PE.2020.0024
CDAP - PE.2020.0024 - 2020-03-12 - A.________/Service de la population (SPOP)
12 mars 2020Français13 min
dernière étant titulaire d'une autorisation de séjour. Le 29 mai 2009, A.________
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 mars 2020
Composition
M. Alex Dépraz, président; Mme Marie-Pierre Bernel et
M. Stéphane Parrone, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourant
A.________,
à ********
Autorité intimée
Service
de la population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 21 janvier 2020 prononçant le renvoi de Suisse au 4 février 2020
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né le ******** 1975, ressortissant de Tunisie, est arrivé en
Suisse le 4 mai 2002. Suite à son mariage, le 7 juin 2002, avec une
ressortissante suisse, il a obtenu, en date du 2 octobre 2002, une autorisation
de séjour à titre de regroupement familial.
B.
A.________ a quitté la Suisse pour la Tunisie à la fin du mois d'avril
2005, en compagnie de B.________ et de leur fils C.________, né le ********
2001. Quelque temps après, B.________ est revenue en Suisse, accompagnée de son
fils C.________. A.________ les a rejoints illégalement.
C.
A.________ et B.________ se sont mariés le 20 février 2009, cette
dernière étant titulaire d'une autorisation de séjour. Le 29 mai 2009, A.________
a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour à titre de regroupement
familial. A.________ et B.________ ont eu un deuxième fils, D.________, né le ********
2009.
D.
Les époux A.________ et B.________ se sont séparés fin 2009. La garde
sur les enfants a été attribuée à la mère, A.________ bénéficiant d'un droit de
visite.
E.
Par décision du 25 mars 2011, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour
de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Le 26 novembre 2012, la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le recours
déposé par l'intéressé contre cette décision (PE.2011.0139). Par arrêt du 24
janvier 2013 (2C_53/2013), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière
de droit public interjeté par A.________.
F.
Le 1er février 2013, le SPOP a imparti un délai au 1er
mai 2013 à A.________ pour quitter la Suisse.
L'intéressé n'a toutefois pas obtempéré. Il paraît
avoir résidé quelque temps chez un ami à ******** où il avait annoncé son
arrivée.
G.
Pendant la durée de son séjour en Suisse entre 2005 et 2013, A.________
a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales pour des infractions à la
circulation routière, violation d'une obligation d'entretien et pour séjour
illégal.
H.
Le 1er juin 2018, A.________ a été contrôlé par les
garde-frontières dans le train ******** – ******** alors qu'il ne possédait pas
de titre de séjour. Il a indiqué avoir quitté la Suisse en avril 2014 et être
revenu en Suisse illégalement début avril 2018. Selon ses déclarations, il
était sans emploi ni ressources et souhaitait revoir ses enfants.
I.
Par ordonnance du 18 juillet 2018, le Ministère public de
l'arrondissement de La Côte a condamné A.________ pour entrée illégale et
séjour illégal à une peine pécuniaire de 30 jours-amende.
J.
Le 23 mars 2019, une interdiction d'entrée en Suisse prononcée par le
Secrétariat d'Etat aux migrations valable du 28 juin 2018 au 27 juin 2021 a été
notifiée à A.________.
K.
Par ordonnance du 14 juin 2019, le Ministère public de l'arrondissement
de La Côte a condamné A.________ pour séjour illégal et contravention à
l'ordonnance sur la responsabilité civile et l'assurance en matière de
circulation routière à une peine pécuniaire de 100 jours-amende.
L.
Entre le 24 et le 29 octobre 2019, l'intéressé a été hospitalisé à
l'Hôpital de ******** pour une cardiopathie ischémique.
M.
Le 18 décembre 2019, le SPOP a informé A.________ qu'il envisageait de
prononcer une décision de renvoi à son encontre et lui a imparti un délai pour
qu'il exerce son droit d'être entendu.
N.
Le 7 janvier 2019 [recte: 2020], A.________ a déposé par l'intermédiaire
de son mandataire une demande de "permis humanitaire" et a fait
valoir ses arguments à l'encontre de son renvoi de Suisse. En substance, il a
indiqué être revenu en Suisse pour pouvoir voir ses enfants et avoir entrepris
des démarches auprès de la justice de paix pour exercer son droit de visite. Il
a en outre relevé qu'il souffrait de divers problèmes de santé, soit d'une
affection cardiaque et d'atteintes psychiques, qui s'opposaient à l'exécution
de son renvoi de Suisse. A l'appui de ses déterminations, l'intéressé a produit
un lot de pièces comprenant notamment des certificats médicaux attestant d'un
suivi en psychiatrie et psychothérapie pour état dépressif ainsi que pour ses
troubles cardiaques.
O.
Par décision du 21 janvier 2020, le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse
de A.________ et lui a imparti un délai au 4 février 2020 pour quitter le
territoire suisse.
P.
Le 27 janvier 2020, A.________ a déposé par l'intermédiaire de son
mandataire un recours contre cette décision auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal. Il a requis la restitution de
l'effet suspensif et à être autorisé à travailler pendant la durée de la
procédure. Il a également demandé à être mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire.
Sur réquisition du juge instructeur, l'Office
cantonal de la population et des migrations du Canton de Genève a produit son
dossier.
Q.
Le tribunal a statué sans ordonner d'échange d'écritures ni d'autre
mesure d'instruction.
Considérants
1.
La décision du SPOP, fondée sur les art. 64 ss LEI, peut faire l’objet
d’un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a
été formé dans le délai de cinq jours ouvrables prévu à l’art. 64 al. 3 LEI et
il satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 al. 1
LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD. Il y a donc lieu d’entrer en
matière.
2.
La décision attaquée prononce le renvoi de Suisse du recourant en
application de l'art. 64 LEI.
Selon l’art. 79 al. 2 LPA-VD, le
recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la
décision attaquée. Il peut en revanche présenter des allégués et moyens de
preuve qui n'ont pas été invoqués jusque-là. En procédure administrative,
l’objet du litige est ainsi circonscrit par la décision attaquée, à quoi
s'ajoutent les questions qui auraient été soulevées par les parties mais que
l'autorité aurait omis de trancher dans sa décision (cf.
Bovay/Blanchard/Grisel/Rapin, Procédure administrative vaudoise, LPA-VD
annotée, Bâle 2012, ch. 3.1 ad art. 79 LPA-VD).
Dans la mesure où les conclusions du
recourant tendent à l'octroi d'un "permis humanitaire" – soit d'une
autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1
let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et
l'intégration (LEI; RS 142.20) – elles excèdent l'objet du litige tel que circonscrit
par la décision attaquée qui ne concerne que les conditions du renvoi de Suisse
du recourant. Il appartiendra pour le surplus à l'autorité intimée d'instruire
la demande d'autorisation du recourant et de rendre une décision susceptible de
recours sur ce point.
3.
a) Aux termes de l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes rendent
une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger qui n’a pas
d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), qui ne remplit pas ou ne
remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b) ou auquel une autorisation
est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas
prolongée après un séjour autorisé (let. c). Selon l’art. 64d al. 1 LEI, la
décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable de sept à
trente jours. Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ
est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation
familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient.
D’après l’art. 10 LEI, tout étranger peut séjourner
en Suisse sans exercer d’activité lucrative pendant trois mois sans
autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte (al. 1).
L’étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être
titulaire d’une autorisation. Il doit la solliciter avant son entrée en Suisse
auprès de l’autorité compétente du lieu de résidence envisagé. L’art. 17 al. 2
LEI est réservé (al. 2). Selon cette disposition, l’autorité cantonale
compétente peut autoriser l’étranger à séjourner en Suisse durant la procédure
si les conditions d’admission sont manifestement remplies.
b) En l'espèce, le recourant ne bénéficie plus
d'autorisation de séjour valable depuis le 24 janvier 2013, date à laquelle son
recours devant le Tribunal fédéral a été rejeté. Il n'a toutefois pas quitté
immédiatement le pays, pour autant qu'il l'ait fait un jour. Selon ses propres déclarations
il séjourne illégalement en Suisse au moins depuis début avril 2018. Il fait en
outre l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au
27.
juin 2021. La décision attaquée est donc justifiée dans son principe.
Vu les infractions précédemment commises en Suisse
par le recourant, les autorités sont aussi en droit d'admettre qu'il constitue
une menace pour la sécurité et l’ordre publics et de prononcer ainsi un renvoi
immédiat et sans invitation préalable à se rendre en Tunisie (cf. art. 64 al.
2, dernière phrase, et 64d al. 2 let. a LEI). Le recourant a en effet été
condamné, outre en raison des entrées et séjours illégaux, pour violation grave
des règles de la circulation routière et violation d'une obligation
d'entretien. Il fait en outre l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse.
Les arguments avancés par le recourant ne sont pas
de nature à modifier cette appréciation. En particulier, les conditions
d'obtention d'une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité ne sont pas
en l'espèce manifestement remplies puisque le recourant a notamment été
condamné à de nombreuses reprises pour avoir commis des infractions pénales,
qu'il a dépendu de l'aide sociale, qu'il ne paraît pas intégré
professionnellement ni socialement et qu'il est actuellement sans ressources. S'agissant
des relations personnelles avec ses enfants, on relèvera que le fils aîné du
recourant est désormais majeur si bien que le recourant ne saurait invoquer
l'exercice du droit de visite en ce qui le concerne. S'il a allégué vouloir
reprendre contact avec ses enfants, il n'a fourni aucune pièce qui ferait état
de ses démarches en ce sens.
Dans son principe, le renvoi du recourant doit dès
lors être confirmé.
4.
Le recourant fait valoir à tout le moins implicitement que son renvoi en
Tunisie ne serait pas exigible en raison de son état de santé tant psychique
que somatique.
a) L’admission provisoire est régie par les art. 83
ss LEI. Selon cette disposition, le Secrétariat d’Etat aux migrations décide
d'admettre à titre provisoire l'étranger si l'exécution du renvoi ou de
l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être
raisonnablement exigée (al. 1). L’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays
d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al.
4). L’admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (al.
6).
S’agissant des
personnes en traitement médical en Suisse, l’exécution du renvoi ne
devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d’origine ou de provenance,
que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d’existence; par soins essentiels, il
faut entendre les soins de médecine générale et d’urgence absolument nécessaires
à la garantie de la dignité humaine (arrêt TF 2C_459/2018 du 17 septembre 2018
consid. 5.1; arrêts TAF E-6969/2017 du 15 novembre 2019 consid. 4.4.2.1;
E-5378/2019 du 4 novembre 2019; E-6559/2018 du 3 octobre 2019 consid. 3.6).
Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles
physiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne
sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état
de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire
d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De
même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins
essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de
provenance (arrêts TAF E-6969/2017 précité consid. 4.4.2.1; E-5378/2019
précité; E-6559/2018 précité consid. 3.6).
b) En l'espèce, il résulte certes des certificats
médicaux transmis par le recourant que celui-ci bénéficie actuellement en
Suisse d'un suivi médical, d'une part, en raison d'un état dépressif, qui n'est
toutefois pas objectivé dans les certificats médicaux, et, d'autre part, en
raison de ses troubles cardiaques. Il n'est toutefois pas démontré que la vie
ou l'intégrité physique du recourant serait mise en danger en cas d'exécution
du renvoi et de retour dans son pays d'origine. S'agissant de la prise en
charge des troubles cardio-vasculaires, il ressort du rapport de l'Hôpital de
******** du 30 octobre 2019 que celle-ci nécessite en particulier un arrêt du
tabagisme du recourant, une alimentation saine et équilibrée et la reprise
d'une activité physique régulière. Si une demande de réadaptation
cardio-vasculaire à la Clinique de ******** a été faite, elle n'est pas décrite
comme étant indispensable pour éviter une atteinte grave à la santé du
recourant.
Les atteintes à la santé du recourant ne s'opposent
donc pas à l'exécution du renvoi de celui-ci.
5.
Il découle des considérants qui précèdent que le recours, manifestement
mal fondé, est rejeté, dans la mesure où il est recevable, selon la procédure
simplifiée prévue à l’art. 82 LPA-VD et la décision attaquée confirmée. Il n'y
a pas lieu de statuer d'office sur la restitution de l'effet suspensif dès lors
qu'un arrêt sur le fond est immédiatement rendu (art. 64 al. 3 LEI).
Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire (art. 50
LPA-VD), ce qui rend la demande d'assistance judiciaire sans objet, ni alloué
de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision du Service de la population du 21 janvier 2020 est
confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 12 mars 2020
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.