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Décision

PE.2020.0167

CDAP - PE.2020.0167 - 2020-11-18 - A.________ /Service de la population (SPOP)

18 novembre 2020Français22 min

effectué de nombreux travaux temporaires, sans pouvoir subvenir entièrement à ses

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: le recourant) est né le ******** 1974 au Cameroun,

pays dont il est ressortissant. Entré en Suisse le 17 septembre 2001, il y a

déposé le jour même une demande d'asile, laquelle a fait l'objet d'une décision

de rejet et de renvoi de Suisse, le 7 mars 2003. Après diverses procédures de

recours, de réexamen puis de révision, ayant toutes essuyé une fin de

non-recevoir, le recourant a finalement obtenu une autorisation de séjour pour

cas de rigueur le 14 avril 2008, dont la validité a été régulièrement

prolongée. Entretemps, le recourant a intégré la Haute Ecole d'Ingénierie et de

Gestion du Canton de Vaud (ci-après: HEIG-VD) en octobre 2003 et obtenu un

bachelor d'ingénieur le 31 octobre 2015. En parallèle à sa formation, il a

effectué des travaux temporaires pour différents employeurs.

Après son arrivée en Suisse, le recourant a fait

l'objet des six condamnations pénales suivantes:

-

le 6 février 2007, par le Juge d'instruction de l'arrondissement

de Lausanne, à une amende pour vol d'importance mineure;

-

le 14 mars 2008, par le Juge d'instruction de l'arrondissement de

Lausanne, à une amende pour vol d'importance mineure;

-

le 11 septembre 2008, par le Tribunal de police de

l'arrondissement de l'Est vaudois, à soixante jours-amende, avec sursis pendant

deux ans, et à une amende pour séjour illégal, vol d'importance mineure et

violation de domicile;

-

le 12 juillet 2012, par le Ministère public de l'arrondissement

de Lausanne, à trente jours-amende, avec sursis pendant trois ans, et à une

amende pour violation des règles de la circulation routière, conduite en état

d'ébriété qualifiée et non-respect d'une restriction ou condition liée au

permis de conduire;

-

le 2 septembre 2016, par le Ministère public de l'arrondissement

de Lausanne, à nonante jours-amende fermes et à une amende pour empêchement

d'accomplir un acte officiel, violation des règles de la circulation routière

et entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire;

-

le 20 juin 2017, par le Tribunal de police de l'arrondissement de

Lausanne, à soixante jours-amende fermes et à une amende pour violation des

règles de la circulation routière et conduite sans permis.

A l'occasion d'une procédure de renouvellement de

l'autorisation de séjour, le Service de la population (ci-après: SPOP) s'est

enquis de la situation financière du recourant auprès des services sociaux. Le

Centre social régional de Lausanne (ci-après: CSR) lui a alors adressé, le 10

juin 2015, un décompte chronologique indiquant que l'intéressé avait perçu une

somme de 56'895 fr. 25 à titre de revenu d'insertion entre les mois d'avril

2008 et de février 2015. Ce nonobstant, le SPOP a prolongé l'autorisation de

séjour du recourant pour une durée de deux ans. Au terme de cette période, le

CSR a fourni un nouveau décompte au SPOP, le 4 avril 2017, dont le bilan était

identique au précédent.

Par demande du 6 janvier 2018, le recourant a

sollicité du SPOP la transformation de son autorisation de séjour en

autorisation d'établissement. A l'appui de sa requête, il a produit différents

documents indiquant qu'il avait touché, en moyenne, un revenu net de l'ordre de

4'000 fr. par mois pendant l'année 2017.

Par décision du 15 juin 2018, le SPOP a refusé

d'octroyer une autorisation d'établissement au recourant, compte tenu de ses

multiples antécédents pénaux et de sa dépendance de l'aide sociale du 1er

avril 2008 au 1er février 2015, pour un montant total de 56'895 fr.

25. L'autorité y décelait une situation financière défavorable et un degré

d'intégration insuffisant, qui ne justifiaient pas l'agrément de la demande.

Elle signalait néanmoins à l'intéressé qu'il gardait la faculté de réitérer sa

requête lorsqu'il aurait respecté l'ordre juridique suisse à moyen terme et que

les motifs de refus précités ne lui seraient plus opposables.

Le recourant s'est pourvu contre cette décision le

22 août 2018, en tirant notamment argument du fait qu'il travaillait comme

aide-voirie depuis quatre mois pour un revenu mensuel brut de 3'950 fr. et

qu'il n'avait plus touché l'aide sociale depuis 2015. Par arrêt du 28 novembre

2018 (PE.2018.0335), la Cour de céans a rejeté le recours et confirmé la

décision du SPOP, en opérant le raisonnement suivant:

"Il est vrai que le recourant a émargé à l'assistance

publique pendant près de sept ans et que le montant des subsides alloués à ce

titre, par 56'895 fr. 25, n'est pas négligeable. Comme invoqué dans le mémoire

de recours, cela s'explique toutefois en partie par le fait que le susnommé a

suivi une formation d'ingénieur en cours d'emploi, pendant laquelle il a

effectué de nombreux travaux temporaires, sans pouvoir subvenir entièrement à ses

besoins. Il s'est du reste affranchi de l'aide sociale au terme de ses études

en 2015, soit il y a trois ans, comme en atteste le certificat du CSR du 25

juin 2018, et travaille à plein temps depuis le 24 avril 2018, si bien que sa

situation financière n'est pas aussi défavorable que le laisse entendre le

SPOP.

L'étude du dossier révèle

par ailleurs que le recourant a donné des cours d'appuis scolaires depuis 2004,

qu'il a fonctionné comme médiateur pour l'Etablissement vaudois d'accueil des

migrants (alors dénommé Fondation vaudoise pour l'accueil des requérants

d'asile [Fareas]) et participé à la rédaction du journal de cette institution,

qu'il était membre de l'association d'étudiants de la HEIG-VD et qu'il est

désormais affilié à l'association professionnelle des ingénieurs et architectes

Swiss Engineering UTS. Tous ces éléments parlent en faveur d'une bonne

intégration socioculturelle, ce qui n'est pas contesté.

Ce nonobstant, il ne peut

être fait abstraction du fait que le recourant a occupé la justice pénale à de

trop nombreuses reprises, puisqu'il a été condamné non moins de six fois

pendant ces dix dernières années. Certes, les infractions commises ne sont pas

d'une gravité considérable. Elles ne sauraient pour autant être qualifiées de

"bénignes", pour reprendre les termes de l'intéressé. Il sied en

effet de relever, non sans inquiétude, qu'elles se succèdent à faibles

intervalles, qu'elles se cumulent au fil du temps et qu'elles ne laissent guère

présager de répit, puisque la dernière condamnation remonte seulement à l'année

dernière. Il ne saurait dès lors être reproché au SPOP d'y voir une difficulté

certaine à respecter l'ordre juridique suisse.

Compte tenu de ce qui

précède, en particulier du comportement répréhensible du recourant sur le plan

pénal et de sa stabilité professionnelle somme toute récente, force est

d'admette que le recourant ne présente pas encore, en l'état, un degré

d'intégration suffisant au sens de l'art. 60 OASA pour pouvoir prétendre à la

délivrance d'une autorisation d'établissement sur la base de l'art. 34 al. 2 ou

4 LEtr. Comme l'a indiqué le SPOP dans la décision attaquée, il lui sera

néanmoins loisible de déposer une nouvelle demande dans ce sens lorsqu'il aura

fait preuve d'amendement à moyen terme et confirmé sa régularité financière".

Non contesté, cet arrêt est entré en force.

B.

Le 6 mars 2019, le recourant a déposé une nouvelle demande de

transformation de son autorisation de séjour en autorisation d’établissement.

Par ordonnance pénale du 25 juin 2019, le recourant

a été condamné à une peine pécuniaire ferme de 70 jours-amende et à une amende

pour conduite en état d'incapacité, non-respect d'une restriction ou condition

liée au permis de conduire et conduite sans être porteur du permis de conduire,

infractions commises le 1er avril 2019. Il a fait opposition à cette

condamnation en temps utile.

Avisé de ce qui précède, le SPOP a écrit au

recourant, le 10 juillet 2019, qu’il avait renouvelé son permis de séjour, mais

qu'il souhaitait attendre l’issue de la procédure pénale en cours avant de traiter

sa requête d'autorisation d’établissement.

Le recourant a répondu, le 9 août 2019, que sa demande

de permis C lui paraissait légitime compte tenu de son degré d'intégration

après dix-huit années passées en Suisse. Il annonçait qu'il était désormais le

gérant de la société B.________ Sàrl, qui vendait des produits d'assurances et

des voyages à forfait, et qui avait déjà formé plusieurs apprentis avec succès.

Il assurait qu'il avait un profond respect pour les institutions de notre pays

malgré ses "condamnations mineures", dont il s'excusait, et se

flattait d'être "montré comme un exemple dans la communauté". Il

priait dès lors l'autorité d'accéder à sa requête.

Le recourant a réitéré sa demande de permis

d’établissement le 10 mars 2020, complétée les 9 avril et 22 mai suivants. Il

expliquait en particulier qu’après avoir travaillé comme aide-voirie, il avait

été engagé au 25 mai 2019 en qualité de "conseiller en assurance et agent

de voyage et gérant" à plein temps par la société B.________ Sàrl, qu’il

avait lui-même fondée en 2013 et qui lui versait en contrepartie un salaire net

de 3'023 fr. par mois. Il précisait que cette activité était principalement

tournée vers le tourisme, raison pour laquelle il était souvent amené à voyager

pour des raisons professionnelles, par exemple en Turquie ou au Cameroun. Il

ajoutait qu’il avait aussi créé la société C.________ Sàrl en 2017, dont

l’activité ne tarderait pas à se déployer. Il produisait notamment son contrat

de travail de durée indéterminée avec B.________ Sàrl du 25 mai 2019, plusieurs

bulletins de salaires, relevés bancaires et pièces comptables, un courrier du

13 mai 2020 d’une agence de voyage partenaire dont il avait naguère été

l’administrateur, des plans de vols et billets d'avions électroniques, de même

qu’un extrait du registre des poursuites du 6 avril 2020 chiffrant 58'480 fr.

35 de poursuites et 34 actes de défaut de biens pour 27'907 fr. 35.

Dans l'intervalle, soit le 28 février 2020, le

Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a déclaré

par défaut l'ordonnance pénale du 25 juin 2019 exécutoire. Ce prononcé a été

confirmé par arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du 12

juin 2020 (n° 455).

Par décision du 26 juin 2020, le SPOP a refusé derechef

la demande d’autorisation d’établissement du recourant, compte tenu toujours de

son casier judiciaire et de sa situation financière défavorable.

C.

Le recourant a déféré cette nouvelle décision à la Cour de céans le 26

août 2020, en concluant principalement à l'octroi de l'autorisation

d'établissement déniée, subsidiairement au renvoi de l'affaire au SPOP pour

nouvelle décision. Excipant surtout de son long séjour dans notre pays, où vit

également son fils de nationalité suisse né en 2014, il soutient en substance

que ses antécédents pénaux ne sont pas graves au point de constituer une menace

à la sécurité et à l'ordre publics, et que les revenus qu'il tire de sa propre

entreprise lui permettent de faire face à ses dépenses, de rembourser ses

dettes et de contribuer à l'entretien de son enfant. Il y voit autant de gages

d'une intégration réussie, justifiant l'obtention d'un permis C. Parmi les

pièces annexées au recours figurent un extrait (non daté) de son casier

judiciaire, une attestation du CSR du 18 août 2020 certifiant qu'il n'a pas

bénéficié des prestations de leur service au cours des trois dernières années,

une attestation fiscale du 2 septembre 2020 indiquant qu'il est à jour dans le

paiement de ses impôts, de nouveaux relevés bancaires, ainsi que ses trois

derniers décomptes de salaires.

Dans sa réponse du 23 septembre 2020, le SPOP

conclut au rejet du recours. Rappelant que le recourant a touché l'aide sociale

pendant sept ans, qu'il est endetté et qu'il a été condamné à plusieurs reprises

dont la dernière fois en juin 2019, l'autorité intimée estime que son

intégration ne peut être tenue pour réussie.

Dans une écriture spontanée du 7 octobre 2020, le

recourant maintient sa position, tout en arguant que sa dernière condamnation

pénale n'est pas entrée en force, puisqu'un recours a été déposé le 25

septembre dernier.

La cour a ensuite statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD (applicable par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.

Le recourant requiert la transformation de son autorisation de séjour en

autorisation d'établissement, prétention qui lui a déjà été refusée une

première fois par décision du SPOP du 15 juin 2018, confirmée par arrêt de la

Cour de céans du 28 novembre 2018.

a) La jurisprudence a récemment précisé les

conditions auxquelles un étranger avait droit à ce que sa demande

d'autorisation de séjour fasse l'objet d'un nouvel examen lorsqu'une autorité

judiciaire a déjà statué au fond sur cette question (arrêt PE.2020.0135 du 18

septembre 2020, confirmé par PE.2020.0208 du 21 octobre 2020 consid. 2).

Une demande de réexamen visant une décision à

laquelle s'est substituée une décision sur recours doit en principe être

déclarée irrecevable, la décision sur recours – respectivement l'arrêt du

Tribunal cantonal ou du Tribunal fédéral – ne pouvant être remise en cause que

par la voie de la révision (art. 100 ss LPA-VD, respectivement art. 121 ss

LTF). Toutefois, la voie de la révision n'a un caractère exclusif que pour

autant que la demande de réexamen ou reconsidération vise à remettre en cause

des éléments bénéficiant de l'autorité de chose jugée, laquelle ne vaut que

pour les mêmes parties, les mêmes faits et les mêmes bases juridiques. Lorsque

le requérant invoque des faits nouveaux ("vrais nova";

art. 64 al. 2 let. a LPA-VD), il doit donc adresser une demande

de réexamen – que l'on peut également qualifier de nouvelle demande dès lors

qu'elle porte sur des éléments qui n'ont pas déjà été tranchés par une autorité

de recours – à l'autorité de première instance (Thierry Tanquerel, Manuel de

droit administratif, 2ème édition, 2018, p. 494, n. 1438; Blaise

Knapp, Précis de droit administratif, 4ème édition, n. 1782, p. 374;

Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II: Les actes

administratifs et leur contrôle, 3ème édition, 2011, p. 405). La loi

exclut d'ailleurs expressément que des faits postérieurs nouveaux ("vrais

nova") puissent être invoqués à l'appui d'une demande de révision

(art. 132 al. 2 let. a in fine LTF; art. 100 al. 2 LPA-VD). L'autorité

administrative de première instance doit donc entrer en matière sur une demande

de "réexamen" d'une décision, y compris lorsque celle-ci a été

confirmée sur recours, lorsque l'état de fait à la base de la décision s'est

modifié dans une mesure notable depuis l'entrée en force de celle-ci.

En principe, même après un refus ou une révocation

d'une autorisation de séjour, il est à tout moment possible de demander

l'octroi d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où, au moment du prononcé,

l'étranger qui en fait la demande remplit les conditions posées à un tel

octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération ou

nouvelle demande, elle ne saurait avoir pour conséquence de remettre continuellement

en question des décisions entrées en force. L'autorité administrative n'est

ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les

circonstances ont subi des modifications notables. La jurisprudence a retenu

qu'un nouvel examen de la demande d'autorisation peut intervenir environ cinq

ans après la fin du séjour légal en Suisse. Un examen avant la fin de ce délai

n'est toutefois pas exclu, lorsque les circonstances se sont à ce point

modifiées qu'il s'impose de lui-même. Toutefois, ce n'est pas parce qu'il

existe un droit à un nouvel examen de la cause que l'étranger peut d'emblée

prétendre à l'octroi d'une nouvelle autorisation. Les raisons qui ont conduit

l'autorité à révoquer, à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer d'autorisation

lors d'une procédure précédente ne perdent pas leur pertinence. L'autorité doit

toutefois procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans

laquelle elle prendra notamment en compte l'écoulement du temps. Il ne s'agit

cependant pas d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une

autorisation, comme cela serait le cas lors d'une première demande

d'autorisation, mais de déterminer si les circonstances se sont modifiées dans

une mesure juridiquement pertinente depuis la révocation de l'autorisation,

respectivement depuis le refus de son octroi ou de sa prolongation (arrêt TF

2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités).

Cette jurisprudence s'applique à l'autorisation

d'établissement.

b) Dans la décision attaquée, l'autorité intimée

refuse derechef au recourant l'octroi d'une autorisation d'établissement,

entrant ainsi implicitement en matière sur sa nouvelle demande ou sa demande de

réexamen de la première décision de refus du 15 juin 2018, confirmée par arrêt

de la Cour de céans du 28 novembre 2018. Or, un peu plus de deux mois seulement

se sont écoulés entre l'entrée en force de cet arrêt et la deuxième requête du

recourant du 6 mars 2019. La question de savoir si c'est à juste titre que

l'autorité intimée a décidé d'entrer en matière sur cette nouvelle demande ou

cette demande de réexamen au sens de la jurisprudence précitée souffre

néanmoins de rester ouverte, puisque le recours doit de toute façon être rejeté

pour les motifs exposés ci-après.

3.

L'autorité intimée considère que le recourant ne présente pas un degré

d'intégration suffisant pour prétendre à une autorisation d'établissement.

a) Selon l'art. 34 al. 2 de la loi fédérale du 16

décembre sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20), dans sa teneur au

1er janvier 2019, l'autorité compétente peut octroyer une

autorisation d’établissement à un étranger aux conditions suivantes: il a

séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée

ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre

d’une autorisation de séjour (let. a); il n'existe aucun motif de révocation au

sens des art. 62 ou 63 al. 2 (let. b); l'étranger est intégré (let. c). Rédigé

de manière potestative, l'art. 34 LEI, ne confère à l'étranger aucun droit à

l'obtention d'une autorisation d'établissement (cf. TF 2C_779/2020 du 23

septembre 2020 consid. 3.1 et l'arrêt cité). L’autorité compétente en matière

d’autorisation de séjour dispose ainsi d'un libre pouvoir d'appréciation en la

matière, dans l'exercice duquel elle doit néanmoins tenir compte des intérêts

publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son

intégration (cf. art. 96 al. 1 LEI).

Aux termes de l'art. 58a al. 1 LEI, en vigueur

depuis le 1er janvier 2019, pour évaluer l’intégration, l’autorité

compétente tient compte des critères suivants: le respect de la sécurité et de

l’ordre publics (let. a); le respect des valeurs de la Constitution (let. b);

les compétences linguistiques (let. c); la participation à la vie économique ou

l’acquisition d’une formation (let. d). Selon la jurisprudence constante (voir

CDAP PE.2019.0341 du 22 juin 2020 consid. 2b et les références), il n'y a pas

d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui

lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales

pendant une période relativement longue. Il n'est en revanche pas indispensable

que l'étranger fasse montre d'une carrière professionnelle requérant des

qualifications spécifiques. L'essentiel en la matière est que l'étranger

subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de

manière disproportionnée. L'impact de l'endettement dans l'appréciation de

l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et

du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière

constante et efficace. L'intégration réussie d'un étranger qui est actif

professionnellement en Suisse, dispose d'un emploi fixe, a toujours été financièrement

indépendant, se comporte correctement et maîtrise la langue locale ne peut être

niée qu'en la présence de circonstances particulièrement sérieuses. L'absence

de liens sociaux très étroits en Suisse n'exclut pas non plus d'emblée

l'existence d'une intégration réussie, de même que l'absence de vie

associative. Des condamnations pénales mineures n'excluent pas en soi d'emblée

la réalisation de l'intégration (cf. TF 2C_154/2018 du 17 septembre 2019

consid. 4.3; TF 2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 7.2; CDAP PE.2019.0341

du 22 juin 2020 consid. 2b et les références citées).

b) En l'espèce, la question de l'intégration du

recourant en Suisse a déjà été examinée de façon circonstanciée par l'autorité

de céans dans son arrêt du 28 novembre 2018 (cf. let. A p. 3 supra). Au terme

de son analyse, qui conserve ici toute sa pertinence et à laquelle il peut donc

être renvoyé, la cour a considéré que le comportement pénalement répréhensible

de l'intéressé et sa stabilité professionnelle encore récente ne permettaient

pas de lui reconnaître un degré d'intégration suffisant pour lui accorder une

autorisation d'établissement. Elle a néanmoins précisé qu'une nouvelle demande

pourrait être déposée dans ce sens lorsqu'il aurait fait preuve d'amendement à

moyen terme et confirmé sa régularité financière.

A l'appui de son recours, le recourant a produit un

certain nombre de pièces qui tendent à démontrer que sa situation

professionnelle se stabilise progressivement. Il n’en demeure pas moins que le

salaire qu'il tire de sa société depuis le mois de mai 2019 est moindre que

celui qui lui était versé par son précédent employeur, situation qui n’a pas

influé favorablement sur son endettement, puisqu’il comptait 58'480 fr. 35 de

poursuites plus 34 actes de défaut de biens pour 27'907 fr. 35 au mois d’avril

dernier, soit des sommes relativement importantes. Quoi qu’il en pense,

l’intéressé n’établit d’ailleurs pas qu'il entreprendrait des "démarches

efficaces" pour y remédier, le seul élément de preuve dont il se prévaut à

cet égard (qui date de 2017 et avait déjà été produit lors de la première

procédure de recours) indiquant uniquement qu’il avait demandé "des

arrangements à certains de ses créanciers". Partant, il est encore trop

tôt pour conclure à un assainissement de sa situation financière. Pour ce seul

motif déjà, l’intégration du recourant se révèle insuffisante pour justifier

l’octroi d’une autorisation d’établissement.

A cela s'ajoute que depuis le dernier arrêt de

l'autorité de céans, le recourant a été condamné pour la septième fois, par

ordonnance pénale du 25 juin 2019, à une peine pécuniaire ferme de 70

jours-amende et à une amende pour conduite en état d'incapacité, non-respect

d'une restriction ou condition liée au permis de conduire et conduite sans être

porteur du permis de conduire, condamnation qui a été confirmée il y a peu par

la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Si le Tribunal fédéral,

qu’il dit avoir saisi d’un recours, devait aller dans le même sens, cette

énième récidive, qui remonte seulement à l’année dernière, desservirait encore

davantage sa cause, puisqu’elle confirmerait son incapacité persistante à

respecter notre ordre juridique, sans compter que les faits litigieux se sont

déroulés le 1er avril 2019, à savoir trois semaines après sa

nouvelle demande de permis d'établissement. En tout état de cause, dans la

mesure où les infractions se sont succédées et où la dernière portée au casier

judiciaire n’a été commise que trois ans en arrière, il est toujours trop tôt

pour se convaincre de l’amendement de l’intéressé.

Dans ces circonstances, il sied de constater que le

critère de l’intégration posé à l’art. 34 al. 2 let. c LEI n’est toujours pas

rempli. Aussi n’est-il pas nécessaire de vérifier si les autres conditions

cumulatives de l'art. 34 al. 2 LEI sont réalisées.

4.

En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision

attaquée confirmée.

Un émolument judiciaire de 600 fr. est mis à la

charge du recourant, qui succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 4 al. 1 du

tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer

d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 26 juin 2020 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du

recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 novembre 2020

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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