 14 janvier 2007 pour vivre auprès de ses parents, ressortissants
portugais domiciliés dans le canton de Vaud. Il a commencé à travailler en
effectuant plusieurs contrats de mission en qualité d'employé temporaire.
Le prénommé a d'abord été mis au bénéfice d'autorisations
de séjour UE/AELE de courte durée (permis L) successives, puis le Service de la
population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) lui a délivré une autorisation
de séjour UE/AELE (permis B) avec droit d'exercer une activité lucrative,
valable initialement jusqu'au 27 juillet 2016.
B.
Sur le plan de l'activité professionnelle, il résulte de l'extrait de
compte individuel AVS de A.________ présent au dossier, ainsi que des
certificats de travail produits par le prénommé, que celui-ci a effectué
essentiellement de courtes missions de travail temporaire en qualité de
manutentionnaire, sporadiquement, de 2007 à 2011; il a également travaillé
comme "nettoyeur entretien" au sein de l'entreprise B.________
SA du 3 au 13 novembre 2017.
Le dossier de A.________ auprès de l'Office régional
de placement (ci-après: l'ORP) a été fermé le 14 mai 2012. L'intéressé n'a fait
l'objet d'aucune décision d'inaptitude au placement.
Du 13 août 2012 au 12 août 2014, le prénommé a
effectué un apprentissage d'agent de propreté AFP. Il a obtenu son attestation
de formation professionnelle le 30 juin 2015.
A.________ a perçu des indemnités journalières de l'assurance-chômage
du 13 août 2014 au 29 février 2016.
Le prénommé a en outre régulièrement bénéficié des
prestations de l'aide sociale par l'intermédiaire du Revenu d'Insertion
(ci-après: RI), d'abord du mois d'août 2009 au mois de juin 2010, puis du mois
de septembre 2011 au mois de juillet 2012, du mois de juillet 2014 au mois d'août
2015 et finalement depuis le mois de novembre 2015 sans interruption. Selon un
décompte établi par le Centre social régional de ******** (ci-après: le CSR),
le montant de l'assistance ainsi perçue s'élevait à un total de 40'891 fr. 30
au 16 février 2017.
C.
Au début du mois de juillet 2016, A.________ a requis le renouvellement
de son autorisation de séjour, laquelle arrivait prochainement à échéance.
Le 16 mars 2017, le SPOP, relevant que le prénommé
avait recours à des prestations de l'aide sociale vaudoise, a procédé au
renouvellement de l'autorisation en cause pour une durée d'une année, en
rendant l'intéressé attentif au fait qu'à l'échéance de ce délai, il
procéderait à un examen circonstancié de sa situation financière afin de
décider de la poursuite de son séjour en Suisse pour l'avenir. Dans cette
perspective, il l'a invité à tout entreprendre pour gagner son autonomie
financière.
A réception du nouvel avis annonçant la fin de
validité prochaine de son autorisation de séjour, A.________ a requis le 6
février 2018 le renouvellement de celle-ci, respectivement la transformation de
cette dernière en autorisation d'établissement UE/AELE (permis C). A l'appui de
sa demande, il a produit copie d'un contrat de travail du 5 février 2018, par
lequel la société C.________ SA l'engageait en qualité d'employé d'entretien à
partir du 10 février suivant.
Interpellé par le SPOP, le CSR a indiqué le 13 avril
2018 que le prénommé avait continué de percevoir des prestations du RI sans
interruption jusqu'au mois de février 2018, pour un montant total qui s'élevait
à 53'000 fr. 95.
Le 23 avril 2018, le SPOP a enjoint A.________ de
lui transmettre les justificatifs récents de toutes ses ressources financières.
Des divers documents produits par l'intéressé, il résulte que le contrat de
travail qu'il avait conclu avec la société C.________ SA s'est terminé le 5
mars 2018, à la suite d'un accident professionnel survenu le 19 février précédent.
Le prénommé a ainsi perçu un salaire jusqu'au 18 février 2018, puis des
indemnités journalières, d'abord versées par son employeur du 19 février au 5
mars 2018, puis directement par l'établissement d'assurance-accident du 6 mars
au 24 juin 2018.
Le 24 juillet 2018, le SPOP a informé A.________ de
son intention de rejeter intégralement la demande d'autorisation de séjour,
respectivement d'établissement, présentée et de prononcer, au regard de la
situation de l'intéressé, son renvoi de Suisse. Le SPOP lui a dès lors imparti
un délai pour se déterminer par écrit à ce sujet.
A.________ a fait usage de cette faculté le 7 août
2018, requérant derechef que son autorisation de séjour soit renouvelée. Il a indiqué
qu'il poursuivait ses recherches d'emploi, précisant qu'il était assisté dans
ses démarches par l'ORP, auprès duquel il était de nouveau inscrit depuis juin
2014. Il a ainsi produit les preuves de ses recherches d'emploi remises à l'ORP
pour les mois de janvier à juillet 2018. Le 28 décembre 2018, il a encore transmis
au SPOP les pièces et renseignements complémentaires requis par ce dernier le 6
novembre précédent.
Selon un nouveau décompte établi le 8 janvier 2019, le
prénommé a perçu à nouveau des prestations du RI chaque mois depuis le mois de
juillet 2018, portant le nouveau total à 58'879 fr. 45 à fin décembre 2018.
Par décision du 12 juin 2019, notifiée à son
destinataire personnellement le 19 juin suivant, le SPOP a refusé la
prolongation de l'autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative de A.________,
respectivement refusé la transformation de cette autorisation en autorisation d'établissement
et prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse, lui impartissant un délai de
trois mois dès notification de cette décision pour quitter le pays. En
substance, l'autorité a considéré que A.________, qui n'exerçait pas d'activité
lucrative et bénéficiait des prestations de l'assistance publique, ne pouvait
pas se prévaloir d'un droit de séjour fondé sur l'Accord du 21 juin 1999 entre
la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats
membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS
0.142.112.681), en particulier sur les art. 6 et 24 de son annexe I, de sorte
que la poursuite de son séjour ne pouvait être autorisée.
D.
Par acte déposé à la poste le 21 juin 2019, A.________ a interjeté
recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(ci-après: la CDAP) contre cette décision, concluant en substance à sa réforme
en ce sens que le renouvellement de son autorisation de séjour soit accordé. A
cet égard, le recourant a notamment fait valoir qu'il était en train d'effectuer
un programme d'emploi temporaire auprès d'un hôtel-restaurant dans le cadre d'une
mesure de réinsertion professionnelle de l'assurance-chômage. A l'appui de son
recours, l'intéressé a produit un lot de pièces.
A l'invitation de la juge instructrice, l'autorité
intimée a produit son dossier le 26 juin 2019.
Le 2 juillet 2019, le recourant a déposé une demande
d'assistance judiciaire. Par décision du 10 juillet suivant, la juge
instructrice a fait droit à cette requête, accordant au recourant, avec effet
au 21 juin 2019, le bénéfice de l'assistance judiciaire, comprenant l'exonération
des avances et des frais judiciaires.
Par avis du 10 juillet 2019, la juge instructrice a
imparti à l'autorité intimée un délai au 19 août suivant pour déposer sa
réponse au recours.
Le 15 juillet 2019, indiquant
avoir pris connaissance de l'acte de recours et de ses annexes, l'autorité
intimée a demandé à la juge instructrice de suspendre la procédure de recours
jusqu'à la fin du mois de novembre 2019 ainsi que d'inviter le recourant à
produire à l'échéance de ce délai une attestation du CSR certifiant qu'il ne
bénéficie plus des prestations de l'assistance sociale (avec date de fin d'assistance),
une copie d'un éventuel contrat de travail, et ses fiches de salaire relatives
aux mois de juillet à novembre 2019.
Par avis du 16 juillet 2019, la
juge instructrice a fait droit à cette requête, suspendant la cause jusqu'au 29
novembre suivant.
Le 29 novembre 2019, le recourant
a produit un certificat de travail dont il résulte qu'il avait assumé un emploi
temporaire en qualité d'employé en intendance auprès d'un hôtel-restaurant du 7
juin au 6 septembre 2019 dans le cadre d'une mesure de réinsertion
professionnelle. Le recourant a précisé en outre qu'il n'avait pas réussi à
retrouver un emploi en l'état et qu'il poursuivait par conséquent ses
recherches d'emploi.
Par avis du 2 décembre 2019, la
juge instructrice a transmis à l'autorité intimée copies de l'écriture du
recourant avec ses annexes, et elle lui a imparti un délai au 20 décembre
suivant pour se déterminer.
Le 5 décembre 2019, l'autorité
intimée a déposé sa réponse au recours, concluant au rejet de celui-ci en
indiquant que les arguments invoqués par le recourant n'étaient pas de nature à
modifier sa décision, laquelle était dès lors maintenue.
Par avis du 6 décembre 2019, la
juge instructrice a transmis au recourant la réponse de l'autorité intimée, en
lui impartissant un délai au 3 janvier suivant pour déposer une éventuelle
réplique.
Par envois non datés reçus au
tribunal les 10 et 12 décembre 2019, le recourant a informé la juge
instructrice du fait qu'il allait débuter à plein temps dès le lundi 6 janvier
2020 un nouveau stage professionnel dans le cadre d'une mesure de l'ORP. La
lettre du recourant et les pièces qui l'accompagnaient ont été transmises pour
information à l'autorité intimée.
Par envoi non daté reçu au
tribunal le 30 décembre 2019, le recourant a produit un contrat de travail sur
appel par lequel la société D.________ SA l'engageait en qualité d'agent d'entretien
dès le 23 décembre 2019, pour une durée indéterminée; le salaire horaire brut
prévu s'élevait à 18 fr. 40 + 1 fr. 53 au titre de salaire afférent aux
vacances; le contrat ne précisait pas la durée du temps de travail hebdomadaire
pour les employés sur appel. Par lettre du 6 janvier 2020, le recourant a
encore indiqué à la juge instructrice qu'il lui transmettrait les fiches de
salaire relatives à ce nouvel emploi le plus tôt possible.
Par avis du 7 janvier 2020, la
juge instructrice a transmis à l'autorité intimée les envois du recourant des
30 décembre 2019 et 6 janvier 2020 et lui a imparti un délai au 29 janvier
suivant pour lui indiquer si le nouveau contrat du recourant entraînait une
modification de son appréciation de la situation.
Le 13 janvier 2020, l'autorité
intimée a demandé à la juge instructrice, afin de pouvoir se déterminer dans
les meilleures conditions, de suspendre la procédure de recours jusqu'au 31
mars 2020 ainsi que d'inviter le recourant à produire à l'échéance de ce délai
ses fiches de salaire relatives aux mois de décembre 2019 à mars 2020, un
avenant au contrat de travail lui garantissant un nombre minimum d'heures de
travail hebdomadaire, et un document du CSR attestant qu'il ne dépend plus de l'assistance
sociale et mentionnant la date de fin d'assistance.
Par avis du 14 janvier 2020, la
juge instructrice a fait droit à cette requête, suspendant l'instruction de la
cause jusqu'à la fin du mois de mars suivant.
Par courrier
du 27 mars 2020, le recourant a produit les pièces suivantes :
- ses fiches
de salaire des mois de janvier à mars 2020, desquelles il ressortait qu'il
avait perçu un salaire mensuel net de 935 fr. 70 en janvier 2020, de 2'717
francs 05 en février 2020 et de 3'137 fr. 60 en mars 2020;
- une attestation établie le 6
février 2020 par laquelle le CSR indiquait que le recourant avait bénéficié du
RI du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2019 et que son dossier RI
était fermé dès le 1er janvier 2020. On précisera ici que, selon un dernier
décompte établi au 5 décembre 2019 figurant au dossier de l'autorité intimée, le
montant total des prestations du RI perçues par le recourant s'élevait à 70'665
fr. 50.
Par avis du 15 avril 2020, la
juge instructrice a transmis à l'autorité intimée copies du courrier du
recourant du 27 mars précédent avec ses annexes et lui a imparti un délai au 8
mai suivant pour se déterminer sur l'incidence de ces pièces.
Le 22 avril 2020, l'autorité
intimée a demandé à la juge instructrice, afin de pouvoir se déterminer dans
les meilleures conditions quant à l'activité lucrative du recourant, de
suspendre la procédure de recours pour une durée de trois mois ainsi que d'inviter
le recourant à produire à l'échéance de ce délai ses fiches de salaire des mois
de mai à juillet 2020, et un avenant au contrat de travail lui garantissant un
nombre minimum d'heures de travail hebdomadaire, dans la mesure où il s'agit d'un
contrat de travail sur appel.
Par avis du 23 avril 2020, la
juge instructrice a fait droit à cette requête, suspendant l'instruction de la
cause jusqu'au 17 août suivant et impartissant au recourant un délai à cette
date pour produire les pièces citées par l'autorité intimée.
Par courrier
du 27 juillet 2020, le recourant a produit les pièces suivantes :
- ses fiches
de salaire des mois de mai à juillet 2020, desquelles il ressortait qu'il avait
perçu un salaire mensuel net de 1'528 fr. 90 en mai 2020, de 1'748 fr. 20 en juin
2020 et de 1'708 fr. 15 en juillet 2020;
- un planning horaire dont il
résultait qu'il effectuait 18 heures de travail au total par semaine.
Par avis du 28 juillet 2020, la
juge instructrice a transmis à l'autorité intimée copies du courrier du
recourant du 27 juillet précédent avec ses annexes et lui a imparti un délai au
21 août suivant pour se déterminer sur les pièces produites.
Par déterminations du 29 juillet 2020, l'autorité
intimée a une nouvelle fois conclu au rejet du recours, indiquant que les
documents produits n'étaient pas de nature à modifier sa décision. Elle considérait
en substance que le recourant ne pouvait se prévaloir de la qualité de
travailleur au sens de l'ALCP, dans la mesure où l'activité professionnelle
exercée apparaissait selon elle comme marginale et accessoire.
Par avis du 31 juillet 2020, la juge instructrice a
transmis au recourant copie des déterminations de l'autorité intimée et lui a
imparti un délai au 26 août suivant pour déposer d'ultimes observations.
Le 25 août 2020, le
recourant a déposé des observations finales, au terme desquelles il a maintenu
ses conclusions. Il contestait en substance que son activité professionnelle
puisse être qualifiée de marginale et accessoire, dans la mesure où le revenu
qu'il en tirait lui permettait de subvenir à ses besoins; il considérait dès
lors qu'il remplissait les conditions pour que lui soit reconnu le statut de
travailleur au sens de l'ALCP. Le recourant a encore produit les pièces
suivantes :
- sa fiche de salaire
pour le mois d'avril 2020, de laquelle il ressortait qu'il avait perçu un
salaire mensuel net de 1'465 fr. 85;
- une attestation établie par son employeur le 25
août 2020, dans laquelle celui-ci confirmait que le contrat de travail sur
appel du recourant ne prévoyait pas un nombre défini d'heures de travail, de
sorte que ces dernières pouvaient être de 0 à 42 heures par semaine; l'employeur
précisait néanmoins que, sous réserve que le planning ne soit pas modifié pour
des raisons opérationnelles, le recourant était missionné pour effectuer une
moyenne de 18 heures de travail par semaine.
Par avis du 26 août 2020, la juge instructrice a
transmis à l'autorité intimée copie des observations du recourant avec ses
annexes et lui a imparti un délai au 14 septembre suivant pour se
déterminer en fonction des pièces nouvelles produites.
Par déterminations du 27 août 2020, l'autorité
intimée a conclu derechef au rejet du recours, indiquant que les arguments
invoqués n'étaient pas de nature à modifier sa position.
Par avis du 31 août 2020, la juge instructrice a
transmis au recourant une copie des déterminations de l'autorité intimée. Elle
a en outre informé les parties du fait que la cause était en état d'être jugée,
précisant que la cour rendrait sa décision à huis clos et leur communiquerait
son arrêt par écrit.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation. Les arguments des parties
ainsi que le contenu des diverses pièces produites sont repris ci-après, dans
la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),
le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait en outre aux conditions
formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Sont litigieux principalement le refus de renouvellement de l'autorisation
de séjour du recourant ainsi que le renvoi de ce dernier de Suisse.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail,
sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un
traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339
consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1).
En l'occurrence, le recourant est de nationalité
portugaise, de sorte qu'il peut se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre,
d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne
et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS
0.142.112.681).
La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), qui règle notamment l'entrée en
Suisse et la sortie de Suisse, le séjour des étrangers et le regroupement
familial (art. 1er LEI), n'est applicable aux ressortissants des
Etats membres de la Communauté européenne (à présent, l'Union européenne [UE]),
aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant
son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en
dispose pas autrement ou lorsque la LEI prévoit des dispositions plus
favorables (art. 2 al. 2 LEI).
b) Aux termes de son art. 1er, l'ALCP a
notamment pour objectif d'accorder un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une
activité économique salariée et le droit de demeurer, sur le territoire des
parties contractantes, à leurs ressortissants (let. a), d'accorder un droit d'entrée
et de séjour, sur le territoire des parties contractantes, aux personnes sans
activité économique dans le pays d'accueil (let. c), ainsi que de leur accorder
les mêmes conditions de vie, d'emploi et de travail que celles dont bénéficient
les nationaux (let. d).
Le droit de séjour est cependant soumis aux
conditions exposées dans l'annexe I de l'ALCP.
c) aa) Selon l'art. 2 par. 1 annexe I ALCP, les
ressortissants d'une partie contractante ont le droit de séjourner et d'exercer
une activité économique sur le territoire de l'autre partie contractante selon
les modalités prévues aux chapitres II à IV. Ainsi, l'art. 6 annexe I ALCP
dispose ce qui suit :
"(1) Le travailleur salarié
ressortissant d'une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié)
qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un
employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans
au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une
durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de
validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son
détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de
douze mois consécutifs.
(2) Le travailleur salarié qui
occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au
service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une
durée égale à celle prévue dans le contrat.
Le travailleur salarié qui occupe
un emploi d'une durée ne dépassant pas trois mois n'a pas besoin d'un titre de
séjour.
[…]
(6) Le titre
de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du
seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une
incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit
qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le
bureau de main-d'œuvre compétent".
L'art. 2 par. 1 annexe I ALCP prévoit également que
les ressortissants des parties contractantes ont aussi le droit de se rendre
dans une autre partie contractante ou d'y rester après la fin d'un emploi d'une
durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un
délai raisonnable, qui peut être de six mois, qui leur permette de prendre
connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs qualifications
professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux
fins d'être engagés. Cette règle conventionnelle est concrétisée à l'art. 18 de
l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation
des personnes (OLCP; RS 142.203) (ATF 130 II 388 consid. 3.3). Après les six
premiers mois de recherche d'emploi (art. 18 al. 2 OLCP), l'autorisation
accordée peut être prolongée jusqu'à une année au plus pour autant que la
personne concernée soit en mesure de prouver les efforts déployés à cet effet
et qu'il existe une réelle perspective d'engagement (art. 18 al. 3 OLCP).
bb) Notion autonome de droit communautaire, la
qualité de travailleur (salarié) doit s'interpréter en tenant compte de la
jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après
: CJUE), anciennement Cour de justice des communautés européennes (CJCE) (ATF
131.
II 339 consid. 3.1 ss, avec nombreuses références à des arrêts de la
CJUE/CJCE et à la doctrine). Ainsi, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral
(cf. p. ex. ATF 141 II 1 consid. 2.2.4 et 3.3.2; TF 2C_1162/2014 du 8 décembre
2015.
consid. 3.4;2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 3.2 et 3.3 et les réf.
cit.;2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.1 et 4.2.2), la Cour de
justice estime que la notion de "travailleur", qui délimite le champ
d'application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être
interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à
cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une
interprétation stricte. Doit ainsi être considérée comme un
"travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en
faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations
en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Cela suppose l'exercice
d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites
qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires.
Pour apprécier si l'activité exercée est réelle et
effective ou au contraire marginale et accessoire, on peut tenir compte de l'éventuel
caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de
la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation des
travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des
moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son
installation dans le pays d'accueil ou lorsqu'il est à la recherche d'un
emploi. Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures
– dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat
de travail sur appel – ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un
élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (ATF
131.
II 339 consid. 3.4; TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2.2;
2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.2).
En revanche, ni la nature juridique de la relation
de travail en cause au regard du droit national (par ex. contrat de travail sui
generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son
taux d'occupation (par ex. travail sur appel), ni l'origine des ressources pour
le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette rémunération
(par ex. salaire inférieur au minimum garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux
seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens
du droit communautaire (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4; TF 2C_761/2015 précité
consid. 4.2.1;2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 3.2).
cc) Une fois que la relation de travail a pris fin,
l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant
que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation
de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la recherche
réelle d'un emploi doit être qualifiée de travailleur. La recherche réelle d'un
emploi suppose que l'intéressé apporte la preuve qu'il continue à en chercher
un et qu'il a des chances véritables d'être engagé, sinon il n'est pas exclu qu'il
soit contraint de quitter le pays d'accueil après 6 mois (TF 2C_1162/2014
du 8 décembre 2015 consid. 3.4;2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1
et les références). Sous réserve d'une situation d'abus de droit où un
ressortissant communautaire se rendrait dans un autre Etat membre pour y exercer
un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le but de bénéficier
de certaines aides (ATF 131 II 339 consid. 3.4), les intentions ou le
comportement de l'intéressé avant ou après sa période d'emploi ne sont pas
déterminants pour examiner sa qualité de travailleur salarié. Seuls comptent
les critères objectifs énoncés par la jurisprudence (ATF 131 précité consid.
4.3).
dd) L'ALCP distingue entre les personnes intégrées
au marché du travail qui perdent leur emploi et les personnes au chômage qui se
déplacent sur le territoire d'une partie contractante afin de trouver un
emploi. Les premières conservent la qualité de travailleur et les avantages
attachés à ce statut; les secondes, auxquelles sont assimilées les personnes
qui ont occupé un emploi pour une durée inférieure à un an, ne bénéficient pas
du statut de travailleur (Kaddous/Grisel, Libre circulation des personnes et
des services, Bâle 2012, p. 893). Dans ce dernier cas (chômage après occupation
d'un emploi pendant une durée inférieure à un an), si l'étranger peut
poursuivre son séjour pour y chercher un emploi pendant un délai raisonnable
(de six mois à une année selon les conditions de l'art. 18 OLCP), il ne jouit
pas du statut de travailleur (Borghi, La libre circulation des personnes entre
la Suisse et l'UE, commentaire article par article de l'accord du 21 juin 1999,
Genève/Lugano/Bruxelles 2010, par. 144 et 358 ss) et est dès lors considéré
comme une personne n'exerçant pas d'activité économique au sens de l'art. 24
annexe I ALCP. Il doit par conséquent, à la stricte teneur de l'art. 24 par. 1
et 3 annexe I ALCP, disposer pour lui-même et les membres de sa famille de
moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale
pendant leur séjour, étant rappelé qu'il peut être exclu de l'aide sociale
(art. 2 par. 1 al. 2 annexe I ALCP in fine; CDAP PE.2012.0236 du 19 mars
2013.
consid. 3b/bb). La personne qui exerce sur plusieurs années des emplois
isolés dans le temps, de durée inférieure à un an, ou qui occupe plusieurs emplois
consécutifs d'une durée totale inférieure à un an ne remplit pas le critère d'intégration
sur le marché de l'emploi (CDAP PE.2012.0236 précité consid. 4b).
ee) En vertu de l'art. 23 al. 1 OLCP, les
autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE
peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises
pour leur délivrance ne sont plus remplies.
Cela ne signifie cependant pas que ces conditions
initiales doivent rester remplies sur le long terme; ainsi, une personne qui a
obtenu une autorisation de séjour UE/AELE au regard de sa qualité de
travailleur, puis qui tombe au chômage involontaire ou se trouve en incapacité
temporaire de travail due à une maladie ou à un accident continue à bénéficier
de son autorisation et celle-ci peut même, à certaines conditions, être
prolongée (TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.2 et les références).
Dans la perspective d'une interprétation extensive
de la notion de travailleur salarié, il faut être prudent et circonspect avant
de dénier le caractère "involontaire" du chômage (ATF 131 II 339
consid. 3.2). Selon la doctrine européenne et la jurisprudence qu'elle cite (Forsthoff, Das Recht der Europäischen Union, état septembre 2010,
n° 111 ad art. 45 TFUE), le chômage peut être involontaire même si le
travailleur a lui-même résilié son contrat de travail; le travailleur doit
cependant chercher un nouvel emploi comme doit normalement le faire un chômeur
dans l'Etat d'accueil.
Ainsi, le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au
bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de
travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se voir refuser la
prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il
est titulaire s'il se trouve dans un cas de chômage volontaire, si l'on peut
déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il
soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable ou s'il adopte un
comportement abusif, par exemple en se rendant dans un autre Etat membre pour y
exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but
de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou
que dans un autre Etat membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; 131 II 339 consid.
3.4; TF 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 et les références citées).
ff) Le Tribunal fédéral n'a jamais eu à déterminer à
partir de quel moment exactement un étranger perd la qualité de travailleur une
fois au chômage involontaire; il a en revanche déjà jugé que le détenteur d'une
autorisation de séjour UE/AELE au chômage involontaire depuis 18 mois – mois
durant lesquels la personne était restée inactive et avait touché des
indemnités de chômage puis des prestations d'assistance – perdait le statut de
travailleur (RtiD 2012 I p. 152 consid. 4.3, TF 2C_967/2010 du 17 juin 2011).
Il en a jugé de même dans le cas d'une personne qui était au chômage depuis
18.
mois, avait épuisé son droit aux indemnités de chômage et émargeait à l'aide
sociale; de plus, cette personne ne semblait pas être en mesure de trouver un
emploi durable au regard notamment de 18 mois passés sans activité lucrative
(hormis un emploi d'insertion), de ses très nombreux arrêts maladie et de son
manque de qualification professionnelle; à cette occasion, le Tribunal fédéral
avait également jugé que deux emplois occupés ultérieurement, soit un emploi d'insertion
obtenu en qualité de bénéficiaire de l'aide sociale (emploi prévu pour trois
mois et quitté après deux mois) et un emploi de trois mois maximum en qualité
de "pickeur", n'avaient pas permis à l'intéressée de retrouver son
statut de travailleuse; il relevait à cet égard la brièveté de ces emplois, le
fait qu'ils suivaient de longues période de chômage et le fait qu'ils avaient
été séparés par plus de 6 mois d'inactivité (2C_390/2013 du 10 avril 2014
consid. 4.3). Dans un arrêt du 26 septembre 2014 (2C_495/2014), le Tribunal fédéral a dénié la qualité de travailleuse à une
ressortissante communautaire qui, après avoir travaillé un mois en Suisse, est
restée 7 ans sans activité: conformément à l'art. 6 par. 1 annexe
I ALCP, le renouvellement de l'autorisation à l'échéance des cinq ans de
validité initiale pouvait être limité à une année, durée désormais échue, parce
que l'intéressée devait être considérée comme au chômage involontaire malgré un
récent emploi – purement marginal – qui ne lui rapportait que 500 fr. par mois. S'agissant
de ce dernier critère, un arrêt cantonal rendu par la cour de céans a tenu pour
insuffisante une activité de 21 heures hebdomadaires générant un revenu mensuel
brut de 1'800 fr. (CDAP PE.2014.0063 du 13 mai 2014).
Elle a de
même dénié le droit à une autorisation de séjour à des ressortissants
communautaires sans emploi, au chômage, dépendant du revenu d'insertion ou d'une
rémunération insuffisante (PE.2013.0117 du 6 juin 2014; PE.2013.0269 du 3 mars
2014; PE.2012.0308 du 8 janvier 2014; PE.2013.0093 du 8 octobre 2013). En
revanche, dans un arrêt du 22 juillet 2014 (PE.2014.0071), le tribunal a estimé
suffisant, pour une personne seule, une activité de 21.5 heures
hebdomadaires générant un revenu mensuel brut de 2'600 fr., compte tenu des
charges effectives basses de l'intéressée. Dans un arrêt du 27 novembre
2015.
(PE.2015.0246), il a aussi jugé suffisante une activité de
15.
heures hebdomadaires générant un revenu mensuel brut de 1'116 fr.
minimum, auquel venait s'ajouter d'autres revenus variables plus faibles, dès
lors que la recourante, qui vivait avec sa mère, ne supportait aucun frais de
logement. Enfin, dans un arrêt du 14 octobre 2015 (PE.2015.0131), il a admis le
recours d'une ressortissante française engagée en qualité de "nounou"
à 80% pour un salaire mensuel brut de 1'700 fr., certes insuffisant pour
subvenir à ses propres besoins, dans la mesure où sa situation devait être
examinée au regard du fait que son époux avait demandé une autorisation pour la
rejoindre au bénéfice d'une promesse d'embauche avec à la clé un salaire
mensuel brut de 3'600 francs.
gg) Il y a lieu de relever
encore que le nouvel art. 61a LEI, entré en vigueur le 1er juillet
2018, prévoit désormais une réglementation uniforme de la fin du droit au
séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE/AELE au bénéfice d'une
autorisation de séjour avec activité lucrative en cas de cessation involontaire
des rapports de travail (cf. Message du Conseil fédéral du 4 mars 2016
relatif à la modification de la loi sur les étrangers, FF 2016 2835, spéc. pp.
2882.
ss). Cet article dispose ainsi ce qui suit :
"1 Le
droit de séjour des ressortissants des États membres de l'UE ou de l'AELE
titulaires d'une autorisation de courte durée prend fin six mois après la
cessation involontaire des rapports de travail. Le droit de séjour des
ressortissants des États membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation
de séjour prend fin six mois après la cessation involontaire des rapports de
travail lorsque ceux-ci cessent avant la fin des douze premiers mois de séjour.
2.
Si le versement d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du
délai de six mois prévu à l'al. 1, le droit de séjour prend fin à l'échéance du
versement de ces indemnités.
3.
Entre la cessation des rapports de travail et l'extinction du droit
de séjour visée aux al. 1 et 2, aucun droit à l'aide sociale n'est reconnu.
4.
En cas de cessation involontaire des rapports de travail après les
douze premiers mois de séjour, le droit de séjour des ressortissants des États
membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour prend fin
six mois après la cessation des rapports de travail. Si le versement d'indemnités
de chômage perdure à l'échéance du délai de six mois, le droit de séjour prend
fin six mois après l'échéance du versement de ces indemnités.
5.
Les al. 1 à 4 ne s'appliquent pas aux
personnes dont les rapports de travail cessent en raison d'une incapacité
temporaire de travail pour cause de maladie, d'accident ou d'invalidité ni à
celles qui peuvent se prévaloir d'un droit de demeurer en vertu de l'accord du
21.
juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la
Communauté européenne et ses États membres sur la libre circulation des
personnes (ALCP) ou de la convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association
européenne de libre-échange (convention AELE)."
d) L'art. 2 par. 2 annexe I ALCP prévoit par
ailleurs que les ressortissants des parties contractantes qui n'exercent pas d'activité
économique dans l'Etat d'accueil et qui ne bénéficient pas d'un droit de séjour
en vertu d'autres dispositions de cet accord ont, pour autant qu'ils
remplissent les conditions préalables requises dans le chapitre relatif aux
personnes n'exerçant pas une activité économique, un droit de séjour.
Ainsi, selon l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP, une
personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité
économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de
séjour en vertu d'autres dispositions de l'ALCP reçoit un titre de séjour d'une
durée de cinq ans au moins à condition qu'elle prouve aux autorités nationales
compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de
moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale
pendant leur séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des
risques (let. b).
Aux termes de l'art. 24 par. 2 annexe I ALCP, sont
considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le
montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle
et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à
des prestations d'assistance; lorsque cette condition ne peut s'appliquer, les
moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu'ils sont
supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l'Etat
d'accueil. Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent
les prestations d'assistance qui seraient allouées en fonction des normes de la
Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), à un ressortissant
suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l'intéressé
et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère
que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un
citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide
sociale (ATF 144 II 113 consid. 4.1; 135 II 265 consid. 3.3; TF 2C_944/2015 du
16.
mars 2016 consid. 3.1; CDAP PE.2018.0469 du 30 janvier 2020 consid. 5;
PE.2019.0135 du 20 novembre 2019 consid. 3b; PE.2017.0049 du 26 juin 2017
consid. 6a; PE.2015.0043 du 3 août 2015 consid. 1d; PE.2013.0483 du 10 juillet
2014.
consid. 5a; PE.2010.0280 du 16 novembre 2011 consid. 7a). Il importe peu,
pour apprécier la situation économique du requérant, que ce dernier génère
lui-même ses moyens financiers ou que ceux-ci lui soient procurés par un tiers
(ATF 144 II 113 consid. 4.1; 142 II 35 consid. 5.1; 135 II 265 consid. 3.3; TF
2C_840/2015 du 1er mars 2016 consid. 3.1; CDAP PE.2018.0383 du 8 mai
2019.
consid. 3b).
Selon les normes de la CSIAS, mises à jour en 2020, le forfait mensuel pour l'entretien est fixé à
997.
fr. – précédemment 986 fr. – pour
un ménage d'une personne seule, et à 1'854 fr. –
précédemment 1'834 fr. – pour un ménage de trois personnes
(chiffre B.2.2). Ne sont pas compris dans le forfait : le loyer, les charges y
afférentes, et les frais médicaux de base (chiffre B.2.1). Les besoins des personnes
vivant en communauté de résidence et de vie de type familial (par exemple : des
parents avec leurs enfants majeurs) correspondent à ceux des ménages définis au
chiffre B.2.2 (chiffre B.2.3). Dans le canton de Vaud, la prestation financière
est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement du 26 octobre
2005.
d'application de la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action
sociale (RLASV; BLV 850.051.1). Il résulte de ce barème, annexé au règlement
(cf. art. 22 al. 1 RLASV), que le forfait pour l'entretien et l'intégration
sociale s'élève à 1'160 fr. pour un ménage d'une personne seule (savoir 1'110
fr. de forfait de base + 50 fr. pour les frais particuliers), et à 2'335 fr. pour
un ménage de trois personnes (savoir 2'070 fr. de forfait de base + 200 fr. de
supplément + 65 fr. pour les frais particuliers). Il convient d'ajouter à ce
montant au titre du loyer en principe la somme de 842 fr. pour une personne
seule et de 1'485 fr. pour un ménage de trois personnes (charges en sus), ainsi
que les primes d'assurance-maladie pour un adulte.
3.
a) En l'espèce, le recourant, entré en Suisse le 14 janvier 2007, a d'abord
été mis au bénéfice d'autorisations de séjour UE/AELE de courte durée
successives, avant de se voir délivrer une autorisation de séjour UE/AELE
valable initialement jusqu'au 27 juillet 2016. Le 16 mars 2017, l'autorité
intimée a procédé au renouvellement de cette autorisation de séjour pour une
durée d'une année, tout en rendant le recourant attentif au fait qu'un étranger
qui venait à dépendre de l'aide sociale pouvait voir son autorisation de séjour
révoquée. Finalement, par décision du 12 juin 2019, l'autorité intimée a refusé
la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant et a prononcé son
renvoi de Suisse, considérant en substance que celui-là ne pouvait plus se
prévaloir de la qualité de travailleur au sens de l'ALCP, d'une part, et qu'il
ne disposait pas non plus des ressources suffisantes pour prétendre à un titre
de séjour en qualité de personne n'exerçant pas d'activité économique, d'autre
part. Dans le cadre du recours déposé contre cette décision, le recourant a
produit le 30 décembre 2019 un contrat de travail sur appel, de durée
indéterminée, par lequel il avait été engagé en qualité d'agent d'entretien dès
le 23 décembre précédent. Il a ensuite produit ses fiches de salaire pour
les mois de janvier à juillet 2020.
Au regard de ce qui précède, la question de savoir
si le recourant avait éventuellement perdu la qualité de travailleur au moment
de la décision litigieuse du 12 juin 2019 peut demeurer ouverte, dès lors
qu'il s'agit plutôt de déterminer si l'activité lucrative exercée par la suite
lui a permis de conserver, respectivement de retrouver, cette qualité. A cet
égard, l'autorité intimée soutient que le nombre d'heures de travail effectuées
par le recourant dans le cadre de son nouvel emploi est insuffisant pour
permettre de reconnaître à l'activité exercée un caractère réel et effectif. Le
recourant conteste cette appréciation.
Si le contrat de travail sur appel conclu par le
recourant ne prévoit pas un nombre défini d'heures de travail, l'employeur a
cependant confirmé dans une attestation du 25 août 2020 que le recourant était "missionné
pour effectuer une moyenne de 18 heures [de travail] par semaine",
sous réserve de modification du planning pour des raisons opérationnelles; il a
précisé que "les heures de travail du recourant n'ont fait qu'augmenter
depuis son engagement" et que, dès lors que l'entreprise était
satisfaite du travail fourni, elle faisait confiance au recourant "en
lui attribuant d'avantage d'heures selon les besoins de la société".
Il résulte en outre des fiches de salaire produites par le recourant pour ses
sept premiers mois d'engagement qu'il a perçu pendant cette période un revenu
mensuel net de 1'891 fr. 65 en moyenne. Ce montant est supérieur au forfait
prévu selon les normes CSIAS pour l'entretien d'un ménage d'une personne seule
(997 fr.), mais aussi d'un ménage de trois personnes (1'854 fr.). Certes,
ce revenu pourrait en définitive s'avérer insuffisant pour couvrir les besoins
mensuels du recourant calculés selon le barème RLASV (qui s'élèvent à un
montant de 2'002 fr., auquel il convient d'ajouter la prime mensuelle d'assurance-maladie),
si l'intéressé vivait seul. Or, ce dernier habite chez ses parents, avec
lesquels il forme une communauté de type familiale assimilée à un ménage de
trois personnes (pour lequel les besoins mensuels calculés selon le barème
RLASV s'élèvent à 3'820 fr. avant de rajouter les primes d'assurance-maladie). Dans
des affaires présentant des circonstances analogues, la Cour de céans a tenu
compte du soutien économique que les proches du ressortissant communautaire lui
apportaient pour apprécier la situation de ce dernier (cf. notamment les
références de jurisprudence citées au consid. 2c/ff ci-dessus). En l'occurrence,
il n'est pas contesté que les parents du recourant disposent de leurs propres moyens
financiers. Le recourant indique qu'il verse à ceux-là une contribution pour sa
part de loyer; il précise par ailleurs que le revenu tiré de son activité
lucrative lui permet de s'acquitter de ses primes personnelles d'assurance-maladie.
On peut relever qu'il ressort d'une attestation établie par les services
sociaux que l'intéressé n'a plus eu recours aux prestations du RI depuis le 1er
janvier 2020. On notera en outre que le revenu moyen du recourant est largement
supérieur au montant qui lui était ordinairement versé au titre du RI (1'068
fr. 80 par mois selon le dernier décompte établi par les services sociaux). Cela
étant, dans la mesure où le recourant, du fait de sa cohabitation avec ses
parents, supporte des frais réduits de logement, et peut subvenir pour le reste
aux autres charges qui lui reviennent, l'activité lucrative qu'il exerce ne
saurait passer pour marginale et accessoire, mais doit au contraire être
qualifiée de réelle et effective au sens de la jurisprudence exposée aux
considérants 2c/bb et ff ci-dessus, ceci d'autant plus que le recourant dispose
manifestement d'une marge de progression de son revenu, dès lors qu'il peut
augmenter son nombre d'heures de travail, encore limité actuellement à 18
heures hebdomadaires, que ce soit au travers de son emploi actuel ou par la
prise d'un emploi supplémentaire. Ainsi que l'a rappelé le Tribunal fédéral, la
loi et la jurisprudence exigent uniquement que le ressortissant européen
revendiquant le statut de travailleur exerce une activité réelle et effective,
un emploi temporaire pouvant suffire sous cet angle; en outre, le fait que l'intéressé
n'ait pas remboursé les sommes perçues de l'aide sociale par le passé ne
constitue pas un motif pour lui dénier la qualité de travailleur au sens de l'art.
6.
annexe I ALCP (TF 2C_716/2018 du 13 décembre 2018 consid. 3.6 et les réf.
cit.).
Cela étant, il y a lieu de considérer que le
recourant dispose du statut de travailleur au sens de l'art. 6 annexe I ALCP,
et qu'il n'existe pas de motif de lui refuser le renouvellement de son autorisation
de séjour UE/AELE en vertu de cette disposition, compte tenu de l'évolution de
sa situation depuis que l'autorité intimée a rendu la décision faisant l'objet
du présent recours.
b) Par surabondance, il convient d'admettre si
besoin est que le recourant remplit également les conditions posées par l'art.
24.
par. 1 annexe I ALCP pour permettre aux personnes sans activité économique
de séjourner en Suisse.
En effet, comme on l'a vu au considérant précédent, grâce
à son nouvel emploi, le recourant dispose des moyens financiers suffisants pour
subvenir à ses besoins, dans la mesure où il cohabite avec ses parents, ce qui
a pour effet de réduire notamment ses charges de logement. Il n'a du reste plus
eu recours aux prestations du RI depuis le 1er janvier 2020, comme relevé précédemment. Rien ne permet au demeurant de
penser que, mises en commun, les ressources financières des membres de la
communauté formée par le recourant et ses parents ne dépasseraient pas le
montant déterminant selon le barème RLASV pour couvrir les besoins de leur
ménage, soit 3'820 fr. par mois plus les primes d'assurance-maladie.
c) Le recours doit dès lors être admis sur ce point,
étant précisé que le prononcé du renvoi de Suisse du recourant doit par
conséquent être annulé.
4.
L'autorité intimée a également refusé de transformer l'autorisation de
séjour du recourant en autorisation d'établissement. Le recourant ne prend pas
expressément de conclusions à ce propos, si bien qu'on peut se demander s'il
conteste la décision attaquée sur ce point. Cependant, au vu de l'admission du
présent recours s'agissant du renouvellement de l'autorisation de séjour de l'intéressé,
il convient de statuer aussi sur sa demande de transformation de cette dernière
en autorisation d'établissement.
a) aa) L'ALCP ne réglemente pas en tant que telle la
transformation de l'autorisation de séjour UE/AELE en autorisation d'établissement
UE/AELE. Aux termes de l'art. 5 OLCP, les ressortissants de l'UE et de l'AELE
ainsi que les membres de leur famille reçoivent une autorisation d'établissement
UE/AELE de durée indéterminée sur la base de l'art. 34 LEI et des art. 60 à 63 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice
d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) ainsi qu'en conformité avec les
conventions d'établissement conclues par la Suisse.
Ainsi, l'art. 34 al. 2 LEI prévoit que l'autorité
compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger aux
conditions suivantes: il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une
autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de
manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour (let. a); il n'existe
aucun motif de révocation au sens des art. 62 ou 63 al. 2 LEI (let. b); l'étranger
est intégré (let. c).
bb) L'art. 34 al. 2 LEI a un caractère potestatif et
ne confère à l'étranger aucun droit à l'obtention d'une autorisation
d'établissement (TF 2C_779/2020 du 23 septembre 2020 consid. 3.1;2C_1070/2019
du 26 décembre 2019 consid. 3;2C_1071/2015 du 8 mars 2016 consid. 4;
2C_299/2014 du 28 mars 2014 consid. 6.1;2C_1213/2013 du 6 janvier 2014
consid. 3.2;2C_48/2013 du 18 janvier 2013 consid. 3;2C_705/2012 du
24.
juillet 2012 consid. 3.1). L'autorité compétente statue ainsi en vertu
de son libre pouvoir d'appréciation, dans l'exercice duquel elle doit néanmoins
tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger,
ainsi que de son degré d'intégration (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEI; voir
aussi TF 2C_183/2012 du 17 décembre 2012 consid. 1.2;2C_997/2011 du 3 avril
2012.
consid. 4.3;2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.2;2C_427/2011 du 26
octobre 2011 consid. 5.2).
cc) Parmi les motifs de révocation visés à l'art. 62
al. 1 LEI ‒ auquel renvoie l'art. 34 al. 2 let. b LEI ‒ figure
la dépendance à l'aide sociale de l'étranger lui-même ou d'une personne dont il
a la charge (let. e). Selon la jurisprudence, la révocation ou le
non-renouvellement de l'autorisation de séjour d'un étranger pour des raisons
de dépendance à l'aide sociale suppose qu'il existe un risque concret d'une
telle dépendance. De simples préoccupations financières ne suffisent pas. Pour
évaluer ce risque, il sied non seulement de tenir compte des capacités
financières actuelles de tous les membres de la famille, mais aussi de
considérer l'évolution financière probable à plus long terme (TF 2C_831/2017 du
4.
avril 2018 consid. 4.1;2C_173/2017 du 19 juin 2017 consid. 4.1; ATF 137 I
351.
consid. 3.9 et les références). Une révocation entre en considération
lorsqu'une personne a reçu des aides financières élevées et qu'on ne peut pas
envisager qu'elle puisse pourvoir à son entretien dans le futur (TF 2C_547/2017
du 12 décembre 2017 consid. 3.1 et la référence). A la différence de l'art. 63
al. 1 let. c LEI qui concerne les autorisations d'établissement, l'art. 62 al.
1.
let. e LEI ne prévoit pas que la personne dépende "durablement et dans
une large mesure" de l'aide sociale (TF 2C_184/2018 du 16 août 2018
consid. 2.3;2C_923/2017 du 3 juillet 2018 consid. 4.2;2C_834/2016 du 31 juillet
2017.
consid. 2.1;2C_780/2013 du 2 mai 2014 consid. 3.3.1;2C_1228/2012 du 20
juin 2013 consid. 2.2).
dd) L'art. 34 al. 2 let. c LEI érige l'intégration
de l'étranger comme condition à la délivrance d'une autorisation d'établissement.
Quant à l'art. 63 al. 2 LEI, auquel renvoie également l'art. 34 al. 2 let. b
LEI, il prévoit que l'autorisation d'établissement peut être révoquée et
remplacée par une autorisation de séjour lorsque les critères d'intégration
définis à l'art. 58a LEI ne sont pas remplis. Par ailleurs, l'art. 60 al. 1 OASA
soumet également l'octroi de l'autorisation d'établissement aux critères d'intégration
définis à l'art. 58a al. 1 LEI. Selon cette dernière disposition, pour
évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères
suivants: le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a); le respect
des valeurs de la Constitution (let. b); les compétences linguistiques (let.
c); la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let.
d).
Les principes juridiques appliqués jusqu'à présent à
la notion "d'intégration réussie" et la jurisprudence y relative
restent en principe valables, à ceci près que les exigences linguistiques sont
désormais précisées (cf. Directives et commentaires du Secrétariat d'Etat aux
migrations [SEM], I. Domaine des étrangers [ci-après: Directives LEI], état au
1er novembre 2019, ch. 3.3.1). Selon la jurisprudence constante (cf.
CDAP PE.2019.0341 du 22 juin 2020 consid. 2b et les références citées), il n'y
a pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité
lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des
prestations sociales pendant une période relativement longue. A l'inverse, le
fait pour une personne de ne pas avoir commis d'infractions pénales et de
pourvoir à son entretien sans recourir à l'aide sociale ne permet pas à lui
seul de retenir une intégration réussie. Des périodes d'inactivité de durée
raisonnable n'impliquent pas forcément une absence d'intégration
professionnelle. Il n'est pas indispensable que l'étranger fasse montre d'une
carrière professionnelle requérant des qualifications spécifiques. A l'instar
de ce qu'a considéré le Tribunal fédéral dans le cadre de l'art. 50 al. 1 let.
a LEI, une intégration réussie n'implique en effet pas nécessairement la
réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au
travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière
est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne
s'endette pas de manière disproportionnée (TF 2C_301/2018 du 24 septembre 2018
consid. 3.2; TF 2C_455/2018 du 9 septembre 2018 consid. 4.1 et les références
citées). En principe, les exigences en matière d'intégration sont d'autant plus
élevées que les droits conférés par le statut juridique de l'étranger concerné
sont importants (modèle graduel; Directives LEI, ch. 3.3.1).
b) En l'espèce, le recourant séjourne en Suisse
depuis plus de dix ans, d'abord au titre d'une autorisation de courte durée,
puis d'une autorisation de séjour, dont les cinq dernières années de manière
ininterrompue au titre de l'autorisation de séjour. Force est de constater
qu'il a largement dépendu de l'aide sociale, ayant perçu un montant total de
70'665 fr. 50 au titre du RI pendant la période allant du mois d'août 2009 au
mois de décembre 2019. Certes, l'intéressé n'est plus au bénéfice de
prestations d'assistance depuis le 1er janvier 2020; il s'agit
cependant d'évaluer sa situation financière à l'aune d'une appréciation globale
des circonstances et en considérant l'évolution probable à plus long terme,
comme rappelé dans la jurisprudence citée plus haut. En l'occurrence, sur
l'ensemble de son séjour en Suisse, le recourant a connu essentiellement des
périodes d'emploi assez brèves et irrégulières, et il a en définitive passé
plus de temps sans exercer d'activité lucrative. Son emploi actuel, qui a
débuté le 23 décembre 2019, est encore relativement récent, et ne porte pour
l'instant que sur un nombre limité d'heures de travail (18 heures
hebdomadaires, ce qui correspond à un taux de travail inférieur à 50%). En
outre, le recourant dépend de la cohabitation avec ses parents pour stabiliser
sa situation financière, comme on l'a vu plus haut. Dans ces circonstances, même
si l'intéressé ne dépend plus du RI, sa situation économique actuelle
n'apparaît pas encore assez solide et développée pour lui procurer un revenu
régulier et suffisant permettant d'écarter de manière significative le risque concret
de retomber dans la dépendance à l'aide sociale. Il découle de l'ensemble des
éléments qui précèdent qu'on ne saurait considérer, à tout le moins pour
l'instant, que le recourant puisse se prévaloir d'un degré d'intégration suffisant
sur les plans professionnel et financier, étant rappelé que les exigences en la
matière sont d'autant plus élevées que les droits conférés par le statut
juridique de l'étranger concerné sont importants. Cela étant, il n'y a pas lieu
de se prononcer plus avant sur les autres aspects, notamment sociaux, de
l'intégration de l'intéressé, au sujet desquels il ressort peu d'éléments du
dossier au demeurant.
En conséquence, l'autorité intimée n'a pas violé la
loi, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de transformer l'autorisation
de séjour du recourant en autorisation d'établissement, la demande apparaissant
comme prématurée. Il convient de relever que ce dernier conserve la faculté de
déposer une nouvelle demande de transformation de son autorisation de séjour en
autorisation d'établissement, lorsqu'il estimera que les conditions posées par
la loi seront réalisées.
5.
En définitive, le recours doit être partiellement admis et la décision
attaquée réformée dans le sens des considérants qui précèdent. Elle est
maintenue pour le surplus.
Le dossier de la cause est renvoyé à l'autorité
intimée pour qu'elle renouvelle l'autorisation de séjour UE-AELE du recourant.
Cela étant, il sied à toutes fins utiles de préciser que, pour l'avenir,
l'autorité intimée demeure entièrement libre de procéder cas
échéant au réexamen du droit de séjour de l'intéressé en fonction de l'évolution
de sa situation personnelle, en particulier sur les plans professionnel et
économique, conformément aux dispositions légales pertinentes.
Le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire, comprenant l'exonération des avances et des frais judiciaires, par
décision du 10 juillet 2019. Au vu de l'issue du litige, le présent arrêt est de
toute manière rendu sans frais (art. 49 al. 1, 52 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le recourant
ayant procédé sans l'assistance d'un avocat (art. 55 al. 1 LPA-VD et 10 du
tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril
2015.
– BLV 173.36.5.1).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Service de la population du 12 juin 2019 est
réformée en ce sens que la prolongation de l'autorisation de séjour UE/AELE du
recourant est accordée, le prononcé du renvoi de Suisse étant annulé. La
décision est maintenue pour le surplus.
La cause
est renvoyée au Service de la population pour qu'il délivre l'autorisation de
séjour correspondante au recourant.
III.
Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 14 décembre 2020
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.