PE.2019.0325
CDAP - PE.2019.0325 - 2020-02-05 - A.________ /Service de la population (SPOP)
5 février 2020Français21 min
février 2018 en qualité de nurse à taux partiel pour un salaire de 1'200 fr. par
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 février 2020
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Antoine Thélin et Emmanuel Vodoz,
assesseurs; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 7 août 2019 refusant l'octroi d'une autorisation de séjour sous
quelque forme que ce soit et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après: la recourante) est née le ******** 1988 au Brésil,
pays dont elle est ressortissante. Le 19 août 2016, elle a conclu en France un
"pacte civil de solidarité" avec B.________, citoyen français né en
1978, lequel travaille en Suisse depuis le 1er mai 2017 au bénéfice
d'une autorisation de séjour.
Le 1er mars 2018, la recourante a déposé auprès
de la Commune de ********, au moyen du formulaire officiel, une demande
d'autorisation de séjour pour regroupement familial avec son compagnon. Elle a
indiqué dans le formulaire qu'elle était entrée en Suisse le 1er
février 2018 en provenance de Bonneville, en France, et a laissé vide la
rubrique intitulée "Précédent(s) séjour(s) en Suisse". Elle a joint
notamment à sa demande un contrat de travail stipulant son engagement au 1er
février 2018 en qualité de nurse à taux partiel pour un salaire de 1'200 fr. par
mois, ainsi que le contrat de bail conclu par son couple le 8 février 2018.
A la requête du Service de la population (ci-après:
SPOP), la recourante a produit ultérieurement un certain nombre de documents
supplémentaires, parmi lesquels un extrait de son casier judiciaire français
(vierge), une attestation de prise en charge financière établie le 12 juillet
2018 par son partenaire en sa faveur et les dernières fiches de salaire de
celui-ci. Figuraient également parmi ces pièces une lettre manuscrite du 19 août
2018 des grands-parents de son concubin, domiciliés à Bonneville, déclarant sur
l'honneur l'avoir hébergée en France du 15 mai 2015 au 1er février
2018, date de son départ pour rejoindre leur petit-fils, un écrit signé du
Maire de Bonneville le 31 juillet 2018 certifiant que la recourante et son
partenaire "vivent bien ensemble depuis plusieurs années", "sont
domiciliés en France" et "très investis dans la vie de la
commune", de même qu'une attestation d'établissement de la Commune de ********
enregistrant l'arrivée de l'intéressée dans le village depuis la France au 1er
février 2018.
Par préavis du 28 août 2018, le SPOP a rendu la
recourante attentive au fait qu'elle avait enfreint les dispositions légales en
matière de police des étrangers en venant s'installer en Suisse sans visa ni
autorisation de séjour. Motivation à l'appui, il l'avertissait qu'il s'apprêtait
à lui refuser l'octroi d'une autorisation de séjour et lui laissait la
possibilité de s'exprimer au préalable.
La recourante a réagi le 27 septembre 2018, faisant
valoir qu'elle vivait en réalité en Suisse depuis le mois de janvier 2008. Elle
décrivait son parcours de vie, expliquant qu'elle avait 17 ans lorsqu'un couple
vivant en Suisse avait demandé à sa mère de pouvoir l'employer en Suisse comme
jeune fille au pair. Elle avait ainsi atterri au Portugal le 17 janvier 2008
pour se rendre ensuite à Lausanne en voiture, chez le couple en question. Elle
exposait qu'elle était alors devenue "une esclave mineure emprisonnée dans
cette famille", qui la surexploitait sans jamais la rémunérer, et qu'elle n'avait
pu s'en libérer que grâce au soutien d'une connaissance, qui l'avait accueillie
chez elle pendant quelque temps et l'avait aidée à trouver un emploi. Elle
s'appuyait sur un témoignage écrit (non daté) de cette personne, qui confirmait
ce dernier point, et disait avoir ensuite œuvré de droite et de gauche comme
jeune fille au pair, souvent sous-payée et précairement logée. Elle indiquait
avoir alors rencontré son partenaire actuel, qui travaillait aussi en Suisse, qu'elle
œuvrait en Valais et séjournait le week-end à Bonneville avec son partenaire
chez les parents de celui-ci, et qu'ils s'étaient finalement "pacsés"
en France en 2016 avant de s'installer ensemble à ********. Au terme de son
récit, elle émettait le souhait de vivre sereinement en Suisse et d'obtenir un
permis de travail lui permettant de suivre une formation de nurse en garderie,
raison pour laquelle elle avait pris sa "vie en main" et s'était
annoncée à sa commune de domicile. Elle ajoutait en dernier lieu qu'un renvoi
au Brésil après onze ans passés dans notre pays serait pour elle une
catastrophe, d'autant qu'elle n'y avait plus d'attache et ne s'y sentait plus
chez elle. Elle priait dès lors le SPOP de revoir sa position sous l'angle du
cas individuel d'une extrême gravité.
Le 27 septembre 2018, le partenaire de la recourante
a adressé un courriel au greffe municipal de ******** signalant que la
susnommée avait quitté leur domicile la veille et qu'il avait déposé plainte à
son encontre pour le vol de deux objets lui appartenant. De fait, la recourante
a emménagé à ******** le 5 octobre 2018.
Après avoir été requise de fournir au SPOP de plus
amples renseignements, la recourante a précisé, dans un courrier du 8 février
2019, qu'elle était arrivée en Suisse le 18 janvier 2008, après avoir fait
escale au Portugal, mais que vu son statut de sans-papiers, il lui était
impossible de produire des certificats de travail, bulletins de salaire, baux à
loyer ou autres moyens de preuve appuyant ses dires, étant du reste rappelé
qu'elle avait généralement été logée et nourrie par ses employeurs. Elle annexait
néanmoins à sa missive un bref curriculum vitae, un extrait de son passeport
brésilien portant un tampon illisible si ce n'est sa date du 17 janvier 2008,
une police d'assurance-maladie Assura valable dès le 1er janvier
2019, une carte d'assurance-maladie Concordia valable jusqu'au 31 mars 2022
(sur laquelle figure son numéro AVS), ainsi qu'un abonnement de transport
Swisspass valable du 20 janvier au 19 février 2019. Elle affirmait enfin
qu'elle n'avait jamais quitté la Suisse pour un séjour à l'étranger, que toute
sa famille se trouvait au Brésil et qu'elle avait des contacts avec sa mère par
téléphone.
La recourante a été auditionnée par la police le 11
avril 2019 dans le cadre de la plainte pour vol déposée contre elle par son
partenaire. Selon le procès-verbal dressé à cette occasion, elle avait affirmé
que les objets lui avaient été donnés et avait néanmoins accepté de les rendre.
Au sujet de sa situation personnelle, elle avait déclaré qu'elle était arrivée
en Suisse en 2007 à l'âge de 17 ans pour garder l'enfant d'une femme
brésilienne, qui en avait profité en l'exploitant, qu'elle avait ensuite
rencontré le plaignant, avec qui elle s'était "pacsée" et avait habité
pendant trois ans avant de se séparer en août 2018, et qu'elle travaillait
toujours comme nourrice à 70% pour 1'200 fr. par mois.
Le 4 juin 2019, le SPOP a été informé par les
services sociaux que la recourante n'avait pas déposé de demande d'assistance
publique, mais qu'elle vivait chez l'un de leurs bénéficiaires.
Le même jour, le SPOP a adressé à la recourante un second
préavis, dans lequel il constatait que la durée du séjour alléguée était relativement
importante mais que son effectivité et sa continuité n'avaient pas été
démontrées à satisfaction entre les mois de janvier 2008 et décembre 2018. Il
relevait par ailleurs que l'intéressée, âgée de 31 ans, avait passé son
enfance, son adolescence et le début de sa vie adulte au Brésil, si bien que ce
pays ne pouvait lui être devenu à ce point étranger qu'elle ne serait plus en
mesure d'y retrouver ses repères, et observait enfin que son indépendance
financière n'était pas garantie sur le moyen terme. Il estimait par conséquent
que les conditions nécessaires à la reconnaissance d'un cas de rigueur
n'étaient pas réunies et avertissait derechef la susnommée qu'il entendait
refuser l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée. Il lui accordait
toutefois un nouveau délai pour faire valoir ses arguments et produire toutes nouvelles
pièces propres à démontrer la continuité de son séjour.
La recourante s'est déterminée le 3 juillet 2019.
Elle arguait que, quand bien même le Brésil resterait toujours une part de son
identité, son centre de vie était désormais en Suisse depuis de nombreuses
années. Elle expliquait qu'elle s'était éprise d'un dénommé C.________, ressortissant
suisse né en 1971, qu'elle avait déjà fréquenté en 2010 mais dont elle avait
été temporairement séparée par les aléas de la vie jusqu'en septembre 2018, où
ils avaient été à nouveau réunis après sa mauvaise expérience avec B.________. Elle
précisait que C.________ était très investi dans la vie sociale et associative
vaudoise, qu'elle ne pouvait envisager d'être éloignée de lui et qu'ils prévoyaient
même de se marier. Elle reconnaissait que son emploi actuel n'était pas
suffisamment rémunérateur pour assurer son indépendance financière, mais
soulignait qu'elle était néanmoins solvable, comme en attestait son extrait des
poursuites, et qu'elle projetait de se former aux métiers d'aide et de soutien
aux personnes dès qu'elle obtiendrait une autorisation de travail.
B.
Par décision du 7 août 2019, notifiée à sa destinataire le 15 août
suivant, le SPOP a refusé à la recourante l'octroi d'une autorisation de séjour
sous quelque forme que ce soit et ordonné son renvoi de Suisse, pour les motifs
déjà exposés dans son dernier préavis du 4 juin 2019. Il relevait au surplus
qu'elle n'avait entrepris aucune démarche en vue de mariage avec son nouveau
compagnon, qu'elle n'avait pas de qualifications particulières et qu'elle était
en bonne santé, de sorte qu'elle ne se trouvait pas dans un cas de détresse
justifiant de déroger aux conditions d'admission ordinaires posées par la
législation fédérale.
A réception de cette décision, la recourante a écrit
au SPOP, le 23 août 2019, pour faire valoir ses objections. Outre les arguments
déjà invoqués précédemment, elle soulignait que sa mère l'avait
"vendue" à une famille alors qu'elle avait 17 ans, pour qu'elle aille
travailler en Suisse et lui rapporte de l'argent, ce qui remettait sérieusement
en cause ses liens familiaux au Brésil. Elle précisait qu'elle n'avait jamais
quitté la Suisse pour un séjour à l'étranger de peur de passer la frontière. Excipant
de sa bonne foi, elle alléguait qu'elle avait dû se débrouiller seule, que sa
situation professionnelle était stable depuis plusieurs années, qu'elle parlait
couramment le français et qu'elle formait un couple autonome financièrement
avec son nouvel ami, qui était salarié à plein temps. Elle annonçait enfin
qu'ils avaient demandé à l'état civil d'engager la procédure préparatoire de
mariage et réitérait son vœu de pouvoir régulariser sa situation en Suisse.
C.
La recourante s'est pourvue parallèlement auprès de la Cour de céans le 11 septembre
2019, en concluant implicitement à la délivrance de l'autorisation de séjour refusée
par le SPOP. Elle assure que plusieurs témoins – qu'elle ne désigne pas – peuvent
attester de sa présence ininterrompue en Suisse depuis janvier 2018 (recte: 2008)
et soutient qu'à défaut de permis de travail, elle ne peut suivre une formation
ou exercer un emploi économiquement viable. Elle affirme toucher néanmoins toujours
1'200 fr. nets par mois de ses employeurs actuels, qui seraient très
satisfaits de ses services depuis quatre ans et pourraient fournir un
certificat de travail sur demande, et répète qu'elle souhaiterait s'occuper à
l'avenir de personnes âgées ou handicapées. Elle produit un courrier de l'état
civil du 27 août 2019 lui adressant le formulaire de "demande d'ouverture
d'un dossier de mariage" à compléter et informe le tribunal que son compagnon
est disposé à déposer en sa faveur.
Dans sa réponse du 22 octobre 2019, l'autorité intimée
conclut au rejet du recours, en renvoyant pour l'essentiel à la décision
attaquée. Elle observe au demeurant que la recourante et son compagnon n'ont
pas encore donné suite à ce jour au courrier de l'état civil du 27 août 2019, de
sorte que l'octroi d'une autorisation de séjour en vue de mariage ne se
justifie pas.
Par lettre spontanée reçue le 7 janvier 2020, le
concubin actuel de la recourante, soit C.________, explique qu'il a fallu du
temps pour recevoir du Brésil les documents nécessaires à préparer leur mariage
et produit un courrier de l'état civil du 14 novembre 2019 leur impartissant
un délai non prolongeable au 15 janvier 2020 pour établir la légalité du séjour
de la fiancée en Suisse. Il précise qu'il connaît sa "future femme"
depuis neuf ans, qu'elle a "toujours travaillé sans rien demander et
souvent dans des conditions inhumaines", et qu'ils aimeraient désormais
vivre en paix avec leur "futur enfant".
La cour a ensuite statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD (applicable par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.
Le litige porte sur le refus du SPOP d'accorder une autorisation de
séjour à la recourante, originaire du Brésil.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 131 II 339 consid. 1 et les
références). A teneur de son art. 2 al. 1, la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) s'applique aux étrangers
dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres
dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la
Suisse.
b) En l'espèce, la recourante étant ressortissante du
Brésil, soit d'un Etat tiers, elle ne saurait se prévaloir de l'accord du 21 juin
1999.
entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et
ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP;
RS 0.142.112.681), ni d'un autre traité. Elle est par conséquent soumise
aux dispositions de la LEI.
3.
La recourante sollicite la délivrance d'une autorisation de séjour pour
cas de rigueur au sens l'art. 30 al. 1 let. b LEI.
a) Aux termes de cette disposition, il est possible
de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) dans le but notamment
de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité.
Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let.
b LEI, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à
l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une
extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur
cette disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1; ATF 137 II 345 consid.
3.2.1). Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le
cadre de la présente cause.
L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24
octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité
lucrative (OASA; RS 142.201), dans sa nouvelle teneur au 1er janvier
2019, précise que lors de l'appréciation de cas individuels d'une extrême
gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant
sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI – soit le
respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la
Constitution, les compétences linguistiques et la participation à la vie
économique ou l'acquisition d'une formation – (let. a), de la situation
familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la
scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la
durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des
possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
L'art. 30 al. 1 let. b LEI constitue une disposition
dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la
jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les conditions auxquelles la
reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées
restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une
situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent
être mises en cause de manière accrue, respectivement que le refus de
soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour
lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel
d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances
du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité
n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue
l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait
que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il
s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son
comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à
constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du
requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille
vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II 39
consid. 3; ATF 128 II 200 consid. 4 et les références). Le Tribunal fédéral a
précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans
l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas,
à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans
la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la
législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il
appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour
d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures
de limitation du nombre des étrangers (cf. ATF 130 II 39 consid. 3; ATF 128 II
200.
consid. 4; CDAP PE.2017.0400 du 9 janvier 2018 consid. 5a et les
références).
b) En l'occurrence, la recourante affirme avoir vécu
en Suisse sans discontinuer depuis le mois de janvier 2008, après avoir été
"vendue" par sa mère à un couple de Brésiliens qui l'avaient emmenée
avec eux à Lausanne et traitée en esclave. Elle laisse entendre qu'elle a
d'abord dû se libérer du joug de cette famille avant de pouvoir trouver du
travail comme jeune fille au pair dans différents ménages, ce qui lui a permis
de vivoter tant bien que mal. Toujours à l'en croire, ce n'est que lorsqu'elle
a trouvé une certaine stabilité en emménageant avec son ex-partenaire à ********
et en décrochant son emploi actuel qu'elle a pris sa "vie en main" et
entrepris les démarches nécessaires à régulariser sa situation, au début de
l'année 2018.
Les déclarations de la recourante ne permettent pas
de tenir pour établi qu'elle aurait effectivement vécu en Suisse sans
interruption depuis une douzaine d'années. S'il lui était certainement
difficile d'obtenir des certificats de travail ou relevés de salaires de la
part des personnes qui l'auraient employée au noir, elle restait assurément en
mesure de rassembler d'autres moyens de preuve propres à étayer sa présence en
Suisse. Or, la recourante n'a produit aucune pièce à cet égard. De plus, le
dossier contient plusieurs éléments qui viennent contredire ses propos et donc
en affaiblir la crédibilité, à commencer par l'âge auquel elle serait arrivée
en Suisse, lequel a varié au cours de ses déclarations, ou encore la demande
d'autorisation de séjour du 1er mars 2018, qui annonce son arrivée
depuis la France un mois plus tôt et ne mentionne aucun séjour en Suisse
antérieur. D'autres exemples infirmant la version des faits de la recourante
résident dans la lettre des grands-parents de son ex-partenaire, qui ont
déclaré sur l'honneur l'avoir hébergée sous leur toit en France du 15 mai 2015
au 1er février 2018, dans le "pacte civil de
solidarité" qu'elle a conclu en Haute-Savoie le 19 août 2016, ainsi
que dans l'attestation du Maire de Bonneville, qui a certifié le 31 juillet
2018.
que l'intéressée et son ancien compagnon vivaient ensemble en France depuis
plusieurs années et étaient même très investis dans la vie de la commune. Dans
ces conditions, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré que la
présence de la recourante en Suisse entre le mois de janvier 2008 et le 1er
février 2018 n'était pas démontrée à suffisance. Le simple témoignage écrit
d'une connaissance qui confirme l'avoir aidée à trouver un meilleur toit et un emploi
à une date indéterminée n'induit pas un constat différent, pas plus que la
déposition de son nouveau concubin depuis l'automne 2018 ou des autres témoins
évoqués dans le recours, qui ne sont ni nommés ni identifiés.
Quoi qu'il en soit, il importe de rappeler que
l'entier du séjour de l'intéressée en Suisse, aussi long soit-il, s'est
toujours déroulé dans l'illégalité, de sorte qu'il ne peut en être tenu compte
que dans une faible mesure.
Pour le surplus, la recourante ne fait pas montre
d'une intégration particulièrement réussie dans notre pays. Célibataire et sans
enfant, elle n'a aucun lien de parenté en Suisse. Elle ne décrit pas d'autre
activité sociale que celle de son concubin et reconnaît elle-même que son emploi
de nurse à taux partiel – non autorisé – n'est pas suffisamment rémunérateur ni
viable à long terme. Qu'elle parle bien le français et ne fasse pas l'objet de
poursuites n'a rien d'exceptionnel et ne permet donc pas une appréciation plus favorable.
Enfin, un retour au Brésil ne paraît pas aussi insurmontable que la recourante
aimerait le laisser croire. Agée de seulement 31 ans et en bonne santé, elle a
en effet passé la majeure partie de sa vie dans ce pays, soit toute son
enfance, son adolescence et le début de sa vie adulte. De son propre aveu, elle
devrait d'ailleurs y retrouver l'entier de sa famille restée sur place, dont sa
mère avec laquelle, malgré les reproches formulés à son encontre, elle a gardé
contact par téléphone.
Quant aux projets d'union de la recourante, ils ne
sont pas sur le point d'aboutir, puisqu'un délai non prolongeable lui a été
fixé au 15 janvier 2020 par l'état civil pour établir la légalité de son séjour
dans notre pays. Pour le reste, cet élément, de même que le fait nouveau que
constituerait l'éventuelle grossesse à laquelle son concubin semble faire
allusion dans son courrier reçu le 7 janvier 2020, ils sont traités ci-dessous
au consid. 3c.
Dans ces conditions, l'on peut ainsi attendre de la
recourante qu'elle se réadapte à la situation, même difficile, à laquelle elle
pourrait être confrontée à son retour dans son pays d'origine, à l'instar de ses compatriotes qui y sont restés.
c) Pour tous ces motifs, il sied d'admettre, avec
l'autorité intimée, que la recourante ne se trouve pas dans un cas individuel
d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI qui imposerait la
poursuite de son séjour en Suisse.
Il s'ensuit que la décision attaquée, qui ne procède
ni d'une violation du droit ni d'un abus du pouvoir d'appréciation, ne prête
pas le flanc à la critique.
Cela étant, il appartiendra à la recourante de
solliciter formellement du SPOP la délivrance d'une autorisation de séjour en
vue de mariage, voire en vue de regroupement familial avec, cas échéant, un
futur enfant issu de sa relation avec un ressortissant suisse.
4.
En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée.
Les frais de justice sont mis à la charge de la
recourante, qui succombe et n'a pas droit à des dépens (cf. art. 49 al. 1 et
art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 7 août 2019 par le Service de la population est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de
la recourante A.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 février 2020
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.