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Décision

PE.2019.0356

CDAP - PE.2019.0356 - 2020-09-08 - A.________ /Service de la population (SPOP)

8 septembre 2020Français21 min

Le 6 décembre 2013, le Service de la population (SPOP), constatant que A.________

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissante serbe née le ******** 1989, est entrée en

Suisse le 21 août 2005 pour vivre auprès de son père domicilié à Lausanne et de

la nouvelle épouse de celui-ci. L’arrivée dans notre pays de A.________ faisait

suite à un jugement serbe du 12 août 2005, qui attribuait l’autorité parentale

et la garde de cette adolescente à son père, après le divorce des parents. Un

permis de séjour, régulièrement renouvelé depuis lors, a alors été octroyé à

A.________.

B.

Le 6 décembre 2013, le Service de la population (SPOP), constatant que A.________

bénéficiait de prestations de l’assistance publique depuis le 1er

avril 2011 pour un montant de 34'766 fr. 85, a averti l'intéressée que son

autorisation de séjour pouvait être révoquée si elle dépendait de l’aide

sociale et l’a invitée à tout entreprendre pour gagner son autonomie financière

afin d’éviter cette situation.

C.

Par ordonnance pénale du 22 juillet 2015, A.________ a été condamnée par

le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour vol et vol

d’importance mineure à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le

jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 450 francs.

D.

Le 6 septembre 2016, A.________ a demandé la prolongation de son

autorisation de séjour. Le 3 avril 2017, le SPOP, se référant à sa lettre du 6

décembre 2013, a avisé l'intéressée de ce qu’il avait l’intention de refuser le

renouvellement de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de

Suisse, au motif que ses seules ressources financières provenaient toujours des

prestations des services sociaux. D’après l’attestation du 28 mars 2017 du

Centre social régional (CSR) de Lausanne, les prestations du revenu d’insertion

(RI) étaient allouées en plein à A.________ à cette époque-là et le montant

total de l’assistance versée d’avril 2011 à mars 2012, puis de décembre 2012 à

ce jour, s’élevait à 98'223 fr. 35. Par lettre du 1er juillet 2017, A.________

a expliqué qu’il y avait eu un problème avec son dossier aux services sociaux à

la fin de l’année 2013, ce qui avait entravé les démarches pour l’amélioration

de sa situation. A l’appui de sa lettre, elle a produit des documents dont il

ressort en substance, d’une part, que A.________ est suivie depuis 2013 sur le

plan médical pour des lombalgies et que des examens réalisés en 2012 et 2015 ont

mis en évidence des hernies discales et, d’autre part, que des démarches ont

été entreprises en 2016 en vue d’une réinsertion professionnelle avec l’aide

des Services de l’emploi et de prévoyance et d’aide sociales et l’Office

d’assurance-invalidité.

E.

Par lettre du 24 juillet 2017, le SPOP a demandé à A.________ de la

renseigner de manière plus détaillée sur sa situation professionnelle et

personnelle. A.________ a répondu qu’elle avait dû, pour des raisons de santé, interrompre

ses emplois dans le domaine des soins et du nettoyage initiés après la fin de

sa scolarité, mais qu’elle avait effectué plusieurs stages ainsi qu’une mesure

d’insertion dispensée par la Fondation Mode d’Emploi. Par ailleurs, elle

indiquait se préparer à débuter un CFC d’opticienne, ayant réussi les examens

d’admission. Elle ajoutait que, depuis son arrivée en Suisse, elle s’était créé

un réseau social et avait rencontré son compagnon, deux ans auparavant, qui

l’avait aidée dans son apprentissage du français et dans la découverte de la

région et de la culture locale. Des documents produits à l’appui de cette

réponse, il résulte en bref que A.________ a terminé sa scolarité le 4 juillet

2008, qu’elle a travaillé du 20 septembre au 1er décembre 2011 comme

employée d’entretien à temps partiel et comme aide-infirmière du 1er

avril au 30 novembre 2012. Elle a suivi le cours et le stage « réorienter

sa carrière en EMS » en 2012 et a participé du 15 février au 31 juillet

2017 à une mesure de réinsertion professionnelle auprès de la Fondation Mode

d’Emploi. A.________ a également adressé au SPOP deux attestations de réussite de

cours en matière de traitement de texte, ainsi que deux déclarations d’adhésion

à "Pro natura" et à "Patouch", apparemment non remplies.

F.

Le 8 novembre 2017, le SPOP, constatant que les moyens financiers de A.________

demeuraient assurés par des prestations de l’assistance publique, a octroyé à

cette dernière une autorisation de séjour pour une période d’un an et précisé

que la situation serait réexaminée à cette échéance. Le SPOP rappelait que si

les moyens financiers de l’intéressée provenaient alors toujours de

l’assistance publique, son autorisation de séjour pourrait être révoquée.

G.

Le 19 octobre 2018, A.________ a demandé la transformation de son permis

de séjour en autorisation d’établissement, cas échéant sa prolongation. La

demande indiquait que l'intéressée exerçait une activité d’auxiliaire de santé,

pour un salaire de base brut de 27 fr./h. Le SPOP a demandé des précisions à

propos de la situation financière de l’intéressée; des documents qui lui ont

été remis à ce propos, on retire que A.________ se trouvait alors au bénéfice

d’un contrat de mission d’aide infirmière débutant le 18 octobre 2018 qui lui a

rapporté 635 fr. 85 net pour le mois en question, qu’elle a continué à

percevoir des prestations de l’aide sociale en 2018, le montant total alloué

depuis le 1er avril 2011 jusqu’à fin 2018 s’élevant à 129'686 fr. et

que le montant des poursuites à son encontre – actes de défaut de biens compris

– représentait 25'018 fr. 50 au 24 octobre 2018. Constatant que les

principales ressources de A.________ provenaient toujours des prestations des

services sociaux, le SPOP a averti celle-ci, le 7 décembre 2018, qu’il avait

l’intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour, de

prononcer son renvoi et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse.

H.

Durant le délai imparti à A.________ par le SPOP pour se déterminer sur

ses intentions, l’intéressée a produit des certificats médicaux attestant d’une

incapacité de travailler à 100 %. Le SPOP a alors demandé que son

médecin-traitant établisse un rapport médical, ce qui a été fait le 11 mars

2019. Le rapport en question mentionne l’existence de hernies discales, dont

l’évolution est qualifiée de favorable, et celle d’un diagnostic « F.33.2 »

(qui correspond à un "trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère,

sans symptômes psychotiques" selon la "Classification statistique

internationale des maladies et des problèmes de santé connexes" (CIM-10-GM

2018) p. 190,

disponible à l’adresse électronique suivante: https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/sante/nomenclatures/medkk/instruments-codage-medical.html)

ainsi que la prescription de traitements médicamenteux. A la question de savoir

si le médecin connaissait une structure médicale qui pourrait assurer le

traitement nécessaire dans le pays d’origine de sa patiente, le thérapeute a

répondu par la négative.

I.

En août 2019, le montant des prestations d’assistance publique perçues

depuis avril 2011 par A.________ s’élevait à 143'918 fr.05.

J.

Par décision du 7 août 2019, notifiée le 4 septembre 2019, le SPOP a

refusé de prolonger l’autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son

renvoi de Suisse, en raison de sa dépendance à l’aide sociale. Il a par ailleurs

considéré que le principe de la proportionnalité était respecté.

K.

Par acte du 30 septembre 2019, A.________ a recouru devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision

du SPOP, concluant, principalement, à son annulation et au renouvellement de

son autorisation de séjour et, subsidiairement, à la constatation que son

renvoi est illicite au regard de l’art. 8 CEDH de même qu’à la délivrance d’une

autorisation de séjour à ce titre.

L’autorité intimée a répondu, le 4 octobre 2019, et

a maintenu la décision attaquée.

La recourante s’est encore déterminée les 28 octobre

et 9 décembre 2019 et a produit des pièces.

A la requête de l’autorité intimée, l’instruction de

la cause a été suspendue jusqu’à fin mars 2020. Requise à deux reprises de

produire des pièces relatives à sa situation professionnelle après cette

échéance, la recourante n’a plus donné de nouvelles.

L.

Des nouvelles pièces produites par la recourante à l’appui de son

recours ou de ses déterminations, on retient pour l’essentiel que le contrat de

mission d’aide infirmière qui avait débuté le 18 octobre 2018 a pris fin au 28

novembre 2018, en raison des absences répétées de la recourante. Depuis, celle-ci

s’est inscrite à un cours d’auxiliaire de santé dispensé par la Croix-Rouge

vaudoise du 11 septembre 2019 au 21 février 2020 et a été engagée en octobre

2019 pour une durée indéterminée par deux entreprises d’entretien pour

effectuer quelques heures de nettoyage par semaine, ce qui lui a procuré un

revenu net de 1'122 fr. 80 en octobre 2019 et de 1'131 fr. 30 en novembre 2019.

Le 9 décembre 2019, sa conseillère en personnel auprès de l’ORP a fait savoir

au tribunal que la recourante était très impliquée dans sa réinsertion

professionnelle et était une demandeuse d’emploi exemplaire, très motivée pour

trouver un emploi stable qui lui permettrait de sortir de l’aide sociale; elle a

précisé que la recourante avait rencontré pendant longtemps des problèmes de

santé qui étaient sur la voie de la guérison. Les lettres de soutien de voisins

ou de son compagnon, rencontré en 2015, témoignent en outre du fait que la

recourante est une personne très appréciée, qualifiée de chaleureuse et

avenante, intégrée dans notre pays. Enfin, d’après un rapport médical du 2

novembre 2017, la recourante est suivie depuis le 10 août 2017 à une fréquence

bimensuelle par une psychiatre pour des troubles dépressifs qui la limitent

dans l’exercice d’une activité lucrative.

M.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV 173.36), le recours

satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf.

art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

A titre préalable, il faut relever que la novelle du 16 décembre 2016

modifiant la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr) est

entrée en vigueur le 1er janvier 2019. Elle a eu pour effet de

modifier le titre de la loi qui s'intitule désormais la loi fédérale sur les

étrangers et l'intégration (LEI), ainsi qu'un certain nombre de dispositions.

L'ancien droit reste toutefois applicable au cas d'espèce, la demande de

prolongation de l'autorisation de séjour ayant été déposée avant l'entrée en

vigueur de la novelle (art. 126 al. 1 LEI).

3.

Le litige porte sur le refus de renouveler l’autorisation de séjour de

la recourante. D’après celle-ci, les conditions à la révocation de son

autorisation de séjour ne sont pas remplies et la mesure attaquée est

disproportionnée. Par ailleurs, elle se prévaut du droit au respect de sa vie

privée et familiale garanti par l’art. 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde

des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), eu égard

aux relations étroites qu’elle entretient avec son père.

a) Conformément à l’art. 33 LEI, l’autorisation de

séjour est octroyée pour un séjour de plus d’une année, dont le but est déterminé.

Sa durée de validité est limitée, mais peut être prolongée s’il n’existe aucun

motif de révocation au sens de l’art. 62 al. 1 LEI (al. 3).

L’arrêt PE.2019.0127 du 6 novembre 2019 consid. 3a

rappelle que d’après l’art. 62 al. 1 let. e LEI, l’autorité compétente peut

révoquer une autorisation de séjour lorsque l'étranger lui-même ou une personne

dont il a la charge dépend de l'aide sociale. Cette disposition suppose qu'il

existe un risque concret de dépendance de l'aide sociale, de simples

préoccupations financières ne suffisant pas. Pour évaluer ce risque, il sied

non seulement de tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi de

considérer l'évolution financière probable à plus long terme compte tenu des

capacités financières de tous les membres de la famille (ATF 137 I 351 consid.

3.9

p. 362; arrêts TF 2C_923/2017 du 3 juillet 2018 consid. 4.2;2C_547/2017 du

12.

décembre 2017 consid. 3.1). Une révocation entre en considération lorsqu'une

personne a reçu des aides financières élevées et qu'on ne peut envisager

qu'elle puisse pourvoir à son entretien dans le futur (arrêts 2C_923/2017

précité consid. 4.2;2C_547/2017 précité consid. 3.1 et l’arrêt cité). L'art.

62.

al. 1 let. e LEI ne prévoit toutefois pas que la personne dont il est

question de révoquer éventuellement l'autorisation de séjour dépende

"durablement et dans une large mesure" de l'aide sociale, au

contraire de ce que prévoit l’art. 63 al. 1 let. c LEI s’agissant de la

révocation de l’autorisation d’établissement (arrêts 2C_923/2017 précité

consid. 4.2;2C_547/2017 précité consid. 3.1).

b) Le droit au respect de la vie privée et familiale

garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas davantage absolu: une ingérence est

possible, selon le paragraphe 2 de cette disposition, pour autant qu'elle soit

prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société

démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au

bien-être économique du pays, à la protection de la santé ou de la morale ou à

la protection des droits et libertés d'autrui.

c) Sous l'angle tant du droit interne que du droit

conventionnel, le refus d'octroi ou de prolongation d'une autorisation de

séjour ou d'établissement, respectivement sa révocation, doit faire l'objet

d'une pesée des intérêts et d'un examen de la proportionnalité (cf. art. 96 al.

1.

LEI et art. 8 par. 2 CEDH; ATF 139 II 121

consid. 6.5.1, 137 I 284 consid. 2.1; arrêt TF 2C_459/2018 du 17 septembre

2018.

consid. 5.1).

Dans ce cadre, il faut notamment prendre en

considération la durée du séjour en Suisse, l'âge de l'arrivée dans ce pays,

les relations sociales, familiales et professionnelles, le niveau d'intégration

et les conséquences d'un renvoi de l'intéressé (arrêt TF 2C_148/2015 du 21 août

2015.

consid. 5.3 et les références).

4.

a) En l’espèce, l’aide sociale est la source principale de subsistance

de la recourante depuis le mois d’avril 2011, pour ne pas dire la seule. En

effet, d’après le décompte AVS et les relevés de salaires au dossier, la

recourante n’a perçu d’autres revenus qu’à l’occasion d’emplois de courte

durée, pendant 4 mois en 2011, 8 mois en 2012, 2 mois en 2018 et 2 mois en

2019.

Pour la période d’avril 2011 à août 2019, la recourante a donc perçu au

titre d’aide sociale le montant total de 143'918 fr.05. Il est ainsi constant

que la recourante dépend de l’aide sociale depuis plusieurs années sans

interruption et que cette assistance ne constitue pas seulement un "complément

perçu lors de certaines périodes de sa vie" comme l’intéressée le soutient

dans ses déterminations du 28 octobre 2019. Il est vrai que la recourante n’a

pas de formation spécifique, mais le tribunal observe que cela ne l’a pas

empêchée de travailler dans le domaine des soins et de l’entretien.

A l’appui de son recours, la recourante expose que

cette situation de dépendance à l’aide sociale est imputable à ses problèmes de

santé: après avoir travaillé dans le domaine de l’entretien en 2011 et dans

celui des soins en 2012, deux hernies discales et une profonde dépression l’ont

ensuite empêchée de travailler. Elle reproche à l’autorité intimée de n’avoir

tenu compte ni de cette situation, ni de ses efforts pour devenir autonome.

Il ressort des certificats médicaux figurant au

dossier que la recourante se plaint de douleurs lombaires depuis 2012; deux hernies

discales ont été ensuite diagnostiquées. Depuis la même époque, la recourante

est atteinte de dépression. Si les problèmes médicaux invoqués ont pu

occasionner, à quelques reprises, des incapacités de travail lorsque la

recourante était en cours d’emploi, il n’est nullement démontré qu’ils l’auraient

empêchée d’occuper une activité adaptée à sa situation médicale. Quant aux

efforts déployés par la recourante depuis le début de son activité

professionnelle en 2011 pour ne plus dépendre de l’assistance publique, ils se

limitent en neuf ans à une mesure de réinsertion auprès de la Fondation Mode

d’Emploi et à quelques cours de secrétariat, ce qui paraît insuffisant pour

considérer que la recourante cherche par tous les moyens à ne plus dépendre de

l’aide sociale comme elle prétend. En conclusion, on ne peut pas considérer que

la situation de dépendance à l’aide sociale de la recourante ne serait

imputable qu’à des problèmes de santé qui l’empêcheraient de gagner sa vie.

En procédure, la recourante explique en outre que

son père est gravement malade et qu’elle doit s’occuper de lui, dans certaines

tâches quotidiennes et pour l’administration de ses affaires. Ce fait ne

ressort toutefois que des allégations de la recourante et n’est attesté par

aucune pièce. Il n’est ainsi nullement établi que l’aide que la recourante doit

apporter à son père l’aurait empêchée par le passé ou l’empêcherait

actuellement d’exercer une activité lui permettant de subvenir à ses propres

besoins.

Tandis que, depuis 2013 – soit depuis bientôt sept

ans -, l’autorité intimée rend régulièrement la recourante attentive à la

nécessité d’être indépendante sur le plan financier pour échapper à la

révocation de son autorisation de séjour, aucun élément ne permet de rendre

crédibles les allégations de l’intéressée, selon lesquelles sa situation

professionnelle devrait s’améliorer à court ou moyen terme. Même si la

recourante expose dans le recours qu’elle va mieux et que sa santé lui permet

désormais de devenir complètement autonome et quand bien même sa conseillère en

personnel auprès de l’ORP atteste de la grande motivation de l'intéressée à

retrouver un emploi, il n’en demeure pas moins que la recourante semble avoir à

nouveau échoué dans ses tentatives pour être financièrement autonome. N’ayant

plus renseigné le tribunal sur l’évolution de sa situation malgré plusieurs

relances, la recourante n’établit ni avoir terminé sa formation auprès de la

Croix-Rouge ni avoir effectué de stage en EMS ensuite. Le tribunal ignore

également si la recourante a pu poursuivre l’activité dans le domaine de

l’entretien initiée le 8 octobre 2019 au-delà de la fin de l’année, faute pour

l’intéressée d’avoir produit des fiches de salaires y relatives. Dans ces

circonstances, le tribunal conclut qu’il existe un risque concret que la

recourante continue de dépendre des services sociaux à l’avenir, faute de

perspectives réelles et concrètes de modification de sa situation.

C’est en conclusion à bon droit que l’autorité

intimée a retenu l’existence d’un motif de révocation au sens de l’art. 62 al.

1.

let. e LEI et qu’elle a, dans ces circonstances, refusé de renouveler

l’autorisation de séjour de la recourante.

b) La recourante soutient qu’en raison des fortes

attaches qu’elle a nouées dans notre pays et des liens très forts qu’elle

entretient avec son père, dont elle est très proche depuis son plus jeune âge

et qu’elle aide dans certaines tâches quotidiennes et dans l’administration de

ses affaires en raison des problèmes de santé que ce dernier rencontre, elle

devrait pouvoir bénéficier de la protection de sa vie privée que garantit

l’art. 8 par. 1 CEDH. Or, même à supposer qu’une telle garantie puisse lui

être offerte, une ingérence reste possible en l’espèce, eu égard à la

dépendance concrète à l’aide sociale de la recourante, sans véritable

perspective d’amélioration. Mal fondé, le grief ne peut qu’être rejeté.

c) Il convient encore d’examiner si, admis sur le

principe, le motif de révocation de l’autorisation de séjour de la recourante

apparaît comme une mesure proportionnée, en regard des principes développés

plus haut (consid. 3c).

En l’espèce, la recourante est entrée en Suisse en

été 2005, à l’âge de 16 ans, alors qu’elle était encore mineure, pour vivre

auprès de son père qui en avait l’autorité parentale et la garde. Une

autorisation de séjour lui a alors été délivrée, régulièrement renouvelée

depuis lors. La recourante vit ainsi en Suisse de manière ininterrompue depuis

presque 15 ans. A part son compagnon, rencontré apparemment en 2015, la

recourante a ici son père, auquel elle est très attachée et qu’elle aide,

semble-t-il. Elle dit en outre avoir des amis en Suisse et ne plus avoir en

Serbie aucune personne vers qui se tourner, ayant quitté son pays d’origine

alors qu’elle était adolescente. La recourante ne fait pas état d’un autre

motif d’intégration. Comme dit précédemment, elle n’a pas de formation. Elle

n’a pas fait d’apprentissage à la fin de sa scolarité et elle n’établit pas

avoir réussi la formation d’opticienne à laquelle elle se référait lors du

renouvellement de son permis de séjour en 2017 ni celle initiée en 2019 auprès

de la Croix-Rouge, dont il est question dans la présente procédure. Elle n’a

par ailleurs que très peu travaillé, alors qu’il n’est pas établi, comme on l’a

vu plus haut, que ses problèmes de santé, hernies discales et dépression, l’auraient

empêchée d’occuper une activité adaptée à sa situation médicale. La principale

source de revenus de la recourante depuis 2011 relève donc de l’assistance

publique. Au mois d’août 2019, la recourante avait bénéficié du montant

considérable de 143'918 fr.05, montant qui a encore dû croître depuis lors. De

plus, la recourante a des dettes: le montant des poursuites à son encontre –

actes de défaut de biens compris – représentait le montant important de 25'018 fr.

50.

au 24 octobre 2018. Enfin, même si l’ordonnance la condamnant est

relativement ancienne puisqu’elle remonte à 2015, il faut mentionner que la

recourante a été reconnue coupable de vols à l’étalage. Ces éléments ne

témoignent ainsi pas d’une bonne intégration. Sur le plan médical, la

recourante allègue que sa situation évolue de manière positive, de sorte que

ses problèmes de hernies discales et de dépression ne constituent pas un

empêchement à un renvoi. Il n’est du reste pas allégué que la recourante ne

pourrait pas être suivie dans son pays d’origine en cas de nécessité, même si

son médecin-traitant ne connaît pas de structure médicale permettant une prise

en charge sur place. Enfin, si un renvoi en Serbie sera sans doute source de

difficultés, puisque la recourante soutient ne plus y avoir de famille pour

l’accueillir, une réintégration ne paraît pas insurmontable. La recourante en

maîtrise la langue et y a vécu les quinze premières années de sa vie.

En conclusion, eu égard au risque concret de

dépendance à l’aide sociale retenu ci-dessus, l’intérêt privé de la recourante

à la prolongation de son autorisation de séjour doit céder le pas devant

l’intérêt public en cause. Partant, c’est sans excéder ou abuser de son pouvoir

d’appréciation que l’autorité intimée a considéré que la révocation de

l’autorisation de séjour de la recourante et son renvoi dans son pays d’origine

n’étaient pas disproportionnés.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Il appartiendra à l’autorité intimée de

fixer un nouveau délai de départ à la recourante.

Le présent arrêt est rendu sans frais pour tenir

compte de la situation financière de la recourante, ni de dépens (art. 49, 50,

55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 7 août 2019 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 8 septembre 2020

La

présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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