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Décision

PE.2019.0377

CDAP - PE.2019.0377 - 2020-06-11 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)

11 juin 2020Français26 min

recourant) est entré en Suisse le 21 février 2019 et a sollicité une autorisation

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissant français né en 1969, A.________ (ci-après également: le

recourant) est entré en Suisse le 21 février 2019 et a sollicité une autorisation

de séjour par regroupement familial à la suite de son mariage célébré le ********

2019 avec B.________, ressortissante suisse née en 1970.

B.

A.________ n'exerce pas d'activité lucrative en Suisse.

Quant à B.________ (ci-après également: la recourante),

elle est au bénéfice d'une demi-rente de l'assurance-invalidité depuis le 1er

août 2015. Elle a pour le surplus bénéficié du revenu d'insertion (RI), pour un

montant total de 298'533 fr. 65 selon le décompte relatif à la période de janvier

2006 à fin janvier 2020. Le fils de B.________, C.________, né le ********

2003, a été également bénéficiaire du RI depuis le 1er octobre 2010,

ainsi que A.________, depuis le 1er mars 2019.

C.

Le 29 mars 2019, le Service de la population (SPOP) a accusé réception de

la demande de A.________ d'autorisation de séjour fondée sur son mariage du 16

février 2019. Il l'a invité à fournir des renseigements complémentaires, en

relevant que le regroupement familial pouvait être refusé s'il avait pour

conséquence de faire tomber les intéressés à la charge de l'assistance

publique, pour autant que ces risques entrent clairement et conrètement en

considération.

Le 16 avril 2019, A.________ a répondu au SPOP qu'il

n'était pas en mesure de produire une lettre d'intention de la part d'un

employeur disposé à l'engager, mais qu'il avait l'intention de trouver un

travail le plus rapidement possible dans le domaine de l'industrie ou de la

logistique. Il a joint un extrait de son compte auprès de la Caisse d'épargne ********,

faisant état d'un solde au 9 avril 2019 de 936 euros 69, ainsi que des

courriers de candidature et des réponses négatives à celles-ci.

Le 29 avril 2019, le SPOP a accusé réception des

éléments que A.________ lui avait fait parvenir, et l'a informé qu'il avait

l'intention de lui refuser l'octroi d'une autorisation de séjour par

regroupement familial et de prononcer son renvoi de Suisse. Le SPOP a en

particulier constaté que selon les éléments portés à sa connaissance, le revenu

perçu par l'épouse de l'intéressé était constitué d'une demi-rente d'invaidité,

complétée par des prestations d'assistance publique (RI). Or, au regard de la

situation professionnelle de A.________, cet état de fait pouvait avoir pour

conséquence de le faire tomber à la charge de l'assistance publique. Quant au

relevé de son compte bancaire, il ne permettait pas d'apporter la preuve qu'il

disposait de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à un

organisme d'aide sociale pendant toute la durée de son séjour.

Le 3 juin 2019, A.________ a contesté cette prise de

position, et a requis la délivrance d'une autorisation de séjour. Il a annexé à

son courrier la preuve de ses recherches d'emploi, lesquelles étaient restées

vaines, ainsi que la confirmation de son inscription auprès de l'Office

régional de placement (ORP) d'******** à compter du 2 mai 2019.

D.

Par décision du 10 septembre 2019, le SPOP a refusé l'octroi d'une

autorisation de séjour en faveur de A.________, et a prononcé son renvoi. Cette

décision a été notifiée le 17 septembre 2019 à l'intéressé.

E.

Par acte du 17 octobre 2019, A.________ et B.________ ont recouru auprès

de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre

cette décision, dont ils demandent l'annulation. Dans leurs écritures, ils expliquent

avoir le droit de vivre ensemble en Suisse. Le recourant se prévaut de ses très

nombreuses recherches d'emploi, de sa bonne santé, de ce qu'il a toujours

travaillé en France, et d'une formation de cariste effectuée en Suisse, estimant

avoir de bonnes chances de trouver un emploi. Il expose encore que son épouse a

demandé une rente AI à 100%. A ses yeux, il serait disproportionné de lui

refuser le droit à une autorisation de séjour uniquement pour le motif de

dépendance à l'aide sociale, alors que son épouse est suissesse. Il se plaint

enfin d'une violation des art. 8 CEDH et 13 Cst., et met en avant le fait que

son épouse n'a commis aucun délit et ne peut pas mener une vie familiale dans

un autre pays, en raison de la maladie de son fils de 16 ans qui souffre

d'autisme. Avec son recours, il a produit plusieurs pièces, parmi lesquelles:

- une attestation du Dr D.________, psychiatre, du

26 septembre 2019, selon laquelle C.________ présente un trouble du spectre

autistique important, et a suivi sa scolarité en milieu spécialisé; c'est la

mère d'C.________ qui a toujours été la personne de référence pour lui, assumant

la part essentielle dans l'accompagnement de son fils; selon le Dr D.________,

il serait très préjudiciable que la situation familiale actuelle ait à changer,

et plus particulièrement qu'C.________ ait à déménager en France avec sa mère

et son beau-père;

- une attestation du Dr E.________, psychiatre, du 2

octobre 2019, selon laquelle il est essentiel, du point de vue de la santé

psychique de B.________, que son mari puisse rester domicilié chez elle, car il

représente un soutien déterminant pour elle en début de matinée et en fin de

journée. Le Dr E.________ a précisé que la patiente avait la charge de son fils

lourdement handicapé, et que si elle devait se retrouver seule, il s'en

suivrait une dégradation significative de son état psychique, qui nécessiterait

une hospitalisation et probalement le placement de son fils;

- une attestation du même médecin du 3 octobre 2019,

à teneur de laquelle B.________ était totalement incapable de travailler pour

des raisons physiques et psychiques, une procédure étant en cours auprès de

l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (OAI) pour la

reconnaissance d'une invalidité totale;

- un curriculum vitae, dont il ressort qu'il a été

technicien de relève de consommation à ******** (France) de 2007 à 2018;

- la confirmation d'examen pour la conduite de

chariots-élévateurs;

- la preuve de ses recherches d'emploi pour les mois

d'avril à septembre 2019.

Le 25 octobre 2019, le SPOP a proposé de suspendre

la procédure durant trois mois, et d'inviter le recourant à produire un contrat

de travail ou une promesse d'emploi, et son épouse sa demande de rente AI à

100%. Le juge instructeur a donné suite à cette requête par ordonnnance du 28

octobre 2019, et a suspendu la cause jusqu'au 31 janvier 2020. Il a en outre

enjoint le recourant, pour le cas où il n'avait pas trouvé d'emploi d'ici au 31

janvier 2020, de transmettre à cette date copie de toutes ses recherches

d'emploi d'octobre 2019 à janvier 2020, ainsi que la copie de la décision

d'octroi de rente AI à 50% en faveur de la recourante, et la nouvelle demande

formulée par cette dernière, accompagnées des pièces médicales.

Par courrier posté le 31 janvier 2020, le recourant

a fait savoir qu'il n'avait pas de contrat de travail, malgré ses nombreuses

recherches. Il a joint plusieurs pièces à son envoi, dont la décision de l'OAI

du 19 février 2019 reconnaissant à la recourante le droit à une demi-rente

d'invalidité (fondée sur un taux de 50%), compte tenu d'une capacité de travail

de 50% dans toute activité professionnelle. Etait également joint une nouvelle

demande, datant du 15 mai 2019, et un rapport du Dr E.________ du 17 juin 2019

selon lequel l'état psychique de sa patiente s'était dégradé au cours des 18

derniers mois, principalement en lien avec la dégradation de son état de santé

physique. Le recourant a également produit ses recheches d'emploi des mois

d'octobre 2019 à janvier 2020, ainsi que des annonces d'emploi.

Le 14 février 2020, le SPOP a constaté que le

recourant n'avait toujours pas trouvé d'emploi depuis la décision, et qu'il

n'était nullement démontré que le couple deviendrait prochainement autonome sur

le plan financier. Il a dès lors proposé le rejet du recours.

Le 10 mars 2020, le recourant a encore indiqué que

le fils de son épouse était très bien pris en charge en Suisse, et qu'il

n'était pas possible qu'il vienne vivre en France. Il a précisé être en couple

avec la recourante depuis 2013, et avoir cherché du travail bien avant de venir

en Suisse; toutefois, comme il vivait à Bordeaux, il lui était difficile de

pouvoir obtenir des entretiens, relevant que plusieurs postes demandaient un

permis de séjour valable, si bien que sa demande n'avait même pas été prise en

compte.

Le 19 mars 2020, le recourant a informé le SPOP

qu'il avait débuté une activité de préparateur de commandes auprès de ********

AG, devant durer du 16 mars au 13 juin 2020. Il a joint le contrat de mission

passé auprès de ******** SA le 16 mars 2020.

Le 20 avril 2020, le juge instructeur a imparti un

délai au 15 mai 2020 aux recourants pour transmettre au Tribunal tous les

décomptes de salaire reçus à la suite de la prise d'activité du 16 mars 2020,

et pour indiquer si, pièces à l'appui, une poursuite de l'activité au-delà du

13 juin 2020 était envisagée, ou si une autre activité avait entre-temps été

trouvée. Les recourants ont en outre été rappelés à leur devoir de collaboration

à l'établissement des faits.

Le 1er mai 2020, le recourant a indiqué

que son contrat de travail n'avait pas pu être "validé", dans la

mesure où il est diabétique et que l'entreprise ******** avait demandé une

attestastion médicale selon l'ordonnance Covid. Il devait donc rester à la

maison, étant une personne à risque. Il a relevé qu'en cette période, il lui

était très difficile de trouver un emploi; il avait toutefois pu travailler

pour Lidl, où on ne lui avait pas demandé d'attestation, et expliquait tout

mettre en oeuvre pour trouver un emploi stable. Il a joint à son envoi une

attestation du 27 avril 2020 du Dr F.________, médecin généraliste, selon

laquelle il devait rester chez lui et éviter les regroupements de personnes car

il était à risque au sens de l'art. 10b al. 2 de l'ordonnance 2 sur les mesures

destinées à lutter contre le coronavirus (ordonnance 2 COVID-19; RS

818.101.24). Il a également joint un contrat de travail à l'heure d'une durée

d'un mois environ, devant débuter le 27 avril 2020 pour le compte de ********

SA. Aucun élément n'a été produit s'agissant du salaire perçu dans le cadre de

la mission déployée auprès de ******** AG.

F.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative, LPA-VD; BLV 173.36), le recours satisfait

par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 et

99.

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur le refus d'octroyer au recourant une autorisation de

séjour par regroupement familial.

a) Selon l'art. 2 al. 2 de la loi fédérale sur les

étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), cette loi ne s'applique aux

ressortissants des Etats membres de l'Union européenne que lorsque l’accord

conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la

Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre

circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement

ou lorsque la LEI prévoit des dispositions plus favorables. En l'occurrence, la

question du regroupement familial d'un ressortissant communautaire auprès d'une

ressortissante suisse n'est pas réglée par l'ALCP; en particulier, il y a lieu

de relever que le cas d'espèce n'est pas celui visé par l'art. 3 Annexe I ALCP

qui traite du regroupement familial en faveur des membres de la famille d'un

ressortissant communautaire, la recourante étant, elle, suisse et le recourant

ne pouvant se prévaloir d'aucun droit autonome découlant de l'ALCP.

En effet, le recourant ne remplit pas les conditions

requises par l'ALCP pour séjourner en Suisse en tant que travailleur salarié

(art. 6 par. 1 et 2 Annexe I ALCP), dès lors qu'il n'a exercé une activité

lucrative que pendant une très courte période, qu'il n'a pas été possible de

déterminer avec précision, le recourant n'ayant pas donné suite à la requête du

juge instructeur de produire au Tribunal les décomptes de salaire reçus à la

suite de la prise d'activité du 16 mars 2020. Dans la mesure cependant où il a

conclu un nouveau contrat de travail de durée déterminée d'un mois pour le

compte de ******** SA le 22 avril 2020, prévoyant un début d'activité au 27

avril 2020, activité qu'il n'a finalement pas débutée, c'est au plus durant six

semaines qu'il a travaillé en Suisse, soit du 16 mars 2020 au 26 avril 2020, au

bénéfice de contrats de travail limités à moins de trois mois. Il n'a plus

travaillé depuis. Enfin, à l'évidence, il ne remplit pas les conditions

permettant de séjourner en Suisse comme personne n'exerçant pas d'activité

lucrative (art. 6 ALCP et 24 Annexe I ALCP), faute de moyens financiers

suffisants. Il s'ensuit que le refus d'autorisation de séjour en cause doit

être examiné au regard de la LEI exclusivement.

3.

a) Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEI, le conjoint d'un ressortissant

suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à

l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de

validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. L'art. 51 al. 1 let. b

LEI dispose que les droits prévus à l'art. 42 LEI s'éteignent s'il existe des

motifs de révocation au sens de l'art. 63 LEI.

L'art. 63 al. 1 let. c LEI prévoit un cas de

révocation lorsque l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend

durablement et dans une large mesure de l'aide sociale. Selon la jurisprudence,

la notion d'aide sociale, au sens où l’entend l’art. 63 al. 1 let. c LEI, doit

être interprétée dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale

traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des

prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage, les

prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI prévues par la loi fédérale du 6

octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC; RS 831.30) et les

réductions des primes pour l'assurance obligatoire des soins (cf. ATF 141 II

401.

consid. 5.1 p. 404 s.; arrêt TF 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid.

6.2.2). Pour apprécier cette condition, il faut tenir compte du montant total

des prestations déjà versées à ce titre et examiner la situation financière de

l'intéressé à long terme. Il convient en particulier d'estimer, en se fondant

entre autres sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son

évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à

la charge de l'assistance publique (arrêt TF 2C_268/2011 du 22 juillet 2011

consid. 6.2.3). A cet égard, il est précisé que l'autorité cantonale dispose

sur cette question d'un pouvoir d'appréciation. Selon le Tribunal fédéral, les

juges cantonaux peuvent poser un pronostic défavorable quant à l'évolution

financière probable de l'intéressé et à la nécessité de faire appel à

l'assistance sociale à l'avenir, pour considérer comme durable la dépendance à

l'aide sociale (arrêt TF 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.4).

A tout le moins, la simple possibilité d'obtenir un

emploi ne suffit pas à elle seule à retenir que la famille ne dépendrait

assurément plus de l'assistance publique à l'avenir, attendu que l'épouse

émarge à l'aide sociale depuis de très nombreuses années (cf. arrêt TF

2C_107/2018 du 19 septembre 2018 consid. 4.6).

b) En l'espèce, le recourant réalise le motif de

révocation précité.

Il dépend en effet de l'aide sociale. A défaut de

revenus découlant d'une activité lucrative, le recourant perçoit des

prestations RI depuis son arrivée en Suisse, singulièrement à compter du 1er

mars 2019. Il n'a en effet exercé une activité lucrative que durant, au

maximum, ainsi qu'on l'a vu, six semaines, mais vraisemblablement moins, soit pendant

une très courte période; quant au contrat de durée déterminée d'un mois pour le

compte de ******** SA, il n'a pu être honoré. Cela étant, et même si le

recourant avait oeuvré pour le compte de cette société, il n'aurait finalement

à ce stade travaillé que durant dix semaines depuis son arrivée en Suisse fin

février 2019, étant à nouveau sans emploi par la suite. Quand bien même le

recourant allègue être activement à la recherche d'un emploi, et qu'il a certes

produit la liste de ses recherches d'emploi, ainsi que des impressions de

postes publiés en ligne, et des accusés de réception d'offres d'emploi, il

paraît étonnant que l'intéressé – encore jeune et en bonne santé, sous réserve

d'un diabète, qui n'est pas incapacitant dans la mesure où il ne l'a pas

empêché de travailler dans son pays d'origine – ne trouve pas d'emploi en dépit

de ses recherches actives. Quoi qu'il en soit, il convient de retenir qu'il n'a

pas démontré avoir de véritables chances de se faire engager, ni disposer d'une

ferme volonté d'améliorer sa situation financière dans un avenir proche. S'il a

joint un nombre considérable d'impressions d'offres d'emploi, et qu'il est

inscrit depuis mai 2019 auprès de l'ORP, il n'a finalement signé qu'un contrat

de mission de trois mois qui n'a pas été mené à terme, ainsi qu'un contrat de

durée déterminée d'un mois qui n'a pas non plus été effectué. Se sachant au

demeurant à risque en période de Covid, on peine à comprendre pour quels motifs

le recourant n'a pas tenu compte de cet élément dans ses recherches d'emploi.

Finalement, les pièces produites tendent à établir que malgré les efforts

allégués, ou encore la formation de cariste dont il se prévaut, et alors même

qu'il se dit prêt à travailler dans les domaines de l'industrie ou de la

logistique, qui réunissent des activités simples qui ne requièrent pas de

formation particulière, le recourant n'est pas en mesure de trouver un emploi,

et ce alors qu'il se sait dans l'obligation de trouver à très brève échéance

une activité rémunérée compte tenu de la procédure initiée par l'intimé en mars

2019.

On relèvera enfin que le recourant, en couple depuis 2013 avec celle qui

est désormais son épouse, a précisé avoir cherché du travail "bien avant

de venir vivre en Suisse", sans succès (cf. écriture reçue le 10 mars

2020), prétendant que ses demandes n'avaient même pas été prises en compte

faute d'autorisation de séjour, alors qu'il est notoire que tout ressortissant français

reçoit un permis de séjour s'il trouve un emploi en Suisse grâce à l'ALCP, ce

qui est connu des employeurs en Suisse où travaillent de nombreux

ressortissants français. Ainsi, malgré la suspension de la cause, la durée de

la procédure devant l'autorité intimée, puis devant la Cour de céans, et les

efforts allégués durant des années, et ce même avant l'entrée en Suisse, le

recourant demeure dans l'incapacité de trouver un emploi, et dépend du RI.

Pour ce qui est de la situation financière de son

épouse, elle est au bénéfice du RI depuis janvier 2006, et d'une demi-rente de

l'assurance-invalidité depuis le 1er août 2015, laquelle lui a été

reconnue par décision de l'OAI du 19 février 2019. Elle allègue certes une

péjoration de son état de santé, et a déposé une nouvelle demande, tendant à

l'octroi d'une rente entière. En l'état cependant, on ignore si l'OAI est entré

en matière sur la demande de révision, qui est intervenue le 15 mai 2019, soit

quelques mois à peine après que le droit à une demi-rente lui a été reconnu.

Quoi qu'il en soit, pour l'heure, la recourante ne bénéficie que d'une

demi-rente AI, qui est complétée par le RI. Dans la mesure où elle fait état,

en se prévalant des rapports de ses médecins, d'une totale incapacité de

travailler, force est de constater qu'elle n'entend pas reprendre une activité

lucrative. On relèvera que selon la décision de l'OAI du 19 février 2019, la

recourante dispose d'une capacité de travail résiduelle de 50%, qu'elle n'a

toutefois pas mise à profit, puisqu'elle perçoit le RI depuis 2006. Elle

n'allègue quoi qu'il en soit pas être, ou avoir été, à la recherche d'un emploi.

En d'autres termes, rien n'indique que les recourants soient en mesure

d'acquérir leur autonomie financière dans un futur proche. Au contraire, il y a

lieu de retenir qu'il existe un risque non négligeable que le couple continue

de dépendre dans une large mesure de l'aide sociale. Dans ces conditions, il

convient de retenir que le motif de révocation prévu par l'art. 63 al. 1 let. c

LEI est réalisé.

4.

Il reste à examiner si, en dépit de l'existence du motif de refus

précité, le principe de la proportionnalité devrait conduire à accorder au

recourant une autorisation de séjour par regroupement familial (cf. art. 8 CEDH

et 96 al. 1 LEI).

a) L'art. 8 par. 1 CEDH dispose que toute personne a

droit au respect de sa vie privée et familiale. Un étranger peut se prévaloir

de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.) pour s'opposer à l'éventuelle

séparation de sa famille pour autant qu'il entretienne une relation étroite et

effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement

en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées; cf. TF

2C_165/2017 du 3 août 2017 consid. 3.1). Par droit de présence assuré, on

entend la nationalité suisse, une autorisation d'établissement, ou encore une

autorisation de séjour qui repose sur un droit (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1;

130.

II 281 consid. 3.1; cf. TF 2C_477/2017 consid. 3.2). D'après une

jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout

celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre

époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf.

ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146; TF 2C_492/2018 du 9 août 2018 consid. 4.1).

Il n'y a cependant pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des

personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger;

l'art. 8 CEDH n'est a priori pas violé si le membre de la famille jouissant

d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec

l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour (ATF 144 I 91

consid. 4.2; 140 I 145 consid. 3.1; 135 I 153 consid 2.1; TF 2C_289/2017

précité consid. 5.1). En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant

rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il

convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH

(ATF 144 I 91 consid. 4.2; 140 I 145 consid. 3.1).

b) La mise en œuvre d'une politique restrictive en

matière de séjour des étrangers constitue un but légitime au regard de l'art. 8

par. 2 CEDH (ATF 137 I 284 consid. 2.1; TF 2C_401/2018 du 17 septembre 2018

consid. 5.1). L'examen de la proportionnalité suppose une pesée de tous les

intérêts en présence (ATF 139 I 16 consid. 2.2.2; TF 2C_812/2017 du 30 janvier

2018.

consid. 5 et les références).

Dans le cadre de la pesée des intérêts, il faut

notamment prendre en considération la durée du séjour en Suisse, l'âge de

l'arrivée dans ce pays, les relations sociales, familiales et professionnelles,

le niveau d'intégration et les conséquences d'un renvoi de l'intéressé (TF

2C_148/2015 du 21 août 2015 consid. 5.3 et les références citées).

c) En l'espèce, entré en Suisse au mois de février

2019, le recourant ne peut pas se prévaloir d'un long séjour dans notre pays.

Sous l'angle professionnel, comme on l'a vu ci-avant, il n'a exercé une

activité lucrative tout au plus que durant quelques brèves semaines, si bien

que son intégration professionnelle ne peut être considérée comme réussie. Par

ailleurs, les recourants bénéficient du RI, respectivement depuis janvier 2006

pour la recourante, et depuis mars 2019 pour le recourant, sans perspective

concrète d'acquérir leur autonomie financière dans un futur proche. Pour ce qui

est de l'intégration sociale, le recourant n'a pas n'établi qu'il aurait

développé des liens sociaux particulièrement étroits en Suisse. Cela étant, son

comportement semble, s'agissant du respect de l'ordre public, exempt de

reproches.

Sur le plan familial, le recourant n'a pas d'enfant

commun avec la recourante. Il vit en ménage commun avec son épouse, et le fils

de cette dernière, C.________, né en 2003, dont il est établi qu'il souffre

d'autisme. C.________ et la recourante sont ressortissants suisses.

S'agissant de la recourante, elle n'exerce pas

d'activité lucrative depuis de nombreuses années, de sorte qu'un départ en

France ne devrait pas s'avérer particulièrement problématique pour elle, ce

d'autant qu'il s'agit d'un pays limitrophe dont elle parle la langue. Les

rapports de son psychiatre traitant, le Dr E.________, qui, d'un côté, estime

que celle-ci doit pouvoir avoir son époux auprès d'elle "en début de matinée

et en fin de journée", au risque que son état se dégrade, et qui, dans le

même temps, constate une péjoration de l'état de sa patiente, alors que son

époux se trouve auprès d'elle, interpellent. Quoi qu'il en soit, le psychiatre

traitant admet que la recourante a toujours présenté une fragilité psychique

(cf. rapport du 17 juin 2019 à l'OAI). Quant à la dégradation alléguée à

compter de 2016, à la suite d'une prothèse totale de la hanche à gauche, puis

d'une nouvelle intervention en janvier 2018 en raison de persistance de

douleurs et difficultés de mobilité, elle est antérieure de plus d'une année à

la décision de l'OAI du 19 février 2019 reconnaissant à l'intéressée le droit à

une demi-rente. L'on voit dès lors mal qu'il puisse s'agir d'un élément nouveau

susceptible de fonder une modification du droit aux prestations de l'AI. Quoi

qu'il en soit, en sa qualité de ressortissante suisse, et vu son taux

d'invalidité de 50%, la recourante aura droit au paiement de sa prestation,

quel que soit son pays de résidence.

Reste que le fils de la recourante est atteint dans

sa santé. L'autisme dont il souffre entraîne des difficultés accrues au

changement. Si C.________ n'est pas dénué de ressources, dans la mesure

notamment où il a pu suivre sa scolarité, certes en milieu spécialisé, et se trouve

désormais dans une structure d'accompagnement spécialisé vers un projet de

formation professionnelle, il y a lieu de présumer qu'un déménagement en

France, - qui aurait pour conséquence de modifier son environnement, ainsi que

son projet de formation - , alors qu'il est en pleine adolescence, ne serait

pas bénéfique pour lui. Ainsi, si l'on ne peut exclure que C.________ puisse

faire face à un départ en France avec sa mère, qui, selon le Dr D.________, a

toujours été la personne de référence pour lui, assumant la part essentiel dans

l'accompagnement de son fils, la particularité de son atteinte à la santé rend

la situation délicate. A cela s'ajoute que même si la recourante entendait

quitter la Suisse avec son fils pour s'installer en France, il faudrait encore

que C.________ puisse suivre sa mère, dès lors qu'il ne ressort pas du dossier

que la recourante aurait la garde exclusive de son fils. Cela étant, dans

l'hypothèse où la recourante et le fils de celle-ci demeureraient en Suisse, le

recourant pourrait maintenir des contacts étroits avec elle, et le fils de

cette dernière, depuis la France, eu égard à la proximité géographique de ce

pays et aux moyens de télécommunications modernes, comme le couple l'a fait du

reste depuis sa rencontre en 2013 et jusqu'en février 2019, période durant

laquelle la recourante a été en mesure d'assumer la garde de son fils, en

voyant ponctuellement le recourant. Cela étant, le recourant, qui n'est pas le

père de C.________, et ne se trouve ainsi pas dans la situation du parent

étranger qui n'a ni l'autorité parentale ni la garde d'un enfant mineur

disposant d'un droit durable de résider en Suisse (ATF 144 I 91 consid. 5.1,

5.2

et 5.2.1 p. 96 ss; 140 I 145 consid. 3 p. 146), ne peut se prévaloir, sous

l'angle de l'art. 8 CEDH, de la relation qu'il entretient avec lui pour se voir

accorder un droit de séjour.

Pour le surplus, il convient de relever que le

recourant, arrivé en Suisse à l'âge adulte, et qui n'y a séjourné que depuis

février 2019, ne se trouve pas dans un cas où sa réintégration en France pourrait

poser de difficultés insurmontables.

On relèvera encore que lorsque le recourant aura

trouvé un emploi en Suisse, il pourra se voir accorder une autorisation pour

venir y travailler.

Partant, l'autorité intimée n'a pas excédé, ni abusé

de son pouvoir d'appréciation, en refusant de délivrer une autorisation de

séjour par regroupement familial au recourant.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Les recourants ayant été dispensés de

l'avance de frais, il est renoncé à mettre l'émolument de justice à leur

charge; aucun dépens ne sera octroyé (art. 47, 49, 50, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 10 septembre 2019 est

confirmée.

III.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 11 juin 2020

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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