PE.2019.0315
CDAP - PE.2019.0315 - 2020-05-12 - A.________/Service de la population (SPOP)
12 mai 2020Français30 min
février 2019, A.________ se serait rendu coupable de vol le 18 mai 2018 lorsque,
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 mai 2020
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; MM Guy Dutoit et Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Aurélie Tille, greffière.
Recourant
A.________ à ********
représenté par Me Loïc PAREIN, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 29 juillet 2019 refusant la prolongation de l'autorisation de
séjour subsidiairement la transformation de l'autorisation de séjour en
autorisation d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Ressortissant portugais né le ******** 1993, A.________ est arrivé en
Suisse le 1er août 2007 et a obtenu une autorisation de séjour par
regroupement familial pour vivre auprès de ses parents. Il a terminé sa
scolarité en Suisse, sans obtenir de certificat, puis a débuté un apprentissage
de pâtissier, qu’il n’a pas terminé. Il a ensuite entamé un apprentissage
d’échafaudeur.
B.
Durant son séjour en Suisse, A.________ a fait l’objet des condamnations
suivantes :
-
Le 24 janvier 2012, le Ministère public du Canton de Vaud l’a
condamné à 10 jours-amende à 30 fr. pour délit contre la loi fédérale sur
les armes;
-
Le 4 juin 2012, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est
vaudois l’a condamné à 20 jours-amende à 30 fr. pour délit manqué de vol
et délit contre la loi fédérale sur les armes;
-
Le 16 février 2015, le Ministère public de l’arrondissement de
l’Est vaudois l’a condamné à 90 jours-amende à 30 fr. pour injure et
violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires;
-
Le 14 juin 2016, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est
vaudois l’a condamné à une peine privative de liberté de 4 mois pour agression,
pour avoir, avec deux coauteurs, agressé et roué de coups un jeune homme dans
une gare en février 2015.
-
Le 28 novembre 2017, le Tribunal d’arrondissement de l’Est
vaudois a condamné A.________ à 9 mois de peine privative de liberté pour rixe,
injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires,
infraction à la loi fédérale sur les armes et contravention à la loi fédérale
sur les stupéfiants. Cette condamnation se rapporte à des faits survenus le 13
avril 2014, lorsque, avec deux coauteurs, il a agressé deux autres hommes dans
la rue. En outre, cette condamnation se réfère à des injures et menaces
proférées contre une employée CFF le 31 janvier 2015 et contre les agents de
police lors d’une rixe dans une discothèque le 13 juin 2015. Il a en outre été
interpellé en possession d’une arme (couteau papillon) le 26 décembre 2016.
Enfin, il avait consommé de la marijuana à tout le moins depuis le 25 septembre
2014 et jusqu’au 13 juin 2015, date de son interpellation.
Dans ce jugement, le Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois a considéré que la culpabilité de A.________
était conséquente, qu’il présentait une attitude arrogante et narquoise,
faisant ressortir une impulsivité assez inquiétante, et que son parcours
dénotait un recours à la violence récurrent. Cela dit, il semblait s’être
assagi depuis juin 2015 et suivait désormais un apprentissage. Le pronostic
n’étant pas totalement défavorable, un sursis de cinq ans pouvait lui être
accordé.
C.
Le 22 octobre 2012, le Service de la population (SPOP) a rejeté la
demande de A.________ visant à transformer son autorisation de séjour en
autorisation d’établissement en raison des deux condamnations dont il faisait
alors l’objet. Il était en outre rendu attentif au fait qu’une personne
n’exerçant pas d’activité économique recevait un titre de séjour à condition
qu’elle prouve pouvoir disposer de moyens financiers suffisants pour ne pas
devoir faire appel à l’aide sociale.
D.
Selon attestation de l’œuvre suisse d’entraide ouvrière (OSEO) du 30
avril 2013, A.________ suivait alors une mesure d’insertion professionnelle
depuis le 1er octobre 2012, à 100 %.
E.
Le 31 mai 2013, le SPOP a rejeté la demande de reconsidération déposée
par A.________ relative à la demande de transformation de son autorisation de
séjour en autorisation d’établissement.
F.
Par lettre du 17 octobre 2016, constatant que A.________ avait fait
l’objet de trois condamnations, le SPOP l'a mis en garde sur le fait que de
nouvelles condamnations pourraient amener à un refus de renouvellement de son
autorisation de séjour.
G.
A.________ a effectué une peine privative de liberté du 8 mai 2017 au 8
août 2017, date à laquelle il a été libéré conditionnellement.
H.
Par lettre du 6 novembre 2018, le SPOP a informé A.________ qu’au vu de
ses condamnations et de sa dépendance à l’aide sociale, elle envisageait de
refuser la prolongation de son autorisation de séjour et de prononcer son
renvoi de Suisse.
L’intéressé s’est déterminé le 3 décembre 2018,
exprimant ses regrets face à son passé délictueux et indiquant qu’il
recherchait activement un emploi.
I.
Selon un rapport d’investigation de la Police cantonale vaudoise du 18
février 2019, A.________ se serait rendu coupable de vol le 18 mai 2018 lorsque,
avec une bande d’amis, à Aigle, il a forcé la porte d’un local à bois d’un
refuge pour y prendre du bois de feu.
J.
Par ordonnance pénale du 26 juin 2019, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a condamné A.________ à une peine privative de
liberté de deux mois pour vol (simple) au sens de l'art. 139 al. 1 du Code pénal du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0),
et révoqué sa libération conditionnelle dès lors que les faits s'étaient
déroulés durant le délai d’épreuve prononcé le 8 août 2018. Cette condamnation
concerne un vol commis le 4 août 2018 de plusieurs bouteilles d’alcool dans un
magasin à Clarens. Ce vol a été commis en compagnie d'un coauteur avec lequel
il avait déjà subi des condamnations. Le procureur n’a pas révoqué le sursis
octroyé le 28 novembre 2017 par le Tribunal de police de l’Est vaudois,
considérant que la gravité des faits n’était pas suffisante, mais a prononcé un
avertissement.
K.
Selon décompte du 25 juillet 2019, A.________ a perçu des prestations de
l’aide sociale à raison de 68'793 fr. 20 entre octobre 2011 et juillet
2019.
L.
Par décision du 29 juillet 2019, le SPOP a refusé la prolongation de
l’autorisation de séjour, subsidiairement la transformation de l'autorisation
de séjour de A.________ en autorisation d’établissement et a prononcé le renvoi
de l'intéressé de Suisse. A l’appui de sa décision, cette autorité a considéré
que l’intéressé réalise les conditions prévues à l’art. 62 al. 1 let. c de la
loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS
142.20) pour révoquer son autorisation de séjour au vu des condamnations
prononcées contre lui. En outre, il n’exerce aucune activité lucrative et
dépend de l’aide sociale.
M.
Par acte du 6 septembre 2019, sous la plume de son conseil, A.________ a
formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à sa réforme en ce sens que son
autorisation de séjour est prolongée et qu’aucun délai ne lui est imparti pour
quitter le territoire suisse. En substance, il reproche à la décision attaquée
un manque de motivation et de violer le principe de proportionnalité. Il fait
valoir en outre qu'il ne fréquente plus ses anciens amis avec lesquels il avait
commis ses délits et qu’il se trouve dans une relation stable avec sa compagne,
ressortissante portugaise pour laquelle une procédure de naturalisation est
actuellement ouverte. A cet égard, le recourant a produit une lettre de la
Commune de Prilly attestant du traitement en cours de cette demande au sein de
l'administration communale. Une lettre de sa compagne était également jointe au
recours dans laquelle elle expliquait que le couple vivait une relation
durable, que le recourant avait quitté Aigle et ses anciennes fréquentations
pour s'installer avec elle à Prilly, et qu'elle-même bénéficiait d'un emploi
stable.
Le recourant a par ailleurs produit un courriel du
13 août 2019, par lequel une consultante technique auprès de la société de
placement ******** a indiqué qu'il effectuait régulièrement des missions au
sein de cette agence depuis le 27 mai 2019 et qu’il donnait pleine et entière
satisfaction et faisait preuve d’une forte motivation.
Selon contrat de mission du 15 août 2019, A.________
a été engagé en tant que ponceur à 90 % pour une durée indéterminée à
compter du 19 août 2019 au sein de la société ********.
Dans ses déterminations du 8 octobre 2019, le SPOP a
conclu au rejet du recours, relevant en particulier la nouvelle condamnation du
26 juin 2019 pour vol dont a fait l’objet le recourant.
Le recourant s’est déterminé le 4 novembre 2019.
N.
Selon avis de l'Office d'exécution des peines du 17 décembre 2019, le
recourant effectuait alors une peine privative de liberté s'étendant du 27
novembre 2019 au 27 janvier 2020.
O.
Le 12 décembre 2019, le recourant a informé le Tribunal du fait que sa
compagne était enceinte et a produit une attestation de sa médecin gynécologue
attestant d'un terme de grossesse prévu en juillet 2020.
Dans ses déterminations du 18 décembre 2019, le SPOP
a indiqué que cet élément nouveau ne modifiait pas sa décision.
Le 23 décembre 2019, le conseil du recourant a produit
une lettre manuscrite rédigée le 18 décembre 2019 par le recourant à
l'attention du Tribunal, dans laquelle il est revenu sur son parcours de vie et
sur sa prise de conscience des actes délictueux commis, exprimant des regrets
et indiquant aspirer désormais à vivre une vie stable avec sa compagne et leur
enfant à naître. Cette lettre indique une adresse pour le recourant à Aigle.
Le 6 janvier 2020, le recourant a déposé des
déterminations et a produit un contrat de travail du 30 décembre 2019 pour un
emploi à durée indéterminée à compter du 3 février 2020 par la société ********
en qualité de conseiller pour un salaire brut mensuel de 3'600 fr. auquel
peuvent s’ajouter des commissions pour affaires négociées.
Le 10 janvier 2020, le SPOP a indiqué que ces
nouveaux éléments ne modifiaient pas sa décision.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait également aux
conditions formelles de recevabilité énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière
sur le fond.
2.
Le litige porte sur le point de savoir si, compte tenu des condamnations
pénales dont il a fait l'objet, le non-renouvellement de l'autorisation de
séjour UE/AELE du recourant se justifie par des motifs d'ordre public.
L'autorité intimée motive son refus en se fondant sur les art. 5 par. 1 Annexe
I ALCP, ainsi que sur l'art. 62 al. 1 let. c LEI.
a) Le 1er octobre 2016 est entrée en
vigueur la loi fédérale du 20 mars 2015 mettant en œuvre l’art. 121 al. 3 à 6 de
la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) relatif au renvoi des
étrangers criminels (RO 2016 2329; FF 2013
5373), qui a notamment modifié le CP ainsi que la LEI. Ainsi, en vertu des art.
66a ss CP, il appartient désormais en principe au juge pénal et non à
l'autorité administrative de statuer sur l’expulsion des étrangers ayant
commis des infractions. Selon l’art. 66a CP, l’expulsion est obligatoire
lorsqu’un étranger est condamné pour avoir commis l’une des infractions
mentionnées dans la liste qui figure dans cette disposition. Selon l’art. 66a
bis CP, le juge pénal peut également prononcer l’expulsion lorsqu’un étranger a
été condamné pour une autre infraction que celles mentionnées à l’art. 66a CP.
Cette novelle a également modifié l’art. 62 al. 2 LEI qui a la teneur
suivante: "Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des
infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononc.une peine ou une
mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion". Cette disposition
vise à éviter des décisions contradictoires de l’autorité compétente en matière
de migrations et du juge pénal, comme cela arrivait fréquemment sous l’empire
de l’ancien Code pénal (art. 55 aCP ; Message du Conseil fédéral du 26 juin
2013, FF 2013 5373, spéc. p. 5440). Ces dispositions ne s'appliquent toutefois
qu'aux infractions commises après le 1er octobre 2016; elles ne
s'appliquent pas lorsque les faits pour lesquels le recourant a été condamné
ont été commis avant l'entrée en vigueur du nouveau droit puisque le juge pénal
ne pouvait pas prononcer l'expulsion pour la commission de ces infractions
(cf. TF 2C_468/2019 du 18 novembre 2019, destiné la publication aux ATF,
consid. 5.3;2C_358/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.3; PE.2018.0181 du 19
octobre 2018 consid. 2a; PE.2017.0451 du 20 avril 2018 consid. 3;
PE.2018.0449 du 25 avril 2019 consid. 3).
Le Tribunal fédéral a rendu plusieurs arrêts le 18
novembre 2019 en relation avec les compétences des autorités administratives
s'agissant des étrangers condamnés pénalement. Ainsi, dans l'arrêt 2C_1154/2018
(destiné à la publication aux ATF), il a considéré que lorsque le juge pénal
décide de ne pas ordonner l'expulsion judiciaire en procédant à une appréciation
d'ensemble du comportement de celui-ci, soit en tenant compte des faits
survenus avant et après le 1er octobre 2016, le juge administratif
n'a ensuite plus la compétence pour révoquer l'autorisation du recourant sur la
base des mêmes éléments d'appréciation (consid. 2.2). Le Tribunal fédéral
confirme que l'autorité administrative est liée par l'appréciation du juge
pénal si celui-ci a tenu compte de l'ensemble du parcours du recourant. Dans
l'arrêt précité 2C_468/2019, également destiné à la publication, le Tribunal
fédéral a retenu que l'art. 62 al. 2 LEI ne s'applique pas lorsque la
révocation de l'autorisation à séjourner en Suisse est justifiée par des
infractions commises avant le 1er octobre 2016, y compris lorsque
l'étranger a été condamné pénalement pour des infractions commises après cette
date sans que le juge pénal se prononce sur l'expulsion. A fortiori, les
nouvelles dispositions législatives ne s'opposent donc pas à ce que l'autorité
révoque une autorisation pour des faits commis avant le 1er octobre
2016.
alors qu'une nouvelle enquête pénale portant sur des faits pouvant justifier
une expulsion obligatoire (art. 66a CP) est en cours (dans le même sens:
PE.2017.0547 du 20 septembre 2018 consid. 3b, confirmé par l'arrêt TF
2C_954/2018 du 3 décembre 2018). Selon le Tribunal fédéral, ces principes
valent également pour le refus de prolonger une autorisation de séjour (cf.
art. 33 al. 3 LEI: TF 2C_358/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.1 et réf.).
b) En l'occurrence, les infractions à la base du jugement
pénal du 28 novembre 2017 ont été commises en 2014 en 2015, donc avant le 1er
octobre 2016. En revanche, le vol pour lequel le recourant a été condamné le 26
juin 2019 a été commis en août 2018. Dans son ordonnance pénale relative à
cette infraction, le Ministère public ne s'est pas prononcé sur la question
d'une expulsion du recourant, dès lors que l'infraction de vol au sens de
l'art. 139 al. 1 CP, non liée à une violation de domicile, ne constitue pas une
infraction justifiant une expulsion obligatoire. Le recourant n'a pas non plus
fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP justifiant une
expulsion non obligatoire (art. 66abis CP). L'autorité
administrative était ainsi fondée à statuer sur la question du
non-renouvellement de l'autorisation de séjour et au renvoi du recourant en
raison de ses condamnations pénales antérieures.
3.
Le recourant invoque un défaut de motivation de la décision attaquée; il
reproche à l'autorité intimée en particulier de ne pas avoir tenu compte des
intérêts privés du recourant dans sa pesée des intérêts. Selon lui, l’autorité
intimée aurait dû tenir compte des difficultés de réintégration au Portugal, où
il dit n’avoir plus aucune famille ni aucun lien.
a) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu
(art. 29 al. 2 Cst.) l'obligation pour le juge de motiver ses décisions. Le
juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur
lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se
rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause
(cf. ATF 139 IV 179 consid.
2.2; 137 II 266 consid.
3.2).
b) En l'occurrence, la lecture de la décision
attaquée permet de comprendre d'emblée les motifs qui ont guidé l’autorité
intimée. Le recourant s'en prend finalement uniquement au contenu de cette
motivation, jugeant la pesée des intérêts incomplète. Or, ce point ne relève
pas du droit d'être entendu en lien avec l'obligation de motivation. Le grief
est partant rejeté.
4.
L'autorité intimée a refusé de renouveler l'autorisation de séjour
UE/AELE du recourant en raison principalement de ses multiples condamnations
pénales.
a) L'art. 62 LEI est applicable à la révocation,
respectivement au non renouvellement, d'une autorisation de séjour UE/AELE (cf.
art. 2 al. 2 LEI; cf. art. 23 al. 1 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur
l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une
part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats
membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de
libre-échange [OLCP; RS 142.203]; TF 2C_389/2017 du 10 janvier 2018 consid. 3.1).
L'art. 62 al. 1 let. c LEI prévoit que l'autorité compétente
peut révoquer – ou ne pas renouveler – une autorisation de séjour lorsque
l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics
en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la
sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.
Selon l'art. 77a de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à
l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS
142.201), il y a notamment non-respect de la
sécurité et de l'ordre publics lorsque la personne concernée viole des
prescriptions légales ou des décisions d'une autorité (al. 1 let. a). La
sécurité et l’ordre publics sont mis en danger lorsque des éléments concrets
indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduira selon toute
vraisemblance au non-respect de la sécurité et à l’ordre publics (art. 77a
al. 2 OASA).
Selon la jurisprudence, l'étranger dont les actes
lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants, tels
que l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'une personne porte atteinte
de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics (art. 62 let. c LEI;
cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3; TF 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid.
3.3.3). Tel est aussi le cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en
eux-mêmes une révocation mais que leur répétition montre que la personne
concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur (TF 2C_317/2016
du 14 septembre 2016 consid. 4.4;2C_797/2014 du 13 février 2015 consid. 3.3,
pour un résumé de la jurisprudence cantonale sur la question cf. PE.2017.0428
du 16 mai 2019 consid. 3c/bb).
b) Comme l'ensemble des droits octroyés par l'ALCP,
le droit de séjourner en Suisse et d'y exercer une activité lucrative ne peut
être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de
l'art. 5 par. 1 Annexe I ALCP (ATF 139 II 121 consid. 5.3 ; TF 2C_1097/2016 du
20.
février 2017 consid. 4.1) dont le cadre et les modalités sont définis
par les trois directives citées au par. 2 de cette même disposition – la plus
importante étant la directive 64/221/CEE –, ainsi que par la jurisprudence y
relative de la Cour de justice des Communautés européennes (ci-après: la Cour
de justice ou CJCE) rendue avant la signature de l'accord le 21 juin 1999 (cf.
art. 5 par. 2 Annexe I ALCP en relation avec l'art. 16 al. 2 ALCP).
D'après la jurisprudence, les limites posées au
principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière
restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre
public" pour restreindre cette liberté suppose, en-dehors du trouble de
l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une
menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la
société. L'évaluation de cette menace doit se fonder exclusivement sur le
comportement personnel de celui qui fait l'objet de la mesure, et non sur des
motifs de prévention générale détachés du cas individuel. La seule existence
d'antécédents pénaux ne permet pas de conclure (automatiquement) que l'étranger
constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics. Il
faut donc procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle
des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas
obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales.
Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les
entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle d'une
certaine gravité pour l'ordre public. Il n'est pas nécessaire d'établir avec
certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre
une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin
que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une
telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et
il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en
particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé,
ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation
de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est
important (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références).
c) En l'espèce, le recourant a fait l'objet de six
condamnations, dont deux à des peines privatives de liberté de 4 mois
respectivement 9 mois, pour infractions à la loi fédérale sur les armes, vols,
injure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, rixe,
agression et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. On constate en
outre une progression dans la gravité des actes, le recourant passant d'infractions
liées au port d'arme en 2012 à des condamnations en lien avec des agressions en
2015, 2016 et 2017, avec coauteurs, dont il ressort en outre des états de fait
des jugements qu'elles ont été commises de manière gratuite. Sa plus lourde
condamnation, à une peine de peine privative de liberté de 9 mois, a été
prononcée le 28 novembre 2017, pour des faits survenus en avril 2014, lorsque, avec
deux coauteurs, il a agressé deux hommes dans la rue. En outre, cette
condamnation se réfère à des injures et menaces proférées contre une employée
CFF en janvier 2015 et contre les agents de police lors d’une rixe dans une
discothèque en juin 2015. Ces faits sont graves. Il a en outre été interpellé
en possession d’une arme (couteau papillon) le 26 décembre 2016. Enfin, il a consommé
de la marijuana à tout le moins depuis le 25 septembre 2014 et jusqu’au 13 juin
2015, date de son interpellation. Dans son jugement, le Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois a considéré qu'il présentait une attitude
arrogante et narquoise, faisant ressortir une impulsivité assez inquiétante,
mais qu'il semblait s’être assagi depuis juin 2015 et suivait désormais un
apprentissage. Le recourant a fait l'objet d'un avertissement du SPOP en
octobre 2016 (soit après les faits reprochés dans le jugement précité). En
2017, il a effectué une peine privative de liberté de 3 mois. Malgré cela, en
août 2018, il a commis, avec l'un des coauteurs également jugé le 28 novembre
2017, un vol de bouteilles d'alcool dans un magasin de Clarens. Cette
infraction, commise malgré un avertissement, ajoutée au lourd parcours
délictueux du recourant, dénote une incapacité à adopter un comportement
respectueux des lois et règles en vigueur en Suisse. Cela étant, le recourant
n'a pas commis d'infraction grave depuis 2015 et sa situation professionnelle
et personnelle semble en cours de se stabiliser, raison pour laquelle on peut
douter qu'il représente encore une menace actuelle et réelle pour la sécurité
et l'ordre publics, étant rappelé que les limites posées au principe de la
libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive.
Quoi qu'il en soit, la question de savoir si les conditions permettant de
restreindre la libre circulation du recourant au sens de l'art. 5 Annexe I ALCP
sont remplies peut rester ouverte, la décision n'apparaissant pas
proportionnée, pour les raisons qui suivent.
5.
Le recourant invoque une violation du principe de proportionnalité, la
décision ne tenant pas compte de la protection de la vie familiale à laquelle
il a droit. Il relève la présence en Suisse de ses parents, de ses frères et
sœurs et de sa compagne, avec laquelle il aurait emménagé à Prilly, loin de ses
anciennes fréquentations.
a) L'art. 8 par. 1
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), dispose que toute personne a droit au
respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette
disposition n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce
droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue
par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique,
est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions
pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des
droits et libertés d'autrui.
En application de l'ensemble de ces dispositions
précitées, il faut que la pesée de tous les intérêts publics et privés en
présence dans le cas particulier, laisse apparaître la mesure comme
proportionnée (art. 96 al. 1 LEI, art. 2 al. 2 LEI, art. 8 par. 2 CEDH, TF
2C_1045/2011 du 18 avril 2012 consid. 2.1; ATF 139 I 145 consid. 2.2; 135 II
377.
consid. 4.3; 135 I 143 consid. 2.1). Pour apprécier ce qui est équitable,
l'autorité doit tenir compte de toutes les circonstances du cas d'espèce, les
critères déterminants pour trancher se rapportant notamment à la gravité de
l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis
l'infraction, au comportement de l'auteur pendant cette période, au degré de
son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux
inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (ATF 139
I 145 consid. 2.4; 139 I 31 consid. 2.3.1; 139 I 16 consid. 2.2.1; TF
2D_47/2015 du 4 décembre 2015 consid. 5.3;2C_1193/2013 du 27 mai 2014
consid. 2.3). Normalement, en cas de peine d'au moins deux ans de
détention, l'intérêt public de l’étranger à l'éloignement l'emporte sur
l'intérêt privé - et celui de sa famille - à pouvoir rester en Suisse (cf. ATF
139.
I 145 consid. 2.3; 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4; 130 II 176
consid. 4.1).
Quand la mesure de révocation est prononcée en
raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal
est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour
procéder à la pesée des intérêts en présence. A ce propos, et comme évoqué plus
haut, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence
d'infractions à la législation sur les stupéfiants, d'actes de violence
criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle. Sous réserve de liens
personnels ou familiaux prépondérants, il existe un intérêt public digne de
protection à mettre fin au séjour d'un étranger, afin de préserver l'ordre
public et de prévenir de nouveaux actes délictueux, le droit des étrangers
n'exigeant pas que le public demeure exposé à un risque même faible de
nouvelles atteintes à des biens juridiques importants (cf. notamment TF
2D_47/2015 du 4 décembre 2015 consid. 5.3 et les références citées).
La durée de présence en Suisse d'un étranger
constitue également un critère important. Plus cette durée est longue, plus les
conditions pour prononcer la décision de révocation doivent être appréciées
restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5; TF 2C_970/2017 du 7
mars 2018 consid. 4.1;2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.1;2C_881/2012
du 16 janvier 2013 consid. 5.1). Le renvoi d'étrangers ayant séjourné très
longtemps en Suisse, voire de ceux qui y sont nés et y ont passé toute leur
existence (étrangers de la "seconde génération"), n'est cependant
exclu ni par l'ALCP, ni par la CEDH (ATF 130 II 176 consid. 4.4), mais n'entre
en ligne de compte que si l'intéressé a commis des infractions très graves, en
particulier en cas de violence, de délits sexuels, de graves infractions à la
loi fédérale sur les stupéfiants, ou en cas de récidive. On tiendra par
ailleurs particulièrement compte, pour apprécier la proportionnalité de la
mesure, de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des
difficultés de réintégration dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II 176 consid.
4.4.2; 125 II 521 consid. 2b;
122.
II 433
consid. 2c; TF 2C_970/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1).
Il y a lieu également d'examiner si l'on peut exiger
des membres de la famille qui ont un droit de présence en Suisse qu'ils suivent
l'étranger dont l'expulsion est en cause. Pour trancher cette question,
l'autorité compétente ne doit pas statuer en fonction des convenances
personnelles des intéressés, mais prendre objectivement en considération leur
situation personnelle et l'ensemble des circonstances. Si l'on ne peut pas
exiger des membres de la famille pouvant rester en Suisse qu'ils partent à
l'étranger, cet élément doit entrer dans la pesée des intérêts en présence,
mais n'exclut pas nécessairement, en lui-même, un refus de l'autorisation de
séjour ou une expulsion (cf. ATF 134 II 10 consid.
4.2
et les références).
b) En l'espèce, l'autorité intimée se fonde
essentiellement sur les condamnations pénales du recourant et le danger qu'il
représente pour refuser la prolongation de son titre de séjour.
Le recourant est arrivé en Suisse à l’âge de 14 ans,
avec sa mère afin d’y rejoindre son père. Il aurait ensuite vécu un deuil
douloureux de l’un de ses cousins en 2008 et a alors commencé à fréquenter les
personnes avec lesquelles il avait commis des délits, qu’il dit regretter
amèrement aujourd’hui. Il a eu recours à l'aide sociale de manière
intermittente entre 2011 et 2019, pour un montant total de 68'793 fr. 20.
Certes, comme on l'a vu, son parcours dénote une
réelle difficulté à se conformer à l'ordre juridique, avec des infractions
relativement récentes dès lors que les plus graves ont été commises en 2015, et
une récidive en 2018. Le recourant semble toutefois montrer une amélioration de
son comportement depuis 2015. Il convient néanmoins de garder à l'esprit que les
actes d'agression pour lesquels il a été condamné en 2016 et 2017 sont graves,
dès lors qu'ils portent sur un bien juridiquement protégé important qu'est
l'intégrité physique. En outre, ces faits ont été commis alors que le SPOP
l'avait prévenu en 2012 déjà, lorsqu'il avait refusé de lui octroyer une
autorisation d'établissement, des conséquences possibles de son comportement
délictueux et d'une dépendance à l'aide sociale sur son droit de séjour en
Suisse. L'avertissement formel reçu en 2016 et les trois mois de détention
effectués en 2017 ne semblent en outre pas l'avoir dissuadé de commettre une
nouvelle infraction, à savoir un vol en août 2018.
Cela étant, le recourant allègue avoir modifié son
comportement de manière fondamentale. Il indique ainsi avoir déménagé pour
s'installer à Prilly avec sa compagne, qui serait enceinte de leur enfant, la
naissance étant prévue en juillet 2020. Sa compagne serait en cours de
naturalisation. Cette nouvelle circonstance familiale mérite considération,
mais doit être vérifiée et confirmée sur la durée. On relève en particulier
que, dans sa lettre au Tribunal du 18 décembre 2019, le recourant indique
encore une adresse à Aigle et non à Prilly. Il conviendrait aussi de s'assurer
de sa paternité sur l'enfant à naître.
Pour le surplus, le recourant allègue que ses
parents et ses frères et sœurs vivent en Suisse, au bénéfice d'autorisations d'établissement.
Lui-même est arrivé en Suisse à l'âge de 14 ans, de sorte qu'il a vécu plus de
la moitié de sa vie dans ce pays et y a effectué la fin de sa scolarité et le
début de sa vie d'adulte. Force est ainsi de constater qu'il conserve
l'essentiel de ses liens familiaux en Suisse.
Sur le plan professionnel, le recourant ne fait état
d'aucune formation professionnelle achevée. Il semble toutefois avoir réussi à
s'affranchir de l'aide sociale depuis 2019 et a pu conclure un contrat de
travail à durée indéterminée à 100%, débutant en février 2020.
Vu ces circonstances, le recourant semble bien
vouloir modifier son comportement passé et s'insérer durablement dans la vie
professionnelle. Vu ses liens familiaux, il peut se prévaloir de la protection
offerte par l'art. 8 par. 1 CEDH, tant sous
l'angle du droit au respect de sa vie familiale que sous l'angle du droit au
respect à sa vie privée. En l'état, un renvoi vers pays d'origine paraît
disproportionné, étant précisé que le renouvellement futur de son autorisation
de séjour dépendra naturellement de la poursuite des changements opérés jusqu'à
présent, ce qui devra être examiné par l'autorité intimée le moment venu. Le
refus de prolonger l'autorisation de séjour paraît en conséquence
disproportionné. Le recourant est cependant averti que tout comportement
contraire à l'ordre public, de même qu'une absence d'autonomie financière, sera
susceptible de justifier le non-renouvellement, voire une révocation de son
autorisation de séjour.
6.
a) Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent à
l’admission du recours. La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à
l’autorité intimée afin qu’elle prolonge l’autorisation de séjour du recourant.
b) Vu l'issue du litige, les frais seront laissés à
la charge de l'Etat (art. 49, 91 et 99 LPA-VD).
c) S'agissant des dépens, l'art. 55 al. 1 LPA-VD
dispose que l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement
ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés
pour défendre ses intérêts. Cette indemnité est mise à la charge de la partie
qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD).
En l'occurrence, le recourant obtient gain de cause
de sorte qu'il se justifie de lui allouer une indemnité à titre de dépens, à la
charge de l'autorité intimée qui succombe. Cette indemnité sera arrêtée à 1'500
francs.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population, du 29 juillet 2019, est annulée,
le dossier lui étant renvoyé pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
III.
Les frais judiciaires sont laissés à la charge de l'Etat.
IV.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service de la population, versera
à A.________ une indemnité à titre de dépens, arrêtée à 1'500 (mille cinq
cents) francs.
Lausanne, le 12 mai 2020
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.