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Décision

PE.2020.0024

CDAP - PE.2020.0024 - 2020-03-12 - A.________/Service de la population (SPOP)

12 mars 2020Français13 min

dernière étant titulaire d'une autorisation de séjour. Le 29 mai 2009, A.________

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né le ******** 1975, ressortissant de Tunisie, est arrivé en

Suisse le 4 mai 2002. Suite à son mariage, le 7 juin 2002, avec une

ressortissante suisse, il a obtenu, en date du 2 octobre 2002, une autorisation

de séjour à titre de regroupement familial.

B.

A.________ a quitté la Suisse pour la Tunisie à la fin du mois d'avril

2005, en compagnie de B.________ et de leur fils C.________, né le ********

2001. Quelque temps après, B.________ est revenue en Suisse, accompagnée de son

fils C.________. A.________ les a rejoints illégalement.

C.

A.________ et B.________ se sont mariés le 20 février 2009, cette

dernière étant titulaire d'une autorisation de séjour. Le 29 mai 2009, A.________

a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour à titre de regroupement

familial. A.________ et B.________ ont eu un deuxième fils, D.________, né le ********

2009.

D.

Les époux A.________ et B.________ se sont séparés fin 2009. La garde

sur les enfants a été attribuée à la mère, A.________ bénéficiant d'un droit de

visite.

E.

Par décision du 25 mars 2011, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour

de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Le 26 novembre 2012, la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le recours

déposé par l'intéressé contre cette décision (PE.2011.0139). Par arrêt du 24

janvier 2013 (2C_53/2013), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière

de droit public interjeté par A.________.

F.

Le 1er février 2013, le SPOP a imparti un délai au 1er

mai 2013 à A.________ pour quitter la Suisse.

L'intéressé n'a toutefois pas obtempéré. Il paraît

avoir résidé quelque temps chez un ami à ******** où il avait annoncé son

arrivée.

G.

Pendant la durée de son séjour en Suisse entre 2005 et 2013, A.________

a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales pour des infractions à la

circulation routière, violation d'une obligation d'entretien et pour séjour

illégal.

H.

Le 1er juin 2018, A.________ a été contrôlé par les

garde-frontières dans le train ******** – ******** alors qu'il ne possédait pas

de titre de séjour. Il a indiqué avoir quitté la Suisse en avril 2014 et être

revenu en Suisse illégalement début avril 2018. Selon ses déclarations, il

était sans emploi ni ressources et souhaitait revoir ses enfants.

I.

Par ordonnance du 18 juillet 2018, le Ministère public de

l'arrondissement de La Côte a condamné A.________ pour entrée illégale et

séjour illégal à une peine pécuniaire de 30 jours-amende.

J.

Le 23 mars 2019, une interdiction d'entrée en Suisse prononcée par le

Secrétariat d'Etat aux migrations valable du 28 juin 2018 au 27 juin 2021 a été

notifiée à A.________.

K.

Par ordonnance du 14 juin 2019, le Ministère public de l'arrondissement

de La Côte a condamné A.________ pour séjour illégal et contravention à

l'ordonnance sur la responsabilité civile et l'assurance en matière de

circulation routière à une peine pécuniaire de 100 jours-amende.

L.

Entre le 24 et le 29 octobre 2019, l'intéressé a été hospitalisé à

l'Hôpital de ******** pour une cardiopathie ischémique.

M.

Le 18 décembre 2019, le SPOP a informé A.________ qu'il envisageait de

prononcer une décision de renvoi à son encontre et lui a imparti un délai pour

qu'il exerce son droit d'être entendu.

N.

Le 7 janvier 2019 [recte: 2020], A.________ a déposé par l'intermédiaire

de son mandataire une demande de "permis humanitaire" et a fait

valoir ses arguments à l'encontre de son renvoi de Suisse. En substance, il a

indiqué être revenu en Suisse pour pouvoir voir ses enfants et avoir entrepris

des démarches auprès de la justice de paix pour exercer son droit de visite. Il

a en outre relevé qu'il souffrait de divers problèmes de santé, soit d'une

affection cardiaque et d'atteintes psychiques, qui s'opposaient à l'exécution

de son renvoi de Suisse. A l'appui de ses déterminations, l'intéressé a produit

un lot de pièces comprenant notamment des certificats médicaux attestant d'un

suivi en psychiatrie et psychothérapie pour état dépressif ainsi que pour ses

troubles cardiaques.

O.

Par décision du 21 janvier 2020, le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse

de A.________ et lui a imparti un délai au 4 février 2020 pour quitter le

territoire suisse.

P.

Le 27 janvier 2020, A.________ a déposé par l'intermédiaire de son

mandataire un recours contre cette décision auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal. Il a requis la restitution de

l'effet suspensif et à être autorisé à travailler pendant la durée de la

procédure. Il a également demandé à être mis au bénéfice de l'assistance

judiciaire.

Sur réquisition du juge instructeur, l'Office

cantonal de la population et des migrations du Canton de Genève a produit son

dossier.

Q.

Le tribunal a statué sans ordonner d'échange d'écritures ni d'autre

mesure d'instruction.

Considérants

1.

La décision du SPOP, fondée sur les art. 64 ss LEI, peut faire l’objet

d’un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a

été formé dans le délai de cinq jours ouvrables prévu à l’art. 64 al. 3 LEI et

il satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 al. 1

LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD. Il y a donc lieu d’entrer en

matière.

2.

La décision attaquée prononce le renvoi de Suisse du recourant en

application de l'art. 64 LEI.

Selon l’art. 79 al. 2 LPA-VD, le

recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la

décision attaquée. Il peut en revanche présenter des allégués et moyens de

preuve qui n'ont pas été invoqués jusque-là. En procédure administrative,

l’objet du litige est ainsi circonscrit par la décision attaquée, à quoi

s'ajoutent les questions qui auraient été soulevées par les parties mais que

l'autorité aurait omis de trancher dans sa décision (cf.

Bovay/Blanchard/Grisel/Rapin, Procédure administrative vaudoise, LPA-VD

annotée, Bâle 2012, ch. 3.1 ad art. 79 LPA-VD).

Dans la mesure où les conclusions du

recourant tendent à l'octroi d'un "permis humanitaire" – soit d'une

autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1

let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et

l'intégration (LEI; RS 142.20) – elles excèdent l'objet du litige tel que circonscrit

par la décision attaquée qui ne concerne que les conditions du renvoi de Suisse

du recourant. Il appartiendra pour le surplus à l'autorité intimée d'instruire

la demande d'autorisation du recourant et de rendre une décision susceptible de

recours sur ce point.

3.

a) Aux termes de l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes rendent

une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger qui n’a pas

d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), qui ne remplit pas ou ne

remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b) ou auquel une autorisation

est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas

prolongée après un séjour autorisé (let. c). Selon l’art. 64d al. 1 LEI, la

décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable de sept à

trente jours. Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ

est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation

familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient.

D’après l’art. 10 LEI, tout étranger peut séjourner

en Suisse sans exercer d’activité lucrative pendant trois mois sans

autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte (al. 1).

L’étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être

titulaire d’une autorisation. Il doit la solliciter avant son entrée en Suisse

auprès de l’autorité compétente du lieu de résidence envisagé. L’art. 17 al. 2

LEI est réservé (al. 2). Selon cette disposition, l’autorité cantonale

compétente peut autoriser l’étranger à séjourner en Suisse durant la procédure

si les conditions d’admission sont manifestement remplies.

b) En l'espèce, le recourant ne bénéficie plus

d'autorisation de séjour valable depuis le 24 janvier 2013, date à laquelle son

recours devant le Tribunal fédéral a été rejeté. Il n'a toutefois pas quitté

immédiatement le pays, pour autant qu'il l'ait fait un jour. Selon ses propres déclarations

il séjourne illégalement en Suisse au moins depuis début avril 2018. Il fait en

outre l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au

27.

juin 2021. La décision attaquée est donc justifiée dans son principe.

Vu les infractions précédemment commises en Suisse

par le recourant, les autorités sont aussi en droit d'admettre qu'il constitue

une menace pour la sécurité et l’ordre publics et de prononcer ainsi un renvoi

immédiat et sans invitation préalable à se rendre en Tunisie (cf. art. 64 al.

2, dernière phrase, et 64d al. 2 let. a LEI). Le recourant a en effet été

condamné, outre en raison des entrées et séjours illégaux, pour violation grave

des règles de la circulation routière et violation d'une obligation

d'entretien. Il fait en outre l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse.

Les arguments avancés par le recourant ne sont pas

de nature à modifier cette appréciation. En particulier, les conditions

d'obtention d'une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité ne sont pas

en l'espèce manifestement remplies puisque le recourant a notamment été

condamné à de nombreuses reprises pour avoir commis des infractions pénales,

qu'il a dépendu de l'aide sociale, qu'il ne paraît pas intégré

professionnellement ni socialement et qu'il est actuellement sans ressources. S'agissant

des relations personnelles avec ses enfants, on relèvera que le fils aîné du

recourant est désormais majeur si bien que le recourant ne saurait invoquer

l'exercice du droit de visite en ce qui le concerne. S'il a allégué vouloir

reprendre contact avec ses enfants, il n'a fourni aucune pièce qui ferait état

de ses démarches en ce sens.

Dans son principe, le renvoi du recourant doit dès

lors être confirmé.

4.

Le recourant fait valoir à tout le moins implicitement que son renvoi en

Tunisie ne serait pas exigible en raison de son état de santé tant psychique

que somatique.

a) L’admission provisoire est régie par les art. 83

ss LEI. Selon cette disposition, le Secrétariat d’Etat aux migrations décide

d'admettre à titre provisoire l'étranger si l'exécution du renvoi ou de

l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être

raisonnablement exigée (al. 1). L’exécution de la décision peut ne pas être

raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays

d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de

guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al.

4). L’admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (al.

6).

S’agissant des

personnes en traitement médical en Suisse, l’exécution du renvoi ne

devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d’origine ou de provenance,

que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels

garantissant des conditions minimales d’existence; par soins essentiels, il

faut entendre les soins de médecine générale et d’urgence absolument nécessaires

à la garantie de la dignité humaine (arrêt TF 2C_459/2018 du 17 septembre 2018

consid. 5.1; arrêts TAF E-6969/2017 du 15 novembre 2019 consid. 4.4.2.1;

E-5378/2019 du 4 novembre 2019; E-6559/2018 du 3 octobre 2019 consid. 3.6).

Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles

physiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne

sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état

de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire

d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte

sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De

même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins

essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de

provenance (arrêts TAF E-6969/2017 précité consid. 4.4.2.1; E-5378/2019

précité; E-6559/2018 précité consid. 3.6).

b) En l'espèce, il résulte certes des certificats

médicaux transmis par le recourant que celui-ci bénéficie actuellement en

Suisse d'un suivi médical, d'une part, en raison d'un état dépressif, qui n'est

toutefois pas objectivé dans les certificats médicaux, et, d'autre part, en

raison de ses troubles cardiaques. Il n'est toutefois pas démontré que la vie

ou l'intégrité physique du recourant serait mise en danger en cas d'exécution

du renvoi et de retour dans son pays d'origine. S'agissant de la prise en

charge des troubles cardio-vasculaires, il ressort du rapport de l'Hôpital de

******** du 30 octobre 2019 que celle-ci nécessite en particulier un arrêt du

tabagisme du recourant, une alimentation saine et équilibrée et la reprise

d'une activité physique régulière. Si une demande de réadaptation

cardio-vasculaire à la Clinique de ******** a été faite, elle n'est pas décrite

comme étant indispensable pour éviter une atteinte grave à la santé du

recourant.

Les atteintes à la santé du recourant ne s'opposent

donc pas à l'exécution du renvoi de celui-ci.

5.

Il découle des considérants qui précèdent que le recours, manifestement

mal fondé, est rejeté, dans la mesure où il est recevable, selon la procédure

simplifiée prévue à l’art. 82 LPA-VD et la décision attaquée confirmée. Il n'y

a pas lieu de statuer d'office sur la restitution de l'effet suspensif dès lors

qu'un arrêt sur le fond est immédiatement rendu (art. 64 al. 3 LEI).

Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire (art. 50

LPA-VD), ce qui rend la demande d'assistance judiciaire sans objet, ni alloué

de dépens (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision du Service de la population du 21 janvier 2020 est

confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 12 mars 2020

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.

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