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Décision

PE.2019.0328

CDAP - PE.2019.0328 - 2020-09-22 - A.________/Service de la population (SPOP)

22 septembre 2020Français16 min

l'intégration (LEI; RS 142.20) n'étaient pas réunies. Le SPOP a dès lors informé

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant tunisien né le ******** 1973, est entré

illégalement en Suisse le 20 août 2013. Il y a exercé divers emplois. Il ne

fait l'objet d'aucune poursuite ni d'aucun acte de défaut de biens et ne figure

pas au casier judiciaire suisse.

B.

En date du 12 mars 2019, A.________ a déposé une demande de permis de

séjour.

Par préavis du 27 mars 2019, le Service de la

population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a rendu l’intéressé

attentif au fait qu’il avait enfreint les dispositions légales en matière de

police des étrangers en venant s’installer en Suisse sans visa ni autorisation

de séjour. Il a par ailleurs relevé qu’au vu des éléments figurant au dossier,

son indépendance financière n’était pas garantie et que les conditions

nécessaires à la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité au sens de l'art. 30

al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et

l'intégration (LEI; RS 142.20) n'étaient pas réunies. Le SPOP a dès lors informé

l'intéressé de son intention de lui refuser l’octroi d’une autorisation de

séjour et lui a imparti un délai pour exercer son droit d’être entendu.

C.

Le 28 mars 2019, B.________, ressortissant suisse, a informé le Contrôle

des habitants de la Ville de Lausanne que A.________ n’était plus domicilié

chez lui depuis fin février 2019, précisant qu’il l’avait hébergé gratuitement

à compter du mois de novembre 2018.

A.________ s’est présenté au Contrôle des habitants

de la Ville de Lausanne, à la demande de ce dernier. Il a expliqué avoir élu

domicile depuis le 14 avril 2019 chez C.________, à Lausanne.

D.

A.________ s’est déterminé, le 24 mai 2019, sur le préavis du SPOP en

faisant valoir qu’il n’a plus de famille en Tunisie et que ses attaches sont

désormais en Suisse, où il a développé un important réseau d’amis. Il a joint

une promesse d’engagement, datée du 22 mai 2019, selon laquelle le restaurant

« Diabolo Pizza » à Lausanne serait disposé à l’engager en qualité de

pizzaiolo/livreur dès qu’il aura obtenu une autorisation de séjour l’autorisant

à travailler, ainsi qu’une lettre de soutien.

E.

Par décision du 22 juillet 2019, le SPOP a refusé à A.________ l’octroi

d’une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et ordonné son

renvoi de Suisse, pour les motifs déjà exposés dans son préavis du 27 mars

2019.

F.

Par acte du 14 septembre 2019, A.________ (ci-après : le recourant)

a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (ci-après : le Tribunal) à l’encontre de la décision du SPOP du

22 juillet 2019, concluant principalement à l’annulation de la décision

attaquée et à ce qu’il soit ordonné au SPOP de proposer au Secrétariat d’Etat

aux migrations (SEM) la délivrance d’une autorisation de séjour en sa faveur.

Il a joint à son recours des lettres de soutien et des attestations de

bénévolat auprès de plusieurs associations. Le recourant fait valoir en

substance qu’il remplit les conditions d’un cas individuel d’extrême gravité au

sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI.

Le 18 septembre 2019, le juge instructeur a accusé

réception de ce recours. Il a provisoirement dispensé le recourant de l'avance

de frais.

Dans sa réponse du 20 septembre 2019, le SPOP

(ci-après : l’autorité intimée) conclut au rejet du recours et au maintien

de la décision attaquée.

Invité à répliquer, le recourant a requis, par acte

du 13 décembre 2019, l’octroi d’une attestation l’autorisant à résider et travailler

sur le territoire vaudois jusqu’à droit connu sur l’issue de la présente

procédure. Il a en outre conclu subsidiairement à ce que son admission

provisoire soit proposée au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM). Le

recourant a joint le contrat de travail qu’il a conclu le 12 décembre 2019 avec

la société eco assainissement Sàrl, laquelle souhaiterait l’engager pour une

durée déterminée pour la fonction de désamianteur, lui assurant une

rémunération de 25 fr./heure à raison de 42.5 heures hebdomadaires, montant

auquel s’ajoutent les vacances, les jours fériés et le treizième salaire. Il a

également joint les noms et numéros de téléphone de ses amis et connaissances

pouvant attester de sa bonne intégration en Suisse ainsi que des attestations

de bénévolat et des lettres de recommandation. Le recourant a encore indiqué

avoir changé d’adresse et élu domicile à Savigny, chez D.________.

Par ordonnance du 16 décembre 2019, le juge

instructeur a rejeté la requête du recourant au motif qu’il ne dispose pas d’un

titre de séjour lui permettant d’exercer une activité lucrative, l’effet

suspensif accordé au recours de par la loi ne lui permettant pas de travailler

pendant la procédure de recours.

G.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai légal contre une décision du SPOP, qui n'est pas

susceptible de recours devant une autre autorité, et répondant pour le surplus

aux exigences formelles prévues par la loi, le recours est recevable si bien

qu'il convient d'entrer en matière sur le fond (art. 75, 79, 92, 95, 96 et 99

de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.36]).

2.

Il convient de déterminer l'objet du litige.

a) L'objet du litige est défini par trois éléments:

la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci.

Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et

jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité

administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous

forme de décision. L'objet du litige peut être réduit devant l’autorité de

recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 p. 156; 136

II 165 consid. 5 p. 174, 457 consid. 4.2 p. 463; 136 V 362 consid. 3.4.2 p.

365).

b) En l'espèce, la décision attaquée refuse au

recourant l'octroi d'une autorisation de séjour et prononce son renvoi de

Suisse. Le recourant a présenté pour la première fois devant l'autorité de

céans une conclusion subsidiaire tendant à ce que son admission provisoire soit

proposée au SEM (art. 83 al. 6 LEI). Selon l'art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide

d'admettre à titre provisoire l'étranger si l'exécution du renvoi ou

l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être

raisonnablement exigée. Or, la décision attaquée ne se prononçant pas sur cette

question, la conclusion subsidiaire du recourant excède donc l'objet du litige

et est irrecevable. Il appartiendra au SPOP de se prononcer sur cette demande

dans le cadre de la procédure tendant à l'exécution du renvoi du recourant.

3.

Il convient dès lors d'examiner si c'est à juste titre que le SPOP a

refusé de délivrer au recourant une autorisation de séjour.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 131 II 339 consid. 1 et les

références). A teneur de son art. 2 al. 1, la LEI s'applique aux étrangers dans

la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du

droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse.

b) En l'espèce, le recourant étant ressortissant de

Tunisie, soit d'un Etat tiers, il ne saurait se prévaloir de l'accord du

21.

juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté

européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des

personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), ni d'un autre traité. Il convient donc

d’examiner son recours au regard du droit interne,

soit la LEI et ses ordonnances d’application, ainsi

qu’en application des garanties conférées par le droit international.

4.

Le recourant sollicite la délivrance d'une autorisation de séjour pour

cas de rigueur au sens l'art. 30 al. 1 let. b LEI.

a) Aux termes de cette disposition, il est possible

de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) dans le but notamment

de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d’intérêts publics

majeurs.

Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let.

b LEI, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à

l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une

extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur

cette disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1; ATF 137 II 345 consid.

3.2.1). Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le

cadre de la présente cause.

L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre

2007.

relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative

(OASA; RS 142.201), dans sa nouvelle teneur au 1er janvier 2019,

précise que lors de l'appréciation de cas individuels d'une extrême gravité, il

convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base

des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI – soit le respect de

la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution,

les compétences linguistiques et la participation à la vie économique ou

l'acquisition d'une formation – (let. a), de la situation familiale,

particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité

des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence

en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de

réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

L'art. 30 al. 1 let. b LEI constitue une disposition

dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la

jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les conditions auxquelles la

reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées

restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une

situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et

d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent

être mises en cause de manière accrue, respectivement que le refus de

soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour

lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel

d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances

du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité

n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue

l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait

que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il

s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son

comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à

constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du

requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille

vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II 39

consid. 3; ATF 128 II 200 consid. 4 et les références). Le Tribunal fédéral a

précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans

l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas,

à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans

la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la

législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il

appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour

d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures

de limitation du nombre des étrangers (cf. ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200

consid. 4 ; 124 II 110 et les arrêts cités).

b) En l'occurrence, le recourant estime remplir les

conditions à la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité. Il fait valoir qu’il

vit en Suisse depuis le mois d’août 2013, qu’il a toujours travaillé afin de

subvenir à ses besoins, qu’il n’a jamais eu recours aux prestations de l’aide

sociale et dispose d’un casier judiciaire vierge. Il invoque encore que son

intégration sociale est excellente dans la mesure où il est très actif comme

bénévole dans diverses associations et pour divers événements. Le recourant

affirme également ne plus avoir d’attaches familiales dans son pays d’origine

et avoir tissé des liens très forts avec le réseau d’amis qu’il s’est constitué

en Suisse.

Le recourant séjourne en Suisse depuis sept ans, ce

qui ne constitue pas un séjour de longue durée. Par ailleurs, étant illégal, ce

séjour ne saurait revêtir la même importance qu’un séjour accompli au bénéfice

d’une autorisation de séjour, sauf à ne pas tenir compte de la violation par le

recourant de la réglementation en vigueur. L’activité lucrative exercée par le

recourant l’a également été illégalement durant toute la durée de son séjour. A

cet égard, il a été jugé que l’exercice d’une activité lucrative sans

autorisation de séjour et de travail ne constituait pas un cas de rigueur et

que l'étranger qui vient travailler illicitement en Suisse ne saurait se

prévaloir de ses conditions de vie pour demander d'être exempté des mesures de

limitation; le contraire reviendrait à inciter les étrangers à éluder la

législation en vigueur dans l'intention d'obtenir ultérieurement la

régularisation de leur situation (ATF 130 II 39 consid. 5.1 pp. 44/45).

Certes, le recourant parle bien le français, sans

que cela ne témoigne d'une intégration particulièrement poussée puisqu'il

s'agit d'une des langues officielles de la Tunisie. Il n'a semble-t-il jamais

eu recours aux prestations de l'aide sociale ni ne s'est endetté. Son

comportement n'a pas donné lieu à des condamnations pénales ou à d'autres

observations. Cela étant, le recourant, qui a toujours exercé divers emplois, n'a

pas fait état de compétences professionnelles particulièrement poussées. S’il

apparaît être bien intégré d’un point de vue social, dans la mesure où il

dispose d’un cercle d’amis qui le soutient et participe à la vie associative et

culturelle tel que cela ressort des déclarations de soutien produites, l’on ne

saurait toutefois retenir, sans minimiser les efforts qu’il a consenti à cet

égard, que son intégration en Suisse serait particulièrement poussée et si

exceptionnelle au point qu’elle irait au-delà d’un acclimatement ordinaire, qui

permettrait en tant que tel d'établir l'existence de liens particulièrement

intenses avec la Suisse. Le nouveau contrat de travail conclu par le recourant

ne saurait modifier cette appréciation.

Le recourant prétend que sa réintégration dans son

pays d'origine serait fortement compromise, en l'absence de famille résidant en

Tunisie. Il a toutefois quitté son pays d’origine lorsqu’il avait 39 ans. Il y

a incontestablement conservé des attaches importantes, même en dehors de son

cercle familial proche. Encore jeune, sans charge familiale et en bonne santé,

le recourant ne devrait ainsi pas rencontrer de difficultés insurmontables pour

s’y réintégrer. Il pourra également mettre à profit l’expérience

professionnelle acquise en Suisse.

Dans ces conditions, l'on peut ainsi attendre du

recourant qu'il se réadapte à la situation, même difficile, à laquelle il

pourrait être confronté à son retour dans son pays d'origine, à l'instar de ses compatriotes qui y sont restés.

c) Pour tous ces motifs, l’autorité intimée n'a pas

abusé du pouvoir d'appréciation qui était le sien en retenant que le recourant

ne se trouve pas dans un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art.

30.

al. 1 let. b LEI qui aurait justifié qu’elle propose au SEM l’octroi en sa

faveur d’une autorisation de séjour sur la base de cette disposition. Partant,

la décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique.

5.

On précisera en dernier lieu que le recourant ne peut pas non plus se

fonder sur l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des

droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) pour obtenir

une autorisation de séjour. En effet, il ne peut pas se prévaloir du droit au

respect de sa vie familiale (art. 8 par. 1 CEDH), puisque les membres de sa

famille (nucléaire) ne se trouvent pas en Suisse (cf. ATF 135 I 143 consid.

1.3.2; TF 2C_492/2018 du 9 août 2018 consid. 4.1).

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. L'autorité intimée impartira un nouveau

délai de départ au recourant en tenant compte de la situation sanitaire liée à

la pandémie de coronavirus COVID-19.

Vu la situation financière du recourant, il est

renoncé à percevoir des frais de justice (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu

d'allouer des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision rendue le 22 juillet 2019 par le Service de la population

est confirmée.

III.

Il est statué sans frais judiciaires ni dépens.

Lausanne, le 22 septembre 2020

Le

président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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