PE.2020.0135
CDAP - PE.2020.0135 - 2020-09-18 - A.________/Service de la population (SPOP)
18 septembre 2020Français40 min
d'une autorisation de séjour par regroupement familial à la suite de son mariage
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 septembre 2020
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. François Kart et Mme Mélanie Pasche, juges; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Christophe TAFELMACHER, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Réexamen
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 3 juin 2020 rejetant sa demande de réexamen et prononçant son
renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après aussi: l'intéressé), ressortissant de Sri Lanka né
le ******** 1985, est entré en Suisse le 12 mars 2015. Il a été mis au bénéfice
d'une autorisation de séjour par regroupement familial à la suite de son mariage
célébré le ******** 2014 au Sri Lanka avec une ressortissante suisse.
B.
Suite à la séparation des époux intervenue le 9 mars 2017, le Service de
la population (SPOP) a prononcé par décision du 12 mars 2018 la révocation de
l'autorisation de séjour de A.________ et lui a imparti un délai de trois mois
pour quitter la Suisse.
Par arrêt du 25 janvier 2019 (PE.2018.0173), la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a – notamment
après avoir entendu plusieurs témoins lors d'une audience – rejeté le recours
déposé par A.________ contre cette décision et l'a confirmée. En substance, la
CDAP a considéré que A.________ ne pouvait se prévaloir de raisons personnelles
majeures imposant la poursuite de son séjour en Suisse après la fin de l'union
conjugale (art. 50 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers et l'intégration [LEI; RS 142.20]). Le Tribunal fédéral a rejeté le
recours interjeté par l'intéressé contre cet arrêt (arrêt TF 2C_213/2019 du 20
septembre 2019).
On extrait ce qui suit de l'arrêt rendu par le
Tribunal fédéral :
"En l'espèce, l'intéressé ne peut se prévaloir d'aucune
raison personnelle majeure imposant la poursuite de son séjour en Suisse. En
premier lieu, tel que l'a relevé à juste titre le Tribunal cantonal, le
recourant ne prétend pas qu'il aurait été victime de violence conjugale (art.
50 al. 2 LEI, première hypothèse) ou que son mariage - bien qu'arrangé par sa
famille et celle de son épouse - aurait été conclu en violation de sa libre
volonté (art. 50 al. 2 LEI, deuxième hypothèse). En outre, s'agissant de la
réintégration sociale dans son pays d'origine (art. 50 al. 2 LEI, troisième hypothèse),
il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant, qui est jeune, en bonne santé
et sans enfant, a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans au Sri Lanka, pays où résident
actuellement ses parents et où il a célébré son mariage en 2014. On peut en
déduire qu'il a conservé des attaches culturelles et sociales au Sri Lanka et
qu'il pourra compter sur le soutien de ses proches sur place. Ainsi, même si
son retour dans ce pays ne sera pas exempt de difficultés, une réintégration ne
paraît pas d'emblée insurmontable, étant rappelé que le simple fait que
l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son
pays de provenance ne saurait suffire à maintenir son titre de séjour, même si
elles sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en
Suisse (cf. supra consid. 5.1.1 in fine). A ce sujet, il y a lieu de relever
que, dans la mesure où le recourant se prévaut de sa "remarquabl[e]"
intégration sociale et professionnelle (recours, p. 10), il se méprend sur les
conditions d'application de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI. Les raisons
personnelles majeures exigées par cette disposition ont en effet trait
notamment au critère de l'intégration fortement compromise dans le pays
d'origine et ne dépendent pas du degré d'intégration en Suisse de la personne
concernée, lequel n'est déterminant que dans les cas visés par l'art. 50 al. 1
let. a LEI (cf. arrêt 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 5.1, non publié in ATF
142 I 152; arrêts 2C_145/2019 du 24 juin 2019 consid. 3.7;2C_831/2018 du 27 mai
2019 consid. 4.4;2C_709/2018 du 27 février 2019 consid. 3.6;2C_982/2018 du 4
janvier 2019 consid. 3.3.5). Il sera encore relevé que dite intégration
n'apparaît dans tous les cas pas si poussée en l'espèce qu'il serait
potentiellement disproportionné (cf. art. 96 al. 1 LEI) de refuser au recourant
la poursuite de son séjour en Suisse (cf. arrêt 2C_982/2018 du 4 janvier 2019
consid. 3.3.5); l'intéressé ne le fait du reste pas valoir.
S'agissant enfin des obstacles à l'exécution du renvoi
invoqués par le recourant, il ressort de l'arrêt attaqué que, lorsque celui-ci
s'est rendu au Sri Lanka en 2014 pour se marier, il a pu rejoindre son pays en
avion sans être inquiété à l'aéroport. Après avoir séjourné au Sri Lanka
pendant une année, il a pu de nouveau sans problème prendre un avion pour se
rendre en Suisse. Les juges cantonaux ont également constaté que les parents du
recourant résident actuellement au Sri Lanka (arrêt entrepris, p. 11). Dans ces
conditions, indépendamment des critiques de l'intéressé à ce sujet, fondées sur
des éléments ne ressortant pas de l'arrêt entrepris (cf. supra consid. 3.3), le
recourant ne peut être suivi lorsqu'il affirme qu'il serait exposé à des
menaces concrètes et réelles pour sa vie et son intégrité physique en cas de retour
dans son pays."
C.
Après la notification de l'arrêt précité, le SPOP a imparti un délai au
15 novembre 2019 à A.________ pour partir de Suisse. Le 26 novembre 2019, un
ultime délai au 29 février 2020 lui a été imparti "à titre exceptionnel"
pour quitter le territoire. Ce délai devait notamment permettre à l'intéressé
d'organiser son départ, notamment auprès de son employeur.
D.
Le 25 février 2020, A.________ a saisi le SPOP d'une demande
d'autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité, subsidiairement
d'une demande tendant à ce que son admission provisoire soit proposée au Secrétariat
d'Etat aux migrations (SEM). Il a en outre requis à titre provisoire la
suspension de l'exécution de son renvoi et à ce qu'il soit autorisé à séjourner
et exercer une activité lucrative jusqu'à droit connu sur sa demande.
A l'appui de sa demande, l'intéressé a invoqué
la durée de son séjour (soit près de cinq ans de séjour légal continu en
Suisse), son autonomie financière et son intégration professionnelle (soit notamment
qu'il est actif dans le domaine de l'informatique et au bénéfice d'un contrat
de durée indéterminée avec la société B.________, qu'il n'a pas de poursuites
et qu'il s'est acquitté de ses impôts), son intégration sociale (notamment sa
maîtrise du français, le fait qu'il a un important réseau de connaissances, ce
dont attestent plusieurs témoignages écrits versés au dossier, le fait que son
frère a le statut de réfugié et sa participation à des activités sociales,
notamment sportives) et l'impossibilité de sa réintégration au Sri Lanka. A ce
sujet, A.________ se prévaut de la modification de la situation politique suite
à l'élection le 15 novembre 2019 d'un nouveau président issu de la majorité
ethnique cinghalaise, Gotabaya Rajapaksa, frère de l'ancien président entre
2005 et 2015, Mahinda Rajapaksa, lequel exerce aujourd'hui la fonction de
Premier ministre. L'intéressé expose que, pendant le mandat de Mahinda
Rajapaksa, lui et sa famille avaient été contraints de fuir le pays en 2006 en
raison des persécutions qui visaient les personnes d'ethnie tamoule. En
particulier, il avait été arrêté par la police en 2006 à la suite d'affrontements
dans la ville de ******** entre deux groupes de l'ethnie tamoule ayant fait
plusieurs morts et ce bien que, selon ses dires, il n'aurait fait qu'assister à
la scène. A.________ serait toujours recherché par la police sri-lankaise pour
ces faits. A l'appui de ce qui précède, l'intéressé a notamment produit un
courrier de son ancien logeur dans la ville de ********, dernière ville où il a
vécu au Sri Lanka, selon lequel la police serait venue le chercher en juin
2019, à la suite des attaques terroristes du mois d'avril 2019 (pièce 20a). Il
a également produit un courrier du 16 janvier 2020 de son père selon lequel la
police et les militaires étaient venus à plusieurs reprises à leur domicile de ********
pour le rechercher (pièce 20b). L'intéressé a encore produit un courrier de son
grand-père du 15 juin 2019 attestant que la police serait venue le rechercher à
plusieurs reprises à ******** où il a également vécu (pièce 20c). Le père de A.________
aurait en outre quitté Sri Lanka pour l'Allemagne à la suite de l'élection
présidentielle du 15 novembre 2019 et son frère aurait obtenu le statut de
réfugié en Suisse après avoir également fui le pays et y avoir été emprisonné.
Enfin, A.________ fait valoir qu'il est suivi médicalement au CHUV en raison du
risque de récidive de troubles neurologiques et sur l'effet de masse de sa
pathologie expansive cérébrale suite à l'intervention neurochirurgicale qu'il a
subie en 2018 sur un kyste cérébral. Il a produit à cet égard une attestation
du Dr C.________ selon laquelle il paraît "extrêmement risqué"
de le renvoyer dans un pays où un suivi IRM répété ne peut être garanti et où,
le cas échéant, un suivi neurochirurgical actif ne peut être réalisé si cela
devenait nécessaire (pièce 22).
Le 22 mai 2020, le SPOP a imparti à l'intéressé un
délai au 3 juin 2020 pour procéder à une avance de frais. L'autorité a en outre
indiqué que la demande n'avait pas d'effet suspensif si bien que A.________
était tenu de respecter le délai qui lui avait été imparti pour quitter le
territoire.
Par décision du 3 juin 2020, le SPOP a d'abord
considéré que la demande de l'intéressé devait être traitée comme une demande
de réexamen de sa décision du 12 mars 2018 révoquant l'autorisation de séjour
de l'intéressé. Il a ensuite estimé que les faits allégués par le recourant ne
constituaient pas une modification notable des circonstances justifiant
d'entrer en matière sur cette demande, subsidiairement qu'elle devrait être
rejetée.
E.
Par acte du 8 juillet 2020, A.________ (ci-après: le recourant) a saisi
la CDAP d'un recours contre la décision du SPOP (ci-après aussi: l'autorité
intimée) du 3 juin 2020. Il a conclu principalement à l'annulation de la
décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée,
subsidiairement à la réforme de la décision en ce sens qu'une autorisation de
séjour lui est délivrée, plus subsidiairement à la réforme de la décision en ce
sens que son admission provisoire est proposée au SEM. Il a en outre requis
l'effet suspensif ainsi que son audition personnelle et celle de plusieurs
témoins. Outre les pièces déjà produites à l'appui de sa demande adressée au
SPOP, le recourant a produit devant la CDAP un rapport daté du 1er
juillet 2020 de la police de ******** (Sri Lanka) dont la traduction est la
suivante :
"La personne mentionnée ci-dessus, A.________, résidant
au ********, a été salarié de ********, situé au ********, Sri Lanka en 2006.
En janvier et mars 2006, il a continué de travaille pour ladite entreprise dans
les communes de Pudukuduirippu, Oththachchimadam à Batticaola. Suite aux
conflits terroristes présents au Sri Lanka à cette époque-là, la police décida
de mener une enquête sur cette personne.
En 2003, alors que A.________ résidait dans le quartier du
commissariat de Police de ********, il a fait l'objet d'une enquête de
moralité. Une deuxième enquête de moralité a été réalisée au mois de juin 2019
alors qu'il résidait au ******** ".
Il a également fait valoir qu'il avait récemment
achevé un perfectionnement professionnel ("IT Security Specialist").
Le 9 juillet 2020, le juge instructeur a invité les
parties à se déterminer sur le sort du recours compte tenu d'un arrêt récent du
Tribunal fédéral (arrêt 2C_75/2020 du 8 juin 2020, consid. 2) selon lequel une
décision sur une demande d'autorisation de séjour ayant fait l'objet d'une
décision sur recours ne pouvait plus faire l'objet d'une demande de réexamen.
Le 28 juillet 2020, le SPOP a produit son
dossier et a conclu au rejet du recours. Il a estimé que la demande de réexamen
était de toute manière irrecevable dès lors qu'elle avait pour objet une
décision qui avait été confirmée sur recours par la CDAP puis par le TF. Il ne
s'est pas opposé à l'octroi de l'effet suspensif au recours.
Dans ses déterminations du 29 juillet 2020, le
recourant a considéré en substance que l'autorité intimée devait entrer en
matière sur sa demande même si la précédente décision du SPOP le concernant
avait fait l'objet d'un recours.
F.
Le tribunal a ensuite délibéré sans ordonner d'autre mesure
d'instruction. La question de la recevabilité d'une demande de réexamen d'une
décision ayant fait l'objet d'un recours a fait l'objet d'une coordination
entre tous les juges de la CDAP (art. 34 du règlement organique du Tribunal
cantonal du 13 novembre 2007 [ROTC; BLV 173.31.1]).
Considérants
1.
Déposé dans le délai légal de 30 jours auprès du Tribunal cantonal
contre une décision du SPOP, qui n'est pas susceptible de recours devant une
autre autorité, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles
prévues par la loi, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière (art. 79, 92, 95
et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.36]).
2.
Le recourant requiert son audition personnelle ainsi que celle de
"plusieurs témoins".
a) Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al.
2.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril
2003.
(Cst.-VD; BLV 101.01) comprend notamment le droit pour l'intéressé de
produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres
de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre. A lui seul, l'art. 29 al. 2
Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition
de témoins ou la mise en œuvre d’un expert. Le droit d'être entendu n'empêche
pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont
encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas
l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 140 I 68 consid.
9.6; 131 I 153 consid. 3 et les arrêts cités). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al.
2.
Cst.-VD n'accordent pas à la partie dans la procédure devant la juridiction
administrative le droit inconditionnel d'être entendu oralement, ni celui
d'obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre d’une expertise (ATF 134 I
140.
consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470).
b) En l'espèce, le Tribunal ne voit pas quels
éléments d'appréciation pourrait apporter l'audition du recourant et celle
d'éventuels témoins, dont l'identité n'est au demeurant pas précisée. On
rappellera en outre que la CDAP a déjà procédé à l'audition du recourant ainsi
que de plusieurs témoins dans le cadre de son recours contre la décision révoquant
son autorisation de séjour par regroupement familial.
Pour le surplus, ces auditions s'imposent d'autant
moins qu'il s'agit uniquement en l'espèce d'examiner si c'est à juste titre que
le SPOP a refusé d'entrer en matière sur la demande du recourant. Il y a donc
lieu de rejeter ces mesures d'instruction.
3.
Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu en raison
de la motivation insuffisante de la décision attaquée.
a) D’après l'art. 42 al. 1 LPA-VD, la décision
contient notamment l'indication des faits, des règles juridiques et des motifs
sur lesquels elle s'appuie (let. c).
Le droit d’être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2
Cst., implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Il suffit
que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et
sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse
se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de
cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,
moyens de preuve et griefs invoqués par les parties; elle peut se limiter à ceux
qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 142 I 135 consid. 2.1; 138
I 232 consid. 5.1; 136 I 184 consid. 2.2.1). Une violation du droit d’être
entendu est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la
possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du
même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure, qui peut ainsi contrôler
librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision
attaquée, à condition que l'atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée
ne soit pas particulièrement grave (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201
consid. 2.2; 132 V 387 consid. 5.1).
b) En l'espèce, il faut convenir avec le recourant
que la motivation de la décision attaquée est particulièrement sommaire, ce
qui, en l'absence d'une procédure de réclamation, n'est en principe pas
admissible (art. 43 al. 3 LPA-VD). Cela étant, une éventuelle violation du
droit d'être entendu peut être considérée comme étant réparée dès lors que le
Tribunal cantonal, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit,
examine librement si c'est à juste titre que l'autorité intimée n'est pas
entrée en matière sur la demande du recourant.
Ce grief doit dès lors être rejeté.
4.
Bien que le recourant ait intitulé sa demande du 25 février 2020
"demande d'autorisation de séjour", l'autorité intimée l'a qualifiée
de demande de réexamen de sa décision du 12 mars 2018 révoquant l'autorisation
de séjour de l'intéressé et a refusé d'entrer en matière sur celle-ci.
a) La jurisprudence a déduit des garanties générales
de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) l'obligation pour l'autorité
administrative de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances
de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si
le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne
connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se
prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (ATF 136 II
177.
consid. 2.1 p. 181; 129 V 200 consid. 1.1 p. 202; 120 Ib 42 consid. 2b p.
46/47, et les arrêts cités). La demande de réexamen (aussi appelée demande de
nouvel examen ou de reconsidération) est adressée à une autorité administrative
en vue d'obtenir l'annulation ou la modification d'une décision qu'elle a prise
(v. ATAF 2010/5 du 5 février 2010, consid. 2.1.1, références citées). Le
réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit toutefois pas
être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans
cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour
les voies de droit ordinaires (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1; arrêts
du Tribunal fédéral 2C_1/2015 du 13 février 2015 consid. 4.2;2C_225/2014 du 20
mars 2014 consid. 5.1 et les références).
b) Une demande de reconsidération ou de réexamen est
une requête adressée à l'autorité qui a rendu une décision en vue d'obtenir la
modification ou l'annulation de celle-ci. Indépendamment du fait qu'elle soit
intitulée "nouvelle demande" ou "demande de réexamen",
cette requête a ainsi pour caractéristique d'avoir le même objet qu'une
précédente procédure et de s'adresser à la même autorité que celle qui a rendu
la décision dans cette précédente procédure (cf. TF 2D_5/2020 du 2 avril 2020
consid. 3.2 dans un cas où les autorités de police des étrangers d'un canton
avaient traité – à tort –une [première] demande d'autorisation déposée auprès
d'elles comme une demande de reconsidération, en se référant à la décision
négative de l'autorité de police des étrangers d'un autre canton).
Ces principes sont codifiés à l'art. 64 LPA-VD, à
teneur duquel:
«1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa
décision.
2.
L'autorité entre en matière sur la demande:
a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une
mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve
importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont
il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c.
si la première décision a été influencée par un crime ou un délit.»
L'hypothèse visée à l’art.
64.
al. 2 let. a LPA-VD permet de prendre en compte un changement de
circonstances et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte
à l'origine. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés
après le prononcé de la décision attaquée ("vrais nova"), plus
précisément, après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable,
ils pouvaient encore être invoqués. Quant à l'hypothèse prévue à l'art. 64 al.
2.
let. b LPA-VD, couramment appelée révision au sens étroit, elle vise les cas
où une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait
incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit
invoquer des faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà lorsque
l'autorité a statué ("pseudo nova"), à tout le moins qui
pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de
l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement (arrêts PE.2018.0413 du
16.
janvier 2019 consid. 6a; PE.2017.0028 du 22 février 2017 consid. 2a;
PE.2016.0212 du 1er février 2017 consid. 3b).
Les faits et les moyens de preuve invoqués, dans le
cadre des hypothèses visées à l'art. 64 al. 2 let. a et b LPA-VD, doivent être "importants",
soit de nature à modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à
aboutir à un résultat différent en fonction d'une appréciation juridique
correcte (cf. arrêt PE.2010.0620 du 30 mars 2011 consid. 3a et les références).
En outre, à teneur de l’art. 65 al. 1 LPA-VD, si le requérant entend invoquer
l'un des moyens mentionnés à l'article 64, alinéa 2, lettres b) et
c), il doit déposer sa demande dans les nonante jours dès la découverte dudit
moyen.
Lorsque l'autorité refuse d'entrer en matière sur
une demande de réexamen, estimant que les conditions requises ne sont pas
réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un recours,
la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir. Il peut
seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de conditions
justifiant un réexamen. Le droit des étrangers n'échappe pas à cette règle
(arrêts du TF 2C_481/2013 du 30 mai 2013 consid. 2.2;2C_1007/2011 du 13 mars
2012.
consid. 4.2 avec renvoi à l'ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181). En
revanche, lorsque l’autorité entre en matière et après réexamen, rend une nouvelle
décision au fond, ce prononcé peut faire l'objet d'un recours pour des motifs
de fond, au même titre que la décision initiale (ATF 113 Ia 416 consid. 3c;
ATAF 2010/5, déjà cité, consid. 2.1.1).
c) La révision est un moyen de droit extraordinaire
qui permet de demander l'annulation ou la modification d'une décision prise par
une autorité de recours ou par une juridiction administrative qui ne peut plus
faire l'objet d'un recours ordinaire (Thierry Tanquerel, Manuel de droit
administratif, 2ème édition, 2018, n. 1287, p. 437). Elle permet de
remettre en cause une décision ou un arrêt qui bénéficie de l'autorité
matérielle de la chose jugée (Piermarco Zen-Ruffinen, Le réexamen et la
révision des décisions administratives, in François Bohnet (édit.), Quelques
actions en annulation, Neuchâtel 2007, p. 195 ss, n. 122, p. 249).
Selon l'art. 100 LPA-VD, une décision ou un jugement
rendus en application de la LPA-VD et entrés en force peuvent être modifiés,
sur requête, s'ils ont été influencés par un crime ou un délit (let. a), ou, si
le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne
pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou
n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b). Les faits survenus
après le prononcé de la décision ou du jugement ne peuvent donner lieu à une
demande de révision. Les arrêts du Tribunal fédéral peuvent faire l'objet d'une
demande de révision aux conditions prévues par les art. 121 ss de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.10). Selon l'art. 122 al. 2 let.
a LTF, la révision peut notamment être demandée si le requérant découvre après
coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas
pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de
preuve postérieurs à l'arrêt.
Autrement dit, une révision d'une décision sur
recours ou d'un jugement entré en force n'est possible que pour des faits ou
moyens de preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué ("pseudo
nova") tandis que la loi exclut expressément que des faits survenus
postérieurement ("vrais nova") puissent être invoqués à
l'appui d'une demande de révision.
d) La jurisprudence de la CDAP, reprenant celle de l'ancien
TA, considérait jusqu'ici que la voie de la révision au sens des art. 100 ss
LPA-VD devait rester une voie subsidiaire à celle du réexamen par l’autorité de
première instance. Sous réserve du motif de révision qui affectait l'arrêt du
tribunal, les administrés devaient en principe procéder par la voie de la
demande de réexamen de la décision de première instance (CDAP arrêts
GE.2009.0154 du 23 octobre 2009, consid. 1b; AC.2007.0018 du 7 février 2008,
consid. 2a; TA arrêts CP.2000.0001 du 28 décembre 2000; CP.1998.0005 du 12
octobre 1998; CP.1997.0003 du 4 juin 1997 publié in RDAF 1998 I 94;
RE.1995.0001 du 26 janvier 1996; LPA-VD annotée ad art. 100 LPA-VD).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le
recours en matière de droit public étant une voie de droit ordinaire de nature
réformatoire, son admission ou son rejet sur la base des faits constatés dans
la décision attaquée conduit à ce que l'arrêt du Tribunal fédéral se substitue
à la décision attaquée. Dans cette hypothèse, la partie qui entend faire valoir
un motif de révision doit former la demande de révision devant le Tribunal
fédéral dont l'arrêt constitue alors la seule décision en force susceptible
d'être révisée pour les motifs énumérés aux art. 121 et 123 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.10) (ATF 144 I 208 consid. 3.1;
TF 2C_810/2009 du 26 mai 2010 consid. 3.1.2). En revanche, la demande en
révision doit être formée devant l'instance précédente lorsque le recours en
matière de droit public a été déclaré irrecevable ou lorsque le motif de la
demande en révision porte sur des aspects qui n'étaient plus litigieux en
procédure principale devant le Tribunal fédéral (TF 2C_810/2009 du 26 mai 2010
consid. 3.1.2).
Dans plusieurs arrêts, le Tribunal fédéral a
considéré en application des principes qui précèdent que, lorsqu'un arrêt du
Tribunal fédéral ayant acquis force de chose jugée s'était substitué à un arrêt
cantonal qui avait lui-même remplacé une décision du SPOP, une demande de
réexamen de celle-ci n'était plus possible et devrait être déclarée purement et
simplement irrecevable. Seule la voie de la révision au sens des art. 121
ss LTF permet de remettre en cause un arrêt du Tribunal fédéral ayant force de
chose jugée. Dans ces circonstances, seul peut faire l'objet d'un recours le
refus d'octroyer une nouvelle autorisation de police des étrangers (TF
2C_1120/2018 du 17 décembre 2018 consid. 4;2C_75/2020 du 8 juin 2020 consid.
2;2C_848/2019 du 11 octobre 2019 consid. 3).
Dans deux arrêts récents (arrêts PE.2020.0116 du 2
juillet 2020, consid. 2a; PE.2019.0433 du 21 juillet 2020, consid. 2b), la CDAP
a considéré en se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral susmentionnée
qu'une demande de "réexamen" adressée au SPOP d'une décision
confirmée sur recours par la CDAP puis par le TF devait dès lors être déclarée
irrecevable pour ce motif.
e) En l'espèce, la décision du SPOP révoquant
l'autorisation de séjour de l'intéressé a fait l'objet d'un recours à la CDAP,
laquelle a confirmé cette décision par arrêt du 25 janvier 2019 (PE.2018.0173).
Le TF a rejeté le recours de l'intéressé contre cet arrêt (TF 2C_213/2019 du 20
septembre 2019).
Dans ses déterminations sur la recevabilité de la
demande, l'autorité intimée se rallie aux arrêts récents rendus par la CDAP et
considère, par substitution de motifs, que la demande de réexamen du recourant
est irrecevable parce que ce dernier aurait dû procéder par la voie de la
révision de l'arrêt du TF.
Pour sa part, le recourant soutient d'abord que sa
démarche doit être qualifiée de nouvelle demande d'autorisation de séjour et
non de demande de réexamen dans la mesure où il invoque d'autres dispositions
légales que celles en cause dans la précédente procédure, soit l'autorisation
de séjour pour cas individuel d'extrême gravité (art. 30 al. 1 let. b LEI) et
la possibilité pour les autorités cantonales de proposer l'admission provisoire
d'un étranger lorsque l'exécution du renvoi n'est plus possible (art. 83 al. 6
LEI). Pour le surplus, il fait valoir qu'il résulterait de la jurisprudence et
de la doctrine qu'une demande de réexamen pourrait viser la reconsidération
d'une décision initiale, y compris lorsque celle-ci a fait l'objet d'un
recours. L'arrêt du TF 2C_1120/2018 précité serait erroné et d'autant plus
incohérent au vu du pouvoir d'examen limité du TF s'agissant des faits nouveaux
qui peuvent être invoqués devant cette autorité. En l'espèce, la demande du
recourant se fonderait sur des faits survenus postérieurement à l'arrêt du TF
si bien qu'il ne pouvait pas les faire valoir dans la précédente procédure; ils
seraient de nature à permettre la prolongation du séjour en Suisse,
subsidiairement d'empêcher son renvoi. L'autorité précédente aurait donc dû
entrer en matière sur sa demande.
f) D'abord, on relèvera que la solution à la
problématique précitée doit être identique selon que la décision a fait l'objet
d'un recours auprès d'une autorité administrative, du Tribunal cantonal ou d'un
recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. En effet, la voie du
recours de droit administratif au Tribunal cantonal (art. 92 ss LPA-VD)
présente les mêmes caractéristiques que celles du recours en matière de droit
public au Tribunal fédéral en ce sens qu'il s'agit d'un moyen de droit
ordinaire, dévolutif et en principe réformatoire (art. 89 et 90 LPA-VD, applicables
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD; ATF 144 I 208, consid. 3). Il convient donc
d'examiner les rapports entre réexamen et révision tant au regard des art. 121
ss LTF qu'en application des art. 100 ss LPA-VD.
Même si l'usage des termes peut parfois varier (cf.
Tanquerel, op. cit., n. 1433, p. 494), la doctrine considère en règle générale
que les décisions prises sur recours et les jugements ou arrêts des
juridictions administratives, qui bénéficient de la force de chose jugée, ne
peuvent être modifiées qu'aux conditions prévues par la révision. C'est donc
uniquement dans ce cadre que l'on pourra invoquer des véritables motifs de
révision, comme de nouveaux moyens de preuve, la voie de la reconsidération ou
du réexamen étant alors exclue (cf. dans ce sens : Tanquerel, op. cit, n. 1436
et 1437, p. 494; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4ème
édition, n. 1782, p. 374; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif,
vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, 3ème édition,
2011, p. 405; Zen-Ruffinen, op. cit., p. 223 et 249; Benoît Bovay, Procédure
administrative, 2ème édition, 2015, p. 681, note de bas de page
2593, qui critique la jurisprudence contraire de la CDAP). Ce principe se
justifie en raison de la force de chose jugée dont sont nanties les décisions
sur recours et jugements des juridictions administratives mais non pas les
décisions des autorités de première instance. A défaut, en se saisissant d'une
demande de réexamen, l'autorité de première instance pourrait prendre une nouvelle
décision remettant en cause celle de l'autorité de recours (cf. Moor/Poltier,
loc. cit). Il résulte de qui précède que la jurisprudence de la CDAP selon
laquelle la voie de la révision au sens des art. 100 ss LPA-VD était en
principe subsidiaire à la demande de réexamen doit être abandonnée. Une demande
de réexamen visant une décision à laquelle s'est substituée une décision sur
recours doit en principe être déclarée irrecevable, la décision sur recours –
respectivement l'arrêt du Tribunal cantonal ou du Tribunal fédéral – ne pouvant
être remise en cause que par la voie de la révision (art. 100 ss LPA-VD,
respectivement art. 121 ss LTF).
Toutefois, la voie de la révision n'a un caractère
exclusif que pour autant que la demande de réexamen ou reconsidération vise à
remettre en cause des éléments bénéficiant de l'autorité de chose jugée,
laquelle ne vaut que pour les mêmes parties, les mêmes faits et les mêmes bases
juridiques. Lorsque le requérant invoque des faits nouveaux ("vrais
nova"; art. 64 al. 2 let. a LPA-VD), il doit donc
adresser une demande de réexamen – que l'on peut également qualifier de
nouvelle demande dès lors qu'elle porte sur des éléments qui n'ont pas déjà été
tranchés par une autorité de recours – à l'autorité de première instance (Tanquerel,
op. cit., p. 494, n. 1438; Knapp, loc.cit.; Moor/Poltier, op. cit., 405). La
loi exclut d'ailleurs expressément que des faits postérieurs nouveaux ("vrais
nova") puissent être invoqués à l'appui d'une demande de révision
(art. 132 al. 2 let. a in fine LTF; art. 100 al. 2 LPA-VD).
L'autorité administrative de première instance doit
donc entrer en matière sur une demande de "réexamen" d'une décision, y
compris lorsque celle-ci a été confirmée sur recours, lorsque l'état de fait à
la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis l'entrée en
force de celle-ci.
En l'espèce, on ne saurait donc exclure que
l'autorité intimée ait l'obligation d'entrer en matière sur la demande du
recourant. Dans l'hypothèse où le Tribunal parviendrait à la conclusion que tel
est le cas, il conviendrait de renvoyer l'affaire à l'autorité intimée pour
qu'elle entre en matière et statue sur le fond en procédant cas échéant à des
mesures d'instruction et à une nouvelle balance des intérêts en présence.
5.
a) En principe, même après un refus ou une révocation d'une autorisation
de séjour, il est à tout moment possible de demander l'octroi d'une nouvelle
autorisation, dans la mesure où, au moment du prononcé, l'étranger qui en fait
la demande remplit les conditions posées à un tel octroi. Indépendamment du
fait que cette demande s'intitule reconsidération ou nouvelle demande, elle ne
saurait avoir pour conséquence de remettre continuellement en question des
décisions entrées en force. L'autorité administrative n'est ainsi tenue
d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les circonstances ont
subi des modifications notables ou lorsqu'il existe un cas de révision,
c'est-à-dire lorsque l'étranger se prévaut de faits importants ou de preuves
dont il n'avait pas connaissance dans la procédure précédente, qu'il lui aurait
été impossible d'invoquer dans cette procédure pour des motifs juridiques ou
pratiques ou encore qu'il n'avait alors pas de raison d'alléguer (ATF 136 II
177.
consid. 2.1 p. 181). La jurisprudence a retenu qu'un nouvel examen de la
demande d'autorisation peut intervenir environ cinq ans après la fin du séjour
légal en Suisse. Un examen avant la fin de ce délai n'est toutefois pas exclu,
lorsque les circonstances se sont à ce point modifiées qu'il s'impose de
lui-même. Toutefois, ce n'est pas parce qu'il existe un droit à un nouvel
examen de la cause que l'étranger peut d'emblée prétendre à l'octroi d'une
nouvelle autorisation. Les raisons qui ont conduit l'autorité à révoquer, à ne
pas prolonger ou à ne pas octroyer d'autorisation lors d'une procédure
précédente ne perdent pas leur pertinence. L'autorité doit toutefois procéder à
une nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans laquelle elle
prendra notamment en compte l'écoulement du temps. Il ne s'agit cependant pas
d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une autorisation, comme
cela serait le cas lors d'une première demande d'autorisation, mais de
déterminer si les circonstances se sont modifiées dans une mesure juridiquement
pertinente depuis la révocation de l'autorisation, respectivement depuis le
refus de son octroi ou de sa prolongation (arrêt 2C_862/2018 du 15 janvier 2019
consid. 3.1 et les arrêts cités).
b) En l'espèce, le recourant fait valoir que
l'autorité intimée aurait dû entrer en matière sur sa demande au motif que l'examen
des conditions d'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel
d'extrême gravité (art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA) ne se confondrait pas
avec celui de la poursuite du séjour en Suisse pour raisons personnelles
majeures suite à la dissolution de la famille (art. 50 al. 1 let. b LEI). Sa
demande serait en outre fondée sur des faits nouveaux, soit postérieurs à
l'arrêt du TF et, à plus forte raison, à l'arrêt de la CDAP.
aa) On ne saurait d'abord inférer du seul fait que
le recourant a intitulé son acte "nouvelle demande d'autorisation de
séjour" une obligation pour l'autorité intimée d'entrer en matière sur
celle-ci. Une telle obligation n'existe qu'aux conditions posées par la
jurisprudence que l'on vient de rappeler.
Le recourant soutient d'abord que tel serait le cas
parce que la prolongation de son séjour en Suisse doit désormais être examinée
sous l'angle du cas individuel d'extrême gravité (art. 30 al. 1 let. b LEI en
lien avec l'art. 31 OASA) et non des raisons personnelles majeures (art. 50 al.
1.
let. b LEI).
Certes, dans son arrêt 2C_213/2019 précité, le TF
n'a pas expressément examiné si la situation du recourant constituait un cas
individuel d'extrême gravité mais uniquement si sa réintégration sociale son
pays d'origine semblait fortement compromise, ce qui constitue l'un des motifs
énumérés par l'art. 50 al. 2 LEI pour retenir des raisons personnelles
majeures. Il ressort toutefois du texte de cette disposition ("notamment")
que l'énumération des motifs pouvant justifier la prolongation du séjour de
l'époux après la dissolution de l'union conjugale pour des "raisons
personnelles majeures" n'est pas exhaustive. Comme l'a rappelé la CDAP
dans son arrêt PE.2018.0173 précité, cette situation s'apparente également au
cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI si bien
que les critères figurant à l'art. 31 OASA – disposition qui se réfère
d'ailleurs tant à l'art. 30 al. 1 let. b qu'à l'art. 50 al. 1 let. b LEI – sont
également applicables (cf. également Directives et commentaires du Secrétariat
d'Etat aux migrations "Domaine des étrangers" [Directives LEI], ch.
6.15.3). Il s'ensuit que les éléments liés à l'intégration du requérant, à sa
situation financière, à la durée de présence en Suisse et à son état de santé
ont également été pris en considération par les arrêts précités pour effectuer
la balance des intérêts entre la poursuite du séjour du recourant en Suisse et un
renvoi vers son pays d'origine. Le recourant ne peut donc prétendre à un nouvel
examen pour le seul motif que sa demande se fonde sur l'art. 30 al. 1 let. b
LEI. Pour le surplus, le recourant ne soutient pas, à juste titre, qu'un délai
suffisant se serait écoulé depuis la dernière décision pour l'autorité intimée
doive entrer en matière sur sa demande.
bb) Il reste à examiner si le recourant peut faire
valoir une modification notable des circonstances.
Contrairement à ce que le recourant soutient, les
faits qu'il a allégués à l'appui de sa demande formulée devant l'autorité
intimée ne sont pour l'essentiel postérieurs ni à l'arrêt de la CDAP ni à
l'arrêt du TF. Il s'agit au contraire en grande partie d'éléments que ces
tribunaux ont déjà pris en considération. Ainsi, la durée du séjour en Suisse
du recourant ainsi que son intégration professionnelle et sociale ont été
examinés en détail par la CDAP, notamment lors de l'audience du 25 octobre
2018, et pris en considération par celle-ci dans la balance des intérêts. La
CDAP a entendu comme témoins des personnes qui ont fourni des témoignages
écrits à l'appui de la demande de réexamen du recourant. Sans minimiser l'intégration
professionnelle et sociale du recourant, elle ne suffit pas en l'espèce à
contrebalancer l'intérêt public à une politique migratoire restrictive. Le
recourant ne soutient pas qu'il y aurait des faits nouveaux qui justifieraient
de revoir cette appréciation.
Les instances précédentes avaient également pris en
compte les atteintes à la santé dont souffre le recourant. A cet égard, le
certificat du Dr C.________, qui constitue un moyen de preuve nouveau mais ne
se fonde pas sur des faits qui seraient survenus postérieurement aux arrêts
précités, ne saurait être invoqué à l'appui d'une demande de réexamen (art. 64
al. 2 let. a LPA-VD), mais uniquement à l'appui d'une éventuelle demande de
révision de l'arrêt du TF (art. 123 al. 2 let. b LTF).
Quant à la question plus délicate des possibilités
de réintégration du recourant dans son pays d'origine, ce dernier avait déjà
invoqué dans la précédente procédure le fait qu'il serait directement menacé en
cas de renvoi, notamment parce qu'il serait recherché par la police
sri-lankaise, si bien que cet élément n'est pas nouveau en soi. Cela étant, le
TF avait considéré, suivant en cela la CDAP, que le recourant n'avait pas
réussi à démontrer l'existence de menaces concrètes et réelles pour sa vie ou
son intégrité physique. A l'appui de sa nouvelle demande, le recourant se
prévaut de l'élection d'un nouveau président – intervenue postérieurement aux
arrêts de la CDAP et du TF – et produit différentes pièces qui démontreraient
qu'il fait activement l'objet de recherches par la police en lien avec des
événements qui se sont déroulés dans la ville de ******** en 2006. Toutefois,
les attestations produites par le recourant devant le SPOP font état de
recherches policières qui seraient intervenues en 2019 voire avant soit antérieurement
à l'élection présidentielle du 15 novembre 2019 et, en partie au moins, aux
arrêts de la CDAP et du TF. Elles doivent en outre être appréciées avec une
certaine retenue dès lors qu'elles émanent de proches du recourant. Dans le
cadre de la procédure de recours, le recourant a produit une l'attestation du 1er
juillet 2020 d'un membre de la police de ******** (Sri Lanka). Ce rapport a toutefois
un caractère vague s'agissant des investigations qui auraient été menées en
2019.
("enquête de moralité") et mentionne une résidence du
recourant au Sri Lanka (à ********) à cette époque, alors que celui-ci était
domicilié en Suisse. Ces éléments ne sont dès lors pas de nature à modifier
l'appréciation qui avait été faite par les autorités au moment de la révocation
de l'autorisation de séjour de l'intéressé.
Pour le surplus, on ne saurait considérer que
l'élection présidentielle de novembre 2019 et le climat politique qui en
résulte au Sri Lanka constituent en soi une modification notable des
circonstances justifiant de procéder à un nouvel examen de la situation du
recourant. Le Tribunal administratif fédéral a ainsi encore récemment confirmé
que les récents événements survenus au Sri Lanka (actes de violence à Pâques
2019, changement de gouvernement en novembre 2019 et crise diplomatique
survenue fin 2019 entre le Sri Lanka et la Suisse) ne modifiaient pas le fait
que le Sri Lanka ne se trouvait plus dans une situation permettant de présumer
que les ressortissants de ce pays risquaient une mise en danger concrète au
sens de l'art. 83 al. 4 LEI (arrêt TAF E-3370/2020 du 15 juillet 2020 et réf.
citées).
Pour le surplus, on relèvera que la demande
présentée par le recourant est intervenue quatre jours avant l'échéance du
délai qui avait été "à titre exceptionnel" prolongé par
l'autorité pour lui permettre de préparer son retour dans son pays d'origine.
Or, comme on l'a déjà exposé, que le recourant dépose une demande de réexamen
ou une nouvelle demande, cette procédure ne saurait avoir pour conséquence de
remettre continuellement en question des décisions entrées en force.
C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a
refusé d'entrer en matière sur la demande du recourant.
6.
Il convient encore d'examiner la conclusion subsidiaire du recourant
tendant à ce que le SPOP propose au SEM son admission provisoire.
aa) A teneur de l'art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide
d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion
n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.
L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83
al. 6 LEI). Dans un arrêt du 21 mai 2019 (PE.2018.0486), ayant fait l'objet
d'une coordination entre les juges de la CDAP, la CDAP a laissé indécise la
question de savoir si le refus du SPOP de transmettre au SEM une demande
d'admission provisoire en application de l'art. 83 al. 6 LEI constituait une
décision susceptible de recours.
bb) En l'espèce, bien que le recourant ait
expressément formulé une demande en ce sens, l'autorité intimée ne s'est
prononcée ni dans la décision attaquée ni dans ses déterminations sur
l'éventualité de proposer au SEM l'admission provisoire du recourant. Il en
résulte que cette question ne fait pas partie de l'objet de la contestation tel
que délimité par la décision attaquée et n'a pas à être examinée dans la
présente procédure.
Il reviendra donc au SPOP, une fois le présent
arrêt entré en force, de déterminer si les motifs invoqués par le recourant
rendent son renvoi illicite et s'il y a lieu de proposer au SEM son admission
provisoire. Il n'y a pour le surplus pas lieu de trancher en l'état la question
de savoir si l'acte du SPOP par lequel celui-ci transmettra ou refusera de
transmettre cette demande au SEM constitue une décision susceptible de recours
à la CDAP.
7.
Pour les motifs qui précèdent, le recours doit être rejeté et la
décision du SPOP du 3 juin 2020 confirmée. Le recourant, qui succombe,
supportera les frais de la cause (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer
des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 3 juin 2020 est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 18 septembre 2020
Le
président: La
greffière
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.