PE.2020.0053
CDAP - PE.2020.0053 - 2020-05-06 - A.________/Service de la population (SPOP)
6 mai 2020Français29 min
médicale du 2 octobre 2019 concernant la grossesse de sa fiancée avec un terme prévu
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 mai 2020
Composition
M. Laurent Merz, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Marie
Marlétaz, assesseurs.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service de la
population du Canton de Vaud, à Lausanne,
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de
la population du 7 février 2020 lui refusant l'octroi d'une autorisation de
séjour en vue de mariage et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (le recourant), ressortissant du Burkina
Faso né en 1978, et B.________ (la fiancée), ressortissante suisse née en 1977,
ont déposé une demande d'ouverture d'un dossier en mariage auprès de l'Etat
civil du Nord vaudois. Ce dernier, après avoir procédé à un examen préliminaire
des pièces produites, a requis le 30 septembre 2019 auprès des demandeurs que
lui soit transmise copie d'un titre de séjour du recourant en cours de validité
ou tout autre pièce établissant la légalité de son séjour en Suisse, le
recourant étant renvoyé, le cas échéant, à s'adresser aux guichets du Service
de la population du Canton de Vaud (SPOP). L'Etat civil a averti les demandeurs
qu'à défaut de production d'un document établissant la légalité du séjour du
recourant, une décision de non-entrée en matière sur la procédure de mariage
serait rendue et que le dossier serait définitivement classé sans suite.
B.
Le recourant s'est alors adressé le 3 octobre 2019
au SPOP en produisant notamment le courrier de l'Etat civil du 30 septembre
2019, une copie de son passeport délivré le 9 septembre 2019 et une attestation
médicale du 2 octobre 2019 concernant la grossesse de sa fiancée avec un terme prévu
au 19 mars 2020.
Le 8 octobre 2019, le SPOP a requis différentes
informations de la part du recourant. Ce dernier a répondu le 18 octobre 2019
en produisant l'attestation médicale précitée du 2 octobre 2019 tout en
ajoutant qu'ils attendaient un fils. Il a encore transmis notamment un contrat
de mission de sa fiancée dès le 8 juillet 2019, ayant pris fin le 14 septembre
2019 selon un second document, pour un emploi de 8 heures par jour en qualité
de préparatrice de denrées alimentaires pour un salaire horaire brut d'environ
23 fr. (vacances, jours fériés et 13ème salaire inclus), ainsi
que des attestations du Centre social régional (CSR) du 15 octobre 2019 selon lesquelles
la fiancée avait bénéficié en 2019 du revenu d'insertion (RI) pour un montant
total de 14'608 fr. 90 et était au bénéfice du RI pour le mois d'octobre 2019.
Le recourant a déclaré être arrivé en Suisse en 2010 mais n'avoir alors pas
déposé de demande d'autorisation de séjour; il avait vécu d'abord chez des
connaissances, rencontré sa fiancée le 19 décembre 2017 et entamé "une
relation plus intime avec le temps, et souhaité [se] marier et fonder une famille". Invité à indiquer
s'il avait l'intention de prendre un emploi et à produire, le cas échéant, un
contrat de travail ou une promesse d'engagement, le recourant a répondu qu'il
souhaiterait trouver un emploi "une fois en conformité et si un future
permis de séjour le permettrait".
Le 22 octobre 2019, le SPOP a informé
le recourant qu'il avait l'intention de refuser la demande d'octroi d'une
autorisation de séjour en vue de la célébration d'un mariage avec B.________,
de prononcer son renvoi de Suisse et de proposer au Secrétariat d'Etat aux
migrations (SEM) de prendre à son encontre une mesure d'interdiction d'entrée
en Suisse. Le SPOP a motivé sa position en exposant que le recourant n'était
"pas en mesure d'assurer de manière autonome [ses] besoins
financiers et que [sa] fiancée a[vait] recours aux prestations de l'aide sociale".
Le SPOP lui a imparti un délai pour se déterminer, pour fournir des
renseignements complémentaires sur sa formation professionnelle et ses
intentions concrètes d'activité lucrative respectivement pour produire une
lettre d'intention de la part d'un employeur disposé à l'engager.
Le 4 novembre 2019, le recourant et sa
fiancée ont transmis une lettre de l'enseigne C.________ du 1er
novembre 2019 attestant de son intention d'engager le recourant en tant
qu'employé polyvalent dans le restaurant "dès qu'il sera[it] en droit d'exercer une activité lucrative
et en possession des documents nécessaires". La
fiancée a encore expliqué ce qui suit dans leur courrier cosigné:
"Je tiens
également à vous faire part, que [le
recourant] tient à subvenir aux besoins de notre future
famille, car lors du précédent courrier, je vous ai informé de ma grossesse,
sachez que moi même je pourrai reprendre une activité à temps partiel dans le
futur pour pouvoir m'occuper de mon enfant après la naissance de celui-ci qui
est prévue pour le 19 mars 2020, mon ex-employeur reste ouvert, car en effet
nous avons dû interrompre mon contrat suite à ma grossesse, le 16 septembre
pour des raisons de charges lourdes par mon métier qui n'est pas adapté, et dû
sortir de l'ORP et me retrouve malheureusement au social à nouveau. [...]
En espérant que ces
informations supplémentaires soient suffisantes, nous restons à votre entière
disposition [suivi d'une formule
de salutations]"
Le 13 novembre 2019, le SPOP a requis
des informations complémentaires portant sur le taux d'activité, la durée
d'engagement et le montant du salaire auprès de C.________.
Le 2 décembre 2019, le recourant a
transmis une nouvelle "lettre d'intention d'engagement" de
C.________ du 30 novembre 2019 selon laquelle l'emploi était prévu pour une
durée indéterminée à un taux d'activité de 60% pour un salaire de base "cat.
Ia selon CCNT soit 2'019.- net après déductions salariales".
C.
Par décision du 7 février 2020, le SPOP a refusé au
recourant l'autorisation de séjour en vue de mariage et prononcé son renvoi de
Suisse avec un délai de départ fixé au 28 février 2020. Il a constaté que,
malgré la promesse d'engagement du 30 novembre 2019, le recourant n'était pas
en mesure d'assurer de manière autonome ses besoins financiers ainsi que ceux
de sa fiancée sans que son couple ait recours aux prestations de l'aide
sociale.
D.
Le 27 février 2020, A.________ a interjeté recours
auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal
contre la décision du SPOP du 7 février 2020. Il conclut que le Tribunal:
"[Lui] délivre un titre
de séjour sur la base de mon union avec B.________ (et [s]a prochaine paternité) en
application notamment des articles 12 et 8 CEDH et 42 LEI;
Subsidiairement, [lui] délivre un titre
de séjour en vue de mariage, en application notamment des articles 12 et 8 CEDH
et 42 LEI."
Invité à déposer sa réponse au
recours, le SPOP a estimé le 3 mars 2020 qu'il convenait d'inviter le recourant
à transmettre, en temps utile, une copie de l'acte de naissance et de
reconnaissance de l'enfant, afin qu'il puisse se déterminer en toute
connaissance de cause.
Par courrier du 26 mars 2020,
enregistré le 1er avril suivant, le recourant a transmis une copie
de l'acte de reconnaissance avant la naissance établi par le Service de l'état
civil le 11 mars 2020, le recourant étant l'auteur de la reconnaissance, une
déclaration concernant l'autorité parentale conjointe signée devant le Service
de l'Etat civil à la même date par lui-même et sa fiancée ainsi qu'une fiche de
naissance dont il ressort que sa fiancée avait accouché d'un garçon le ********
mars 2020. Le recourant a expliqué n'avoir pas pu obtenir en l'état un extrait
de l'acte naissance compte tenu de l'état de nécessité décrété par le Conseil
d'Etat en raison de la situation sanitaire (COVID-19).
En raison de l'état de nécessité
précité, la cause est restée provisoirement suspendue jusqu'au 15 avril 2020,
date à laquelle le juge instructeur a fixé au SPOP un délai pour se prononcer à
la suite du courrier du recourant du 26 mars 2020.
Le 22 avril 2020, le SPOP a relevé que
la fiancée avait bénéficié de l'aide sociale au mois de mars 2020 pour un
montant de 2'785 fr. 70. Afin de lui permettre de se prononcer en toute
connaissance de cause, il a estimé qu'il convenait d'inviter le recourant à
transmettre en juin 2020 une copie "de ses fiches des mois de mars,
d'avril et de mai 2020, et de confirmer, cas échéant et preuves à l'appui,
qu'il particip[ait]
financièrement à l'entretien de sa compagne et de leur fils, afin de réduire,
voire de supprimer, les montants d'assistance dont ces derniers bénéfici[ai]ent".
Par ordonnance du 22 avril 2020, le
juge instructeur a demandé au SPOP d'indiquer si et, dans l'affirmative, quand
il avait autorisé le recourant à prendre un emploi, ou de revenir sur son
écriture du 22 avril 2020 et de se déterminer à la suite du courrier du
recourant du 26 mars 2020.
Le 27 avril 2020, le SPOP a informé le
Tribunal qu'il avait établi ce jour une "attestation tolérant le séjour
et la prise d'activité" du recourant durant la procédure judiciaire,
pour une durée de trois mois au plus à compter de sa date d'émission. Le SPOP
proposait dès lors d'inviter le recourant à transmettre ses fiches de salaire
des mois de mai et juin 2020.
Le 30 avril 2020, le juge instructeur
a transmis copie de l'écriture précitée du SPOP au recourant et informé les
parties que le Tribunal se réservait la possibilité d'ordonner des mesures
d'instruction complémentaires ou de juger la cause sans autres mesures
d'instruction, le recourant étant invité à informer le Tribunal spontanément et
immédiatement de toute modification essentielle de sa situation et de celle de
sa fiancée, telle que prise ou perte d'emploi.
E.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recours a été déposé dans les formes et délai
légaux auprès de l'autorité compétente, si bien qu'il y a en principe lieu
d'entrer en matière sur le fond (cf. art. 79 al. 1, 92 al. 1, 95, 96 al. 1
let. b et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative - LPA-VD; BLV 173.36).
Il convient de préciser d'emblée dans
ce cadre que la demande du recourant du 3 octobre 2019 et la décision attaquée du
SPOP portent sur une autorisation de séjour en vue de mariage. Ce n'est toutefois
que subsidiairement que le recourant requiert auprès du Tribunal de céans une
telle autorisation. Sa conclusion principale formulée dans son acte de recours
vise à l'octroi d'une autorisation de séjour pour regroupement familial pour
vivre en Suisse auprès de B.________ et de leur fils commun. Même si, lors de
l'examen de l'octroi d'une autorisation de séjour en vue de mariage, on se
réfère dans une large mesure aux conditions pour le regroupement familial de
conjoints (cf. consid. 2 infra), il ne s'agit pas de la même
décision (cf. CDAP PE.2019.0167 du 6 janvier 2020 consid. 5). Ces autorisations
ne sont en effet pas forcément octroyées selon les mêmes règles ou dispositions;
celle en vue de mariage est accordée en principe pour une période plus brève
que celle pour le regroupement familial de conjoints voire le regroupement
familial inversé sur la base de liens avec un enfant bénéficiant d'un droit de
séjour durable en Suisse. Compte tenu de la procédure de mariage en cours,
l'instruction est en général moins poussée, comme il sera exposé ci-après, et
peut, selon des circonstances particulières, tenir compte aussi d'autres
aspects pour l'autorisation en vue de mariage que pour celle en vue du
regroupement familial. Il appartiendra ainsi au recourant de déposer une
nouvelle demande d'autorisation de séjour auprès du SPOP, cette fois-ci en vue
du regroupement familial, à la suite du mariage respectivement de la naissance
de son fils qui a eu lieu après que le SPOP a rendu la décision ici litigieuse.
Dans ce sens, la conclusion principale du recours formulée auprès du Tribunal
de céans est prématurée et dès lors irrecevable. Il n'appartient pas au
Tribunal de céans de rendre comme première autorité une décision sur l'octroi
d'une autorisation de séjour par regroupement familial (cf. ég. art. 92 LPA-VD
selon lequel le Tribunal connaît des recours contre les décisions rendues par
les autorités administratives). Le Tribunal se prononcera donc dans la présente
cause uniquement sur l'octroi d'une autorisation de séjour en vue de mariage,
autorisation que le recourant initialement a requise et que le SPOP a refusée
par sa décision du 7 février 2020. Dans cette mesure, il apparaît superflu de
poursuivre l'instruction comme suggéré par le SPOP; les mesures d'instruction
complémentaires proposées par ce service pourront bien plutôt s'avérer
nécessaire dans le cadre de l'octroi d'une autorisation de séjour pour
regroupement familial. Vu que le SPOP n'a jusqu'au 27 avril 2020 pas
formellement autorisé le recourant à exercer une activité lucrative en Suisse,
il n'y a pas lieu de suspendre la présente procédure en vue d'une future
activité salariée de ce dernier. Ce constat vaut d'autant plus dans les
circonstances du cas d'espèce que la promesse d'embauche concerne un restaurant
et que les restaurants sont en l'état obligés de rester fermés, respectivement
ne peuvent être actifs que de manière réduite, en raison de l'état de nécessité
dû à la situation sanitaire (COVID-19).
2.
a) Selon l'art. 98 al. 4 CC, les fiancés qui ne
sont pas citoyens suisses doivent établir la légalité de leur séjour en Suisse
au cours de la procédure préparatoire (al. 4). Dans sa nouvelle teneur au 1er
janvier 2011, l'art. 67 al. 3 de l'ordonnance fédérale du 21 avril 2004 sur
l'état civil (OEC; RS 211.112.2) précise que l'office de l'état civil refuse de
célébrer le mariage, notamment, si les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses
n'ont pas établi la légalité de leur séjour en Suisse.
b) L'art. 17 de la loi fédérale du 16
octobre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), que la
jurisprudence applique par analogie aux personnes entrées illégalement en
Suisse (ATF 139 I 37 consid. 2.1), dispose que l'étranger entré légalement en
Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande
d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger (al.
1). L'autorité cantonale compétente peut autoriser l'étranger à séjourner en
Suisse durant la procédure si les conditions d'admission sont manifestement
remplies (al. 2). Une telle autorisation temporaire, dite de "séjour
procédural", ne peut être accordée que lorsque les conditions
d'admission sont manifestement remplies. Selon l’art. 6 al. 1 de l'ordonnance
fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice
d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), les conditions d'admission visées
à l'art. 17 al. 2 LEI sont manifestement remplies notamment lorsque les
documents fournis attestent d'un droit légal ou d'un droit découlant du droit
international public à l'octroi d'une autorisation de séjour ou de séjour de
courte durée, lorsqu'aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI
n'existe et que la personne concernée accepte de collaborer au sens de l'art.
90.
LEI.
Le "séjour procédural"
vise à modérer l'obligation de quitter la Suisse imposée par l'art. 17 al. 1
LIE lorsqu'une autorisation de séjour sera vraisemblablement délivrée, au point
de priver de sens un tel départ. La question de savoir si une telle
autorisation peut manifestement être accordée doit être examinée sur la base
d'une appréciation sommaire des chances de succès, conformément à la pratique
en matière de mesures provisionnelles (ATF 139 I 37 consid. 2.2; Tribunal
fédéral [TF]2D_74/2015 du 28 avril 2016 consid. 2.2). Dès lors que l'art. 17
al. 2 LEI exige que les conditions de délivrance de l'autorisation de
séjour soient manifestement remplies, le requérant au bénéfice d'un droit à un
tel permis doit être autorisé à séjourner, respectivement à poursuivre son
séjour en Suisse lorsque les chances que l'autorisation soit délivrée apparaissent
significativement plus élevées que celles qu'elle soit refusée (ATF 139 I 37
consid. 4.1; TF 2D_74/2015 du 28 avril 2016 consid. 2.2;2C_76/2013 du 23 mai
2013.
consid. 2.3.2). A cet égard, l'autorité n'est pas tenue de procéder à une
instruction approfondie; inversement toutefois, elle ne saurait se prononcer
d'une manière schématique et doit peser, dans le cadre de l'art. 96 LEI, les
circonstances qui lui sont connues. Lorsque l'intéressé peut se prévaloir d'un
droit à une autorisation de séjour, l'existence de motifs de refus (mariage de
complaisance, condamnations pénales, dépendance à l'aide sociale, etc.)
permettant de dénier que les conditions d'admission sont manifestement remplies
au sens de l'art. 17 al. 2 LEI doit reposer sur des indices concrets
suffisants; de vagues suppositions, dénuées d'ancrage tangible, ne suffisent
pas (ATF 139 I 37 consid. 3.5 et 4.2; TF 2D_74/2015 du 28 avril 2016 consid.
2.2
et 2.3).
L'art. 30 al. 1 let. b LEI - en
relation avec l'art. 31 OASA - prévoit dans cette mesure qu'il est possible de
déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) dans le but de tenir
compte des cas individuels d'extrême gravité. Cette disposition permet en
particulier de délivrer une autorisation de séjour en vue de mariage. Les directives
établies par le SEM (intitulées "I. Domaine des étrangers (Directives
LEI)", version d'octobre 2013 actualisée au 1er novembre
2019), prévoient ce qui suit à leur ch. 5.6.5:
"En application
de l’art. 30, let. b, LEI, en relation avec l’art. 31 OASA, une autorisation de
séjour de durée limitée peut en principe être délivrée pour permettre à un
étranger de préparer en Suisse son mariage avec un citoyen suisse ou avec un
étranger titulaire d'une autorisation de séjour à caractère durable ou
d'établissement (titre de séjour B ou C). Avant l’entrée en Suisse, l’office de
l’état civil doit fournir une attestation confirmant que les démarches en vue
du mariage ont été entreprises et que l’on peut escompter que le mariage aura
lieu dans un délai raisonnable. De surcroît, les conditions du regroupement
familial ultérieur doivent être remplies (par ex. moyens financiers suffisants,
absence d’indices de mariage de complaisance, aucun motif d’expulsion). Des
séjours d’une durée supérieure à six mois ne peuvent être accordés que dans des
cas isolés qui le justifient. Des séjours d’une durée supérieure à douze mois
sont soumis à l’approbation fédérale (cf. ch. 1.3.1.1.1, let. e.). La
procédure relative au contrôle des documents de mariage est réglée de manière
analogue à la directive du SEM du 25 juin 2012 «Demande d’entrée en vue du
regroupement familial: Profil d’ADN et examen des actes d’état civil»."
c) Par ailleurs, le droit au respect
de la vie privée et familiale garanti à l'art. 8 par. 1 CEDH et à l'art.
13.
Cst. permet, à certaines conditions, à un célibataire étranger de déduire un
droit à une autorisation de séjour en présence d'indices concrets d'un mariage
sérieusement voulu et imminent avec une personne ayant le droit de résider
durablement en Suisse (ATF 137 I 351 consid. 3.2). Un tel droit de séjour peut
également résulter du droit au mariage garanti à l'art. 14 Cst. et à l'art. 12
CEDH (cf. ATF 137 I 351 consid. 3.7). Selon le Tribunal fédéral, les autorités
de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue du
mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte,
invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial et qu'il apparaît
clairement que l'intéressé remplira les conditions d'une admission en Suisse
après son union (cf. art. 17 al. 2 LEI par analogie). Dans un tel cas, il
serait en effet disproportionné d'exiger de l'étranger qu'il rentre dans son
pays pour s'y marier ou pour y engager à distance une procédure en vue
d'obtenir le droit de revenir en Suisse pour se marier. En revanche, dans le
cas inverse, soit si, en raison des circonstances, notamment de la situation
personnelle de l'étranger, il apparaît d'emblée que ce dernier ne pourra pas,
même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse, l'autorité de police des
étrangers peut renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en
vue du mariage; il n'y a en effet pas de raison de lui permettre de prolonger
son séjour en Suisse pour s'y marier alors qu'il ne pourra de toute façon pas,
par la suite, y vivre avec sa famille. Cette restriction correspond à la
volonté du législateur de briser l'automatisme qui a pu exister, dans le passé,
entre l'introduction d'une demande de mariage et l'obtention d'une autorisation
de séjour pour préparer et célébrer le mariage (cf. ATF 138 I 41 consid. 4; 137
I 351 consid. 3.7; TF 2C_81/2016 du 15 février 2016 consid. 6.1;2C_643/2012 du
18.
septembre 2012 consid. 3.1;2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.2).
Le droit au respect de la vie privée
et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est en effet pas absolu. Une
ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH,
pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui,
dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la
sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à
la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Il a été jugé en pareil cas que
l'intérêt public à éviter que des prestations sociales encore plus importantes
soient versées par la collectivité l'emporte sur l'intérêt privé de l’étranger
à demeurer en Suisse auprès de son conjoint de nationalité suisse (CDAP
PE.2016.0207 du 27 janvier 2017, confirmé par arrêt du TF 2C_173/2017 du 19
juin 2017). Il y a toutefois lieu de tenir compte de pronostics quant à
l'évolution probable de la situation sur le long terme. Pour apprécier si une
personne se trouve dans une large mesure, au sens de l'art. 63 al. 1 let. c LEI
(cf. art. 51 al. 1 let. b LEI), à la charge de l'aide sociale, il faut prendre
en considération le montant total des prestations déjà versées à ce titre. Et
pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'aide
sociale, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient en
particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de
l'intéressé et sur son évolution probable, y compris au regard des capacités
financières de tous les membres de sa famille, s'il existe des risques que, par
la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (cf. ATF 123
II 529; 122 II 1 consid. 3c; TF 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.3 avec
des exemples;2C_685/2010 du 30 mai 2011 consid. 2.3;2C_672/2008 du 9
avril 2009 consid. 2.2). En particulier, dans le cadre de l'art. 63 al. 1
let. c LEI en relation avec l'art. 51 al. 1 let. b LEI, qui peuvent s'opposer à
un regroupement familial en cas de dépendance durable et dans une large mesure
à l'aide sociale, il y a lieu d'apprécier si le regroupement familial peut
permettre à un ressortissant suisse qui devrait s'occuper seul d'un enfant de
réduire de manière significative la dépendance à l'aide sociale, que cela soit
par des revenus du (futur) conjoint étranger ou par l'investissement de ce
dernier dans les tâches éducatives et ménagères permettant ainsi au
ressortissant suisse d'avoir plus de disponibilités pour une activité lucrative
(cf. Marc Spescha, in: Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck [éds],
Migrationsrecht, 5e éd., Zurich 2019, n. 4 ad art. 43
LEI).
La question de savoir si, dans un cas
d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit dans tous les cas être
résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en
présence, en tenant compte de l'ensemble des circonstances (cf. ATF 137 I 247
consid. 4.1; 135 I 153 consid. 2.1; 135 I 143 consid. 2.1 et 2.2 et les
références; cf. ég. art. 96 al. 1 LEI).
L'interdiction de l'abus de droit peut
également constituer une restriction d'ordre éthique à l'exercice d'un droit,
pourtant formellement reconnu par l'ordre juridique. Il y a abus de droit
notamment lorsqu'une institution juridique est utilisée à l'encontre de son but
pour réaliser des intérêts que cette institution juridique ne veut pas
protéger, étant précisé que seul l'abus manifeste peut être pris en
considération. La construction d'un édifice de mensonges, les fausses
déclarations ou le recours à un acte juridique du droit de la famille (une
reconnaissance, une adoption ou un mariage) visant à éluder la législation sur
les étrangers (tel un mariage fictif ou de complaisance) représentent des
comportements abusifs susceptibles de justifier le refus d'une autorisation de
séjour au parent étranger ayant l'autorité parentale et le droit de garde sur
un enfant suisse. Le fait pour un étranger de se marier ou d'établir un lien de
parenté dans le seul but d'entrer ou de séjourner en Suisse ne mérite aucune
protection (constitutionnelle ou conventionnelle), ce que le législateur a
clairement exprimé dans l'intervalle en amendant le Code civil (cf. art.
97a, 98 al. 4, 99 al. 4 et 105 ch. 4 CC, en relation avec les art.
106.
al. 1 et 109 al. 3 CC; cf. ég. art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a
LEI).
3.
En l'occurrence, on peut admettre que le mariage
est sérieusement voulu par le recourant et sa fiancée. Ils ont entrepris des
démarches en vue de leur mariage et déposé des documents idoines à cet effet
auprès de l'Etat civil compétent. Ce dernier a exigé que le recourant établisse
la légalité de son séjour en Suisse. Il n'y a pas d'indice d'un quelconque abus
de droit. Certes, le recourant est entré en Suisse, selon ses dires, en 2010
déjà, sans être au bénéfice d'un visa nécessaire et - contrairement à ce qui
est, visiblement par erreur, retenu dans la décision attaquée (cf.: "a
séjourné légalement") - a séjourné par la suite illégalement en
Suisse. Les fiancés attendaient toutefois un enfant commun lorsqu'ils ont
déposé leur demande auprès du SPOP. L'enfant est entre-temps né, le recourant
l'a reconnu immédiatement et les parents ont convenu de l'autorité parentale
conjointe. Les fiancés vivaient au moins depuis plusieurs mois ensemble lors du
dépôt de leur demande, ayant fait connaissance en décembre 2017. Ils ont aussi
à peu près le même âge. Le SPOP n'invoque dès lors pas, à juste titre, un abus
de droit. Il oppose toutefois à l'octroi de l'autorisation de séjour requise le
motif de la dépendance à l'aide sociale.
En effet, il ressort du dossier du
SPOP, dans lequel figurent des décomptes du CSR, que la fiancée a bénéficié
entre septembre et décembre 2007 de prestations sociales en raison de problèmes
financiers temporaires respectivement de versements tardifs de
l'assurance-chômage. La fiancée a à nouveau revendiqué des prestations de
l'aide sociale dès septembre 2016 à la suite d'une perte d'emploi et de la fin
des indemnités de chômage. Elle est restée entièrement à la charge de l'aide
sociale, sans avoir d'autres revenus, jusqu'au mois de juin 2019, donc durant
presque trois ans. Entre juillet 2019 et mi-septembre 2019, la fiancée a exercé
une activité à plein temps qu'elle a dû interrompre, selon ses dires, en raison
de sa grossesse. Dès octobre 2019, elle dépend à nouveau entièrement de l'aide
sociale. En mars 2020, elle a mis au monde un enfant. Compte tenu en
particulier de la longue période sans emploi de la fiancée entre 2016 et juin 2019,
on peut avoir quelques doutes qu'elle puisse exercer de manière durable un
emploi qui permette de faire baisser significativement sa dépendance à l'aide
sociale. Il sera néanmoins relevé que la fiancée a retrouvé un emploi dès
juillet 2019 qui lui a permis de sortir entièrement de l'assistance sociale.
Certes, cet emploi a été temporaire et n'a pas duré plus de trois mois; on peut
toutefois retenir, à sa décharge, que cela était dû à sa grossesse.
Quant au recourant, celui-ci n'a à ce
jour pas eu de revenus, à tout le moins légaux, en Suisse, vu son statut de
personne illégale dans le pays. Il n'a pas non plus touché de prestations
sociales. Le recourant n'a en tout cas pas prétendu avoir exercé un emploi
qu'il pourrait continuer à exercer et pour lequel il toucherait un salaire
permettant de faire vivre sa (future) famille. Il a toutefois présenté une
promesse d'engagement pour un emploi à un taux d'activité de 60 % avec un
revenu mensuel net d'environ 2'000 francs. Faute d'autorisation de séjour ou
d'autre autorisation, il n'a pas pu entamer cette activité à ce jour. Comme le
relève à juste titre le SPOP, cette activité ne permettra pas de faire vivre
les conjoints et leur enfant. Ce montant ne couvre pas même les dépenses
mensuelles de la seule fiancée en 2019 (entre 2'071 fr. et 2'889 fr. par mois).
A ce propos, le recourant a expliqué
que sa future épouse pourrait reprendre sa dernière activité lucrative à la fin
de son congé maternité. De plus, ils pourraient prétendre à des prestations
complémentaires famille (PC familles) prévue selon le droit vaudois. Il ne
pouvait donc pas être question à son sens d'une dépendance durable et large à
l'aide sociale.
C'est le lieu de rendre le recourant
attentif au fait que les PC familles sont destinées aux familles dont l'activité
professionnelle à plein temps ne garantit pas un revenu suffisant; il en va de
même pour les ménages disposant d'un revenu salarial provenant d'un temps
partiel contraint en raison de l'insuffisance de solutions de garde ou de
l'impossibilité d'augmenter le temps de travail malgré la volonté de le faire
(cf. exposé des motifs et projet de loi [EMPL] sur les PC familles n° 288,
avril 2010, page 4).
Le recourant ne pourra donc pas se
contenter d'une activité à temps partiel si les revenus du couple perçus grâce
à des activités salariées ne couvrent pas les besoins financiers de la famille.
Il devra tout mettre en œuvre pour trouver un emploi à un taux d'activité plus
élevé, surtout s'il y a des solutions de garde suffisantes pour l'enfant. A
défaut, le recourant courra par exemple le risque de se voir opposer à l'avenir
un refus du renouvellement de son autorisation de séjour. Préalablement, le
SPOP pourra envisager de lui adresser des recommandations en matière d'intégration
selon l'art. 58b al. 4 LEI.
En l'état actuel, vu que les deux
fiancés pourront exercer des activités salariées, certes dans des classes de
salaire inférieures vu qu'ils ne disposent tous deux pas de formation
professionnelle particulière, on ne peut pas conclure que le recourant et sa
fiancée dépendront durablement et dans une large mesure de l'aide sociale au
sens de l'art. 63 al. 1 let. c LEI.
Par ailleurs, hormis le séjour illégal
en Suisse, il ne peut pas, en l'état du dossier, être reproché au recourant des
activités délictueuses ni une atteinte à la sécurité et l'ordre publics, et
encore moins de manière très grave au sens de l'art. 63 al. 1 let. b LEI.
La fiancée et son fils sont des
ressortissants suisses. Le recourant vit avec eux dans le même ménage. La fiancée
n'a jamais vécu dans le pays d'origine du recourant ou dans un autre pays
d'Afrique. Elle a connu le recourant en Suisse. Il ne peut pas être attendu de
leur part d'aller vivre au Burkina Faso qui est un des pays les plus pauvres et
les moins développés au monde, étant environ le 180e pays selon
l'indice de développement humain (IDH) et étant actuellement aussi en proie à
des actes de terrorisme pour de soi-disant motifs religieux. Dans cette mesure,
il peut encore moins être attendu de la part du recourant et de sa fiancée qu'ils
aillent se marier au Burkina Faso.
Eu égard à toutes les circonstances,
on ne peut pas conclure qu'il apparaît d'emblée que le recourant ne pourra pas
être admis à séjourner en Suisse à la suite de son mariage. Certes, le
recourant et sa fiancée devront tout mettre en œuvre afin de pouvoir subvenir
le plus possible à l'entretien de la famille grâce à leurs activités salariées
et de ne pas dépendre durablement et dans une large mesure de quelconques
prestations sociales. En l'état actuel, on ne peut pas dire qu'il soit
invraisemblable que le recourant et sa fiancée ne dépendront pas durablement et
dans une large mesure de telles prestations. Dans le cadre de la future décision
sur l'octroi d'une autorisation de séjour après le mariage, le SPOP pourra
demander au recourant et à sa fiancée de démontrer qu'ils disposent de revenus
dans la mesure de ce qui est exigible.
4.
Vu ce qui précède, le SPOP est tenu d'octroyer au
recourant une autorisation de séjour en vue de mariage. Dès lors, le recours
doit être admis, dans la mesure où il est recevable, la décision attaquée étant
annulée. Le recourant obtenant pour l'essentiel gain de cause, des frais
judiciaires ne seront pas prélevés. N'étant pas représenté par un mandataire
professionnel auquel il doit une rémunération, le recourant ne peut prétendre à
des dépens (cf. art 49, 50, 55 et 56 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis dans la mesure où il est
recevable.
II.
La décision du SPOP du 7 février 2020 est annulée,
le SPOP étant invité à délivrer au recourant une autorisation de séjour en vue
de mariage.
III.
Il est statué sans frais judiciaires, ni dépens.
Lausanne, le 6 mai 2020
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux
migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal
fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire
de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.