PE.2020.0143
CDAP - PE.2020.0143 - 2020-09-17 - A.________/Service de la population (SPOP)
17 septembre 2020Français15 min
Le 6 mars 2020, le SPOP a procédé à l'audition séparée des deux époux. A.________
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 septembre 2020
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Claude Bonnard et M. Guy
Dutoit, assesseurs.
Recourante
A.________, à
********, représentée par FT CONSEILS Sàrl, M. François Tharin, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Révocation
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 16 juin 2020 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son
renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissante brésilienne née le ******** 1980, a épousé en
Macédoine du Nord le 22 juin 2017 B.________, un ressortissant macédonien né le
******** 1989, titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse,
domicilié à Lausanne.
Le 27 juillet 2017, A.________ a requis une
autorisation de séjour aux fins de vivre auprès de son conjoint. Elle
produisait notamment une promesse d'embauche du 10 juillet 2017 d'un
établissement public de Lausanne, entendant l'engager à durée indéterminée, à
plein temps, en qualité de serveuse. Le 25 août 2017, le Centre social régional
de Lausanne a informé le Service de la population (SPOP) que B.________ avait
bénéficié de l'aide sociale de janvier 2008 à septembre 2012, pour un montant
total de 61'114,30 fr. Le 7 septembre 2017, le Secrétariat d'Etat aux
Migrations a annulé l'interdiction d'entrée dont A.________ avait fait l'objet
auparavant, mais qui n'avait pas pu lui être valablement notifiée.
A.________ a obtenu une autorisation de séjour et est
entrée en Suisse le 11 octobre 2017. L'autorisation a été régulièrement
renouvelée, jusqu'au 10 octobre 2020.
Le couple s'est séparé à l'automne 2019.
B.
Le 6 mars 2020, le SPOP a procédé à l'audition séparée des deux époux. A.________
a déclaré qu'elle avait une sœur en Suisse ainsi qu'un fils au Brésil, né en
avril 2000. Elle a précisé qu'elle vivait de manière illégale en Suisse depuis
2009. S'agissant des causes de la rupture, elle a exposé que l'époux ne
cherchait pas de d'activité lucrative et que la séparation devait permettre à
celui-ci de se ressaisir; il avait ainsi arrêté les jeux d'argent. Elle espérait
qu'une reprise de la vie commune soit possible. Elle a ajouté qu'elle aimait
son époux, sans quoi elle aurait probablement déjà quitté la Suisse. Pour sa
part, B.________ a confirmé que les disputes conjugales portaient sur sa mauvaise
situation professionnelle et financière, expliquant avoir perdu son travail à
la suite d'un retrait de permis de conduire. Il a précisé que la rupture,
intervenue en septembre 2019, était de sa faute, son épouse étant "une
Considérants
perle".
Le 17 mars 2020, le SPOP a informé l'intéressée de
son intention de révoquer son autorisation de séjour et l'a invitée à s'exprimer.
Le 9 juin 2020, A.________ a déposé ses
observations, sous la plume de son mandataire. Elle annonçait que la séparation
était désormais définitive et soulignait que les dettes importantes contractées
par l'époux constituaient un problème majeur, si bien qu'elle avait décidé
d'introduire une procédure de divorce. Elle affirmait qu'elle était bien
intégrée, dans le sens qu'elle parlait parfaitement le français, qu'elle avait
toujours travaillé et donné satisfaction à ses employeurs, qu'elle n'avait pas
de poursuites ni de condamnations et qu'elle faisait face à ses obligations. En
d'autres termes, l'autorisation de séjour devait lui être délivrée dès lors,
d'une part, que la rupture ne pouvait lui être imputée et, d'autre part,
qu'elle devrait défendre ses intérêts dans le cadre des dettes contractées à
son insu par son mari. Elle joignait des pièces, notamment l'ordonnance de
mesures protectrices de l'union conjugale du 22 mai 2020, selon laquelle les
époux convenaient de vivre séparés pour une durée indéterminée (la séparation
effective étant intervenue selon ce document au début novembre 2019), un
certificat de salaire du restaurant où elle œuvrait, attestant pour l'année
2019, à savoir du 5 mars au 31 décembre 2019, d'un salaire net total de
36'243,80 fr., un nouveau contrat de travail dudit restaurant datant du 3
janvier 2020, fixant un salaire mensuel net, pour une activité de serveuse à
100%, de 3'402,90 fr., un certificat de travail élogieux du même restaurant du
6.
avril 2020, un certificat de travail tout autant favorable du 5 avril 2020 de
la personne l'ayant engagée auparavant comme "nounou", une lettre de
soutien de sa sœur, non datée, ainsi qu'une lettre de recommandation du 14
avril 2020 de C.________ et D.________, dont on ignore le lien de parenté avec
l'époux (possiblement le frère et la belle-sœur). L'intéressée produisait encore
un engagement du 27 mars 2020 à respecter l'ordre juridique suisse et les
principes démocratiques de la Constitution, un extrait, vierge, du registre des
poursuites du 9 septembre 2019, ainsi qu'un extrait, également vierge, du
casier judiciaire du 16 avril 2020.
C.
Par décision du 16 juin 2020, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour
de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse, dans un délai de trente
jours. Il a retenu que l'union avait pris fin et que les conditions d'octroi
d'une autorisation de séjour après dissolution de la famille n'étaient pas
remplies, pas plus que celles d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur.
D.
Agissant le 17 juillet 2020 par l'intermédiaire de son mandataire, A.________
a recouru contre ladite décision devant la Cour de droit administratif et
Dispositif
public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à l'annulation de ce prononcé et au
maintien de son autorisation de séjour. Elle dépose un certificat de salaire relatif
à l'année 2018, à savoir du 1er août au 31 décembre 2018, attestant,
pour un poste à 26%, d'un salaire net total de 2'417 fr., ainsi qu'un
certificat du 20 juin 2018 de la personne l'ayant engagée en qualité de nounou
à raison d'un salaire mensuel net de 1'000 fr.
Le SPOP a déposé sa réponse le 12 août 2020,
concluant au rejet du recours.
La recourante a communiqué un mémoire complémentaire
le
4 septembre 2020.
Le tribunal a ensuite statué.
1.
Déposé dans le délai légal de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) Selon l'art. 43 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), le conjoint étranger du titulaire
d’une autorisation d’établissement a droit à l’octroi et à la prolongation d’une
autorisation de séjour. L'art. 51 al. 2 let. a LEI dispose toutefois que ce
droit s'éteint lors qu'il est invoqué abusivement. En l'occurrence, la
séparation des époux étant définitive, c'est à juste titre que la recourante ne
se prévaut pas de l'art. 43 LEI.
b) D'après l'art. 50 al. 1 let. a LEI,
après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation
de séjour et à la prolongation de celle-ci en vertu des art. 42 et 43 LEI
subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères
d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis. Ces deux
conditions sont cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3; TF 2C_87/2014
du 27 octobre 2014 consid. 4.1).
En l'espèce, la durée de l'union
conjugale n'a pas atteint le seuil requis de trois ans, la vie conjugale en
Suisse ayant débuté le 11 octobre 2017 et la séparation étant intervenue au
plus tard en novembre 2019, soit après deux ans seulement.
c) aa) L'art. 50 al. 1 let. b LEI prévoit
que le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à sa
prolongation subsiste après la dissolution de la famille lorsque la poursuite
du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Cette
disposition vise à régler les situations qui échappent à l'art. 50 al. 1
let. a LEI, parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois
ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce
que ces deux aspects font défaut mais que - eu égard à l'ensemble des
circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la
dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395; 137 II 345 consid.
3.2.1 p. 348; TF 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.1, non publié in ATF 142
I 152).
Selon l'art. 50 al. 2 LEI, les raisons
personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI sont notamment
données lorsque le conjoint est victime de violences conjugales, que le
mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble
fortement compromise. Cette disposition n'est pas exhaustive et laisse aux
autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire (ATF 136 II 1 consid.
5.3; TF 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4;
2C_982/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.3;2C_590/2010 du 29 novembre 2010 consid.
2.5.2). Il convient ainsi de déterminer sur la base
des circonstances de l'espèce si l'on est en présence d'un cas de rigueur. A
cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et
non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit
par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique
indéterminée "raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au cas
d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit
à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l'art. 30 al. 1 let. b LEI
(ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395; TF 2C_1030/2018 du 8 février 2019 consid.
4.1 et les arrêts cités). Comme il s'agit de cas de rigueur survenant à la
suite de la dissolution de la famille, en relation avec l'autorisation de
séjour découlant du mariage, les raisons qui ont conduit à sa dissolution
revêtent par conséquent de l'importance. L'admission d'un cas de rigueur
personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose
que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie
privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie
après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42
al. 1 et 43 al. 1 LEI) soient d'une intensité considérable (ATF 138 II 393
consid. 3.1 p. 395; 137 II 345).
La situation visée par l'art. 50 al. 1 let. b LEI
s’apparente en quelque sorte au cas de rigueur selon l’art. 30 al. 1 let. b LEI
(CDAP PE.2018.0120 du 25 juin 2018 consid. 6a). Au demeurant, l’art. 31 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au
séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) se
rapporte autant à cette dernière disposition qu’à l’art. 50 al. 1 let. b LEI;
l'art. 31 al. 1 OASA prévoit que parmi les éléments déterminants pour la
reconnaissance d'un cas de rigueur, figurent, en particulier, la très longue
durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée,
une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être
soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration
scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de
succès; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait
que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et
doive recourir à l'aide sociale, ou encore des liens conservés avec le pays
d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa
réintégration (cf. CDAP PE.2018.0316 du 14 mai 2019 et les réf. cit.).
S'agissant de la réintégration sociale dans le pays
d'origine, il n'y a lieu d'y voir, conformément à l'art. 50 al. 2 LEI, une
raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise. La
question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne
concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour
dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard
de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement
compromises. Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de
vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison
personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie
sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (ATF
137 II 345 consid. 3.2.3; TF 2C_112/2020 du 9 juin 2020 consid. 5.1;2C_1188/2012
du 17 avril 2013 consid. 4.1).
bb) En l'occurrence, la recourante a fait valoir que
dans la phase préalable au mariage, son fiancé lui aurait dissimulé le fait
qu'il ne travaillait pas et qu'il bénéficiait de l'assurance-chômage,
respectivement de l'aide sociale. L'époux aurait accumulé une cinquantaine de
milliers de francs de dettes et ferait l'objet de poursuites importantes. Une
fois le mariage célébré, la situation de l'époux ne se serait pas améliorée, au
contraire. La recourante a relevé qu'en revanche, les créanciers de son
conjoint auraient commencé à la rechercher elle-même, alors qu'elle ne serait
pour rien dans la dilapidation des deniers du couple. Ces difficultés n'auraient
pas contribué à la cohésion conjugale. Ce qui l'aurait fait réagir aurait été
l'intervention d'un lésé auprès de son employeur afin d'obtenir une saisie de
son salaire. La recourante a encore affirmé qu'elle était bien intégrée, en ce
sens qu'elle parlait le français, qu'elle n'avait pas fait l'objet de condamnations,
qu'elle travaillait, qu'elle n'avait pas de dette et qu'elle n'émargeait pas à
l'aide sociale. Elle a ajouté qu'elle se sentait chez elle en Suisse, entourée
de ses amis et de son nouveau compagnon avec lequel elle allait emménager et cherchait
à fonder une famille.
cc) Bien que douloureuses, les circonstances de la
rupture imputables à l'époux ne peuvent pas être assimilées à la violence
conjugale - physique ou psychique - expressément mentionnée à l'art. 50 al. 2
LEI. Par ailleurs, si l'on doit admettre que la recourante est bien intégrée en
Suisse, professionnellement et socialement, cet élément ne suffit pas à remplir
les conditions des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1
let. b LEI. L'intéressée ne vit légalement en Suisse que depuis octobre 2017, à
savoir depuis trois ans à peine, le séjour antérieur durant la période
2009-2017 étant illicite. Ses liens avec sa sœur établie en Suisse ne sont pas
décisifs, pas plus que sa relation avec son nouveau compagnon, d'autant moins
que celle-ci n'a été alléguée que dans le cadre de son mémoire complémentaire. Enfin,
l'on ne voit pas en quoi sa réintégration dans son pays d'origine, où séjourne
son fils et où elle a vécu son enfance, son adolescence ainsi qu'une large part
de sa vie d'adulte, serait fortement compromise. La recourante n'est âgée que
de 40 ans et en bonne santé. Dans ces conditions, l'on peut attendre de la
recourante qu'elle se réadapte à la situation, même difficile, à laquelle elle
pourrait être confrontée à son retour dans son pays d'origine, à l'instar de
ses compatriotes qui y sont restés.
En conclusion, la recourante ne peut se prévaloir de
raisons personnelles majeures qui imposeraient la poursuite de son séjour en
Suisse après la dissolution de son union.
d) Enfin, il n'y a pas lieu d'examiner séparément la
situation de la recourante sous l'angle du cas de rigueur de l'art. 30 al. 1
let. b LEI, puisque les raisons personnelles majeures ont .é écartées sur la
base de l'art. 50 al. 1 let. b LEI et que rien au dossier ne fait apparaître
que des éléments spécifiques allant au-delà de la protection conférée par
l’art. 50 LEI devraient être pris en compte en l’espèce (cf. TAF F-7189/2018 du
19 décembre 2019 consid. 7.4 et les réf.).
3.
Vu ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision
attaquée doit être confirmée, aux frais de la recourante, qui succombe.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 16 juin 2020 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de
la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 septembre 2020
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux Migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.