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Décision

PE.2020.0145

CDAP - PE.2020.0145 - 2020-12-10 - A.________/Service de la population (SPOP)

10 décembre 2020Français15 min

laquelle il a regagné le Kosovo pour s'occuper de l'un de ses frères malades. Par

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant kosovar né en 1987, est entré en Suisse en

juin 2012 où il a séjourné durant deux semaines, avant de rejoindre l'Autriche

et de rentrer dans son pays d'origine un mois plus tard. Revenu en Suisse en

janvier 2013, il a travaillé dans notre pays jusqu'en février 2014, date à

laquelle il a regagné le Kosovo pour s'occuper de l'un de ses frères malades. Par

ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne du 22 mai

2014, l'intéressé a été condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à

30 fr. avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 500 fr. pour

entrée illégale et séjour illégal, ainsi qu'en raison de l'exercice d'une activité

lucrative sans autorisation. A.________ est entré une nouvelle fois en Suisse

en juillet 2017. Depuis lors, il séjourne illégalement dans notre pays et

travaille sans disposer des autorisations nécessaires auprès du ********

(ci-après: le manège) pour un salaire mensuel brut de 3'320 fr.

Ces faits résultent des procès-verbaux d'audition de

l'intéressé par la police cantonale les 3 avril 2014 et 27 juillet 2019, ainsi que

par la police communale le 26 août 2019.

B.

Le 2 décembre 2019, A.________ a sollicité du Service de la population

(ci-après: le SPOP) une autorisation de séjour avec activité lucrative. A

l'appui de sa requête, il a fourni une dizaine de courriers de soutien

élogieux. A.________ a également indiqué être célibataire et en bonne santé, respecter

l'ordre juridique suisse sous réserve des faits constatés dans l'ordonnance pénale

du 22 mai 2014 (entrée et séjour illégal, activité lucrative sans

autorisation), n'avoir ni dettes ni poursuites, et vouloir participer à la vie

économique du pays, ce dont attestait sa prise d'emploi auprès du manège. L'intéressé

ajoutait avoir des attaches familiales en Suisse où séjourneraient légalement

l'un de ses frères et quatre cousins dont l'un aurait été naturalisé. En

l'absence de biens dans son pays d'origine, il affirmait que son retour au

Kosovo serait compromis. Sur la base de ces éléments, il estimait remplir les

conditions d'octroi d'un permis de séjour.

C.

Par courrier du 19 février 2020, le SPOP a informé A.________ qu'il

envisageait de refuser l'autorisation sollicitée et lui impartissait un délai

d'un mois pour exercer son droit d'être entendu à cet égard.

Le 18 mars 2019, le précité a indiqué qu'il

séjournait en Suisse depuis neuf ans, soit depuis le 6 novembre 2011, aux côtés

de son frère. Cette période lui aurait permis de s'investir professionnellement

à l'entière satisfaction de ses employeurs et malgré l'ingratitude de sa

fonction de palefrenier. Dans ces conditions, il contestait conserver des

attaches sociales, culturelles et familiales dans son pays d'origine, le centre

de ses intérêts étant désormais situé en Suisse. Annexés à ce courrier,

diverses lettres attestaient des compétences sociales et professionnelles de

l'intéressé.

D.

Par décision du 15 juin 2020, le SPOP a refusé de délivrer à A.________

une autorisation de séjour et prononcé son renvoi de Suisse, motif pris qu'il

avait illégalement séjourné et travaillé en Suisse de manière intermittente et

que la durée de son séjour dans notre pays n'était pas importante. Ayant passé

la plus grande partie de sa vie au Kosovo, il y gardait des attaches sociales,

culturelles et familiales importantes, de sorte que sa réintégration n'y était

pas compromise. Au vu de ces éléments, il ne se trouvait pas dans une situation

d'extrême gravité justifiant la poursuite de son séjour en Suisse.

E.

Le 17 juillet 2020, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre

cette décision, concluant à son annulation et à la délivrance de l'autorisation

de séjour litigieuse. En substance, l'intéressé soutient qu'il vit en Suisse

depuis neuf ans, que plusieurs membres de sa famille vivent en Suisse, qu'il

est intégré professionnellement et parle le français. Il ajoute qu'en l'absence

de biens dans son pays d'origine, il ne serait pas possible pour lui de

retourner y vivre. A l'appui de son recours, A.________ a notamment produit de nombreux

courriers de soutien qui attestent de sa bonne intégration, ainsi qu'une lettre

signée de sa main qui confirme qu'il est en bonne santé et dresse la liste de

ses amitiés en Suisse, au nombre de cinq, ainsi que des membres de sa famille

qui vivent au Kosovo, savoir ses deux parents et trois de ses frères.

Au vu des éléments qui précèdent, le recourant

considère implicitement que sa situation serait constitutive d'un cas d'extrême

gravité, de nature à justifier la poursuite de son séjour en Suisse au bénéfice

d'une autorisation de séjour.

F.

A la demande du tribunal, l'autorité intimée a transmis son dossier le

22 juillet 2020.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours satisfait de

plus aux autres conditions formelles de recevabilité (en particulier l'art. 79

al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a

lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Dans un unique grief, le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir

nié qu'il se trouverait dans un cas individuel d'extrême gravité au sens de

l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers

et l'intégration (LEI; RS 142.20), situation qui justifierait la poursuite de

son séjour en Suisse.

3.

a) aa) La disposition dont se prévaut le recourant permet de déroger aux

conditions d'admission pour tenir compte des cas individuels d'une extrême

gravité ou d'intérêts publics majeurs.

Dans ce cadre, l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24

octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité

lucrative (OASA; RS 142.201) dispose ce qui suit:

" 1 Une autorisation de

séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de

l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a. de

l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à

l'art. 58a, al. 1, LEI;

b.

c.

de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et

de la durée de la scolarité des enfants;

d.

de la situation financière;

e.

de la durée de la présence en Suisse;

f.

de l'état de santé;

g.

des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance."

A teneur de l'art. 58a al. 1 LEI, entré en

vigueur le 1er janvier 2019, pour évaluer l'intégration, l'autorité

compétente tient compte du respect de la sécurité et de l'ordre publics (let.

a), du respect des valeurs de la Constitution (let. b), des compétences

linguistiques (let. c) et de la participation à la vie économique ou de

l'acquisition d'une formation (let. d).

bb) De jurisprudence

constante, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de

rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse

personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à

rentrer dans son pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une

mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie,

comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en

cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences

particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel

d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en

Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par

ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez

longue période, qu'il y soit bien intégré socialement et professionnellement,

et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui

seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la

relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger

qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet

égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu

nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits

avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du

nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124

II 110 et les arrêts cités; arrêts PE.2019.0263 du 6

janvier 2020 consid. 2c/aa; PE.2019.0249 du 19 décembre 2019 consid. 5b et

PE.2018.0444 du 27 février 2019 consid. 2c/bb).

Parmi les éléments déterminants pour la

reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée,

il convient de citer, en particulier, une intégration sociale particulièrement

poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant

être soignée qu'en Suisse, ainsi que la très longue durée du séjour en Suisse. Sur

ce dernier point, le Tribunal fédéral a jugé à réitérées reprises que les

séjours passés illégalement en Suisse, en prison ou encore au bénéfice d'une

simple tolérance ne sont en principe pas déterminants (cf. ATF 137 II 1

consid. 4.3; 134 II 110 consid. 4.3; 130 II 39 consid. 3; arrêt TF 2C_647/2016

du 2 décembre 2016 consid. 3.2). La longue durée d'un séjour en Suisse

n'est ainsi pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel

d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination

à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée

(ATF 137 II 1 consid. 4.3; 130 II 39 consid. 3; cf. dans le

même sens arrêts PE.2017.0150 du 3 août 2017 consid. 3d; PE.2016.0303 du

10.

janvier 2017 consid. 5b; PE.2016.0206 du 7 novembre 2016

consid. 5b/dd). Cela reviendrait à admettre contre tout bon sens que

l'addition d'années de séjour illégal équivaut au droit d'obtenir une

autorisation de séjour (arrêt 2C_302/2019 du 1er avril 2019 consid.

4.2). Sont par ailleurs des facteurs qui militent en défaveur de la

reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité, le fait que la personne

concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à

l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur

le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. ATAF

F-3272/2014 du 18 août 2016 consid. 5.4 et F-3709/2014 du 1er

juillet 2016 consid. 7.2; arrêts PE.2019.0379 du 22 octobre 2020 consid. 3a;

PE.2019.0390 du 14 janvier 2020 consid. 3a et PE.2019.0214 du 30 décembre

2019.

consid. 2c).

En ce qui concerne les difficultés de réintégration

dans le pays d'origine, au sens où l’entend l’art. 31 al. 1 let. g OASA, il n'y

a lieu d'y voir une raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble

fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile

pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si,

en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration

sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale,

seraient gravement compromises (arrêts TF TF 2C_621/2015 du 11 décembre

2015.

consid. 5.2.1;2C_721/2010 du 8 mars 2011 consid. 2.1;2C_759/2010 du 28

janvier 2011 consid. 5.2.1 in fine).

cc) Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1

let. b LEI, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun

droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel

d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour

fondée sur cette disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II

345.

consid. 3.2.1; arrêt PE2019.0457 du 25 novembre 2020 consid. 4b/aa). Les

autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la

présente cause.

c) En l'occurrence, il importe peu de savoir si,

comme il le soutient désormais, le recourant est entré en Suisse en 2011 et

s'il y a séjourné sans interruption depuis lors, affirmations au demeurant peu

crédibles puisqu'elles contredisent ses déclarations constantes à la police en

avril 2014, ainsi que juillet et août 2019. L'intégralité de son ou de ses

séjours en Suisse l'ont en effet été dans l'illégalité, de même que son

activité lucrative, ce qui implique que même à retenir un séjour de neuf ans,

cette durée ne constituerait manifestement pas un élément militant en faveur de

la reconnaissance d'un cas de rigueur. Ce constat révèle en outre que le

recourant, pourtant conscient qu'il ne pouvait séjourner et travailler en

Suisse sans autorisation, a persisté à contrevenir à l'ordre juridique suisse

pénétrant délibérant sur le sol helvétique pour y travailler sans avoir requis

ou bénéficié des autorisations idoines.

Pour le reste, le tribunal ne doute pas des qualités

sociales, professionnelles et linguistiques du recourant, attestées par des

courriers de soutien versées au dossier, et constate qu'il n'a pas de dettes ni

ne fait l'objet de poursuites. Si ces éléments démontrent certes qu'il s'est

intégré dans notre pays, ils correspondent néanmoins à la conduite que l'on

peut légitimement attendre de toute personne qui séjourne en Suisse. En

d'autres termes, ils ne permettent pas de conclure que l'intégration du

recourant serait particulièrement poussée, ni qu'il entretiendrait des liens à

ce point étroits avec la Suisse que son renvoi l'exposerait à une situation

excessivement rigoureuse. Encore jeune et célibataire, le recourant reconnaît

qu'il est en bonne santé et confirme qu'une partie de sa famille vit toujours

dans son pays d'origine où il a lui-même passé la grande majorité de sa vie. Il

en résulte que, contrairement à ses allégations, il sera manifestement en

mesure de se réintégrer dans son pays d'origine et disposera, dans l'éventualité

où il rencontrerait certaines difficultés à son retour, des moyens nécessaires

pour les surmonter. Le tribunal souligne encore que l'argument tiré de l'absence

de biens au Kosovo, dont le recourant soutient qu'elle empêcherait son retour dans

ce pays, n'est à l'évidence pas susceptible de modifier l'appréciation qui

précède. Il est en effet vraisemblable que le recourant sera confronté à des

conditions économiques et sociales moins avantageuses dans son pays d'origine qu'en

Suisse. Cela étant, ses conditions de vie ne seront pas mises en cause de

manière accrue en cas de retour, ni n'engendreront de conséquences

particulièrement graves pour lui. Au vrai, le recourant ne l'allègue même pas puisqu'il

se limite, dans son mémoire, à démontrer l'intensité de son intégration dans

notre pays qui, pour les motifs déjà exposé, s'avère cependant largement

insuffisante à justifier une dérogation aux conditions d'admission.

d) Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que

l'autorité intimée a considéré que le recourant ne se trouvait pas dans une

situation d'extrême gravité et, partant, a refusé de lui octroyer une

autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et prononcé son renvoi de

Suisse.

4.

Manifestement dénué de chances de succès, le recours doit être rejeté selon

la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans un double échange

d'écritures, sur la base du dossier produit par l’autorité intimée et avec une

motivation sommaire. Quant à la décision entreprise, elle doit être confirmée.

Succombant, le recourant supportera les frais de justice et n'a pas droit à des

dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 15 juin 2020 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du

recourant A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 décembre 2020

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer

les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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