PE.2019.0264
CDAP - PE.2019.0264 - 2020-02-19 - A._____, B.__, C.__, D._____/Service de la population (SPOP)
19 février 2020Français34 min
d’une admission provisoire, par décision de l’Office fédéral des migrations ([ODM]
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 février 2020
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Philippe Gerber, juge suppléant et M. Marcel David Yersin, assesseur ; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
3.
C.________, à ********,
4.
D.________, à ********,
représentés par A.________, à ********.
Autorité intimée
Service de la population, à
Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ et consorts c/ décision du Service de
la population du 17 juin 2019 refusant la délivrance d’une autorisation de
séjour.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Ressortissants kosovars de Serbie, A.________, née en 1988, et ses
enfants B.________ et C.________, nés ******** 2008, ont été mis au bénéfice
d’une admission provisoire, par décision de l’Office fédéral des migrations ([ODM]
depuis lors: Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM]), du 27 mai 2009. Leur
compagnon et père, E.________, né en 1985, a précédemment été mis au bénéfice
du même statut, par décision de l’ODM du 27 juillet 2010. La famille vit à ********;
elle est suivie par l’Etablissement vaudois d’aide aux migrants (EVAM).
B.
Le 26 novembre 2015, E.________ et A.________ ont requis la délivrance
d’une autorisation de séjour, tant pour eux-mêmes que pour leurs enfants. Le ********
2017, A.________ a donné naissance au troisième enfant du couple, D.________. Depuis
le mois de novembre 2017, l’EVAM refuse d’octroyer à la famille des prestations
d’assistance. Par décision du 15 janvier 2018, le Service de la population
(SPOP) a refusé de donner une suite positive à la demande des intéressés, des
motifs d’assistance publique et d’intégration encore insuffisamment poussée
s’opposant à la délivrance d’une autorisation de séjour. Cette décision n’a pas
été attaquée et est entrée en force.
C.
A une date non précisée, A.________ et E.________ ont contracté mariage.
Depuis le 24 janvier 2018, tous les membres de la famille portent le patronyme E.________.
Le 15 février 2018, l’EVAM a notifié à A.________ une décision de suppression
des prestations d’assistance, compte tenu de son refus de collaborer, le besoin
de la famille n’ayant pas été établi. Une décision analogue a été rendue le 18
mai 2018.
Le 17 octobre 2018, A.________ a saisi le SPOP d’une
nouvelle demande de délivrance d’une autorisation de séjour pour elle-même et
ses enfants, B.________, C.________ et D.________. Le 22 novembre 2018, l’EVAM
a informé le SPOP de ce que la famille était entièrement autonome depuis le 1er
décembre 2013. Auparavant, le 30 octobre 2018, le SPOP a écrit à E.________
pour accuser réception de la demande du 17 octobre 2018; il lui a également
demandé de produire le contrat de travail de A.________, ses trois dernières
fiches de salaire et d’indiquer quels étaient les revenus du ménage. En
réponse, un contrat de travail de durée indéterminée entre l’exploitant du ********
Café, à Lausanne, et A.________, débutant le 15 octobre 2018, a été produit, de
même qu’une fiche de salaire de E.________ carrelages, à ********, faisant état
du versement de 6'500 fr. brut à E.________ le 31 octobre 2018. Il est à
relever que la faillite de cette dernière entreprise a été prononcée le 20
septembre 2018 et clôturée le 28 février 2019. Le 26 novembre 2018, l’EVAM a
prononcé une nouvelle décision de refus d’assistance à l’égard de la famille,
les permis F des membres étant arrivés à échéance, sans avoir été renouvelés.
Le 14 décembre 2018, l’EVAM a mis en demeure A.________ de lui rembourser la
somme de 1'025 fr., avant de lui notifier une poursuite pour le remboursement
des montants avancés pour le loyer des mois de décembre 2018 à février 2019,
soit 3'075 francs. Le 13 mars 2019, constatant que le loyer n’était plus payé,
l’EVAM a supprimé les prestations d’assistance en faveur de la famille à
compter du 1er avril 2019.
Le 27 mars 2019, le SPOP a fait part à A.________ de
son intention de donner une suite négative à sa demande. Invitée à se
déterminer, cette dernière a produit une attestation du 1er avril
2019, dont il ressort que son contrat de travail au ******** Café a duré du 15
octobre 2018 au 16 janvier 2019. Par décision du 17 juin 2019, le SPOP a refusé
de délivrer une autorisation de séjour en faveur de A.________ et de ses
enfants. Le pli recommandé contenant cette décision n’a pas été retiré par sa
destinataire dans le délai de garde expirant le 27 juin 2019.
D.
Par acte du 24 juillet 2019, A.________ a recouru auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), tant à son nom qu’à
celui de ses enfants, B.________, C.________ et D.________. Elle conclut principalement
à la réforme de cette décision, en ce sens que les autorisations requises soient
délivrées; subsidiairement, elle demande l’annulation de cette décision et le
renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision.
Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il
propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
A.________ s’est déterminée; elle maintient ses
conclusions. Elle a notamment produit un rapport médical du Dr F.________,
pédiatre à ********, du 28 août 2019, dont le contenu est le suivant:
"(…)
Je soussigné, Docteur F.________, certifie être le médecin-traitant
des patients susnommés, que je connais depuis 2017. B.________ présente une
surdité congénitale bilatérale profonde, nécessitant un appareillage avec un
suivi régulier à Berne et une scolarisation dans une école spécialisée pour les
déficits auditifs. C.________ présente également une surdité congénitale
unilatérale, appareillée, nécessitant un suivi logopédique et psychologique.
Les prises en charge de ces deux enfants doivent impérativement pouvoir être
poursuivies, afin de leur donner toutes les chances. Quant à D.________, sa
croissance et son développement sont dans les normes.
La mère des
enfants est attentive au bien-être de ses fils et est venue régulièrement aux
rendez-vous fixés. Je soutiens la demande de permis B de la famille.
(…)"
Sebahate Thaqi a également produit les bulletins
scolaires de ses fils Olti et Olsi, tous deux scolarisés au sein de
l’Etablissement primaire de Lausanne Mon-Repos, le premier en 5P, le second en
6P.
Le SPOP s’est déterminé; il maintient ses conclusions.
E.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la CDAP connaît en
dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues
par les autorités administratives lorsque aucune autre autorité n'est
expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente
pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.
b) Déposé en temps utile (art. 95 et 96 al. 1 let. a
LPA-VD), selon les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD),
le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
Les recourants ont requis de pouvoir produire les dossiers médicaux
d’Olti et Olsi Thaqi à titre de mesure d’instruction.
a) On rappelle que devant la CDAP, la procédure est
en principe écrite (art. 7 LPA-VD). Les parties participent à l'administration
des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment
(art. 29 al. 1 LPA-VD), entendre les parties (let. a), recourir à la production
de documents, titres et rapports officiels (let. d), aux renseignements fournis
par les parties, des autorités ou des tiers (let. e) et recueillir des
témoignages (let. f). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves
formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les
allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens
n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). En
outre, sauf disposition expresse contraire, les parties ne peuvent prétendre
être auditionnées par l'autorité (cf. art. 33 al. 2 LPA-VD). Ces dispositions
valent du reste aussi bien pour la procédure devant l’autorité de décision que
pour la procédure de recours.
Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2
Cst. et 27 al. 2 Cst./VD comprend notamment le droit pour l'intéressé de
produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres
de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre. Le droit d'être entendu
n'empêche cependant pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque
les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,
procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne
pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p.
299; 68 consid. 9.6.1 p. 76; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1
p. 429; 124 I 241 consid. 2 p. 242, et les arrêts cités).
b) En l’occurrence, il n’y a pas lieu de donner
suite à la mesure d’instruction requise. Comme on le verra ci-dessous, la
décision attaquée est essentiellement motivée par le manque d’intégration des
recourants et en particulier, de A.________. Or, cette dernière explique avoir
dû faire face au handicap de ses enfants jumeaux. On en retire qu’elle a
consacré l’essentiel de son temps libre à ses enfants, ce qui ne lui aurait pas
permis d’exercer une activité stable et permanente.
Les recourants ont pu s’exprimer et joindre des
pièces à l’appui de leurs conclusions. Il leur était loisible de compléter
leurs explications et de prouver leurs allégués en produisant des attestations
médicales, ce dont ils se sont abstenus si l’on excepte le rapport du Dr F.________.
En outre, d’autres éléments que ceux dont ils se prévalent doivent être pris en
considération dans la discussion. Enfin, le litige a trait, comme on le verra
ci-dessous, à des questions d’ordre principalement, sinon exclusivement
juridique, que le Tribunal examine avec un plein pouvoir d’examen (cf. art. 98
LPA-VD). Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal s’estime
en mesure de statuer en connaissance de cause, sans avoir pris connaissance des
dossiers médicaux d’B.________ et C.________.
3.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit
à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le
déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international
(ATF 131 II 339 consid. 1, p. 343; 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid.
3.1
p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).
b) Ressortissants du Kosovo, les recourants ne
peuvent invoquer aucun traité en leur faveur, de sorte que leur recours sera
exclusivement examiné au regard de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers ([LEtr] depuis le 1er janvier 2019: loi fédérale sur les
étrangers et l’intégration [LEI; RS 142.20]) et de ses ordonnances
d’application, dans leur teneur en vigueur depuis le 1er janvier
2019.
(cf. art. 126 al. 1 LEI), la décision attaquée étant postérieure à cette
date.
4.
A titre liminaire, on rappellera qu'à l'exception des cas où une
disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, la Cour de céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire
examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou
réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 98 LPA-VD). La LEI ne prévoyant aucune disposition
étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce
motif ne saurait être examiné par la Cour de céans (v. notamment, CDAP
PE.2013.0379 du 26 mai 2014 consid. 2).
Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation
lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider
par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif
que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi
et la proportionnalité (ATF 142 III 140 consid. 4.1.3 p. 147; 116 V 307 consid.
2.
p. 310 et les arrêts cités).
5.
a) L'étranger admis provisoirement qui sollicite une autorisation de
séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEI n'a pas droit à la délivrance
d'une autorisation de séjour, à savoir à la transformation de son permis F en
permis B (ATF 126 II 335 consid. 1c/bb p. 339). Cette autorisation lui est,
dans une telle hypothèse, décernée sur la base de l'art. 30 LEI (dérogations
aux conditions d'admission, dont l'al. 1 let. b traite des cas individuels
d'une extrême gravité. Or, en raison de sa formulation potestative, l'art. 30
LEI ne confère aucun droit aux recourants (arrêt du Tribunal fédéral
2C_276/2017 du 4 avril 2017 consid. 2.1).
L’art. 84 al. 5 LEI ne constitue ainsi pas un
fondement autonome pour l’octroi de l’autorisation de séjour, mais s’analyse
comme un cas de dérogation aux conditions d’admission, selon l’art. 30 LEI
(arrêts 2D_21/2016 du 23 mai 2016 consid. 3;2D_67/2015 du 3 novembre 2015
consid. 3.1;2C_766/2009 du 26 mai 2010 consid. 4). Les conditions auxquelles
un cas individuel d'extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers
admis provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEI, ne diffèrent
pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux
conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Tout en
s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière disposition et de
la jurisprudence y relative, elles intégreront néanmoins naturellement la
situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire
(cf. arrêt de principe ATAF C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4 repris dans
ATAF C-5718/2010 du 27 janvier 2012).
b) Les art. 18 à 29 LEI règlent les conditions
d’admission des étrangers. Il est possible de déroger aux conditions
d'admission prévues aux dispositions précitées dans le but notamment de tenir
compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs
(art. 30 al. 1 let. b LEI). Les critères dont il convient de tenir compte pour
examiner la notion de cas individuel d'extrême gravité sont précisés à l'art.
31.
al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour
et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) comme il suit:
"Une
autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême
gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de
l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art.
58a, al. 1, LEI;
b. […]
c. de
la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la
durée de la scolarité des enfants;
d. de
la situation financière;
e. de
la durée de la présence en Suisse;
f. de
l’état de santé;
g. des possibilités de
réintégration dans l’État de provenance."
La jurisprudence n'admet que restrictivement
l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver
dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres
compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie
alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses
conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
soient mises en cause de manière accrue et que son renvoi comporte pour lui des
conséquences particulièrement graves. Il y a lieu de tenir compte de l'ensemble
des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité
n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue
l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Il faut encore que la
relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger
qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF
130.
II 39 consid. 3 p. 41 s.; CDAP PE.2014.0099 du 14 mai 2014 consid. 2a). A
cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant
a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si
étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient à eux seuls l'octroi d'une
autorisation de séjour (ATF 130 II 39 consid. 3).
c) Il y a lieu de se fonder sur les relations
familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé,
sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF 130 II
39.
consid. 3 p. 41 s.; 124 II 110 consid. 3 p. 113). Parmi les éléments jouant
un rôle pour admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue
durée de séjour en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée,
d'une réussite professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être
soignée qu'en Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne
intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études
couronnée de succès. Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que
l'intéressé n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir
à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple
sur le plan familial, de manière à permettre une réintégration plus facile (ATF
130.
II 39 consid. 3 p. 41 s.; 128 II 200 consid. 4 p. 207 s.).
Conformément à l'art. 58a al. 1 LEI, les critères
permettant d'évaluer l'intégration sont les suivants: le respect de la sécurité
et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let.
b), les compétences linguistiques (let. c), la participation à la vie économique
ou l'acquisition d'une formation (let. d). L'art. 58a al. 2 LEI prévoit encore
que la situation des personnes qui, du fait d'un handicap ou d'une maladie ou
pour d'autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent
difficilement les critères d'intégration prévus à l'al. 1, let. c et d, est
prise en compte de manière appropriée. Ces dispositions sont complétées par
l’art. 77e OASA, aux termes duquel une personne participe à la vie économique
lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles elle a
droit lui permettent de couvrir le coût de la vie et de s’acquitter de son
obligation d’entretien (al. 1). Elle acquiert une formation lorsqu’elle suit
une formation ou une formation continue (al. 2). L’art. 77f OASA prescrit par
ailleurs:
"L’autorité
compétente tient compte de manière appropriée de la situation particulière de
l’étranger lors de l’appréciation des critères d’intégration énumérés à l’art.
58a, al. 1, let. c et d, LEI. Il est notamment possible de déroger à ces
critères lorsque l’étranger ne peut pas les remplir ou ne peut les remplir que
difficilement:
a. en
raison d’un handicap physique, mental ou psychique;
b. en
raison d’une maladie grave ou de longue durée;
c. pour
d’autres raisons personnelles majeures, telles que:
1.
de
grandes difficultés à apprendre, à lire et à écrire,
2.
une
situation de pauvreté malgré un emploi,
3.
des charges d’assistance familiale à
assumer."
Selon les directives du SEM, il peut ainsi être
dérogé aux critères d’intégration visés à l’art. 58 al. 1 let. c et d LEI en
cas de handicap physique chronique, de handicap mental ou psychique ou encore
en cas de longues ou graves maladies qui désavantagent la personne concernée
dans sa vie quotidienne. La maladie doit être d’une certaine gravité ou de
longue durée, dans le pire des cas totalement incurable. A titre d’exemples, le
cancer, une maladie mentale, de graves troubles de la vue ou de l’ouïe. Dans la
mesure du possible, ces situations doivent être documentées par un certificat
médical, le cas échéant faire l’objet d’un diagnostic comparé (Domaine des
étrangers, état au 1er novembre 2019, ch. 3.3.1.5.1). La situation
des personnes qui assument des charges d’assistance familiale doit être prise
en compte lors de l’examen des compétences linguistiques, de la participation à
la vie économique ou de l’acquisition d’une formation. Sont visées ici les
personnes qui s’occupent d’un membre de la famille qui est dépendant (parent
malade, enfant handicapé, etc.), les parents qui éduquent seuls un ou des
enfants de moins de 16 ans ou encore le parent qui s’occupe exclusivement du
ménage, de l’éducation et de la garde des enfants (ibid., ch. 3.3.1.5.4).
Selon l'art. 3 par. 1 de la Convention relative aux
droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE; RS 0.107), dans toutes les
décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions
publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités
administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant
doit être une considération primordiale. Selon la jurisprudence, l'on ne peut
toutefois déduire de la CDE aucune prétention directe à l'obtention d'une
autorisation de séjour (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.4; arrêts 2D_52/2018
du 21 janvier 2019 consid. 3.4;2C_786/2015 du 23 mai 2016 consid. 3.3). Il
doit néanmoins être tenu compte des intérêts de l’enfant dans l'évaluation d'un
cas individuel d'extrême gravité (cf. arrêts 2C_293/2018 du 5 octobre 2018
consid. 2;2A.76/2007 du 12 juin 2007 consid. 5.1). Les griefs consistant
à reprocher à une autorité de n'avoir pas suffisamment pris en considération
les intérêts d'un enfant reviennent à se plaindre d'une mauvaise pesée des
intérêts en présence, et se confondent par conséquent avec les moyens tirés de
la violation notamment des art. 30 al. 1 let. b, 83 et 96 al. 1 LEI (principe
de proportionnalité; cf. CDAP PE.2018.0400 du 26 février 2019
consid. 5b/bb; PE.2017.0248 du 8 mars 2018 consid. 2d).
d) La jurisprudence précise par ailleurs que la
détention d'un permis F n'est pas un obstacle en soi à une intégration
professionnelle en Suisse; le titulaire d'un tel permis ne saurait par
conséquent prétendre à l'octroi d'un permis B au seul motif qu'il éprouve des
difficultés à trouver du travail (CDAP PE.2011.0038 du 4 juillet 2011 consid.
4a; PE.2010.0269 du 22 février 2011 consid. 5a). Au demeurant, une intégration
particulièrement réussie, qui pourrait justifier l'octroi d'un permis B,
suppose précisément une insertion dans le monde du travail et la capacité pour
l'étranger d'être financièrement autonome (CDAP PE.2016.0106 du 24 juin 2016
consid. 3b; PE.2013.0115 du 30 septembre 2013).
Cela dit, un simple risque d’être à la charge de
l’assistance publique ne suffit pas; il faut bien davantage un danger concret
de dépendance aux services sociaux (ATF 125 II 633 consid. 3c; ATF 122 II 1
consid. 3c). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à
la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des
prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière
continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation
financière à long terme. Il convient, en particulier, d'estimer, en se fondant
sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution
probable, s'il existe, dans l'hypothèse où il réaliserait un revenu, des
risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique
(ATF 125 II 633 et 122 II 1 précités; CDAP PE.2016.0106 du 24 juin 2016 consid.
3b et PE.2008.0004 du 14 avril 2008). Le revenu doit être concret et
vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire.
Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens
technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima
d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales comme les
indemnités de chômage (arrêt 2A.11/2001 du 5 juin 2001, consid. 3a) et les
prestations complémentaires, de droit fédéral ou cantonal (cf. ATF 141 II 401
consid. 5.1 p. 404s.; 135 II 265 consid. 3.7 pp. 272/273; arrêts 2C_95/2019 du
13.
mai 2019 consid. 3.4.1;2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.2).
6.
Admis provisoirement en Suisse, les recourants se prévalent de l’art. 84
al. 5 LEI, à teneur duquel les demandes d'autorisation de séjour déposées par
un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans
sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration,
de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de
provenance. Ils font grief à l’autorité intimée d’avoir excédé ou abusé de son
pouvoir d’appréciation en rejetant leur demande tendant à transformer leur
admission provisoire en une autorisation de séjour. On constate cependant que,
dans sa décision précédente du 15 janvier 2018, l’autorité intimée a déjà
refusé de leur délivrer une autorisation de séjour, des motifs d’assistance
publique et d’intégration encore insuffisamment poussée devant leur être
opposés. Or, cette décision n’a pas été attaquée et est entrée en force.
a) A teneur de l'art. 64 LPA-VD, une partie peut
demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en
matière sur la demande (al. 2) si l'état de fait à la base de la décision s'est
modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque
des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître
lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison
de se prévaloir à cette époque (let. b), ou encore si la première décision a
été influencée par un crime ou un délit (let. c).
L'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD
permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et
d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Le
requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé
de la décision attaquée, plus précisément après l'ultime délai dans lequel,
suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (vrais
nova; arrêts CDAP GE.2018.0186 du 18 juin 2019 consid. 1a; PE.2018.0438 du 19
février 2019 consid. 2b; PE.2018.0135 du 31 janvier 2019 consid. 2b). Quant à
l'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, elle vise les cas où une
décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect
dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte; le requérant doit dans ce
cadre invoquer des faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà lorsque
l'autorité a statué (pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient encore être
utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais
qu'il a découverts postérieurement (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1; 129 V 200
consid. 1.1; arrêts CDAP GE.2018.0186 du 18 juin 2019 consid. 1a; PE.2018.0438
du 19 février 2019 consid. 2b; PE.2018.0135 du 31 janvier 2019 consid. 2b et
les références citées). Dans ces deux hypothèses, les faits invoqués doivent
par ailleurs être "importants", soit de nature à modifier l'état de
fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en
fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. arrêts CDAP GE.2018.0186 du
18.
juin 2019 consid. 1a; PE.2018.0438 du 19 février 2019 consid. 2b; PE.2018.0135
du 31 janvier 2019 consid. 2b et les références citées).
b) En principe, même après un refus ou une
révocation d'une autorisation, il est à tout moment possible de demander
l'octroi d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où, au moment du prononcé,
l'étranger qui en fait la demande remplit les conditions posées à un tel
octroi. La jurisprudence a retenu qu'un nouvel examen de la demande
d'autorisation peut intervenir environ cinq ans après la fin du séjour légal en
Suisse. Un examen avant la fin de ce délai n'est toutefois pas exclu, lorsque
les circonstances se sont à ce point modifiées qu'il s'impose de lui-même
(arrêts 2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid. 3.1;2C_556/2018 du 14 novembre
2018.
consid. 3;2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.3 et les références
citées). Le délai de cinq ans commence à courir à compter de la date d'entrée
en force de la décision initiale de refus, de non-renouvellement ou de
révocation de l'autorisation de séjour ou d'établissement (cf. arrêts
2C_170/2018 du 18 avril 2018 consid. 4.2;2C_1224/2013 du 12 décembre 2014
consid. 5.1.2). Le nouvel examen de la demande suppose en principe que
l'étranger ait respecté son obligation de quitter la Suisse et ait fait ses
preuves dans son pays d'origine ou de séjour (cf. arrêt 2C_170/2018 du 18 avril
2018.
consid. 4.2 et les références citées; voir aussi arrêts 2C_862/2018 du 15
janvier 2019 consid. 3.3).
Toutefois, ce n'est pas parce qu'il existe un droit
à un nouvel examen de la cause que l'étranger peut d'emblée prétendre à l'octroi
d'une nouvelle autorisation. Les raisons qui ont conduit l'autorité à révoquer,
à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer d'autorisation lors d'une procédure
précédente ne perdent pas leur pertinence. L'autorité doit toutefois procéder à
une nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans laquelle elle
prendra notamment en compte l'écoulement du temps. Il ne s'agit cependant pas
d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une autorisation, comme
cela serait le cas lors d'une première demande d'autorisation, mais de
déterminer si les circonstances se sont modifiées dans une mesure juridiquement
pertinente depuis la révocation de l'autorisation, respectivement depuis le
refus de son octroi ou de sa prolongation (arrêts 2C_862/2018 du 15 janvier
2019.
consid. 3.1;2C_556/2018 du 14 novembre 2018 consid. 3;2C_198/2018 du 25
juin 2018 consid. 3.3 et les références citées).
c) En l'espèce, dans la décision attaquée, il appert
que l’autorité intimée a refusé de délivrer une nouvelle fois une autorisation
de séjour aux recourants, estimant que ceux-ci avaient violé leur obligation de
collaborer au sens où l’entend l’art. 90 LEI, d’une part, et que leur
intégration n’était pas suffisante, d’autre part. Or, neuf mois seulement se
sont écoulés depuis l'entrée en force de la décision négative du 15 janvier
2018, qui concernait E.________ et les recourants, lorsque ceux-ci ont saisi
l’autorité intimée d’une nouvelle demande. Dans une situation de ce genre, il
appartenait bien plutôt à l'autorité intimée de traiter celle-ci comme une
demande de réexamen de la première décision entrée en force. Ce faisant, elle pouvait
et devait entrer en matière pour autant que les conditions de l’art. 64 al. 2
LPA-VD fussent au préalable réunies dans le cas d’espèce, ce qu’il importe de vérifier
dans les considérants qui suivent. Pour le cas où ces conditions n’étaient pas
réunies, la demande de nouvel examen aurait dû être déclarée irrecevable, ce
que le Tribunal, qui n’est pas lié par les conclusions des parties et applique
le droit d’office (cf. art. 89 al. 1 et 99 LPA-VD), est habilité à constater.
7.
a) On relève en la présente espèce que, dans sa décision négative du 15
janvier 2018, l’autorité intimée a estimé que des motifs d’assistance publique
et d’intégration insuffisamment poussée s’opposaient à la délivrance
d’autorisations de séjour en faveur des membres de la famille. Elle avait
notamment retenu que la viabilité de l’entreprise de E.________ n’était pas
démontrée et que A.________ n’avait jamais été insérée sur le marché de
l’emploi. Cette dernière a motivé la nouvelle demande d’autorisations de séjour
du 17 octobre 2018 en expliquant qu’elle avait trouvé un emploi. Implicitement,
elle a fait valoir que les circonstances s’étaient modifiées depuis la précédente
décision entrée en force, au point qu’il appartenait à l’autorité intimée de
reconsidérer ses conclusions quant à son intégration et par conséquent, celle
de ses enfants. Or, comme l’a relevé l’autorité intimée, l’emploi que A.________
a exercé au ******** Café n’a duré que trois mois, soit du 15 octobre 2018 au
16.
janvier 2019. Pour le reste, les recourants ne se prévalent d’aucun autre
élément, dont il ressortirait que la famille serait autonome financièrement. Les
éléments recueillis auprès de l’EVAM démontrent même que le loyer de
l’appartement n’a plus été payé pendant plusieurs mois. Les recourants ont par
ailleurs produit à l’appui de leur demande un certificat de salaire, daté du 31
octobre 2018, dont il ressort que E.________ se verserait en quelque sorte un
salaire mensuel brut de 6'500 francs. Toutefois, ce document suscite les plus
grandes réserves, dans la mesure où l’entreprise de l’intéressé a été déclarée
en faillite un mois auparavant et est donc réputée insolvable. Aucun élément ne
permet de retenir que E.________ aurait continué son activité indépendante
postérieurement au prononcé de faillite. L’autorité intimée évoque à cet égard
l’existence d’un faux dans les certificats. A.________ explique sur ce point
que le comportement passé de son époux ne peut lui être imputé; elle ne pouvait
cependant ignorer que l’entreprise de son mari avait été mise en faillite, de
sorte qu’un certificat de salaire établi pour une période postérieure ne peut
que susciter des doutes sur sa véracité. On peut dès lors sérieusement
s’interroger sur le respect par la recourante de son obligation de collaborer
avec l’autorité, au sens de l’art. 90 al. 1 LEI, dont la violation pourrait
s’avérer rédhibitoire en l’occurrence.
Quoi qu’il en soit, il y a lieu de retenir que,
contrairement à ce que les recourants ont expliqué dans leur demande, leur
intégration en Suisse demeure insuffisamment poussée, de sorte que les
circonstances à l’origine desquelles la décision négative du 15 janvier 2018 a
été rendue ne se sont pas modifiées.
b) Pour justifier ce déficit dans son intégration et
celle de ses enfants, A.________ explique qu’elle n’est pas en mesure actuellement
d’exercer une activité lucrative régulière, dans la mesure où elle doit
consacrer l’essentiel de son temps à ses jumeaux, B.________ et C.________,
tous deux atteints d’un handicap physique invalidant, et à sa fille D.________,
âgée de trois ans. Elle a produit à cet effet une attestation du Dr F.________,
dont il ressort qu’B.________ et C.________ présentent tous les deux une
surdité congénitale bilatérale, plus profonde chez le premier, qui est suivi à
Berne et doit fréquenter une école spécialisée, à côté de sa scolarité au sein
du même établissement que son frère. A.________ indique que cette surdité a été
diagnostiquée tardivement. Or, le Dr F.________ connaît les deux enfants, âgées
de dix ans au moment de la demande, depuis 2017.
On retient cependant que la circonstance
particulière invoquée par A.________ n’est pas nouvelle au sens où l’entend
l’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD; en outre, elle était connue des recourants déjà avant
que l’autorité intimée ne statue négativement le 15 janvier 2018 sur la
première demande de délivrance d’autorisations de séjour, ce qui exclut
l’hypothèse de l’art. 64 al. 2 let. b LPA-VD. Pourtant invités à se déterminer
sur la prise de position de l’autorité intimée du 3 novembre 2017, avant que
celle-ci ne statue, ni E.________, ni les recourants n’ont évoqué cette
circonstance dans leur correspondance du 13 novembre 2017. En effet, les
recourants ont attendu de saisir la Cour contre la décision négative du 17 juin
2019.
pour faire valoir ce moyen et ce, pour la première fois.
c) Il s’avère ainsi que les conditions qui auraient
permis à l’autorité intimée de procéder à un nouvel examen de sa décision du 15
janvier 2018 n’étaient pas réunies en l’occurrence. C’est par conséquent à tort
qu’elle est entrée en matière sur la demande des recourants du 17 octobre 2018,
dès l’instant où il apparaît que celle-ci n’était pas recevable.
8.
Point n’est besoin toutefois de réformer la décision attaquée, dès lors
que celle-ci doit, de toute façon, être maintenue pour deux raisons.
a) On rappellera que l’art. 90 LEI impose à
l’étranger et aux tiers participant à une procédure prévue par la présente loi
de collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application;
ceux-ci doivent en particulier fournir des indications exactes et complètes sur
les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (let. a), fournir
sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s’efforcer de se les procurer
dans un délai raisonnable (let b). Or, force est de constater que la situation
de la famille E.________ demeure, à tout le moins sur le plan financier, plutôt
floue, au point qu’il n’est guère possible de prendre acte de la capacité des
recourants d'être financièrement autonome et ne plus dépendre à l’avenir des
prestations de l’assistance publique. Le 22 novembre 2018, l’EVAM a, certes,
attesté de ce que la famille était entièrement autonome depuis le 1er
décembre 2013. On relève cependant que E.________ a fait faillite deux mois
auparavant et l’on ignore quels sont ses revenus depuis lors. Comme on l’a dit
plus haut, la fiche de salaire produite à l’appui de la demande suscite les
plus sérieuses réserves du point de vue de l’obligation de la recourante de
collaborer à la constatation des faits. Sans doute, E.________ n’est pas partie
à la procédure puisque la demande du 17 octobre 2018 ne concerne que son épouse
et leurs enfants. Il n’en demeure pas moins que la famille forme une unité du
point de vue économique et que la capacité des recourants d’être autonome sur
le plan financier dépend en partie des prestations que E.________ est en mesure
de servir aux siens. A cela s’ajoute que le loyer de la famille n’a pas été
réglé pendant plusieurs mois, ce qui a contraint l’EVAM à exiger le
remboursement des avances effectuées à cet égard à la famille.
b) Les circonstances évoquées par A.________ pour
justifier son insertion insuffisante dans le monde du travail ne peuvent être
retenues. Sans doute, il doit être pris en compte, dans l’examen de
l’intégration, du fait que cette dernière est mère de trois enfants âgés d’onze
ans s’agissant des deux premiers et trois ans pour la benjamine. A cela s’ajoute
que les deux enfants jumeaux du couple E.________ présentent, on l’a vu, une
surdité bilatérale congénitale; leur état nécessite à n’en point douter une
plus grande disponibilité de la part de leurs parents et pas uniquement de leur
seule mère. On gardera en effet à l’esprit que A.________ vit aux côtés et sous
le même toit que E.________. A la différence des situations visées dans les
directives du SEM (cf. consid. 5b, supra), elle n’est pas censée s’occuper
seule de ses enfants et leur consacrer tout son temps disponible; cette tâche
peut en effet être partagée entre les époux (cf. art 163 al. 2, 272 et 276 CC).
On est dès lors en droit d’attendre de sa part qu’elle exerce, en dépit de ces
circonstances, une activité lucrative régulière, au moins à temps partiel et
démontrer ainsi sa volonté de s’intégrer en Suisse (dans le même sens, arrêt
2D_12/2014 du 31 octobre 2014 consid. 3.7.3; arrêt PE.2018.0203 du 6 août 2018).
c) C’est par conséquent en vain que les recourants
font grief à l’autorité intimée d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation en
refusant de donner une suite positive à leur demande de délivrance
d’autorisations de séjour. Au surplus, la décision attaquée n’a pas pour effet
de contraindre les recourants à quitter le territoire suisse puisque ceux-ci
peuvent continuer à y séjourner au bénéfice de l’admission provisoire.
9.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Vu l'issue du pourvoi, un émolument
judiciaire devrait être mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 49
al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Au vu des circonstances toutefois, les frais seront
laissés à la charge de l’Etat (art. 50 LPA-VD). En outre, l’allocation de
dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population, du 17 juin 2019, est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 19 février 2020
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.