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Décision

PE.2019.0208

CDAP - PE.2019.0208 - 2020-09-04 - A.________ /Service de la population (SPOP)

4 septembre 2020Français29 min

aurait brièvement occupé un emploi au sein de l'établissement ********, à ********,

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est une ressortissante française née le ******** 1985. L'intéressée

aurait brièvement occupé un emploi au sein de l'établissement ********, à ********,

où elle aurait réalisé, du 1er au 18 octobre 2013, un revenu brut de

2'100 francs. Cette activité ne ressort toutefois pas de son extrait du compte

individuel AVS. Elle a formellement annoncé son entrée en Suisse le 25 novembre

2013 et y a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE pour une durée de cinq

ans à la suite de la signature, en janvier 2014, d'un contrat de travail pour

une activité à temps partiel de serveuse auprès de l'auberge communale d'********

pour une durée indéterminée. Cette activité lui a permis de réaliser des

revenus bruts pour un total de 4'247,90 fr. au cours des mois de janvier à mars

2014. Son contrat de travail a été résilié le 21 mars 2014, A.________ ne

s'étant pas présentée à son poste et n'ayant fourni aucune explication.

B.

A sa demande et après avoir commis un abus médicamenteux le 25 mars

2014, A.________ a été hospitalisée, du 27 mars 2014 au 13 avril 2014, au

Service de psychiatrie générale du CHUV, afin de la mettre à l'abri d'un geste

auto-agressif. Les médecins qui l'ont suivie à cette occasion ont posé le diagnostic

de personnalité émotionnellement labile type borderline (F60.3) et d'épisode

dépressif moyen sans syndrome somatique (F32.1). Le rapport médical précise que

A.________ a déjà été hospitalisée par le passé en France pour auto- et

hétéroagressivité, le psychiatre l'ayant suivi à l'époque évoquant également le

diagnostic de trouble de la personnalité type borderline.

C.

A.________ a par la suite brièvement occupé un emploi auprès de

l'établissement ********, à ********, qui lui a permis de réaliser un revenu

brut de 888 fr. entre les mois de mai et juin 2014.

D.

En raison de son statut de victime de violences conjugales, A.________ a

été admise au Foyer Malley Prairie dans le courant du mois de juin 2014, où

elle s'est engagée à effectuer un suivi psychologique ambulatoire.

E.

A.________ a donné naissance, le 12 février 2015, à son fils B.________.

Elle a bénéficié d'un placement en foyer AEME (action éducatrice mère-enfant).

F.

A sa demande, A.________, qui était jusqu'alors suivie de manière

ambulatoire, a été une nouvelle fois hospitalisée au Service de psychiatrie

générale du CHUV du 18 au 30 mai 2016, afin de la mettre à l'abri d'un risque

auto-agressif dans le contexte d'un état d'épuisement et d'idées suicidaires

chroniques fluctuantes non scénarisées. A cette occasion, ont été posés les

diagnostics de trouble mixte de la personnalité de type obsessionnel,

dépressif, paranoïaque, émotionnellement labile de type borderline et dyssocial

F61, d'état de stress post traumatique F43.1 et de syndrome de dépendance au

cannabis, utilisation continue F12.25.

G.

Depuis le mois d'octobre 2016, A.________ a recours aux prestations de

l'aide sociale pour son entretien et celui de son fils.

H.

Le 26 décembre 2018, A.________ a sollicité la prolongation de son

autorisation de séjour pour elle-même et pour son fils. Elle a indiqué être à

la recherche d'un emploi.

Le Service de la population (ci-après: le SPOP) a

informé A.________ qu'il envisageait de refuser le renouvellement de son

autorisation de séjour et de celle de son fils, et de prononcer leur renvoi de

Suisse. A.________ ne s'est pas déterminée dans le délai que le SPOP lui a

imparti à cet effet.

I.

Le 2 mai 2019, le SPOP a décidé de refuser le renouvellement de

l'autorisation de séjour de A.________ et de son fils et a prononcé leur renvoi

de Suisse, au motif que des prestations du revenu d'insertion leur avaient été

versées pour un montant total de 79'696,20 fr. au 26 février 2019.

J.

A.________, agissant par acte de son avocat du 5 juin 2019, a recouru à

l'encontre de la décision du SPOP du 2 mai 2019, concluant principalement à sa

réforme, en ce sens que sa requête de renouvellement de son autorisation de

séjour et celle de son fils sont admises. Subsidiairement, A.________ conclut à

ce que sa demande de renouvellement soit admise jusqu'à droit connu sur la

demande de prestations AI qu'elle a déposée. Elle a demandé à être mise au

bénéfice de l'assistance judiciaire. A.________ soutient en substance qu'elle a

dû mettre un terme à son activité professionnelle pour des raisons de santé et

qu'elle doit, partant, pouvoir bénéficier du droit de demeurer. Elle a joint, à

l'appui de son recours, l'attestation établie par le Dr C.________, spécialiste

FMH en psychiatrie et psychothérapie, le 27 mai 2019, qui la suit depuis fin

2018 et qui pose le diagnostic de personnalité émotionnellement labile, type

borderline (F60.31). Il relève que sa patiente a été totalement incapable de

travailler et qu'elle a recouvré, au cours de l'année 2017, une capacité de

travail de 50%, qui perdure actuellement. S'agissant de la demande AI déposée,

il précise ce qui suit:

"Il m'est difficile de me prononcer sur les chances

d'aboutir d'une demande de prestations AI en faveur de Mme A.________.

Toutefois, son histoire passée, marqué par des traumatismes multiples, et le

contexte relationnel compliqué auquel elle reste exposée, d'une part, ainsi que

la sérieuse fragilité psychique dont elle souffre, d'autre part, constituent

des stresseurs environnementaux comme une vulnérabilité individuelle qui

rendent difficiles son insertion sur le marché de l'emploi. En d'autres termes,

cela justifie de faire une demande AI."

A.________ a été mise au bénéfice de l'assistance

judiciaire par décision du juge instructeur du 11 juillet 2019.

A la demande du juge instructeur, A.________ a

produit, le 12 août 2019, l'extrait du compte individuel de la caisse de compensation

AVS/AI la concernant, la copie de sa demande de prestations auprès de

l'assurance-invalidité, diverses pièces relatives aux emplois occupés et des

documents prouvant ses recherches d'emploi. De la demande AI déposée le 4 juin

2019, il ressort que l'atteinte psychique dont souffre la recourante existe

depuis 2013.

Le SPOP a conclu au rejet du recours le 16 août

2019, relevant que la recourante, qui n'a pas pu bénéficier du statut de

travailleur communautaire, ne peut se prévaloir du droit de demeurer.

A.________ a maintenu ses conclusions le 4 septembre

2019.

Sur requête du juge instructeur, la recourante a

fourni le 8 mai 2020 divers renseignements sur sa situation. Elle a notamment

indiqué que le père présumé de son fils B.________ n'avait à ce jour pas

reconnu l'enfant et qu'aucune paternité n'avait en l'état été établie. En

outre, elle a exposé que la Justice de paix des districts du Jura – Nord

vaudois et du Gros-de-Vaud avait prononcé une ordonnance de mesures

provisionnelles lui retirant provisoirement le droit de déterminer le lieu de

résidence de son fils, décision que le Service de protection de la jeunesse

avait contestée devant la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal. Son fils

vivait avec elle. Sa demande de prestations de l'AI était toujours en cours

d'instruction et elle était toujours en incapacité de travail complète. Pour sa

part, le SPOP a indiqué que D.________, le père présumé de l'enfant, était au

bénéfice d'une autorisation de séjour valable jusqu'au 12 octobre 2024.

La cause a été suspendue jusqu'à droit connu sur le

recours pendant devant la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal.

Le 9 juillet 2020, la recourante a transmis une

copie de l'arrêt rendu le 3 juin 2020 par la Chambre des curatelles. Il en

ressort notamment qu'une enquête en limitation de l'autorité parentale de la

recourante sur son fils a été ouverte, qu'une curatelle d'assistance éducative

provisoire a été instituée en faveur de ce dernier, la curatrice ayant

notamment pour mission de remettre à la justice de paix un rapport sur son

activité et sur l'évolution de la situation de B.________ dans un délai de cinq

mois, et qu'interdiction a été faite à la recourante de mettre en contact son

enfant avec D.________. En substance, la Chambre des curatelles a retenu au

stade des mesures provisionnelles que l'enfant B.________ n'était pas protégé

dans son développement et qu'une mesure de protection était nécessaire, B.________

ayant notamment rapporté subir des violences verbales et physiques de la part

de D.________ lors de l'exercice des relations personnelles. Un placement ne

s'imposait toutefois pas à ce stade, les capacités parentales de la recourante

n'étant pas remises en cause à ce stade. Toutefois, la Chambre des curatelles a

réservé la possibilité de réévaluer la situation si la recourante n'était pas

en mesure d'éloigner l'enfant de D.________. En outre, la Chambre des

curatelles a rappelé – malgré l'opposition de la recourante – la nécessité pour

la justice de paix d'ouvrir sur le fond une enquête afin de statuer

définitivement sur les droits parentaux et une éventuelle limitation de

ceux-ci.

K.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai légal auprès de l'autorité compétente par le

destinataire de la décision attaquée, qui est directement atteint par celle-ci,

et répondant pour le surplus aux exigences formelles posées par la loi, le

recours est recevable si bien qu'il convient d'entrer en matière (art. 75, 92,

95.

et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;

BLV 173.36]).

2.

La décision attaquée refuse la prolongation de l'autorisation de séjour à

la recourante, au motif qu'elle n'a pas acquis la qualité de travailleuse et

qu'elle ne peut dès lors bénéficier du droit de demeurer.

a) En tant que ressortissante française, la

recourante peut se prévaloir des droits conférés par l'Accord du 21 juin 1999

entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses

Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS

0.142.112.681).

L'ALCP a notamment pour objectif d'accorder en

faveur des ressortissants des Etats membres un droit d'entrée, de séjour et

d'accès à une activité économique salariée, sur le territoire des parties

contractantes (art. 1er let. a ALCP). Ces droits sont garantis

conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I ALCP (cf. art. 3, 4 et 6

ALCP). Selon que le ressortissant exerce ou non une activité lucrative, les

dispositions qui s'appliquent et les conditions posées à son droit de séjour

sont différentes (cf. en particulier art. 4 ALCP renvoyant à l'art. 6 annexe I

ALCP et art. 6 ALCP renvoyant à l'art. 24 annexe I ALCP).

b) La recourante ne conteste pas qu'elle ne revêt

plus la qualité de travailleuse au sens de l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP. Elle

soutient toutefois qu'elle doit être mise au bénéfice du droit de demeurer

garanti par l'art. 4 par. 1 annexe I ALCP, dès lors qu'elle revêtait la qualité

de travailleuse lorsqu'elle a dû cesser son activité en raison d'une incapacité

permanente de travail.

aa) Selon l'art. 6 annexe I ALCP, le travailleur

salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une

durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil

reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa

délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au

moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée,

sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une

situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs (par.

1). Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur

salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été

frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un

accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment

constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent (par. 6).

Reprenant la jurisprudence de la CJUE, le Tribunal

fédéral rappelle de manière constante que la notion de travailleur contenue à

l'ALCP - et en particulier à son art. 6 - doit être interprétée de façon

extensive. Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la

personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre

personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie

desquelles elle touche une rémunération (existence d'une prestation de travail,

d'un lien de subordination et d'une rémunération). Cela suppose l'exercice

d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites

qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (cf. arrêt de

la CJCE du 23 mars 1982 Levin C-53/81, par. 17; ATF 141 II 1 consid. 2.2.4 p. 6

et consid. 3.3.2 p. 9; arrêts TF 2C_716/2018 du 13 décembre 2018 consid. 3.3 et

2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.2.1). Le Tribunal fédéral considère

ainsi qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE peut

perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se voir

refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de

séjour dont il est titulaire si 1) il se trouve dans un cas de chômage

volontaire; 2) on peut déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune

perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps

raisonnable ou 3) il adopte un comportement abusif, notamment en se rendant

dans un autre État membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée

extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales

meilleures que dans son État d'origine ou que dans un autre État membre (ATF

141.

II 1 consid. 2.2.1 p. 4; 131 II 339 consid. 3.4 p. 347; arrêts TF

2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.3;2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid.

3.2;2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.2, 4.3). Devant se prononcer sur la

question de savoir à partir de quel moment une personne perdait le statut de

travailleur une fois au chômage involontaire, le Tribunal fédéral a considéré

qu'une période de 18 mois de chômage involontaire pouvait aboutir à un tel

résultat (cf. arrêts TF 2C_755/2019 du 6 février 2020 consid. 4.4.1;

2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.3 et les références citées).

Aux termes de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance

fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des

personnes (OLCP; RS 142.203), en relation avec l'art. 6 par. 6 annexe I ALCP,

les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE

peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises

pour leur délivrance ne sont plus remplies.

Depuis le 1er juillet 2018, le régime concernant

l’extinction du droit de séjour des ressortissants des Etats membres de

l’UE/AELE est régi par l’art. 61a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur

les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Cette disposition prévoit

désormais une réglementation uniforme de la fin du droit au séjour des

ressortissants des Etats membres de l'UE/AELE au bénéfice d'une autorisation de

séjour avec activité lucrative en cas de cessation involontaire des rapports de

travail (cf. Message du Conseil fédéral du 4 mars 2016 relatif à la

modification de la loi sur les étrangers, in: FF 2016 2835, spéc. p. 2882 ss).

L'art. 61a LEI dispose ce qui suit:

"1 Le droit de séjour des ressortissants des

Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de courte

durée prend fin six mois après la cessation involontaire des rapports de

travail. Le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de

l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la

cessation involontaire des rapports de travail lorsque ceux-ci cessent avant la

fin des douze premiers mois de séjour.

2.

Si le versement d'indemnités de chômage perdure

à l'échéance du délai de six mois prévu à l'al. 1, le droit de séjour prend fin

à l'échéance du versement de ces indemnités.

3.

Entre la cessation des rapports de travail et

l'extinction du droit de séjour visée aux al. 1 et 2, aucun droit à l'aide

sociale n'est reconnu.

4.

En cas de cessation involontaire des rapports de

travail après les douze premiers mois de séjour, le droit de séjour des

ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une

autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation des rapports de

travail. Si le versement d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai

de six mois, le droit de séjour prend fin six mois après l'échéance du

versement de ces indemnités.

5.

Les al. 1 à 4 ne s'appliquent pas aux personnes

dont les rapports de travail cessent en raison d'une incapacité temporaire de

travail pour cause de maladie, d'accident ou d'invalidité ni à celles qui

peuvent se prévaloir d'un droit de demeurer en vertu de l'accord du 21 juin

1999.

entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la

Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des

personnes (ALCP) ou de la convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association

européenne de libre-échange (convention AELE)."

L’art. 61a LEI s’applique uniquement aux

ressortissants UE/AELE qui ont obtenu une autorisation initiale de séjour ou

une autorisation initiale de courte durée dans le but d’exercer une activité

lucrative dépendante en Suisse (FF 2016 2883).

bb) A certaines conditions, les travailleurs au sens

de l'ALCP ont le droit de demeurer en Suisse après la fin de leur activité

économique.

L’art. 4 annexe I ALCP prévoit que les

ressortissants d'une partie contractante et les membres de leur famille ont le

droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la

fin de leur activité économique, conformément au Règlement (CEE) 1251/70 (pour

les travailleurs salariés) et à la Directive 75/34/CEE (pour les indépendants).

A teneur de l’art. 2 par. 1 let. b du Règlement (CEE) 1251/70, le

travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire d’un Etat

membre depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite

d'une incapacité permanente de travail, a le droit de demeurer à titre

permanent sur le territoire de cet Etat. Si cette incapacité résulte d'un

accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente

entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet État, aucune condition

de durée de résidence n'est requise. Doivent être considérées comme des

périodes d'emploi au sens de l'art. 2 par. 1 les périodes de chômage

involontaire, dûment constatées par le bureau de main-d'œuvre compétent, et les

absences pour cause de maladie ou accident (cf. art. 4 par. 2 du règlement

[CEE] 1251/70). D'après l'art. 5 par. 1 du règlement, le bénéficiaire dispose

d'un délai de deux ans pour l'exercice du droit de demeurer; ce délai court

depuis le moment où le droit a été ouvert en application de l'art. 2 par.

1.

let. a et b et de l'art. 3 (cf. notamment arrêt TF 2C_79/2018 du 15 juin 2018

consid. 4.2.1).

Selon la jurisprudence, pour pouvoir

prétendre au droit de demeurer en Suisse sur la base de l'art. 2 par. 1 let. b

du règlement (CEE) 1251/70, il faut donc que l'intéressé ait séjourné sur le

territoire de l'État en question depuis plus de deux ans au moment où

l'incapacité de travail intervient. En revanche, cette disposition ne prévoit

pas une durée déterminée d'activité. Par ailleurs, ce droit suppose que

l'intéressé ait effectivement eu la qualité de travailleur et qu'il ait cessé

d'occuper un emploi salarié suite à une incapacité de travail (144 II 121

consid. 3.2 et 3.5.3 ; ATF 141 II 1 consid. 4.2.1 et 4.2.3 ; arrêt TF

2C_134/2019 du 12 novembre 2019 consid. 3, non publié in ATF 146 II 89;2C_374/2018

du 15 août 2018 consid. 6.2; arrêt PE.2018.0138 du 25 juin 2019 consid. 3c). Il

est ainsi indispensable qu'au moment où survient l'incapacité permanente de

travail, le travailleur ait encore effectivement le statut de travailleur au

sens de l'art. 6 Annexe I ALCP (arrêts TF 2C_567/2017 du 5 mars 2018 consid.

3.1

et 3.2;2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.2).

Ni l'ALCP, ni le règlement 1251/70, ni la directive

75/34/CEE ne se prononcent sur la question de savoir à partir de quel moment

une incapacité permanente de travail commence au sens de l'art. 2 par. 1 let. b

du règlement précité. Dans son arrêt 2C_587/2013 du 30 octobre 2013, le

Tribunal fédéral a jugé que, pour trancher cette question, il y avait en

principe lieu de se fonder sur les résultats de la procédure AI généralement

engagée parallèlement par l'intéressé et de retenir la date du début du délai

d'attente d'une année en vue de l'octroi d'une rente (ATF 144 II 121 consid.

3.6.2

p. 128; arrêt TF 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 5.6). Cette

procédure a en effet précisément pour but d'établir l'existence d'une

incapacité permanente de travail et d'en déterminer le début. Cette

jurisprudence, qui reconnaît une sorte d'effet préjudiciel à la procédure menée

par l'Office AI, a été confirmée maintes fois (ATF 146 II 89 consid. 4.5 p.

93.

; 141 II 1 consid. 4.2.1 p. 11 s.; arrêt TF 2C_1102/2013 du 8 juillet

2014.

consid. 4.4). Tout au plus convient-il de reconnaître qu'une incapacité

permanente de travail a débuté à un autre moment que celui constaté par

l'Office AI lorsque les faits permettent clairement d'établir que l'étranger

est devenu durablement incapable de travailler avant la date fixée dans la

décision d'octroi de rente (cf. arrêt TF 2C_1034/2016 du 13 novembre 2017

consid. 4.2). Exceptionnellement, il est également possible de ne pas attendre

l'issue de la procédure AI lorsqu'il n'existe aucun doute quant à la réalité de

l'incapacité de travail et de son commencement (cf. ATF 141 II 1 consid. 4.2.1

p. 11 s.; aussi arrêts TF 2C_755/2019 du 6 février 2020 consid. 4.3.1;

2C_771/2014 du 27 août 2015 consid. 2.3.3).

c) En l'occurrence, la recourante a été active

durant environ deux semaines en Suisse en octobre 2013, avant l'annonce formelle

de son arrivée en novembre 2013. Elle a par la suite exercé une activité

lucrative qui a duré moins de trois mois entre janvier et mars 2014. Lorsqu'est

survenue sa première incapacité de travail, en mars 2014, la recourante résidait

ainsi en Suisse depuis moins de six mois. Il ne fait ainsi aucun doute que le

délai préalable de séjour de deux ans pour pouvoir bénéficier du droit de

demeurer n'était pas encore atteint, sans qu'il ne soit nécessaire de

déterminer si son premier emploi a été de nature à lui conférer la qualité de

travailleur communautaire. Il ressort en effet de la demande AI déposée par la

recourante que son invalidité a débuté en 2013. La pathologie dont elle souffre

préexistait ainsi à son entrée en activité, voire même de son arrivée en Suisse,

ce qui exclut la possibilité qu'elle puisse se prévaloir du droit de demeurer. Pour

ce motif, il n'est pas nécessaire d'attendre l'issue de la demande d'octroi

d'une rente d'invalidité déposée par la recourante le 4 juin 2019.

L'art. 61a al. 1 LEI prévoit par ailleurs que le

droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE

titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation

involontaire des rapports de travail lorsque ceux-ci cessent avant la fin des

douze premiers mois de séjour. En l'occurrence, la recourante était active

depuis moins de six mois lorsqu'est survenue sa première incapacité. Son droit

de séjour a donc pris fin au plus tard en septembre 2014. L'activité que la

recourante a exercée pour le compte de l'établissement ******** entre mai et

juin 2014, qui lui a permis d'obtenir une rémunération totale de 888 fr., ne saurait

être considérée comme une activité réelle et effective, susceptible de faire

renaître la qualité de travailleuse éventuellement acquise par la recourante. La

recourante n'ayant plus exercé une quelconque activité professionnelle depuis

lors et n'ayant pas démontré avoir activement recherché une activité lucrative,

il convient d'admettre qu'elle ne bénéficie plus, pour autant qu'elle l'ait

acquis, du statut de travailleur communautaire. Elle n'avait en particulier

plus cette qualité lorsqu'est survenue son incapacité totale de travailler en

2016.

On peut de surcroît douter que la recourante présente une incapacité permanente

de travailler, dans la mesure où, à teneur du certificat médical du Dr C.________

du 27 mai 2019, il ressort que la recourante dispose, à tout le moins depuis

2017, d'une capacité résiduelle de travail de 50%. Or, en dépit de cette

disponibilité, la recourante n'est pas parvenue, pendant près de trois ans, à

retrouver une activité lucrative, même à un taux réduit. Il convient ainsi

d'admettre que ses chances de se réintégrer professionnellement sont très restreintes.

La recourante ne dispose en conséquence d'aucun

droit à la poursuite de son séjour en Suisse fondée sur l'exercice d'une

activité lucrative, respectivement du droit de demeurer qui en découle. Dans la

mesure où elle dépend depuis déjà plusieurs années de l'aide sociale pour son

entretien, l'octroi d'une autorisation de séjour pour personne sans activité

lucrative est également exclu (cf. art. 24 par. 1 et 2 annexe I ALCP).

En outre, l'autorisation de séjour de B.________ ne

peut non plus être prolongée en raison de ses liens avec son père présumé D.________,

ressortissant français au bénéfice d'une autorisation de séjour, celui-ci ne

l'ayant pas reconnu et aucun lien de filiation n'étant établi.

3.

Il convient encore d'examiner si la décision attaquée respecte le

principe de la proportionnalité. Selon l'art. 96 al. 1 LEI, "les

autorités tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des

intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son

intégration". Le principe de la proportionnalité exige une pesée des

intérêts entre les intérêts publics et les intérêts privés à pouvoir séjourner

en Suisse (art. 96 al. 1 LEI). Dans ce cadre, il faut notamment prendre en

considération la durée du séjour en Suisse, l'âge de l'arrivée dans ce pays,

les relations sociales, familiales et professionnelles, le niveau d'intégration

et les conséquences d'un renvoi pour l'intéressé et sa famille (ATF 135 II

377.

consid. 4.3; TF 2C_148/2015 du 21 août 2015 consid. 5.3). Quant aux

intérêts publics touchés, il s'agit du respect de l'ordre public et de la

limitation de l'immigration, ainsi que l'intérêt à un certain équilibre entre

une population résidente indigène et étrangère, le législateur suisse ayant

opté pour une politique migratoire restrictive (ATF 144 I 266 consid. 3.7; ATF 138

I 246 consid. 3.2.2; ATF 135 I 153 consid. 2.2.1; TF 2C_105/2017 du 8 mai

2018.

consid. 3.7). On peut encore y ajouter l'intérêt public à éviter

l’admission de personnes arrivées de manière illégale, voire en ayant recours à

des actes délictueux (arrêt PE.2018.0260 du 19 novembre 2018 consid. 3).

a) En l'occurrence, la recourante, ressortissante

française, ne vit en Suisse au bénéfice d'une autorisation que depuis six ans,

ce qui ne saurait être qualifié d'un séjour de longue durée. Elle n'allègue en

outre pas des liens particuliers avec notre pays.

Cela étant, la situation particulière de son fils B.________

doit être prise en considération. Certes, la Cour des curatelles a considéré

que l'enfant pouvait provisoirement continuer à être confié à sa mère. Il n'en

demeure pas moins qu'il résulte de l'arrêt rendu par la Chambre des curatelles

(p. 14) que l'enfant présente des troubles du comportement inquiétant et qu'il

n'est "au stade de la vraisemblance pas suffisamment protégé dans son

développement". S'il ressort du dossier que ces troubles sont à

première vue en rapport avec des violences verbales et physiques exercées par

son père présumé, il est aussi constaté que la mère a besoin d'aide dans la

gestion des relations personnelles avec le père présumé et pour protéger

l'enfant dans son développement. La curatelle éducative provisoire a été confirmée

et une enquête en limitation de l'autorité parentale de la recourante – qui

pourrait aboutir à limiter ses droits à déterminer le lieu de résidence de son

fils – est actuellement en cours, un délai de cinq mois ayant été imparti à la

curatrice pour remettre son rapport à la Justice de paix. Même si la France

dispose d'un système de protection des mineurs, qui peut être considéré comme

étant comparable à celui de la Suisse, un refus de prolonger le séjour de

l'enfant dans cette situation risque de l'exposer à des dangers puisque des

mesures sont en cours pour déterminer si l'autorité parentale de la mère doit

être restreinte.

Le seul intérêt public à une politique migratoire

respective ne permet pas en l'espèce de contrebalancer ce qui précède. En

outre, il n'apparaît pas que des motifs d'ordre public s'opposeraient à la

poursuite du séjour de la recourante et de son fils.

Au vu de la considération primordiale que revêt

l'intérêt supérieur de l'enfant (art. 3 de la Convention du 20

novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]), le refus

de renouveler l'autorisation de séjour de la recourante et de son fils et leur

renvoi de Suisse se heurtent donc en l'espèce au principe de la

proportionnalité.

Il convient donc d'annuler la décision attaquée et

de renvoyer la cause au SPOP afin qu'il examine, en tenant compte du résultat

de l'enquête de la curatrice, s'il y a lieu de renouveler l'autorisation de séjour

UE/AELE de la recourante et de son fils.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis,

la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour

qu'elle procède dans le sens des considérants.

Les frais seront laissés à la charge de l'Etat (art.

49.

LPA-VD). La recourante obtenant partiellement gain de cause à l'aide d'un

avocat, elle a droit à une indemnité réduite à titre de dépens (art. 55

LPA-VD).

Il convient par ailleurs de statuer sur l'indemnité

due au conseil d'office du recourant (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du

code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 121.02] et

art. 2 al. 4 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en

matière civile [RAJ; BLV 211.02.3]). Le conseil juridique commis d'office a

droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est

fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de

l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis

d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires

pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un

avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a RAJ). Les

débours sont fixés forfaitairement, sauf circonstances exceptionnelles, à 5% de

la participation aux honoraires (hors taxe) (art. 11 al. 3 TFJDA).

La liste des opérations produite le 8 mai 2020 fait

état d'un total de 11h40 (ou 11,66h) consacrées par une collaboratrice de

l'avocat désigné d'office, titulaire du brevet d'avocat (tarif horaire : 180

fr.) et de 2h40 (2,66h) par une avocate-stagiaire (tarif horaire: 110 fr.). Il

n'y a en revanche pas lieu de tenir compte du temps consacré par l'avocat

d'office à la relecture du mémoire rédigé par sa collaboratrice ni du temps de

secrétariat. Le montant des honoraires se monte dès lors à 2'391 fr. 40 [(11,66

x 180) + (2,66 x 110)]. A cette somme s'ajoutent les débours forfaitaires par

119.

fr. 60 (2'931,40 x 0.05) et la TVA sur ces montants par 193 fr. 35 [(119,6

+ 2'391,4) x 0,077]., ce qui représente un total de 2'704 fr. 35. Il convient

de déduire de ce montant celui alloué à titre de dépens, si bien que

l'indemnité d'office s'élève à 1'204 fr. 35.

L'indemnité de conseil d'office est supportée

provisoirement par le canton, la recourante étant rendue attentive au fait qu'elle

est tenue de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'elle sera en mesure de

le faire (art. 122 al. 1 let. a CPC et 123 al. 1 CPC, applicables par renvoi de

l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer

les modalités de ce remboursement (art.39a CDPJ) en tenant compte des montants

payés à titre de contribution mensuelle depuis le début de la procédure.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service de la population du 2 mai 2019 est annulée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument.

IV.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service de la population, versera

à A.________ une indemnité de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de

dépens.

V.

L'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Jean-Michel Duc est

arrêtée à 1'204 fr. 35 (mille deux cent quatre francs et trente-cinq centimes),

débours et TVA compris.

Lausanne, le 4 septembre 2020

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.

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