PE.2019.0395
CDAP - PE.2019.0395 - 2020-11-11 - A.________/Service de la population (SPOP)
11 novembre 2020Français16 min
autorisation de séjour, renouvelable annuellement, a alors été délivrée à A.________.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 novembre 2020
Composition
M. Alex Dépraz, président; Mme Mihaela Amoos Piguet, juge, et M. Philippe Gerber, juge suppléant; Mme Estelle Cugny, greffière.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 17 septembre 2019 refusant le renouvellement de son autorisation de
séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissante bosnienne née en 1993, est entrée en Suisse
le 22 juin 2016, pour vivre auprès de son époux, de nationalité suisse, après
la célébration de leur mariage, le 25 mars 2016, en Bosnie et Herzégovine. Une
autorisation de séjour, renouvelable annuellement, a alors été délivrée à A.________.
B.
Aucun enfant n’est issu de cette union et le couple s’est séparé au mois
de janvier 2018.
C.
Le 21 mai 2019, A.________ a demandé la prolongation de son autorisation
de séjour, qui venait à échéance le 21 juin 2019.
D.
Le 4 juillet 2019, le Service de la population (SPOP) a entendu A.________.
Du procès-verbal établi à cette occasion, il ressort notamment que la
séparation du couple remonte à la fin du mois de janvier 2018 et que l’époux a
quitté le logement conjugal à fin mars, début avril 2018. Le couple s’est
séparé en raison du mode de vie nocturne et festif adopté par l’époux, que
l’intéressée ne parvenait plus à supporter. Suite à la séparation du couple, A.________
a trouvé un travail puis sous-loué un logement à une connaissance, qui est
devenue son compagnon actuel, un ressortissant portugais, avec lequel elle ne
fait toutefois pas ménage commun. A.________ a indiqué en outre au SPOP qu’elle
n’avait pas été victime de violences conjugales durant son mariage et qu’elle
souhaitait divorcer, une reprise de la vie conjugale n’étant pas envisagée. Sur
le plan financier, elle a déclaré qu’elle travaillait depuis le 5 mars 2018
dans un restaurant, à Lausanne, et que, depuis le 1er avril 2019,
elle avait de nouvelles responsabilités auprès de la société qui l’emploie,
étant désormais responsable de restaurant. Ce nouvel engagement, de durée
indéterminée, lui procure un revenu mensuel net variant de 3'800 à 4'200 fr.
pour une activité à 100 %. L’intéressée n’a ni dette ni poursuite et son casier
judiciaire est vierge. A.________ a encore indiqué qu’elle s’était bien intégrée
en Suisse, y travaillant et y ayant de nombreux amis et ajouté qu’elle y avait
aussi son copain, avec qui elle était depuis plus d’un an et avec lequel elle
envisageait de vivre. L’intéressée a expliqué que, dans son pays, elle n’avait
pas fait d’étude et avait travaillé après l’école en tant qu’ouvrière dans une
usine de capsules de café, avant de faire des contrôles de machines à sous dans
un casino. Enfin, le procès-verbal relève que son français est excellent.
E.
Le 9 août 2019, le SPOP a avisé A.________ qu’il avait l’intention de
refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et de prononcer son
renvoi de Suisse en lui impartissant un délai pour quitter notre pays, en
raison du fait qu’elle était séparée de son époux et que les conditions de la
poursuite de son séjour après dissolution de la famille n’étaient pas remplies.
Dans le délai imparti par l’autorité administrative
pour se déterminer, A.________ a exposé, le 4 septembre 2019, qu’elle avait
fourni des efforts importants pour s’intégrer, tant sur le plan professionnel
que social, qui justifiaient que son autorisation de séjour soit renouvelée.
Après avoir pris des cours intensifs de français et amélioré cette langue en
vivant dans un milieu essentiellement francophone, l’intéressée a rappelé qu’elle
avait travaillé durant un an et demi et que son employeur lui avait ensuite
offert une promotion. Employée désormais comme responsable de restaurant à 100
%, A.________ perçoit un salaire mensuel brut de 4'600 fr., 13 fois l’an, lui
permettant d’être autonome. Sur le plan de son intégration sociale, A.________
se prévaut du fait que malgré sa séparation d’avec son époux, elle a gardé
d’excellents contacts avec sa belle-famille et sa belle-sœur, qui la
soutiennent, et qu’elle a développé de nombreuses amitiés. Enfin, elle rappelle
qu’elle est en couple depuis le mois de juin 2018 avec un ressortissant
portugais titulaire d’un permis B, qu’elle envisage d’épouser dès que possible
et qu'elle a entamé une procédure de divorce dans son pays d'origine. Cependant,
ce dernier est retourné temporairement au Portugal, pour régler des affaires
personnelles, mais envisagerait de revenir en Suisse dans le courant de l’année
2020. A l’appui de ses déterminations, A.________ a produit des déclarations
écrites de sa belle-sœur et de trois amis, qui témoignent, en résumé, d’une
très bonne intégration sociale et professionnelle et de grandes qualités
humaines.
F.
Par décision du 17 septembre 2019, notifiée le 3 octobre 2019, le SPOP a
refusé de renouveler l’autorisation de séjour de A.________ et prononcé son
renvoi de Suisse, lui impartissant un délai de départ de 30 jours, estimant que
les conditions liées à l’octroi du titre de séjour par regroupement familial
auprès de son époux n’étaient plus remplies et que celles relatives à la
poursuite du séjour en Suisse après dissolution de la famille ne l’étaient pas
non plus.
G.
Par acte du 31 octobre 2019, A.________ a recouru devant la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du
SPOP, concluant à son annulation et au renouvellement de son autorisation de
séjour. A l’appui de son recours, A.________ a déposé des pièces. Parmi celles
qui ne figuraient pas déjà au dossier de l’autorité intimée et qui ont été
résumées ci-dessus, on trouve un certificat de travail du 24 octobre 2019, louant
le professionnalisme de la recourante et relevant de nombreuses qualités,
comme, par exemple, sa ponctualité, son sérieux, sa motivation ou encore le
fait qu’elle soit appréciée tant par ses collègues que par sa hiérarchie. La
recourante a également remis au tribunal des copies de « Boarding
Pass » pour des vols Genève-Porto et retour relatifs à des visites rendues
à son ami au Portugal des 18-20 février, 19-21 mars, 13-15 mai, 17-19 juin et
10-11 septembre 2019.
Le 2 décembre 2019, l’autorité intimée s’est
brièvement déterminée en concluant au maintien de la décision attaquée.
Le 19 décembre 2019, la recourante a déposé des
observations, aux termes desquelles elle explique notamment qu’il lui serait
impossible de se réintégrer en Bosnie et Herzégovine, en raison du fait que
cela impliquerait qu’elle retourne chez ses parents, comme avant son mariage,
ce qui serait impossible pour elle. Il serait en effet inconcevable qu’elle
dépende d’eux alors qu’elle est extrêmement bien intégrée en Suisse où elle vit
de manière autonome et qu’elle envisage d’y rester une fois le mariage avec son
ami célébré.
H.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),
le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait aux conditions formelles
énoncées par l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit
à l'obtention d'une autorisation de séjour, sauf s'ils peuvent le déduire d'une
norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1
consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1). En l’espèce, ressortissante de Bosnie et
Herzégovine, la recourante ne peut se prévaloir d’aucun traité qui lui
conférerait un droit au séjour en Suisse. Sa situation s'examinera donc au
regard du seul droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et l'ordonnance du 24 octobre 2007
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
(OASA; RS 142.201).
b) Suite à son mariage avec un Suisse, le 25 mars
2016, la recourante a obtenu une autorisation de séjour afin de pouvoir vivre
aux côtés de son époux, conformément à l’art. 42 al. 1 LEI, qui prévoit que le
conjoint d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une autorisation de
séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en
ménage commun avec lui. Séparée de son époux depuis la fin du mois de janvier
2018, sans espoir de reprise de la vie conjugale, la recourante ne remplit plus
les conditions pour la prolongation de son autorisation de séjour pour
regroupement familial au sens de cette disposition.
c) Cela étant, l’art. 50 al. 1 LEI prévoit qu’après
dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation
de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l’art. 42
subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et que les
critères d’intégration définis à l’art. 58a sont remplis (let. a), ou si la
poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures
(let. b). Ici, l’union conjugale a duré moins de trois ans, de sorte que la
poursuite du séjour de la recourante en Suisse doit s’examiner au regard de
l’art. 50 al. 1 let. b LEI.
d) Aux termes de l’art. 50 al. 2 LEI, les raisons
personnelles majeures visées à l’al. 1, let. b, sont notamment données lorsque
le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en
violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration sociale
dans le pays de provenance semble fortement compromise. Dans ce dernier cas, la
question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de
vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays
d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa
situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement
compromises (ATF 137 II 1 consid. 4.1). L’énumération de l’art. 50 al. 1 let. b
et al. 2 LEI n’est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté
d’appréciation humanitaire (ATF 136 II 1 consid. 5.3 ; arrêt
2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 2.1).
Une raison personnelle majeure donnant droit à
l’octroi et au renouvellement d’une autorisation de séjour peut également
résulter d’autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l’art. 31 al. 1
OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils
ne sauraient fonder un cas individuel d’une extrême gravité. Cette disposition
comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour
juger de l’existence d’un cas individuel d’une extrême gravité, soit
actuellement l’intégration, sur la base des critères d’intégration définis à
l’art. 58a al. 1 LEI, la situation familiale, la situation financière, la durée
de présence en Suisse, l’état de santé et les possibilités de réintégration
dans l’Etat de provenance. Il convient en outre de tenir compte des
circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (ATF 137 II 1 consid.
4.1
précité).
D’après la jurisprudence, le fait que l’étranger ait
séjourné en Suisse pendant une assez longue période et s'y soit bien intégré ne
suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore
que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il
aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II
110.
consid. 2 et la jurisprudence citée). A cet égard, les relations de
travail, d'amitié ou de voisinage que l'étranger a pu nouer pendant son séjour
ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils
justifieraient d’admettre un cas de rigueur (ATF 130 II 39 consid. 3 et la
jurisprudence citée).
e) La recourante se prévaut d’une excellente
intégration professionnelle et sociale dans notre pays et de son projet
d’épouser son ami, ressortissant portugais titulaire d’un permis B, et de vivre
avec lui en Suisse dès que son divorce serait prononcé en Bosnie et Herzégovine.
Elle plaide également qu’il lui serait impossible de retourner vivre dans son
pays, puisqu’elle perdrait son travail de responsable de restaurant qui donne
entière satisfaction à son employeur et donc son indépendance financière et qu’elle
devrait vivre chez ses parents, comme avant son mariage, ce qui serait
inconcevable. L’autorité intimée considère quant à elle qu’aucune raison
personnelle majeure ne justifie la poursuite du séjour en Suisse de la
recourante.
f) En l’espèce, la recourante est entrée en Suisse
le 22 juin 2016, pour vivre auprès de son époux, de nationalité suisse, après
la célébration de leur mariage, le 25 mars 2016, en Bosnie et Herzégovine. Le
couple s’est séparé au mois de janvier 2018. La recourante souhaite divorcer.
D’après les déclarations que l’intéressée a faites au SPOP lors de son audition,
les circonstances et qui ont conduit à la séparation du couple, en lien avec la
vie nocturne et festive de l’époux que la recourante ne supportait plus, ne
permettent pas de conclure à l’existence d’un cas de rigueur. Des violences
conjugales ne sont au demeurant pas alléguées.
S’agissant de l’intégration, la recourante vit en
Suisse depuis un peu plus de quatre ans, soit depuis une période relativement
courte. La recourante a pris des cours de français et maîtrise apparemment très
bien cette langue. Après sa séparation, la recourante a trouvé un travail. Elle
a obtenu rapidement une promotion et est indépendante financièrement. Elle
donne entière satisfaction à son employeur. Elle n’a ni dette ni poursuite. La
recourante n’a pas d’enfant en Suisse. Elle n’y a apparemment pas d’autre
membre de sa famille. Elle est encore liée à sa belle-famille et à sa
belle-sœur, qui la soutiennent. Elle a de nombreuses connaissances ainsi que des
amis, qui ont témoigné par écrit de ses nombreuses qualités humaines et
professionnelles. Toutefois, comme rappelé ci-dessus, les relations de travail,
d'amitié ou de voisinage que l'étranger a pu nouer pendant son séjour ne
constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils
justifieraient d’admettre un cas de rigueur (cf. ATF 130 II 39 consid. 3
précité).
La recourante a une relation sentimentale depuis
environ deux ans avec un ressortissant portugais titulaire, apparemment, d’un
permis B, qu’elle souhaiterait épouser. Le couple n’a toutefois jamais fait
ménage commun en Suisse. L’ami de la recourante va apparemment au Portugal depuis
2019.
pour régler des affaires personnelles, si bien qu'il est à tout le moins
douteux qu'il soit encore titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse.
Même si la recourante lui rend fréquemment visite, ainsi qu’en témoignent les
copies des « Boarding Pass » qu’elle a remises au tribunal, il n’y a
pas de raison de penser que ces visites ne pourraient cas échéant pas se
poursuivre depuis la Bosnie et Herzégovine, après un retour de la recourante
dans son pays. Enfin, si la recourante allègue avoir entamé une procédure de
divorce dans son pays d'origine, elle n'a pas produit de pièce établissant le
divorce, de sorte qu’une nouvelle procédure de mariage est inenvisageable en
l’état. Il s’ensuit que la relation alléguée par la recourante, telle qu’elle
est effectivement vécue, ne permet pas de conclure que la relation de la
recourante avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse pas exiger d’elle
qu’elle retourne vivre dans son pays d’origine.
Enfin, il faut admettre avec l’autorité intimée que
la réintégration dans le pays d’origine n’est pas gravement compromise. En
effet, la recourante est en bonne santé. Agée de 27 ans, cette dernière a vécu
dans son pays d’origine la majeure partie de son existence. Elle y a sa famille
et y a travaillé. Les difficultés alléguées par la recourante, telles que le
fait qu’elle doive retourner vivre chez ses parents et perde, du moins dans un
premier temps, l’indépendance financière acquise en Suisse avant de retrouver
un emploi, ne permettent pas de conclure que la recourante se trouverait dans
un cas de rigueur. Au regard de la jurisprudence citée plus haut, la question
n'est en effet pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de
vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays
d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de sa
situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement
compromises (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.1 précité), ce qui n’est pas le cas.
g) Il suit de ce qui précède que la recourante ne
peut pas se prévaloir de raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al.
1.
let. b LEI ni d’un cas individuel d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al.
1.
let. b LEI pour obtenir le maintien de son autorisation de séjour après la
dissolution de l’union conjugale. La décision attaquée, qui refuse le
renouvellement de l’autorisation de séjour en sa faveur n’est en conséquence
pas critiquable.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée, aux frais de la recourante, qui succombe
(art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n’est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a
contrario LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 17 septembre 2019 est
confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la
charge de la recourante.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 novembre 2020
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.