PE.2020.0123
CDAP - PE.2020.0123 - 2020-10-23 - A.________/Service de la population (SPOP)
23 octobre 2020Français27 min
sept mois après leur rencontre, ce qu'il avait tout de suite accepté. Il révélait
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 octobre 2020
Composition
M. Stéphane Parrone, président; M. Etienne Poltier, juge suppléant;
M. Jacques Haymoz, assesseur; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière
Recourant
A.________, à ********, représenté par Me Aurore ESTOPPEY, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Révocation
Recours A.________ c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 25 mai 2020 révoquant son autorisation de séjour
UE/AELE par regroupement familial et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après: le recourant) est un
ressortissant kosovar né le ******** 1989. Issu d'une fratrie de cinq enfants,
il a grandi avec ses parents dans son pays d'origine, où il a effectué toute sa
scolarité.
B.
Entre 2008 et 2013, le recourant a été surpris par
trois fois à travailler illégalement sur des chantiers vaudois. Ces manquements
lui ont valu trois condamnations pénales les 9 mars 2009, 7 août 2012 et 25
février 2014, à 300 jours-amende au total dont 270 fermes, ainsi qu'une
décision de renvoi de Suisse du Service de la population (ci-après: SPOP) le 14
novembre 2008, à laquelle il ne s'est pas conformé.
C.
Le 10 novembre 2015, le recourant a annoncé son
arrivée en Suisse le 1er mars précédent et sollicité l'octroi
d'une autorisation de séjour afin d'épouser une compatriote titulaire d'un
permis B. Cette dernière a toutefois annulé la procédure de mariage le 16
novembre 2015.
Par décision 8 mars 2016, le SPOP a
constaté que le séjour du recourant en Suisse était illégal et que sa requête
d'autorisation de séjour en vue de mariage n'avait plus d'objet, puisque sa
fiancée s'était rétractée. Relevant par ailleurs que l'intéressé avait
dissimulé le fait qu'il avait déjà été condamné pénalement à trois reprises,
l'autorité a refusé de faire droit à sa requête et lui a enjoint de quitter la
Suisse dans un délai d'un mois. Cette décision, non contestée et donc entrée en
force, a été suivie d'une interdiction d'entrée en Suisse prononcée le 1er
juillet 2016 par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: SEM) et
valable jusqu'au 30 juin 2019, qui n'a toutefois été notifiée à son
destinataire qu’en date du 26 novembre 2018.
D.
Le 28 avril 2017, le recourant a déposé une
nouvelle demande d'autorisation de séjour en vue de mariage, dans le but
d'épouser une Allemande d’origine kosovare détentrice d'un permis B (converti
par la suite en permis C), divorcée et mère de deux jeunes enfants.
Par ordonnance pénale du 19 mai 2017,
le recourant a été condamné derechef à une peine pécuniaire ferme de 180
jours-amende, après avoir encore œuvré illégalement sur un chantier. S'ensuivra
une cinquième et dernière condamnation pénale prononcée le 8 octobre 2018, à 30
jours-amende fermes, toujours pour activité lucrative sans autorisation.
Après s’être enquis auprès du SEM, le
SPOP a d'abord refusé d'entrer en matière sur la demande d'autorisation de
séjour du recourant, par décision du 12 décembre 2017. Il a toutefois
annulé cette décision le 23 janvier 2018, en procédure de recours (CDAP
PE.2018.0010 du 12 février 2018), et concédé à l'intéressé, le 3 avril suivant,
une tolérance de séjour d'une durée de six mois.
Suite au mariage célébré le 28 juin
2018 à Lausanne, le couple est parti s'installer dans le canton de Soleure, où
l'épouse était déjà domiciliée avec ses enfants. Le recourant a dès lors obtenu
des autorités soleuroises une autorisation de séjour par regroupement familial
valable du 13 décembre 2018 au 27 juin 2023.
Compte tenu de ces éléments, le SEM a
exceptionnellement annulé, par décision du 7 décembre 2018, l'interdiction
d'entrée en Suisse qu'il avait prononcée en 2016 à l'encontre du recourant.
E.
Le 3 juin 2019, le recourant a annoncé qu'il était
séparé de son épouse et de retour dans le canton de Vaud, où il travaillait
comme aide-parqueteur à plein temps depuis le 1er janvier 2019.
Par courriel du 6 août 2019, la femme
du recourant a informé le SPOP que son mari avait quitté le foyer conjugal le 5
janvier 2019, qu'il s'agissait pour elle d'une séparation définitive et qu'elle
entendait divorcer aussitôt que possible. Elle affirmait que son conjoint
s'était toujours refusé de consommer le mariage et le soupçonnait de n'avoir
jamais éprouvé de véritables sentiments pour elle, mais d'avoir cherché
uniquement à obtenir un permis de séjour.
Le recourant a dès lors été convoqué
dans les locaux du SPOP le 12 décembre 2019, pour y être interrogé. A
cette occasion, il a confirmé qu'il s'était séparé de son épouse le 5 janvier
2019, précisant toutefois qu'il n'avait quitté le domicile conjugal qu'en date
du 24 mai 2019 pour retourner dans le canton de Vaud. Il racontait qu'il avait
fait la connaissance de sa femme en été 2017, qu'ils s'étaient revus par la
suite et étaient vite tombés amoureux l'un de l'autre. Il expliquait qu'ils
avaient alors emménagé ensemble et qu'elle l'avait demandé en mariage six ou
sept mois après leur rencontre, ce qu'il avait tout de suite accepté. Il révélait
qu'ils ne connaissaient pas leurs familles respectives, qu'ils n'avaient pas
d'amis communs et que la cérémonie de mariage s'était déroulée en la seule
présence de leurs témoins. Il exposait qu'ils étaient ensuite partis vivre à
Soleure auprès de ses deux beaux-fils, avec lesquels il s'entendait bien, sans
pourtant connaître ni leurs noms ni leurs âges exacts. Il confiait qu'il
n'était jamais parti en vacances avec son épouse, mais qu'ils partageaient plusieurs
passe-temps. Il assurait qu'il ignorait totalement les raisons pour lesquelles elle
avait voulu une séparation et soulignait qu'aucune démarche n'avait été entreprise
pour l'officialiser ou pour divorcer. Il ajoutait qu'ils avaient néanmoins gardé
contact, qu'ils n'avaient pas connu de violences conjugales et qu'il espérait
pouvoir reprendre la vie commune, aucun d'eux n'ayant refait sa vie avec
quelqu'un d'autre. Sur le plan financier et professionnel, il indiquait occuper
toujours le même emploi depuis le 1er janvier 2019, dans
l'entreprise de son cousin, pour quelque 4'800 fr. nets par mois, et n'avoir ni
fortune ni dette. Quant à ses conditions de séjour, il disait être entré
illégalement en Suisse pour la première fois en 2008, puis s'en être retourné
en décembre 2014 avant de revenir en mars 2015. Il soutenait enfin qu'il vivait
depuis dix-neuf ans (sic) dans notre pays, qu'il en avait appris la langue et
s'y sentait bien intégré.
Invitée à se prononcer à son tour,
l'épouse du recourant a écrit au SPOP, le 5 janvier 2020, que son mari
n'avait jamais vraiment vécu à ses côtés à Soleure, qu'il avait évité tout
contact physique avec elle, hormis quelques baisers, et qu'une fois son
autorisation de séjour obtenue, il ne lui avait plus témoigné aucun intérêt.
Elle déclarait qu'elle s'était alors distancée de lui et avait rompu tous liens
au 22 décembre 2018, en attendant vainement une réaction de sa part. Elle restait
d'avis que son époux n'avait en vérité jamais eu l'intention de s'unir à elle,
mais seulement d'obtenir un permis de séjour, raison pour laquelle elle avait
annoncé leur séparation à l'administration communale. Elle excluait toute
reprise de la vie commune, d'autant qu'elle avait une nouvelle relation
amoureuse depuis le mois de juin 2019, qui la rendait très heureuse. Elle
ajoutait qu’elle avait consulté son avocate et qu’une procédure de divorce
serait engagée sous peu. Elle reconnaissait que le recourant ne l’avait pas
agressée physiquement, mais soutenait qu’il l’avait menacée en lui disant que
si elle tentait de lui faire perdre son titre de séjour, elle le regretterait
beaucoup. Elle mentionnait en dernier lieu qu’il n'était pas bien intégré en
Suisse, qu'il parlait mal le français et qu’il fréquentait surtout des Albanais
du Kosovo. Était joint à sa missive un formulaire communal signé des deux
conjoints les 8 et 24 mai 2019, annonçant leur séparation amiable au 5 janvier
2019.
Par préavis du 16 janvier 2020, le
SPOP a attiré l’attention du recourant sur le fait qu’il était séparé depuis le
mois de janvier 2019 et qu’aucune reprise de la vie commune n’était envisagée
par son épouse, de sorte qu’il ne pouvait plus bénéficier du droit au
regroupement familial. L’autorité l’avisait en outre que dans la mesure où son
union conjugale avait duré moins de trois ans et qu’il ne pouvait se prévaloir
de raisons personnelles majeures, la poursuite de son séjour en Suisse ne se
justifiait pas. Elle l’avertissait en conséquence qu’elle entendait révoquer
son autorisation de séjour et prononcer son renvoi de Suisse, non sans lui
laisser la possibilité de s’exprimer au préalable.
Le recourant s’est déterminé, par
l’entremise de son avocate, le 17 mars 2020. Il expliquait que son couple
traversait une période difficile, car son épouse avait dû reprendre la garde de
ses deux enfants et déménager en Suisse alémanique. Il disait l’avoir suivie,
mais que faute d’avoir pu trouver une activité professionnelle sur place, il
avait dû continuer à se rendre dans le canton de Vaud pour travailler,
circonstances qu’ils avaient mal vécues et que sa femme lui reprochait aujourd'hui.
Il faisait néanmoins valoir qu'aucune procédure de séparation ou de divorce n'avait
encore été initiée, qu’ils gardaient contact et qu’une reprise de la vie
conjugale n’était pas à exclure une fois ces difficultés réglées. Il niait dès
lors que leur union soit irrémédiablement rompue et continuait de prétendre au
regroupement familial. Pour le reste, il arguait qu’il vivait ici depuis de
nombreuses années et s'était bien intégré sur tous les plans, alors qu’à
l’opposé, il n’avait aucune perspective au Kosovo, si bien qu’il devait pouvoir
rester en Suisse pour des raisons personnelles majeures ou en vertu du droit
constitutionnel à la protection de sa vie privée.
Par décision du 25 mai 2020, le SPOP a
révoqué l'autorisation de séjour du recourant et ordonné son renvoi de Suisse,
considérant en substance que le droit au regroupement familial avait pris fin
et que la situation de l’intéressé ne fondait ni raisons personnelles majeures,
ni cas de rigueur qui imposeraient la poursuite de son séjour dans notre pays.
F.
Le recourant, par mémoire de son conseil du 25 juin
2020, a recouru à la Cour de céans contre cette décision, en concluant
principalement à son annulation et au maintien de son autorisation de séjour,
subsidiairement au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision. Il
maintient que la séparation de son couple n'est que passagère et que l'absence
de ménage commun résulte du fait que son épouse garde ses enfants à Soleure
alors que lui-même doit travailler dans le canton de Vaud, si bien que son
droit au regroupement familial doit perdurer. Il répète au surplus qu'il est
bien intégré en Suisse et qu’une réintégration au Kosovo semble fortement
compromise, en d’autres termes que des raisons personnelles majeures s’opposent
à son renvoi, lequel violerait de surcroît le droit au respect de sa vie
privée. A l'appui de ses moyens, il produit notamment son bail à loyer et son
contrat de travail, quelques fiches de salaire de 2019, un extrait du registre
des poursuites du 17 septembre 2019, vierge de toute inscription, ainsi qu’un
certificat de travail de son employeur du 25 juin 2020.
Dans sa réponse du 13 juillet 2020, le
SPOP conclut au rejet du recours. Il estime au contraire que la séparation est
durable, sur le vu des déclarations de l'épouse, qu'il n’existe pas de raisons
personnelles majeures ou cas de rigueur qui feraient obstacle à un renvoi de
Suisse et qu'aucune violation de la protection de la vie privée n'en
résulterait.
Par mémoire complémentaire du 3
septembre 2020, le recourant confirme ses conclusions et étaye ses griefs,
précisant qu’il ne requiert aucune mesure d'instruction supplémentaire.
La cour a ensuite statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile.
Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées notamment à l'art. 79
LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur la révocation de l'autorisation
de séjour UE/AELE du recourant, ressortissant kosovar séparé de son épouse
allemande.
3.
Le recourant soutient que la séparation de son
couple n'est que provisoire et que son droit au regroupement familial doit dès
lors être maintenu, tant du point de vue du droit communautaire que du droit
interne.
a) La loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) n'est applicable aux
membres de la famille des ressortissants des Etats membres de la Communauté
européenne que dans la mesure où l’Accord du 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats
membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS
0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi prévoit des
dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI).
En droit communautaire, le conjoint
d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour
a le droit de s'installer avec elle (art. 7 let. d ALCP et 3 par. 1 et 2 annexe
I ALCP). En cas de séparation des époux, il y a cependant abus de droit à
invoquer l'art. 3 par. 1 et 2 annexe I ALCP lorsque le lien conjugal est vidé
de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à
obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire (cf.
ATF 144 II 1 consid. 3.1; TF 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 5.1; CDAP
PE.2019.0303 du 30 avril 2020 consid. 3a et les références citées). En vertu de
l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de
la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203), les autorisations de
séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être
révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur
délivrance ne sont plus remplies.
b) En l'espèce, il est constant que le
recourant ne fait plus ménage commun avec son épouse depuis le mois de janvier
2019.
Quand bien même il est vrai qu'aucune demande de mesures protectrices de
l'union conjugale ou demande en divorce n'a encore été déposée à la
connaissance du tribunal, l'épouse de l'intéressé a clairement fait savoir,
dans ses écrits des 6 août 2019 et 5 janvier 2020, qu'il s'agissait pour elle
d'une séparation définitive, qu'une reprise de la vie commune était pour sa
part exclue et qu'elle entendait divorcer rapidement. Elle a également annoncé
qu'elle avait une nouvelle relation amoureuse depuis l'été 2019 et qu'elle en
était très heureuse. A cela s'ajoute que les conjoints ont cosigné le
formulaire annonçant à la commune soleuroise qu'ils s'étaient séparés le 5
janvier 2019. Dans ces conditions, il n'est pas possible de considérer, comme
le souhaiterait le recourant, que son couple ne connaît qu'une crise passagère.
Il convient bien plutôt d'admettre, à l'instar de l'autorité intimée, que cette
rupture, qui remonte à bientôt deux ans, est durable et que le mariage n'existe
plus que formellement.
Partant, le recourant ne peut invoquer
la protection de l'art. 3 annexe I ALCP sans commettre un abus de droit.
c) En droit interne, l'art. 43 al. 1
LEI prévoit que le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation
d’établissement a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité à la condition, notamment, qu'il vive en
ménage commun avec lui (let. a).
Selon l'art. 49 LEI, l'exigence du
ménage commun prévue à l'art. 43 n'est pas applicable lorsque la communauté
familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de
domiciles séparés peuvent être invoquées. L'art. 76 de l'ordonnance fédérale du
24.
octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une
activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu'une exception à l’exigence du
ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des
obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de
problèmes familiaux importants.
L'art. 49 LEI ne vise que des
situations exceptionnelles. D'une façon générale, un motif apparaît d'autant
plus sérieux et digne d'être pris en considération que les époux ne peuvent
remédier à leur situation de vie séparée qu'au prix d'un préjudice important.
La décision librement consentie des époux de "vivre ensemble
séparément" ne constitue pas, à elle seule, une raison majeure au sens de
l'art. 49 LEI. Le but de cette disposition n'est en effet pas de permettre aux
époux de vivre séparés pendant une longue période; après plus d'un an de
séparation sans motifs majeurs, il y a présomption que la communauté conjugale
est rompue (cf. TF 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 4.1; TF 2C_525/2019
du 16 septembre 2019 consid. 4.2; voir aussi TF 2C_712/2014 du 12 juin 2015
consid. 2.3, dont il résulte qu'une séparation due à une crise conjugale ne
doit pas durer plus de quelques mois). Le fait qu'une reprise de la vie commune
ne soit pas exclue n'est pas davantage déterminant dans ce cadre (cf. TF
2C_1123/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.3 in fine; CDAP PE.2019.0004 du 8
avril 2020 consid. 4c et les références citées).
d) Le recourant allègue qu'il aurait
été contraint de quitter provisoirement son épouse à Soleure pour venir
travailler dans le canton de Vaud, sans pour autant que leur union conjugale
ait pris fin.
Cette argumentation ne convainc pas.
Comme déjà relevé au considérant 3b ci-dessus, auquel il peut être renvoyé, il
appert au contraire que la séparation dure depuis bientôt deux ans, soit bien
plus longtemps que la durée à compter de laquelle il y a lieu de présumer que
l'union conjugale est rompue, et qu'une reprise de la vie commune est
illusoire, compte tenu du refus rédhibitoire de l'épouse. Celle-ci explique du
reste avoir requis la séparation non pas en raison du fait que son conjoint
travaillait loin du foyer mais du total désintérêt qu'il lui manifestait. Le
recourant n'établit d'ailleurs pas qu'il aurait entrepris des démarches pour
trouver un emploi près de Soleure, pas plus qu'il n'affirme avoir pris quelque
disposition pour que sa femme et ses beaux-enfants puissent le rejoindre en
Suisse romande. N'en déplaise à l'intéressé, il n'existe donc aucun motif
majeur qui justifierait l'existence de domiciles séparés et, conséquemment, une
exception à l'exigence du ménage commun de l'art. 43 al. 1 LEI.
e) Le premier moyen tiré du maintien
du lien conjugal se révèle dès lors infondé.
4.
Le recourant plaide l'existence de raisons
personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI.
a) Aux termes de l'art. 50 al. 1 LEI,
après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de
l'art. 43 LEI subsiste dans les cas suivants: l’union conjugale a duré au moins
trois ans et les critères d’intégration définis à l’art. 58a LEI sont remplis
(let. a), ou la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons
personnelles majeures (let. b). Les raisons personnelles majeures visées à
l'al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de
violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre
volonté d’un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de
provenance semble fortement compromise (al. 2).
b) Le recourant ne conteste pas, à
juste titre, que son union conjugale a duré moins de trois ans, puisqu'il a
quitté son épouse à peine six mois après leur mariage. Seul peut donc entrer en
ligne de compte l'art. 50 al. 1 let. b LEI, qui permet au conjoint étranger de
demeurer en Suisse après dissolution de la famille pour des raisons
personnelles majeures.
c) L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI
vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1
let. a LEI. A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est
décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire
restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la
notion juridique indéterminée "raisons personnelles majeures" et de
l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b
LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse. L'admission d'un cas
de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale
suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la
vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie
après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient
d'une intensité considérable. Les obstacles économiques ne constituent par
exemple pas en soi des raisons personnelles majeures au sens du droit fédéral (cf.
ATF 138 II 393 consid. 3.1; TF 2C_693/2019 du 21 janvier 2020 consid. 4.1; TF
2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 8.1; TF 2C_583/2019 du 18 juillet 2019
consid. 4.2 et les références citées).
S'agissant en particulier de la
réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEI exige
qu'elle semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il
est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement
d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa
réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle
et familiale, seraient gravement compromises. Le simple fait que l'étranger
doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de
provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50
LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont
cette personne bénéficie en Suisse (cf. ATF 139 II 393 consid. 6; ATF 138 II
229.
consid. 3.1; TF 2C_112/2020 du 9 juin 2020 consid. 5.1; TF 2C_213/2019
du 20 septembre 2019 consid. 5.1.1 et les références citées). La jurisprudence
considère en outre que les obstacles à l'exécution du renvoi peuvent, dans
certaines circonstances, également fonder une raison personnelle majeure au
sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (cf. ATF 137 II 345 consid. 3; TF 2C_213/2019
du 20 septembre 2019 consid. 5.1.2 et les références citées).
d) En l'occurrence, le recourant ne
prétend pas avoir été victime de violences conjugales ni avoir contracté
mariage contre son gré. Il soutient toutefois que sa réintégration au Kosovo
serait fortement compromise, puisqu'il se situerait dans une tranche d'âge ne
laissant guère d'opportunité d'évoluer professionnellement dans ce pays, où les
difficultés économiques et politiques entravent tout développement. Il fait
valoir qu'il a toujours subvenu seul à ses besoins et que sa stabilité
financière serait mise à néant s'il devait s'en retourner. Il ajoute qu'il
aurait tissé d'importants liens socioprofessionnels en Suisse au fil des années
et qu'il s'y serait bien intégré, tandis qu'au Kosovo, il se retrouverait au
contraire sans emploi, sans logement et sans avenir.
Ici encore, les arguments du recourant
n'emportent pas la conviction. Il résulte en effet du dossier que l'intéressé a
vécu toute son enfance et adolescence au Kosovo, entouré de ses parents et
d'une fratrie nombreuse. Il n'est donc pas déraisonnable d'en inférer qu'il y
aura certainement conservé des attaches familiales, culturelles et sociales, et
qu'il pourra compter sur le soutien de ses proches une fois sur place. Ce
sentiment est renforcé par le fait que le recourant est encore retourné très
récemment au Kosovo, soit en septembre 2020, ce qui tend en effet à confirmer
son attachement à sa terre natale. Agé de seulement 31 ans, en bonne santé et
sans enfant, il ne devrait dès lors pas être confronté à des difficultés
insurmontables de réintégration dans son pays de provenance, où il a somme
toute passé la majeure partie de sa vie et où il retrouverait les mêmes
conditions de vie que celles de tous ses compatriotes qui n'ont pas émigré.
Enfin, en faisant état de sa bonne intégration en Suisse, le recourant perd de
vue que les raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et
al. 2 LEI ont trait notamment au critère de l'intégration fortement compromise dans
le pays d'origine, mais ne dépendent pas du degré d'intégration en
Suisse de l'étranger, qui n'est pertinent que dans les cas visés par l'art.
50.
al. 1 let. a LEI (cf. TF 2C_213/2019 du 20 septembre 2019 consid. 5.2; TF
2C_145/2019 du 24 juin 2019 consid. 3.7 et les références citées).
e) En conséquence, c'est à bon droit
que l'autorité intimée a considéré que l'intéressé ne pouvait pas invoquer des
raisons personnelles majeures pour en déduire un droit de séjour en Suisse.
5.
Le recourant se prévaut enfin du droit au respect
de sa vie privée consacré à l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101)
pour s'opposer à son renvoi.
a) Dans l'ATF 144 I 266, après avoir
rappelé la position de la Cour européenne des droits de l'homme sur le droit au
respect de la vie familiale et le droit au respect de la vie privée, le
Tribunal fédéral a précisé et schématisé sa jurisprudence relative au droit à
une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH. Ce droit dépend
fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque
celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de
partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec notre pays sont
suffisamment étroits pour que le refus de prolonger l'autorisation de séjour
respectivement la révocation de celle-ci ne doivent être prononcés que pour des
motifs sérieux (cf. TF 2C_668/2018 du 28 février 2020, destiné à la
publication, consid. 5.2).
L'élément nouveau figurant dans cet
arrêt est que le Tribunal fédéral y a fixé le nombre d'années à partir duquel
un étranger est présumé bien intégré, c'est-à-dire à partir d'un séjour licite
de dix ans, avec pour conséquence qu'il dispose alors, en principe, d'un droit
de séjour durable en Suisse sur la base de l'art. 8 CEDH protégeant le respect
à la vie privée. Il convient de rappeler ici que cette durée est celle à
compter de laquelle une personne bénéficiant d'une autorisation de séjour peut
demander une autorisation d'établissement (art. 34 al. 2 let. a LEI), ainsi que
la nationalité suisse (art. 9 al. 1 let. b de la loi fédérale du 20 juin 2014
sur la nationalité suisse [LN; RS 141.0]). Avant cet arrêt, le Tribunal fédéral
avait toujours renoncé à déterminer un laps de temps à partir duquel l'étranger
pouvait tirer un droit de l'art. 8 CEDH. La durée du séjour n'était qu'un
élément parmi d'autres à prendre en considération dans l'appréciation globale
des circonstances du cas d'espèce à effectuer. Une longue présence et une
intégration ordinaire correspondante ne suffisaient pas. Il fallait également
que l'étranger soit parvenu à créer des liens professionnels ou sociaux
spécialement intenses dépassant ceux qui résultent d'une intégration ordinaire.
Dans l'ATF 144 I 266, en précisant et structurant sa jurisprudence, le Tribunal
fédéral a jugé qu'un séjour légal d'environ dix ans permettait en principe de
se prévaloir de l'art. 8 CEDH, sous l'angle de la vie privée, dès lors qu'une
telle durée présuppose, en règle générale, une bonne intégration (cf. TF
2C_668/2018 du 28 février 2020 consid. 5.2 et les arrêts cités).
b) En l'espèce, l'intéressé soutient,
sans le démontrer, qu'il aurait séjourné en Suisse depuis une quinzaine
d'années. Sa présence dans notre pays a toutefois été pour l'essentiel illégale,
puisqu'il n'a bénéficié d'une tolérance de séjour que depuis le 3 avril 2018 et
que son autorisation de séjour actuelle ne remonte qu'au 13 décembre 2018. Par
conséquent, la durée de son séjour licite en Suisse, bien inférieure au seuil
tiré de l'ATF 144 I 266 précité, ne peut être considérée comme un élément déterminant
dans l'appréciation du cas.
Cela étant, lorsque la durée de la
résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une
intégration particulièrement poussée en Suisse, le refus de prolonger ou la
révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte
au droit au respect de la vie privée (cf. ATF 144 I 266 consid. 3; TF
2C_478/2020 du 10 juin 2020 consid. 3.3 et les références citées). En l'occurrence
cependant, le recourant n'a pas hésité à séjourner et travailler illégalement
en Suisse pendant plusieurs années, au mépris des décisions de renvoi qui lui
avaient été signifiées les 14 novembre 2008 et 8 mars 2016, ce qui trahit un
irrespect certain de nos institutions. Ce même constat s'impose lorsque l'on
sait que les cinq condamnations pénales qui ont sanctionné ces faits entre 2009
et 2018, cumulant non moins de 510 jours-amende dont 480 fermes, n'y ont strictement
rien changé. Pour le reste, le simple fait que le recourant travaille à
satisfaction de son employeur, qui n'est autre que son cousin, qu'il parle bien
le français, ce que son épouse dément, qu'il ait noué des liens d'amitié en
dehors de la communauté albanaise, ce qui reste à établir, et qu'il n'a pas eu
recours à l'aide sociale n'a rien d'exceptionnel et n'est donc pas le gage
d'une intégration particulièrement réussie en Suisse.
c) En pareil cas, l'invocation de
l'art. 8 CEDH n'est d'aucun secours au recourant.
6.
Par souci d'exhaustivité, il sied de relever en
dernier lieu que le recourant ne remplit pas davantage les conditions du cas de
rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (non évoqué dans le recours), les
développements qui précédent conservant, sous cet angle également, toute leur
pertinence.
7.
En définitive, le recours, mal fondé, doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée. Il appartiendra au SPOP de fixer un
nouveau délai de départ au recourant en tenant compte notamment de la situation
liée à la pandémie de coronavirus.
Un émolument de 600 fr. est mis à la
charge du recourant, qui succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 et 4
al. 1 du tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en
matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer
d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1, a contrario, LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 25 mai
2020 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs
est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 octobre 2020
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux
migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal
fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce
aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des
articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.