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Décision

PE.2020.0169

CDAP - PE.2020.0169 - 2020-12-16 - A.________/Service de la population (SPOP)

16 décembre 2020Français12 min

les déplacements et 800 fr. pour les charges sociales. Il était précisé que le nombre

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né le ******** 2000 en République de Guinée, a sollicité

l'octroi d'un visa pour prendre part, en qualité de footballeur professionnel,

à un stage organisé du 26 juillet au 18 août 2019 par le FC Azzurri 90 Lausanne

dans le but de signer un éventuel contrat pour le championnat de Suisse

2019-2020.

A.________ est arrivé en Suisse le 27 juillet 2019.

Le 14 août 2019, B.________ Sàrl a requis une

prolongation de quatre mois du visa accordé à A.________ qui venait à échéance

le 19 août 2019 au motif que l'intéressé devait encore effectuer des tests avec

les équipes du FC Servette et des Young Boys.

Le 21 août 2019, A.________ a signé une convention

avec FC Azzuri 90 Lausanne SA aux termes de laquelle le joueur était engagé en

qualité de footballeur non-amateur à partir du 1er août 2019 pour

une durée de deux saisons soit jusqu'au 30 juin 2021 pour une rémunération

mensuelle de 3'600 fr. brut laissant au joueur un salaire net de 500 fr. après

déduction de 1'300 fr. pour l'appartement, 600 fr. pour les repas, 400 fr. pour

les déplacements et 800 fr. pour les charges sociales. Il était précisé que le nombre

de matchs serait celui fixé par l'Association suisse de football (ASF), soit en

principe 26 pour le championnat de 1ère ligue.

B.

Le 14 octobre 2019, FC Azzurri 90 Lausanne SA a déposé auprès du Service

de l'emploi du Canton de Vaud (ci-après: SDE) une demande de permis de séjour

avec activité lucrative en faveur de A.________.

Par courrier du 24 octobre 2019, le SDE a requis du

FC Azzurri 90 Lausanne SA la production de documents complémentaires, notamment

la confirmation de ce que l'intéressé évoluerait dans une ligue supérieure, à

savoir en Super League ou en Challenge League. Il était également relevé que

les conditions de salaire prévues dans le contrat fourni ne correspondaient pas

aux salaires bruts pour les joueurs de ligue supérieure et devaient être

rectifiées dans ce sens, y compris la part du salaire en nature qui ne pouvait

dépasser certaines limites (300 fr. pour l'assurance maladie, 300 fr. pour le

repas de midi et 240 fr. pour le repas du soir, 345 fr. pour le logement

partagé ou 500 fr. pour le logement individuel et enfin 300 fr. pour les moyens

de transport mis à disposition et exclusivement utilisés à titre privé). Un

délai de dix jours pour produire les pièces requises était imparti au club,

celui-ci étant averti qu'à défaut sa demande serait rejetée.

Aucune réponse à cette interpellation ne figure au

dossier.

Le 27 janvier 2020, le SDE a refusé la demande

présentée par FC Azzurri 90 Lausanne SA en faveur de A.________ au motif que,

selon les directives du Secrétariat d'Etat aux Migrations (ci-après: SEM), les

ressortissants extracommunautaires sportifs professionnels ne peuvent se voir

octroyer une autorisation de travail que lorsque l'équipe joue dans l'une des

deux ligues supérieures (la Super ou la Challenge League), étant encore précisé

que le salaire offert à la personne concernée doit respecter les conditions de

rémunération et de travail en usage dans la localité et la profession.

Cette décision n'a pas été contestée.

C.

Par décision du 9 juillet 2020, notifiée le 28 juillet 2020, le SPOP a

refusé d'octroyer à A.________ une autorisation de séjour et prononcé son

renvoi de Suisse dans un délai d'un mois dès notification de la décision. Le

SPOP a indiqué être lié par la décision du SDE du 27 janvier 2020 refusant la

prise d'activité lucrative.

D.

Le 27 août 2020, A.________ (ci-après: le recourant), agissant par la

plume de son conseil, a saisi la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) d'un recours à l'encontre de la

décision précitée concluant, principalement, à sa réforme en ce sens qu'une

autorisation de séjour lui est délivrée, subsidiairement, à son annulation et

au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens

des considérants.

Le SPOP a déposé sa réponse le 28 septembre 2020 et

conclu au rejet du recours.

L'avocate du recourant a déposé des déterminations

complémentaires, accompagnées de pièces, le 23 octobre 2020. L'autorité intimée

a indiqué, par courrier du 6 novembre 2020, que la dernière écriture du

recourant et ses annexes n'étaient pas de nature à modifier la décision

entreprise.

E.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La décision du SPOP peut faire l’objet d’un recours de droit

administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recourant est directement

touché par la décision attaquée (art. 75 al. 1 let. a et 99 LPA-VD). Le recours

a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et satisfait aux autres conditions

formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu

d’entrer en matière.

2.

Le recourant conteste le refus du SPOP de lui délivrer une autorisation

de séjour pour l’exercice d’une activité lucrative et le prononcé de son renvoi

de Suisse.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient

en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493

consid. 3.1 p. 497 s.). Ressortissant guinéen, le recourant ne peut se

prévaloir d’aucun traité qui lui conférerait un droit au séjour en Suisse. Sa

situation doit dès lors s'examiner à la seule lumière du droit interne, soit de

la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS

142.20) et de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour

et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201).

b) D’après l'art. 40 al. 2 LEI, lorsqu'un étranger

ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision

cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour

l'admettre en vue de l'exercice d'une activité lucrative. L'art. 83 al. 1 let.

a OASA confirme qu'avant d'octroyer une première autorisation de séjour ou de

courte durée en vue de l'exercice d'une activité lucrative, l'autorité

cantonale compétente décide si les conditions sont remplies pour exercer une

activité lucrative salariée au sens des art. 18 à 25 LEI. Dans le canton de

Vaud, cette compétence est attribuée au SDE en vertu de l’art. 64 al. 1 let. a

de la loi du 5 juillet 2005 sur l’emploi (LEmp; BLV 822.11).

L’autorisation de séjour relève de la compétence du SPOP en application de

l’art. 3 al. 1 ch. 1 et 2 de la loi du 18 décembre 2007 d’application dans le

Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers (LVLEtr; BLV

142.11).

Si la demande d'autorisation de séjour ne se fonde

pas sur un autre motif que l'exercice d'une activité lucrative, le SPOP est lié

par le refus du SDE, conformément à la jurisprudence constante (arrêts CDAP PE.2018.0506

du 8 novembre 2019 consid. 4a; PE.2019.0307 du 1er octobre 2019

consid. 5a; PE.2018.0220 du 8 janvier 2019 consid. 3a; PE.2017.0524 du 14 mars

2018.

consid. 2a; PE.2017.0403 du 30 janvier 2018 consid. 2a; PE.2017.0268 du 8

novembre 2017 consid. 5b; PE.2017.0305 du 16 août 2017 consid. 1d; PE.2016.0370

du 21 octobre 2016 consid. 2a). La décision négative relative à l'autorisation

de séjour apparaît, dans ces circonstances, comme la suite logique de celle

négative concernant l'autorisation de travail. A cet égard, la CDAP a déjà jugé

que le fait pour l'autorité intimée de statuer sur l'autorisation de séjour

sans inviter l'intéressé à se déterminer ne constitue pas une violation de son

droit d'être entendu, dès lors que cette autorité est liée par la décision

négative préalable de l'autorité compétente en matière d'autorisation de

travail (arrêts CDAP PE.2019.0307 précité consid. 5a; PE.2018.0220 précité

consid. 3a; PE.2017.0524 précité consid. 2a; PE.2017.0403 précité consid.

2a; PE.2017.0268 précité consid. 5b; PE.2016.0370 du précité consid. 2d).

c) En l’espèce, par décision du 27 janvier 2020,

entrée en force, le SDE a refusé de délivrer l’autorisation de travail

sollicitée par FC Azzurri 90 Lausanne SA en faveur du recourant. Le SPOP était

lié par cette décision et n’avait ainsi pas d’autre choix que de refuser une

autorisation de séjour pour l’exercice d’une activité en vertu des art. 18

ss LEI au recourant.

3.

Par surabondance, la poursuite du séjour du recourant en Suisse ne se

justifie pas non plus pour tenir compte d'un cas individuel d'extrême gravité

au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 al. 1 OASA.

En effet, la situation du recourant n'est pas constitutive

d'un cas individuel d'extrême gravité; A.________ est arrivé en Suisse en

juillet 2019, soit il y a moins de 18 mois, dans le but d'effectuer un stage

qui devait lui permettre de conclure un éventuel contrat en qualité de

footballeur professionnel. Il n'est pas parvenu à décrocher un contrat en Super

ou en Challenge League, soit les deux ligues supérieures de l'Association

Suisse de Football au sein desquelles la conclusion d'un contrat justifie,

selon les Directives du SEM - Domaine des étrangers - état au 1er

avril 2020 (ch. 4.7.11.2.1), l'octroi d'une autorisation de séjour à des

sportifs professionnels. Quand bien même lesdites directives mentionnent

expressément qu'il est "exclu d'admettre des ressortissants d'un Etat

non-membre de l'UE/AELE comme membre ou entraîneur d'une équipe de ligue

inférieure (1 à 5)", le recourant a évolué en 1ère ligue

sous les couleurs du FC Azzurri 90 Lausanne dès le mois d'août 2019 avec

l'espoir d'être engagé par un club d'une ligue supérieure lors d'une période

ultérieure de transfert; aucune opportunité ne s'est toutefois présentée

jusqu'à l'arrêt des championnats en mars 2020 en raison de la pandémie du

coronavirus, ni à la reprise des compétitions en été 2020, ni non plus durant

la période des transferts courant jusqu'au 12 octobre 2020. Ainsi, en l'état,

rien ne justifie la poursuite du séjour en Suisse du recourant, qui n'invoque

pas d'autres attaches avec la Suisse que son souhait d'y jouer au football à

titre professionnel. A l'inverse, aucun élément du dossier ne permet de penser

qu'un retour du recourant dans son pays d'origine serait source de difficultés

pour l'intéressé. Au contraire, au dossier du SPOP figure un engagement du

président du club guinéen de Santoba de Conakry "à prendre toutes les

dispositions pour le retour à Conakry du joueur A.________ dans le cas où son

stage dans le club Azzurri 90 Lausanne ne serait pas concluant"; ce

document est daté du 6 juillet 2019. Il convient également de souligner que le

recourant disposait d'un billet d'avion pour un vol retour en août 2019, dont

il n'a pas fait usage afin de tenter encore quelque temps sa chance dans le

monde du football suisse. Il appert ainsi que le recourant est en mesure de

retourner en Guinée, où il a vécu jusqu'à l'été 2019, soutenu durant les années

qui ont précédé son stage en Suisse par la fédération guinéenne de football. Sa

réintégration dans son pays d'origine n'est manifestement pas compromise.

Ainsi au regard de l'ensemble de ces éléments, il

apparaît que le SPOP n'a pas violé la loi, ni abusé de son pouvoir

d'appréciation en prononçant la décision entreprise.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera

les frais de justice. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 49, 55, 91 et

99.

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 9 juillet 2020 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge

de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 décembre 2020

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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