Lexipedia

Décision

PE.2020.0116

CDAP - PE.2020.0116 - 2020-07-02 - A._____, B._____ /Service de la population (SPOP)

2 juillet 2020Français19 min

******** 1966, sont les parents de trois enfants majeurs prénommés C.________, D.________

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissants du Kosovo, les époux B.________ (ci-après: la recourante)

et A.________ (ci-après: le recourant), nés respectivement les ******** 1966 et

******** 1966, sont les parents de trois enfants majeurs prénommés C.________, D.________

et E.________.

Entré en Suisse le 23 février 1999, le recourant y a

déposé le jour même une demande d'asile, qu'il a ensuite retirée le 22 novembre

suivant. Il est retourné au Kosovo le 13 décembre 1999, en bénéficiant de

l'aide au retour. Une interdiction d'entrée en Suisse lui a été notifiée le 3

août 2008, valable jusqu'au 9 janvier 2011.

B.

Le 23 janvier 2009, le recourant a requis l'octroi d'une autorisation de

séjour CE/AELE, en exhibant un faux passeport belge. Par décision du 4 mars

2010, le Service de la population (ci-après: SPOP) a refusé de faire droit à

cette requête et l'a enjoint de quitter immédiatement la Suisse. Cette décision

ne semble pas être parvenue à son destinataire.

C.

Ayant décroché un contrat de travail, le 13 mai 2015, le recourant a

sollicité, pour lui-même et son épouse, l'octroi d'une autorisation de séjour

avec activité lucrative. A l'appui de leur démarche, les conjoints affirmaient

vivre en Suisse depuis 1999, respectivement depuis 2005, et précisaient que

leur famille proche (enfants, petits-enfants, grands-parents, frères et sœurs)

résidait également dans le canton de Vaud.

L'instruction de la cause par le SPOP a notamment

révélé que le recourant avait fait l'objet des quatre condamnations pénales

suivantes:

-

le 18 janvier 2008, par la préfecture de Nyon, à 90 jours-amende

avec sursis pendant deux ans et à une amende pour infraction au droit des

étrangers;

-

le 27 octobre 2008, par le Juge d'instruction de La Côte, à 10

jours-amende avec sursis pendant deux ans pour entrée et séjour illégaux;

-

le 13 mars 2015, par le Ministère public de l'arrondissement de

Lausanne, à 180 jours-amende fermes pour séjour et travail illégaux;

-

le 16 décembre 2016, par le Ministère public de l'arrondissement

de Lausanne, à 120 jours de peine privative de liberté fermes et à une amende

pour conduite en état d'ébriété, conduite sans permis et séjour illégal.

Par décision du 9 février 2017, le SPOP a refusé

d'octroyer aux recourants une autorisation de séjour sous quelque forme que ce

soit et prononcé leur renvoi de Suisse dans un délai de trois mois. Il estimait

en substance que la continuité de leur séjour en Suisse n'était pas démontrée à

satisfaction, qu'ils gardaient des attaches importantes dans leur pays

d'origine, même si leurs trois enfants majeurs étaient en Suisse, qu'ils

n'avaient pas de qualifications particulières et que l'époux ne pouvait se

prévaloir d'un comportement irréprochable dans notre pays, puisqu'il avait

tenté de se légitimer au moyen d'un faux passeport et avait été condamné

pénalement à quatre reprises. L'autorité en inférait que la situation des

intéressés n'était pas constitutive d'un cas de rigueur et qu'ils pourraient se

réintégrer au Kosovo sans trop de difficultés.

Le pourvoi interjeté par les recourants a été

déclaré irrecevable par arrêt de la Cour de céans du 10 avril 2017

(PE.2017.0079), faute de paiement de l'avance de frais en temps utile.

D.

Le 18 mai 2017, les recourants ont demandé au SPOP la reconsidération de

sa décision du 9 février précédent, en se prévalant d'un contrat de travail

conclu le 12 janvier 2017 entre l'époux et une société de ferraillage, à savoir

F.________.

Par décision du 8 juin 2017, confirmée par arrêt de

la présente Cour du 20 février 2018 (PE.2017.0298), le SPOP a déclaré cette

demande irrecevable, subsidiairement l'a rejetée, au motif que le contrat de

travail invoqué ne constituait pas un fait nouveau.

E.

Le 12 mars 2018, les recourants ont annoncé leur déménagement dans le

canton de Neuchâtel. Par décision du 29 août 2018, le Service des migrations

cantonal s'est déclaré incompétent pour statuer sur leur demande d'octroi

d'autorisation de séjour et leur a imparti un délai au 15 octobre 2018 pour

quitter le territoire neuchâtelois.

F.

Le 4 février 2019, les recourants ont saisi le SPOP d'une demande

d'octroi d'autorisation de séjour pour cas de rigueur, au motif principal que

l'épouse était atteinte dans sa santé. Ils en voulaient pour preuve trois

certificats médicaux des 6 mars 2018, 16 juillet 2018 et 30 janvier 2019,

faisant état en particulier d'une hypertension, d'une hyperthyroïdie (sur

maladie de Basedow) nécessitant au long cours des bilans sanguins et un

traitement médicamenteux réguliers, ainsi que d'un psoriasis. Ils avançaient au

surplus qu'ils respectaient parfaitement l'ordre juridique suisse, qu'ils

faisaient preuve d'une intégration exemplaire et qu'ils étaient indépendants financièrement,

l'époux oeuvrant pour la société F.________ (dont ils annexaient une lettre de

soutien du 5 mars 2018).

Par décision du 28 mars 2019, le SPOP a rejeté la

demande de reconsidération des recourants, maintenu sa décision du 9 février

2017, ordonné leur départ immédiat de Suisse et levé l'effet suspensif en cas

de recours. Il considérait qu'il n'était pas démontré que les pathologies dont

souffrait la recourante ne pouvaient être traitées au Kosovo et que la bonne

intégration – discutée au vu du comportement de l'époux – dont ils se

prévalaient ne suffisait pas à ébranler le bien-fondé de son refus

d'autorisation de séjour, lequel résultait principalement du fait que la

continuité de leur présence dans notre pays n'avait pas été établie.

Les recourants ont déféré cette dernière décision à

la Cour de céans le 25 avril 2019, en concluant à l'admission de leur demande

de reconsidération et à la délivrance d'une autorisation de séjour en leur

faveur pour cas de rigueur. Ils ont produit différentes pièces, notamment une

demande de "titre de séjour CE/AELE" déposée à une date inconnue par

la société F.________, mentionnant une date de naissance (21 avril 1979) et une

nationalité (belge) erronées et date d'entrée en service le 3 décembre 2009,

des fiches de salaire de l'intéressé (d'octobre 2018 à mars 2019), une nouvelle

lettre de soutien de F.________ du 12 avril 2019, un certificat de cours de

français d'alphabétisation suivi par l'épouse en 2013, 2014 et 2015, plusieurs

lettres de soutien et attestations professionnelles, ainsi que différentes

pièces censées témoigner de la présence du couple en Suisse depuis 2005. Le 23

juillet 2019, le SPOP a communiqué les deux rapports d'arrivée déposés par les

recourants le 18 juillet précédent auprès du contrôle des habitants de la

Commune de Lausanne, comportant notamment des explications de la recourante sur

son parcours de vie.

La CDAP a rejeté le recours par arrêt du 11 octobre

2019 (PE.2019.0152). Elle a confirmé la décision attaquée, en chargeant le SPOP

de fixer un nouveau délai de départ aux intéressés et de veiller à l'exécution

de sa décision. On extrait des motifs de l'arrêt ce qui suit (c. 4):

"c)

En l'espèce, les recourants persistent à se prévaloir de leurs longues années

passées dans notre pays. Leurs déclarations à cet égard ont toutefois

passablement varié au fil du temps, en particulier quant à la date d'arrivée de

l'époux en Suisse (tantôt 1986, tantôt 1999 ou 2005), et les pièces produites

par leurs soins n'ont pas davantage permis de faire la lumière sur cette

question. C'est pourquoi le SPOP avait déjà relevé, dans sa décision du 9

février 2017, que la continuité de leurs séjours en Suisse n'était pas établie

à satisfaction. Aussi longs soient-ils, ces séjours n'ont de toute façon jamais

été régularisés, de sorte qu'ils n'entrent pas en ligne de compte dans l'examen

d'un cas de rigueur ou, tout au plus, dans une mesure très limitée. Ce seul

critère temporel ne suffit d'ailleurs pas à fonder l'existence d'un cas

individuel d'une extrême gravité.

S'agissant des autres critères,

les recourants ne peuvent pas se targuer d'une intégration particulièrement

réussie sur le plan professionnel, social ou culturel, quoi qu'ils en disent.

Certes, l'époux a travaillé un certain temps comme manœuvre, ainsi qu'en

attestent ses fiches de salaire et l'extrait de son compte individuel

notamment, et l'épouse a déjà effectué quelques heures de ménage. Ces activités

n'ont toutefois jamais été autorisées et n'ont du reste rien d'exceptionnel.

Les quelques lettres de soutien produites, émanant essentiellement du cercle

familial, ne témoignent pas d'une sociabilité singulière et l'attestation

d'alphabétisation fournie n'est pas le gage d'une maîtrise de la langue

française. Quant à l'entourage familial en Suisse, il n'est pas clairement

défini, étant encore précisé que seul le permis B du fils cadet figure au

dossier. Pour le reste, les recourants peuvent difficilement affirmer avoir

toujours respecté l'ordre et la sécurité publics, dès lors qu'ils séjournent

parmi nous en toute illégalité depuis le début, qu'ils n'ont jamais honoré les

ordres de départ qui leurs avaient été intimés, que le recourant a fait fi de

l'interdiction d'entrée en Suisse qui lui avait été notifiée, qu'il s'est muni

d'un faux passeport pour tenter d'obtenir le permis de séjour convoité et qu'il

a été condamné pénalement à non moins de quatre reprises entre 2008 et 2016.

Dans ces conditions, le simple fait que le couple soit autonome financièrement,

ce qui reste encore à démontrer, ne permet assurément pas de conclure à sa

bonne intégration.

En ce qui concerne les problèmes

de santé de la recourante, celle-ci présente notamment une hypertension, une

hyperthyroïdie et une maladie de la peau (psoriasis), qui nécessitent, de

l'avis des médecins, un suivi approprié. Sans vouloir les minimiser, ces

affections n'atteignent toutefois pas un degré de gravité tel qu'elles

imposeraient des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles

d'urgence, au sens de la jurisprudence précitée. S'il est vrai que les standards

sanitaires sont plus élevés en Suisse, il n'est pas démontré que les soins

prescrits, qui se résument à des bilans sanguins et à la prise régulière de

médicaments, seraient indisponibles au Kosovo. Rien n'empêche d'ailleurs les

recourants d'emporter avec eux une réserve de médicaments lors de leur départ

ou de solliciter l'aide de leurs proches en Suisse pour leur en fournir si

besoin est.

En pareilles circonstances, un

retour au Kosovo n'entraînerait pas de graves conséquences pour la santé de la

recourante. Il n'aurait pas pour effet non plus de priver les conjoints d'une

situation particulièrement favorable en Suisse, ni de mettre à néant des

efforts d'intégration particuliers. Agés tous deux de 53 ans, ils retrouveront

au contraire leur pays natal, dans lequel ils ont vécu la majeure partie de

leurs vies. On peut ainsi attendre des intéressés qu'ils se réadaptent à leur

existence passée et à la situation, même difficile, à laquelle ils y seront

confrontés, à l'instar de leurs compatriotes qui

y sont restés.

"

Les époux A.________ ont déféré l'arrêt de la CDAP

devant le Tribunal fédéral, lequel l'a déclaré irrecevable le 18 novembre 2019

(2C_961/2019).

G.

Le 3 décembre 2019, le SPOP a informé les époux A.________ qu'un délai

au 16 janvier 2020 leur était imparti pour quitter la Suisse.

Les 13 et 14 janvier 2020, les intéressés ont déclaré

que l'époux avait été victime d'un accident de travail le 16 décembre 2019, qui

l'avait rendu totalement incapable de travailler jusqu'au 26 janvier 2020.

Selon le certificat médical annexé, le recourant présentait une entorse des

cervicales, ainsi que des douleurs de fortes intensités au niveau des épaules;

il était actuellement sous traitement "AINS" (anti-inflammatoires non

stéroïdiens) et de physiothérapie antalgique; sa présence en Suisse était

nécessaire à un suivi médical adéquat.

Le 4 février 2020, le SPOP a prolongé le délai de

départ au 9 mars 2020.

Le 24 février 2020, le mandataire des recourants a produit

une attestation médicale du 19 février 2020, laquelle répétait que la présence

en Suisse du patient était optimale pour un suivi médical adéquat et une bonne

guérison pour une durée d'environ trois mois, à évaluer, étant précisé qu'il

s'agissait de troubles de longue durée.

H.

Le 4 mars 2020, le SPOP a refusé d'accorder aux époux A.________ une

nouvelle prolongation de séjour de trois mois et a maintenu le délai de départ

fixé au 9 mars 2020.

Le mandataire des époux A.________ a formellement

déposé le 12 février (recte: mars) 2020 une troisième demande de réexamen de la

décision du SPOP du 9 février 2017 en ce sens qu'une autorisation de séjour

soit délivrée à ses mandants. Il affirmait que les deux époux avaient trouvé un

emploi auprès de l'entreprise G.________ et que leur santé ne laissait pas

place à un quelconque voyage. Sur ce dernier point, le conseil soulignait que

l'époux devait suivre des traitements à la suite de son accident et entendait

profiter du bénéfice de l'assurance accident en Suisse. Il rappelait que

l'épouse avait un état de santé fragile (hypertension, hyperthyroïdie et

psoriasis) et susceptible de s'aggraver, étant précisé qu'elle appartenait à la

catégorie de personnes vulnérables au Covid-19. La vie des époux serait ainsi mise

en danger en cas de retour au Kosovo, ce pays n'ayant pas les moyens sanitaires

nécessaires. Il déposait les promesses d'engagement formulées par G.________ an

faveur de l'époux au titre de chef ferrailleur et de l'épouse en qualité de

femme de ménage.

Par décision du 20 mai 2020, le SPOP a déclaré la

demande de reconsidération du 12 mars 2020 irrecevable, faute de fait nouveau

décisif. Cependant, afin de tenir compte de la crise sanitaire liée au Covid-19

ainsi que des difficultés que les intéressés pourraient rencontrer pour quitter

la Suisse et se rendre dans leur pays d'origine, le délai de départ était

prolongé au 30 juin 2020.

Le 17 juin 2020, le conseil des intéressés a communiqué

un troisième certificat médical du 9 juin 2020, qui précisait qu'une bonne

guérison des troubles de longue durée de l'époux prendrait environ 6 mois, à

réévaluer.

Le 23 juin 2020, le SPOP a refusé de prolonger le

séjour en Suisse des époux Emini, en indiquant que ceux-ci conservaient la

possibilité de s'adresser à son bureau de conseils en vue du retour afin

d'organiser leur réintégration et cas échéant leur suivi médical au Kosovo.

I.

Dans l'intervalle, agissant le 19 juin 2020 par l'intermédiaire de leur

mandataire, les époux A.________ ont déféré la décision du 20 mai 2020 du SPOP

devant la CDAP, concluant à son annulation et à la délivrance d'une

autorisation de séjour en leur faveur. Ils ont déposé des pièces, notamment une

promesse du 9 juin 2020 d'engagement à durée indéterminée de l'épouse comme

agent de propreté, par la société H.________.

Le SPOP a déposé son dossier.

La CDAP a ensuite statué par voie de circulation,

selon la procédure rapide de l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

Considérants

1.

Le recours est dirigé contre la décision du SPOP du 20 mai 2020 déclarant

irrecevable, faute d'élément nouveau décisif, la demande des recourants tendant

au réexamen de la décision de ce même service du 7 février 2017, laquelle

refusait de leur octroyer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce

soit et prononçait leur renvoi de Suisse.

2.

a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le recours en matière de

droit public étant une voie de droit ordinaire de nature réformatoire, son

admission ou son rejet sur la base des faits constatés dans la décision

attaquée conduit à ce que l'arrêt du Tribunal fédéral se substitue à la

décision attaquée. Dans cette hypothèse, la demande de révision doit être

formée devant le Tribunal fédéral dont l'arrêt constitue alors la seule

décision en force susceptible d'être révisée pour les motifs énumérés aux art.

121.

et 123 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.10) (ATF

144.

I 208 consid. 3.1; TF 2C_810/2009 du 26 mai 2010 consid. 3.1.2). En

revanche, la demande en révision doit être formée devant l'instance précédente

lorsque le recours en matière de droit public est déclaré irrecevable ou

lorsque le motif de la demande en révision porte sur des aspects qui n'étaient

plus litigieux en procédure principale devant le Tribunal fédéral (TF

2C_810/2009 du 26 mai 2010 consid. 3.1.2).

Ainsi, toujours selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,

lorsque une décision initiale du SPOP a été confirmée par la CDAP, puis par le Tribunal

fédéral, le jugement de la CDAP, respectivement l'arrêt du TF, se sont successivement

substitués aux prononcés attaqués en raison de l'effet dévolutif des recours. Une

demande de réexamen, au sens propre du terme, de la décision initiale du SPOP ou

de l'arrêt de la CDAP n'est dès lors plus possible et doit être déclarée

irrecevable. Dans ces circonstances, seul peut faire l'objet d'un recours le

refus d'octroyer une nouvelle autorisation de police des étrangers (TF

2C_75/2020 du 8 juin 2020 consid. 2 à 4;2C_1120/2018 du 17 décembre 2018

consid. 4 et 5;2C_848/2019 du 11 octobre 2019 consid. 3; voir également

2C_497/2019 du 12 juillet 2019 consid. 5.2).

b) En l'occurrence, la décision initiale du SPOP du

7.

février 2017, qui refusait de délivrer aux recourants une autorisation de

séjour et prononçait leur renvoi de Suisse, est entrée en force en raison de

l'arrêt d'irrecevabilité de la CDAP du 10 avril 2017 (PE.2017.0079). La

première demande de réexamen des recourants a été déclarée irrecevable, subsidiairement

rejetée par le SPOP le 8 juin 2017, ce qui a été confirmé par la CDAP le 20

février 2018 (PE.2017.0298). La deuxième demande de reconsidération a été

rejetée par le SPOP le 28 mars 2019, prononcé derechef confirmé par la CDAP le

11.

octobre 2019 (PE.2019.0152), le recours formé ensuite devant le Tribunal

fédéral ayant été déclaré irrecevable le 18 novembre 2019 (TF 2C_961/2019). Par

conséquent, la troisième demande de réexamen du 12 mars 2020, ici litigieuse,

devait être déclarée irrecevable. Il convient ainsi de confirmer, par

substitution de motif, la décision d'irrecevabilité prononcée par le SPOP.

3.

Par surabondance, l'on retiendra également que c'est à juste titre que

le SPOP a déclaré irrecevable la demande du 12 mars 2020 faute de faits

nouveaux décisifs.

Selon l'art. 64 al. 2 LPA-VD, l'autorité entre en

matière sur une demande de réexamen si l'état de fait à la base de la décision

s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), ou si le requérant

invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas

connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas

de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou si la première décision a

été influencée par un crime ou un délit (let. c).

En l'occurrence, les recourants font valoir au titre

de fait nouveau qu'ils bénéficient tous deux de promesses d'engagement qui leur

permettraient de jouir d'une autonomie financière complète. Ils ajoutent que

l'époux a été récemment victime d'un accident de travail alors qu'il cotisait à

l'assurance-accidents. Il avait ainsi droit aux prestations de cette assurance,

qui devaient être fournies en Suisse. L'époux souffrait de troubles de longue

durée nécessitant sa présence en Suisse, une réévaluation étant prévue. Par conséquent,

toujours selon les recourants, la décision de renvoi, empêchant l'époux d’accéder

aux prestation de l’assurance-accidents, paraissait "discriminer le

recourant dans la mesure où une inégalité de traitement ressortirait entre deux

travailleurs bénéficiant chacun d'un droit de travail, mais n'ayant pas la même

situation sociale".

Cette argumentation est vaine. Des promesses

d'engagement - pour l'époux par l'entreprise G.________ dont l'associé gérant

directeur est I.________ - ne permettent nullement de renverser la pesée des

intérêts déjà opérée de manière circonstanciée par l'arrêt de la CDAP du 11

octobre 2019 au regard de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et de l'art. 8

de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés

fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101). Il n'en va pas davantage des

troubles de santé de l'époux, les recourants perdant de vue que le seul fait

d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes

dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de

limitation (arrêt PE.2019.0152 du 11 octobre 2019 précité consid. 4b et les

références).

4.

Enfin, rien ne permet de considérer la demande de réexamen du 12 mars

2020.

comme une nouvelle demande. On relèvera en particulier à cet égard qu'elle

a été déposée moins de cinq mois après l'arrêt de la CDAP du 11 octobre 2019.

En réalité, la demande litigieuse constitue une

énième mesure dilatoire visant exclusivement à retarder l'exécution de la

décision de renvoi prononcée le 9 février 2017, il y a plus de trois ans. Un

tel procédé, rendant vain les décisions antérieures entrées en force, ne

saurait être admis.

5.

Vu ce qui précède, le recours est manifestement mal fondé et doit être

rejeté, aux frais des recourants qui succombent. Le SPOP est chargé de fixer

aux recourants un court délai de départ et de veiller avec diligence à

l'exécution du renvoi.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 20 mai 2020 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge

des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 juillet 2020

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux Migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

Related decisions