PE.2019.0226
CDAP - PE.2019.0226 - 2020-12-23 - A._____, B.__, C.__, D.__, E._____/Service de la population (SPOP)
23 décembre 2020Français55 min
ce pays sont nées ses trois dernières filles, C.________ le 3 octobre 2000, D.________
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 décembre 2020
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente;
M. Philippe Gerber, juge suppléant et M. Marcel-David Yersin, assesseur;
Mme Emmanuelle Simonin, greffière.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
3.
C.________, à ********,
4.
D.________, à ********,
5.
E.________, à ********,
tous représentés par Jeton KRYEZIU, avocat
à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ et consorts c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 14 mai 2019 refusant les demandes d'autorisation de
séjour en faveur des enfants et prononçant leur renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
a) A.________ (ci-après également: l’intéressé ou le recourant), né le
******** 1967, originaire du Kosovo, a bénéficié d’autorisations de séjour de
courte durée en Suisse avec exercice d’une activité lucrative (comme ouvrier
agricole) entre 1987 et 1992, avant d’obtenir une autorisation de séjour par
regroupement familial dès le 11 mai 1992 à la suite de son mariage avec une
ressortissante suisse. L’autorisation de séjour a été régulièrement prolongée
jusqu’au 11 novembre 1996. Le couple s’est séparé en août 1995 et le divorce a
été prononcé le 14 février 1997. Par décision du 9 janvier 1997, confirmée par
arrêt du Tribunal administratif du 29 août 1997, l’Office cantonal de contrôle
des habitants et de police des étrangers du canton de Vaud (OCE, devenu le
Service de la population et des migrations puis le Service de la population) a
refusé de prolonger l’autorisation de séjour de l’intéressé et a prononcé son
renvoi de Suisse. Par la suite, l’intéressé s’est vu signifier plusieurs délais
de départ mais ne s’est pas exécuté. Il a finalement déposé une demande d’asile
le 28 octobre 1998 et a été attribué au canton d’Appenzell Rhodes Extérieures
(cf. courrier de l’Office cantonal des requérants d’asile du 1er
octobre 1999 à l’Office fédéral des réfugiés), où est née sa fille B.________,
le 31 août 1999. Il est ensuite retourné vivre au Kosovo en décembre 1999. Dans
ce pays sont nées ses trois dernières filles, C.________ le 3 octobre 2000, D.________
le 19 juillet 2003 et E.________ le 21 avril 2005. L’intéressé est revenu en
Suisse en septembre 2004 et y a séjourné dès cette date de manière illégale
(cf. curriculum vitae de l’intéressé et rapport de la police de l’Ouest
lausannois du 20 février 2012).
b) Le 28 janvier 2008, A.________ s’est marié au
Kosovo avec F.________, une ressortissante portugaise au bénéfice d’une autorisation
d’établissement, habitant à ********. L’intéressé a déposé une demande de visa
d’entrée en Suisse auprès de l’Ambassade suisse de ******** en vue du
regroupement familial, qui lui a été délivré le 5 juin 2008. Il est entré en
Suisse le 5 juillet 2008 et s’est vu délivrer l’autorisation de séjour requise.
Par la suite, des mesures protectrices de l’union
conjugale ont été prononcées le 10 novembre 2010 par le Tribunal
d’arrondissement de Lausanne, un délai au 31 janvier 2011 étant imparti à A.________
pour quitter le domicile conjugal.
Dans le cadre d’une procédure initiée par le SPOP
afin de déterminer si le mariage entre A.________ et F.________ était un
mariage de complaisance, les intéressés ont été entendus le 15 avril 2013. A
cette occasion, A.________ a déclaré qu’il était le père de cinq filles de deux
femmes différentes, choisies par ses parents avec lesquelles il avait été marié
coutumièrement au Kosovo. La première de ses filles était majeure et vivait en ********.
Les quatre plus jeunes, qui avaient la même mère, G.________, vivaient au
Kosovo. Elles avaient vécu avec celle-ci jusqu’à la fin de l’année 2012 et
vivaient depuis lors chez leur oncle paternel avec la femme et les enfants de
ce dernier. L’intéressé a exposé qu’avant leur séparation, F.________ lui avait
proposé de faire venir ses filles en Suisse, mais qu’à l’époque, celles-ci
vivaient avec leur mère et qu’il ne voulait pas les en séparer, estimant que
leur place était auprès de cette dernière. Désormais, il désirait qu’elles
puissent venir le rejoindre en Suisse afin qu’elles puissent y faire notamment leurs
études. A.________ a encore exposé que ses parents, ainsi que deux de ses
frères et une sœur vivaient à Lausanne. De son côté, F.________ a indiqué au
SPOP que la mère des filles avait "laissé ses quatre enfants au grand
frère de A.________ pour pouvoir se remarier avec un autre homme". Elle a
encore indiqué qu’elle avait elle-même proposé à A.________, au début de leur
mariage, de faire venir ses filles en Suisse afin qu’elle les élève mais que celui-ci
n’avait pas voulu, estimant qu’elle n’était pas compétente pour cela; cependant
en février 2013, il lui avait demandé si elle pouvait faire quelque chose pour
l’aider à les faire venir, comme signer des documents.
Une nouvelle convention de mesures protectrices de
l’union conjugale, ratifiée par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne, a été
signée par les époux le 6 novembre 2013, constatant que leur séparation
effective remontait au 31 octobre 2012.
Par décision du 28 octobre 2014, approuvée par
l’Office fédéral des migrations, le SPOP a octroyé au recourant une autorisation
d’établissement en application de l’art. 34 al. 4 de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20; intitulée loi sur les
étrangers et l’intégration [LEI] dès le 1er janvier 2019), précisant
qu’il n’avait plus le droit à l’autorisation de séjour par regroupement
familial vu le caractère définitif de la séparation. L’autorisation
d’établissement lui a été délivrée le 6 janvier 2015.
B.
Le 7 juin 2017, B.________ (née le ******** 1999), C.________ (née le ********
2000), D.________ (née le ******** 2003) et E.________ (née le ******** 2005), ont
déposé auprès du SPOP un formulaire d’annonce de leur arrivée, le ********
2017, dans le canton de Vaud. Elles ont indiqué que le but du séjour était le
regroupement familial. Les pièces suivantes étaient jointes à la demande:
-
deux attestations du 1er juin 2017 de A.________,
l’une dans laquelle il déclarait héberger ses quatre filles dans son
appartement de 3 pièces sis à ******** et l’autre, de prise en charge
financière de ses enfants jusqu’à concurrence de 3'700 francs par mois;
-
la traduction d’un accord conclu le 21 janvier 2013 entre A.________G.________,
rédigé notamment dans les termes suivants:
Après la rupture de leur union
conjugale, G.________ décide de laisser la garde des enfants à leur père A.________,
lequel accepte les responsabilités et obligations envers les enfants.
Nous avons obtenu la déclaration
de G.________ attestant qu’elle est entièrement d’accord que les enfants
mineurs: B.________, C.________, D.________ et E.________ soient attribués pour
la garde, l’entretien et l’éducation à leur père A.________, du fait que c’est
lui qui s’occupe d’eux depuis la rupture de leur union.
G.________ a déclaré qu’elle
gardera contact avec les enfants selon les occasions.
De cet accord conclu au Centre des
affaires sociales à ********, des susdits A.________ et G.________, résulte la
décision concernant l’attribution pour la garde des enfants;
-
une décision du 21 janvier 2013 du Centre des affaires sociales
du Kosovo attribuant la garde des enfants à leur père, étant donné que c’était
lui qui s’occupait de leur entretien depuis le divorce avec leur mère;
-
un rapport du service du contrôle des habitants de la commune ********
à l’intention du SPOP du 6 juin 2017, indiquant que A.________ avait conscience
que les visas figurant dans les passeports de ses filles étaient des visas pour
séjour touristique et non pour regroupement familial et qu’avant leur
inscription au contrôle des habitants, il lui avait été expliqué quelles étaient
les exigences pour le regroupement familial, notamment quant à l’âge des
enfants et surtout du fait que la procédure devait débuter via la
représentation suisse au Kosovo.
Dans un courrier du 27 décembre 2017 à A.________,
le SPOP a accusé réception des formulaires précités, relevant que ses filles étaient
entrées en Suisse pour y prendre résidence sans avoir demandé le visa adéquat
au préalable. Le SPOP indiquait qu’il avait l’intention de refuser le
regroupement familial, car les demandes d’B.________, C.________ et D.________
étaient hors délai et que même si la demande d’E.________ intervenait dans le
délai légal, le regroupement auprès de son père n’était pas dans son intérêt
puisqu’elle serait alors séparée de ses trois sœurs aînées avec lesquelles elle
avait toujours vécu. Le SPOP a encore relevé que l’intéressé n’avait invoqué
aucune raison familiale majeure au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr. S’agissant du
calcul du délai pour le regroupement familial au sens de l’art. 47 LEtr
notamment, il était précisé ce qui suit:
Dans le cas présent, le délai a
commencé à courir au moment où vous vous êtes vu retirer le statut UE/AELE de
votre autorisation de séjour conformément à notre décision du 28 octobre 2014,
pour être mis au bénéfice d’une autorisation de séjour en vertu de l’OASA.
B.________ et C.________ ayant
déjà atteint l’âge de douze ans le 28 octobre 2014, le délai pour leur
regroupement familial a échu le 28 octobre 2015. Concernant D.________, le
délai de douze mois dès ses douze ans a échu le 19 juillet 2016.
Si E.________ a présenté sa
demande dans les délais légaux, force est néanmoins de constater que son
regroupement familial auprès de vous-même ne serait pas dans son intérêt,
considérant qu’elle serait alors séparée de ses trois sœurs avec lesquelles
elle a toujours vécu. Par ailleurs, conformément aux Directives fédérales
réglant l’application de la LEtr au point 6.1.1, le but du regroupement est de
permettre d’assurer la vie familiale commune en Suisse. Avant d’autoriser le
regroupement familial, il convient de déterminer où va se trouver le centre de
vie de la famille. Si celui-ci demeure à l’étranger, les conditions pour un
regroupement ne sont pas remplies. En outre, vous n’invoquez aucune raison
familiale majeure au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr.
Enfin et subsidiairement, il
apparaît que suite à l’arrivée de vos enfants en Suisse, vous avez perçu des
prestations de revenu d’insertion. Si l’examen de votre demande devait être
effectué plus avant, il conviendrait alors d’examiner en sus les conditions
financières au regroupement.
Par courrier du 11 mai 2018, H.________, par son
avocat, a soutenu qu’il n’avait pas demandé le regroupement familial plus tôt
car durant son mariage avec F.________, celle-ci refusait de faire venir les
enfants et qu’afin de ne pas mettre son couple en péril, il s’était fait
violence et n’avait pas sollicité le regroupement familial à cette époque. Il a
encore relevé que la mère des enfants n’en avait pas la garde, et ne souhaitait
d’ailleurs pas l’avoir, de sorte qu’il lui incombait de les élever. Il
précisait que si les filles avaient vécu quelques années, par la force des
choses, auprès de membres de sa famille au Kosovo, ceux-ci ne souhaitaient plus
s’en occuper. Il a encore précisé avoir toujours entretenu des liens avec ses
filles, soit en se rendant au Kosovo, soit par différents moyens de
télécommunications, en plus de les entretenir financièrement. Il a indiqué que
ses deux filles aînées progressaient en français et qu’B.________ avait
effectué plusieurs stages et obtenu un deuxième entretien auprès de ******** en
vue d’y débuter un apprentissage.
Dans un délai prolongé
au 5 octobre 2018, le recourant a encore produit les documents suivants:
-
un courrier du 11 juin 2018 signé par F.________ dans lequel celle-ci
déclarait que durant son mariage avec H.________ et jusqu’au divorce, elle n’avait
pas souhaité faire venir les enfants de ce dernier en Suisse, car elle pensait
ne pas pouvoir vivre avec eux, mais que ce dernier en avait la garde et
souhaitait plus que tout pouvoir les faire venir auprès de lui; elle ajoutait
qu’il avait toujours gardé un bon et régulier contact avec ses enfants;
-
une décision du 17 août 2018 de l’Office de l’assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (ci-après: OAI) allouant une rente entière d’invalidité
à A.________ pour la période du 1er avril au 31 juillet 2017, le
montant de la rente étant versé en mains du CSR de l’Ouest lausannois qui avait
avancé des prestations;
-
un courriel du 17 août 2018 de l’OAI à l’avocat de l’intéressé, indiquant
que ce dernier effectuait un stage d’une durée de 3 mois (du 3 août au 31
octobre 2018) dans le cadre d’une mesure d’ordre professionnel de l’AI, ainsi
qu’une communication de l’OAI du 27 juillet 2018 précisant que l’intéressé
touchait des indemnités journalières de l’AI durant la mesure;
-
le bulletin scolaire de l’année 2017-2018 d’D.________ au terme
de sa 10ème année en voie générale, indiquant des résultats compris
entre 5 et 6 (sur 6) ainsi que deux lettres rédigées par deux de ses
enseignants selon lesquels celle-ci montrait beaucoup de motivation et
d’enthousiasme dans ses études, qu’elle avait fait des progrès impressionnants
en français et en allemand, qu’elle avait de très bonnes capacités en
mathématiques et en anglais et que son attitude était irréprochable;
-
le bulletin scolaire de l’année 2017-2018 d’E.________ au terme
de sa 8ème année primaire, dans lequel il était précisé que les
résultats de l’élève ne satisfaisaient pas aux conditions de promotion, mais
que le Conseil de Direction décidait de la poursuite du parcours scolaire en 9ème
année, conformément au Cadre général de l’évaluation;
-
des attestations du 3 juillet 2018 de l’école de la transition du
canton de Vaud indiquant qu’B.________ et C.________ ont fréquenté cet
établissement du 21 août 2017 au 6 juillet 2018 en classes d’accueil et que
toutes deux ont répondu aux exigences de cette école; il était relevé que
toutes deux ont montré un parcours et une progression magnifiques.
Dans un nouveau courrier du 26 décembre 2018, le recourant,
toujours par son avocat, a indiqué au SPOP qu’C.________ avait trouvé une place
de préapprentissage de créatrice de vêtements auprès de la boutique ******** à ********
et a produit un contrat du 23 novembre 2018 signé à cet effet. Il exposait qu’en
revanche, B.________ n’avait pas obtenu de place d’apprentissage auprès de ********.
Par décision du 14 mai 2019, le SPOP a refusé le
regroupement familial et prononcé le renvoi des filles de Suisse, pour les
mêmes motifs que ceux de son courrier du 27 décembre 2017. Le SPOP a ajouté que
les filles conservaient de la famille proche à l’étranger et que leur père
gardait la possibilité de les soutenir financièrement en leur envoyant de
l’argent comme il l’avait toujours fait. Par ailleurs, s’agissant de la prise
en compte de l’intérêt supérieur des enfants conformément à l’art. 3 al. 1 de
la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE; RS
0.107), le SPOP relevait que les quatre filles de l’intéressé étaient arrivées
en Suisse il y avait moins de deux ans, qu’elles étaient désormais âgées de 14,
15, 18 et 19 ans et qu’ainsi leur intégration dans leur pays d’origine ne
devrait pas leur poser de problème insurmontable.
C.
Dans un acte du 20 juin 2019, A.________, B.________, C.________, D.________
et E.________, ces deux dernières étant représentées par leur père, ont recouru,
par leur avocat, contre cette décision devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant principalement à sa réforme en ce
sens qu’une autorisation de séjour pour regroupement familial est accordée aux
quatre filles de A.________. Ils concluent subsidiairement à l’annulation de la
décision et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle
instruction puis nouvelle décision dans le sens des considérants. Sans
contester que la demande de regroupement familial est tardive pour les trois
filles les plus âgées, les recourants font valoir "qu’à
l’époque", A.________ était marié avec F.________ et soutiennent que
celle-ci avait opposé son refus catégorique à l’accueil des filles dans le
foyer du couple. Ils exposent que dans ces conditions, le recourant avait été
contraint de repousser l’idée de déposer une demande de regroupement familial,
tout en ignorant qu’une telle demande était soumise à des délais. Dès lors,
quand bien même le recourant avait la garde sur ses filles, il n’avait pas eu d’autre
choix que de les laisser au Kosovo où elles étaient gardées par des proches. Comme
en 2017, cette solution de garde n’était plus possible, il avait alors décidé
de les accueillir en Suisse. Les recourants font encore valoir que les enfants ont
fait preuve d’une intégration remarquable, soulignant en particulier que les
deux aînées ont débuté une formation professionnelle et se sont créé un cercle
social très étendu tandis que les deux cadettes fréquentent l’école obligatoire
et sont appréciées par leurs enseignants et motivées en classe. Il est dès lors
manifeste, selon les recourants, que le regroupement familial est dans le seul
et unique bien des enfants. A titre de mesure d’instruction, les recourants
demandent à ce que les quatre filles soient entendues. Ils produisent en outre
les pièces suivantes:
-
un contrat de travail de durée indéterminée conclu le 27 mars
2019 entre I.________Sàrl et A.________, celui-ci étant engagé en tant qu’aide
plâtrier-peintre dès le 1er avril 2019;
-
un bilan du 6 juin 2019 pour le deuxième semestre de
préapprentissage d’C.________ dans lequel ses professeurs indiquent qu’elle
possède toutes les capacités pour commencer un CFC, qu’elle est très
consciencieuse et a une réelle volonté d’apprendre, mais doit encore améliorer
son expression orale en français;
-
un courrier du 3 juin 2019 de l’école romande d’arts et
communication (ci-après: Eracom) à B.________ lui indiquant qu’elle est admise
au sein de cette école pour y effectuer un préapprentissage à la rentrée
scolaire d’août 2019.
Dans sa réponse du 16 juillet 2019, le SPOP conclut
au rejet du recours, rappelant que les recourantes sont entrées illégalement en
Suisse, plaçant ainsi les autorités devant le fait accompli. Il relève que F.______
ne s’était pas opposée à la venue des filles en Suisse durant son mariage avec A.________,
contrairement à ce qu’invoquent les recourants. Par ailleurs, selon le SPOP, les
recourants ne démontrent pas que la solution de garde au Kosovo n’est plus
possible. Quant à l’intégration des recourantes, elle n’est pas déterminante
selon le SPOP, dans la mesure où elles sont entrées illégalement en Suisse.
Dans leur réplique du 7 octobre 2019, les recourants
répondent que "si le recourant a été contraint de faire venir ses filles
en Suisse en 2017, c’est justement parce que la solution de garde au Kosovo ne
s’avérait plus possible". Ils ajoutent que bien que les délais pour le
regroupement familial n’ont pas été respectés en l’espèce, les recourantes se
sont parfaitement intégrées en Suisse en très peu de temps, de sorte que le but
d’intégration voulu par le législateur est, selon eux, pleinement atteint. En
outre, ils font valoir que le centre d’intérêts de la famille H.________ se
trouve en Suisse, de sorte que la poursuite du séjour des recourantes dans ce
pays s’impose pour leur bien. Ils produisent un lot de pièces, dont les fiches
de salaire de A.________ pour les mois d’avril, mai et juillet 2019 indiquant
un salaire brut de 5'958 francs, un contrat d’apprentissage du 23 mai 2019
conclu entre C.________ et J.________ pour la période du 25 août 2019 au 21 août
2022, ainsi qu'un contrat d’apprentissage conclu entre B.________ et la FondationK.________,
en tant que gestionnaire en intendance pour la période du 1er août
2019 au 31 juillet 2022. Ils produisent également une lettre de soutien du 28
juin 2019 deL.________, le maître de classe d’D.________, exposant que celle-ci
a rejoint, à la mi-janvier 2019, sa classe de 10ème année en voie
prégymnasiale (VP), alors qu’elle était jusque-là enclassée en 11ème
année de la voie générale (VG). Il précise que la Direction de l’établissement
a décidé de faire passer D.________ en 10ème année VP car sa maîtresse
de français intensif avait signalé qu’elle avait réalisé des progrès
remarquables en français et qu’elle faisait preuve de facultés exceptionnelles
en mathématiques et en anglais. La Direction a fait passer la jeune fille en 10ème
année VP pour qu’elle ait le temps de se mettre à niveau en français et en
allemand et de rattraper une option spécifique, en l’occurrence l’option
maths-physique. L.________ indique encore qu’D.________ s’est investie pleinement
dans ce projet ambitieux, qu’elle maîtrise de manière remarquable les
compétences orales en français et qu’elle ne ménage pas ses efforts pour
combler ses lacunes et s’améliorer, relevant encore qu’elle a une attitude
exemplaire en classe. L'enseignant précise que A.________ collabore bien avec
l’école. Les recourants produisent enfin une attestation du 1er
juillet 2019 de M.________, la maîtresse de classe d’E.________ en 9ème
et 10ème année VG, exposant que cette dernière a toujours fait
preuve d’un grande motivation pour apprendre le français, que son comportement
à l’école est exemplaire, qu’elle a de bons rapports avec ses enseignants et
ses camarades, qu’elle est intelligente et perspicace et qu'elle a de bonnes
capacités d’apprentissage. L’enseignante relève également que le père a toujours
bien suivi la scolarité de son enfant, se montre attentif à son travail et très
collaborant avec l’école, ajoutant que le renvoi de l’enfant aurait des effets
délétères sur elle et son entourage.
Dans sa duplique du 10 octobre 2019, le SPOP confirme
son point de vue, répétant qu’à son sens, aucune raison familiale majeure ne
justifie le dépôt tardif de la demande.
D.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai légal de 30 jours dès la notification de la décision
litigieuse, le recours a été interjeté en temps utile (art. 95 de la loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;
RSV 173.36]) et selon les formes prescrites par la loi (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD
notamment). Les recourants, directement touchés par la décision attaquée, ont
qualité pour recourir (cf. art. 75 let. a LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en
matière au fond.
2.
Le litige porte sur le point de savoir si c'est à juste titre que le
SPOP a refusé d'octroyer aux recourantes des autorisations à titre de
regroupement familial.
a) Le recourant est au bénéfice d'une autorisation
d'établissement depuis le 6 janvier 2015, de sorte que le regroupement
familial en faveur des enfants doit s'envisager sous l'angle de l'art. 43 LEI
(dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018, vu que la demande de
regroupement familial a été déposée le 7 juin 2017; cf. art. 126 al. 1 LEI).
En vertu de l’art. 43 al. 1 LEI, le conjoint
étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement ainsi que ses enfants
célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition
de vivre en ménage commun avec lui (al. 1). Après un séjour légal ininterrompu
de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement
(al. 2). Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation
d'établissement (al. 3).
b) L'art. 47 LEI, qui prévoit des délais pour le
regroupement familial, est libellé en ces termes:
1.
Le regroupement familial doit
être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le
regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois.
2.
Ces délais ne s’appliquent pas
au regroupement familial visé à l’art. 42, al. 2.
3.
Les délais commencent à courir:
a. pour les
membres de la famille des ressortissants suisses visés à l’art. 42, al. 1, au
moment de leur entrée en Suisse ou de l’établissement du lien familial;
b. pour les
membres de la famille d’étrangers, lors de l’octroi de l’autorisation de séjour
ou d’établissement ou lors de l’établissement du lien familial.
4.
Passé ce délai, le regroupement
familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si
nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont entendus.
Les limites d'âge et les délais prévus à l'art. 47
LEI (ainsi qu'à l'art. 73 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS
142.201]) visent à permettre une intégration précoce et à offrir une formation
scolaire en Suisse aussi complète que possible (ATF 133 II 6 consid. 5.4; TF
2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.2). Les délais des art. 47 LEI et 73 OASA
ont également pour objectif la régulation de l'afflux d'étrangers (TF 2C_1/2017
du 22 mai 2017 consid. 4.1.2). Ces buts
étatiques légitimes sont compatibles avec la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101;
cf. ATF 137 I 284 consid. 2.4 à 2.6; TF 2C_467/2016 du 13 février 2017
consid. 3.1.2). Dans l'éventualité où l'enfant atteint l'âge de 12 ans durant
le délai de 5 ans prévu par l'art. 47 al. 1 LEI ce délai se verra raccourci à un an au
plus (TF 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 5.1;2C_787/2016 du 18 janvier
2017.
consid. 5.1 et les références). C'est le moment du
dépôt de la demande de regroupement familial qui est déterminant pour calculer
l'âge de l'enfant. Le droit au regroupement familial doit ainsi être
reconnu, lorsque l'enfant n'a pas l'âge limite au moment du dépôt de la
demande, même s'il atteint cet âge au cours de la procédure (ATF 136 II 497 consid.
3.
s.; TF 2C_195/2011 du 17 octobre 2011 consid. 4.2). En outre, les délais de
l'art. 47 al. 1 LEI valent
indépendamment du fait que l'étranger qui veut faire venir sa famille en Suisse
bénéficie d'une simple autorisation de séjour ou d'une autorisation
d'établissement et qu'il existe ou non un droit au regroupement familial, ou qu'il
s'agisse d'un ressortissant suisse (TF 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid.
5.1).
c) Le respect des délais fixés pour demander le
regroupement familial n’implique pas que celui-ci doive automatiquement être
accordé. Le regroupement familial partiel (soit la situation dans laquelle les
parents de l'enfant ne vivent pas ensemble et où il ne s'agit donc pas de regrouper
les deux parents et leur[s] enfants[s]), peut en effet poser des problèmes
spécifiques, surtout lorsque l’enfant pour lequel une autorisation de séjour
est requise vit à l’étranger avec l’autre parent ou sa famille. Dans ces
situations, il faut alors encore tenir compte des trois éléments suivants (ATF
136.
II 78):
aa) Le parent qui demande une autorisation de séjour
pour son enfant au titre du regroupement familial doit disposer (seul) de
l'autorité parentale ou au moins du droit de garde (TF 2C_998/2018 du 24 mai
2019.
consid. 4.2;2C_781/2017 du 4 juin 2018 consid. 3.4 et les références), ou
en cas d’autorité parentale conjointe, l’autre parent doit avoir donné son
accord exprès, même si ces exigences ne ressortent pas explicitement de la loi.
Le risque est en effet que le parent résidant en Suisse fasse venir un enfant
auprès de lui, alors qu'il n'a pas l'autorité parentale sur celui-ci ou, en cas
d'autorité parentale conjointe, lorsque la venue en Suisse de l'enfant revient de
facto à priver l'autre parent de toute possibilité de contact avec lui. Or, le
regroupement familial doit être réalisé en conformité avec les règles du droit
civil régissant les rapports entre parents et enfants et il
appartient aux autorités compétentes en matière de droit des étrangers de s'en
assurer (ATF 136 II 78 consid. 4.8).
bb) Le regroupement
familial partiel suppose de tenir compte
de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 CDE, qui ne
fonde toutefois pas une prétention directe à l’octroi ou au maintien d’une
autorisation (ATF 140 I 145 consid. 3.2 ; TF 2C_781/2017 du 4 juin 2018
consid. 3.2). La Convention relative aux droits de l'enfant requiert de se
demander si la venue en Suisse d'un enfant au titre du regroupement
familial partiel n'entraînerait pas un déracinement traumatisant, ne
reviendrait pas de facto à le couper de tout contact avec la famille résidant dans
son pays d'origine et n'interviendrait pas contre la volonté du parent resté
dans celui-ci. Certes, déterminer l'intérêt de l'enfant est très délicat. Les
autorités ne doivent pas perdre de vue qu'il appartient en priorité aux parents
de décider du lieu de séjour de leur enfant, en prenant en considération
l'intérêt de celui-ci. En raison de l'écart de niveau de vie par rapport au
pays d'origine, il est certes possible que les parents décident de la venue de
l'enfant en Suisse sur la base de considérations avant tout économiques. Pour
autant, les autorités compétentes en matière de droit des étrangers ne
sauraient, en ce qui concerne l'intérêt de l'enfant, substituer leur
appréciation à celle des parents, comme une autorité tutélaire peut être amenée
à le faire. Leur pouvoir d'examen est bien plutôt limité à cet égard: elles ne
doivent intervenir et refuser le regroupement familial que
si celui-ci est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant (ATF 136 II 78
consid. 4.8).
Afin d’examiner si le regroupement familial est
manifestement contraire à l’intérêt de l’enfant, l'autorité compétente peut
être amenée, selon les circonstances, à entendre l'enfant de façon appropriée
(art. 12 CDE), afin de vérifier que le regroupement n'intervient pas contre sa
volonté clairement exprimée. Lorsque la procédure est essentiellement écrite,
comme en droit des étrangers, il n'est pas indispensable que l'enfant soit
entendu personnellement et oralement, à condition que son point de vue puisse
s'exprimer de façon appropriée, soit par une déclaration écrite de l’enfant
lui-même, soit par l’intermédiaire d’un représentant (ATF 124 II 361
consid. 3c; TF 2C_781/2017 du 4 juin 2018 consid. 3.2;2C_247/2012 du 2
août 2012 consid. 3.2).
On ajoutera qu’un déracinement culturel et social est
inhérent à tout regroupement familial et ne suffit pas, à lui seul, à en
justifier le refus. Tout raisonnement qui reviendrait à considérer qu'un
regroupement familial serait par principe contraire à l'intérêt d'un enfant qui
a passé plus de dix ans dans son pays d'origine irait à l'encontre même du
système des délais prévus à l'art. 47 LEtr qui autorise le regroupement
familial quel que soit l'âge de l'enfant (cf. TF 2C_576/2011 du 13 mars
2012.
consid. 4.4;2C_752/2011 du 2 mars 2012 consid. 7.2).
cc) Enfin, de manière générale, le droit au
regroupement familial s'éteint lorsqu'il est invoqué de manière abusive,
notamment pour éluder les dispositions de la loi sur l'admission et le séjour
(cf. art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEI; ATF 136 II 78 consid. 4.8).
dd) Le Tribunal fédéral a retenu ces trois conditions
supplémentaires par rapport aux art. 42 et 43 LEI (cf. ATF 136 II 78); cela
vaut toutefois tout autant pour l'art. 44 LEI, et les art. 8 CEDH et 13 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS
101).
d) Passé le délai de l’art. 47 al. 1 LEI, le
regroupement familial n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures
(art. 47 al. 4 LEI).
Des raisons familiales majeures au sens de l'art. 47
al. 4 LEI sont données, selon l'art. 75 OASA, lorsque le bien de l'enfant ne
peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. C'est l'intérêt
de l'enfant qui prime et non les intérêts économiques (prise d’une activité
lucrative en Suisse; TF 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.3.1 et les
références). Contrairement au libellé de l'art. 75 OASA,
ce n'est toutefois pas exclusivement l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit
être pris en compte, mais plutôt l'ensemble des circonstances pertinentes du
cas d'espèce (TF 2C_998/2018 du 24 mai 2019 consid. 5.1.1;2C_323/2018 du 21
septembre 2018 consid. 8.2.1;2C_914/2014 du 18 mai 2015 consid. 4.1;
2C_888/2011 du 20 juin 2012 consid. 3.1). L'intérêt de l'enfant n'est donc pas
un critère exclusif, mais plutôt un élément d'appréciation dont l'autorité doit
tenir compte (ATF 144 I 91 consid.
5.2; 139 I 315 consid. 2.4;
TF 2C_677/2018 du 4 décembre 2018 consid. 5.1). La seule possibilité de voir la
famille réunie ne constitue pas une raison familiale majeure, car il s’agit
d’une condition inhérente à toute demande de regroupement familial. Ainsi,
lorsque la demande de regroupement est effectuée hors délai et que la famille a
vécu séparée volontairement, d'autres raisons sont nécessaires (TF 2C_998/2018 précité;
2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.2;2C_386/2016 du 22 mai 2017 consid. 2.3.1).
Il y a notamment lieu de tenir compte du sens et des
buts des art. 47 LEI et 73 OASA, qui cherchent à faciliter l'intégration
précoce des enfants, laquelle devrait profiter de la scolarité la plus complète
possible en Suisse. Les délais des art. 47 LEI et 73 OASA ont également pour
objectif la régulation de l'afflux d'étrangers (TF 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.2). Il s'agit aussi
d'éviter que des demandes de regroupement familial différé soient déposées peu
avant l'âge auquel une activité lucrative peut être exercée, lorsque celles-ci
permettent principalement une admission au marché du travail facilitée plutôt
que la formation d'une véritable communauté familiale (TF 2C_998/2018 précité; TF
2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.3;2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid.
4.4.2;2C_467/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1.2). En matière de
regroupement familial différé, plus il apparaît que les parents ont, sans motif
valable, attendu longtemps avant de demander l'autorisation de faire venir
leurs enfants en Suisse, et plus le temps séparant ceux-ci
de leur majorité est court, plus l'on doit s'interroger sur les véritables
intentions poursuivies par cette démarche et se demander si l'on ne se trouve
pas dans une situation d'abus de droit. Ce point doit faire l'objet d'un examen
particulier en cas de regroupement familial partiel, car l'expérience enseigne
que le risque d'abus est alors plus élevé que si la demande émane de parents
vivant ensemble. Ainsi, le fait qu'un parent établi en Suisse veuille y faire venir
un enfant, peu avant sa majorité, alors que celui-ci a longtemps vécu
séparément chez son autre parent vivant à l'étranger, constitue généralement un
indice d'abus du droit au regroupement familial. En effet, on peut alors
présumer que le but visé n'est pas prioritairement de permettre et d'assurer la
vie familiale commune, conformément à l'objectif poursuivi par les dispositions
de la LEI en matière de regroupement familial et l’art. 8 CEDH, mais de
faciliter l'établissement en Suisse et l'accès au marché du travail. Il faut
néanmoins tenir compte de toutes les circonstances particulières du cas qui
sont de nature à justifier le dépôt tardif d'une demande de regroupement
familial comme, par exemple, une subite et importante modification de la
situation familiale et des besoins de l'enfant, telle qu'elle peut notamment se
produire après le décès du parent vivant à l'étranger (ATF 133 II 6 consid. 3.2
et les références; CDAP PE.2017.0155 du 20 septembre 2018 consid. 6b;
PE.2017.0064 du 15 avril 2019 consid. 2b/cc; PE.2016.0365 du 27 mars 2017
consid. 3d).
La reconnaissance d’un droit au regroupement
familial (partiel) différé suppose un changement important de circonstances,
notamment d’ordre familial, telle une modification des possibilités de prise en
charge éducatives à l’étranger (TF 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.3 et
les références). Il existe une raison majeure notamment lorsque des enfants se
retrouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d’origine, à la suite par
exemple du décès ou de la maladie de la personne qui s'en occupait. Lorsque le
regroupement familial est demandé en raison de changements importants des
circonstances à l'étranger, il convient toutefois d'examiner s'il existe des
solutions alternatives permettant à l'enfant de rester dans son pays. De telles
solutions correspondent en effet mieux au bien-être de l'enfant, parce qu'elles
permettent d'éviter que celui-ci ne soit arraché à son milieu et à son réseau
de relations de confiance. Cette exigence est d'autant plus importante pour les
adolescents qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine (TF 2C_207/2017 du 2
novembre 2017 consid. 5.3.2 et les références citées), dès lors que plus un
enfant est âgé, plus les difficultés d'intégration qui le menacent apparaissent
importantes (ATF 137 I 284 consid. 2.2 p. 289). Il ne serait toutefois pas
compatible avec l'art. 8 CEDH de n'admettre le regroupement familial différé
qu'en l'absence d'alternative. Simplement, une telle alternative doit être
d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de
l'enfant est avancé et que la relation avec le parent vivant en Suisse n'est
pas (encore) trop étroite (TF 2C_207/2017 précité et les références). Il
appartient aux requérants, dans le cadre de leur obligation de collaborer prévu
à l’art. 90 LEI, non seulement d’exposer, mais aussi de prouver les raisons
familiales majeures (TF 2C _363/2016 du 25 août 2016 consid. 2.4 et la
référence citée; cf. également CDAP PE.2018.0146 du 14 novembre 2018 consid.
2a).
On ajoutera encore que d’une manière générale, plus
le jeune a vécu longtemps à l’étranger et se trouve à un âge proche de la
majorité, plus les motifs propres à justifier le déplacement de son centre de
vie doivent apparaître sérieux et solidement étayés (TF 2C_1025/2017 du 22 mai
2018.
consid. 6.1).
Il ne doit être fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr
qu'avec retenue (TF 2C_1102/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.2;2C_787/2016 du
18.
janvier 2017 consid. 6.2;2C_905/2015 du 22 décembre 2015 consid. 4.2;
2C_330/2012 du 18 octobre 2012 consid. 4.1). Les raisons familiales majeures
doivent toutefois être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental
au respect de la vie familiale protégé par les art. 13 Cst. et 8 CEDH (TF
2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.3.1;2C_1/2017 du 22 mai 2017
consid. 4.1.3).
Aux termes de l'art. 8 par. 1 CEDH, toute personne a
notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour autant, les
liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue un droit d'entrée et
de séjour en Suisse, ni non plus, pour un étranger, le droit de choisir le lieu
de domicile de sa famille (ATF 142 II 35 consid.
6.1; 139 I 330 consid. 2).
Ainsi, lorsqu'un étranger a lui-même pris la décision de quitter sa famille
pour aller vivre dans un autre Etat, ce dernier ne manque pas d'emblée à ses
obligations de respecter la vie familiale s'il n'autorise pas la venue des
proches du ressortissant étranger ou la subordonne à certaines conditions (TF
2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.1 et 2C_1075/2015 du 28 avril 2016
consid. 3.1). Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie
privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH est possible aux
conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas
d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de séjour
fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les
intérêts publics et privés en présence (ATF 140 I 145 consid. 3.1; ATF 137 I 284 consid.
2.1). S'agissant d'un regroupement familial, il convient notamment de tenir
compte dans la pesée des intérêts des exigences auxquelles le droit interne
soumet celui-ci (ATF 137 I 284 consid.
2.6; TF 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.1). Il n'est en effet pas
concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en
vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche
en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que
les conditions posées par les art. 42 ss LEtr ne soient réalisées (TF
2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.1 et 2C_1075/2015 du 28 avril 2016
consid. 3.1). Les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout
celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et
enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146;
127.
II 60 consid. 1d/aa p. 65; TF 2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 8;
PE.2017.0521 du 13 juin 2018).
e) S’agissant de la situation des enfants, on
rappellera qu’un enfant qui a passé les premières années de sa vie en Suisse et
y a seulement commencé sa scolarité reste encore attaché dans une large mesure
à son pays d'origine, par le biais de ses parents, selon la jurisprudence
constante des autorités fédérales en matière de cas individuels d'extrême
gravité (art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA). Son intégration au milieu
socio-culturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour
dans sa patrie constituerait un déracinement complet (ATAF 2007/16 consid. 5.3
et les références citées). Avec la scolarisation, l'intégration au milieu
suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge
de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question
du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la
scolarité, de l'état d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de
la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la
scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un départ de
Suisse peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des
adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur
scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une période
essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant
une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4b;
TAF arrêts F-7577/2015 du 31 août 2017 consid. 4.2 et C-3193/2010 du 25 avril
2013.
consid. 5.3; Alain
Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF]
I 1997 p. 267ss, spéc. p. 297s.). La jurisprudence a encore
précisé que cette pratique différenciée réalise la prise en compte de l'intérêt
supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1
CDE (TF 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3; TAF C-301/2014 du 8 juin
2015.
consid. 5.2; CDAP PE.2019.0096 du 20 avril 2020 consid. 3d; PE.2014.0383
du 18 novembre 2015 consid. 6b). Selon la jurisprudence, la scolarité
correspondant à la période de l'adolescence contribue de manière décisive à
l'intégration de l'enfant dans une communauté socioculturelle bien déterminée,
car, avec l'acquisition proprement dite des connaissances, c'est le but
poursuivi par la scolarisation obligatoire. Selon les circonstances, il se
justifie de considérer que l'obligation de rompre brutalement avec ce milieu
pour se réadapter à un environnement complètement différent peut constituer un
cas personnel d'extrême gravité; encore faut-il cependant que la scolarité ait
revêtu, dans le cas de l'intéressé, une certaine durée, ait atteint un certain
niveau et se soit soldée par un résultat positif (ATF 123 II 125 consid. 4b).
Le cas de rigueur n'a pas été admis, compte tenu de toutes les circonstances,
pour une famille qui comptait notamment deux adolescents de seize et quatorze ans
arrivés en Suisse à, respectivement, treize et dix ans, et qui fréquentaient
des classes d'accueil et de développement (arrêt non publié Mobulu du 17
juillet 1995 cité in: ATF 123 II 125 consid. 4b). En revanche, le Tribunal
fédéral a admis l'exemption des mesures de limitation d'une famille dont les
parents étaient remarquablement bien intégrés; venu en Suisse à douze ans, le
fils aîné de seize ans avait, après des difficultés initiales, surmonté les
obstacles linguistiques, s'était bien adapté au système
scolaire suisse et avait achevé la neuvième année d'école primaire; arrivée en
Suisse à huit ans, la fille cadette de douze ans s'était ajustée pour le mieux
au système scolaire suisse et n'aurait pu se réadapter que difficilement à la
vie quotidienne scolaire de son pays d'origine (arrêt non publié Songur du 28
novembre 1995 cité in: ATF 123 II 125 consid. 4b). De même, le Tribunal fédéral
a admis que se trouvait dans un cas d'extrême gravité, compte tenu notamment
des efforts d'intégration réalisés, une famille comprenant des adolescents de
dix-sept, seize et quatorze ans arrivés en Suisse cinq ans auparavant,
scolarisés depuis quatre ans et socialement bien adaptés (arrêt Tekle également
cité in: ATF 123 II 125 consid. 4b).
f) On relèvera encore que dans l’arrêt 2C_781/2017
précité, le Tribunal fédéral a précisé, dans un cas où le regroupement familial
(partiel) avait été demandé conjointement par une fratrie de quatre enfants,
dont les deux plus jeunes avaient fait la demande dans les délais et les deux
aînés hors des délais prévus à l’art. 47 LEI, que s’agissant des deux enfants
plus jeunes, la question de leur intérêt ne pouvait pas être tranchée sans
recueillir leur avis quant au sort devant être réservé à leur demande en cas de
séparation de la fratrie; il s’agissait de s’assurer de leur volonté de venir
vivre auprès du parent se trouvant en Suisse, malgré le fait que leur frère et
sœur aînés, dont la demande était hors délai, n’étaient pas autorisés à les
accompagner (consid. 4.3).
Dans le même ordre d’idées, la CDAP a rappelé que
lorsqu’il s’agissait d’examiner l’existence de raisons personnelles majeures au
sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI -
permettant, après la dissolution de la famille, la poursuite du séjour du
conjoint et des enfants ayant bénéficié du regroupement familial - la jurisprudence imposait un examen global
de la situation de la famille (PE.2018.0130 du 22 août 2019 consid. 5;
PE.2013.0092 du 27 août 2013). Dans la première affaire citée, la Cour de céans
a retenu que même si la situation individuelle de la mère ne justifiait pas à
elle seule la poursuite de son séjour en Suisse, celle de l’enfant au contraire
l’imposait, de sorte que tous deux devaient se voir reconnaître l’existence de
raisons personnes majeures, le fils ne pouvant être séparé de sa mère car il
vivait avec elle et partageait son destin (PE.2018.0130 consid. 5; voir
également PE.2013.0092 consid. 3c). De même, lorsqu’une famille demande à être
exemptée des mesures de limitation au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI (anciennement
art. 13 let. f OLE), la situation de chacun de ses membres ne doit pas être
considérée isolément mais en relation avec le contexte familial global. En
effet, le sort de la famille formera en général un tout; il serait difficile
d’admettre le cas d’extrême gravité, par exemple, uniquement pour les parents
ou pour les enfants (ATF 123 II 125 consid. 4a et la casuistique citée; notamment
CDAP PE.2019.0122 du 16 juillet 2020 consid. 3a).
3.
En l’occurrence, il ressort du dossier que les quatre filles de A.________
ont vécu avec leur mère au Kosovo jusqu’à la fin de l’année 2012, puis dès
l’attribution de leur garde exclusive à leur père, par convention entre les
parents ratifiée par les autorités compétentes de ce pays le 21 janvier 2013, avec
leur oncle paternel, la femme et les enfants de ce dernier (cf. déclarations du
15.
avril 2013 de A.________ et de F.________ au SPOP). Les demandes de
regroupement familial ont été déposées par les recourants le 7 juin 2017 auprès
du SPOP, après l’arrivée des filles en Suisse le 25 mai 2017, sans que n’aient
été requis au préalable des visas pour séjour de longue durée auprès de
l’ambassade de Suisse au Kosovo.
Le SPOP a retenu que les demandes de regroupement
familial étaient hors délai, s’agissant des trois filles aînées du recourant,
contrairement à celle d’E.________ qui était intervenue dans le délai légal. Le
SPOP a considéré que le dies a quo pour le calcul des délais de l’art. 47 al. 1
LEI était le jour de l’octroi de l'autorisation d’établissement à A.________,
soit le 6 janvier 2015. Les recourants ne contestent pas ces éléments, qu’il
convient de confirmer, étant précisé que ces délais ont effectivement commencé
à courir avec l’octroi de l’autorisation d’établissement au recourant. La situation
d’E.________ doit donc être examinée à l’aune de l’art. 47 al. 1 à al. 3 LEI,
alors que celle de ses sœurs doit l’être sous l’angle de l’art. 47 al. 4 LEI.
4.
Le SPOP a refusé le regroupement familial en faveur d’E.________ auprès
de son père, estimant que même si la demande était intervenue dans le respect
des délais légaux, un tel regroupement n’était pas dans l’intérêt de l’enfant
car cela impliquerait une séparation d’avec ses sœurs, avec lesquelles elle
avait toujours vécu.
Comme rappelé plus haut, le respect des délais fixés
pour demander le regroupement familial partiel n’implique pas que celui-ci
doive être automatiquement accordé, trois conditions supplémentaires devant
être réunies selon la jurisprudence (ATF 136 II 78 précité, cf. supra consid. 2c).
A cet égard et en premier lieu, il n’apparaît pas
que la demande de regroupement familial en faveur d’E.________ soit abusive et
le SPOP ne le soutient d’ailleurs pas. En deuxième lieu, A.________ dispose du
droit de garde sur sa fille cadette, comme sur ses trois autres filles
d’ailleurs, ainsi que l’exige la jurisprudence (TF 2C_998/2018 du 24 mai 2019
consid. 4.2;2C_781/2017 du 4 juin 2018 consid. 3.4 et les références). Est
plus délicate en revanche la question de la prise en compte de l’intérêt de
l’enfant, au sens de l’art. 3 CDE. En effet, plaide en faveur du regroupement
familial, le fait que la relation entre E.________ et A.________ est étroite et
effective (cf. notamment l’attestation du 1er juillet 2019 deM.________,
l’enseignante d’E.________ en 9ème et 10ème année selon
laquelle A.________ a toujours bien suivi la scolarité de sa fille et se montre
collaborant avec l’école) et qu’elle l’était déjà, selon toute vraisemblance,
lorsque l’enfant vivait au Kosovo et le père en Suisse, au vu des éléments du
dossier. Le recourant a en effet indiqué qu’il se rendait souvent au Kosovo
pour voir ses filles et restait en contact avec elles grâce aux moyens actuels
de télécommunications. Au vu de la jurisprudence fédérale (notamment TF 2A.679/2006
cité ci-dessus au consid. 2e), on ne saurait de plus faire abstraction du fait
qu’E.________ a, à ce jour, effectué trois ans de scolarité obligatoire en
Suisse, entre ses 12 et ses 15 ans, passant ainsi dans ce pays une partie de
son adolescence, qui est considérée comme une période essentielle du
développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration
accrue dans un milieu déterminé. A cela s’ajoute que se trouvent également en
Suisse deux oncles, une tante et les grands-parents de l'enfant, du côté de son
père. Vu ces éléments, il n’apparaît pas manifestement contraire aux intérêts
d’E.________ de demeurer auprès de son père, même si elle a selon toute
vraisemblance noué des attaches sociales et culturelles au Kosovo où elle a
vécu jusqu’à l’âge de 12 ans, qu’elle y a toujours de la famille et même si
cela devait impliquer une séparation d’avec ses sœurs aînées dans le cas où
celles-ci ne seraient pas autorisées à rester en Suisse; à relever que deux
sœurs sont aujourd’hui majeures et qu’un retour au Kosovo de toute la fratrie
ne garantit pas la poursuite d’une vie commune (cf. ci-dessous consid. 5).
Ainsi, le SPOP ne pouvait pas refuser le regroupement familial en faveur d’E.________
sans substituer sa propre appréciation à celle des parents de l'enfant, ce qu’il
n’est pas autorisé à faire, comme rappelé ci-dessus.
Cela étant, vu les circonstances, il apparaît
nécessaire de recueillir l’avis E.________ au sujet du regroupement familial –
ce qui peut être fait par écrit (cf. supra consid. 2c/bb) – afin de déterminer
si celui-ci serait contraire ou non à son intérêt. En effet, aucune pièce du
dossier ne permet d’établir que le regroupement familial auprès de son père
n’intervient pas contre la volonté clairement exprimée de l’enfant. L’audition
de l’enfant apparaît d’autant plus justifiée que la demande de regroupement
familial a été déposée conjointement à celle de ses sœurs aînées avec
lesquelles elle a toujours vécu, et que ni elle, ni ses sœurs n’ont été
entendues sur le sort à donner à leurs requêtes, compte tenu de celui qui
serait réservé à tous les membres de la fratrie et dans l’éventualité d’une
séparation de celle-ci. Il convient donc de recueillir l’avis d’E.________ sur cette
question (TF 2C_781/2017 du 4 juin 2018 consid. 4.3 précité supra consid. 2f). Par
conséquent, la cause est renvoyée au SPOP pour complément d’instruction à cet
égard, au sens de l’art. 90 al. 2 LPA-VD.
5.
Comme déjà relevé, les demandes des trois filles aînées du recourant, B.________,
C.________ et D.________, ayant été déposées après les délais prévus à l’art.
47.
al. 1 LEI, le regroupement familial ne pourrait leur être octroyé que pour
des raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI.
a) aa) Dans un premier argument, le recourant fait
valoir qu’il n’a pas demandé le regroupement familial en faveur de ses filles plus
tôt, car lorsqu’il était marié avec F.________, celle-ci avait refusé
d’accueillir ses filles dans leur foyer, ce qui l’avait contraint à repousser le
projet de déposer une telle demande afin de ne pas mettre son couple en péril. A
bien suivre le recourant, ce n’est donc que lorsque le couple s’est séparé, qu’il
a été possible pour lui de faire venir ses enfants en Suisse.
Lors l’audition du 15 avril 2013 de A.________ et de
F.________ par le SPOP en vue de déterminer si leur mariage était un mariage de
complaisance, tous deux ont indiqué qu'au début de leur mariage (soit en 2008),
F.________ avait proposé à A.________ de faire venir ses filles en Suisse, mais
que ce dernier s’y était opposé estimant que leur place était auprès de leur
mère. Dans sa lettre de soutien du 11 juin 2018, F.________ a pourtant déclaré
qu'elle n'avait pas souhaité que les enfants de A.________ viennent vivre avec
eux en Suisse. Ces déclarations se rapportent selon toute vraisemblance à des
époques différentes et ne sont donc pas contradictoires. Cela étant, même si
l'opposition de F.________ a pu, durant une certaine période empêcher le
recourant de demander le regroupement familial en faveur de ses filles, il n'en
demeure pas moins qu'au plus tard dès le divorce des intéressés, dont la date
ne figure pas au dossier, le recourant était libre de demander un tel
regroupement. Plus la période durant laquelle le recourant était libre de
demander le regroupement familial entre la fin de l'empêchement lié au refus de
l'ex-conjoint et l'arrivée des filles en Suisse le 25 mai 2017 était longue,
moins l'argument de l'opposition de l'ex-conjointe pourrait entrer en ligne de
compte dans l'analyse de la question des "raisons familiales majeures"
au sens de l'art. 47 al. 4 LEI. Cette question peut à ce stade demeurer indécise
vu l'issue du litige.
bb) Les recourants invoquent encore qu’en 2017, les
proches au Kosovo ayant pris en charge les filles de A.________ depuis 2013 - soit le frère de ce dernier et sa famille - n’étaient plus en mesure d’en assumer la
garde. Les recourants n’ont toutefois pas apporté la preuve d’une telle
impossibilité, bien que le SPOP ait expressément relevé en cours de procédure que
ces derniers n’avaient pas démontré que la solution de garde au Kosovo n’était
plus possible en 2017 (cf. notamment réponse du SPOP du 16 juillet 2019); les
recourants n’ont en particulier pas invoqué que lesdits proches seraient tombés
malades ou devenus incapables de s’occuper des filles pour une autre raison. A
cela s’ajoute que la mère des recourantes vit au Kosovo, et que même si elle
n’en a pas formellement la garde, les recourants n’invoquent pas que les filles
n’auraient plus de contact avec cette dernière. Les recourants n’ont ainsi pas
apporté la preuve d’un changement important de circonstances dans les
possibilités de prise en charge des filles au Kosovo.
Cela étant, il ne s’agit pas du seul élément qui doit
être pris en considération pour déterminer l’existence de raisons familiales
majeures, l’ensemble des circonstances pertinentes devant l’être (cf. supra
consid. 2d). A cet égard, il y a lieu de tenir compte également des éléments
suivants.
b) En ce qui concerne en particulier la situation d’B.________
et d’C.________, elles ont vécu la majeure partie de leur vie au Kosovo, pays
dont elles parlent la langue et où elles gardent sans nul doute des attaches
socio-culturelles importantes. Comme on l’a vu, une partie de leur famille vit
au Kosovo, et peut leur apporter du soutien, tout comme leur père qui pourrait
continuer de les soutenir depuis la Suisse notamment au plan financier, comme
il l’a fait avant leur arrivée dans ce pays. On relèvera encore que les deux
jeunes femmes sont désormais majeures, étant âgées de 21 (B.________) et 20 ans
(C.________), de sorte qu’elles n’ont, quoi qu’il en soit, plus réellement
besoin d’être prises en charge, à tout le moins au plan éducatif (TF
2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 6.2;2C_1172/2016 du 26 juillet 2017
consid. 4.4.1;2C_438/2015 du 29 octobre 2015 consid. 5.3).
A cela s’ajoute qu’B.________ et C.________, sont
arrivées en Suisse à l’âge de respectivement 17 ans et 9 mois et 16 ans et 8
mois et ont, selon toute vraisemblance, terminé leur scolarité obligatoire au
Kosovo puisqu’elles ont directement intégré l’école de transition du canton de
Vaud à leur arrivée en Suisse. Ce cursus s’adresse notamment aux jeunes issus
de la migration afin de leur permettre de se familiariser avec la
société d'accueil et de faciliter leur intégration pour qu’ils puissent
envisager, à terme, une insertion en formation professionnelle initiale ou un
accès aux études académiques (cf. https://www.vd.ch/themes/formation/etablissements-de-formation/ecole-de-la-transition/B.________
et C.________ ont d’ailleurs chacune débuté un apprentissage en août 2019, dont
la fin est prévue au mois d’août 2022. Vu ces circonstances, il apparaît que la
venue des deux filles aînées du recourant en Suisse avait essentiellement pour
objectif de leur permettre un accès facilité au marché du travail dans ce pays,
un objectif qui ne saurait être atteint par le biais d’un regroupement familial
différé (cf. supra consid. 2d).
Les deux susnommées se prévalent de
leur intégration en Suisse dont il découlerait notamment que le regroupement
familial serait dans le seul et unique bien des enfants. Or même si l’on
ne remet pas ici en cause les efforts d’intégration fournis par B.________ et C.________,
et que l’on peut relever que celle-ci apparaît bonne puisque toutes deux ont
trouvé une place d’apprentissage, sans qu’elle ne soit toutefois exceptionnelle,
il n’en demeure pas moins qu’on ne saurait accorder une importance particulière
à ces éléments. En effet, l’intégration des intéressées est la conséquence du
fait qu’elles sont entrées en Suisse avec un visa touristique - alors que leur père avait été rendu
attentif par le Service du contrôle des habitants de la commune d’******** que
la procédure devait débuter par une demande de visa pour regroupement familial
à la représentation suisse au Kosovo (rapport du 6 juin 2017 dudit service) - et y résident depuis lors sans titre de
séjour mais au bénéfice d’une simple tolérance pendant l’examen de la demande
de regroupement familial. Tenir compte de leur intégration dans ces
circonstances reviendrait donc à récompenser un comportement mettant l’autorité
devant le fait accompli, ce qui aurait de plus pour conséquence de défavoriser
les personnes agissant conformément au droit, comme l’a rappelé le Tribunal
fédéral à plusieurs reprises (TF 2C_723/2018 du 13 novembre 2018 consid. 5.2 et
les références citées;2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.5 et les
références; cf. également CDAP PE.2018.0243 du 1er avril 2019
consid. 7b in fine). On relèvera enfin qu’un retour au Kosovo ne paraîtrait pas
représenter un déracinement important pour les deux filles aînées du recourant,
ni être contraire à leur intérêt, vu leur âge et leur avancement scolaire lorsqu’elles
ont quitté ce pays, de même que les autres éléments mis en évidence plus haut.
Cela étant, la situation d’B.________ et d’C.________
doit être examinée en tenant compte également du sort réservé à tous les membres
de la fratrie et de la séparation éventuelle de celle-ci (cf. TF 2C_781/2017
précité; dans le même ordre d’idées s’agissant de l’art. 50 al. 1 let. b LEI: CDAP,
arrêts précités PE.2018.0130 consid. 5 et PE.2013.0092 consid. 3 et s’agissant
de l’art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA: ATF 123 II 125 consid. 4a), ce que le
SPOP n’a pas pris en considération en l’occurrence.
c) La situation d’D.________ est en revanche plus
délicate. La jeune fille a en effet passé une partie importante de son
adolescence en Suisse (elle était âgée de presque 14 ans à son arrivée et a 17
ans actuellement), qui est considérée par la jurisprudence comme une période essentielle
du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une
intégration accrue dans un milieu déterminé, élément que le SPOP n’a pas pris
en compte et dont on ne saurait faire abstraction vu la jurisprudence du
Tribunal fédéral en lien avec l’art. 3 CDE (TF 2A.679/2006 précité). Même si D.________
a nécessairement gardé des attaches au Kosovo puisqu’elle y a vécu les quatorze
premières années de sa vie et que s’y trouve une partie de sa famille, elle
n’avait, au contraire de ses sœurs aînées, pas terminé l’école obligatoire lors
de son arrivée en Suisse. Ses liens avec le Kosovo sont donc moindres. A cela
s’ajoute qu’à son arrivée en Suisse, la jeune fille a rejoint une classe de 10ème
VG à la rentrée de l’année scolaire 2017-2018, la terminant avec de très bons
résultats. Elle a ainsi pu regagner une classe de 10ème année en
voie prégymnasiale (VP) au cours de l’année scolaire suivante (janvier 2019), la
Direction de l’établissement constatant qu’elle avait réalisé des progrès
remarquables en français et faisait preuve de facultés exceptionnelles en
mathématiques et en anglais. A la fin de sa 10ème année en VP, le
maître de classe de D.______, a relevé qu’elle s’était pleinement investie dans
ce projet ambitieux, qu’elle maîtrisait de manière remarquable le français à
l’oral, qu’elle ne ménageait pas ses efforts pour combler ses lacunes et
s’améliorer et qu’elle avait une attitude exemplaire en classe. On relève
encore que la relation entre D.________ et son père est étroite et effective, ce
dernier ayant toujours entretenu les liens familiaux avec ses filles lorsqu’il
se trouvait en Suisse et elles au Kosovo, vivant avec ces dernières depuis leur
arrivée en Suisse et se montrant collaborant avec les autorités scolaires (au
sujet d’D.________, cf. lettre du 28 juin 2019 de L.________). Enfin, deux
oncles, une tante et les grands-parents du côté paternel de la jeune fille se
trouvent en Suisse. Dans ces circonstances, le renvoi d’D.________ au Kosovo
serait susceptible de représenter pour elle une rupture importante, en
particulier au vu de son intégration scolaire qui semble très réussie. L’on
ignore toutefois si la jeune fille a achevé sa scolarité obligatoire et ce
qu’elle fait actuellement, de sorte que l’instruction doit être complétée à cet
égard.
Par ailleurs, tout comme ses sœurs, D.________ n’a
pas été entendue par le SPOP au sujet du sort à réserver à sa demande compte
tenu d’une éventuelle séparation de la fratrie. L’instruction doit donc être
également complétée sur ce point.
6.
Sous l’angle de l’art. 8 CEDH, on relèvera qu’B.________ et C.________,
désormais majeures, ne pourraient tirer un droit de cette disposition qu’en cas
d’état de dépendance particulier (cf. TF 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid.
1.1.2). Or, un tel état n’est ni allégué ni ne ressort du dossier. S’agissant d’D.________
et d’E.________, qui sont encore mineures et peuvent donc s’appuyer sur cette
disposition, on ne peut à ce stade pas en tirer de conclusions définitives. En
effet, il convient notamment de tenir compte dans la pesée des intérêts
prescrite par l’art. 8 par. 2 CEDH des exigences auxquelles le droit interne
soumet le regroupement familial. Or, celles-ci doivent faire l’objet d’un
complément d’instruction, vu les considérations qui précèdent.
7.
a) Dès lors, le recours est admis, la cause étant renvoyée au SPOP pour
complément d’instruction au sens des considérants (cf. supra consid. 4, 5a/aa, 5b
et 5c in fine), puis nouvelle décision après une pesée complète et
circonstanciée des intérêts en présence, qui tienne en particulier compte de la
situation de la fratrie dans son ensemble.
b) Vu cette issue, en particulier les auditions des
enfants auxquelles le SPOP doit procéder, il n’est pas nécessaire que la Cour
de céans entende les recourantes comme elles le requièrent.
c) Il n’y a pas lieu de percevoir des frais de
justice (art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD).
d) Les recourants, qui obtiennent gain de cause et
sont représentés par un mandataire professionnel, ont le droit à des dépens
qu’il convient de fixer à 2’000 francs, vu l’importance de la cause (art. 11
al. 2 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA;
BLV 173.36.5.1]) et qui sont mis à la charge de l’autorité intimée (art. 55 et
57.
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 14 mai 2019 par le Service de la population du
canton de Vaud est annulée, la cause étant renvoyée à ce service pour
complément d’instruction au sens des considérants puis nouvelle décision.
III.
Il n’est pas perçu de frais de justice.
IV.
L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la population, versera aux
recourants un montant de 2’000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 23 décembre 2020
La
présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.