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Décision

PE.2019.0395

CDAP - PE.2019.0395 - 2020-11-11 - A.________/Service de la population (SPOP)

11 novembre 2020Français16 min

autorisation de séjour, renouvelable annuellement, a alors été délivrée à A.________.

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissante bosnienne née en 1993, est entrée en Suisse

le 22 juin 2016, pour vivre auprès de son époux, de nationalité suisse, après

la célébration de leur mariage, le 25 mars 2016, en Bosnie et Herzégovine. Une

autorisation de séjour, renouvelable annuellement, a alors été délivrée à A.________.

B.

Aucun enfant n’est issu de cette union et le couple s’est séparé au mois

de janvier 2018.

C.

Le 21 mai 2019, A.________ a demandé la prolongation de son autorisation

de séjour, qui venait à échéance le 21 juin 2019.

D.

Le 4 juillet 2019, le Service de la population (SPOP) a entendu A.________.

Du procès-verbal établi à cette occasion, il ressort notamment que la

séparation du couple remonte à la fin du mois de janvier 2018 et que l’époux a

quitté le logement conjugal à fin mars, début avril 2018. Le couple s’est

séparé en raison du mode de vie nocturne et festif adopté par l’époux, que

l’intéressée ne parvenait plus à supporter. Suite à la séparation du couple, A.________

a trouvé un travail puis sous-loué un logement à une connaissance, qui est

devenue son compagnon actuel, un ressortissant portugais, avec lequel elle ne

fait toutefois pas ménage commun. A.________ a indiqué en outre au SPOP qu’elle

n’avait pas été victime de violences conjugales durant son mariage et qu’elle

souhaitait divorcer, une reprise de la vie conjugale n’étant pas envisagée. Sur

le plan financier, elle a déclaré qu’elle travaillait depuis le 5 mars 2018

dans un restaurant, à Lausanne, et que, depuis le 1er avril 2019,

elle avait de nouvelles responsabilités auprès de la société qui l’emploie,

étant désormais responsable de restaurant. Ce nouvel engagement, de durée

indéterminée, lui procure un revenu mensuel net variant de 3'800 à 4'200 fr.

pour une activité à 100 %. L’intéressée n’a ni dette ni poursuite et son casier

judiciaire est vierge. A.________ a encore indiqué qu’elle s’était bien intégrée

en Suisse, y travaillant et y ayant de nombreux amis et ajouté qu’elle y avait

aussi son copain, avec qui elle était depuis plus d’un an et avec lequel elle

envisageait de vivre. L’intéressée a expliqué que, dans son pays, elle n’avait

pas fait d’étude et avait travaillé après l’école en tant qu’ouvrière dans une

usine de capsules de café, avant de faire des contrôles de machines à sous dans

un casino. Enfin, le procès-verbal relève que son français est excellent.

E.

Le 9 août 2019, le SPOP a avisé A.________ qu’il avait l’intention de

refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et de prononcer son

renvoi de Suisse en lui impartissant un délai pour quitter notre pays, en

raison du fait qu’elle était séparée de son époux et que les conditions de la

poursuite de son séjour après dissolution de la famille n’étaient pas remplies.

Dans le délai imparti par l’autorité administrative

pour se déterminer, A.________ a exposé, le 4 septembre 2019, qu’elle avait

fourni des efforts importants pour s’intégrer, tant sur le plan professionnel

que social, qui justifiaient que son autorisation de séjour soit renouvelée.

Après avoir pris des cours intensifs de français et amélioré cette langue en

vivant dans un milieu essentiellement francophone, l’intéressée a rappelé qu’elle

avait travaillé durant un an et demi et que son employeur lui avait ensuite

offert une promotion. Employée désormais comme responsable de restaurant à 100

%, A.________ perçoit un salaire mensuel brut de 4'600 fr., 13 fois l’an, lui

permettant d’être autonome. Sur le plan de son intégration sociale, A.________

se prévaut du fait que malgré sa séparation d’avec son époux, elle a gardé

d’excellents contacts avec sa belle-famille et sa belle-sœur, qui la

soutiennent, et qu’elle a développé de nombreuses amitiés. Enfin, elle rappelle

qu’elle est en couple depuis le mois de juin 2018 avec un ressortissant

portugais titulaire d’un permis B, qu’elle envisage d’épouser dès que possible

et qu'elle a entamé une procédure de divorce dans son pays d'origine. Cependant,

ce dernier est retourné temporairement au Portugal, pour régler des affaires

personnelles, mais envisagerait de revenir en Suisse dans le courant de l’année

2020. A l’appui de ses déterminations, A.________ a produit des déclarations

écrites de sa belle-sœur et de trois amis, qui témoignent, en résumé, d’une

très bonne intégration sociale et professionnelle et de grandes qualités

humaines.

F.

Par décision du 17 septembre 2019, notifiée le 3 octobre 2019, le SPOP a

refusé de renouveler l’autorisation de séjour de A.________ et prononcé son

renvoi de Suisse, lui impartissant un délai de départ de 30 jours, estimant que

les conditions liées à l’octroi du titre de séjour par regroupement familial

auprès de son époux n’étaient plus remplies et que celles relatives à la

poursuite du séjour en Suisse après dissolution de la famille ne l’étaient pas

non plus.

G.

Par acte du 31 octobre 2019, A.________ a recouru devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du

SPOP, concluant à son annulation et au renouvellement de son autorisation de

séjour. A l’appui de son recours, A.________ a déposé des pièces. Parmi celles

qui ne figuraient pas déjà au dossier de l’autorité intimée et qui ont été

résumées ci-dessus, on trouve un certificat de travail du 24 octobre 2019, louant

le professionnalisme de la recourante et relevant de nombreuses qualités,

comme, par exemple, sa ponctualité, son sérieux, sa motivation ou encore le

fait qu’elle soit appréciée tant par ses collègues que par sa hiérarchie. La

recourante a également remis au tribunal des copies de « Boarding

Pass » pour des vols Genève-Porto et retour relatifs à des visites rendues

à son ami au Portugal des 18-20 février, 19-21 mars, 13-15 mai, 17-19 juin et

10-11 septembre 2019.

Le 2 décembre 2019, l’autorité intimée s’est

brièvement déterminée en concluant au maintien de la décision attaquée.

Le 19 décembre 2019, la recourante a déposé des

observations, aux termes desquelles elle explique notamment qu’il lui serait

impossible de se réintégrer en Bosnie et Herzégovine, en raison du fait que

cela impliquerait qu’elle retourne chez ses parents, comme avant son mariage,

ce qui serait impossible pour elle. Il serait en effet inconcevable qu’elle

dépende d’eux alors qu’elle est extrêmement bien intégrée en Suisse où elle vit

de manière autonome et qu’elle envisage d’y rester une fois le mariage avec son

ami célébré.

H.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),

le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait aux conditions formelles

énoncées par l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit

à l'obtention d'une autorisation de séjour, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1

consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1). En l’espèce, ressortissante de Bosnie et

Herzégovine, la recourante ne peut se prévaloir d’aucun traité qui lui

conférerait un droit au séjour en Suisse. Sa situation s'examinera donc au

regard du seul droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et l'ordonnance du 24 octobre 2007

relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative

(OASA; RS 142.201).

b) Suite à son mariage avec un Suisse, le 25 mars

2016, la recourante a obtenu une autorisation de séjour afin de pouvoir vivre

aux côtés de son époux, conformément à l’art. 42 al. 1 LEI, qui prévoit que le

conjoint d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une autorisation de

séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en

ménage commun avec lui. Séparée de son époux depuis la fin du mois de janvier

2018, sans espoir de reprise de la vie conjugale, la recourante ne remplit plus

les conditions pour la prolongation de son autorisation de séjour pour

regroupement familial au sens de cette disposition.

c) Cela étant, l’art. 50 al. 1 LEI prévoit qu’après

dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation

de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l’art. 42

subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et que les

critères d’intégration définis à l’art. 58a sont remplis (let. a), ou si la

poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures

(let. b). Ici, l’union conjugale a duré moins de trois ans, de sorte que la

poursuite du séjour de la recourante en Suisse doit s’examiner au regard de

l’art. 50 al. 1 let. b LEI.

d) Aux termes de l’art. 50 al. 2 LEI, les raisons

personnelles majeures visées à l’al. 1, let. b, sont notamment données lorsque

le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en

violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration sociale

dans le pays de provenance semble fortement compromise. Dans ce dernier cas, la

question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de

vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays

d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa

situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement

compromises (ATF 137 II 1 consid. 4.1). L’énumération de l’art. 50 al. 1 let. b

et al. 2 LEI n’est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté

d’appréciation humanitaire (ATF 136 II 1 consid. 5.3 ; arrêt

2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 2.1).

Une raison personnelle majeure donnant droit à

l’octroi et au renouvellement d’une autorisation de séjour peut également

résulter d’autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l’art. 31 al. 1

OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils

ne sauraient fonder un cas individuel d’une extrême gravité. Cette disposition

comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour

juger de l’existence d’un cas individuel d’une extrême gravité, soit

actuellement l’intégration, sur la base des critères d’intégration définis à

l’art. 58a al. 1 LEI, la situation familiale, la situation financière, la durée

de présence en Suisse, l’état de santé et les possibilités de réintégration

dans l’Etat de provenance. Il convient en outre de tenir compte des

circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (ATF 137 II 1 consid.

4.1

précité).

D’après la jurisprudence, le fait que l’étranger ait

séjourné en Suisse pendant une assez longue période et s'y soit bien intégré ne

suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore

que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il

aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II

110.

consid. 2 et la jurisprudence citée). A cet égard, les relations de

travail, d'amitié ou de voisinage que l'étranger a pu nouer pendant son séjour

ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils

justifieraient d’admettre un cas de rigueur (ATF 130 II 39 consid. 3 et la

jurisprudence citée).

e) La recourante se prévaut d’une excellente

intégration professionnelle et sociale dans notre pays et de son projet

d’épouser son ami, ressortissant portugais titulaire d’un permis B, et de vivre

avec lui en Suisse dès que son divorce serait prononcé en Bosnie et Herzégovine.

Elle plaide également qu’il lui serait impossible de retourner vivre dans son

pays, puisqu’elle perdrait son travail de responsable de restaurant qui donne

entière satisfaction à son employeur et donc son indépendance financière et qu’elle

devrait vivre chez ses parents, comme avant son mariage, ce qui serait

inconcevable. L’autorité intimée considère quant à elle qu’aucune raison

personnelle majeure ne justifie la poursuite du séjour en Suisse de la

recourante.

f) En l’espèce, la recourante est entrée en Suisse

le 22 juin 2016, pour vivre auprès de son époux, de nationalité suisse, après

la célébration de leur mariage, le 25 mars 2016, en Bosnie et Herzégovine. Le

couple s’est séparé au mois de janvier 2018. La recourante souhaite divorcer.

D’après les déclarations que l’intéressée a faites au SPOP lors de son audition,

les circonstances et qui ont conduit à la séparation du couple, en lien avec la

vie nocturne et festive de l’époux que la recourante ne supportait plus, ne

permettent pas de conclure à l’existence d’un cas de rigueur. Des violences

conjugales ne sont au demeurant pas alléguées.

S’agissant de l’intégration, la recourante vit en

Suisse depuis un peu plus de quatre ans, soit depuis une période relativement

courte. La recourante a pris des cours de français et maîtrise apparemment très

bien cette langue. Après sa séparation, la recourante a trouvé un travail. Elle

a obtenu rapidement une promotion et est indépendante financièrement. Elle

donne entière satisfaction à son employeur. Elle n’a ni dette ni poursuite. La

recourante n’a pas d’enfant en Suisse. Elle n’y a apparemment pas d’autre

membre de sa famille. Elle est encore liée à sa belle-famille et à sa

belle-sœur, qui la soutiennent. Elle a de nombreuses connaissances ainsi que des

amis, qui ont témoigné par écrit de ses nombreuses qualités humaines et

professionnelles. Toutefois, comme rappelé ci-dessus, les relations de travail,

d'amitié ou de voisinage que l'étranger a pu nouer pendant son séjour ne

constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils

justifieraient d’admettre un cas de rigueur (cf. ATF 130 II 39 consid. 3

précité).

La recourante a une relation sentimentale depuis

environ deux ans avec un ressortissant portugais titulaire, apparemment, d’un

permis B, qu’elle souhaiterait épouser. Le couple n’a toutefois jamais fait

ménage commun en Suisse. L’ami de la recourante va apparemment au Portugal depuis

2019.

pour régler des affaires personnelles, si bien qu'il est à tout le moins

douteux qu'il soit encore titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse.

Même si la recourante lui rend fréquemment visite, ainsi qu’en témoignent les

copies des « Boarding Pass » qu’elle a remises au tribunal, il n’y a

pas de raison de penser que ces visites ne pourraient cas échéant pas se

poursuivre depuis la Bosnie et Herzégovine, après un retour de la recourante

dans son pays. Enfin, si la recourante allègue avoir entamé une procédure de

divorce dans son pays d'origine, elle n'a pas produit de pièce établissant le

divorce, de sorte qu’une nouvelle procédure de mariage est inenvisageable en

l’état. Il s’ensuit que la relation alléguée par la recourante, telle qu’elle

est effectivement vécue, ne permet pas de conclure que la relation de la

recourante avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse pas exiger d’elle

qu’elle retourne vivre dans son pays d’origine.

Enfin, il faut admettre avec l’autorité intimée que

la réintégration dans le pays d’origine n’est pas gravement compromise. En

effet, la recourante est en bonne santé. Agée de 27 ans, cette dernière a vécu

dans son pays d’origine la majeure partie de son existence. Elle y a sa famille

et y a travaillé. Les difficultés alléguées par la recourante, telles que le

fait qu’elle doive retourner vivre chez ses parents et perde, du moins dans un

premier temps, l’indépendance financière acquise en Suisse avant de retrouver

un emploi, ne permettent pas de conclure que la recourante se trouverait dans

un cas de rigueur. Au regard de la jurisprudence citée plus haut, la question

n'est en effet pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de

vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays

d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de sa

situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement

compromises (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.1 précité), ce qui n’est pas le cas.

g) Il suit de ce qui précède que la recourante ne

peut pas se prévaloir de raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al.

1.

let. b LEI ni d’un cas individuel d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al.

1.

let. b LEI pour obtenir le maintien de son autorisation de séjour après la

dissolution de l’union conjugale. La décision attaquée, qui refuse le

renouvellement de l’autorisation de séjour en sa faveur n’est en conséquence

pas critiquable.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée, aux frais de la recourante, qui succombe

(art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n’est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a

contrario LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 17 septembre 2019 est

confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la

charge de la recourante.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 novembre 2020

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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