PE.2020.0032
CDAP - PE.2020.0032 - 2020-06-09 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)
9 juin 2020Français18 min
autorisation de séjour UE/AELE (permis B) et exercé une activité professionnelle
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 juin 2020
Composition
M. Stéphane Parrone, président; M. Etienne Poltier,
juge suppléant, Mme Claude-Marie Marcuard, assesseure;
M. Matthieu Sartoretti, greffier.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********, représentée par A.________, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne,
Objet
Révocation
Recours A.________ et B.________ c/ décision
du Service de la population (SPOP) du 7 janvier 2020 (demande de
reconsidération)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ et B.________, ressortissants italiens
nés en 1950 et 1955, sont entrés en Suisse en 1968, respectivement 1970, pour y
travailler. En 1974, ils ont regagné l'Italie où ils se sont mariés.
Le 26 août 2013, A.________ est à
nouveau entré en Suisse. Au bénéfice d'un contrat de travail, il a obtenu une
autorisation de séjour UE/AELE (permis B) et exercé une activité professionnelle
salariée jusqu'au mois de novembre 2014, selon les extraits de compte AVS
fournis par l'intéressé. Selon ces mêmes documents, il a touché des indemnités
de chômage du mois de décembre 2014 au mois de décembre 2015. Ayant atteint l'âge
de la retraite en décembre 2015, l'intéressé bénéficie d'une rente AVS mensuelle
de 186 fr. depuis le mois de janvier 2016, ainsi que d'une rente mensuelle
italienne de l'ordre de 550 euros.
B.________ a rejoint son époux le 1er
mai 2014 au bénéfice du regroupement familial. Employée à temps partiel, elle
disposait – au moment du dépôt de la demande de prolongation de son
autorisation de séjour (cf. lettre C. ci-dessous) – d'un revenu mensuel brut
de l'ordre de 320 fr., correspondant à moins d'une quinzaine d'heures de
travail.
Les revenus cumulés des époux étant
insuffisants pour subvenir à leurs besoins, des prestations complémentaires de
2'513 fr. sont versées mensuellement à A.________ depuis le mois d'août 2017.
Ce dernier a également droit au subventionnement de ses primes
d'assurance-maladie.
En août 2018, les époux ont sollicité
la prolongation de leurs autorisations de séjour dont l'échéance était fixée au
1er septembre 2018. Etaient notamment joints à leur demande, les
trois dernières fiches de salaire de B.________, les décisions fixant les
rentes suisse et italienne de A.________, ainsi que la décision d'octroi des
prestations complémentaires le concernant. La première requérait la
prolongation de son autorisation de séjour avec activité lucrative salariée,
tandis que le second demandait la prolongation de son autorisation de séjour
sans activité lucrative, soit comme rentier.
B.
B.________ a atteint l'âge de la retraite en
janvier 2019. Aucune pièce au dossier – ni allégation des parties dans le cadre
de la présente procédure – ne permet de savoir si l'intéressée a fait valoir
son droit à la retraite et, cas échéant, le montant de celle-ci.
C.
Par courrier du 6 mai 2019, le Service de la
population (SPOP) a informé les époux qu'il envisageait de refuser la
prolongation de leurs autorisations de séjour. A.________ ne pouvait se
prévaloir du droit de demeurer en Suisse suite à la fin de son activité
professionnelle. Quant à B.________, elle ne revêtait pas la qualité de
travailleuse vu le caractère extrêmement réduit de son activité lucrative qui
lui procurait un salaire mensuel de 320 fr. seulement.
D.
Exerçant leur droit d'être entendus, les époux ont
adressé leurs déterminations au SPOP dans un courrier du 4 juillet 2019
intitulé "Mes conditions de séjour en Suisse, ainsi que celles de mon
épouse". Les intéressés soulignaient qu'au terme de son activité
lucrative, le travailleur ayant atteint l'âge de la retraite dispose d'un droit
de demeurer en Suisse s'il a séjourné en Suisse les trois années précédentes et
exercé une activité lucrative au moins les 12 derniers mois. De leur point de
vue, A.________ remplissait ces conditions, puisqu'il avait cotisé 15 mois en Suisse,
soit de septembre 2013 à décembre 2014 et avait de ce fait revêtu la qualité de
travailleur. Au vu des liens très forts noués avec la Suisse en 1968 déjà, de
la présence de sa fille et de deux petits-enfants dans notre pays, ainsi que de
son état de santé et de son âge, la réintégration sociale de A.________ en
Italie était aujourd'hui fortement compromise. Dans ces conditions, une
autorisation de séjour pour motifs importants au sens de l'art. 20 de
l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l’introduction progressive de la libre
circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre
part, l’Union européenne et ses États membres, ainsi qu’entre les États membres
de l’Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203) devrait lui
être délivrée. Aucun argument n'était en revanche fourni s'agissant de la
prolongation de l'autorisation de séjour de B.________.
E.
Par décision du 7 janvier 2020, le SPOP a refusé le
renouvellement des autorisations de séjour des intéressés, révoqué leurs
autorisations et prononcé leur renvoi de Suisse. Au soutien de cette décision,
le SPOP a retenu que A.________ ne remplissait pas les conditions du droit de
demeurer. Entré en Suisse en août 2013, il avait atteint l'âge de la retraite
en décembre 2015, de sorte qu'il n'aurait pas séjourné en Suisse durant les
trois années précédant sa retraite, condition pourtant indispensable à la
reconnaissance du droit de demeurer. Il ne pourrait en outre obtenir une
autorisation de séjour sans activité lucrative au vu de ses revenus
insuffisants pour subvenir à ses besoins, ce dont attesterait le versement mensuel
de prestations complémentaires assimilables à de l'aide sociale. Quant à B.________,
elle ne pourrait se prévaloir d'une autorisation de séjour avec activité
lucrative puisqu'elle n'effectuerait qu'une activité professionnelle accessoire
et marginale qui ne lui confèrerait pas la qualité de travailleuse.
F.
Par acte non daté, reçu par le SPOP (ci-après:
l'autorité intimée) le 24 janvier 2020, A.________ et B.________ (ci-après: les
recourants) ont sollicité la "reconsidération" de cette
décision et la prolongation de leurs autorisations de séjour en Suisse. Ils
alléguaient l'impossible réintégration dans leur pays d'origine au regard de leur
situation actuelle et de leur intégration en Suisse.
Ce recours a été transmis le 4 février
2020 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)
comme objet de sa compétence.
Dans sa réponse du 17 février 2020,
l'autorité intimée a indiqué maintenir la décision entreprise et souligné que
les époux ne se prévalaient d'aucune perspective professionnelle ou financière susceptible
de garantir leur autonomie financière à l'avenir. Leur situation ne serait par
ailleurs pas constitutive d'un cas de rigueur.
La réponse de l'autorité intimée a été
transmise aux recourants et un délai leur a été imparti pour déposer un mémoire
complémentaire ou requérir d'autres mesures d'instruction. Les intéressés n'ont
pas procédé.
G.
Les arguments des parties seront repris ci-après
dans la mesure utile.
H.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours satisfait de plus aux autres conditions formelles de
recevabilité (en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) Dans leur mémoire, les recourants ne semblent
pas contester l'appréciation de l'autorité intimée selon laquelle A.________ ne
peut se prévaloir du droit de demeurer ni bénéficier d'une autorisation pour
rentier. Quoi qu'il en soit, la décision de l'autorité intimée s'avère
parfaitement fondée sur ces points.
b) Comme l'ont admis les recourants
dans leurs déterminations du 4 juillet 2019, le droit de demeurer du travailleur
UE/AELE suppose qu'au moment où il cesse son activité, le requérant ait atteint
l'âge permettant de faire valoir un droit à la retraite selon la législation
suisse, qu'il ait séjourné en Suisse en permanence durant les trois années
précédentes et y ait exercé une activité lucrative durant les douze derniers
mois au moins, étant précisé qu'il s'agit de conditions cumulatives (cf.
art. 2 al. 1 let. a du règlement 1251/70 auquel renvoie l'art. 4 al. 1 annexe I ALCP; ég. ch. 10.3.2 des Directives du Secrétariat
d'Etat aux migrations [SEM] concernant l'introduction progressive de la libre
circulation des personnes – II. Accord sur la libre circulation des
personnes, dans ses versions de novembre 2019 ou février 2020 [ci-après: Directives OLCP]; arrêts PE.2019.0038 du 12 mars 2020 consid.
2; PE.2019.0037 du 15 avril 2019 consid. 2 et PS.2017.0043 du 27 juillet
2017.
consid. 3f/ff;). Les périodes de chômage involontaire, dûment constatées
par le bureau de main-d'œuvre compétent, sont considérées comme périodes
d'emploi (cf. art. 4 al. 2 règlement 1251/70).
En l'espèce, les extraits de compte
AVS fournis par le recourant révèlent qu'il a exercé une activité lucrative
d'août 2013 à novembre 2014, avant de bénéficier d'indemnités chômage de
décembre 2014 à décembre 2015, de sorte qu'il est considéré avoir occupé un
emploi durant les douze derniers mois au moins. En revanche, comme mentionné
par l'autorité intimée, le recourant n'a quoi qu'il en soit pas séjourné en
permanence en Suisse durant les trois années précédentes: arrivé en Suisse en
août 2013, il a atteint l'âge de la retraite en décembre 2015. Cette condition
n'étant pas remplie, il ne peut par conséquent se prévaloir du droit de demeurer.
c) Quant à la prolongation de l'autorisation
de séjour en qualité de rentier, elle est envisageable si, conformément à
l'art. 24 annexe I ALCP, celui qui s'en prévaut dispose notamment de moyens
financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant son
séjour. En vertu de l'art. 16 OLCP, les moyens financiers de l'ayant droit à
une rente, ressortissant de l'UE ou de l'AELE ainsi que les membres de sa
famille, sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant donnant droit à un
ressortissant suisse qui en fait la demande, éventuellement aux membres de sa
famille, à des prestations complémentaires au sens de la loi fédérale du 19
mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse,
survivants et invalidité (LPC; RS 831.30). Tel n'est ainsi pas le cas lorsque
l'ayant droit à une rente insuffisante bénéficie de prestations complémentaires
(cf. ATF 135 II 265 consid. 3.6 et 3.7; arrêt TF 2C_567/2017 du 5 mars
2018.
consid. 5.1 et les références citées).
Cette condition n'est à l'évidence pas
remplie, puisque le recourant bénéficie d'ores et déjà de prestations
complémentaires. Il en résulte qu'une autorisation de séjour pour rentier
n'était pas envisageable.
3.
a) Les recourants ne s'en prennent pas non plus
clairement au refus de délivrer une autorisation de séjour pour activité
lucrative à B.________, motif pris qu'elle ne revêtirait pas la qualité de
travailleuse. Ici encore, l'appréciation de l'autorité intimée ne prête pas le
flanc à la critique.
b) Le Tribunal fédéral a déjà jugé
qu'une activité à temps partiel donnant lieu à un salaire mensuel d'environ 600
fr. à 800 fr. s'avère tellement réduite et peu rémunératrice qu'elle doit être
tenue pour marginale et accessoire, de sorte que celui qui l'exerce ne revêt
pas la qualité de travailleur au sens de l'art. 6 annexe I ALCP (arrêts TF 2C_617/2019
du 6 février 2020 consid. 4.3;2C_716/2018 du 13 décembre 2018 consid. 3.4 et 2C_1137/2014
du 6 août 2015 consid. 4.4).
c) En l'occurrence, la recourante exerçait
une activité lucrative quelques heures par mois et en tirait une rémunération
mensuelle de l'ordre de 320 fr. S'agissant manifestement d'une activité
marginale et accessoire qui ne lui confère par la qualité de travailleuse,
c'est à bon droit que l'autorisation sollicitée lui a été refusée. Au surplus
et comme relevé par l'autorité intimée, la recourante, ne se prévaut d'aucune
augmentation de ses revenus – au moyen de son activité professionnelle ou, cas échéant,
de son droit à la retraite eu égard à son âge –, de nature à rendre l'autonomie
financière du couple vraisemblable. Pour le même motif, c'est à juste titre que
la recourante, qui a atteint l'âge de la retraite, n'invoque pas le droit de
demeurer, étant rappelé que ce dernier s'applique au "travailleur" et
présuppose nécessairement l'acquisition de cette qualité (cf. consid. 2b
ci-dessus), ce qui n'est pas son cas.
4.
a) Bien qu'ils ne le formulent pas expressément,
les recourants sollicitent l'application de l'art. 20 OLCP, disposition qui
prévoit que si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas
remplies au sens de l'ALCP ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une
autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants
l'exigent. A cet égard, les recourants indiquent regretter et prévoir avec
tristesse leur retour en Italie eu égard à leur mauvaise situation financière
et aux rentes minimes que touche le recourant retraité, qui ne leur permettront
que de payer un modeste loyer en Italie. Ils ajoutent n'avoir "pas
envie de retourner" dans leur pays d'origine loin de leur fille ainsi
que de leurs petits-enfants et dans un contexte social avec lequel ils
n'auraient plus aucun lien suite aux nombreuses années passées en Suisse. Les intéressés
se déclarent enfin disposés à effectuer du bénévolat pour aider des personnes
fragiles en Suisse.
b) L'art. 20 OLCP doit être appliqué
en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative
à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS
142.201), régissant les cas individuels d'une extrême gravité; cet article
énumère de manière non exhaustive les critères que les autorités doivent
prendre en considération pour octroyer une autorisation de séjour dans les cas
de rigueur (arrêts PE.2019.0273 du 12 mars 2020 consid. 6a; PE.2019.0240 du 13
février 2020 consid. 4a et PE.2018.0495 du 29 avril 2019 consid. 4a).
S'agissant d'une disposition potestative, il n'existe pas de droit en la
matière; l'autorité cantonale statue librement avant de soumettre le cas au SEM
pour approbation (cf. arrêts PE.2019.0273 précité consid. 6a et
PE.2018.0495 du 29 avril 2019 consid. 4a).
Les éléments évoqués à l’art. 31 al. 1
OASA peuvent jouer un rôle important dans l'appréciation faite, même si, pris
individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel
d’une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3). Ils se rapportent
notamment au degré d'intégration du requérant sur la base des critères
d'intégration désormais définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale du
16.
décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20) – soit le
respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la
Constitution, les compétences linguistiques et la participation à la vie
économique ou l'acquisition d'une formation – (let. a), à la situation familiale,
particulièrement à la période de scolarisation et à la durée de la scolarité
des enfants (let. c), à la situation financière (let. d), à la durée de la
présence en Suisse (let. e), à l'état de santé (let. f) et aux possibilités de
réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). La jurisprudence n'admet que
restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger
doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que,
comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet
étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et
sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la
moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent
pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une
appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La
reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper
à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné
en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré,
socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait
l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel
d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse
soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays,
notamment dans son pays d'origine. Parmi les éléments déterminants pour la
reconnaissance d'un cas de rigueur, il convient de citer, en particulier, la
très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement
poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant
être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne
intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études
couronnée de succès; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens
opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière
indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le
pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa
réintégration (cf. ATF 130 II 39 consid. 3; TAF F-4332/2018 du 20 août
2019.
consid. 6; TAF F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5; arrêt PE.2018.0139 du
9.
septembre 2019 consid. 4a et les références citées).
c) En l'espèce, les recourants vivent dans
notre pays depuis moins de sept ans, soit depuis août 2013 pour le premier et
mai 2014 pour la seconde, et ont toujours respecté l'ordre juridique suisse. Cela
étant, à l'exception de leurs relations familiales avec leur fille et leurs
petits-enfants, ils ne se prévalent pas d'une intégration sociale
particulièrement poussée dans notre pays, ce qui ne ressort pas non plus du
dossier de la cause. Sous l'angle économique, les recourants ne sont pas
intégrés. Les rentes du recourant cumulées au modeste revenu de l'activité
marginale de la recourante, respectivement de son éventuelle rente AVS – dont
le montant serait minime vu son activité professionnelle dans notre pays – ne
permettent pas aux intéressés de subvenir à leurs besoins, ce qu'ils
n'allèguent d'ailleurs pas. Ce constat est du reste attesté par les prestations
complémentaires conséquentes qui leur sont versées mensuellement. Au vu de ces
différents éléments, leur intégration en Suisse s'avère pour le moins modeste
et en tous les cas insuffisante pour faire obstacle à leur retour dans leur
pays d'origine. Cela est d'autant plus vrai que, nonobstant leurs dénégations à
ce sujet, leur réintégration en Italie ne sera compromise. Les intéressés n'ont
en effet passé que quelques années en Suisse, soit de 1968 à 1974 et de 2013 à
ce jour, alors qu'ils ont vécu et travaillé le reste de leur vie dans leur pays
d'origine dans lequel il seront manifestement à même de se réinsérer. Cette
situation les éloignera certes de leur fille et de leurs petits-fils qui vivent
en Suisse. Eu égard à la proximité géographique des deux pays et des moyens de
communication importants qui existent entre l'Italie et la Suisse, leur renvoi
n'empêchera toutefois pas les recourants de maintenir les liens tissés avec les
membres de leur famille restés dans notre pays. L'état de santé des recourants,
qui ne prétendent pas souffrir d'une quelconque affection, ne milite pas non
plus en faveur de la poursuite de leur séjour. Enfin, s'il est vraisemblable
que les intéressés ne bénéficieront pas, en Italie, d'une situation économique
correspondante à celle dont ils jouissent en Suisse, ce fait n'est pas caractéristique
d'une situation de détresse personnelle qui les toucherait plus que n'importe
quel compatriote appelé à retourner dans ce pays et de ce fait confronté à une
situation économique et sociale moins favorable.
En définitive, c'est à bon droit que l'autorité
intimée a considéré que les relations des recourants avec la Suisse n'étaient
pas à ce point étroites qu'on ne puisse exiger d'eux qu'ils retournent vivre
dans leur pays d'origine. Il n'y a ainsi pas lieu d'appliquer l'art. 20 OLCP.
5.
Mal fondé, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
Succombant, les recourants
supporteront les frais judiciaires (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu
d'allouer des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces
motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 7
janvier 2020 est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 600 (six cents) francs,
sont mis à la charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 juin 2020
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires
de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux
migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal
fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement
en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de
preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de
la partie; il en va de même de la décision attaquée.