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Décision

PE.2020.0046

CDAP - PE.2020.0046 - 2020-12-08 - A._____ /Service de la population (SPOP), B._____

8 décembre 2020Français14 min

Paris avec sa femme et ses cinq enfants. Depuis le décès de sa mère en 2016, A.________

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissante marocaine née en 1961, A.________ a toujours résidé dans

son pays d’origine. Sa fille, B.________, née en 1985, également ressortissante

du Maroc, est titulaire d’une autorisation d’établissement en Suisse suite à

son mariage avec C.________, lequel possède les nationalités suisse et

italienne. Les époux C.________ ont toujours vécu en Suisse.

B.________ subvient financièrement par des

versements réguliers aux besoins de sa mère qui n’exerce pas d’activité

lucrative.

A.________ a un frère de nationalité

suisse qui vit dans le Canton de Genève avec sa femme et ses deux enfants. Elle

a également un autre frère qui a acquis la nationalité française et qui vit à

Paris avec sa femme et ses cinq enfants. Depuis le décès de sa mère en 2016, A.________

n’a plus de famille proche au Maroc.

B.

Le 12 février 2019, A.________ a déposé par l’intermédiaire de

l’ambassade suisse au Maroc une demande d’autorisation d’entrée en Suisse,

respectivement de séjour, afin de vivre auprès de sa fille.

Le 1er avril 2019, le SPOP a requis

auprès de B.________ différents renseignements, lesquels lui ont été transmis

le 1er mai 2019.

Le 12 juin 2019, le Service de la population (SPOP)

a indiqué à A.________ qu’il envisageait de refuser la délivrance de

l’autorisation sollicitée.

Par l’intermédiaire de son nouveau mandataire, A.________

a fait valoir son droit d’être entendu le 18 juillet 2019. Elle a notamment

produit des pièces démontrant qu’elle était régulièrement soutenue

financièrement par sa fille.

Pendant la durée de l’instruction de la

demande par le SPOP, A.________ est venue en Suisse pour un séjour touristique

au moment de la naissance de son petit-fils fin 2019 puis a regagné le Maroc.

C.

Par décision du 5 février 2020, le SPOP a refusé l’octroi d’une

autorisation d’entrée, respectivement de séjour, en faveur de A.________.

D.

Par acte du 21 février 2020, A.________ (ci-après : la recourante)

a déposé un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision en concluant à son annulation et

à ce qu’une autorisation de séjour par regroupement familial lui soit délivrée

en application de l'accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération

suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre

part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), subsidiairement

à ce que l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’extrême

gravité soit soumis pour approbation au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Elle a en outre requis l’audition de sa fille et de son beau-fils lors d’une

audience.

Dans sa réponse du 10 mars 2020, le SPOP a conclu au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Dans son mémoire du 17 mars 2020, la recourante a

persisté dans ses conclusions.

E.

Le Tribunal a ensuite statué sans ordonner d’autres mesures

d’instruction.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision

attaquée, qui n’est pas susceptible de recours devant une autre autorité et

répondant pour le surplus aux autres exigences formelles prévues par la loi, le

recours est recevable si bien qu’il y a lieu d’entrer en matière (art. 75, 79,

92, 95 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD ; BLV 173.36)).

2.

La recourante requiert l’audition de sa fille et de son beau-fils.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti

par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du

18.

avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud

du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), comprend notamment le droit pour

l'administré d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné

suite et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le

moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la

décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 170; 140 I 285 consid. 6.3.1 p.

299; CDAP PE.2018.0117 du 7 janvier 2019 consid. 2a).

Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties

participent à l'administration des preuves (al. 1) et peuvent notamment présenter

des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas liée par

les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD; cf. ég.

art. 34 al. 3 LPA-VD); de jurisprudence constante en effet, le droit d'être

entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les

preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant

d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui

sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient

l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références;

arrêt TF 2C_954/2018 du 3 décembre 2018 consid. 5; arrêt CDAP PE.2018.0208 du

29.

mai 2019 consid. 3a).

b) En l’espèce, le Tribunal ne voit pas quels

éléments supplémentaires pourrait amener l’audition de la fille et du beau-fils

de la recourante. En particulier, il n’est pas contesté que ceux-ci entretiennent

financièrement la recourante ni que cette dernière entretient des relations

étroites avec sa fille et la famille de celle-ci.

La requête d’audition est donc rejetée.

3.

La recourante se prévaut d’abord de l’application des dispositions sur

l’ALCP en invoquant la nationalité italienne de son beau-fils.

a) Selon l'art. 3 par. 1 annexe I ALCP, les membres

de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un

droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle (cf. aussi art. 7 ch. 2

de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil

relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de

circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres). Sont

notamment considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur

nationalité, les ascendants de cette personne ou ceux de son conjoint qui sont

à sa charge (art. 3 par. 2 let. b annexe I ALCP).

La qualité de membre de la famille "à

charge" résulte du soutien matériel du membre de la famille assuré par le

ressortissant communautaire ayant fait usage de la liberté de circulation ou

par son conjoint; le droit au regroupement familial (inversé) des ascendants

est ainsi subordonné à la condition que leur entretien soit garanti. Afin de

déterminer si les ascendants d'un ressortissant communautaire sont à la charge

de celui-ci, l'Etat membre d'accueil doit apprécier si, eu égard à leurs

conditions économiques et sociales, les ascendants sont ou non en mesure de

subvenir à leurs besoins essentiels. La nécessité du soutien matériel doit

exister dans l'Etat d'origine ou de provenance de ces ascendants au moment où

ils demandent à rejoindre ledit ressortissant communautaire (ATF 135 II 369

consid. 3.1 p. 372 s. et les références à la jurisprudence de la CJUE du 9

janvier 2007, C-1/05, Jia, Rec. 2007, I-1, point 35 et 37).

b) Selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral, pour pouvoir se prévaloir d'un droit de séjour dérivé découlant de

l'ALCP, il importe que les liens familiaux déterminants entre le ressortissant

d’un Etat tiers et une personne binationale possédant à la fois la nationalité

suisse et la citoyenneté de l’UE aient été créés ou se soient consolidés avant

le retour en Suisse de la personne binationale de référence. En revanche,

lorsque les liens familiaux en question ont pris naissance ou se sont

consolidés seulement après ce retour, on est en présence - du point de vue du

regroupement familial - d'une situation purement interne, à laquelle l'ALCP ne

saurait s'appliquer (ATF 143 II 57 consid. 3 s. p. 59s., not. 3.8.2 p. 63,

références citées). Contrairement à ce que soutient la recourante, la

jurisprudence précitée du Tribunal fédéral, qui est publiée au Recueil

officiel, n'est pas "incertaine" et se fonde notamment sur un examen

circonstancié de la jurisprudence de la CJUE s'agissant de la situation

particulière des double nationaux. Il n'y a donc pas lieu de s'en écarter en

l'espèce.

c) En l’espèce, le beau-fils de la recourante

possède la nationalité italienne si bien qu'il pourrait en principe se

prévaloir des droits conférés par l'ALCP (art. 7 let. d ALCP). Toutefois, il ne

ressort pas du dossier que celui-ci aurait vécu ailleurs qu'en Suisse, en

particulier pas après son mariage avec B.________.

C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée

n'a pas appliqué les dispositions de l’ALCP mais uniquement celles de la LEI.

Ce grief doit donc être écarté.

4.

Dans la mesure où elle ne pourrait se prévaloir de l’ALCP, la recourante

invoque l’existence d’une discrimination "à rebours" des citoyens

suisses par rapport aux ressortissants des Etats membres de l’UE et de l’AELE.

L'art. 42 al. 2 LEI prévoit, en particulier, que les

ascendants d'un ressortissant suisse ou de son conjoint n'ont un droit au

regroupement familial que s'ils sont titulaires d'une autorisation de séjour

durable délivrée par un Etat membre de l'U/AEELE, condition que la recourante

ne remplit pas. En revanche, l'art. 3 de l'Annexe I de l'Accord du 21 juin 1999

entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses

Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS

0.142.112.681) n'impose pas une telle exigence aux ascendants d'un

ressortissant UE/AELE.

Dispositif

Le Tribunal fédéral s'est déjà prononcé sur cette

problématique, en relevant qu'il existe des motifs suffisants, non

discriminatoires au regard de l'art. 14 CEDH, qui justifient de traiter les

ressortissants suisses différemment des ressortissants UE/AELE en matière de

regroupement familial et que, si le législateur est d'avis qu'il faut mener une

politique d'immigration restrictive et qu'il pose des limites à cet effet là où

il dispose d'une marge de manœuvre prévue par le droit conventionnel, le

Tribunal fédéral ne peut se substituer à lui (cf. art. 190 Cst.; ATF 136 II

120, consid. 3.5; arrêts TF 2C_388/2017 du 8 mai 2017, consid. 7;2C_952/2016

du 10 octobre 2016 consid. 3.3;2C_354/2011 du 13 juillet 2012 consid. 2). Il

n'y a pas de motifs de remettre en cause cette jurisprudence.

Ce grief doit donc également être écarté.

5.

La recourante fait subsidiairement valoir qu’elle remplit les conditions

d’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’extrême gravité

fondée sur les art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA.

a) Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible

de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) pour tenir compte des

cas individuels d'une extrême gravité. Le Conseil fédéral fixe les conditions

générales et arrête la procédure (art. 30 al. 2 LEI). Selon l'art. 96 al. 1

LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir

d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de

l'étranger, ainsi que de son d'intégration.

L'art. 30 al. 1 let. b LEI est concrétisé par l’art.

31 OASA, qui prévoit ce qui suit:

"1 Une autorisation de séjour peut être

octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il

convient de tenir compte notamment:

a. de l'intégration du requérant sur la base des critères

d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;

b. …

c. de la situation familiale, particulièrement de la période

de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation financière;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l'état de santé;

g. des possibilités de réintégration dans l'Etat de

provenance".

La formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI,

rédigée en la forme potestative, ne confère à l’étranger aucun droit à l'octroi

d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême

gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette

disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1,

traduit et résumé in RDAF 2012 I, p. 519).

b) Selon la jurisprudence, les conditions à la

reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il

est ainsi nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de

détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence,

comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises

en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de l'autorisation de

séjour comporte, pour l'étranger, de graves conséquences. S'agissant de la

réintégration sociale dans le pays de provenance, la question n'est donc pas de

savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais

uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les

conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle,

professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (ATF

138 II 229 consid. 3.1; TF 2C_213/2019 du 20 septembre 2019 consid. 5.1.1).

b) En l’espèce, la recourante a toujours vécu dans

son pays d’origine, ce qui exclut en principe déjà l'octroi d'une autorisation

de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Certes, depuis le décès de sa

mère en 2016, elle n’a plus de proches vivant au Maroc. Bien que le Tribunal

soit sensible à cette situation, celle-ci ne saurait toutefois être qualifiée

d’exceptionnelle dans la mesure où de nombreuses personnes sont amenées à vivre

éloignées de leurs parents les plus proches. En outre, la recourante n’est âgée

que de 59 ans et n’a donc pas encore atteint l’âge de la retraite. Il ne

ressort pas du dossier que la recourante souffrirait de problèmes de santé ou

ne serait pas en mesure de se prendre en charge sur place. Certes, la

recourante invoque le besoin de voir ses proches ainsi que d’entretenir des

liens avec son petit-fils né en 2019. Elle pourra toutefois continuer à

bénéficier de séjours touristiques jusqu’à une durée de trois mois sur une période

de six mois; sa famille pourra également se rendre régulièrement au Maroc pour

la visiter. Cet élément, qui n’est pas lui non plus exceptionnel, ne saurait

donc être constitutif d’un cas d’extrême gravité.

Au vu de ce qui précède, l’autorité intimée n’a pas

excédé le large pouvoir d’appréciation qui doit lui être reconnu en refusant à

la recourante l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel

d’extrême gravité.

6.

Pour le surplus, la recourante ne conteste pas – à juste titre – qu’elle

ne remplit pas non plus les conditions posées par l’art. 28 LEI pour pouvoir

bénéficier d’une autorisation de séjour pour rentiers dès lors qu’elle ne

dispose pas de moyens financiers suffisants pour assurer son entretien.

7.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la

décision attaquée confirmée. Les frais de la présente procédure seront mis à la

charge de la recourante qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n’y a pas lieu

d’allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 5 février 2020 est confirmée.

III.

Les frais de la présente cause, par 600 (six cents) francs, sont mis à

la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 décembre 2020

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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