PE.2019.0328
CDAP - PE.2019.0328 - 2020-09-22 - A.________/Service de la population (SPOP)
22 septembre 2020Français16 min
l'intégration (LEI; RS 142.20) n'étaient pas réunies. Le SPOP a dès lors informé
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 septembre 2020
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Philippe Gerber, juge suppléant, et M. Raymond Durussel, assesseur; Mme Leticia Blanc, greffière.
Recourant
A.________,
à ********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 22 juillet 2019 lui refusant une autorisation de séjour sous
quelque forme que ce soit et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant tunisien né le ******** 1973, est entré
illégalement en Suisse le 20 août 2013. Il y a exercé divers emplois. Il ne
fait l'objet d'aucune poursuite ni d'aucun acte de défaut de biens et ne figure
pas au casier judiciaire suisse.
B.
En date du 12 mars 2019, A.________ a déposé une demande de permis de
séjour.
Par préavis du 27 mars 2019, le Service de la
population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a rendu l’intéressé
attentif au fait qu’il avait enfreint les dispositions légales en matière de
police des étrangers en venant s’installer en Suisse sans visa ni autorisation
de séjour. Il a par ailleurs relevé qu’au vu des éléments figurant au dossier,
son indépendance financière n’était pas garantie et que les conditions
nécessaires à la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité au sens de l'art. 30
al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et
l'intégration (LEI; RS 142.20) n'étaient pas réunies. Le SPOP a dès lors informé
l'intéressé de son intention de lui refuser l’octroi d’une autorisation de
séjour et lui a imparti un délai pour exercer son droit d’être entendu.
C.
Le 28 mars 2019, B.________, ressortissant suisse, a informé le Contrôle
des habitants de la Ville de Lausanne que A.________ n’était plus domicilié
chez lui depuis fin février 2019, précisant qu’il l’avait hébergé gratuitement
à compter du mois de novembre 2018.
A.________ s’est présenté au Contrôle des habitants
de la Ville de Lausanne, à la demande de ce dernier. Il a expliqué avoir élu
domicile depuis le 14 avril 2019 chez C.________, à Lausanne.
D.
A.________ s’est déterminé, le 24 mai 2019, sur le préavis du SPOP en
faisant valoir qu’il n’a plus de famille en Tunisie et que ses attaches sont
désormais en Suisse, où il a développé un important réseau d’amis. Il a joint
une promesse d’engagement, datée du 22 mai 2019, selon laquelle le restaurant
« Diabolo Pizza » à Lausanne serait disposé à l’engager en qualité de
pizzaiolo/livreur dès qu’il aura obtenu une autorisation de séjour l’autorisant
à travailler, ainsi qu’une lettre de soutien.
E.
Par décision du 22 juillet 2019, le SPOP a refusé à A.________ l’octroi
d’une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et ordonné son
renvoi de Suisse, pour les motifs déjà exposés dans son préavis du 27 mars
2019.
F.
Par acte du 14 septembre 2019, A.________ (ci-après : le recourant)
a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (ci-après : le Tribunal) à l’encontre de la décision du SPOP du
22 juillet 2019, concluant principalement à l’annulation de la décision
attaquée et à ce qu’il soit ordonné au SPOP de proposer au Secrétariat d’Etat
aux migrations (SEM) la délivrance d’une autorisation de séjour en sa faveur.
Il a joint à son recours des lettres de soutien et des attestations de
bénévolat auprès de plusieurs associations. Le recourant fait valoir en
substance qu’il remplit les conditions d’un cas individuel d’extrême gravité au
sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI.
Le 18 septembre 2019, le juge instructeur a accusé
réception de ce recours. Il a provisoirement dispensé le recourant de l'avance
de frais.
Dans sa réponse du 20 septembre 2019, le SPOP
(ci-après : l’autorité intimée) conclut au rejet du recours et au maintien
de la décision attaquée.
Invité à répliquer, le recourant a requis, par acte
du 13 décembre 2019, l’octroi d’une attestation l’autorisant à résider et travailler
sur le territoire vaudois jusqu’à droit connu sur l’issue de la présente
procédure. Il a en outre conclu subsidiairement à ce que son admission
provisoire soit proposée au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM). Le
recourant a joint le contrat de travail qu’il a conclu le 12 décembre 2019 avec
la société eco assainissement Sàrl, laquelle souhaiterait l’engager pour une
durée déterminée pour la fonction de désamianteur, lui assurant une
rémunération de 25 fr./heure à raison de 42.5 heures hebdomadaires, montant
auquel s’ajoutent les vacances, les jours fériés et le treizième salaire. Il a
également joint les noms et numéros de téléphone de ses amis et connaissances
pouvant attester de sa bonne intégration en Suisse ainsi que des attestations
de bénévolat et des lettres de recommandation. Le recourant a encore indiqué
avoir changé d’adresse et élu domicile à Savigny, chez D.________.
Par ordonnance du 16 décembre 2019, le juge
instructeur a rejeté la requête du recourant au motif qu’il ne dispose pas d’un
titre de séjour lui permettant d’exercer une activité lucrative, l’effet
suspensif accordé au recours de par la loi ne lui permettant pas de travailler
pendant la procédure de recours.
G.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai légal contre une décision du SPOP, qui n'est pas
susceptible de recours devant une autre autorité, et répondant pour le surplus
aux exigences formelles prévues par la loi, le recours est recevable si bien
qu'il convient d'entrer en matière sur le fond (art. 75, 79, 92, 95, 96 et 99
de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.36]).
2.
Il convient de déterminer l'objet du litige.
a) L'objet du litige est défini par trois éléments:
la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci.
Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et
jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité
administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous
forme de décision. L'objet du litige peut être réduit devant l’autorité de
recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 p. 156; 136
II 165 consid. 5 p. 174, 457 consid. 4.2 p. 463; 136 V 362 consid. 3.4.2 p.
365).
b) En l'espèce, la décision attaquée refuse au
recourant l'octroi d'une autorisation de séjour et prononce son renvoi de
Suisse. Le recourant a présenté pour la première fois devant l'autorité de
céans une conclusion subsidiaire tendant à ce que son admission provisoire soit
proposée au SEM (art. 83 al. 6 LEI). Selon l'art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide
d'admettre à titre provisoire l'étranger si l'exécution du renvoi ou
l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être
raisonnablement exigée. Or, la décision attaquée ne se prononçant pas sur cette
question, la conclusion subsidiaire du recourant excède donc l'objet du litige
et est irrecevable. Il appartiendra au SPOP de se prononcer sur cette demande
dans le cadre de la procédure tendant à l'exécution du renvoi du recourant.
3.
Il convient dès lors d'examiner si c'est à juste titre que le SPOP a
refusé de délivrer au recourant une autorisation de séjour.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 131 II 339 consid. 1 et les
références). A teneur de son art. 2 al. 1, la LEI s'applique aux étrangers dans
la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du
droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse.
b) En l'espèce, le recourant étant ressortissant de
Tunisie, soit d'un Etat tiers, il ne saurait se prévaloir de l'accord du
21.
juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des
personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), ni d'un autre traité. Il convient donc
d’examiner son recours au regard du droit interne,
soit la LEI et ses ordonnances d’application, ainsi
qu’en application des garanties conférées par le droit international.
4.
Le recourant sollicite la délivrance d'une autorisation de séjour pour
cas de rigueur au sens l'art. 30 al. 1 let. b LEI.
a) Aux termes de cette disposition, il est possible
de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) dans le but notamment
de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d’intérêts publics
majeurs.
Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let.
b LEI, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à
l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une
extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur
cette disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1; ATF 137 II 345 consid.
3.2.1). Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le
cadre de la présente cause.
L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre
2007.
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
(OASA; RS 142.201), dans sa nouvelle teneur au 1er janvier 2019,
précise que lors de l'appréciation de cas individuels d'une extrême gravité, il
convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base
des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI – soit le respect de
la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution,
les compétences linguistiques et la participation à la vie économique ou
l'acquisition d'une formation – (let. a), de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité
des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence
en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de
réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
L'art. 30 al. 1 let. b LEI constitue une disposition
dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la
jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les conditions auxquelles la
reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées
restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une
situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent
être mises en cause de manière accrue, respectivement que le refus de
soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour
lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel
d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances
du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité
n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue
l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait
que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il
s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son
comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à
constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du
requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille
vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II 39
consid. 3; ATF 128 II 200 consid. 4 et les références). Le Tribunal fédéral a
précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans
l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas,
à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans
la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la
législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il
appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour
d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures
de limitation du nombre des étrangers (cf. ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200
consid. 4 ; 124 II 110 et les arrêts cités).
b) En l'occurrence, le recourant estime remplir les
conditions à la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité. Il fait valoir qu’il
vit en Suisse depuis le mois d’août 2013, qu’il a toujours travaillé afin de
subvenir à ses besoins, qu’il n’a jamais eu recours aux prestations de l’aide
sociale et dispose d’un casier judiciaire vierge. Il invoque encore que son
intégration sociale est excellente dans la mesure où il est très actif comme
bénévole dans diverses associations et pour divers événements. Le recourant
affirme également ne plus avoir d’attaches familiales dans son pays d’origine
et avoir tissé des liens très forts avec le réseau d’amis qu’il s’est constitué
en Suisse.
Le recourant séjourne en Suisse depuis sept ans, ce
qui ne constitue pas un séjour de longue durée. Par ailleurs, étant illégal, ce
séjour ne saurait revêtir la même importance qu’un séjour accompli au bénéfice
d’une autorisation de séjour, sauf à ne pas tenir compte de la violation par le
recourant de la réglementation en vigueur. L’activité lucrative exercée par le
recourant l’a également été illégalement durant toute la durée de son séjour. A
cet égard, il a été jugé que l’exercice d’une activité lucrative sans
autorisation de séjour et de travail ne constituait pas un cas de rigueur et
que l'étranger qui vient travailler illicitement en Suisse ne saurait se
prévaloir de ses conditions de vie pour demander d'être exempté des mesures de
limitation; le contraire reviendrait à inciter les étrangers à éluder la
législation en vigueur dans l'intention d'obtenir ultérieurement la
régularisation de leur situation (ATF 130 II 39 consid. 5.1 pp. 44/45).
Certes, le recourant parle bien le français, sans
que cela ne témoigne d'une intégration particulièrement poussée puisqu'il
s'agit d'une des langues officielles de la Tunisie. Il n'a semble-t-il jamais
eu recours aux prestations de l'aide sociale ni ne s'est endetté. Son
comportement n'a pas donné lieu à des condamnations pénales ou à d'autres
observations. Cela étant, le recourant, qui a toujours exercé divers emplois, n'a
pas fait état de compétences professionnelles particulièrement poussées. S’il
apparaît être bien intégré d’un point de vue social, dans la mesure où il
dispose d’un cercle d’amis qui le soutient et participe à la vie associative et
culturelle tel que cela ressort des déclarations de soutien produites, l’on ne
saurait toutefois retenir, sans minimiser les efforts qu’il a consenti à cet
égard, que son intégration en Suisse serait particulièrement poussée et si
exceptionnelle au point qu’elle irait au-delà d’un acclimatement ordinaire, qui
permettrait en tant que tel d'établir l'existence de liens particulièrement
intenses avec la Suisse. Le nouveau contrat de travail conclu par le recourant
ne saurait modifier cette appréciation.
Le recourant prétend que sa réintégration dans son
pays d'origine serait fortement compromise, en l'absence de famille résidant en
Tunisie. Il a toutefois quitté son pays d’origine lorsqu’il avait 39 ans. Il y
a incontestablement conservé des attaches importantes, même en dehors de son
cercle familial proche. Encore jeune, sans charge familiale et en bonne santé,
le recourant ne devrait ainsi pas rencontrer de difficultés insurmontables pour
s’y réintégrer. Il pourra également mettre à profit l’expérience
professionnelle acquise en Suisse.
Dans ces conditions, l'on peut ainsi attendre du
recourant qu'il se réadapte à la situation, même difficile, à laquelle il
pourrait être confronté à son retour dans son pays d'origine, à l'instar de ses compatriotes qui y sont restés.
c) Pour tous ces motifs, l’autorité intimée n'a pas
abusé du pouvoir d'appréciation qui était le sien en retenant que le recourant
ne se trouve pas dans un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art.
30.
al. 1 let. b LEI qui aurait justifié qu’elle propose au SEM l’octroi en sa
faveur d’une autorisation de séjour sur la base de cette disposition. Partant,
la décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique.
5.
On précisera en dernier lieu que le recourant ne peut pas non plus se
fonder sur l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) pour obtenir
une autorisation de séjour. En effet, il ne peut pas se prévaloir du droit au
respect de sa vie familiale (art. 8 par. 1 CEDH), puisque les membres de sa
famille (nucléaire) ne se trouvent pas en Suisse (cf. ATF 135 I 143 consid.
1.3.2; TF 2C_492/2018 du 9 août 2018 consid. 4.1).
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. L'autorité intimée impartira un nouveau
délai de départ au recourant en tenant compte de la situation sanitaire liée à
la pandémie de coronavirus COVID-19.
Vu la situation financière du recourant, il est
renoncé à percevoir des frais de justice (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu
d'allouer des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision rendue le 22 juillet 2019 par le Service de la population
est confirmée.
III.
Il est statué sans frais judiciaires ni dépens.
Lausanne, le 22 septembre 2020
Le
président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.