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Décision

PE.2020.0053

CDAP - PE.2020.0053 - 2020-05-06 - A.________/Service de la population (SPOP)

6 mai 2020Français29 min

médicale du 2 octobre 2019 concernant la grossesse de sa fiancée avec un terme prévu

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (le recourant), ressortissant du Burkina

Faso né en 1978, et B.________ (la fiancée), ressortissante suisse née en 1977,

ont déposé une demande d'ouverture d'un dossier en mariage auprès de l'Etat

civil du Nord vaudois. Ce dernier, après avoir procédé à un examen préliminaire

des pièces produites, a requis le 30 septembre 2019 auprès des demandeurs que

lui soit transmise copie d'un titre de séjour du recourant en cours de validité

ou tout autre pièce établissant la légalité de son séjour en Suisse, le

recourant étant renvoyé, le cas échéant, à s'adresser aux guichets du Service

de la population du Canton de Vaud (SPOP). L'Etat civil a averti les demandeurs

qu'à défaut de production d'un document établissant la légalité du séjour du

recourant, une décision de non-entrée en matière sur la procédure de mariage

serait rendue et que le dossier serait définitivement classé sans suite.

B.

Le recourant s'est alors adressé le 3 octobre 2019

au SPOP en produisant notamment le courrier de l'Etat civil du 30 septembre

2019, une copie de son passeport délivré le 9 septembre 2019 et une attestation

médicale du 2 octobre 2019 concernant la grossesse de sa fiancée avec un terme prévu

au 19 mars 2020.

Le 8 octobre 2019, le SPOP a requis différentes

informations de la part du recourant. Ce dernier a répondu le 18 octobre 2019

en produisant l'attestation médicale précitée du 2 octobre 2019 tout en

ajoutant qu'ils attendaient un fils. Il a encore transmis notamment un contrat

de mission de sa fiancée dès le 8 juillet 2019, ayant pris fin le 14 septembre

2019 selon un second document, pour un emploi de 8 heures par jour en qualité

de préparatrice de denrées alimentaires pour un salaire horaire brut d'environ

23 fr. (vacances, jours fériés et 13ème salaire inclus), ainsi

que des attestations du Centre social régional (CSR) du 15 octobre 2019 selon lesquelles

la fiancée avait bénéficié en 2019 du revenu d'insertion (RI) pour un montant

total de 14'608 fr. 90 et était au bénéfice du RI pour le mois d'octobre 2019.

Le recourant a déclaré être arrivé en Suisse en 2010 mais n'avoir alors pas

déposé de demande d'autorisation de séjour; il avait vécu d'abord chez des

connaissances, rencontré sa fiancée le 19 décembre 2017 et entamé "une

relation plus intime avec le temps, et souhaité [se] marier et fonder une famille". Invité à indiquer

s'il avait l'intention de prendre un emploi et à produire, le cas échéant, un

contrat de travail ou une promesse d'engagement, le recourant a répondu qu'il

souhaiterait trouver un emploi "une fois en conformité et si un future

permis de séjour le permettrait".

Le 22 octobre 2019, le SPOP a informé

le recourant qu'il avait l'intention de refuser la demande d'octroi d'une

autorisation de séjour en vue de la célébration d'un mariage avec B.________,

de prononcer son renvoi de Suisse et de proposer au Secrétariat d'Etat aux

migrations (SEM) de prendre à son encontre une mesure d'interdiction d'entrée

en Suisse. Le SPOP a motivé sa position en exposant que le recourant n'était

"pas en mesure d'assurer de manière autonome [ses] besoins

financiers et que [sa] fiancée a[vait] recours aux prestations de l'aide sociale".

Le SPOP lui a imparti un délai pour se déterminer, pour fournir des

renseignements complémentaires sur sa formation professionnelle et ses

intentions concrètes d'activité lucrative respectivement pour produire une

lettre d'intention de la part d'un employeur disposé à l'engager.

Le 4 novembre 2019, le recourant et sa

fiancée ont transmis une lettre de l'enseigne C.________ du 1er

novembre 2019 attestant de son intention d'engager le recourant en tant

qu'employé polyvalent dans le restaurant "dès qu'il sera[it] en droit d'exercer une activité lucrative

et en possession des documents nécessaires". La

fiancée a encore expliqué ce qui suit dans leur courrier cosigné:

"Je tiens

également à vous faire part, que [le

recourant] tient à subvenir aux besoins de notre future

famille, car lors du précédent courrier, je vous ai informé de ma grossesse,

sachez que moi même je pourrai reprendre une activité à temps partiel dans le

futur pour pouvoir m'occuper de mon enfant après la naissance de celui-ci qui

est prévue pour le 19 mars 2020, mon ex-employeur reste ouvert, car en effet

nous avons dû interrompre mon contrat suite à ma grossesse, le 16 septembre

pour des raisons de charges lourdes par mon métier qui n'est pas adapté, et dû

sortir de l'ORP et me retrouve malheureusement au social à nouveau. [...]

En espérant que ces

informations supplémentaires soient suffisantes, nous restons à votre entière

disposition [suivi d'une formule

de salutations]"

Le 13 novembre 2019, le SPOP a requis

des informations complémentaires portant sur le taux d'activité, la durée

d'engagement et le montant du salaire auprès de C.________.

Le 2 décembre 2019, le recourant a

transmis une nouvelle "lettre d'intention d'engagement" de

C.________ du 30 novembre 2019 selon laquelle l'emploi était prévu pour une

durée indéterminée à un taux d'activité de 60% pour un salaire de base "cat.

Ia selon CCNT soit 2'019.- net après déductions salariales".

C.

Par décision du 7 février 2020, le SPOP a refusé au

recourant l'autorisation de séjour en vue de mariage et prononcé son renvoi de

Suisse avec un délai de départ fixé au 28 février 2020. Il a constaté que,

malgré la promesse d'engagement du 30 novembre 2019, le recourant n'était pas

en mesure d'assurer de manière autonome ses besoins financiers ainsi que ceux

de sa fiancée sans que son couple ait recours aux prestations de l'aide

sociale.

D.

Le 27 février 2020, A.________ a interjeté recours

auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal

contre la décision du SPOP du 7 février 2020. Il conclut que le Tribunal:

"[Lui] délivre un titre

de séjour sur la base de mon union avec B.________ (et [s]a prochaine paternité) en

application notamment des articles 12 et 8 CEDH et 42 LEI;

Subsidiairement, [lui] délivre un titre

de séjour en vue de mariage, en application notamment des articles 12 et 8 CEDH

et 42 LEI."

Invité à déposer sa réponse au

recours, le SPOP a estimé le 3 mars 2020 qu'il convenait d'inviter le recourant

à transmettre, en temps utile, une copie de l'acte de naissance et de

reconnaissance de l'enfant, afin qu'il puisse se déterminer en toute

connaissance de cause.

Par courrier du 26 mars 2020,

enregistré le 1er avril suivant, le recourant a transmis une copie

de l'acte de reconnaissance avant la naissance établi par le Service de l'état

civil le 11 mars 2020, le recourant étant l'auteur de la reconnaissance, une

déclaration concernant l'autorité parentale conjointe signée devant le Service

de l'Etat civil à la même date par lui-même et sa fiancée ainsi qu'une fiche de

naissance dont il ressort que sa fiancée avait accouché d'un garçon le ********

mars 2020. Le recourant a expliqué n'avoir pas pu obtenir en l'état un extrait

de l'acte naissance compte tenu de l'état de nécessité décrété par le Conseil

d'Etat en raison de la situation sanitaire (COVID-19).

En raison de l'état de nécessité

précité, la cause est restée provisoirement suspendue jusqu'au 15 avril 2020,

date à laquelle le juge instructeur a fixé au SPOP un délai pour se prononcer à

la suite du courrier du recourant du 26 mars 2020.

Le 22 avril 2020, le SPOP a relevé que

la fiancée avait bénéficié de l'aide sociale au mois de mars 2020 pour un

montant de 2'785 fr. 70. Afin de lui permettre de se prononcer en toute

connaissance de cause, il a estimé qu'il convenait d'inviter le recourant à

transmettre en juin 2020 une copie "de ses fiches des mois de mars,

d'avril et de mai 2020, et de confirmer, cas échéant et preuves à l'appui,

qu'il particip[ait]

financièrement à l'entretien de sa compagne et de leur fils, afin de réduire,

voire de supprimer, les montants d'assistance dont ces derniers bénéfici[ai]ent".

Par ordonnance du 22 avril 2020, le

juge instructeur a demandé au SPOP d'indiquer si et, dans l'affirmative, quand

il avait autorisé le recourant à prendre un emploi, ou de revenir sur son

écriture du 22 avril 2020 et de se déterminer à la suite du courrier du

recourant du 26 mars 2020.

Le 27 avril 2020, le SPOP a informé le

Tribunal qu'il avait établi ce jour une "attestation tolérant le séjour

et la prise d'activité" du recourant durant la procédure judiciaire,

pour une durée de trois mois au plus à compter de sa date d'émission. Le SPOP

proposait dès lors d'inviter le recourant à transmettre ses fiches de salaire

des mois de mai et juin 2020.

Le 30 avril 2020, le juge instructeur

a transmis copie de l'écriture précitée du SPOP au recourant et informé les

parties que le Tribunal se réservait la possibilité d'ordonner des mesures

d'instruction complémentaires ou de juger la cause sans autres mesures

d'instruction, le recourant étant invité à informer le Tribunal spontanément et

immédiatement de toute modification essentielle de sa situation et de celle de

sa fiancée, telle que prise ou perte d'emploi.

E.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recours a été déposé dans les formes et délai

légaux auprès de l'autorité compétente, si bien qu'il y a en principe lieu

d'entrer en matière sur le fond (cf. art. 79 al. 1, 92 al. 1, 95, 96 al. 1

let. b et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative - LPA-VD; BLV 173.36).

Il convient de préciser d'emblée dans

ce cadre que la demande du recourant du 3 octobre 2019 et la décision attaquée du

SPOP portent sur une autorisation de séjour en vue de mariage. Ce n'est toutefois

que subsidiairement que le recourant requiert auprès du Tribunal de céans une

telle autorisation. Sa conclusion principale formulée dans son acte de recours

vise à l'octroi d'une autorisation de séjour pour regroupement familial pour

vivre en Suisse auprès de B.________ et de leur fils commun. Même si, lors de

l'examen de l'octroi d'une autorisation de séjour en vue de mariage, on se

réfère dans une large mesure aux conditions pour le regroupement familial de

conjoints (cf. consid. 2 infra), il ne s'agit pas de la même

décision (cf. CDAP PE.2019.0167 du 6 janvier 2020 consid. 5). Ces autorisations

ne sont en effet pas forcément octroyées selon les mêmes règles ou dispositions;

celle en vue de mariage est accordée en principe pour une période plus brève

que celle pour le regroupement familial de conjoints voire le regroupement

familial inversé sur la base de liens avec un enfant bénéficiant d'un droit de

séjour durable en Suisse. Compte tenu de la procédure de mariage en cours,

l'instruction est en général moins poussée, comme il sera exposé ci-après, et

peut, selon des circonstances particulières, tenir compte aussi d'autres

aspects pour l'autorisation en vue de mariage que pour celle en vue du

regroupement familial. Il appartiendra ainsi au recourant de déposer une

nouvelle demande d'autorisation de séjour auprès du SPOP, cette fois-ci en vue

du regroupement familial, à la suite du mariage respectivement de la naissance

de son fils qui a eu lieu après que le SPOP a rendu la décision ici litigieuse.

Dans ce sens, la conclusion principale du recours formulée auprès du Tribunal

de céans est prématurée et dès lors irrecevable. Il n'appartient pas au

Tribunal de céans de rendre comme première autorité une décision sur l'octroi

d'une autorisation de séjour par regroupement familial (cf. ég. art. 92 LPA-VD

selon lequel le Tribunal connaît des recours contre les décisions rendues par

les autorités administratives). Le Tribunal se prononcera donc dans la présente

cause uniquement sur l'octroi d'une autorisation de séjour en vue de mariage,

autorisation que le recourant initialement a requise et que le SPOP a refusée

par sa décision du 7 février 2020. Dans cette mesure, il apparaît superflu de

poursuivre l'instruction comme suggéré par le SPOP; les mesures d'instruction

complémentaires proposées par ce service pourront bien plutôt s'avérer

nécessaire dans le cadre de l'octroi d'une autorisation de séjour pour

regroupement familial. Vu que le SPOP n'a jusqu'au 27 avril 2020 pas

formellement autorisé le recourant à exercer une activité lucrative en Suisse,

il n'y a pas lieu de suspendre la présente procédure en vue d'une future

activité salariée de ce dernier. Ce constat vaut d'autant plus dans les

circonstances du cas d'espèce que la promesse d'embauche concerne un restaurant

et que les restaurants sont en l'état obligés de rester fermés, respectivement

ne peuvent être actifs que de manière réduite, en raison de l'état de nécessité

dû à la situation sanitaire (COVID-19).

2.

a) Selon l'art. 98 al. 4 CC, les fiancés qui ne

sont pas citoyens suisses doivent établir la légalité de leur séjour en Suisse

au cours de la procédure préparatoire (al. 4). Dans sa nouvelle teneur au 1er

janvier 2011, l'art. 67 al. 3 de l'ordonnance fédérale du 21 avril 2004 sur

l'état civil (OEC; RS 211.112.2) précise que l'office de l'état civil refuse de

célébrer le mariage, notamment, si les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses

n'ont pas établi la légalité de leur séjour en Suisse.

b) L'art. 17 de la loi fédérale du 16

octobre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), que la

jurisprudence applique par analogie aux personnes entrées illégalement en

Suisse (ATF 139 I 37 consid. 2.1), dispose que l'étranger entré légalement en

Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande

d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger (al.

1). L'autorité cantonale compétente peut autoriser l'étranger à séjourner en

Suisse durant la procédure si les conditions d'admission sont manifestement

remplies (al. 2). Une telle autorisation temporaire, dite de "séjour

procédural", ne peut être accordée que lorsque les conditions

d'admission sont manifestement remplies. Selon l’art. 6 al. 1 de l'ordonnance

fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice

d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), les conditions d'admission visées

à l'art. 17 al. 2 LEI sont manifestement remplies notamment lorsque les

documents fournis attestent d'un droit légal ou d'un droit découlant du droit

international public à l'octroi d'une autorisation de séjour ou de séjour de

courte durée, lorsqu'aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI

n'existe et que la personne concernée accepte de collaborer au sens de l'art.

90.

LEI.

Le "séjour procédural"

vise à modérer l'obligation de quitter la Suisse imposée par l'art. 17 al. 1

LIE lorsqu'une autorisation de séjour sera vraisemblablement délivrée, au point

de priver de sens un tel départ. La question de savoir si une telle

autorisation peut manifestement être accordée doit être examinée sur la base

d'une appréciation sommaire des chances de succès, conformément à la pratique

en matière de mesures provisionnelles (ATF 139 I 37 consid. 2.2; Tribunal

fédéral [TF]2D_74/2015 du 28 avril 2016 consid. 2.2). Dès lors que l'art. 17

al. 2 LEI exige que les conditions de délivrance de l'autorisation de

séjour soient manifestement remplies, le requérant au bénéfice d'un droit à un

tel permis doit être autorisé à séjourner, respectivement à poursuivre son

séjour en Suisse lorsque les chances que l'autorisation soit délivrée apparaissent

significativement plus élevées que celles qu'elle soit refusée (ATF 139 I 37

consid. 4.1; TF 2D_74/2015 du 28 avril 2016 consid. 2.2;2C_76/2013 du 23 mai

2013.

consid. 2.3.2). A cet égard, l'autorité n'est pas tenue de procéder à une

instruction approfondie; inversement toutefois, elle ne saurait se prononcer

d'une manière schématique et doit peser, dans le cadre de l'art. 96 LEI, les

circonstances qui lui sont connues. Lorsque l'intéressé peut se prévaloir d'un

droit à une autorisation de séjour, l'existence de motifs de refus (mariage de

complaisance, condamnations pénales, dépendance à l'aide sociale, etc.)

permettant de dénier que les conditions d'admission sont manifestement remplies

au sens de l'art. 17 al. 2 LEI doit reposer sur des indices concrets

suffisants; de vagues suppositions, dénuées d'ancrage tangible, ne suffisent

pas (ATF 139 I 37 consid. 3.5 et 4.2; TF 2D_74/2015 du 28 avril 2016 consid.

2.2

et 2.3).

L'art. 30 al. 1 let. b LEI - en

relation avec l'art. 31 OASA - prévoit dans cette mesure qu'il est possible de

déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) dans le but de tenir

compte des cas individuels d'extrême gravité. Cette disposition permet en

particulier de délivrer une autorisation de séjour en vue de mariage. Les directives

établies par le SEM (intitulées "I. Domaine des étrangers (Directives

LEI)", version d'octobre 2013 actualisée au 1er novembre

2019), prévoient ce qui suit à leur ch. 5.6.5:

"En application

de l’art. 30, let. b, LEI, en relation avec l’art. 31 OASA, une autorisation de

séjour de durée limitée peut en principe être délivrée pour permettre à un

étranger de préparer en Suisse son mariage avec un citoyen suisse ou avec un

étranger titulaire d'une autorisation de séjour à caractère durable ou

d'établissement (titre de séjour B ou C). Avant l’entrée en Suisse, l’office de

l’état civil doit fournir une attestation confirmant que les démarches en vue

du mariage ont été entreprises et que l’on peut escompter que le mariage aura

lieu dans un délai raisonnable. De surcroît, les conditions du regroupement

familial ultérieur doivent être remplies (par ex. moyens financiers suffisants,

absence d’indices de mariage de complaisance, aucun motif d’expulsion). Des

séjours d’une durée supérieure à six mois ne peuvent être accordés que dans des

cas isolés qui le justifient. Des séjours d’une durée supérieure à douze mois

sont soumis à l’approbation fédérale (cf. ch. 1.3.1.1.1, let. e.). La

procédure relative au contrôle des documents de mariage est réglée de manière

analogue à la directive du SEM du 25 juin 2012 «Demande d’entrée en vue du

regroupement familial: Profil d’ADN et examen des actes d’état civil»."

c) Par ailleurs, le droit au respect

de la vie privée et familiale garanti à l'art. 8 par. 1 CEDH et à l'art.

13.

Cst. permet, à certaines conditions, à un célibataire étranger de déduire un

droit à une autorisation de séjour en présence d'indices concrets d'un mariage

sérieusement voulu et imminent avec une personne ayant le droit de résider

durablement en Suisse (ATF 137 I 351 consid. 3.2). Un tel droit de séjour peut

également résulter du droit au mariage garanti à l'art. 14 Cst. et à l'art. 12

CEDH (cf. ATF 137 I 351 consid. 3.7). Selon le Tribunal fédéral, les autorités

de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue du

mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte,

invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial et qu'il apparaît

clairement que l'intéressé remplira les conditions d'une admission en Suisse

après son union (cf. art. 17 al. 2 LEI par analogie). Dans un tel cas, il

serait en effet disproportionné d'exiger de l'étranger qu'il rentre dans son

pays pour s'y marier ou pour y engager à distance une procédure en vue

d'obtenir le droit de revenir en Suisse pour se marier. En revanche, dans le

cas inverse, soit si, en raison des circonstances, notamment de la situation

personnelle de l'étranger, il apparaît d'emblée que ce dernier ne pourra pas,

même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse, l'autorité de police des

étrangers peut renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en

vue du mariage; il n'y a en effet pas de raison de lui permettre de prolonger

son séjour en Suisse pour s'y marier alors qu'il ne pourra de toute façon pas,

par la suite, y vivre avec sa famille. Cette restriction correspond à la

volonté du législateur de briser l'automatisme qui a pu exister, dans le passé,

entre l'introduction d'une demande de mariage et l'obtention d'une autorisation

de séjour pour préparer et célébrer le mariage (cf. ATF 138 I 41 consid. 4; 137

I 351 consid. 3.7; TF 2C_81/2016 du 15 février 2016 consid. 6.1;2C_643/2012 du

18.

septembre 2012 consid. 3.1;2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.2).

Le droit au respect de la vie privée

et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est en effet pas absolu. Une

ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH,

pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui,

dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la

sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à

la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la

morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

Il a été jugé en pareil cas que

l'intérêt public à éviter que des prestations sociales encore plus importantes

soient versées par la collectivité l'emporte sur l'intérêt privé de l’étranger

à demeurer en Suisse auprès de son conjoint de nationalité suisse (CDAP

PE.2016.0207 du 27 janvier 2017, confirmé par arrêt du TF 2C_173/2017 du 19

juin 2017). Il y a toutefois lieu de tenir compte de pronostics quant à

l'évolution probable de la situation sur le long terme. Pour apprécier si une

personne se trouve dans une large mesure, au sens de l'art. 63 al. 1 let. c LEI

(cf. art. 51 al. 1 let. b LEI), à la charge de l'aide sociale, il faut prendre

en considération le montant total des prestations déjà versées à ce titre. Et

pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'aide

sociale, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient en

particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de

l'intéressé et sur son évolution probable, y compris au regard des capacités

financières de tous les membres de sa famille, s'il existe des risques que, par

la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (cf. ATF 123

II 529; 122 II 1 consid. 3c; TF 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.3 avec

des exemples;2C_685/2010 du 30 mai 2011 consid. 2.3;2C_672/2008 du 9

avril 2009 consid. 2.2). En particulier, dans le cadre de l'art. 63 al. 1

let. c LEI en relation avec l'art. 51 al. 1 let. b LEI, qui peuvent s'opposer à

un regroupement familial en cas de dépendance durable et dans une large mesure

à l'aide sociale, il y a lieu d'apprécier si le regroupement familial peut

permettre à un ressortissant suisse qui devrait s'occuper seul d'un enfant de

réduire de manière significative la dépendance à l'aide sociale, que cela soit

par des revenus du (futur) conjoint étranger ou par l'investissement de ce

dernier dans les tâches éducatives et ménagères permettant ainsi au

ressortissant suisse d'avoir plus de disponibilités pour une activité lucrative

(cf. Marc Spescha, in: Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck [éds],

Migrationsrecht, 5e éd., Zurich 2019, n. 4 ad art. 43

LEI).

La question de savoir si, dans un cas

d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une

autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit dans tous les cas être

résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en

présence, en tenant compte de l'ensemble des circonstances (cf. ATF 137 I 247

consid. 4.1; 135 I 153 consid. 2.1; 135 I 143 consid. 2.1 et 2.2 et les

références; cf. ég. art. 96 al. 1 LEI).

L'interdiction de l'abus de droit peut

également constituer une restriction d'ordre éthique à l'exercice d'un droit,

pourtant formellement reconnu par l'ordre juridique. Il y a abus de droit

notamment lorsqu'une institution juridique est utilisée à l'encontre de son but

pour réaliser des intérêts que cette institution juridique ne veut pas

protéger, étant précisé que seul l'abus manifeste peut être pris en

considération. La construction d'un édifice de mensonges, les fausses

déclarations ou le recours à un acte juridique du droit de la famille (une

reconnaissance, une adoption ou un mariage) visant à éluder la législation sur

les étrangers (tel un mariage fictif ou de complaisance) représentent des

comportements abusifs susceptibles de justifier le refus d'une autorisation de

séjour au parent étranger ayant l'autorité parentale et le droit de garde sur

un enfant suisse. Le fait pour un étranger de se marier ou d'établir un lien de

parenté dans le seul but d'entrer ou de séjourner en Suisse ne mérite aucune

protection (constitutionnelle ou conventionnelle), ce que le législateur a

clairement exprimé dans l'intervalle en amendant le Code civil (cf. art.

97a, 98 al. 4, 99 al. 4 et 105 ch. 4 CC, en relation avec les art.

106.

al. 1 et 109 al. 3 CC; cf. ég. art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a

LEI).

3.

En l'occurrence, on peut admettre que le mariage

est sérieusement voulu par le recourant et sa fiancée. Ils ont entrepris des

démarches en vue de leur mariage et déposé des documents idoines à cet effet

auprès de l'Etat civil compétent. Ce dernier a exigé que le recourant établisse

la légalité de son séjour en Suisse. Il n'y a pas d'indice d'un quelconque abus

de droit. Certes, le recourant est entré en Suisse, selon ses dires, en 2010

déjà, sans être au bénéfice d'un visa nécessaire et - contrairement à ce qui

est, visiblement par erreur, retenu dans la décision attaquée (cf.: "a

séjourné légalement") - a séjourné par la suite illégalement en

Suisse. Les fiancés attendaient toutefois un enfant commun lorsqu'ils ont

déposé leur demande auprès du SPOP. L'enfant est entre-temps né, le recourant

l'a reconnu immédiatement et les parents ont convenu de l'autorité parentale

conjointe. Les fiancés vivaient au moins depuis plusieurs mois ensemble lors du

dépôt de leur demande, ayant fait connaissance en décembre 2017. Ils ont aussi

à peu près le même âge. Le SPOP n'invoque dès lors pas, à juste titre, un abus

de droit. Il oppose toutefois à l'octroi de l'autorisation de séjour requise le

motif de la dépendance à l'aide sociale.

En effet, il ressort du dossier du

SPOP, dans lequel figurent des décomptes du CSR, que la fiancée a bénéficié

entre septembre et décembre 2007 de prestations sociales en raison de problèmes

financiers temporaires respectivement de versements tardifs de

l'assurance-chômage. La fiancée a à nouveau revendiqué des prestations de

l'aide sociale dès septembre 2016 à la suite d'une perte d'emploi et de la fin

des indemnités de chômage. Elle est restée entièrement à la charge de l'aide

sociale, sans avoir d'autres revenus, jusqu'au mois de juin 2019, donc durant

presque trois ans. Entre juillet 2019 et mi-septembre 2019, la fiancée a exercé

une activité à plein temps qu'elle a dû interrompre, selon ses dires, en raison

de sa grossesse. Dès octobre 2019, elle dépend à nouveau entièrement de l'aide

sociale. En mars 2020, elle a mis au monde un enfant. Compte tenu en

particulier de la longue période sans emploi de la fiancée entre 2016 et juin 2019,

on peut avoir quelques doutes qu'elle puisse exercer de manière durable un

emploi qui permette de faire baisser significativement sa dépendance à l'aide

sociale. Il sera néanmoins relevé que la fiancée a retrouvé un emploi dès

juillet 2019 qui lui a permis de sortir entièrement de l'assistance sociale.

Certes, cet emploi a été temporaire et n'a pas duré plus de trois mois; on peut

toutefois retenir, à sa décharge, que cela était dû à sa grossesse.

Quant au recourant, celui-ci n'a à ce

jour pas eu de revenus, à tout le moins légaux, en Suisse, vu son statut de

personne illégale dans le pays. Il n'a pas non plus touché de prestations

sociales. Le recourant n'a en tout cas pas prétendu avoir exercé un emploi

qu'il pourrait continuer à exercer et pour lequel il toucherait un salaire

permettant de faire vivre sa (future) famille. Il a toutefois présenté une

promesse d'engagement pour un emploi à un taux d'activité de 60 % avec un

revenu mensuel net d'environ 2'000 francs. Faute d'autorisation de séjour ou

d'autre autorisation, il n'a pas pu entamer cette activité à ce jour. Comme le

relève à juste titre le SPOP, cette activité ne permettra pas de faire vivre

les conjoints et leur enfant. Ce montant ne couvre pas même les dépenses

mensuelles de la seule fiancée en 2019 (entre 2'071 fr. et 2'889 fr. par mois).

A ce propos, le recourant a expliqué

que sa future épouse pourrait reprendre sa dernière activité lucrative à la fin

de son congé maternité. De plus, ils pourraient prétendre à des prestations

complémentaires famille (PC familles) prévue selon le droit vaudois. Il ne

pouvait donc pas être question à son sens d'une dépendance durable et large à

l'aide sociale.

C'est le lieu de rendre le recourant

attentif au fait que les PC familles sont destinées aux familles dont l'activité

professionnelle à plein temps ne garantit pas un revenu suffisant; il en va de

même pour les ménages disposant d'un revenu salarial provenant d'un temps

partiel contraint en raison de l'insuffisance de solutions de garde ou de

l'impossibilité d'augmenter le temps de travail malgré la volonté de le faire

(cf. exposé des motifs et projet de loi [EMPL] sur les PC familles n° 288,

avril 2010, page 4).

Le recourant ne pourra donc pas se

contenter d'une activité à temps partiel si les revenus du couple perçus grâce

à des activités salariées ne couvrent pas les besoins financiers de la famille.

Il devra tout mettre en œuvre pour trouver un emploi à un taux d'activité plus

élevé, surtout s'il y a des solutions de garde suffisantes pour l'enfant. A

défaut, le recourant courra par exemple le risque de se voir opposer à l'avenir

un refus du renouvellement de son autorisation de séjour. Préalablement, le

SPOP pourra envisager de lui adresser des recommandations en matière d'intégration

selon l'art. 58b al. 4 LEI.

En l'état actuel, vu que les deux

fiancés pourront exercer des activités salariées, certes dans des classes de

salaire inférieures vu qu'ils ne disposent tous deux pas de formation

professionnelle particulière, on ne peut pas conclure que le recourant et sa

fiancée dépendront durablement et dans une large mesure de l'aide sociale au

sens de l'art. 63 al. 1 let. c LEI.

Par ailleurs, hormis le séjour illégal

en Suisse, il ne peut pas, en l'état du dossier, être reproché au recourant des

activités délictueuses ni une atteinte à la sécurité et l'ordre publics, et

encore moins de manière très grave au sens de l'art. 63 al. 1 let. b LEI.

La fiancée et son fils sont des

ressortissants suisses. Le recourant vit avec eux dans le même ménage. La fiancée

n'a jamais vécu dans le pays d'origine du recourant ou dans un autre pays

d'Afrique. Elle a connu le recourant en Suisse. Il ne peut pas être attendu de

leur part d'aller vivre au Burkina Faso qui est un des pays les plus pauvres et

les moins développés au monde, étant environ le 180e pays selon

l'indice de développement humain (IDH) et étant actuellement aussi en proie à

des actes de terrorisme pour de soi-disant motifs religieux. Dans cette mesure,

il peut encore moins être attendu de la part du recourant et de sa fiancée qu'ils

aillent se marier au Burkina Faso.

Eu égard à toutes les circonstances,

on ne peut pas conclure qu'il apparaît d'emblée que le recourant ne pourra pas

être admis à séjourner en Suisse à la suite de son mariage. Certes, le

recourant et sa fiancée devront tout mettre en œuvre afin de pouvoir subvenir

le plus possible à l'entretien de la famille grâce à leurs activités salariées

et de ne pas dépendre durablement et dans une large mesure de quelconques

prestations sociales. En l'état actuel, on ne peut pas dire qu'il soit

invraisemblable que le recourant et sa fiancée ne dépendront pas durablement et

dans une large mesure de telles prestations. Dans le cadre de la future décision

sur l'octroi d'une autorisation de séjour après le mariage, le SPOP pourra

demander au recourant et à sa fiancée de démontrer qu'ils disposent de revenus

dans la mesure de ce qui est exigible.

4.

Vu ce qui précède, le SPOP est tenu d'octroyer au

recourant une autorisation de séjour en vue de mariage. Dès lors, le recours

doit être admis, dans la mesure où il est recevable, la décision attaquée étant

annulée. Le recourant obtenant pour l'essentiel gain de cause, des frais

judiciaires ne seront pas prélevés. N'étant pas représenté par un mandataire

professionnel auquel il doit une rémunération, le recourant ne peut prétendre à

des dépens (cf. art 49, 50, 55 et 56 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis dans la mesure où il est

recevable.

II.

La décision du SPOP du 7 février 2020 est annulée,

le SPOP étant invité à délivrer au recourant une autorisation de séjour en vue

de mariage.

III.

Il est statué sans frais judiciaires, ni dépens.

Lausanne, le 6 mai 2020

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux

migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal

fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005

sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire

de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.

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