PE.2020.0150
CDAP - PE.2020.0150 - 2020-10-12 - A.________/Service de la population (SPOP)
12 octobre 2020Français22 min
une autorisation de séjour au titre du regroupement familial avec son épouse. Suite
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 octobre 2020
Composition
M. Stéphane Parrone, président; M. Jacques Haymoz et
M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.________ à
******** représenté par Inter-Migrant-Suisse, Romuald Djomo, à Montreux,
Autorité intimée
Service de la population, à
Lausanne.
Objet
Refus de renouveler
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
du 18 juin 2020 refusant la prolongation de son autorisation de séjour et
prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Ressortissant tunisien né en 1964, A.________ a épousé, le ******** 2016,
B.________, suissesse. Il est entré en Suisse le 21 juillet 2017 et a obtenu
une autorisation de séjour au titre du regroupement familial avec son épouse. Suite
à des épisodes de violence domestique, B.________ a requis l’octroi de mesures
protectrices de l’union conjugale. Par ordonnance de mesures
superprovisionnelles du 8 janvier 2019, la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois a autorisé les époux à vivre séparés pour une
durée indéterminée.
B.
Après un bref séjour dans en Tunisie à compter du mois de novembre 2018,
A.________ est revenu en Suisse durant le mois de février 2019. Il a perçu
depuis lors le revenu d’insertion (RI). Par ordonnance pénale du Ministère
public de l’arrondissement de l’Est vaudoise, du 5 avril 2019, il a été reconnu
coupable de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées,
injure et menaces qualifiées, et condamné à une peine pécuniaire de 45
jours-amende à 30 fr. le jour-amende, ainsi qu’à 300 fr. d’amende. A l’issue de
l’audience présidentielle du 16 mai 2019, les époux A.________ sont convenus de
vivre séparés pour une durée indéterminée, la séparation de fait remontant au 1er
janvier 2019.
C.
A.________ a fait part de ses problèmes de santé (attente d’une greffe
du foie) aux enquêteurs l’ayant auditionné le 29 mai 2019, ainsi que son
épouse, à la demande du Service de la population (SPOP). Afin de pouvoir
statuer sur la réglementation du séjour de l’intéressé, le SPOP lui a imparti le
25 juillet 2019 un délai pour produire un certificat médical, une attestation
d’un hôpital et cas échéant, une demande de prestations à
l’assurance-invalidité (AI). Le 5 septembre 2019, A.________ a produit une
attestation des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), du 20 août 2019,
confirmant son inscription sur la liste nationale Swisstransplant pour les
patients en attente d’une transplantation hépatique. Il a également produit des
rapports médicaux du Dr ********, médecin psychiatre à ********, et de la
Dresse ********, médecin généraliste à ********, confirmant qu’il souffre de la
maladie de Caroli (affection congénitale rare du foie), diagnostiquée en 2003,
avec cholangites à répétition, ainsi que d’un diabète insulino-dépendant. Pour
la Dresse ******** le pronostic médical est réservé en l’absence de greffe hépatique.
Pour ces deux praticiens, il n’y aurait aucune possibilité en Tunisie pour
l’intéressé de bénéficier d’une greffe du foie et d’un suivi thérapeutique
comparable à la Suisse. Aucune demande à l’AI n’est en cours; A.________ estime
intactes ses possibilités de travailler après sa transplantation.
Le 14 février 2020, le SPOP a fait part à
l’intéressé de son intention de refuser la prolongation de son autorisation de
séjour et de proposer au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) de délivrer
une admission provisoire en sa faveur. A.________ ne s’est pas déterminé. Par
décision du 18 juin 2020, le SPOP a refusé de prolonger l’autorisation de
séjour de A.________; il a cependant proposé au SEM de délivrer une admission
provisoire en faveur de l’intéressé. Cette décision a été notifiée le 29 juin
2020 à ce dernier.
D.
Par acte du 28 juillet 2020, A.________ a recouru auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette dernière
décision, dont il demande l’annulation. Il conclut à la prolongation de son
autorisation de séjour.
Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse du 13
août 2020, il propose le rejet du recours et la confirmation de la décision
attaquée.
Par décision du 28 août 2020, le juge instructeur a partiellement
fait droit à la demande d’assistance judiciaire présentée par A.________ et a
exonéré ce dernier du paiement de l’avance de frais, ainsi que des frais
judiciaires.
A.________ a été hospitalisé du 8 au 13 août 2020
aux HUG, suite à une cholangite; bien qu’un délai lui ait été imparti à cet
effet au 3 septembre 2020, il ne s’est pas déterminé sur la réponse du SPOP.
E.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours
satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 de la
loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;
BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, 95 et 96 al. 1 let. a
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit
à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le
déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international
(ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145
consid. 1.1.1 p. 148).
b) Le recourant est ressortissant d’un Etat tiers
avec lequel la Suisse n’est liée par aucun traité lui accordant un droit
de séjour. Par conséquent, son droit à poursuivre son séjour en Suisse doit
être examiné exclusivement au regard de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et ses ordonnances
d’application.
3.
L'art. 50 al. 1 let. a LEI prévoit qu'après la
dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de
l'art. 42 LEI subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et
les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis.
a) Au regard de l'art. 50 de l'ancienne loi sur les
étrangers, tel qu'en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (LEtr), l'art. 50 LEI ne
comporte que des modifications d’ordre rédactionnel. La jurisprudence développée par le Tribunal fédéral concernant l’exigence
d’une vie conjugale ayant duré au moins trois ans et la manière de calculer
cette durée demeure en conséquence applicable (CDAP PE.2019.0358 du 1er
juillet 2020 consid. 5a). La période minimale de trois ans de l'union
conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux
en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF
140.
II 345 consid. 4.1; 138 II 229 consid. 2; TF 2C_983/2018 du 12
novembre 2018 consid. 4.1). La limite des trois ans est absolue et s'applique
même s'il ne manque que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six
mois exigés par l'art. 50 al. 1 let. a LEI (ATF 137
II 345 consid. 3.1.1; 136 II 113 consid. 3.2 et 3.4.; TF 2C_331/2015 du 5
février 2016 consid. 2.1). Seules les années
de mariage et non de concubinage sont pertinentes (ATF 140 II 345 consid. 4.1).
La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEI ne se confond pas
avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union
conjugale implique une vie conjugale effective, sous réserve des exceptions
mentionnées à l'art. 49 LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2; TF 2C_30/2016
consid. 3.1).
Dans le calcul de sa durée, il y a surtout lieu de
prendre en compte la période durant laquelle les époux ont fait ménage commun
d'une manière perceptible par les tiers (TF 2C_24/2013 du 3 mai 2013 consid.
2.1). Cette notion ne se confond pas non plus avec celle de la seule
cohabitation mais implique une volonté matrimoniale commune de la part des
époux. A cet égard, la période durant laquelle les conjoints continuent
provisoirement à cohabiter en attendant de pouvoir se constituer deux domiciles
séparés ne peut pas être prise en compte dans le calcul de trois ans de l'art.
50.
al. 1 let. a LEI, faute de vie conjugale effective (TF 2C_1258/2012 du 2
août 2013 consid. 4.1;2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1).
A cela s’ajoute que si l'union conjugale entre
l'étranger et son conjoint suisse ou titulaire d'une autorisation
d'établissement a effectivement duré trois ans, il faut se demander si les
conjoints ont seulement cohabité pour la forme et si la durée de la
cohabitation, compte tenu de l'interdiction de l'abus de droit (art. 51 al. 2
let. a LEI), ne doit pas être prise en compte ou ne l'être que partiellement
(ATF 136 II 113 consid. 3.2 in fine). Est considérée comme abusive l'invocation
d'un mariage qui n'a plus de substance et n'existe plus que formellement parce
que l'union conjugale paraît définitivement rompue, faute de chances de
réconciliation entre les époux (ATF 130 II 113 consid. 4.2; 128 II 145 consid.
2.
et 3). Dans l'une et l'autre de ces hypothèses, l'intention réelle des époux
ne peut souvent pas être établie par une preuve directe, mais seulement grâce à
des indices (ATF 127 II 49 consid. 5a; TF 2C_882/2013 du 8 mai 2014 consid.
3.2).
b) Dans le cas d’espèce, il ressort de ses propres
explications que le recourant est entré en Suisse le 21 juillet 2017. Il a
rejoint son épouse B.________, dans l’appartement dont cette dernière était
propriétaire, à ********. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8
janvier 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois a autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée et, à
l’issue de l’audience présidentielle du 16 mai 2019, ces derniers ont précisé
que leur séparation effective remontait au 1er janvier 2019. Force
est ainsi de constater que la vie commune entre les époux a duré moins de trois
ans.
A cela s’ajoute que le recourant n'invoque aucune
raison justifiant l'existence de domiciles séparés des époux au sens de l'art.
49.
LEI, ni même ne se prévaut de cette disposition. A l'étude du dossier, on ne
voit pas non plus de raison majeure pouvant justifier l'existence de domiciles
séparés. Du reste, comme déjà exposé, on doit admettre que la communauté
conjugale n'est plus maintenue.
4.
L'art. 50 al. 1 let. b LEI prévoit qu'après la
dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de
l'art. 42 LEI subsiste lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose
pour des raisons personnelles majeures. L’art. 50 al. 2 LEI précise à cet égard
que les raisons personnelles majeures visées à l’al. 1, let. b, sont notamment
données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a
été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la
réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.
a) L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI vise à régler
les situations qui échappent aux hypothèses de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, soit
parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans, soit
parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que
ces deux aspects font défaut mais que, eu égard à l'ensemble des circonstances,
l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille
(ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 s.; arrêt 2C_1030/2018 du 8 février 2019
consid. 4.1; arrêt PE.2018.0130 du 22 août 2019 consid. 4b). A cet égard, c'est
la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt
public que revêt une politique migratoire restrictive (arrêts 2C_145/2019 du 24
juin 2019 consid. 3.1;2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.1). L'admission
d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté
conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences
pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions
de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale
soient d'une intensité considérable (ATF 138 II 393 consid. 3 p. 393 s.; 137 II
345.
consid. 3.2.3 p. 350; arrêt 2C_583/2019 du 18 juillet 2019 consid. 4.2).
aa) S’agissant en particulier de la violence
conjugale, la personne admise dans le cadre du regroupement familial doit
établir qu’on ne peut plus exiger d’elle qu’elle poursuive l’union conjugale,
parce que cette situation risque de la perturber gravement. La violence
conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité (ATF 138 II 229
consid. 3.2.1, résumé in RDAF 2013 I p. 532; ATF 136 II 1 consid. 4 et 5;
arrêts TF 2C_919/2019 du 25 février 2020 consid. 5.3.1;2C_693/2019 du 21
janvier 2020 consid. 4.2;2C_145/2019 du 24 juin 2019 consid. 3.2 et les réf.
citées). La notion de violence conjugale inclut également la violence
psychologique. A l’instar de violences physiques, seuls des actes de violence
psychique d’une intensité particulière peuvent justifier l’application de
l’art. 50 al. 1 let. b LEI. Le fait d’exercer des contraintes psychiques d’une
certaine constance et intensité peut fonder un cas de rigueur après dissolution
de la communauté conjugale, au sens de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (ATF
138.
II 229 consid. 3.2.2, résumé in RDAF 2013 I p. 532; arrêts TF 2C_693/2019
précité consid. 4.2;2C_145/2019 précité consid. 3.2 et les réf. citées).
La personne étrangère qui se prétend
victime de violences conjugales sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2
LEI est soumise à un devoir de coopération accru (cf. art. 90 LEI; ATF 138 II
229.
consid. 3.2.3, résumé in RDAF 2013 I p. 532). Elle doit rendre
vraisemblable, par des moyens appropriés (rapports médicaux ou expertises
psychiatriques, rapports de police, rapports/avis de services spécialisés
[foyers pour femmes, centres d'aide aux victimes, etc.], témoignages crédibles
de proches ou de voisins, etc.), la violence conjugale, respectivement
l'oppression domestique alléguée (arrêts TF 2C_693/2019 du 21 janvier
2020.
consid. 4.4;2C_145/2019 du 24 juin 2019 consid. 3.4 et les réf. citées). Lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la
personne d'illustrer de façon concrète et objective, ainsi que d'établir par
preuves le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée,
ainsi que les pressions subjectives qui en résultent. Des affirmations d'ordre
général ou des indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (ATF
138.
II 229 consid. 3.2.3, résumé in RDAF 2013 I p. 532; arrêts TF 2C_693/2019
précité consid. 4.4;2C_145/2019 précité consid. 3.4 et les réf. citées;2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.3, non publié in ATF 142 I 152). Il
n'en reste pas moins, d'une part, que ces preuves pourront être apportées de
différentes manières et à la faveur d'un faisceau d'indices convergents, et
d'autre part, que l'autorité ne saurait rendre vaine l'obligation de l'Etat de
protéger la dignité humaine ainsi que l'intégrité de l'époux étranger malmené
par son conjoint (ATF 142 I 152 consid. 6.2).
bb) S'agissant en particulier de la réintégration
sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEI exige qu'elle soit
fortement compromise, situation qui s'apparente en quelque sorte au cas de
rigueur selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI (arrêt PE.2018.0208 du 29 mai 2019
consid. 4c/aa et la réf. cit.). La question n'est donc pas de savoir s'il est
plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement
d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la
réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle
et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (ATF 138 II 229
consid. 3.1 p. 232; arrêt 2C_213/2019 du 20 septembre 2019 consid. 5.1.1). Le
simple fait que l'étranger doit retrouver les conditions de vie qui sont
usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle
majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins
avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse
(arrêts 2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid. 5.1;2C_1125/2018 du 7
janvier 2019 consid. 6.2).
cc) Les alinéas 1 let. b et 2 de l'art. 50 LEI ne
sont cependant pas exhaustifs et laissent aux autorités une certaine liberté
d'appréciation humanitaire (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4; arrêt
PE.2017.0245 du 23 novembre 2017 consid. 3). Les motifs justifiant la poursuite
du séjour en Suisse n’étant pas précisés de manière exhaustive, les autorités
disposent d’une certaine marge d’appréciation (ATF 136 II 1 consid. 4 et 5;
arrêts 2C_467/2012 du 25 janvier 2013, consid. 2.1.3;2C_358/2012 du 28
novembre 2012 consid. 4). A cet égard, les éléments évoqués à l’art. 31 al. 1 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour
et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) peuvent également jouer un rôle important,
même si, pris individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un
cas individuel d’une extrême gravité. Dès lors que l'existence d'une raison
personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI est niée, il n'y a,
en général, pas non plus lieu d'admettre, selon la jurisprudence, que l'on soit
en présence d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30, al.
1, let. b, LEI (arrêt du TAF C-6133/2008 du 15 juillet 2011 consid. 8.3).
Ainsi, des motifs médicaux (cf. art. 31 al. 1 let. f
OASA) peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas
de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la
santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des
mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine,
de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves
conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des
prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne
suffit pas à justifier l'octroi d'une autorisation de séjour (ATF 139 II 393
consid. 6 p. 403; arrêts TF 2D_57/2019 du 4 novembre 2019 consid. 6.2;2C_638/2017
du 19 juillet 2017 consid. 2.2;2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2;
ATAF F-362/2015 du 28 juillet 2016 consid. 5.2.3; C-889/2014 du 6 mai 2015
consid. 7.5.2; C-6116/2012 du 18 février 2014 consid. 7.3.1; C-4970/2011 du 17
octobre 2013 consid. 7.6.1; C-1888/2012 du 23 juillet 2013, consid. 6.4). En
outre, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà
d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif
médical pour réclamer une exemption aux conditions d'admission (ATF 128 II 200
consid. 5.3 p. 209 et réf.; arrêts 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2;
2A.575/2006 du 19 février 2007 consid. 4.2.2).
b) En l’occurrence, le recourant se prévaut de
circonstances personnelles majeures.
aa) Il évoque tout d’abord des épisodes de violences
domestiques dont il aurait été victime de la part de B.________. Lors de son
audition par les enquêteurs le 29 mai 2019, il a simplement indiqué que cette
dernière lui avait toujours créé des problèmes en le menaçant d’appeler la
police et de le faire renvoyer dans son pays. Pour sa part, B.________ a
expliqué avoir été victime de violence de la part du recourant alors que les
époux faisaient ménage commun. Elle a du reste porté plainte contre lui et le
recourant a été condamné, le 5 avril 2019, à une peine pécuniaire ferme pour
lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure et
menaces qualifiées. Sans doute, le 15 juin 2019, le recourant a porté plainte à
son tour contre B.________ pour injure et diffamation, cette dernière le
présentant sur le réseau social «Facebook» comme un escroc. B.________ s’est
expliquée en indiquant avoir subvenu à tous les besoins du ménage qu’elle
formait avec le recourant. Quoi qu’il en soit, le comportement de B.________
est de toute façon postérieur à la rupture de l’union conjugale et n’a eu
aucune influence sur celle-ci. En outre, force serait d’admettre que les torts
sont à tout le moins partagés à cet égard. A l'étude du dossier, on ne voit pas
que le recourant puisse invoquer sur ces éléments une raison majeure pouvant
justifier l'existence d’un domicile séparé de son celui de son épouse.
bb) Selon les explications qu’il a données aux
enquêteurs lors de son audition le 29 mai 2019, le recourant jouissait d’une bonne
situation professionnelle en Tunisie, où il aura vécu jusqu’en 2017 et où il
retourne fréquemment au demeurant, puisqu’il y a notamment séjourné de novembre
2018.
à février 2019. En outre, la famille du recourant, dont ses quatre
enfants, est demeurée en Tunisie. Il a même reconnu qu’il y vivait bien. Dès
lors, le recourant ne devrait guère être confronté à des difficultés de
réintégration dans son pays d’origine, ceci d’autant moins qu’il vit en Suisse
seulement depuis trois ans, qu’il n’y a jamais exercé d’activité lucrative et
ne s’y est jamais véritablement intégré.
cc) Le recourant fait cependant valoir qu’en raison principalement
de son état de santé, il constituerait un cas de rigueur justifiant l’octroi
d’une dérogation aux conditions d’admission en Suisse. Souffrant d’une
affection congénitale du foie et de cholangites à répétition, ainsi que d’un
diabète insulino-dépendant, il demeure dans l’attente d’une greffe hépatique,
seul traitement curatif de cette pathologie dont le pronostic demeure réservé
(cf. rapport du Dr ********, du CHUV, au SEM, du 6 juillet 2020). L’état du
recourant nécessite à l'évidence des soins permanents et des mesures médicales
ponctuelles d'urgence, sans toutefois démontrer que ceux-ci seraient
indisponibles dans son pays d'origine. La Tunisie dispose en effet d’une
infrastructure hospitalière publique et para-publique, incluant des centres
hospitaliers universitaires. Il est sans doute possible que le recourant ne
bénéficie pas en Tunisie d’une prise en charge et d’un suivi médical
comparables aux prestations qu’il a reçues à cet égard en Suisse. Le seul fait
que les prestations médicales qu'il pourrait obtenir en Suisse soient réputées
supérieures à celles disponibles dans son pays d'origine ne saurait toutefois justifier
la reconnaissance de raisons personnelles majeures, conformément à la
jurisprudence rappelée ci-dessus. On relève en outre que la pathologie du
recourant a été diagnostiquée en 2003; ce dernier est donc entré en Suisse en
2017.
alors qu’il était déjà atteint dans sa santé. Cette circonstance exclut
que le recourant puisse se prévaloir d’un cas de rigueur.
c) Au vu de ce qui précède, l’autorité intimée n’a
pas abusé de la liberté d’appréciation qui lui est reconnue en la présente
matière en refusant de prolonger l’autorisation du séjour du recourant.
5.
Le recourant critique également la décision attaquée sous l’angle de
l’art. 3 CEDH, disposition qui prohibe notamment les traitements inhumains ou
dégradants.
a) On observe sur ce dernier point que le fait, en
cas d'expulsion de l'Etat contractant, que le requérant puisse connaître une
dégradation importante de sa situation, et notamment une réduction
significative de son espérance de vie, n'est pas en soi suffisant pour emporter
violation de l'art. 3 CEDH. En outre, l'exécution du renvoi demeure
raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le
pays d'origine ou de provenance, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une
efficacité et d'une utilité moindres que ceux disponibles en Suisse (cf. arrêts
du Tribunal administratif fédéral E-3657/2014 du 20 octobre 2014; E-8787/2010
du 24 janvier 2011, ainsi que les références citées).
b) Le recourant feint cependant d’ignorer que
l’autorité intimée n’a pas prononcé son renvoi. Elle a estimé au contraire que
les conditions d’une admission provisoire du recourant étaient réunies. Si
l'admission provisoire peut certes être proposée par les autorités cantonales (cf.
art. 83 al. 6 LEI), la compétence d'admettre provisoirement l'étranger si
l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou
ne peut être raisonnablement exigée relève, selon l'art. 83 al. 1 LEI, de l’autorité
fédérale compétente, en l’occurrence le SEM. L’autorité intimée a dès lors implicitement
admis que l'exécution du renvoi du recourant n'était pas possible, pas licite
ou inexigible. Dans ces conditions, ce dernier n’est pas tenu, à tout le moins
en l’état, de quitter le pays. Il n’y a donc pas lieu d’examiner la question du
renvoi en Tunisie (cf. dans ce sens, arrêts PE.2017.0167 du 23 juin 2017;
PE.2014.0475 du 13 mai 2015).
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Au vu de la décision d’octroi de
l’assistance judiciaire, les frais de justice seront laissés à la charge de
l’Etat (art. 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de
compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population, du 18 juin 2020, est rejetée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 12 octobre 2020
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.