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Décision

PE.2019.0271

CDAP - PE.2019.0271 - 2020-03-05 - A.________/Service de la population (SPOP)

5 mars 2020Français25 min

prolongée. Selon le certificat d'exmatriculation de l'EHL du 8 mars 2016, A.________

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissante de Russie, A.________, née en 1991, est entrée en Suisse

en août 2007, et dans le Canton de Vaud en août 2010, dans le but d'y

poursuivre des études auprès de l'Ecole hôtelière de Lausanne (EHL), en prenant

l'engagement de quitter la Suisse une fois sa formation terminée. Elle a alors

obtenu une autorisation de séjour pour études, qui a été régulièrement

prolongée. Selon le certificat d'exmatriculation de l'EHL du 8 mars 2016, A.________

avait été étudiante régulière de ladite école du 17 septembre 2012 au 8 mars

2016. L'intéressée avait résidé sur le campus de l'EHL à compter du 16

septembre 2013.

A.________ a demandé en septembre 2016 la

prolongation de son autorisation de séjour pour études, en faisant état d'un

changement d'école. Dès cette date, elle a indiqué être domiciliée au chemin ********,

à ********. A.________ a obtenu un Bachelor of Business administration de la

Business School Lausanne (BSL) le 21 juillet 2018.

B.

En octobre 2018, A.________ a demandé la prolongation de son

autorisation, en indiquant être en recherche d'emploi.

Le 17 décembre 2018, l'Office cantonal de la

population et des migrations de la République et Canton de Genève a communiqué

au Service de la population (SPOP) comme objet de sa compétence une décision

que l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail avait

adressée le 5 décembre 2018 à B.________, refusant la demande d'autorisation de

séjour à l'année déposée en faveur de A.________.

Le 26 décembre 2018, le SPOP a fait savoir à A.________

qu'il n'était pas disposé à prolonger son autorisation de séjour actuelle. Il a

en particulier porté à la connaissance de l'intéressée l'art. 21 de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS

142.20), et constaté qu'en tenant compte de l'obtention de son Bachelor auprès

de BSL, elle n'était pas titulaire d'un diplôme d'une haute école suisse. Le

SPOP a ainsi fait part à l'intéressée de son intention de rendre une décision

négative et de lui fixer un délai pour quitter la Suisse.

C.

Le 5 mars 2019, A.________ a expliqué annuler sa demande d'autorisation

pour recherche d'emploi, et la remplacer par une demande d'autorisation pour

vivre en concubinage auprès de C.________, ressortissant grec au bénéfice d'un

permis B. Elle a joint diverses pièces à sa demande, attestant notamment qu'elle-même

et C.________ n'avaient pas de poursuites, n'avaient pas eu recours à l'aide

sociale et avaient des casiers judiciaires vierges. Etaient également jointes

des photographies du couple, de leurs connaissances et de leur famille, ainsi

que des témoignages de proches. Selon le propre témoignage de A.________, le

couple s'était rencontré en février 2016, et le ménage commun existait depuis

mars 2016. Tant les parents de C.________, domiciliés en Grèce, que ceux de

l'intéressée, domiciliés en Russie, ont indiqué le 26 février 2019 que leurs

enfants respectifs vivaient ensemble depuis trois ans.

Le 7 mai 2019, le SPOP a accusé réception de la

demande d'autorisation déposée par A.________ et lui a fait savoir qu'après

examen du dossier, les conditions de délivrance d'une autorisation au sens de

l'art. 30 al. 1 let. b LEI n'étaient pas remplies, dans la mesure où le couple

n'avait jamais fait ménage commun, les intéressés étant domiciliés

officiellement à des adresses différentes. Il avait donc l'intention de refuser

l'octroi d'une autorisation de séjour et prononcer son renvoi de Suisse. Un

délai lui était toutefois imparti au 7 juin 2019 pour faire part de ses

remarques et objections par écrit.

A.________ a exposé le 17 juin 2019 vivre en

concubinage avec C.________ depuis l'été 2016. Ce dernier était bien propriétaire

d'un logement à ********, toutefois il le louait à un tiers. Etait joint l'acte

de vente d'un appartement en PPE de deux pièces sis ********, à ********, passé

le 28 avril 2014, propriété de C.________. Etait en outre joint le témoignage

écrit de D.________ du 2 juin 2019, qui expliquait être le voisin de C.________,

leurs deux logements étant situés dans le même bâtiment à ********. Il

confirmait que depuis l'été 2016, son voisin vivait avec A.________ à ********.

D.

Par décision du 2 juillet 2019, le SPOP a refusé de délivrer une

autorisation de séjour en faveur de A.________ et a prononcé son renvoi de

Suisse. Le SPOP a relevé que les conditions de délivrance d'une autorisation de

séjour n'étaient pas remplies en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, les

concubins étant domiciliés officiellement à des adresses différentes.

L'intéressée n'était en outre pas titulaire d'un diplôme d'une haute école

suisse, et ne remplissait dès lors pas les conditions de l'art. 21 al. 3 LEI.

E.

Par acte du 2 août 2019, A.________ a recouru contre cette décision

auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal,

en concluant implicitement à la délivrance d'une autorisation de séjour. En

substance, elle a fait valoir que son concubin, ressortissant grec, était

certes propriétaire d'un logement à ********, mais qu'il le louait à une tierce

personne; il avait omis d'annoncer son transfert à Lausanne dans son logement.

Le 27 août 2019, la recourante a complété son

recours, en expliquant que l'appartement de ******** avait d'abord été remis en

gérance auprès de ********, puis, dès 2017, à "********", qui ne

pouvait toutefois pas fournir d'information sur les locataires. Etaient joints

quatre nouveaux témoignages écrits, à teneur desquels le couple vivait ensemble

depuis plus de trois ans, singulièrement depuis mars 2016.

Dans sa réponse du 6 septembre 2019, l'autorité

intimée a indiqué que les arguments invoqués n'étaient pas de nature à modifier

sa décision, en relevant que la recourante ne faisait pas officiellement ménage

commun avec son compagnon, si bien qu'elle ne pouvait dès lors se prévaloir des

dispositions relatives au concubinage.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le

recours est intervenu en temps utile. Il satisfait aux conditions formelles

énoncées par l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc

lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Sont litigieux le refus de l'autorité intimée de délivrer à la

recourante une autorisation de séjour, ainsi que le renvoi de l'intéressée de

Suisse.

3.

Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le

déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international

(ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493

consid. 3.1). Il importe de vérifier en l’occurrence si la recourante peut

invoquer un droit au regroupement familial avec son compagnon actuel, C.________,

ressortissant d'un pays membre de l'UE au bénéfice d'une autorisation de séjour

en Suisse.

a) L'art. 7 let. d de l'Accord du 21 juin 1999 entre

la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats

membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS

0.142.112.681) prévoit que les parties contractantes règlent, conformément à

l'annexe I de l'ALCP, le droit au séjour des membres de la famille, quelle que

soit leur nationalité. L’art. 3 par. 1 et 2 annexe I ALCP a la teneur suivante

:

"(1) Les membres de la

famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit

de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Le travailleur salarié doit

disposer d'un logement pour sa famille considéré comme normal pour les

travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que cette

disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs

nationaux et les travailleurs en provenance de l'autre partie contractante.

(2) Sont

considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité:

a. son conjoint et leurs descendants de

moins de 21 ans ou à charge;

b. ses ascendants et ceux de son conjoint

qui sont à sa charge;

c. dans le cas

de l'étudiant, son conjoint et leurs enfants à charge.

Les parties

contractantes favorisent l'admission de tout membre de la famille qui ne

bénéficie pas des dispositions de ce paragraphe sous a), b) et c), s'il se

trouve à la charge ou vit, dans les pays de provenance, sous le toit du

ressortissant d'une partie contractante."

La recourante n'étant pas mariée, elle ne peut pas

se prévaloir du droit que l'ALCP confère au conjoint (art. 3 par. 2 al. 1 let.

a annexe I ALCP). Se pose donc la question de l'application à l'intéressée de

la dernière phrase de l'art. 3 par. 2 annexe I ALCP. Ce texte ne précise pas ce

qu'il faut entendre par "tout membre de la famille qui ne bénéficie pas

des dispositions de ce paragraphe sous a), b) et c)". La doctrine

considère que cette dernière phrase s'applique notamment aux concubins de

ressortissants communautaires vivant sous le même toit, à plus forte raison

s'ils ont un enfant commun (Astrid Epiney/Gaëtan Blaser, in Cesla Amarelle/Minh

Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, Volume III: Accord sur la

libre circulation des personnes, Berne 2014; Ivo Schwander, in Peter

Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser, Ausländerrecht, Bâle 2009, nos

15.25

et 15.26, pp. 739 s.; Marc Spescha in: Spescha/Thür/Zünd/Bolzli,

Migrationsrecht, Kommentar, 3e éd., Zurich 2012, ad art. 3 de

l'annexe I ALCP ch. 15 p. 625s.; cf. toutefois Cesla Amarelle, in

Amarelle/Christen/ Nguyen, Migrations et regroupement familial, Berne 2012, p.

14, relevant que l'art. 3 annexe I ALCP ne consacre pas un véritable droit au

regroupement familial du concubin, qui doit se contenter de la protection moins

étendue de l'art. 8 CEDH).

Quoi qu'il en soit de ces avis doctrinaux, le

Tribunal administratif fédéral admet que les concubins peuvent se prévaloir de

cette disposition, pour autant qu'ils aient établi une relation étroite et

effective avec le ressortissant d'un des Etats membres de la Communauté

Européenne (CE). Se fondant sur l'avis exprimé par Spescha dans le commentaire

cité ci-dessus, le tribunal ajoute cependant que, même si l'intensité de cette

relation ne doit pas répondre à des critères aussi stricts que ceux établis par

la jurisprudence concernant l'art. 8 CEDH, il doit être établi que le concubin

se trouve à la charge ou fait déjà, dans le pays de provenance, ménage commun

avec le ressortissant d'un des Etats membres de la CE (ATAF C-4136/2012 du 15 février 2013 consid. 7.3, qui juge que le recourant, n'ayant jamais cohabité avec sa

compagne, ne peut en l'état faire valoir aucun droit fondé sur l'art. 3 annexe

I ALCP pour obtenir un titre de séjour; voir aussi l'arrêt PE.2014.0112 du 9 septembre 2014 consid. 2c).

b) En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que la

recourante et son compagnon auraient habité ensemble hors de Suisse, que ce

soit dans un pays membre de l'UE ou ailleurs à l'étranger. La recourante

allègue avoir rencontré son compagnon en février 2016. Elle ne saurait par conséquent

se fonder sur l'art. 3 de l'annexe I ALCP pour obtenir un titre de séjour en

Suisse (dans le même sens, arrêts PE.2018.0442 du 22 mai 2019 consid. 2;

PE.2016.0305 du 4 août 2017 consid. 7).

Ressortissante russe, la recourante ne peut pour le

surplus se prévaloir d'aucun traité que la Suisse aurait conclu avec son pays

d'origine. Le recours s'examine par conséquent principalement au regard du

droit interne, soit essentiellement de la LEI, cela sous réserve de la

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du

4.

novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).

4.

a) L'art. 30 al. 1 let. b LEI – en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance

fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice

d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) – prévoit qu'il est possible de

déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de

tenir compte des cas individuels d'extrême gravité. Cette disposition permet en

particulier de délivrer une autorisation de séjour en vue de mariage.

Les directives et commentaires "Domaine des

étrangers" (ci-après : "directives LEI") édictées par le

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) précisent les conditions à l'octroi de

l'autorisation de séjour en vue de préparer le mariage (version d'octobre 2013

actualisée au 1er novembre 2019, ch. 5.6.5) :

"[...] une autorisation de séjour de durée limitée peut

en principe être délivrée pour permettre à un étranger de préparer en Suisse

son mariage avec un citoyen suisse ou avec un étranger titulaire d'une

autorisation de séjour à caractère durable ou d'établissement (titre de séjour

B ou C). Avant l'entrée en Suisse, l'office de l'état civil doit fournir une

attestation confirmant que les démarches en vue du mariage ont été entreprises

et que l'on peut escompter que le mariage aura lieu dans un délai raisonnable.

De surcroît, les conditions du regroupement familial ultérieur doivent être

remplies (par exemples moyens financiers suffisants, absence d'indices de

mariage de complaisance, aucun motif d'expulsion). [...]"

b) En l'espèce, la recourante n'a jamais mentionné,

ni ses proches ou parents, qu'elle entendait épouser son compagnon. Il ne

figure au dossier aucun document selon lequel une procédure préparatoire de

mariage serait en cours. Il n'y a dès lors pas lieu de retenir qu'un mariage

est susceptible d'intervenir, du moins dans un délai proche, entre la

recourante et son compagnon, quand bien même celle-ci indique dans ses

écritures que C.________ est son "fiancé". Il s'ensuit que la délivrance

à la recourante d'une autorisation de séjour en vue de mariage ne peut entrer

en considération en l'état.

5.

La recourante se prévaut pour l'essentiel de la longueur et de la

stabilité de la relation de couple qu'elle entretien avec C.________, singulièrement

du fait qu'ils vivent ensemble dans le logement qu'elle occupe à Lausanne.

a) L'art. 31 OASA – qui, selon son titre marginal,

est une disposition d'exécution de l'art. 30 al. 1 let. b LEI – précise la

notion de "cas individuels d'une extrême gravité" comme il suit (dans

sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2019) :

"Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les

cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir

compte notamment:

a. de l’intégration du requérant sur la base des critères

d’intégration définis à l’art. 58a, al. 1, LEI;

b. de la situation familiale, particulièrement de la période

de

c. scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation financière;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l’état de santé;

g. des possibilités de réintégration dans l’État de

provenance."

Selon la jurisprudence, les conditions à la

reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. II

est ainsi nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de

détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence,

comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises

en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de l'autorisation de séjour

comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas

personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des

circonstances. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez

longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et

professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes

ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il

faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on

ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son

pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage

que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas

des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des

mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 et réf.

cit.; CDAP, arrêt PE.2018.0361 du 31 janvier 2019 consid. 4c et réf. cit.).

En outre, les directives LEI énumèrent les

conditions dans lesquelles une telle dérogation peut être accordée dans le cas

d'un couple concubin sans enfant (version d'octobre 2013 actualisée au 1er

novembre 2019, ch. 5.6.3) :

"Le partenaire [...] d’un étranger titulaire d’une

autorisation d’établissement ou d’une personne au bénéfice d’une autorisation

de séjour à l’année (titre de séjour C ou B) peut obtenir une autorisation de

séjour en application de l’art. 30, let. b, LEI lorsque les conditions cumulatives

suivantes sont remplies :

- l'existence

d'une relation stable d'une certaine durée est démontrée et

- l'intensité

de la relation est confirmée par d'autres éléments, tels que :

- une convention entre concubins réglant la manière et

l'étendue d'une prise en charge des devoirs d'assistance (par ex., contrat de

concubinage) ;

- la volonté et la capacité du partenaire étranger de s'intégrer

dans le pays d'accueil ;

- il ne peut être exigé du partenaire étranger de vivre la

relation à l'étranger ou dans le cadre de séjours touristiques non soumis à

autorisation ;

- il n'existe aucune violation de l'ordre public (par

analogie avec l'art. 51, en relation avec l’art. 62 LEI) ;

- le couple concubin vit ensemble en Suisse."

b) Par ailleurs, selon la jurisprudence, un étranger

peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de

l'art. 13 Cst.), qui garantit le droit au respect de la vie privée et

familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille pour autant

qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa

famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid.

2.1

et les références citées). D'après une jurisprudence constante, les

relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent

la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre

parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 135 I 143 consid.

1.3.2). Sous réserve de circonstances particulières, les concubins ne sont donc

pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. Ainsi, le Tribunal fédéral a précisé à

de nombreuses reprises que l'étranger qui vit en union libre avec un

ressortissant suisse ou une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne

peut prétendre à une autorisation de séjour que s'il entretient depuis

longtemps des relations étroites et effectivement vécues avec son concubin ou

s'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent.

D'une manière générale, il faut que les relations entre les concubins puissent,

par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union

conjugale pour bénéficier de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH (TF

2C_389/2017 du 10 janvier 2018 consid. 5.1 et les références citées).

De manière générale, la Cour européenne des droits

de l'homme n'a accordé une protection conventionnelle à des couples de

concubins qu'en lien avec des relations bien établies dans la durée. De plus,

il y avait au centre de toutes ces affaires la présence d'enfants que les concubins

avaient eus ensemble ou, du moins, élevés ensemble. Le Tribunal fédéral a

adopté les mêmes règles. Des concubins qui n'envisagent pas le mariage ne

peuvent donc pas déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par.

1.

CEDH, à moins de circonstances particulières prouvant la stabilité et

l'intensité de leur relation, comme l'existence d'enfants communs ou une très

longue durée de vie commune (TF 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1;

2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.1 et 3.2).

Le Tribunal fédéral a jugé qu'une cohabitation d'une

année et demie n'avait pas duré suffisamment longtemps pour permettre à la

personne concernée de bénéficier du droit au regroupement familial tiré de

l'art. 8 CEDH (TF 2C_913/2010 du 30 novembre 2010;2C_25/2010 du 2 novembre

2010;2C_300/2008 du 17 juin 2008; TAF C-4136/2012 du 15 février 2013).

L'existence d'un concubinage stable n'a pas non plus été retenue dans le cas

d'un couple vivant ensemble depuis trois ans, en l'absence de projet de mariage

et d'enfant (TF 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3), pas plus que dans le

cas d'un couple vivant ensemble depuis quatre ans, mais sans projet sérieux de

mariage ni enfant commun (TF 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5). Le

Tribunal fédéral a en revanche retenu, s'agissant d'une relation ayant duré

plus de deux ans, en présence d'un enfant commun et d'un projet de mariage qui

s'est concrétisé, l'existence d'une famille "naturelle" bénéficiant

de la protection de l'art. 8 CEDH (TF 2C_661/2010 du 31 janvier 2011 consid.

3). La CDAP a pour sa part jugé qu'une cohabitation de deux ans n'était pas

suffisante (arrêts PE.2013.0048 du 29 avril 2013 consid. 2c/dd; PE.2010.0103 du

4.

novembre 2010 consid. 2c; PE.2008.0420 du 9 septembre 2009 consid. 4c).

c) En l'espèce, la recourante et son compagnon

allèguent vivre ensemble depuis le mois de mars 2016 dans le logement de cette

dernière, à ********. Or, force est de constater que C.________ demeure

domicilié à ********, à ******** (Registre cantonal des personnes, consulté le

7.

février 2020). C'est au demeurant à cette adresse qu'il est propriétaire d'un

appartement en PPE de deux pièces. Si la recourante allègue que son compagnon

loue ledit logement, et qu'un exemplaire d'un contrat de "courtage

location" signé le 3 octobre 2017 a été versé au dossier, aucun bail relatif

à ce dernier logement – caviardé le cas échéant – n'a été produit. A cela

s'ajoute que les différents courriers dont se prévaut la recourante pour

établir la stabilité de sa relation avec C.________ ont été adressés à ce

dernier à la ******** à ******** (ainsi l'attestation du Centre sociale

régional [CSR] de Nyon-Rolle datée du 25 février 2019, respectivement l'extrait

de casier judiciaire du 22 février 2019). Certes il figure au dossier un ordre

de réacheminement du courrier de la Poste donné par C.________ le 24 octobre

2016, l'adresse temporaire indiquée étant celle de la recourante au Chemin ********

à ********. Toutefois, dans la mesure où des correspondances ont été par la

suite adressées à l'adresse officielle de C.________, à ********, il est

douteux que l'ordre de réacheminement ait été maintenu. On relèvera encore que,

selon les pièces au dossier, le logement situé au chemin des ******** est un

"Junior Studio Apartment", qui a fait l'objet d'un contrat auprès de

"********" pour la période du 31 août au 31 septembre 2016, puis du

28.

février au 28 mars 2019. Dans ces conditions, et au vu des témoignages

d'amis et de parents produits, la relation de couple de la recourante et de C.________

sera tenue pour établie. Par contre, il n'en va pas de même de la vie commune

du couple. Cela étant, même à admettre que celle-ci était établie depuis

octobre 2016, la durée d'un tel concubinage s'avérerait insuffisante au regard

des circonstances pour permettre de retenir l'existence d'une relation stable

au sens de l'art. 8 CEDH et de la jurisprudence. En effet, comme on l'a vu, la

recourante et son compagnon n'ont pas indiqué qu'ils entendaient se marier, du

moins aucun mariage n'apparaît envisageable dans un délai proche, aucune

procédure préparatoire de mariage n'étant actuellement en cours. Par ailleurs,

le couple n'élève pas d'enfant ensemble. Plaide également en défaveur de la

vraisemblance de ce concubinage le fait que la recourante a initialement

demandé, en octobre 2018, la prolongation de son autorisation de séjour en

indiquant être en recherche d'emploi. Or, à la suivre, elle vivait déjà à cette

époque en concubinage avec C.________. Ce n'est toutefois que lorsque le SPOP

lui a fait savoir qu'il entendait rendre une décision négative, que, le 5 mars

2019, elle a finalement expliqué annuler sa demande d'autorisation pour

recherche d'emploi, et la remplacer par une demande d'autorisation pour vivre

en concubinage auprès de C.________.

Reste à examiner si la situation actuelle de la

recourante pourrait justifier l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur

l'existence d'un cas de rigueur. A cet égard, il convient de relever en premier

lieu que l'intéressée ne peut se prévaloir de respecter l'ordre juridique

suisse: si elle est certes entrée au bénéfice d'une autorisation de séjour pour

études, elle n'a pas quitté la Suisse une fois sa formation terminée,

contrairement à l'engagement qu'elle avait pris, se trouvant dès lors désormais

en situation irrégulière. Il ne ressort pas du dossier que la recourante aurait

perçu des prestations d'aide sociale, mais on ignore quels sont ses moyens de

subsistance. Selon le "contrat" du 27 février 2019 passé entre la

recourante et son compagnon, dans le cas où l'un des deux ne devait pas

travailler, l'autre verserait 50% de son salaire à la "caisse du

ménage", laquelle comprend notamment l'alimentation et les repas pris à

l'extérieur, mais ne comprend par exemple pas le loyer et les charges. Ledit

contrat prévoit cependant que si l'un des deux se trouvait sans revenu, l'autre

serait tenu de subvenir aux besoins du ménage durant six mois. Ainsi, ce

contrat ne permet pas de retenir que la recourante pourrait être entièrement

prise en charge financièrement par son compagnon. Par ailleurs, on ne saurait

considérer en l'état l'intégration sociale de la recourante en Suisse comme

exceptionnelle; celle-ci n'établit en effet pas qu'elle se serait

particulièrement investie dans la vie associative ou culturelle locale et n'a

pas démontré avoir noué, outre avec son compagnon, des liens d'une intensité

particulière avec des personnes en Suisse. L'intérêt privé de l'intéressée à

demeurer en Suisse réside ainsi essentiellement dans la relation qu'elle

entretient avec son compagnon. Or, aucun élément ne permet de retenir que l'on

ne puisse pas exiger de la recourante qu'elle vive sa relation à l'étranger ou

dans le cadre de séjours touristiques non soumis à autorisation. Agée de 28 ans

seulement, en bonne santé (à tout le moins, le contraire n'est-il nullement

établi), la recourante ne devrait en effet pas rencontrer de difficultés

insurmontables en cas de retour dans son pays d'origine, où vivent ses parents.

Elle a donc des attaches familiales dans son pays, où elle a nécessairement

encore également des attaches sociales et culturelles importantes. Il est ainsi

légitime de penser qu'elle conserve un réseau familial et social non

négligeable dans sa patrie, ce qui lui permettra de faciliter son retour.

Certes, la situation économique et sociale y est peut-être moins avantageuse

qu'en Suisse. Toutefois, cela ne place pas la recourante dans une situation

plus défavorable que celle de ses compatriotes restés au pays ou appelés à y

rentrer au terme d'un séjour en Suisse. Elle ne devrait notamment pas

rencontrer plus de difficultés que ceux-ci pour y trouver du travail. La

recourante ne rend dès lors pas vraisemblable que sa réintégration dans son

pays d'origine serait fortement compromise. En outre, ce retour n'empêche pas le

couple de poursuivre leur relation par le biais des moyens de communication

modernes ordinairement disponibles ainsi que de visites touristiques en Suisse,

en Grèce et en Russie, le couple ayant démontré par la production de plusieurs

photographies son attachement aux voyages. Cela étant, il convient de garder à

l'esprit que les intéressés ne pouvaient ignorer, lorsqu'ils se sont

rencontrés, que la recourante serait amenée à rentrer dans son pays d'origine

au terme de ses études. Ils ont dès lors pris le risque de devoir vivre

séparés. Au vu de ces éléments, il n'y a pas lieu d'admettre un cas de rigueur.

En définitive, il y a lieu d'admettre que les

conditions à la délivrance d'un titre de séjour ne sont pas réalisées et que

l'autorité intimée n'a pas violé le droit ni abusé de son pouvoir

d'appréciation en rendant la décision contestée.

6.

La recourante ne soutient à juste titre au demeurant pas remplir les

conditions de l'art. 21 al. 3 LEI. Elle n'est en effet pas titulaire d'un

diplôme d'une haute école suisse.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est chargé

de fixer un nouveau délai de départ à la recourante et de veiller à l'exécution

de sa décision.

La recourante, qui succombe, supportera les frais de

justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55

al. 1 a contrario LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 2 juillet 2019 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge

de la recourante A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 mars 2020

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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