PE.2019.0273
CDAP - PE.2019.0273 - 2020-03-12 - A.________/Service de la population (SPOP)
12 mars 2020Français44 min
l'Office fédéral des migrations (ODM, actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations,
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 mars 2020
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Danièle Revey et M. Laurent Merz, juges, Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 24 juin 2019 refusant le renouvellement de son autorisation de
séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après: A.________), ressortissante portugaise née le ********
1969, est entrée en Suisse le 8 janvier 2009 pour y exercer une activité de
barmaid qu'elle a commencé le 1er mars 2009. A ce titre, elle a obtenu
une autorisation de séjour UE/AELE valable cinq ans, jusqu'au 28 février 2014.
La prénommée a deux fils nés en 1994 et 2001,
également ressortissants portugais, et qui sont apparemment entrés en Suisse
pour la rejoindre en 2014, respectivement 2015. Le cadet est retourné vivre au
Portugal avant le 12 février 2018.
B.
Par arrêt du 21 mars 2013, la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) a admis le recours de A.________ contre une décision
du Service de la population (ci-après: le SPOP) révoquant son autorisation de
séjour UE/AELE pour le motif qu'elle n'occupait plus d'emploi et prononçant son
renvoi de Suisse (cause PE.2012.0362). La CDAP avait en substance retenu que
l'intéressée avait effectivement occupé durant un an un emploi qui portait sur
des activités économiques réelles et effectives et qu'elle avait partant acquis
la qualité de travailleur communautaire. Dès lors, son titre de séjour en cours
de validité ne pouvait lui être retiré du seul fait qu'elle n'occupait plus
d'emploi; seule une situation de chômage volontaire pouvait justifier une
révocation de son titre de séjour UE/AELE sur la base de l'art. 6
par. 6 annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération
suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre
part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).
Par arrêt du 10 avril 2014 (2C_390/2013), le
Tribunal fédéral a admis le recours interjeté contre l'arrêt cantonal par
l'Office fédéral des migrations (ODM, actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations,
SEM). La Haute cour a retenu que bien que l'intéressée se soit trouvée dans une
situation de chômage involontaire – ce qui lui permettait de garder
initialement la qualité de travailleur –, il fallait considérer qu'au plus tard
après dix-huit mois de chômage et après avoir épuisé son droit aux indemnités
de chômage, alors qu'elle émargeait à l'aide sociale et ne semblait pas être en
mesure de trouver un emploi durable, soit au plus tard à la fin septembre 2011,
les conditions requises pour la délivrance de l'autorisation de séjour
n'étaient plus réalisées. En outre, les deux autres postes occupés ensuite par
l'intéressée ne lui avaient pas fait retrouver la qualité de travailleur.
Suite à cet arrêt du Tribunal fédéral, le SPOP a, le
30 avril 2014, imparti à A.________ un délai pour quitter la Suisse.
C.
Le 8 juillet 2014, A.________ a déposé une demande de réexamen fondée
sur une prise d'emploi dès le 17 juin 2014. Elle a produit plusieurs contrats
de travail, dont un contrat de durée indéterminée pour une activité exercée à
100% dès le 14 juin 2014 auprès de B.________, ainsi que des décomptes de
salaire. Sur la base de ces éléments, le SPOP a délivré à A.________, le 10
octobre 2014, une nouvelle autorisation de séjour UE/AELE (qu'il a considérée
comme une prolongation de l'autorisation précédente) valable jusqu'au 28
février 2019.
D.
Il ressort de l'extrait de son compte individuel AVS que A.________ a
exercé les activités lucratives suivantes:
- en mai, juin et juillet 2013 pour le compte de C.________
avec un revenu mensuel moyen de 2'326 fr. 75;
- du 27 juillet 2013 au 31 mars 2014 pour le compte
de D.________ avec un salaire mensuel moyen 1'435 fr. 75 à raison d'une
occupation de 12 heures par semaine;
- d'avril 2014 à février 2015 (y compris) pour le
compte de B.________ avec un salaire mensuel moyen de 2'225 fr. 65;
- d'avril 2015 à novembre 2016 (y compris) auprès de
E.________ pour un revenu mensuel moyen de 1'351 fr. 30;
- en juillet, août et septembre 2016 auprès de D.________
pour un revenu mensuel moyen de 375 fr. 30.
A.________ a été déclarée inapte au placement du 20
décembre 2012 – date à laquelle elle avait effectué une démarche d'affiliation
en qualité d'indépendante auprès de la caisse AVS – au 31 décembre 2014. Elle a
perçu des indemnités de chômage de mars 2015 jusqu'à la fin du mois de novembre
2017, selon un décompte des prestations de l'assurance-chômage établi le 4
janvier 2018 ainsi qu'un extrait du compte individuel AVS daté du 1er
juin 2018. Elle a perçu le revenu d'insertion (RI) d'avril à septembre 2011 (y
compris), de décembre 2011 à juin 2014 (y compris), de février à avril 2015 (y
compris) et de février 2017 à mai 2019 (y compris) à tout le moins, pour un
montant qui s'élevait le 19 juin 2019 à 98'572 fr. 05, selon un décompte
chronologique du Centre social régional (CSR) compétent daté de ce jour. Par
ailleurs, elle ne bénéficie plus d'un suivi auprès de l'office régional de
placement compétent depuis le 1er septembre 2017.
Selon un certificat médical établi le 31 juillet
2017 par la Dresse F.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, A.________
s'est trouvée en incapacité de travail à 100% pour cause de maladie du 31
juillet au 31 août 2017. Le 12 février 2018, A.________ a déposé une demande de
prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité qui était toujours en
cours d'instruction le 12 novembre 2018. Dans le formulaire de demande, elle a indiqué
souffrir de "troubles de l'adaptation avec éléments anxieux et
dépressifs" depuis trois à quatre ans. Un second certificat établi le
7 novembre 2018 par le même médecin, aux termes duquel A.________ est
régulièrement suivie depuis le 23 juin 2017, précise ce qui suit:
"Depuis le début du suivi,
une demande AI a été déposée et des mesures de réinsertion professionnelle ont
été initiées à la fondation G.________. Malheureusement, ces mesures ont dû
pour un temps être suspendues suite à la péjoration de l'état de santé de la
patiente.
Après la mise en place d'un
traitement adapté et d'un suivi psychothérapeutique plus rapproché, l'état de A.________
se stabilise actuellement. Elle peut de ce fait envisager une reprise de ses
mesures et de ses activités afin de se réinsérer professionnellement.
[…]
La patiente est bien investie dans
sa prise en charge psychothérapeutique et adhère bien au traitement. Elle met
de la bonne volonté à essayer d'affronter et dépasser ses difficultés, souhaite
pouvoir avancer et retrouver une activité professionnelle adaptée grâce aux
mesures de réinsertion."
E.
Le 5 février 2019, A.________ a déposé une demande de prolongation de
son autorisation de séjour UE/AELE.
F.
Par décision du 24 juin 2019, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation
de séjour UE/AELE de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.
G.
Par acte du 2 août 2019, A.________ a recouru devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision dont elle
demande implicitement la réforme, son autorisation de séjour étant maintenue. Elle
faisait notamment valoir que malgré ses problèmes de santé, elle souhaitait
reprendre une activité lucrative et cherchait activement du travail; elle
disposait notamment d'une promesse d'embauche orale pour reprendre la
conciergerie de son immeuble. Elle a également sollicité la dispense de
l'avance de frais.
Dans sa réponse du 12 août 2019, l'autorité intimée
a conclu au rejet du recours.
H.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
En tant que ressortissante portugaise, la recourante peut se prévaloir
des droits conférés par l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse,
d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur
la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).
2.
La décision attaquée retient que la recourante ne peut plus se prévaloir
du statut de travailleur communautaire.
a) Aux termes de l'art. 23 al. 1 de l’ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation
des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part,
l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de
l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), les
autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE
peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises
pour leur délivrance ne sont plus remplies.
b) Selon l'art. 6 annexe I ALCP, le travailleur
salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une
durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil
reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa
délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au
moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée,
sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une
situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs (par.
1). Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur
salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été
frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un
accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment
constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent (par. 6).
Conformément à l'art. 6 par. 2 annexe I ALCP, le
travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et
inférieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un
titre de séjour d'une durée égale à celle prévue dans le contrat.
c) L'acception de "travailleur" constitue
une notion autonome du droit de l'UE, qui ne dépend donc pas de considérations
nationales (cf. arrêts TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2;
2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.1, et les références citées; ATF 140
II 112 consid. 3.2 p. 117; 131 II 339 consid. 3.1 p. 344).
La Cour de justice de l'Union européenne estime que
la notion de travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la
libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive,
tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent,
au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être
considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant
un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de
celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une
rémunération (existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination
et d'une rémunération). Cela suppose l'exercice d'activités réelles et
effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent
comme purement marginales et accessoires (cf. arrêt de la Cour de justice
53/81 D. M. Levin c. Secrétaire d'Etat à la Justice, du 23 mars 1982,
par. 17; ATF 141 II 1 consid.
2.2.4
p. 6, consid. 3.3.2 p. 9 s.; TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016
consid. 4.2.1). Ne constituent pas non plus des activités réelles et
effectives celles qui ne relèvent pas du marché normal de l'emploi, mais sont
destinées à permettre la rééducation ou la réinsertion de personnes diminuées
sur le plan physique ou psychique. En revanche, ni la nature juridique de la
relation de travail en cause au regard du droit national (par exemple contrat
de travail sui generis), ni la productivité plus ou moins élevée du
travailleur, ni son taux d'occupation (par exemple travail sur appel), ni
l'origine des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même
l'importance de cette rémunération (par exemple salaire inférieur au minimum
garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour
apprécier la qualité de travailleur au sens du droit communautaire (TF 2C_289/2017
du 4 décembre 2017 consid. 4.2.1 et les références citées).
L'arrêt 2C_1061/2013 précité précise que la qualité
de travailleur selon l'ALCP s'applique également aux "working poor", c'est-à-dire aux
travailleurs qui, bien qu'exerçant une activité réelle et effective, touchent
un revenu qui ne suffit pas pour vivre ou faire vivre leur famille dans l'Etat
d'accueil (consid. 4.2.1 in fine). Le Tribunal fédéral considère qu'il
n'en demeure pas moins que, pour apprécier si l'activité exercée est réelle et
effective ou au contraire marginale ou accessoire, on peut tenir compte de
l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée
limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation
des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose
des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son
installation dans le pays d'accueil. Ainsi, selon la jurisprudence, le fait
qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures – dans le cadre,
par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur
appel – ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant
que l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (cf. aussi ATF 131 II
339.
consid. 3.4; TF 2C_1137/2014 du 6 août 2015).
S'agissant des personnes exerçant une activité à
temps partiel, le Tribunal fédéral a considéré – sans approfondir la question
ou donner de précisions – qu'une personne qui avait travaillé en tant que
barmaid un mois à temps plein à son arrivée en Suisse, puis avait conclu un
nouveau contrat de travail avec la même société pour poursuivre cette activité
à 50 %, avant d'être licenciée pour cause de restructuration une année
après le début de cette activité lucrative, devait être considérée au moins
jusqu'à la perte de cet emploi comme travailleur au sens de l'art. 6 par. 1
annexe I ALCP (TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.1). Le Tribunal
fédéral n'a pas indiqué si le salaire à 50 % suffisait pour couvrir le
minimum vital, mais a retenu que la personne en question n'avait bénéficié de
l'aide sociale qu'après avoir perdu son emploi et être arrivée au terme des indemnités
de l'assurance-chômage.
Au sujet d'une personne qui travaillait, de façon
stable et durable, comme auxiliaire de santé à un taux de 80 % pour un salaire
mensuel de 2'532 fr. 65, le Tribunal fédéral a admis la qualité de travailleur
au regard de l'ALCP. Le montant en question, certes modeste, n'était pas
purement symbolique et devait être considéré comme un revenu réel au sens de
l'ALCP, quand bien même une partie substantielle des revenus était formée de
prestations de l'aide sociale et que la famille, composée de cinq personnes, au
sein de laquelle seul un parent générait en l'état un revenu, était lourdement
endettée. Le fait que l'étranger ne déployait une activité lucrative qu'au taux
réduit de 80 % et non un travail davantage rémunérateur à temps plein,
dans la perspective de diminuer sa dépendance de l'assistance publique, n'était
pas déterminant. L'on ne pouvait dénier la qualité de travailleur au sens de
l'ALCP à la personne qui exerçait une activité lucrative, au seul motif que le
revenu engrangé par cette activité ne couvrait pas les minimums d'existence
permettant à l'intéressé de subvenir à ses besoins – et, le cas échéant, aux
besoins de ses proches à sa charge –, en particulier en l'absence d'indices
tendant à démontrer que la personne accomplirait une activité à un pourcentage
réduit dans le but abusif de profiter du système d'aide sociale helvétique. Le
caractère suffisant de la rémunération devait au premier chef se déterminer
selon la situation du travailleur pris individuellement (TF 2C_1061/2013 du 14
juillet 2015 consid. 4.4, rendu ensuite de l'arrêt de la CDAP PE.2013.281
du 29 octobre 2013).
En revanche, le Tribunal fédéral a estimé qu'un
revenu mensuel d'environ 600 à 800 fr. tendait à démontrer que la personne
concernée n'effectuait qu'un nombre très faible d'heures par mois, de sorte que
son activité apparaissait tellement réduite et peu rémunératrice qu'elle devait
être tenue pour marginale et accessoire. L'étranger avait en l'occurrence
conclu un "contrat de mission" qui prévoyait un temps de travail de 4
à 9 heures par jour avec un salaire horaire de 28 fr. 09, sans indiquer le
nombre d'heures effectuées par semaine ou de jours de travail par mois (TF
2C_1137/2014 précité consid. 4.2 et 4.4, rendu ensuite de l'arrêt de la
CDAP PE.2014.0250 du 27 novembre 2014). Dans ce cadre, le Tribunal fédéral a
cependant relevé, sans autre précision, que l'argumentation de l'autorité
vaudoise selon laquelle la demande d'autorisation de séjour devait être rejetée
au motif que le salaire réalisé serait inférieur au minimum garanti ne pouvait
être suivie (TF 2C_1137/2014 précité consid. 4.1).
Par la suite, le Tribunal fédéral a quelque peu
nuancé son constat en relevant que la rémunération perçue par l'activité d'une
ressortissante portugaise ne lui permettait pas de subvenir aux besoins d'une
famille; certes, la qualité de travailleur pouvait être admise pour les
personnes qui, bien qu'exerçant une activité réelle et effective, percevaient
un revenu qui ne suffisait pas pour vivre ou faire vivre leur famille dans
l'Etat d'accueil. La situation générale de la requérante devait toutefois être
appréciée dans son ensemble: la requérante qui, après avoir été pendant environ
cinq ans sans occupation et à la charge de l'aide sociale, n'avait qu'un emploi
sur appel en tant que femme de chambre avec 42 heures de travail le premier
mois et 73 heures le second – soit 115 heures en deux mois, ce qui
constituait un taux de travail très réduit – et une autre activité d'employée
d'entretien de 16 heures par mois, ne bénéficiait pas du statut de
travailleuse; elle n'avait par ailleurs trouvé les deux emplois que quelques
mois après la décision de l'Office cantonal de ne pas renouveler son permis de
séjour, de sorte que l'on pouvait douter de sa volonté d'exercer une activité
lucrative réelle davantage rémunératrice dans la perspective de diminuer sa
dépendance de l'assistance publique (TF 2C_669/2015 du 30 mars 2016
consid. 6).
Dans un arrêt encore plus récent, le Tribunal
fédéral a estimé qu'une ressortissante italienne ne bénéficiait pas du statut
de travailleuse par un emploi sur appel, sans un minimum d'heures garanti, qui
ne lui avait permis de travailler en quatre mois qu'un peu moins de 80 heures
mensuellement en moyenne pour un salaire moyen de 1'673 francs. Cette
activité n'atteignait même pas un taux d'occupation de 50 % et le salaire
ne suffisait pas pour subvenir à ses propres besoins et encore moins à ceux de
sa famille, respectivement de son compagnon et de leur fille mineure (TF
2C_98/2015 du 3 juin 2016 consid. 6.2 et 6.3).
Enfin, dans un arrêt du 27 mars 2017, le Tribunal
fédéral a reconnu à une ressortissante allemande, mère de deux enfants et
fiancée avec un ressortissant d'un Etat tiers au bénéfice d'une promesse
d'embauche, le statut de travailleuse alors qu'elle travaillait, avec un
contrat à durée indéterminée, en tant que serveuse à 50 % pour un salaire
mensuel brut de 2'100 fr. (TF 2C_813/2016 du 27 mars 2017 consid. 3, rendu
ensuite de l'arrêt de la CDAP PE.2016.0086 du 8 juillet 2016).
Quant aux directives du SEM concernant
l'introduction progressive de la libre circulation des personnes, elles
indiquent ce qui suit au chapitre relatif aux conditions d'admission en vue de
l'exercice d'une activité lucrative en Suisse (état février 2020, qui reprend
sur ce point les versions précédentes, notamment celles de 2015 et 2017):
"4.2.3 Travail à temps
partiel
En cas de travail à temps
partiel, il convient d'examiner attentivement la situation particulière du
requérant avant de délivrer l'autorisation.
S'il ressort de la demande
que l'activité est à ce point réduite qu'elle doit être considérée comme étant
purement marginale et accessoire, il peut être requis de l'intéressé qu'il
complète son activité en cumulant d'autres contrats à temps partiel de telle façon
qu'il soit en mesure, une fois l'autorisation délivrée, de subvenir à ses
besoins et à ceux de sa famille sans avoir à recourir à l'assistance sociale.
En présence de plusieurs emplois à temps partiel, on additionnera les temps de
travail.
Si l'intéressé persiste à maintenir sa demande malgré
l'obligation qui lui est faite de compléter son activité à temps partiel, il y
a lieu de vérifier de manière approfondie si la requête émane bien d'un
travailleur salarié exerçant une activité réelle et effective ou si l'on ne se
trouve pas plutôt en présence d'un abus de droit (cf. aussi le ch. II.6.2),
auquel cas l'autorisation peut ne pas être délivrée."
d) Une fois que la relation de travail a pris fin,
l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant
que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation
de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la recherche
réelle d'un emploi peut être qualifiée de travailleur (arrêt PE.2015.0399 du 14
septembre 2017 consid. 3e p. 14). La recherche réelle d'un emploi suppose que
l'intéressé apporte la preuve qu'il continue à en chercher un et qu'il a des
chances véritables d'être engagé, sinon il n'est pas exclu qu'il soit contraint
de quitter le pays d'accueil après six mois (TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014
consid. 3.1 et les références).
Ce qui précède ne vaut toutefois en principe que
pour les personnes qui ont exercé un emploi de plus d'une année (cf. arrêt
PE.2015.0399 du 14 septembre 2017 consid. 3f; v. ég. Véronique Boillet, La
notion de travailleur au sens de l'ALCP et la révocation des autorisations de
séjour avec activité lucrative, in: Martine Dang/Roswitha Petry (éd.),
Actualité du droit des étrangers, 2014 vol. I, p. 19, qui commente l'arrêt du
TF 2C_390/2013 précité). L'ALCP distingue en effet entre les personnes
intégrées au marché du travail qui perdent leur emploi après une durée d'emploi
égale ou supérieure à une année (art. 6 al. 1 et 6 annexe I ALCP) et les
personnes au chômage qui se déplacent sur le territoire d’une partie
contractante afin de trouver un emploi (art. 2 par. 1 al. 2 annexe I
ALCP), auxquelles sont assimilées les personnes qui y ont occupé un emploi pour
une durée inférieure à un an. Les premières conservent, du moins dans un
premier temps (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1, 2ème variante), la
qualité de travailleur et les avantages attachés à ce statut en matière de
droit de séjour et droit aux prestations sociales; notamment, le titre de
séjour ne peut leur être retiré uniquement parce qu'elles bénéficient des
prestations de l'aide sociale (TF 2C_495/2014 du 26 septembre 2014 consid. 3.1).
Les secondes, auxquelles sont assimilées les personnes qui ont occupé un emploi
pendant une durée inférieure à un an et qui se retrouvent en situation de
chômage involontaire, ne bénéficient pas de ces mêmes droits (Christine
Kaddous/Diane Grisel, Libre circulation des personnes et des services, Bâle
2012, p. 893; v. ég. Alvaro Borghi, La libre circulation des personnes entre la
Suisse et l’UE, commentaire article par article de l’accord du 21 juin 1999,
Genève/Lugano/Bruxelles 2010, par. 144 et 358 ss). A la fin d'un emploi ayant
duré moins d'une année, le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne
a toutefois le droit de poursuivre son séjour en Suisse pour y chercher un
emploi pendant six mois (art. 2 par. 1 al. 2 annexe I ALCP), voire une année au
plus (aux conditions de l'art. 18 al. 3 OLCP); il doit en principe
disposer des moyens nécessaires à son entretien (art. 18 al. 2 OLCP), étant
rappelé qu'il peut être exclu de l'aide sociale (art. 2 par. 1 al. 2
annexe I ALCP in fine; cf. arrêt PE.2016.0217 du 8 novembre 2017
consid. 3b). Il pourra être tenu compte à cet égard des indemnités de chômage
(ATF 141 II 1 consid. 2.2.2).
Il découle de ce qui précède que la personne qui a
occupé un emploi – ou même plusieurs emplois consécutifs (cf. arrêts PE.2016.0217
du 8 novembre 2017 consid. 3b; PE.2016.0249 du 11 janvier 2017
consid. 2b/cc; PE.2012.0236 du 19 mars 2013 consid. 4b) – d'une durée
inférieure à un an ne peut plus se prévaloir du statut de travailleur une fois
que la relation de travail a pris fin.
e) Entré en vigueur le 1er juillet 2018,
l'art. 61a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et
l'intégration (LEI; RS 142.20) prévoit désormais une règlementation uniforme de
la fin du droit au séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE/AELE au
bénéfice d'une autorisation de séjour avec activité lucrative en cas de
cessation involontaire des rapports de travail (cf. Message du Conseil
fédéral du 4 mars 2016 relatif à la modification de la loi sur les étrangers,
FF 2016 2835, spéc. p. 2882 ss), selon les modalités suivantes:
"1 Le droit de
séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires
d'une autorisation de courte durée prend fin six mois après la cessation
involontaire des rapports de travail. Le droit de séjour des ressortissants des
Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour
prend fin six mois après la cessation involontaire des rapports de travail
lorsque ceux-ci cessent avant la fin des douze premiers mois de séjour.
2.
Si le versement
d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai de six mois prévu à l'al.
1, le droit de séjour prend fin à l'échéance du versement de ces indemnités.
3.
Entre la cessation
des rapports de travail et l'extinction du droit de séjour visée aux al. 1
et 2, aucun droit à l'aide sociale n'est reconnu.
4.
En cas de cessation
involontaire des rapports de travail après les douze premiers mois de séjour,
le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE
titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation
des rapports de travail. Si le versement d'indemnités de chômage perdure à
l'échéance du délai de six mois, le droit de séjour prend fin six mois après
l'échéance du versement de ces indemnités.
5.
Les al. 1 à 4 ne
s'appliquent pas aux personnes dont les rapports de travail cessent en raison
d'une incapacité temporaire de travail pour cause de maladie, d'accident ou
d'invalidité ni à celles qui peuvent se prévaloir d'un droit de demeurer en
vertu de l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse,
et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre
circulation des personnes (ALCP) ou de la convention du 4 janvier 1960
instituant l'Association européenne de libre-échange (convention AELE)."
L’art. 61a LEI s’applique uniquement aux
ressortissants UE/AELE qui ont obtenu une autorisation initiale de séjour ou
une autorisation initiale de courte durée dans le but d’exercer une activité
lucrative dépendante en Suisse; ceux qui ont obtenu une autorisation de séjour
pour un autre but, par exemple en vue de faire des études ou lors d'un regroupement
familial, n'entrent pas dans son champ d'application (FF 2016 2883). Les al. 1
et 2 de cette disposition s'appliquent aux cas de cessation involontaire de
l'activité lucrative durant les douze premiers mois du séjour pour les
titulaires d'une autorisation de courte durée UE/AELE (al. 1, première
phrase) ou les titulaires d'une autorisation de séjour UE/AELE qui cessent leur
emploi avant la fin des douze premiers mois de séjour (al. 1, deuxième
phrase). C'est la durée effective de l'occupation de l'emploi qui fait foi et
non la durée de validité du contrat de travail ou de l'autorisation (FF 2016
2884-2885). Si les personnes concernées conservent un droit de séjour durant
six mois après la cessation involontaire des rapports de travail (al. 1),
respectivement jusqu'à l'échéance du versement des indemnités de chômage si
celui-ci perdure à l'échéance du délai de six mois prévu à l'al. 1
(al. 2), elles ne peuvent toutefois pas bénéficier de l'aide sociale (al.
3) et doivent disposer pour elles-mêmes et les membres de leur famille de
moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale
pendant leur séjour (cf. art. 24 par. 3 annexe I ALCP; FF 2016 2885-2886).
Elles perdent ainsi le statut de travailleur avec la fin des rapports de
travail (FF 2016 2886 a contrario). Dans son message, le Conseil fédéral
relève expressément que cette réglementation se distingue de celle qui a cours
au sein des Etats membres de l'UE et qui prévoit un délai de six mois en
qualité de travailleur pour les chercheurs d'emploi se trouvant en
situation de chômage dûment constatée à la fin d'un contrat de travail de durée
déterminée inférieure à un an ou après avoir été involontairement au chômage
pendant les douze premiers mois et s'être fait enregistrer en qualité de
demandeur d'emploi; durant ces six mois, les personnes concernées peuvent
toucher des prestations sociales et peuvent par ailleurs, à l'issue de ces six
mois, séjourner sur le territoire de l'Etat membre d'accueil pour y chercher un
emploi sans toutefois bénéficier de prestations d'aide sociale (FF 2016 2886).
L'al. 4 de cette disposition pose le principe
selon lequel, une fois ces délais expirés, la personne concernée n'a plus de
réelles chances d'être engagée et la qualité de travailleur s'éteint (FF 2016
2889).
3.
a) En l'espèce, le Tribunal fédéral a retenu dans son arrêt du 21 mars
2013.
précité concernant la recourante que celle-ci avait perdu la qualité de
travailleur communautaire au plus tard à la fin du mois de septembre 2011, soit
après dix-huit mois de chômage et après avoir épuisé son droit aux indemnités
de chômage, alors qu'elle émargeait à l'aide sociale et ne semblait pas être en
mesure de trouver un emploi durable.
En outre, les deux autres postes
occupés ensuite par l'intéressée ne lui avaient pas fait retrouver la qualité
de travailleur. Le droit de séjour de la recourante en sa qualité de
travailleur s'est ainsi éteint au plus tard à la fin du mois de septembre 2011,
après une période de chômage de dix-huit mois à l'issue de laquelle elle a
largement bénéficié d'une durée de six mois, pouvant être portée à douze, afin
de chercher un emploi.
Dès lors que la recourante avait par la suite présenté
au SPOP un contrat de travail de durée indéterminée pour une activité lucrative
exercée à 100% dès le 14 juin 2014, elle s'est alors vue délivrer le 10 octobre
2014.
une nouvelle autorisation de séjour UE/AELE valable jusqu'au 28 février
2019.
Il ressort toutefois du dossier que la recourante a effectivement exercé
des activités lucratives auprès de plusieurs employeurs successifs pour la
période courant du mois de mai 2013 à la fin du mois de février 2017, soit
durant plus de douze mois sans interruption. Il n'en découle toutefois pas
encore que ces activités lucratives puissent être qualifiées de réelles et
effectives au sens de la jurisprudence citée ci-dessus et ainsi conférer à la
recourante la qualité de travailleur pour toute cette période d'activité
lucrative. Ainsi, si la première d'entre elles, exercée durant trois mois en
mai, juin et juillet 2013, lui a apporté un revenu mensuel moyen de
2'326 fr. 75 pour un nombre d'heures indéterminé, la deuxième,
exercée du 27 juillet 2013 au 31 mars 2014 avec un salaire mensuel moyen de
1'435 fr. 75, portait sur une occupation de douze heures par semaine
(ce qui correspond à un taux d'activité inférieur à 30%), ce qui la qualifie d'activité
marginale et accessoire ne conférant pas le statut de travailleur. Pour autant
que l'activité lucrative exercée d'avril à juillet 2013 lui ait fait acquérir à
nouveau la qualité de travailleur, celle-ci se serait éteinte avec la cessation
de ce rapport de travail, à la fin du mois de juillet 2013.
b) C'est avec la troisième activité, exercée pour le
compte de B.________ au titre d'un contrat de travail de durée indéterminée
avec entrée en fonction le 16 juin 2014 mais qui a apparemment été exercée dès
le mois d'avril 2014, que la recourante a reçu l'autorisation de séjour UE/AELE
dont le refus de prolongation fait l'objet du présent recours. Cette activité a
été exercée jusqu'en février 2015 (y compris) et a procuré à la recourante un
salaire mensuel moyen de 2'225 fr. 65 selon l'extrait de son compte
individuel AVS. A partir du mois de juin 2014, la recourante n'a du reste plus
perçu de prestations d'aide sociale. Quoi qu'il en soit, cette activité – à
supposer réelle et effective – a duré entre sept mois et demi et onze mois,
soit moins de douze mois, avant d'être suivie par un mois de chômage, en mars
2015, et l'éventuelle qualité de travailleur qu'elle a permis d'acquérir aurait
pris fin avec la cessation des rapports de travail, à la fin du mois de février
2015.
Dès le mois de mars 2015, la recourante a au demeurant perçu à la fois des
indemnités de chômage (jusqu'à la fin du mois de novembre 2017) et de l'aide
sociale (en mars et avril 2015, puis sans interruption depuis le mois de
février 2017). D'avril 2015 à la fin du mois de novembre 2016, elle a également
exercé une activité lucrative qui lui a procuré un revenu mensuel moyen de
1'351 fr. 30, en qualité de nettoyeuse, ce qui correspond à une activité
d'environ douze heures par semaine qui doit être qualifiée de marginale et
accessoire et ne réactive ainsi pas le statut de travailleur de la recourante.
En résumé, seule l'activité lucrative exercée d'avril (ou mi-juin) 2014 à la
fin du mois de février 2015, soit durant moins de douze mois, a conféré à la
recourante le statut de travailleur communautaire.
c) Il découle de l'ensemble de ces éléments qu'après
avoir perdu la qualité de travailleur communautaire au plus tard à la fin du
mois de septembre 2011 et avoir partant perdu son droit de séjour en Suisse –
nonobstant que le SPOP lui ait par la suite octroyé une nouvelle autorisation
de séjour UE/AELE prolongeant la durée initiale de la première, dont la révocation
avait pourtant été confirmée par le Tribunal fédéral –, la recourante a
effectivement exercé une activité lucrative d'avril ou mi-juin 2014 à fin
février 2015, soit durant sept mois et demi à onze mois, et donc recouvré la
qualité de travailleur communautaire et à ce titre obtenu un droit de séjour
fondé sur l'art. 6 annexe I ACLP.
Si la recourante a certes obtenu ce nouveau titre de
séjour sous la forme d'une autorisation de séjour UE/AELE d'une durée de cinq
ans (art. 6 par. 1 annexe I ALCP) dès lors qu'elle avait conclu
un contrat de travail de durée indéterminée, elle a toutefois exercé dite
activité lucrative durant moins de douze mois, jusqu'en février 2015; or, elle
n'a depuis lors plus exercé d'activité lucrative pouvant être considérée comme
réelle et effective et a même déposé, le 12 février 2018, une demande de
prestations de l'assurance-invalidité toujours en cours d'instruction, si bien
qu'elle n'a pas réactivé son statut de travailleur communautaire et ne saurait
par conséquent tirer un droit de séjour de l'art. 6 annexe I ALCP. En
février 2015, à la fin de cet emploi ayant duré moins d'une année, la
recourante avait toutefois encore le droit de poursuivre son séjour en Suisse
pour y chercher un emploi pendant six mois (art. 2 par. 1 al. 2
annexe I ALCP), voire une année au plus (aux conditions de l'art. 18
al. 3 OLCP, soit pour autant que l'intéressé soit en mesure de prouver les
efforts déployés aux fins de trouver un emploi et qu'il existe une réelle
perspective d'engagement); ce faisant, elle devait disposer des moyens
nécessaires à son entretien (art. 18 al. 2 OLCP) (cf. ég. art. 61a
al. 1, deuxième phrase, et al. 2 LEI).
4.
a) Selon l'art. 24 par. 1 et 2 annexe I ALCP, un ressortissant
d'un Etat membre de l'accord n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat
de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres
dispositions du présent accord reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq
ans au moins, à condition qu'il prouve aux autorités nationales compétentes
qu'il dispose pour lui-même et les membres de sa famille de moyens financiers
suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (a)
et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (b). Sont considérés
comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en
dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas
échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des
prestations d'assistance. Lorsque cette condition ne peut s'appliquer, les
moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu'ils sont
supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par
l'Etat d'accueil.
b) La recourante bénéficie durablement de
prestations de l'assistance publique pour son entretien. Elle a ainsi perçu le
revenu d'insertion d'avril à septembre 2011, de décembre 2011 à juin 2014, de
février à avril 2015 et de février 2017 à mai 2019 à tout le moins, pour un
montant qui s'élevait le 19 juin 2019 à 98'572 fr. 05, selon un décompte
chronologique du Centre social régional (CSR) compétent daté de ce jour.
Partant, la recourante ne remplit pas les conditions qui lui permettraient de
séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative au sens de l'art. 24
par. 1 annexe I ALCP.
5.
a) Selon l'art. 4 par. 1 annexe I ALCP, les ressortissants d'une
partie contractante ont le droit de demeurer, à certaines conditions, sur le
territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité
économique. L'art. 4 par. 2 annexe I ALCP renvoie, conformément à
l'art. 16 de l'accord, au règlement (CEE) n° 1251/70 pour les travailleurs
salariés "tel qu'en vigueur à la date de la signature de l'accord".
A teneur de l’art. 2 par. 1 let. b du Règlement
(CEE) n° 1251/70, le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le
territoire d’un Etat membre depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un
emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail, a le droit de
demeurer à titre permanent sur le territoire de cet Etat. Si cette incapacité
résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit
à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet
État, aucune condition de durée de résidence n'est requise. L'art. 4 par. 2 dudit règlement précise que les
périodes de chômage involontaire, dûment constatées par le bureau de
main-d'œuvre compétent, et les absences pour cause de maladie ou accident sont
considérées comme des périodes d'emploi au sens de l'art. 2 par. 1. Selon
l'art. 5 par. 1 du règlement, le bénéficiaire dispose d'un délai de
deux ans pour l'exercice du droit de demeurer; ce délai court depuis le moment
où le droit a été ouvert en application de l'art. 2 par. 1 let. b.
L'art. 22 OLCP dispose enfin que les ressortissants de l'UE qui ont le
droit de demeurer en Suisse selon l'accord sur la libre circulation des
personnes reçoivent une autorisation de séjour UE/AELE.
Ainsi que cela ressort de la jurisprudence du
Tribunal fédéral, peut se prévaloir d'une incapacité permanente de travail lui
permettant d'invoquer un droit de demeurer le ressortissant de l'Union
européenne qui a obtenu une décision positive de l'Office AI en relation avec
une demande d'octroi d'une rente (ATF 141 II 1 consid. 4.2.1; TF 2C_79/2018
du 15 juin 2018 consid. 4.2.2).
Le droit de demeurer suppose que la personne
concernée ait préalablement acquis la qualité de travailleur (cf. TF
2C_1034/2016 du 13 novembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). En
outre, pour pouvoir prétendre à demeurer en Suisse sur la base de l'art. 4
annexe I ALCP en relation avec l'art. 2 par. 1 let. b du règlement
1251/70, il est indispensable qu'au moment où survient l'incapacité permanente
de travail, le travailleur ait encore effectivement ce statut (cf. TF
2C_567/2017 du 5 mars 2018 consid. 3.1 in fine, qui cite les deux
arrêts TF 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.5.1 et 2C_1034/2016
précité consid. 2.2 et 4.2).
b) En l'espèce, la dernière activité lucrative
réelle et effective exercée par la recourante a duré moins de douze mois et a
pris fin en février 2015. Selon un certificat médical établi le 31 juillet 2017
par la Dresse F.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, la
recourante s'est trouvée en incapacité de travail à 100% pour cause de maladie
du 31 juillet au 31 août 2017. Le 12 février 2018, elle a déposé une demande de
prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité qui était toujours en
cours d'instruction le 12 novembre 2018. Dans le formulaire de demande, elle a
indiqué souffrir de "troubles de l'adaptation avec éléments anxieux et
dépressifs" depuis trois à quatre ans. S'il n'est ainsi pas exclu que
l'office AI rende une décision constatant l'incapacité de travail durable de la
recourante, le dossier ne comporte toutefois aucun certificat médical déclarant
celle-ci en incapacité de travail pour une autre période que celle courant du
31.
juillet au 31 août 2017. La recourante ne fait par ailleurs pas valoir avoir
cessé son activité lucrative, en février 2015, en raison d'une incapacité de
travail permanente, en dépit de sa demande à l'assurance-invalidité. Elle a au
contraire expressément déclaré dans son acte de recours que malgré ses
problèmes de santé, elle souhaitait reprendre une activité lucrative et qu'elle
recherchait activement un nouvel emploi; elle affirmait disposer notamment
d'une promesse orale d'embauche pour reprendre la conciergerie de son immeuble.
En outre, elle a partiellement exercé des activités lucratives d'avril 2015 à
novembre 2016, notamment pour E.________. Enfin, le certificat médical du 7
novembre 2018 indique qu'après la mise en place d'un traitement adapté et d'un
suivi psychothérapeutique plus rapproché, son état se stabilisait et qu'elle
pouvait de ce fait envisager une reprise des mesures et de ses activités afin
de se réinsérer professionnellement.
Partant, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'elle
se trouve en incapacité durable de travailler.
c) Quoi qu'il en soit, encore faut-il que la
cessation d'emploi résulte de l'incapacité de travail. Or, il n'est pas
établi que la recourante ait cessé son activité au mois de février 2015 en
raison d'une incapacité permanente de travail. Au contraire, elle a indiqué
dans un courrier du 12 janvier 2016 à l'attention du SPOP qu'elle était "au
chômage depuis février 2015" mais qu'elle travaillait depuis le mois
d'avril 2015 pour E.________, qu'elle était toujours à la recherche d'un emploi
et qu'elle était se trouvait en attente du cours de la Croix-Rouge pour devenir
aide-soignante. La recourante a travaillé jusqu'en novembre 2016 auprès de E.________
et rien ne dit qu'elle ait cessé cette dernière activité en raison d'une
incapacité de travail. Au contraire, et comme déjà évoqué (cf. ci-dessus let.
b), la recourante ne dispose d'un certificat médical d'incapacité de travail
que pour la seule période allant du 31 juillet au 31 août 2017; qui plus est,
elle a été suivie par l'ORP – et donc considérée comme apte au placement –
jusqu'au 1er septembre 2017.
Ces éléments ne suffisent pas à rendre suffisamment
vraisemblable que la recourante aurait été frappée d'une incapacité permanente
de travail avant le mois de novembre 2016 et la recourante ne peut ainsi se
prévaloir d'un droit de demeurer au sens de l'art. 4 par. 1 annexe I
ALCP.
6.
Il reste à examiner si la recourante peut être mise au bénéfice d'une
autorisation de séjour pour cas de rigueur en application de l'art. 20 OLCP,
disposition qui prévoit que si les conditions d'admission sans activité
lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP ou au sens de la Convention
instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée
lorsque des motifs importants l'exigent. A cet égard, la recourante invoque ses
problèmes de santé, le fait qu'une demande de prestations AI a été déposée
(pour une incapacité de travail à 100%), ainsi que sa volonté de retrouver un emploi
en Suisse.
a) L'art. 20 OLCP doit être interprété par analogie
avec les art. 13 let. f et 36 de l’ancienne ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (aOLE) remplacée dès le 1er janvier
2008.
par l’art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission,
au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201; arrêt PE.2018.0495
du 29 avril 2019 consid. 4a). D'après l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de
séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de
l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du
requérant, du respect par ce dernier de l'ordre juridique, de la situation
familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la
scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de
prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la
présence en Suisse, de l'état de santé et des possibilités de réintégration
dans l'Etat de provenance. Il n'existe pas de droit en la matière; l'autorité
cantonale statue librement (art. 96 LEI) avant de soumettre le cas au SEM pour
approbation (cf. arrêt PE.2018.0495 du 29 avril 2019 consid. 4a).
Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas
individuel d'extrême gravité est soumise doivent être appréciées
restrictivement (ATF 130 II 39 consid. 3). Il est nécessaire que l'étranger
concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle (sur la notion de
situation personnelle d'extrême gravité: ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200
consid. 4 et 5.3). Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence,
comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises
en cause de manière accrue. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême
gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas
particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas
nécessairement que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen
pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger
ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien
intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas
fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas
d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse
soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays,
notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,
d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne
constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient
une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers. Les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans
sa patrie, son état de santé, sa situation professionnelle, son intégration
sociale font partie des éléments que l'autorité compétente doit prendre en
considération (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 s.; 128 II 200 consid. 4 p. 207
s.; arrêt PE.2019.0016 du 25 juillet 2019 consid. 3a).
Des motifs médicaux
peuvent, suivant les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un tel cas,
lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui
nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures
médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte
qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences
pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations
médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas
(ATF 139 II 393 consid. 6 p. 403; TF 2C_209/2015 du 13 août 2015 consid. 3.1; arrêt
PE.2018.0426 du 27 juin 2019 consid. 3b).
b) La durée du séjour en
Suisse de la recourante, de onze ans, n'est certes pas négligeable mais ne
permet toutefois pas de conclure à un enracinement particulier et justifier, à
elle seule, la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité. La
recourante a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans au Portugal, pays dont elle maîtrise
la langue et connaît la culture. Une réintégration dans son pays d'origine ne
devrait ainsi pas lui poser de difficultés particulières. Elle y retrouverait
d'ailleurs son plus jeune fils au moins, dont elle affirmait dans le formulaire
de demande de prestations AI signé le 12 février 2018 qu'il était retourné
vivre au Portugal; quant à son fils aîné, né en 1994 et donc âgé de près de
vingt-six ans, il ressort du dossier qu'il ne fait plus ménage avec elle et
elle n'évoque au demeurant pas sa présence en Suisse dans son acte de recours. Il
n'est pas contesté que la situation économique au Portugal est moins
avantageuse qu'en Suisse; cela ne place toutefois pas la recourante dans une
situation plus défavorable que celle de ses compatriotes restés au pays ou
appelés à y rentrer au terme d'un séjour en Suisse (cf. arrêt PE.2017.0332
du 21 août 2018 consid. 6b).
L'intégration socio-professionnelle de l'intéressée
en Suisse n'est par ailleurs pas particulièrement réussie. N'ayant pas trouvé
un emploi fixe et émargeant à l'assistance sociale depuis de nombreuses années,
elle ne peut faire état d'une situation professionnelle stable.
Elle ne
peut de même pas se prévaloir de qualifications ou de compétences spécifiques;
en cas de renvoi au Portugal, elle ne perdrait aucun acquis professionnel
particulier, ni aucun statut social qu'elle aurait réussi à construire en
Suisse. Enfin, le fait qu'elle n'ait pas attiré défavorablement sur elle
l'attention des autorités n'est pas à ce point exceptionnel qu'il ferait
apparaître comme disproportionnée son obligation de quitter la Suisse.
c) Sur le plan médical, la recourante souffre
apparemment de troubles de l'adaptation avec éléments anxieux et dépressifs,
ainsi qu'elle l'indiquait le 12 novembre 2018 dans sa demande de prestations de
l'AI, dont l'origine remontait alors à "trois à quatre ans". Elle
bénéficie d'un traitement et d'un suivi psychothérapeutique depuis le 23 juin
2017.
Cela étant, il ne ressort pas des pièces produites que le traitement et
le suivi psychologique nécessités par la condition de la recourante ne
pourraient pas se poursuivre au Portugal. Sa prise en charge médicale pourra en
effet y être tout autant assurée, compte tenu du fait que ce pays est pourvu
d'infrastructures médicales, hospitalières et institutionnelles semblables à
celles de la Suisse (arrêts PE.2019.0176 du 24 octobre 2019 consid. 6b/cc;
PE.2018.0265 du 19 décembre 2018 consid. 4a; PE.2017.0522 du 23 mars 2018
consid. 6b). Il n'y a par conséquent pas lieu de craindre qu'un départ de
Suisse entraîne de graves conséquences pour sa santé.
d) Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre avec
l'autorité intimée que la recourante ne se trouve pas dans un état de détresse
personnelle justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour en application de
l'art. 20 OLCP.
7.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision attaquée, confirmée. Compte tenu des circonstances, l'arrêt est rendu
sans frais. Il n'est pas alloué de dépens (art. 50, 55, 91 et 99 de la loi du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 24 juin 2019 par le Service de la population est
confirmée.
III.
Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 12 mars 2020
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.