Lexipedia

Décision

PE.2020.0135

CDAP - PE.2020.0135 - 2020-09-18 - A.________/Service de la population (SPOP)

18 septembre 2020Français40 min

d'une autorisation de séjour par regroupement familial à la suite de son mariage

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après aussi: l'intéressé), ressortissant de Sri Lanka né

le ******** 1985, est entré en Suisse le 12 mars 2015. Il a été mis au bénéfice

d'une autorisation de séjour par regroupement familial à la suite de son mariage

célébré le ******** 2014 au Sri Lanka avec une ressortissante suisse.

B.

Suite à la séparation des époux intervenue le 9 mars 2017, le Service de

la population (SPOP) a prononcé par décision du 12 mars 2018 la révocation de

l'autorisation de séjour de A.________ et lui a imparti un délai de trois mois

pour quitter la Suisse.

Par arrêt du 25 janvier 2019 (PE.2018.0173), la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a – notamment

après avoir entendu plusieurs témoins lors d'une audience – rejeté le recours

déposé par A.________ contre cette décision et l'a confirmée. En substance, la

CDAP a considéré que A.________ ne pouvait se prévaloir de raisons personnelles

majeures imposant la poursuite de son séjour en Suisse après la fin de l'union

conjugale (art. 50 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers et l'intégration [LEI; RS 142.20]). Le Tribunal fédéral a rejeté le

recours interjeté par l'intéressé contre cet arrêt (arrêt TF 2C_213/2019 du 20

septembre 2019).

On extrait ce qui suit de l'arrêt rendu par le

Tribunal fédéral :

"En l'espèce, l'intéressé ne peut se prévaloir d'aucune

raison personnelle majeure imposant la poursuite de son séjour en Suisse. En

premier lieu, tel que l'a relevé à juste titre le Tribunal cantonal, le

recourant ne prétend pas qu'il aurait été victime de violence conjugale (art.

50 al. 2 LEI, première hypothèse) ou que son mariage - bien qu'arrangé par sa

famille et celle de son épouse - aurait été conclu en violation de sa libre

volonté (art. 50 al. 2 LEI, deuxième hypothèse). En outre, s'agissant de la

réintégration sociale dans son pays d'origine (art. 50 al. 2 LEI, troisième hypothèse),

il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant, qui est jeune, en bonne santé

et sans enfant, a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans au Sri Lanka, pays où résident

actuellement ses parents et où il a célébré son mariage en 2014. On peut en

déduire qu'il a conservé des attaches culturelles et sociales au Sri Lanka et

qu'il pourra compter sur le soutien de ses proches sur place. Ainsi, même si

son retour dans ce pays ne sera pas exempt de difficultés, une réintégration ne

paraît pas d'emblée insurmontable, étant rappelé que le simple fait que

l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son

pays de provenance ne saurait suffire à maintenir son titre de séjour, même si

elles sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en

Suisse (cf. supra consid. 5.1.1 in fine). A ce sujet, il y a lieu de relever

que, dans la mesure où le recourant se prévaut de sa "remarquabl[e]"

intégration sociale et professionnelle (recours, p. 10), il se méprend sur les

conditions d'application de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI. Les raisons

personnelles majeures exigées par cette disposition ont en effet trait

notamment au critère de l'intégration fortement compromise dans le pays

d'origine et ne dépendent pas du degré d'intégration en Suisse de la personne

concernée, lequel n'est déterminant que dans les cas visés par l'art. 50 al. 1

let. a LEI (cf. arrêt 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 5.1, non publié in ATF

142 I 152; arrêts 2C_145/2019 du 24 juin 2019 consid. 3.7;2C_831/2018 du 27 mai

2019 consid. 4.4;2C_709/2018 du 27 février 2019 consid. 3.6;2C_982/2018 du 4

janvier 2019 consid. 3.3.5). Il sera encore relevé que dite intégration

n'apparaît dans tous les cas pas si poussée en l'espèce qu'il serait

potentiellement disproportionné (cf. art. 96 al. 1 LEI) de refuser au recourant

la poursuite de son séjour en Suisse (cf. arrêt 2C_982/2018 du 4 janvier 2019

consid. 3.3.5); l'intéressé ne le fait du reste pas valoir.

S'agissant enfin des obstacles à l'exécution du renvoi

invoqués par le recourant, il ressort de l'arrêt attaqué que, lorsque celui-ci

s'est rendu au Sri Lanka en 2014 pour se marier, il a pu rejoindre son pays en

avion sans être inquiété à l'aéroport. Après avoir séjourné au Sri Lanka

pendant une année, il a pu de nouveau sans problème prendre un avion pour se

rendre en Suisse. Les juges cantonaux ont également constaté que les parents du

recourant résident actuellement au Sri Lanka (arrêt entrepris, p. 11). Dans ces

conditions, indépendamment des critiques de l'intéressé à ce sujet, fondées sur

des éléments ne ressortant pas de l'arrêt entrepris (cf. supra consid. 3.3), le

recourant ne peut être suivi lorsqu'il affirme qu'il serait exposé à des

menaces concrètes et réelles pour sa vie et son intégrité physique en cas de retour

dans son pays."

C.

Après la notification de l'arrêt précité, le SPOP a imparti un délai au

15 novembre 2019 à A.________ pour partir de Suisse. Le 26 novembre 2019, un

ultime délai au 29 février 2020 lui a été imparti "à titre exceptionnel"

pour quitter le territoire. Ce délai devait notamment permettre à l'intéressé

d'organiser son départ, notamment auprès de son employeur.

D.

Le 25 février 2020, A.________ a saisi le SPOP d'une demande

d'autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité, subsidiairement

d'une demande tendant à ce que son admission provisoire soit proposée au Secrétariat

d'Etat aux migrations (SEM). Il a en outre requis à titre provisoire la

suspension de l'exécution de son renvoi et à ce qu'il soit autorisé à séjourner

et exercer une activité lucrative jusqu'à droit connu sur sa demande.

A l'appui de sa demande, l'intéressé a invoqué

la durée de son séjour (soit près de cinq ans de séjour légal continu en

Suisse), son autonomie financière et son intégration professionnelle (soit notamment

qu'il est actif dans le domaine de l'informatique et au bénéfice d'un contrat

de durée indéterminée avec la société B.________, qu'il n'a pas de poursuites

et qu'il s'est acquitté de ses impôts), son intégration sociale (notamment sa

maîtrise du français, le fait qu'il a un important réseau de connaissances, ce

dont attestent plusieurs témoignages écrits versés au dossier, le fait que son

frère a le statut de réfugié et sa participation à des activités sociales,

notamment sportives) et l'impossibilité de sa réintégration au Sri Lanka. A ce

sujet, A.________ se prévaut de la modification de la situation politique suite

à l'élection le 15 novembre 2019 d'un nouveau président issu de la majorité

ethnique cinghalaise, Gotabaya Rajapaksa, frère de l'ancien président entre

2005 et 2015, Mahinda Rajapaksa, lequel exerce aujourd'hui la fonction de

Premier ministre. L'intéressé expose que, pendant le mandat de Mahinda

Rajapaksa, lui et sa famille avaient été contraints de fuir le pays en 2006 en

raison des persécutions qui visaient les personnes d'ethnie tamoule. En

particulier, il avait été arrêté par la police en 2006 à la suite d'affrontements

dans la ville de ******** entre deux groupes de l'ethnie tamoule ayant fait

plusieurs morts et ce bien que, selon ses dires, il n'aurait fait qu'assister à

la scène. A.________ serait toujours recherché par la police sri-lankaise pour

ces faits. A l'appui de ce qui précède, l'intéressé a notamment produit un

courrier de son ancien logeur dans la ville de ********, dernière ville où il a

vécu au Sri Lanka, selon lequel la police serait venue le chercher en juin

2019, à la suite des attaques terroristes du mois d'avril 2019 (pièce 20a). Il

a également produit un courrier du 16 janvier 2020 de son père selon lequel la

police et les militaires étaient venus à plusieurs reprises à leur domicile de ********

pour le rechercher (pièce 20b). L'intéressé a encore produit un courrier de son

grand-père du 15 juin 2019 attestant que la police serait venue le rechercher à

plusieurs reprises à ******** où il a également vécu (pièce 20c). Le père de A.________

aurait en outre quitté Sri Lanka pour l'Allemagne à la suite de l'élection

présidentielle du 15 novembre 2019 et son frère aurait obtenu le statut de

réfugié en Suisse après avoir également fui le pays et y avoir été emprisonné.

Enfin, A.________ fait valoir qu'il est suivi médicalement au CHUV en raison du

risque de récidive de troubles neurologiques et sur l'effet de masse de sa

pathologie expansive cérébrale suite à l'intervention neurochirurgicale qu'il a

subie en 2018 sur un kyste cérébral. Il a produit à cet égard une attestation

du Dr C.________ selon laquelle il paraît "extrêmement risqué"

de le renvoyer dans un pays où un suivi IRM répété ne peut être garanti et où,

le cas échéant, un suivi neurochirurgical actif ne peut être réalisé si cela

devenait nécessaire (pièce 22).

Le 22 mai 2020, le SPOP a imparti à l'intéressé un

délai au 3 juin 2020 pour procéder à une avance de frais. L'autorité a en outre

indiqué que la demande n'avait pas d'effet suspensif si bien que A.________

était tenu de respecter le délai qui lui avait été imparti pour quitter le

territoire.

Par décision du 3 juin 2020, le SPOP a d'abord

considéré que la demande de l'intéressé devait être traitée comme une demande

de réexamen de sa décision du 12 mars 2018 révoquant l'autorisation de séjour

de l'intéressé. Il a ensuite estimé que les faits allégués par le recourant ne

constituaient pas une modification notable des circonstances justifiant

d'entrer en matière sur cette demande, subsidiairement qu'elle devrait être

rejetée.

E.

Par acte du 8 juillet 2020, A.________ (ci-après: le recourant) a saisi

la CDAP d'un recours contre la décision du SPOP (ci-après aussi: l'autorité

intimée) du 3 juin 2020. Il a conclu principalement à l'annulation de la

décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée,

subsidiairement à la réforme de la décision en ce sens qu'une autorisation de

séjour lui est délivrée, plus subsidiairement à la réforme de la décision en ce

sens que son admission provisoire est proposée au SEM. Il a en outre requis

l'effet suspensif ainsi que son audition personnelle et celle de plusieurs

témoins. Outre les pièces déjà produites à l'appui de sa demande adressée au

SPOP, le recourant a produit devant la CDAP un rapport daté du 1er

juillet 2020 de la police de ******** (Sri Lanka) dont la traduction est la

suivante :

"La personne mentionnée ci-dessus, A.________, résidant

au ********, a été salarié de ********, situé au ********, Sri Lanka en 2006.

En janvier et mars 2006, il a continué de travaille pour ladite entreprise dans

les communes de Pudukuduirippu, Oththachchimadam à Batticaola. Suite aux

conflits terroristes présents au Sri Lanka à cette époque-là, la police décida

de mener une enquête sur cette personne.

En 2003, alors que A.________ résidait dans le quartier du

commissariat de Police de ********, il a fait l'objet d'une enquête de

moralité. Une deuxième enquête de moralité a été réalisée au mois de juin 2019

alors qu'il résidait au ******** ".

Il a également fait valoir qu'il avait récemment

achevé un perfectionnement professionnel ("IT Security Specialist").

Le 9 juillet 2020, le juge instructeur a invité les

parties à se déterminer sur le sort du recours compte tenu d'un arrêt récent du

Tribunal fédéral (arrêt 2C_75/2020 du 8 juin 2020, consid. 2) selon lequel une

décision sur une demande d'autorisation de séjour ayant fait l'objet d'une

décision sur recours ne pouvait plus faire l'objet d'une demande de réexamen.

Le 28 juillet 2020, le SPOP a produit son

dossier et a conclu au rejet du recours. Il a estimé que la demande de réexamen

était de toute manière irrecevable dès lors qu'elle avait pour objet une

décision qui avait été confirmée sur recours par la CDAP puis par le TF. Il ne

s'est pas opposé à l'octroi de l'effet suspensif au recours.

Dans ses déterminations du 29 juillet 2020, le

recourant a considéré en substance que l'autorité intimée devait entrer en

matière sur sa demande même si la précédente décision du SPOP le concernant

avait fait l'objet d'un recours.

F.

Le tribunal a ensuite délibéré sans ordonner d'autre mesure

d'instruction. La question de la recevabilité d'une demande de réexamen d'une

décision ayant fait l'objet d'un recours a fait l'objet d'une coordination

entre tous les juges de la CDAP (art. 34 du règlement organique du Tribunal

cantonal du 13 novembre 2007 [ROTC; BLV 173.31.1]).

Considérants

1.

Déposé dans le délai légal de 30 jours auprès du Tribunal cantonal

contre une décision du SPOP, qui n'est pas susceptible de recours devant une

autre autorité, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles

prévues par la loi, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière (art. 79, 92, 95

et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.36]).

2.

Le recourant requiert son audition personnelle ainsi que celle de

"plusieurs témoins".

a) Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al.

2.

de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

(Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril

2003.

(Cst.-VD; BLV 101.01) comprend notamment le droit pour l'intéressé de

produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres

de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves

essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela

est de nature à influer sur la décision à rendre. A lui seul, l'art. 29 al. 2

Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition

de témoins ou la mise en œuvre d’un expert. Le droit d'être entendu n'empêche

pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont

encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas

l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 140 I 68 consid.

9.6; 131 I 153 consid. 3 et les arrêts cités). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al.

2.

Cst.-VD n'accordent pas à la partie dans la procédure devant la juridiction

administrative le droit inconditionnel d'être entendu oralement, ni celui

d'obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre d’une expertise (ATF 134 I

140.

consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470).

b) En l'espèce, le Tribunal ne voit pas quels

éléments d'appréciation pourrait apporter l'audition du recourant et celle

d'éventuels témoins, dont l'identité n'est au demeurant pas précisée. On

rappellera en outre que la CDAP a déjà procédé à l'audition du recourant ainsi

que de plusieurs témoins dans le cadre de son recours contre la décision révoquant

son autorisation de séjour par regroupement familial.

Pour le surplus, ces auditions s'imposent d'autant

moins qu'il s'agit uniquement en l'espèce d'examiner si c'est à juste titre que

le SPOP a refusé d'entrer en matière sur la demande du recourant. Il y a donc

lieu de rejeter ces mesures d'instruction.

3.

Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu en raison

de la motivation insuffisante de la décision attaquée.

a) D’après l'art. 42 al. 1 LPA-VD, la décision

contient notamment l'indication des faits, des règles juridiques et des motifs

sur lesquels elle s'appuie (let. c).

Le droit d’être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2

Cst., implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Il suffit

que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et

sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse

se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de

cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,

moyens de preuve et griefs invoqués par les parties; elle peut se limiter à ceux

qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 142 I 135 consid. 2.1; 138

I 232 consid. 5.1; 136 I 184 consid. 2.2.1). Une violation du droit d’être

entendu est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la

possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du

même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure, qui peut ainsi contrôler

librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision

attaquée, à condition que l'atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée

ne soit pas particulièrement grave (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201

consid. 2.2; 132 V 387 consid. 5.1).

b) En l'espèce, il faut convenir avec le recourant

que la motivation de la décision attaquée est particulièrement sommaire, ce

qui, en l'absence d'une procédure de réclamation, n'est en principe pas

admissible (art. 43 al. 3 LPA-VD). Cela étant, une éventuelle violation du

droit d'être entendu peut être considérée comme étant réparée dès lors que le

Tribunal cantonal, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit,

examine librement si c'est à juste titre que l'autorité intimée n'est pas

entrée en matière sur la demande du recourant.

Ce grief doit dès lors être rejeté.

4.

Bien que le recourant ait intitulé sa demande du 25 février 2020

"demande d'autorisation de séjour", l'autorité intimée l'a qualifiée

de demande de réexamen de sa décision du 12 mars 2018 révoquant l'autorisation

de séjour de l'intéressé et a refusé d'entrer en matière sur celle-ci.

a) La jurisprudence a déduit des garanties générales

de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) l'obligation pour l'autorité

administrative de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances

de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si

le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne

connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se

prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (ATF 136 II

177.

consid. 2.1 p. 181; 129 V 200 consid. 1.1 p. 202; 120 Ib 42 consid. 2b p.

46/47, et les arrêts cités). La demande de réexamen (aussi appelée demande de

nouvel examen ou de reconsidération) est adressée à une autorité administrative

en vue d'obtenir l'annulation ou la modification d'une décision qu'elle a prise

(v. ATAF 2010/5 du 5 février 2010, consid. 2.1.1, références citées). Le

réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit toutefois pas

être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans

cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour

les voies de droit ordinaires (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1; arrêts

du Tribunal fédéral 2C_1/2015 du 13 février 2015 consid. 4.2;2C_225/2014 du 20

mars 2014 consid. 5.1 et les références).

b) Une demande de reconsidération ou de réexamen est

une requête adressée à l'autorité qui a rendu une décision en vue d'obtenir la

modification ou l'annulation de celle-ci. Indépendamment du fait qu'elle soit

intitulée "nouvelle demande" ou "demande de réexamen",

cette requête a ainsi pour caractéristique d'avoir le même objet qu'une

précédente procédure et de s'adresser à la même autorité que celle qui a rendu

la décision dans cette précédente procédure (cf. TF 2D_5/2020 du 2 avril 2020

consid. 3.2 dans un cas où les autorités de police des étrangers d'un canton

avaient traité – à tort –une [première] demande d'autorisation déposée auprès

d'elles comme une demande de reconsidération, en se référant à la décision

négative de l'autorité de police des étrangers d'un autre canton).

Ces principes sont codifiés à l'art. 64 LPA-VD, à

teneur duquel:

«1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa

décision.

2.

L'autorité entre en matière sur la demande:

a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une

mesure notable depuis lors, ou

b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve

importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont

il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou

c.

si la première décision a été influencée par un crime ou un délit.»

L'hypothèse visée à l’art.

64.

al. 2 let. a LPA-VD permet de prendre en compte un changement de

circonstances et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte

à l'origine. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés

après le prononcé de la décision attaquée ("vrais nova"), plus

précisément, après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable,

ils pouvaient encore être invoqués. Quant à l'hypothèse prévue à l'art. 64 al.

2.

let. b LPA-VD, couramment appelée révision au sens étroit, elle vise les cas

où une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait

incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit

invoquer des faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà lorsque

l'autorité a statué ("pseudo nova"), à tout le moins qui

pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de

l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement (arrêts PE.2018.0413 du

16.

janvier 2019 consid. 6a; PE.2017.0028 du 22 février 2017 consid. 2a;

PE.2016.0212 du 1er février 2017 consid. 3b).

Les faits et les moyens de preuve invoqués, dans le

cadre des hypothèses visées à l'art. 64 al. 2 let. a et b LPA-VD, doivent être "importants",

soit de nature à modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à

aboutir à un résultat différent en fonction d'une appréciation juridique

correcte (cf. arrêt PE.2010.0620 du 30 mars 2011 consid. 3a et les références).

En outre, à teneur de l’art. 65 al. 1 LPA-VD, si le requérant entend invoquer

l'un des moyens mentionnés à l'article 64, alinéa 2, lettres b) et

c), il doit déposer sa demande dans les nonante jours dès la découverte dudit

moyen.

Lorsque l'autorité refuse d'entrer en matière sur

une demande de réexamen, estimant que les conditions requises ne sont pas

réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un recours,

la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir. Il peut

seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de conditions

justifiant un réexamen. Le droit des étrangers n'échappe pas à cette règle

(arrêts du TF 2C_481/2013 du 30 mai 2013 consid. 2.2;2C_1007/2011 du 13 mars

2012.

consid. 4.2 avec renvoi à l'ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181). En

revanche, lorsque l’autorité entre en matière et après réexamen, rend une nouvelle

décision au fond, ce prononcé peut faire l'objet d'un recours pour des motifs

de fond, au même titre que la décision initiale (ATF 113 Ia 416 consid. 3c;

ATAF 2010/5, déjà cité, consid. 2.1.1).

c) La révision est un moyen de droit extraordinaire

qui permet de demander l'annulation ou la modification d'une décision prise par

une autorité de recours ou par une juridiction administrative qui ne peut plus

faire l'objet d'un recours ordinaire (Thierry Tanquerel, Manuel de droit

administratif, 2ème édition, 2018, n. 1287, p. 437). Elle permet de

remettre en cause une décision ou un arrêt qui bénéficie de l'autorité

matérielle de la chose jugée (Piermarco Zen-Ruffinen, Le réexamen et la

révision des décisions administratives, in François Bohnet (édit.), Quelques

actions en annulation, Neuchâtel 2007, p. 195 ss, n. 122, p. 249).

Selon l'art. 100 LPA-VD, une décision ou un jugement

rendus en application de la LPA-VD et entrés en force peuvent être modifiés,

sur requête, s'ils ont été influencés par un crime ou un délit (let. a), ou, si

le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne

pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou

n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b). Les faits survenus

après le prononcé de la décision ou du jugement ne peuvent donner lieu à une

demande de révision. Les arrêts du Tribunal fédéral peuvent faire l'objet d'une

demande de révision aux conditions prévues par les art. 121 ss de la loi du 17

juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.10). Selon l'art. 122 al. 2 let.

a LTF, la révision peut notamment être demandée si le requérant découvre après

coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas

pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de

preuve postérieurs à l'arrêt.

Autrement dit, une révision d'une décision sur

recours ou d'un jugement entré en force n'est possible que pour des faits ou

moyens de preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué ("pseudo

nova") tandis que la loi exclut expressément que des faits survenus

postérieurement ("vrais nova") puissent être invoqués à

l'appui d'une demande de révision.

d) La jurisprudence de la CDAP, reprenant celle de l'ancien

TA, considérait jusqu'ici que la voie de la révision au sens des art. 100 ss

LPA-VD devait rester une voie subsidiaire à celle du réexamen par l’autorité de

première instance. Sous réserve du motif de révision qui affectait l'arrêt du

tribunal, les administrés devaient en principe procéder par la voie de la

demande de réexamen de la décision de première instance (CDAP arrêts

GE.2009.0154 du 23 octobre 2009, consid. 1b; AC.2007.0018 du 7 février 2008,

consid. 2a; TA arrêts CP.2000.0001 du 28 décembre 2000; CP.1998.0005 du 12

octobre 1998; CP.1997.0003 du 4 juin 1997 publié in RDAF 1998 I 94;

RE.1995.0001 du 26 janvier 1996; LPA-VD annotée ad art. 100 LPA-VD).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le

recours en matière de droit public étant une voie de droit ordinaire de nature

réformatoire, son admission ou son rejet sur la base des faits constatés dans

la décision attaquée conduit à ce que l'arrêt du Tribunal fédéral se substitue

à la décision attaquée. Dans cette hypothèse, la partie qui entend faire valoir

un motif de révision doit former la demande de révision devant le Tribunal

fédéral dont l'arrêt constitue alors la seule décision en force susceptible

d'être révisée pour les motifs énumérés aux art. 121 et 123 de la loi du 17

juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.10) (ATF 144 I 208 consid. 3.1;

TF 2C_810/2009 du 26 mai 2010 consid. 3.1.2). En revanche, la demande en

révision doit être formée devant l'instance précédente lorsque le recours en

matière de droit public a été déclaré irrecevable ou lorsque le motif de la

demande en révision porte sur des aspects qui n'étaient plus litigieux en

procédure principale devant le Tribunal fédéral (TF 2C_810/2009 du 26 mai 2010

consid. 3.1.2).

Dans plusieurs arrêts, le Tribunal fédéral a

considéré en application des principes qui précèdent que, lorsqu'un arrêt du

Tribunal fédéral ayant acquis force de chose jugée s'était substitué à un arrêt

cantonal qui avait lui-même remplacé une décision du SPOP, une demande de

réexamen de celle-ci n'était plus possible et devrait être déclarée purement et

simplement irrecevable. Seule la voie de la révision au sens des art. 121

ss LTF permet de remettre en cause un arrêt du Tribunal fédéral ayant force de

chose jugée. Dans ces circonstances, seul peut faire l'objet d'un recours le

refus d'octroyer une nouvelle autorisation de police des étrangers (TF

2C_1120/2018 du 17 décembre 2018 consid. 4;2C_75/2020 du 8 juin 2020 consid.

2;2C_848/2019 du 11 octobre 2019 consid. 3).

Dans deux arrêts récents (arrêts PE.2020.0116 du 2

juillet 2020, consid. 2a; PE.2019.0433 du 21 juillet 2020, consid. 2b), la CDAP

a considéré en se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral susmentionnée

qu'une demande de "réexamen" adressée au SPOP d'une décision

confirmée sur recours par la CDAP puis par le TF devait dès lors être déclarée

irrecevable pour ce motif.

e) En l'espèce, la décision du SPOP révoquant

l'autorisation de séjour de l'intéressé a fait l'objet d'un recours à la CDAP,

laquelle a confirmé cette décision par arrêt du 25 janvier 2019 (PE.2018.0173).

Le TF a rejeté le recours de l'intéressé contre cet arrêt (TF 2C_213/2019 du 20

septembre 2019).

Dans ses déterminations sur la recevabilité de la

demande, l'autorité intimée se rallie aux arrêts récents rendus par la CDAP et

considère, par substitution de motifs, que la demande de réexamen du recourant

est irrecevable parce que ce dernier aurait dû procéder par la voie de la

révision de l'arrêt du TF.

Pour sa part, le recourant soutient d'abord que sa

démarche doit être qualifiée de nouvelle demande d'autorisation de séjour et

non de demande de réexamen dans la mesure où il invoque d'autres dispositions

légales que celles en cause dans la précédente procédure, soit l'autorisation

de séjour pour cas individuel d'extrême gravité (art. 30 al. 1 let. b LEI) et

la possibilité pour les autorités cantonales de proposer l'admission provisoire

d'un étranger lorsque l'exécution du renvoi n'est plus possible (art. 83 al. 6

LEI). Pour le surplus, il fait valoir qu'il résulterait de la jurisprudence et

de la doctrine qu'une demande de réexamen pourrait viser la reconsidération

d'une décision initiale, y compris lorsque celle-ci a fait l'objet d'un

recours. L'arrêt du TF 2C_1120/2018 précité serait erroné et d'autant plus

incohérent au vu du pouvoir d'examen limité du TF s'agissant des faits nouveaux

qui peuvent être invoqués devant cette autorité. En l'espèce, la demande du

recourant se fonderait sur des faits survenus postérieurement à l'arrêt du TF

si bien qu'il ne pouvait pas les faire valoir dans la précédente procédure; ils

seraient de nature à permettre la prolongation du séjour en Suisse,

subsidiairement d'empêcher son renvoi. L'autorité précédente aurait donc dû

entrer en matière sur sa demande.

f) D'abord, on relèvera que la solution à la

problématique précitée doit être identique selon que la décision a fait l'objet

d'un recours auprès d'une autorité administrative, du Tribunal cantonal ou d'un

recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. En effet, la voie du

recours de droit administratif au Tribunal cantonal (art. 92 ss LPA-VD)

présente les mêmes caractéristiques que celles du recours en matière de droit

public au Tribunal fédéral en ce sens qu'il s'agit d'un moyen de droit

ordinaire, dévolutif et en principe réformatoire (art. 89 et 90 LPA-VD, applicables

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD; ATF 144 I 208, consid. 3). Il convient donc

d'examiner les rapports entre réexamen et révision tant au regard des art. 121

ss LTF qu'en application des art. 100 ss LPA-VD.

Même si l'usage des termes peut parfois varier (cf.

Tanquerel, op. cit., n. 1433, p. 494), la doctrine considère en règle générale

que les décisions prises sur recours et les jugements ou arrêts des

juridictions administratives, qui bénéficient de la force de chose jugée, ne

peuvent être modifiées qu'aux conditions prévues par la révision. C'est donc

uniquement dans ce cadre que l'on pourra invoquer des véritables motifs de

révision, comme de nouveaux moyens de preuve, la voie de la reconsidération ou

du réexamen étant alors exclue (cf. dans ce sens : Tanquerel, op. cit, n. 1436

et 1437, p. 494; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4ème

édition, n. 1782, p. 374; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif,

vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, 3ème édition,

2011, p. 405; Zen-Ruffinen, op. cit., p. 223 et 249; Benoît Bovay, Procédure

administrative, 2ème édition, 2015, p. 681, note de bas de page

2593, qui critique la jurisprudence contraire de la CDAP). Ce principe se

justifie en raison de la force de chose jugée dont sont nanties les décisions

sur recours et jugements des juridictions administratives mais non pas les

décisions des autorités de première instance. A défaut, en se saisissant d'une

demande de réexamen, l'autorité de première instance pourrait prendre une nouvelle

décision remettant en cause celle de l'autorité de recours (cf. Moor/Poltier,

loc. cit). Il résulte de qui précède que la jurisprudence de la CDAP selon

laquelle la voie de la révision au sens des art. 100 ss LPA-VD était en

principe subsidiaire à la demande de réexamen doit être abandonnée. Une demande

de réexamen visant une décision à laquelle s'est substituée une décision sur

recours doit en principe être déclarée irrecevable, la décision sur recours –

respectivement l'arrêt du Tribunal cantonal ou du Tribunal fédéral – ne pouvant

être remise en cause que par la voie de la révision (art. 100 ss LPA-VD,

respectivement art. 121 ss LTF).

Toutefois, la voie de la révision n'a un caractère

exclusif que pour autant que la demande de réexamen ou reconsidération vise à

remettre en cause des éléments bénéficiant de l'autorité de chose jugée,

laquelle ne vaut que pour les mêmes parties, les mêmes faits et les mêmes bases

juridiques. Lorsque le requérant invoque des faits nouveaux ("vrais

nova"; art. 64 al. 2 let. a LPA-VD), il doit donc

adresser une demande de réexamen – que l'on peut également qualifier de

nouvelle demande dès lors qu'elle porte sur des éléments qui n'ont pas déjà été

tranchés par une autorité de recours – à l'autorité de première instance (Tanquerel,

op. cit., p. 494, n. 1438; Knapp, loc.cit.; Moor/Poltier, op. cit., 405). La

loi exclut d'ailleurs expressément que des faits postérieurs nouveaux ("vrais

nova") puissent être invoqués à l'appui d'une demande de révision

(art. 132 al. 2 let. a in fine LTF; art. 100 al. 2 LPA-VD).

L'autorité administrative de première instance doit

donc entrer en matière sur une demande de "réexamen" d'une décision, y

compris lorsque celle-ci a été confirmée sur recours, lorsque l'état de fait à

la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis l'entrée en

force de celle-ci.

En l'espèce, on ne saurait donc exclure que

l'autorité intimée ait l'obligation d'entrer en matière sur la demande du

recourant. Dans l'hypothèse où le Tribunal parviendrait à la conclusion que tel

est le cas, il conviendrait de renvoyer l'affaire à l'autorité intimée pour

qu'elle entre en matière et statue sur le fond en procédant cas échéant à des

mesures d'instruction et à une nouvelle balance des intérêts en présence.

5.

a) En principe, même après un refus ou une révocation d'une autorisation

de séjour, il est à tout moment possible de demander l'octroi d'une nouvelle

autorisation, dans la mesure où, au moment du prononcé, l'étranger qui en fait

la demande remplit les conditions posées à un tel octroi. Indépendamment du

fait que cette demande s'intitule reconsidération ou nouvelle demande, elle ne

saurait avoir pour conséquence de remettre continuellement en question des

décisions entrées en force. L'autorité administrative n'est ainsi tenue

d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les circonstances ont

subi des modifications notables ou lorsqu'il existe un cas de révision,

c'est-à-dire lorsque l'étranger se prévaut de faits importants ou de preuves

dont il n'avait pas connaissance dans la procédure précédente, qu'il lui aurait

été impossible d'invoquer dans cette procédure pour des motifs juridiques ou

pratiques ou encore qu'il n'avait alors pas de raison d'alléguer (ATF 136 II

177.

consid. 2.1 p. 181). La jurisprudence a retenu qu'un nouvel examen de la

demande d'autorisation peut intervenir environ cinq ans après la fin du séjour

légal en Suisse. Un examen avant la fin de ce délai n'est toutefois pas exclu,

lorsque les circonstances se sont à ce point modifiées qu'il s'impose de

lui-même. Toutefois, ce n'est pas parce qu'il existe un droit à un nouvel

examen de la cause que l'étranger peut d'emblée prétendre à l'octroi d'une

nouvelle autorisation. Les raisons qui ont conduit l'autorité à révoquer, à ne

pas prolonger ou à ne pas octroyer d'autorisation lors d'une procédure

précédente ne perdent pas leur pertinence. L'autorité doit toutefois procéder à

une nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans laquelle elle

prendra notamment en compte l'écoulement du temps. Il ne s'agit cependant pas

d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une autorisation, comme

cela serait le cas lors d'une première demande d'autorisation, mais de

déterminer si les circonstances se sont modifiées dans une mesure juridiquement

pertinente depuis la révocation de l'autorisation, respectivement depuis le

refus de son octroi ou de sa prolongation (arrêt 2C_862/2018 du 15 janvier 2019

consid. 3.1 et les arrêts cités).

b) En l'espèce, le recourant fait valoir que

l'autorité intimée aurait dû entrer en matière sur sa demande au motif que l'examen

des conditions d'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel

d'extrême gravité (art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA) ne se confondrait pas

avec celui de la poursuite du séjour en Suisse pour raisons personnelles

majeures suite à la dissolution de la famille (art. 50 al. 1 let. b LEI). Sa

demande serait en outre fondée sur des faits nouveaux, soit postérieurs à

l'arrêt du TF et, à plus forte raison, à l'arrêt de la CDAP.

aa) On ne saurait d'abord inférer du seul fait que

le recourant a intitulé son acte "nouvelle demande d'autorisation de

séjour" une obligation pour l'autorité intimée d'entrer en matière sur

celle-ci. Une telle obligation n'existe qu'aux conditions posées par la

jurisprudence que l'on vient de rappeler.

Le recourant soutient d'abord que tel serait le cas

parce que la prolongation de son séjour en Suisse doit désormais être examinée

sous l'angle du cas individuel d'extrême gravité (art. 30 al. 1 let. b LEI en

lien avec l'art. 31 OASA) et non des raisons personnelles majeures (art. 50 al.

1.

let. b LEI).

Certes, dans son arrêt 2C_213/2019 précité, le TF

n'a pas expressément examiné si la situation du recourant constituait un cas

individuel d'extrême gravité mais uniquement si sa réintégration sociale son

pays d'origine semblait fortement compromise, ce qui constitue l'un des motifs

énumérés par l'art. 50 al. 2 LEI pour retenir des raisons personnelles

majeures. Il ressort toutefois du texte de cette disposition ("notamment")

que l'énumération des motifs pouvant justifier la prolongation du séjour de

l'époux après la dissolution de l'union conjugale pour des "raisons

personnelles majeures" n'est pas exhaustive. Comme l'a rappelé la CDAP

dans son arrêt PE.2018.0173 précité, cette situation s'apparente également au

cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI si bien

que les critères figurant à l'art. 31 OASA – disposition qui se réfère

d'ailleurs tant à l'art. 30 al. 1 let. b qu'à l'art. 50 al. 1 let. b LEI – sont

également applicables (cf. également Directives et commentaires du Secrétariat

d'Etat aux migrations "Domaine des étrangers" [Directives LEI], ch.

6.15.3). Il s'ensuit que les éléments liés à l'intégration du requérant, à sa

situation financière, à la durée de présence en Suisse et à son état de santé

ont également été pris en considération par les arrêts précités pour effectuer

la balance des intérêts entre la poursuite du séjour du recourant en Suisse et un

renvoi vers son pays d'origine. Le recourant ne peut donc prétendre à un nouvel

examen pour le seul motif que sa demande se fonde sur l'art. 30 al. 1 let. b

LEI. Pour le surplus, le recourant ne soutient pas, à juste titre, qu'un délai

suffisant se serait écoulé depuis la dernière décision pour l'autorité intimée

doive entrer en matière sur sa demande.

bb) Il reste à examiner si le recourant peut faire

valoir une modification notable des circonstances.

Contrairement à ce que le recourant soutient, les

faits qu'il a allégués à l'appui de sa demande formulée devant l'autorité

intimée ne sont pour l'essentiel postérieurs ni à l'arrêt de la CDAP ni à

l'arrêt du TF. Il s'agit au contraire en grande partie d'éléments que ces

tribunaux ont déjà pris en considération. Ainsi, la durée du séjour en Suisse

du recourant ainsi que son intégration professionnelle et sociale ont été

examinés en détail par la CDAP, notamment lors de l'audience du 25 octobre

2018, et pris en considération par celle-ci dans la balance des intérêts. La

CDAP a entendu comme témoins des personnes qui ont fourni des témoignages

écrits à l'appui de la demande de réexamen du recourant. Sans minimiser l'intégration

professionnelle et sociale du recourant, elle ne suffit pas en l'espèce à

contrebalancer l'intérêt public à une politique migratoire restrictive. Le

recourant ne soutient pas qu'il y aurait des faits nouveaux qui justifieraient

de revoir cette appréciation.

Les instances précédentes avaient également pris en

compte les atteintes à la santé dont souffre le recourant. A cet égard, le

certificat du Dr C.________, qui constitue un moyen de preuve nouveau mais ne

se fonde pas sur des faits qui seraient survenus postérieurement aux arrêts

précités, ne saurait être invoqué à l'appui d'une demande de réexamen (art. 64

al. 2 let. a LPA-VD), mais uniquement à l'appui d'une éventuelle demande de

révision de l'arrêt du TF (art. 123 al. 2 let. b LTF).

Quant à la question plus délicate des possibilités

de réintégration du recourant dans son pays d'origine, ce dernier avait déjà

invoqué dans la précédente procédure le fait qu'il serait directement menacé en

cas de renvoi, notamment parce qu'il serait recherché par la police

sri-lankaise, si bien que cet élément n'est pas nouveau en soi. Cela étant, le

TF avait considéré, suivant en cela la CDAP, que le recourant n'avait pas

réussi à démontrer l'existence de menaces concrètes et réelles pour sa vie ou

son intégrité physique. A l'appui de sa nouvelle demande, le recourant se

prévaut de l'élection d'un nouveau président – intervenue postérieurement aux

arrêts de la CDAP et du TF – et produit différentes pièces qui démontreraient

qu'il fait activement l'objet de recherches par la police en lien avec des

événements qui se sont déroulés dans la ville de ******** en 2006. Toutefois,

les attestations produites par le recourant devant le SPOP font état de

recherches policières qui seraient intervenues en 2019 voire avant soit antérieurement

à l'élection présidentielle du 15 novembre 2019 et, en partie au moins, aux

arrêts de la CDAP et du TF. Elles doivent en outre être appréciées avec une

certaine retenue dès lors qu'elles émanent de proches du recourant. Dans le

cadre de la procédure de recours, le recourant a produit une l'attestation du 1er

juillet 2020 d'un membre de la police de ******** (Sri Lanka). Ce rapport a toutefois

un caractère vague s'agissant des investigations qui auraient été menées en

2019.

("enquête de moralité") et mentionne une résidence du

recourant au Sri Lanka (à ********) à cette époque, alors que celui-ci était

domicilié en Suisse. Ces éléments ne sont dès lors pas de nature à modifier

l'appréciation qui avait été faite par les autorités au moment de la révocation

de l'autorisation de séjour de l'intéressé.

Pour le surplus, on ne saurait considérer que

l'élection présidentielle de novembre 2019 et le climat politique qui en

résulte au Sri Lanka constituent en soi une modification notable des

circonstances justifiant de procéder à un nouvel examen de la situation du

recourant. Le Tribunal administratif fédéral a ainsi encore récemment confirmé

que les récents événements survenus au Sri Lanka (actes de violence à Pâques

2019, changement de gouvernement en novembre 2019 et crise diplomatique

survenue fin 2019 entre le Sri Lanka et la Suisse) ne modifiaient pas le fait

que le Sri Lanka ne se trouvait plus dans une situation permettant de présumer

que les ressortissants de ce pays risquaient une mise en danger concrète au

sens de l'art. 83 al. 4 LEI (arrêt TAF E-3370/2020 du 15 juillet 2020 et réf.

citées).

Pour le surplus, on relèvera que la demande

présentée par le recourant est intervenue quatre jours avant l'échéance du

délai qui avait été "à titre exceptionnel" prolongé par

l'autorité pour lui permettre de préparer son retour dans son pays d'origine.

Or, comme on l'a déjà exposé, que le recourant dépose une demande de réexamen

ou une nouvelle demande, cette procédure ne saurait avoir pour conséquence de

remettre continuellement en question des décisions entrées en force.

C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a

refusé d'entrer en matière sur la demande du recourant.

6.

Il convient encore d'examiner la conclusion subsidiaire du recourant

tendant à ce que le SPOP propose au SEM son admission provisoire.

aa) A teneur de l'art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide

d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion

n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.

L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83

al. 6 LEI). Dans un arrêt du 21 mai 2019 (PE.2018.0486), ayant fait l'objet

d'une coordination entre les juges de la CDAP, la CDAP a laissé indécise la

question de savoir si le refus du SPOP de transmettre au SEM une demande

d'admission provisoire en application de l'art. 83 al. 6 LEI constituait une

décision susceptible de recours.

bb) En l'espèce, bien que le recourant ait

expressément formulé une demande en ce sens, l'autorité intimée ne s'est

prononcée ni dans la décision attaquée ni dans ses déterminations sur

l'éventualité de proposer au SEM l'admission provisoire du recourant. Il en

résulte que cette question ne fait pas partie de l'objet de la contestation tel

que délimité par la décision attaquée et n'a pas à être examinée dans la

présente procédure.

Il reviendra donc au SPOP, une fois le présent

arrêt entré en force, de déterminer si les motifs invoqués par le recourant

rendent son renvoi illicite et s'il y a lieu de proposer au SEM son admission

provisoire. Il n'y a pour le surplus pas lieu de trancher en l'état la question

de savoir si l'acte du SPOP par lequel celui-ci transmettra ou refusera de

transmettre cette demande au SEM constitue une décision susceptible de recours

à la CDAP.

7.

Pour les motifs qui précèdent, le recours doit être rejeté et la

décision du SPOP du 3 juin 2020 confirmée. Le recourant, qui succombe,

supportera les frais de la cause (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer

des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 3 juin 2020 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 18 septembre 2020

Le

président: La

greffière

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.

Related decisions