PE.2020.0042
CDAP - PE.2020.0042 - 2020-04-29 - A._____, B.__, C._____/Service de la population (SPOP)
29 avril 2020Français3 min
impartissant aux recourants un délai au 20 mars 2020 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 avril 2020
Composition
André Jomini, juge unique.
Recourants
1.
A.________ à ******** représenté
par Emmanuel HOFFMANN, Avocat, à Nyon,
2.
B.________ à ******** représentée
par Emmanuel HOFFMANN, Avocat, à Nyon,
3.
C.________ à ******** représentée
par Emmanuel HOFFMANN, Avocat, à Nyon,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ et consorts c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 22 janvier 2020 refusant l'octroi d'une autorisation
de séjour et prononçant leur renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
-
vu le recours formé le 18 février 2020 par et Emire A.________ contre
la décision rendue le 22 janvier 2020 par le Service de la population;
-
vu l'ordonnance du juge instructeur du 19 février 2020
impartissant aux recourants un délai au 20 mars 2020 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
-
attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
-
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
-
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé
par le juge instructeur;
-
que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par
ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 29 avril 2020
Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.