PE.2020.0116
CDAP - PE.2020.0116 - 2020-07-02 - A._____, B._____ /Service de la population (SPOP)
2 juillet 2020Français19 min
******** 1966, sont les parents de trois enfants majeurs prénommés C.________, D.________
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 juillet 2020
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Pascal Langone et
M. Stéphane Parrone, juges.
Recourants
1.
A.________, à
********,
2.
B.________, à
********,
tous deux représentés par Me Jean-Pierre
BLOCH, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 20 mai 2020 déclarant irrecevable leur demande de
reconsidération du 12 mars 2020 et prononçant leur renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Ressortissants du Kosovo, les époux B.________ (ci-après: la recourante)
et A.________ (ci-après: le recourant), nés respectivement les ******** 1966 et
******** 1966, sont les parents de trois enfants majeurs prénommés C.________, D.________
et E.________.
Entré en Suisse le 23 février 1999, le recourant y a
déposé le jour même une demande d'asile, qu'il a ensuite retirée le 22 novembre
suivant. Il est retourné au Kosovo le 13 décembre 1999, en bénéficiant de
l'aide au retour. Une interdiction d'entrée en Suisse lui a été notifiée le 3
août 2008, valable jusqu'au 9 janvier 2011.
B.
Le 23 janvier 2009, le recourant a requis l'octroi d'une autorisation de
séjour CE/AELE, en exhibant un faux passeport belge. Par décision du 4 mars
2010, le Service de la population (ci-après: SPOP) a refusé de faire droit à
cette requête et l'a enjoint de quitter immédiatement la Suisse. Cette décision
ne semble pas être parvenue à son destinataire.
C.
Ayant décroché un contrat de travail, le 13 mai 2015, le recourant a
sollicité, pour lui-même et son épouse, l'octroi d'une autorisation de séjour
avec activité lucrative. A l'appui de leur démarche, les conjoints affirmaient
vivre en Suisse depuis 1999, respectivement depuis 2005, et précisaient que
leur famille proche (enfants, petits-enfants, grands-parents, frères et sœurs)
résidait également dans le canton de Vaud.
L'instruction de la cause par le SPOP a notamment
révélé que le recourant avait fait l'objet des quatre condamnations pénales
suivantes:
-
le 18 janvier 2008, par la préfecture de Nyon, à 90 jours-amende
avec sursis pendant deux ans et à une amende pour infraction au droit des
étrangers;
-
le 27 octobre 2008, par le Juge d'instruction de La Côte, à 10
jours-amende avec sursis pendant deux ans pour entrée et séjour illégaux;
-
le 13 mars 2015, par le Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne, à 180 jours-amende fermes pour séjour et travail illégaux;
-
le 16 décembre 2016, par le Ministère public de l'arrondissement
de Lausanne, à 120 jours de peine privative de liberté fermes et à une amende
pour conduite en état d'ébriété, conduite sans permis et séjour illégal.
Par décision du 9 février 2017, le SPOP a refusé
d'octroyer aux recourants une autorisation de séjour sous quelque forme que ce
soit et prononcé leur renvoi de Suisse dans un délai de trois mois. Il estimait
en substance que la continuité de leur séjour en Suisse n'était pas démontrée à
satisfaction, qu'ils gardaient des attaches importantes dans leur pays
d'origine, même si leurs trois enfants majeurs étaient en Suisse, qu'ils
n'avaient pas de qualifications particulières et que l'époux ne pouvait se
prévaloir d'un comportement irréprochable dans notre pays, puisqu'il avait
tenté de se légitimer au moyen d'un faux passeport et avait été condamné
pénalement à quatre reprises. L'autorité en inférait que la situation des
intéressés n'était pas constitutive d'un cas de rigueur et qu'ils pourraient se
réintégrer au Kosovo sans trop de difficultés.
Le pourvoi interjeté par les recourants a été
déclaré irrecevable par arrêt de la Cour de céans du 10 avril 2017
(PE.2017.0079), faute de paiement de l'avance de frais en temps utile.
D.
Le 18 mai 2017, les recourants ont demandé au SPOP la reconsidération de
sa décision du 9 février précédent, en se prévalant d'un contrat de travail
conclu le 12 janvier 2017 entre l'époux et une société de ferraillage, à savoir
F.________.
Par décision du 8 juin 2017, confirmée par arrêt de
la présente Cour du 20 février 2018 (PE.2017.0298), le SPOP a déclaré cette
demande irrecevable, subsidiairement l'a rejetée, au motif que le contrat de
travail invoqué ne constituait pas un fait nouveau.
E.
Le 12 mars 2018, les recourants ont annoncé leur déménagement dans le
canton de Neuchâtel. Par décision du 29 août 2018, le Service des migrations
cantonal s'est déclaré incompétent pour statuer sur leur demande d'octroi
d'autorisation de séjour et leur a imparti un délai au 15 octobre 2018 pour
quitter le territoire neuchâtelois.
F.
Le 4 février 2019, les recourants ont saisi le SPOP d'une demande
d'octroi d'autorisation de séjour pour cas de rigueur, au motif principal que
l'épouse était atteinte dans sa santé. Ils en voulaient pour preuve trois
certificats médicaux des 6 mars 2018, 16 juillet 2018 et 30 janvier 2019,
faisant état en particulier d'une hypertension, d'une hyperthyroïdie (sur
maladie de Basedow) nécessitant au long cours des bilans sanguins et un
traitement médicamenteux réguliers, ainsi que d'un psoriasis. Ils avançaient au
surplus qu'ils respectaient parfaitement l'ordre juridique suisse, qu'ils
faisaient preuve d'une intégration exemplaire et qu'ils étaient indépendants financièrement,
l'époux oeuvrant pour la société F.________ (dont ils annexaient une lettre de
soutien du 5 mars 2018).
Par décision du 28 mars 2019, le SPOP a rejeté la
demande de reconsidération des recourants, maintenu sa décision du 9 février
2017, ordonné leur départ immédiat de Suisse et levé l'effet suspensif en cas
de recours. Il considérait qu'il n'était pas démontré que les pathologies dont
souffrait la recourante ne pouvaient être traitées au Kosovo et que la bonne
intégration – discutée au vu du comportement de l'époux – dont ils se
prévalaient ne suffisait pas à ébranler le bien-fondé de son refus
d'autorisation de séjour, lequel résultait principalement du fait que la
continuité de leur présence dans notre pays n'avait pas été établie.
Les recourants ont déféré cette dernière décision à
la Cour de céans le 25 avril 2019, en concluant à l'admission de leur demande
de reconsidération et à la délivrance d'une autorisation de séjour en leur
faveur pour cas de rigueur. Ils ont produit différentes pièces, notamment une
demande de "titre de séjour CE/AELE" déposée à une date inconnue par
la société F.________, mentionnant une date de naissance (21 avril 1979) et une
nationalité (belge) erronées et date d'entrée en service le 3 décembre 2009,
des fiches de salaire de l'intéressé (d'octobre 2018 à mars 2019), une nouvelle
lettre de soutien de F.________ du 12 avril 2019, un certificat de cours de
français d'alphabétisation suivi par l'épouse en 2013, 2014 et 2015, plusieurs
lettres de soutien et attestations professionnelles, ainsi que différentes
pièces censées témoigner de la présence du couple en Suisse depuis 2005. Le 23
juillet 2019, le SPOP a communiqué les deux rapports d'arrivée déposés par les
recourants le 18 juillet précédent auprès du contrôle des habitants de la
Commune de Lausanne, comportant notamment des explications de la recourante sur
son parcours de vie.
La CDAP a rejeté le recours par arrêt du 11 octobre
2019 (PE.2019.0152). Elle a confirmé la décision attaquée, en chargeant le SPOP
de fixer un nouveau délai de départ aux intéressés et de veiller à l'exécution
de sa décision. On extrait des motifs de l'arrêt ce qui suit (c. 4):
"c)
En l'espèce, les recourants persistent à se prévaloir de leurs longues années
passées dans notre pays. Leurs déclarations à cet égard ont toutefois
passablement varié au fil du temps, en particulier quant à la date d'arrivée de
l'époux en Suisse (tantôt 1986, tantôt 1999 ou 2005), et les pièces produites
par leurs soins n'ont pas davantage permis de faire la lumière sur cette
question. C'est pourquoi le SPOP avait déjà relevé, dans sa décision du 9
février 2017, que la continuité de leurs séjours en Suisse n'était pas établie
à satisfaction. Aussi longs soient-ils, ces séjours n'ont de toute façon jamais
été régularisés, de sorte qu'ils n'entrent pas en ligne de compte dans l'examen
d'un cas de rigueur ou, tout au plus, dans une mesure très limitée. Ce seul
critère temporel ne suffit d'ailleurs pas à fonder l'existence d'un cas
individuel d'une extrême gravité.
S'agissant des autres critères,
les recourants ne peuvent pas se targuer d'une intégration particulièrement
réussie sur le plan professionnel, social ou culturel, quoi qu'ils en disent.
Certes, l'époux a travaillé un certain temps comme manœuvre, ainsi qu'en
attestent ses fiches de salaire et l'extrait de son compte individuel
notamment, et l'épouse a déjà effectué quelques heures de ménage. Ces activités
n'ont toutefois jamais été autorisées et n'ont du reste rien d'exceptionnel.
Les quelques lettres de soutien produites, émanant essentiellement du cercle
familial, ne témoignent pas d'une sociabilité singulière et l'attestation
d'alphabétisation fournie n'est pas le gage d'une maîtrise de la langue
française. Quant à l'entourage familial en Suisse, il n'est pas clairement
défini, étant encore précisé que seul le permis B du fils cadet figure au
dossier. Pour le reste, les recourants peuvent difficilement affirmer avoir
toujours respecté l'ordre et la sécurité publics, dès lors qu'ils séjournent
parmi nous en toute illégalité depuis le début, qu'ils n'ont jamais honoré les
ordres de départ qui leurs avaient été intimés, que le recourant a fait fi de
l'interdiction d'entrée en Suisse qui lui avait été notifiée, qu'il s'est muni
d'un faux passeport pour tenter d'obtenir le permis de séjour convoité et qu'il
a été condamné pénalement à non moins de quatre reprises entre 2008 et 2016.
Dans ces conditions, le simple fait que le couple soit autonome financièrement,
ce qui reste encore à démontrer, ne permet assurément pas de conclure à sa
bonne intégration.
En ce qui concerne les problèmes
de santé de la recourante, celle-ci présente notamment une hypertension, une
hyperthyroïdie et une maladie de la peau (psoriasis), qui nécessitent, de
l'avis des médecins, un suivi approprié. Sans vouloir les minimiser, ces
affections n'atteignent toutefois pas un degré de gravité tel qu'elles
imposeraient des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles
d'urgence, au sens de la jurisprudence précitée. S'il est vrai que les standards
sanitaires sont plus élevés en Suisse, il n'est pas démontré que les soins
prescrits, qui se résument à des bilans sanguins et à la prise régulière de
médicaments, seraient indisponibles au Kosovo. Rien n'empêche d'ailleurs les
recourants d'emporter avec eux une réserve de médicaments lors de leur départ
ou de solliciter l'aide de leurs proches en Suisse pour leur en fournir si
besoin est.
En pareilles circonstances, un
retour au Kosovo n'entraînerait pas de graves conséquences pour la santé de la
recourante. Il n'aurait pas pour effet non plus de priver les conjoints d'une
situation particulièrement favorable en Suisse, ni de mettre à néant des
efforts d'intégration particuliers. Agés tous deux de 53 ans, ils retrouveront
au contraire leur pays natal, dans lequel ils ont vécu la majeure partie de
leurs vies. On peut ainsi attendre des intéressés qu'ils se réadaptent à leur
existence passée et à la situation, même difficile, à laquelle ils y seront
confrontés, à l'instar de leurs compatriotes qui
y sont restés.
"
Les époux A.________ ont déféré l'arrêt de la CDAP
devant le Tribunal fédéral, lequel l'a déclaré irrecevable le 18 novembre 2019
(2C_961/2019).
G.
Le 3 décembre 2019, le SPOP a informé les époux A.________ qu'un délai
au 16 janvier 2020 leur était imparti pour quitter la Suisse.
Les 13 et 14 janvier 2020, les intéressés ont déclaré
que l'époux avait été victime d'un accident de travail le 16 décembre 2019, qui
l'avait rendu totalement incapable de travailler jusqu'au 26 janvier 2020.
Selon le certificat médical annexé, le recourant présentait une entorse des
cervicales, ainsi que des douleurs de fortes intensités au niveau des épaules;
il était actuellement sous traitement "AINS" (anti-inflammatoires non
stéroïdiens) et de physiothérapie antalgique; sa présence en Suisse était
nécessaire à un suivi médical adéquat.
Le 4 février 2020, le SPOP a prolongé le délai de
départ au 9 mars 2020.
Le 24 février 2020, le mandataire des recourants a produit
une attestation médicale du 19 février 2020, laquelle répétait que la présence
en Suisse du patient était optimale pour un suivi médical adéquat et une bonne
guérison pour une durée d'environ trois mois, à évaluer, étant précisé qu'il
s'agissait de troubles de longue durée.
H.
Le 4 mars 2020, le SPOP a refusé d'accorder aux époux A.________ une
nouvelle prolongation de séjour de trois mois et a maintenu le délai de départ
fixé au 9 mars 2020.
Le mandataire des époux A.________ a formellement
déposé le 12 février (recte: mars) 2020 une troisième demande de réexamen de la
décision du SPOP du 9 février 2017 en ce sens qu'une autorisation de séjour
soit délivrée à ses mandants. Il affirmait que les deux époux avaient trouvé un
emploi auprès de l'entreprise G.________ et que leur santé ne laissait pas
place à un quelconque voyage. Sur ce dernier point, le conseil soulignait que
l'époux devait suivre des traitements à la suite de son accident et entendait
profiter du bénéfice de l'assurance accident en Suisse. Il rappelait que
l'épouse avait un état de santé fragile (hypertension, hyperthyroïdie et
psoriasis) et susceptible de s'aggraver, étant précisé qu'elle appartenait à la
catégorie de personnes vulnérables au Covid-19. La vie des époux serait ainsi mise
en danger en cas de retour au Kosovo, ce pays n'ayant pas les moyens sanitaires
nécessaires. Il déposait les promesses d'engagement formulées par G.________ an
faveur de l'époux au titre de chef ferrailleur et de l'épouse en qualité de
femme de ménage.
Par décision du 20 mai 2020, le SPOP a déclaré la
demande de reconsidération du 12 mars 2020 irrecevable, faute de fait nouveau
décisif. Cependant, afin de tenir compte de la crise sanitaire liée au Covid-19
ainsi que des difficultés que les intéressés pourraient rencontrer pour quitter
la Suisse et se rendre dans leur pays d'origine, le délai de départ était
prolongé au 30 juin 2020.
Le 17 juin 2020, le conseil des intéressés a communiqué
un troisième certificat médical du 9 juin 2020, qui précisait qu'une bonne
guérison des troubles de longue durée de l'époux prendrait environ 6 mois, à
réévaluer.
Le 23 juin 2020, le SPOP a refusé de prolonger le
séjour en Suisse des époux Emini, en indiquant que ceux-ci conservaient la
possibilité de s'adresser à son bureau de conseils en vue du retour afin
d'organiser leur réintégration et cas échéant leur suivi médical au Kosovo.
I.
Dans l'intervalle, agissant le 19 juin 2020 par l'intermédiaire de leur
mandataire, les époux A.________ ont déféré la décision du 20 mai 2020 du SPOP
devant la CDAP, concluant à son annulation et à la délivrance d'une
autorisation de séjour en leur faveur. Ils ont déposé des pièces, notamment une
promesse du 9 juin 2020 d'engagement à durée indéterminée de l'épouse comme
agent de propreté, par la société H.________.
Le SPOP a déposé son dossier.
La CDAP a ensuite statué par voie de circulation,
selon la procédure rapide de l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
Considérants
1.
Le recours est dirigé contre la décision du SPOP du 20 mai 2020 déclarant
irrecevable, faute d'élément nouveau décisif, la demande des recourants tendant
au réexamen de la décision de ce même service du 7 février 2017, laquelle
refusait de leur octroyer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce
soit et prononçait leur renvoi de Suisse.
2.
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le recours en matière de
droit public étant une voie de droit ordinaire de nature réformatoire, son
admission ou son rejet sur la base des faits constatés dans la décision
attaquée conduit à ce que l'arrêt du Tribunal fédéral se substitue à la
décision attaquée. Dans cette hypothèse, la demande de révision doit être
formée devant le Tribunal fédéral dont l'arrêt constitue alors la seule
décision en force susceptible d'être révisée pour les motifs énumérés aux art.
121.
et 123 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.10) (ATF
144.
I 208 consid. 3.1; TF 2C_810/2009 du 26 mai 2010 consid. 3.1.2). En
revanche, la demande en révision doit être formée devant l'instance précédente
lorsque le recours en matière de droit public est déclaré irrecevable ou
lorsque le motif de la demande en révision porte sur des aspects qui n'étaient
plus litigieux en procédure principale devant le Tribunal fédéral (TF
2C_810/2009 du 26 mai 2010 consid. 3.1.2).
Ainsi, toujours selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,
lorsque une décision initiale du SPOP a été confirmée par la CDAP, puis par le Tribunal
fédéral, le jugement de la CDAP, respectivement l'arrêt du TF, se sont successivement
substitués aux prononcés attaqués en raison de l'effet dévolutif des recours. Une
demande de réexamen, au sens propre du terme, de la décision initiale du SPOP ou
de l'arrêt de la CDAP n'est dès lors plus possible et doit être déclarée
irrecevable. Dans ces circonstances, seul peut faire l'objet d'un recours le
refus d'octroyer une nouvelle autorisation de police des étrangers (TF
2C_75/2020 du 8 juin 2020 consid. 2 à 4;2C_1120/2018 du 17 décembre 2018
consid. 4 et 5;2C_848/2019 du 11 octobre 2019 consid. 3; voir également
2C_497/2019 du 12 juillet 2019 consid. 5.2).
b) En l'occurrence, la décision initiale du SPOP du
7.
février 2017, qui refusait de délivrer aux recourants une autorisation de
séjour et prononçait leur renvoi de Suisse, est entrée en force en raison de
l'arrêt d'irrecevabilité de la CDAP du 10 avril 2017 (PE.2017.0079). La
première demande de réexamen des recourants a été déclarée irrecevable, subsidiairement
rejetée par le SPOP le 8 juin 2017, ce qui a été confirmé par la CDAP le 20
février 2018 (PE.2017.0298). La deuxième demande de reconsidération a été
rejetée par le SPOP le 28 mars 2019, prononcé derechef confirmé par la CDAP le
11.
octobre 2019 (PE.2019.0152), le recours formé ensuite devant le Tribunal
fédéral ayant été déclaré irrecevable le 18 novembre 2019 (TF 2C_961/2019). Par
conséquent, la troisième demande de réexamen du 12 mars 2020, ici litigieuse,
devait être déclarée irrecevable. Il convient ainsi de confirmer, par
substitution de motif, la décision d'irrecevabilité prononcée par le SPOP.
3.
Par surabondance, l'on retiendra également que c'est à juste titre que
le SPOP a déclaré irrecevable la demande du 12 mars 2020 faute de faits
nouveaux décisifs.
Selon l'art. 64 al. 2 LPA-VD, l'autorité entre en
matière sur une demande de réexamen si l'état de fait à la base de la décision
s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), ou si le requérant
invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas
connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas
de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou si la première décision a
été influencée par un crime ou un délit (let. c).
En l'occurrence, les recourants font valoir au titre
de fait nouveau qu'ils bénéficient tous deux de promesses d'engagement qui leur
permettraient de jouir d'une autonomie financière complète. Ils ajoutent que
l'époux a été récemment victime d'un accident de travail alors qu'il cotisait à
l'assurance-accidents. Il avait ainsi droit aux prestations de cette assurance,
qui devaient être fournies en Suisse. L'époux souffrait de troubles de longue
durée nécessitant sa présence en Suisse, une réévaluation étant prévue. Par conséquent,
toujours selon les recourants, la décision de renvoi, empêchant l'époux d’accéder
aux prestation de l’assurance-accidents, paraissait "discriminer le
recourant dans la mesure où une inégalité de traitement ressortirait entre deux
travailleurs bénéficiant chacun d'un droit de travail, mais n'ayant pas la même
situation sociale".
Cette argumentation est vaine. Des promesses
d'engagement - pour l'époux par l'entreprise G.________ dont l'associé gérant
directeur est I.________ - ne permettent nullement de renverser la pesée des
intérêts déjà opérée de manière circonstanciée par l'arrêt de la CDAP du 11
octobre 2019 au regard de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et de l'art. 8
de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101). Il n'en va pas davantage des
troubles de santé de l'époux, les recourants perdant de vue que le seul fait
d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes
dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de
limitation (arrêt PE.2019.0152 du 11 octobre 2019 précité consid. 4b et les
références).
4.
Enfin, rien ne permet de considérer la demande de réexamen du 12 mars
2020.
comme une nouvelle demande. On relèvera en particulier à cet égard qu'elle
a été déposée moins de cinq mois après l'arrêt de la CDAP du 11 octobre 2019.
En réalité, la demande litigieuse constitue une
énième mesure dilatoire visant exclusivement à retarder l'exécution de la
décision de renvoi prononcée le 9 février 2017, il y a plus de trois ans. Un
tel procédé, rendant vain les décisions antérieures entrées en force, ne
saurait être admis.
5.
Vu ce qui précède, le recours est manifestement mal fondé et doit être
rejeté, aux frais des recourants qui succombent. Le SPOP est chargé de fixer
aux recourants un court délai de départ et de veiller avec diligence à
l'exécution du renvoi.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 20 mai 2020 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge
des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 juillet 2020
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux Migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.