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Décision

PE.2020.0123

CDAP - PE.2020.0123 - 2020-10-23 - A.________/Service de la population (SPOP)

23 octobre 2020Français27 min

sept mois après leur rencontre, ce qu'il avait tout de suite accepté. Il révélait

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: le recourant) est un

ressortissant kosovar né le ******** 1989. Issu d'une fratrie de cinq enfants,

il a grandi avec ses parents dans son pays d'origine, où il a effectué toute sa

scolarité.

B.

Entre 2008 et 2013, le recourant a été surpris par

trois fois à travailler illégalement sur des chantiers vaudois. Ces manquements

lui ont valu trois condamnations pénales les 9 mars 2009, 7 août 2012 et 25

février 2014, à 300 jours-amende au total dont 270 fermes, ainsi qu'une

décision de renvoi de Suisse du Service de la population (ci-après: SPOP) le 14

novembre 2008, à laquelle il ne s'est pas conformé.

C.

Le 10 novembre 2015, le recourant a annoncé son

arrivée en Suisse le 1er mars précédent et sollicité l'octroi

d'une autorisation de séjour afin d'épouser une compatriote titulaire d'un

permis B. Cette dernière a toutefois annulé la procédure de mariage le 16

novembre 2015.

Par décision 8 mars 2016, le SPOP a

constaté que le séjour du recourant en Suisse était illégal et que sa requête

d'autorisation de séjour en vue de mariage n'avait plus d'objet, puisque sa

fiancée s'était rétractée. Relevant par ailleurs que l'intéressé avait

dissimulé le fait qu'il avait déjà été condamné pénalement à trois reprises,

l'autorité a refusé de faire droit à sa requête et lui a enjoint de quitter la

Suisse dans un délai d'un mois. Cette décision, non contestée et donc entrée en

force, a été suivie d'une interdiction d'entrée en Suisse prononcée le 1er

juillet 2016 par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: SEM) et

valable jusqu'au 30 juin 2019, qui n'a toutefois été notifiée à son

destinataire qu’en date du 26 novembre 2018.

D.

Le 28 avril 2017, le recourant a déposé une

nouvelle demande d'autorisation de séjour en vue de mariage, dans le but

d'épouser une Allemande d’origine kosovare détentrice d'un permis B (converti

par la suite en permis C), divorcée et mère de deux jeunes enfants.

Par ordonnance pénale du 19 mai 2017,

le recourant a été condamné derechef à une peine pécuniaire ferme de 180

jours-amende, après avoir encore œuvré illégalement sur un chantier. S'ensuivra

une cinquième et dernière condamnation pénale prononcée le 8 octobre 2018, à 30

jours-amende fermes, toujours pour activité lucrative sans autorisation.

Après s’être enquis auprès du SEM, le

SPOP a d'abord refusé d'entrer en matière sur la demande d'autorisation de

séjour du recourant, par décision du 12 décembre 2017. Il a toutefois

annulé cette décision le 23 janvier 2018, en procédure de recours (CDAP

PE.2018.0010 du 12 février 2018), et concédé à l'intéressé, le 3 avril suivant,

une tolérance de séjour d'une durée de six mois.

Suite au mariage célébré le 28 juin

2018 à Lausanne, le couple est parti s'installer dans le canton de Soleure, où

l'épouse était déjà domiciliée avec ses enfants. Le recourant a dès lors obtenu

des autorités soleuroises une autorisation de séjour par regroupement familial

valable du 13 décembre 2018 au 27 juin 2023.

Compte tenu de ces éléments, le SEM a

exceptionnellement annulé, par décision du 7 décembre 2018, l'interdiction

d'entrée en Suisse qu'il avait prononcée en 2016 à l'encontre du recourant.

E.

Le 3 juin 2019, le recourant a annoncé qu'il était

séparé de son épouse et de retour dans le canton de Vaud, où il travaillait

comme aide-parqueteur à plein temps depuis le 1er janvier 2019.

Par courriel du 6 août 2019, la femme

du recourant a informé le SPOP que son mari avait quitté le foyer conjugal le 5

janvier 2019, qu'il s'agissait pour elle d'une séparation définitive et qu'elle

entendait divorcer aussitôt que possible. Elle affirmait que son conjoint

s'était toujours refusé de consommer le mariage et le soupçonnait de n'avoir

jamais éprouvé de véritables sentiments pour elle, mais d'avoir cherché

uniquement à obtenir un permis de séjour.

Le recourant a dès lors été convoqué

dans les locaux du SPOP le 12 décembre 2019, pour y être interrogé. A

cette occasion, il a confirmé qu'il s'était séparé de son épouse le 5 janvier

2019, précisant toutefois qu'il n'avait quitté le domicile conjugal qu'en date

du 24 mai 2019 pour retourner dans le canton de Vaud. Il racontait qu'il avait

fait la connaissance de sa femme en été 2017, qu'ils s'étaient revus par la

suite et étaient vite tombés amoureux l'un de l'autre. Il expliquait qu'ils

avaient alors emménagé ensemble et qu'elle l'avait demandé en mariage six ou

sept mois après leur rencontre, ce qu'il avait tout de suite accepté. Il révélait

qu'ils ne connaissaient pas leurs familles respectives, qu'ils n'avaient pas

d'amis communs et que la cérémonie de mariage s'était déroulée en la seule

présence de leurs témoins. Il exposait qu'ils étaient ensuite partis vivre à

Soleure auprès de ses deux beaux-fils, avec lesquels il s'entendait bien, sans

pourtant connaître ni leurs noms ni leurs âges exacts. Il confiait qu'il

n'était jamais parti en vacances avec son épouse, mais qu'ils partageaient plusieurs

passe-temps. Il assurait qu'il ignorait totalement les raisons pour lesquelles elle

avait voulu une séparation et soulignait qu'aucune démarche n'avait été entreprise

pour l'officialiser ou pour divorcer. Il ajoutait qu'ils avaient néanmoins gardé

contact, qu'ils n'avaient pas connu de violences conjugales et qu'il espérait

pouvoir reprendre la vie commune, aucun d'eux n'ayant refait sa vie avec

quelqu'un d'autre. Sur le plan financier et professionnel, il indiquait occuper

toujours le même emploi depuis le 1er janvier 2019, dans

l'entreprise de son cousin, pour quelque 4'800 fr. nets par mois, et n'avoir ni

fortune ni dette. Quant à ses conditions de séjour, il disait être entré

illégalement en Suisse pour la première fois en 2008, puis s'en être retourné

en décembre 2014 avant de revenir en mars 2015. Il soutenait enfin qu'il vivait

depuis dix-neuf ans (sic) dans notre pays, qu'il en avait appris la langue et

s'y sentait bien intégré.

Invitée à se prononcer à son tour,

l'épouse du recourant a écrit au SPOP, le 5 janvier 2020, que son mari

n'avait jamais vraiment vécu à ses côtés à Soleure, qu'il avait évité tout

contact physique avec elle, hormis quelques baisers, et qu'une fois son

autorisation de séjour obtenue, il ne lui avait plus témoigné aucun intérêt.

Elle déclarait qu'elle s'était alors distancée de lui et avait rompu tous liens

au 22 décembre 2018, en attendant vainement une réaction de sa part. Elle restait

d'avis que son époux n'avait en vérité jamais eu l'intention de s'unir à elle,

mais seulement d'obtenir un permis de séjour, raison pour laquelle elle avait

annoncé leur séparation à l'administration communale. Elle excluait toute

reprise de la vie commune, d'autant qu'elle avait une nouvelle relation

amoureuse depuis le mois de juin 2019, qui la rendait très heureuse. Elle

ajoutait qu’elle avait consulté son avocate et qu’une procédure de divorce

serait engagée sous peu. Elle reconnaissait que le recourant ne l’avait pas

agressée physiquement, mais soutenait qu’il l’avait menacée en lui disant que

si elle tentait de lui faire perdre son titre de séjour, elle le regretterait

beaucoup. Elle mentionnait en dernier lieu qu’il n'était pas bien intégré en

Suisse, qu'il parlait mal le français et qu’il fréquentait surtout des Albanais

du Kosovo. Était joint à sa missive un formulaire communal signé des deux

conjoints les 8 et 24 mai 2019, annonçant leur séparation amiable au 5 janvier

2019.

Par préavis du 16 janvier 2020, le

SPOP a attiré l’attention du recourant sur le fait qu’il était séparé depuis le

mois de janvier 2019 et qu’aucune reprise de la vie commune n’était envisagée

par son épouse, de sorte qu’il ne pouvait plus bénéficier du droit au

regroupement familial. L’autorité l’avisait en outre que dans la mesure où son

union conjugale avait duré moins de trois ans et qu’il ne pouvait se prévaloir

de raisons personnelles majeures, la poursuite de son séjour en Suisse ne se

justifiait pas. Elle l’avertissait en conséquence qu’elle entendait révoquer

son autorisation de séjour et prononcer son renvoi de Suisse, non sans lui

laisser la possibilité de s’exprimer au préalable.

Le recourant s’est déterminé, par

l’entremise de son avocate, le 17 mars 2020. Il expliquait que son couple

traversait une période difficile, car son épouse avait dû reprendre la garde de

ses deux enfants et déménager en Suisse alémanique. Il disait l’avoir suivie,

mais que faute d’avoir pu trouver une activité professionnelle sur place, il

avait dû continuer à se rendre dans le canton de Vaud pour travailler,

circonstances qu’ils avaient mal vécues et que sa femme lui reprochait aujourd'hui.

Il faisait néanmoins valoir qu'aucune procédure de séparation ou de divorce n'avait

encore été initiée, qu’ils gardaient contact et qu’une reprise de la vie

conjugale n’était pas à exclure une fois ces difficultés réglées. Il niait dès

lors que leur union soit irrémédiablement rompue et continuait de prétendre au

regroupement familial. Pour le reste, il arguait qu’il vivait ici depuis de

nombreuses années et s'était bien intégré sur tous les plans, alors qu’à

l’opposé, il n’avait aucune perspective au Kosovo, si bien qu’il devait pouvoir

rester en Suisse pour des raisons personnelles majeures ou en vertu du droit

constitutionnel à la protection de sa vie privée.

Par décision du 25 mai 2020, le SPOP a

révoqué l'autorisation de séjour du recourant et ordonné son renvoi de Suisse,

considérant en substance que le droit au regroupement familial avait pris fin

et que la situation de l’intéressé ne fondait ni raisons personnelles majeures,

ni cas de rigueur qui imposeraient la poursuite de son séjour dans notre pays.

F.

Le recourant, par mémoire de son conseil du 25 juin

2020, a recouru à la Cour de céans contre cette décision, en concluant

principalement à son annulation et au maintien de son autorisation de séjour,

subsidiairement au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision. Il

maintient que la séparation de son couple n'est que passagère et que l'absence

de ménage commun résulte du fait que son épouse garde ses enfants à Soleure

alors que lui-même doit travailler dans le canton de Vaud, si bien que son

droit au regroupement familial doit perdurer. Il répète au surplus qu'il est

bien intégré en Suisse et qu’une réintégration au Kosovo semble fortement

compromise, en d’autres termes que des raisons personnelles majeures s’opposent

à son renvoi, lequel violerait de surcroît le droit au respect de sa vie

privée. A l'appui de ses moyens, il produit notamment son bail à loyer et son

contrat de travail, quelques fiches de salaire de 2019, un extrait du registre

des poursuites du 17 septembre 2019, vierge de toute inscription, ainsi qu’un

certificat de travail de son employeur du 25 juin 2020.

Dans sa réponse du 13 juillet 2020, le

SPOP conclut au rejet du recours. Il estime au contraire que la séparation est

durable, sur le vu des déclarations de l'épouse, qu'il n’existe pas de raisons

personnelles majeures ou cas de rigueur qui feraient obstacle à un renvoi de

Suisse et qu'aucune violation de la protection de la vie privée n'en

résulterait.

Par mémoire complémentaire du 3

septembre 2020, le recourant confirme ses conclusions et étaye ses griefs,

précisant qu’il ne requiert aucune mesure d'instruction supplémentaire.

La cour a ensuite statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile.

Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées notamment à l'art. 79

LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur la révocation de l'autorisation

de séjour UE/AELE du recourant, ressortissant kosovar séparé de son épouse

allemande.

3.

Le recourant soutient que la séparation de son

couple n'est que provisoire et que son droit au regroupement familial doit dès

lors être maintenu, tant du point de vue du droit communautaire que du droit

interne.

a) La loi fédérale du 16 décembre 2005

sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) n'est applicable aux

membres de la famille des ressortissants des Etats membres de la Communauté

européenne que dans la mesure où l’Accord du 21 juin 1999 entre la

Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats

membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS

0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi prévoit des

dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI).

En droit communautaire, le conjoint

d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour

a le droit de s'installer avec elle (art. 7 let. d ALCP et 3 par. 1 et 2 annexe

I ALCP). En cas de séparation des époux, il y a cependant abus de droit à

invoquer l'art. 3 par. 1 et 2 annexe I ALCP lorsque le lien conjugal est vidé

de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à

obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire (cf.

ATF 144 II 1 consid. 3.1; TF 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 5.1; CDAP

PE.2019.0303 du 30 avril 2020 consid. 3a et les références citées). En vertu de

l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de

la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203), les autorisations de

séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être

révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur

délivrance ne sont plus remplies.

b) En l'espèce, il est constant que le

recourant ne fait plus ménage commun avec son épouse depuis le mois de janvier

2019.

Quand bien même il est vrai qu'aucune demande de mesures protectrices de

l'union conjugale ou demande en divorce n'a encore été déposée à la

connaissance du tribunal, l'épouse de l'intéressé a clairement fait savoir,

dans ses écrits des 6 août 2019 et 5 janvier 2020, qu'il s'agissait pour elle

d'une séparation définitive, qu'une reprise de la vie commune était pour sa

part exclue et qu'elle entendait divorcer rapidement. Elle a également annoncé

qu'elle avait une nouvelle relation amoureuse depuis l'été 2019 et qu'elle en

était très heureuse. A cela s'ajoute que les conjoints ont cosigné le

formulaire annonçant à la commune soleuroise qu'ils s'étaient séparés le 5

janvier 2019. Dans ces conditions, il n'est pas possible de considérer, comme

le souhaiterait le recourant, que son couple ne connaît qu'une crise passagère.

Il convient bien plutôt d'admettre, à l'instar de l'autorité intimée, que cette

rupture, qui remonte à bientôt deux ans, est durable et que le mariage n'existe

plus que formellement.

Partant, le recourant ne peut invoquer

la protection de l'art. 3 annexe I ALCP sans commettre un abus de droit.

c) En droit interne, l'art. 43 al. 1

LEI prévoit que le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation

d’établissement a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la

prolongation de sa durée de validité à la condition, notamment, qu'il vive en

ménage commun avec lui (let. a).

Selon l'art. 49 LEI, l'exigence du

ménage commun prévue à l'art. 43 n'est pas applicable lorsque la communauté

familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de

domiciles séparés peuvent être invoquées. L'art. 76 de l'ordonnance fédérale du

24.

octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une

activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu'une exception à l’exigence du

ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des

obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de

problèmes familiaux importants.

L'art. 49 LEI ne vise que des

situations exceptionnelles. D'une façon générale, un motif apparaît d'autant

plus sérieux et digne d'être pris en considération que les époux ne peuvent

remédier à leur situation de vie séparée qu'au prix d'un préjudice important.

La décision librement consentie des époux de "vivre ensemble

séparément" ne constitue pas, à elle seule, une raison majeure au sens de

l'art. 49 LEI. Le but de cette disposition n'est en effet pas de permettre aux

époux de vivre séparés pendant une longue période; après plus d'un an de

séparation sans motifs majeurs, il y a présomption que la communauté conjugale

est rompue (cf. TF 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 4.1; TF 2C_525/2019

du 16 septembre 2019 consid. 4.2; voir aussi TF 2C_712/2014 du 12 juin 2015

consid. 2.3, dont il résulte qu'une séparation due à une crise conjugale ne

doit pas durer plus de quelques mois). Le fait qu'une reprise de la vie commune

ne soit pas exclue n'est pas davantage déterminant dans ce cadre (cf. TF

2C_1123/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.3 in fine; CDAP PE.2019.0004 du 8

avril 2020 consid. 4c et les références citées).

d) Le recourant allègue qu'il aurait

été contraint de quitter provisoirement son épouse à Soleure pour venir

travailler dans le canton de Vaud, sans pour autant que leur union conjugale

ait pris fin.

Cette argumentation ne convainc pas.

Comme déjà relevé au considérant 3b ci-dessus, auquel il peut être renvoyé, il

appert au contraire que la séparation dure depuis bientôt deux ans, soit bien

plus longtemps que la durée à compter de laquelle il y a lieu de présumer que

l'union conjugale est rompue, et qu'une reprise de la vie commune est

illusoire, compte tenu du refus rédhibitoire de l'épouse. Celle-ci explique du

reste avoir requis la séparation non pas en raison du fait que son conjoint

travaillait loin du foyer mais du total désintérêt qu'il lui manifestait. Le

recourant n'établit d'ailleurs pas qu'il aurait entrepris des démarches pour

trouver un emploi près de Soleure, pas plus qu'il n'affirme avoir pris quelque

disposition pour que sa femme et ses beaux-enfants puissent le rejoindre en

Suisse romande. N'en déplaise à l'intéressé, il n'existe donc aucun motif

majeur qui justifierait l'existence de domiciles séparés et, conséquemment, une

exception à l'exigence du ménage commun de l'art. 43 al. 1 LEI.

e) Le premier moyen tiré du maintien

du lien conjugal se révèle dès lors infondé.

4.

Le recourant plaide l'existence de raisons

personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI.

a) Aux termes de l'art. 50 al. 1 LEI,

après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de

l'art. 43 LEI subsiste dans les cas suivants: l’union conjugale a duré au moins

trois ans et les critères d’intégration définis à l’art. 58a LEI sont remplis

(let. a), ou la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons

personnelles majeures (let. b). Les raisons personnelles majeures visées à

l'al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de

violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre

volonté d’un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de

provenance semble fortement compromise (al. 2).

b) Le recourant ne conteste pas, à

juste titre, que son union conjugale a duré moins de trois ans, puisqu'il a

quitté son épouse à peine six mois après leur mariage. Seul peut donc entrer en

ligne de compte l'art. 50 al. 1 let. b LEI, qui permet au conjoint étranger de

demeurer en Suisse après dissolution de la famille pour des raisons

personnelles majeures.

c) L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI

vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1

let. a LEI. A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est

décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire

restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la

notion juridique indéterminée "raisons personnelles majeures" et de

l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b

LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse. L'admission d'un cas

de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale

suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la

vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie

après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient

d'une intensité considérable. Les obstacles économiques ne constituent par

exemple pas en soi des raisons personnelles majeures au sens du droit fédéral (cf.

ATF 138 II 393 consid. 3.1; TF 2C_693/2019 du 21 janvier 2020 consid. 4.1; TF

2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 8.1; TF 2C_583/2019 du 18 juillet 2019

consid. 4.2 et les références citées).

S'agissant en particulier de la

réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEI exige

qu'elle semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il

est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement

d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa

réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle

et familiale, seraient gravement compromises. Le simple fait que l'étranger

doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de

provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50

LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont

cette personne bénéficie en Suisse (cf. ATF 139 II 393 consid. 6; ATF 138 II

229.

consid. 3.1; TF 2C_112/2020 du 9 juin 2020 consid. 5.1; TF 2C_213/2019

du 20 septembre 2019 consid. 5.1.1 et les références citées). La jurisprudence

considère en outre que les obstacles à l'exécution du renvoi peuvent, dans

certaines circonstances, également fonder une raison personnelle majeure au

sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (cf. ATF 137 II 345 consid. 3; TF 2C_213/2019

du 20 septembre 2019 consid. 5.1.2 et les références citées).

d) En l'occurrence, le recourant ne

prétend pas avoir été victime de violences conjugales ni avoir contracté

mariage contre son gré. Il soutient toutefois que sa réintégration au Kosovo

serait fortement compromise, puisqu'il se situerait dans une tranche d'âge ne

laissant guère d'opportunité d'évoluer professionnellement dans ce pays, où les

difficultés économiques et politiques entravent tout développement. Il fait

valoir qu'il a toujours subvenu seul à ses besoins et que sa stabilité

financière serait mise à néant s'il devait s'en retourner. Il ajoute qu'il

aurait tissé d'importants liens socioprofessionnels en Suisse au fil des années

et qu'il s'y serait bien intégré, tandis qu'au Kosovo, il se retrouverait au

contraire sans emploi, sans logement et sans avenir.

Ici encore, les arguments du recourant

n'emportent pas la conviction. Il résulte en effet du dossier que l'intéressé a

vécu toute son enfance et adolescence au Kosovo, entouré de ses parents et

d'une fratrie nombreuse. Il n'est donc pas déraisonnable d'en inférer qu'il y

aura certainement conservé des attaches familiales, culturelles et sociales, et

qu'il pourra compter sur le soutien de ses proches une fois sur place. Ce

sentiment est renforcé par le fait que le recourant est encore retourné très

récemment au Kosovo, soit en septembre 2020, ce qui tend en effet à confirmer

son attachement à sa terre natale. Agé de seulement 31 ans, en bonne santé et

sans enfant, il ne devrait dès lors pas être confronté à des difficultés

insurmontables de réintégration dans son pays de provenance, où il a somme

toute passé la majeure partie de sa vie et où il retrouverait les mêmes

conditions de vie que celles de tous ses compatriotes qui n'ont pas émigré.

Enfin, en faisant état de sa bonne intégration en Suisse, le recourant perd de

vue que les raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et

al. 2 LEI ont trait notamment au critère de l'intégration fortement compromise dans

le pays d'origine, mais ne dépendent pas du degré d'intégration en

Suisse de l'étranger, qui n'est pertinent que dans les cas visés par l'art.

50.

al. 1 let. a LEI (cf. TF 2C_213/2019 du 20 septembre 2019 consid. 5.2; TF

2C_145/2019 du 24 juin 2019 consid. 3.7 et les références citées).

e) En conséquence, c'est à bon droit

que l'autorité intimée a considéré que l'intéressé ne pouvait pas invoquer des

raisons personnelles majeures pour en déduire un droit de séjour en Suisse.

5.

Le recourant se prévaut enfin du droit au respect

de sa vie privée consacré à l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101)

pour s'opposer à son renvoi.

a) Dans l'ATF 144 I 266, après avoir

rappelé la position de la Cour européenne des droits de l'homme sur le droit au

respect de la vie familiale et le droit au respect de la vie privée, le

Tribunal fédéral a précisé et schématisé sa jurisprudence relative au droit à

une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH. Ce droit dépend

fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque

celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de

partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec notre pays sont

suffisamment étroits pour que le refus de prolonger l'autorisation de séjour

respectivement la révocation de celle-ci ne doivent être prononcés que pour des

motifs sérieux (cf. TF 2C_668/2018 du 28 février 2020, destiné à la

publication, consid. 5.2).

L'élément nouveau figurant dans cet

arrêt est que le Tribunal fédéral y a fixé le nombre d'années à partir duquel

un étranger est présumé bien intégré, c'est-à-dire à partir d'un séjour licite

de dix ans, avec pour conséquence qu'il dispose alors, en principe, d'un droit

de séjour durable en Suisse sur la base de l'art. 8 CEDH protégeant le respect

à la vie privée. Il convient de rappeler ici que cette durée est celle à

compter de laquelle une personne bénéficiant d'une autorisation de séjour peut

demander une autorisation d'établissement (art. 34 al. 2 let. a LEI), ainsi que

la nationalité suisse (art. 9 al. 1 let. b de la loi fédérale du 20 juin 2014

sur la nationalité suisse [LN; RS 141.0]). Avant cet arrêt, le Tribunal fédéral

avait toujours renoncé à déterminer un laps de temps à partir duquel l'étranger

pouvait tirer un droit de l'art. 8 CEDH. La durée du séjour n'était qu'un

élément parmi d'autres à prendre en considération dans l'appréciation globale

des circonstances du cas d'espèce à effectuer. Une longue présence et une

intégration ordinaire correspondante ne suffisaient pas. Il fallait également

que l'étranger soit parvenu à créer des liens professionnels ou sociaux

spécialement intenses dépassant ceux qui résultent d'une intégration ordinaire.

Dans l'ATF 144 I 266, en précisant et structurant sa jurisprudence, le Tribunal

fédéral a jugé qu'un séjour légal d'environ dix ans permettait en principe de

se prévaloir de l'art. 8 CEDH, sous l'angle de la vie privée, dès lors qu'une

telle durée présuppose, en règle générale, une bonne intégration (cf. TF

2C_668/2018 du 28 février 2020 consid. 5.2 et les arrêts cités).

b) En l'espèce, l'intéressé soutient,

sans le démontrer, qu'il aurait séjourné en Suisse depuis une quinzaine

d'années. Sa présence dans notre pays a toutefois été pour l'essentiel illégale,

puisqu'il n'a bénéficié d'une tolérance de séjour que depuis le 3 avril 2018 et

que son autorisation de séjour actuelle ne remonte qu'au 13 décembre 2018. Par

conséquent, la durée de son séjour licite en Suisse, bien inférieure au seuil

tiré de l'ATF 144 I 266 précité, ne peut être considérée comme un élément déterminant

dans l'appréciation du cas.

Cela étant, lorsque la durée de la

résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une

intégration particulièrement poussée en Suisse, le refus de prolonger ou la

révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte

au droit au respect de la vie privée (cf. ATF 144 I 266 consid. 3; TF

2C_478/2020 du 10 juin 2020 consid. 3.3 et les références citées). En l'occurrence

cependant, le recourant n'a pas hésité à séjourner et travailler illégalement

en Suisse pendant plusieurs années, au mépris des décisions de renvoi qui lui

avaient été signifiées les 14 novembre 2008 et 8 mars 2016, ce qui trahit un

irrespect certain de nos institutions. Ce même constat s'impose lorsque l'on

sait que les cinq condamnations pénales qui ont sanctionné ces faits entre 2009

et 2018, cumulant non moins de 510 jours-amende dont 480 fermes, n'y ont strictement

rien changé. Pour le reste, le simple fait que le recourant travaille à

satisfaction de son employeur, qui n'est autre que son cousin, qu'il parle bien

le français, ce que son épouse dément, qu'il ait noué des liens d'amitié en

dehors de la communauté albanaise, ce qui reste à établir, et qu'il n'a pas eu

recours à l'aide sociale n'a rien d'exceptionnel et n'est donc pas le gage

d'une intégration particulièrement réussie en Suisse.

c) En pareil cas, l'invocation de

l'art. 8 CEDH n'est d'aucun secours au recourant.

6.

Par souci d'exhaustivité, il sied de relever en

dernier lieu que le recourant ne remplit pas davantage les conditions du cas de

rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (non évoqué dans le recours), les

développements qui précédent conservant, sous cet angle également, toute leur

pertinence.

7.

En définitive, le recours, mal fondé, doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée. Il appartiendra au SPOP de fixer un

nouveau délai de départ au recourant en tenant compte notamment de la situation

liée à la pandémie de coronavirus.

Un émolument de 600 fr. est mis à la

charge du recourant, qui succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 et 4

al. 1 du tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en

matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer

d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1, a contrario, LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 25 mai

2020 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs

est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 octobre 2020

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux

migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal

fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce

aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal

fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des

articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.

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