Lexipedia

Décision

PE.2020.0150

CDAP - PE.2020.0150 - 2020-10-12 - A.________/Service de la population (SPOP)

12 octobre 2020Français22 min

une autorisation de séjour au titre du regroupement familial avec son épouse. Suite

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissant tunisien né en 1964, A.________ a épousé, le ******** 2016,

B.________, suissesse. Il est entré en Suisse le 21 juillet 2017 et a obtenu

une autorisation de séjour au titre du regroupement familial avec son épouse. Suite

à des épisodes de violence domestique, B.________ a requis l’octroi de mesures

protectrices de l’union conjugale. Par ordonnance de mesures

superprovisionnelles du 8 janvier 2019, la Présidente du Tribunal civil de

l’arrondissement de l’Est vaudois a autorisé les époux à vivre séparés pour une

durée indéterminée.

B.

Après un bref séjour dans en Tunisie à compter du mois de novembre 2018,

A.________ est revenu en Suisse durant le mois de février 2019. Il a perçu

depuis lors le revenu d’insertion (RI). Par ordonnance pénale du Ministère

public de l’arrondissement de l’Est vaudoise, du 5 avril 2019, il a été reconnu

coupable de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées,

injure et menaces qualifiées, et condamné à une peine pécuniaire de 45

jours-amende à 30 fr. le jour-amende, ainsi qu’à 300 fr. d’amende. A l’issue de

l’audience présidentielle du 16 mai 2019, les époux A.________ sont convenus de

vivre séparés pour une durée indéterminée, la séparation de fait remontant au 1er

janvier 2019.

C.

A.________ a fait part de ses problèmes de santé (attente d’une greffe

du foie) aux enquêteurs l’ayant auditionné le 29 mai 2019, ainsi que son

épouse, à la demande du Service de la population (SPOP). Afin de pouvoir

statuer sur la réglementation du séjour de l’intéressé, le SPOP lui a imparti le

25 juillet 2019 un délai pour produire un certificat médical, une attestation

d’un hôpital et cas échéant, une demande de prestations à

l’assurance-invalidité (AI). Le 5 septembre 2019, A.________ a produit une

attestation des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), du 20 août 2019,

confirmant son inscription sur la liste nationale Swisstransplant pour les

patients en attente d’une transplantation hépatique. Il a également produit des

rapports médicaux du Dr ********, médecin psychiatre à ********, et de la

Dresse ********, médecin généraliste à ********, confirmant qu’il souffre de la

maladie de Caroli (affection congénitale rare du foie), diagnostiquée en 2003,

avec cholangites à répétition, ainsi que d’un diabète insulino-dépendant. Pour

la Dresse ******** le pronostic médical est réservé en l’absence de greffe hépatique.

Pour ces deux praticiens, il n’y aurait aucune possibilité en Tunisie pour

l’intéressé de bénéficier d’une greffe du foie et d’un suivi thérapeutique

comparable à la Suisse. Aucune demande à l’AI n’est en cours; A.________ estime

intactes ses possibilités de travailler après sa transplantation.

Le 14 février 2020, le SPOP a fait part à

l’intéressé de son intention de refuser la prolongation de son autorisation de

séjour et de proposer au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) de délivrer

une admission provisoire en sa faveur. A.________ ne s’est pas déterminé. Par

décision du 18 juin 2020, le SPOP a refusé de prolonger l’autorisation de

séjour de A.________; il a cependant proposé au SEM de délivrer une admission

provisoire en faveur de l’intéressé. Cette décision a été notifiée le 29 juin

2020 à ce dernier.

D.

Par acte du 28 juillet 2020, A.________ a recouru auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette dernière

décision, dont il demande l’annulation. Il conclut à la prolongation de son

autorisation de séjour.

Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse du 13

août 2020, il propose le rejet du recours et la confirmation de la décision

attaquée.

Par décision du 28 août 2020, le juge instructeur a partiellement

fait droit à la demande d’assistance judiciaire présentée par A.________ et a

exonéré ce dernier du paiement de l’avance de frais, ainsi que des frais

judiciaires.

A.________ a été hospitalisé du 8 au 13 août 2020

aux HUG, suite à une cholangite; bien qu’un délai lui ait été imparti à cet

effet au 3 septembre 2020, il ne s’est pas déterminé sur la réponse du SPOP.

E.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours

satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 de la

loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;

BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, 95 et 96 al. 1 let. a

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit

à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le

déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international

(ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145

consid. 1.1.1 p. 148).

b) Le recourant est ressortissant d’un Etat tiers

avec lequel la Suisse n’est liée par aucun traité lui accordant un droit

de séjour. Par conséquent, son droit à poursuivre son séjour en Suisse doit

être examiné exclusivement au regard de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur

les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et ses ordonnances

d’application.

3.

L'art. 50 al. 1 let. a LEI prévoit qu'après la

dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de

l'art. 42 LEI subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et

les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis.

a) Au regard de l'art. 50 de l'ancienne loi sur les

étrangers, tel qu'en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (LEtr), l'art. 50 LEI ne

comporte que des modifications d’ordre rédactionnel. La jurisprudence développée par le Tribunal fédéral concernant l’exigence

d’une vie conjugale ayant duré au moins trois ans et la manière de calculer

cette durée demeure en conséquence applicable (CDAP PE.2019.0358 du 1er

juillet 2020 consid. 5a). La période minimale de trois ans de l'union

conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux

en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF

140.

II 345 consid. 4.1; 138 II 229 consid. 2; TF 2C_983/2018 du 12

novembre 2018 consid. 4.1). La limite des trois ans est absolue et s'applique

même s'il ne manque que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six

mois exigés par l'art. 50 al. 1 let. a LEI (ATF 137

II 345 consid. 3.1.1; 136 II 113 consid. 3.2 et 3.4.; TF 2C_331/2015 du 5

février 2016 consid. 2.1). Seules les années

de mariage et non de concubinage sont pertinentes (ATF 140 II 345 consid. 4.1).

La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEI ne se confond pas

avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union

conjugale implique une vie conjugale effective, sous réserve des exceptions

mentionnées à l'art. 49 LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2; TF 2C_30/2016

consid. 3.1).

Dans le calcul de sa durée, il y a surtout lieu de

prendre en compte la période durant laquelle les époux ont fait ménage commun

d'une manière perceptible par les tiers (TF 2C_24/2013 du 3 mai 2013 consid.

2.1). Cette notion ne se confond pas non plus avec celle de la seule

cohabitation mais implique une volonté matrimoniale commune de la part des

époux. A cet égard, la période durant laquelle les conjoints continuent

provisoirement à cohabiter en attendant de pouvoir se constituer deux domiciles

séparés ne peut pas être prise en compte dans le calcul de trois ans de l'art.

50.

al. 1 let. a LEI, faute de vie conjugale effective (TF 2C_1258/2012 du 2

août 2013 consid. 4.1;2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1).

A cela s’ajoute que si l'union conjugale entre

l'étranger et son conjoint suisse ou titulaire d'une autorisation

d'établissement a effectivement duré trois ans, il faut se demander si les

conjoints ont seulement cohabité pour la forme et si la durée de la

cohabitation, compte tenu de l'interdiction de l'abus de droit (art. 51 al. 2

let. a LEI), ne doit pas être prise en compte ou ne l'être que partiellement

(ATF 136 II 113 consid. 3.2 in fine). Est considérée comme abusive l'invocation

d'un mariage qui n'a plus de substance et n'existe plus que formellement parce

que l'union conjugale paraît définitivement rompue, faute de chances de

réconciliation entre les époux (ATF 130 II 113 consid. 4.2; 128 II 145 consid.

2.

et 3). Dans l'une et l'autre de ces hypothèses, l'intention réelle des époux

ne peut souvent pas être établie par une preuve directe, mais seulement grâce à

des indices (ATF 127 II 49 consid. 5a; TF 2C_882/2013 du 8 mai 2014 consid.

3.2).

b) Dans le cas d’espèce, il ressort de ses propres

explications que le recourant est entré en Suisse le 21 juillet 2017. Il a

rejoint son épouse B.________, dans l’appartement dont cette dernière était

propriétaire, à ********. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8

janvier 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est

vaudois a autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée et, à

l’issue de l’audience présidentielle du 16 mai 2019, ces derniers ont précisé

que leur séparation effective remontait au 1er janvier 2019. Force

est ainsi de constater que la vie commune entre les époux a duré moins de trois

ans.

A cela s’ajoute que le recourant n'invoque aucune

raison justifiant l'existence de domiciles séparés des époux au sens de l'art.

49.

LEI, ni même ne se prévaut de cette disposition. A l'étude du dossier, on ne

voit pas non plus de raison majeure pouvant justifier l'existence de domiciles

séparés. Du reste, comme déjà exposé, on doit admettre que la communauté

conjugale n'est plus maintenue.

4.

L'art. 50 al. 1 let. b LEI prévoit qu'après la

dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de

l'art. 42 LEI subsiste lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose

pour des raisons personnelles majeures. L’art. 50 al. 2 LEI précise à cet égard

que les raisons personnelles majeures visées à l’al. 1, let. b, sont notamment

données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a

été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la

réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.

a) L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI vise à régler

les situations qui échappent aux hypothèses de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, soit

parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans, soit

parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que

ces deux aspects font défaut mais que, eu égard à l'ensemble des circonstances,

l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille

(ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 s.; arrêt 2C_1030/2018 du 8 février 2019

consid. 4.1; arrêt PE.2018.0130 du 22 août 2019 consid. 4b). A cet égard, c'est

la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt

public que revêt une politique migratoire restrictive (arrêts 2C_145/2019 du 24

juin 2019 consid. 3.1;2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.1). L'admission

d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté

conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences

pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions

de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale

soient d'une intensité considérable (ATF 138 II 393 consid. 3 p. 393 s.; 137 II

345.

consid. 3.2.3 p. 350; arrêt 2C_583/2019 du 18 juillet 2019 consid. 4.2).

aa) S’agissant en particulier de la violence

conjugale, la personne admise dans le cadre du regroupement familial doit

établir qu’on ne peut plus exiger d’elle qu’elle poursuive l’union conjugale,

parce que cette situation risque de la perturber gravement. La violence

conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité (ATF 138 II 229

consid. 3.2.1, résumé in RDAF 2013 I p. 532; ATF 136 II 1 consid. 4 et 5;

arrêts TF 2C_919/2019 du 25 février 2020 consid. 5.3.1;2C_693/2019 du 21

janvier 2020 consid. 4.2;2C_145/2019 du 24 juin 2019 consid. 3.2 et les réf.

citées). La notion de violence conjugale inclut également la violence

psychologique. A l’instar de violences physiques, seuls des actes de violence

psychique d’une intensité particulière peuvent justifier l’application de

l’art. 50 al. 1 let. b LEI. Le fait d’exercer des contraintes psychiques d’une

certaine constance et intensité peut fonder un cas de rigueur après dissolution

de la communauté conjugale, au sens de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (ATF

138.

II 229 consid. 3.2.2, résumé in RDAF 2013 I p. 532; arrêts TF 2C_693/2019

précité consid. 4.2;2C_145/2019 précité consid. 3.2 et les réf. citées).

La personne étrangère qui se prétend

victime de violences conjugales sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2

LEI est soumise à un devoir de coopération accru (cf. art. 90 LEI; ATF 138 II

229.

consid. 3.2.3, résumé in RDAF 2013 I p. 532). Elle doit rendre

vraisemblable, par des moyens appropriés (rapports médicaux ou expertises

psychiatriques, rapports de police, rapports/avis de services spécialisés

[foyers pour femmes, centres d'aide aux victimes, etc.], témoignages crédibles

de proches ou de voisins, etc.), la violence conjugale, respectivement

l'oppression domestique alléguée (arrêts TF 2C_693/2019 du 21 janvier

2020.

consid. 4.4;2C_145/2019 du 24 juin 2019 consid. 3.4 et les réf. citées). Lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la

personne d'illustrer de façon concrète et objective, ainsi que d'établir par

preuves le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée,

ainsi que les pressions subjectives qui en résultent. Des affirmations d'ordre

général ou des indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (ATF

138.

II 229 consid. 3.2.3, résumé in RDAF 2013 I p. 532; arrêts TF 2C_693/2019

précité consid. 4.4;2C_145/2019 précité consid. 3.4 et les réf. citées;2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.3, non publié in ATF 142 I 152). Il

n'en reste pas moins, d'une part, que ces preuves pourront être apportées de

différentes manières et à la faveur d'un faisceau d'indices convergents, et

d'autre part, que l'autorité ne saurait rendre vaine l'obligation de l'Etat de

protéger la dignité humaine ainsi que l'intégrité de l'époux étranger malmené

par son conjoint (ATF 142 I 152 consid. 6.2).

bb) S'agissant en particulier de la réintégration

sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEI exige qu'elle soit

fortement compromise, situation qui s'apparente en quelque sorte au cas de

rigueur selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI (arrêt PE.2018.0208 du 29 mai 2019

consid. 4c/aa et la réf. cit.). La question n'est donc pas de savoir s'il est

plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement

d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la

réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle

et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (ATF 138 II 229

consid. 3.1 p. 232; arrêt 2C_213/2019 du 20 septembre 2019 consid. 5.1.1). Le

simple fait que l'étranger doit retrouver les conditions de vie qui sont

usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle

majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins

avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse

(arrêts 2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid. 5.1;2C_1125/2018 du 7

janvier 2019 consid. 6.2).

cc) Les alinéas 1 let. b et 2 de l'art. 50 LEI ne

sont cependant pas exhaustifs et laissent aux autorités une certaine liberté

d'appréciation humanitaire (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4; arrêt

PE.2017.0245 du 23 novembre 2017 consid. 3). Les motifs justifiant la poursuite

du séjour en Suisse n’étant pas précisés de manière exhaustive, les autorités

disposent d’une certaine marge d’appréciation (ATF 136 II 1 consid. 4 et 5;

arrêts 2C_467/2012 du 25 janvier 2013, consid. 2.1.3;2C_358/2012 du 28

novembre 2012 consid. 4). A cet égard, les éléments évoqués à l’art. 31 al. 1 de

l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour

et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) peuvent également jouer un rôle important,

même si, pris individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un

cas individuel d’une extrême gravité. Dès lors que l'existence d'une raison

personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI est niée, il n'y a,

en général, pas non plus lieu d'admettre, selon la jurisprudence, que l'on soit

en présence d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30, al.

1, let. b, LEI (arrêt du TAF C-6133/2008 du 15 juillet 2011 consid. 8.3).

Ainsi, des motifs médicaux (cf. art. 31 al. 1 let. f

OASA) peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas

de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la

santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des

mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine,

de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves

conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des

prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne

suffit pas à justifier l'octroi d'une autorisation de séjour (ATF 139 II 393

consid. 6 p. 403; arrêts TF 2D_57/2019 du 4 novembre 2019 consid. 6.2;2C_638/2017

du 19 juillet 2017 consid. 2.2;2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2;

ATAF F-362/2015 du 28 juillet 2016 consid. 5.2.3; C-889/2014 du 6 mai 2015

consid. 7.5.2; C-6116/2012 du 18 février 2014 consid. 7.3.1; C-4970/2011 du 17

octobre 2013 consid. 7.6.1; C-1888/2012 du 23 juillet 2013, consid. 6.4). En

outre, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà

d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif

médical pour réclamer une exemption aux conditions d'admission (ATF 128 II 200

consid. 5.3 p. 209 et réf.; arrêts 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2;

2A.575/2006 du 19 février 2007 consid. 4.2.2).

b) En l’occurrence, le recourant se prévaut de

circonstances personnelles majeures.

aa) Il évoque tout d’abord des épisodes de violences

domestiques dont il aurait été victime de la part de B.________. Lors de son

audition par les enquêteurs le 29 mai 2019, il a simplement indiqué que cette

dernière lui avait toujours créé des problèmes en le menaçant d’appeler la

police et de le faire renvoyer dans son pays. Pour sa part, B.________ a

expliqué avoir été victime de violence de la part du recourant alors que les

époux faisaient ménage commun. Elle a du reste porté plainte contre lui et le

recourant a été condamné, le 5 avril 2019, à une peine pécuniaire ferme pour

lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure et

menaces qualifiées. Sans doute, le 15 juin 2019, le recourant a porté plainte à

son tour contre B.________ pour injure et diffamation, cette dernière le

présentant sur le réseau social «Facebook» comme un escroc. B.________ s’est

expliquée en indiquant avoir subvenu à tous les besoins du ménage qu’elle

formait avec le recourant. Quoi qu’il en soit, le comportement de B.________

est de toute façon postérieur à la rupture de l’union conjugale et n’a eu

aucune influence sur celle-ci. En outre, force serait d’admettre que les torts

sont à tout le moins partagés à cet égard. A l'étude du dossier, on ne voit pas

que le recourant puisse invoquer sur ces éléments une raison majeure pouvant

justifier l'existence d’un domicile séparé de son celui de son épouse.

bb) Selon les explications qu’il a données aux

enquêteurs lors de son audition le 29 mai 2019, le recourant jouissait d’une bonne

situation professionnelle en Tunisie, où il aura vécu jusqu’en 2017 et où il

retourne fréquemment au demeurant, puisqu’il y a notamment séjourné de novembre

2018.

à février 2019. En outre, la famille du recourant, dont ses quatre

enfants, est demeurée en Tunisie. Il a même reconnu qu’il y vivait bien. Dès

lors, le recourant ne devrait guère être confronté à des difficultés de

réintégration dans son pays d’origine, ceci d’autant moins qu’il vit en Suisse

seulement depuis trois ans, qu’il n’y a jamais exercé d’activité lucrative et

ne s’y est jamais véritablement intégré.

cc) Le recourant fait cependant valoir qu’en raison principalement

de son état de santé, il constituerait un cas de rigueur justifiant l’octroi

d’une dérogation aux conditions d’admission en Suisse. Souffrant d’une

affection congénitale du foie et de cholangites à répétition, ainsi que d’un

diabète insulino-dépendant, il demeure dans l’attente d’une greffe hépatique,

seul traitement curatif de cette pathologie dont le pronostic demeure réservé

(cf. rapport du Dr ********, du CHUV, au SEM, du 6 juillet 2020). L’état du

recourant nécessite à l'évidence des soins permanents et des mesures médicales

ponctuelles d'urgence, sans toutefois démontrer que ceux-ci seraient

indisponibles dans son pays d'origine. La Tunisie dispose en effet d’une

infrastructure hospitalière publique et para-publique, incluant des centres

hospitaliers universitaires. Il est sans doute possible que le recourant ne

bénéficie pas en Tunisie d’une prise en charge et d’un suivi médical

comparables aux prestations qu’il a reçues à cet égard en Suisse. Le seul fait

que les prestations médicales qu'il pourrait obtenir en Suisse soient réputées

supérieures à celles disponibles dans son pays d'origine ne saurait toutefois justifier

la reconnaissance de raisons personnelles majeures, conformément à la

jurisprudence rappelée ci-dessus. On relève en outre que la pathologie du

recourant a été diagnostiquée en 2003; ce dernier est donc entré en Suisse en

2017.

alors qu’il était déjà atteint dans sa santé. Cette circonstance exclut

que le recourant puisse se prévaloir d’un cas de rigueur.

c) Au vu de ce qui précède, l’autorité intimée n’a

pas abusé de la liberté d’appréciation qui lui est reconnue en la présente

matière en refusant de prolonger l’autorisation du séjour du recourant.

5.

Le recourant critique également la décision attaquée sous l’angle de

l’art. 3 CEDH, disposition qui prohibe notamment les traitements inhumains ou

dégradants.

a) On observe sur ce dernier point que le fait, en

cas d'expulsion de l'Etat contractant, que le requérant puisse connaître une

dégradation importante de sa situation, et notamment une réduction

significative de son espérance de vie, n'est pas en soi suffisant pour emporter

violation de l'art. 3 CEDH. En outre, l'exécution du renvoi demeure

raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le

pays d'origine ou de provenance, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une

efficacité et d'une utilité moindres que ceux disponibles en Suisse (cf. arrêts

du Tribunal administratif fédéral E-3657/2014 du 20 octobre 2014; E-8787/2010

du 24 janvier 2011, ainsi que les références citées).

b) Le recourant feint cependant d’ignorer que

l’autorité intimée n’a pas prononcé son renvoi. Elle a estimé au contraire que

les conditions d’une admission provisoire du recourant étaient réunies. Si

l'admission provisoire peut certes être proposée par les autorités cantonales (cf.

art. 83 al. 6 LEI), la compétence d'admettre provisoirement l'étranger si

l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou

ne peut être raisonnablement exigée relève, selon l'art. 83 al. 1 LEI, de l’autorité

fédérale compétente, en l’occurrence le SEM. L’autorité intimée a dès lors implicitement

admis que l'exécution du renvoi du recourant n'était pas possible, pas licite

ou inexigible. Dans ces conditions, ce dernier n’est pas tenu, à tout le moins

en l’état, de quitter le pays. Il n’y a donc pas lieu d’examiner la question du

renvoi en Tunisie (cf. dans ce sens, arrêts PE.2017.0167 du 23 juin 2017;

PE.2014.0475 du 13 mai 2015).

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Au vu de la décision d’octroi de

l’assistance judiciaire, les frais de justice seront laissés à la charge de

l’Etat (art. 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de

compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population, du 18 juin 2020, est rejetée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 12 octobre 2020

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

Related decisions