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Décision

PE.2020.0204

CDAP - PE.2020.0204 - 2020-10-12 - A.________/Service de la population (SPOP)

12 octobre 2020Français15 min

Vu les faits suivants:

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissant du Sénégal, A.________, né en 1971, est arrivé en Suisse

le 17 mars 2008 depuis le Portugal. Il s’est légitimé au moyen de documents

d’identité portugais, qui se sont révélés ultérieurement être des faux. Par

ordonnance pénale du 7 novembre 2017, le Ministère public de l’arrondissement

de l’Est vaudois l’a condamné à 45 jours-amende pour faux dans les certificats.

Par décision du 29 décembre 2017, le Service de la population (SPOP) a refusé

le renouvellement de son autorisation de courte durée UE/AELE et prononcé son

renvoi de Suisse. Par arrêt PE.2018.0081 du 19 décembre 2018, la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté son recours contre

cette décision.

B.

Le 19 février 2019, le SPOP a enjoint à A.________ de quitter

immédiatement la Suisse. A deux reprises, il a requis, en vain, une

prolongation de ce délai de départ. Le 2 juillet 2020, B.________ l’a licencié

avec effet immédiat, pour avoir dissimulé le fait qu’il n’était plus autorisé à

travailler en Suisse depuis l’arrêt du 19 décembre 2018. Le 14 juillet 2020, il

s’est présenté, à l’invitation du SPOP, dans les bureaux de ce dernier afin de

préparer son départ. Le 21 juillet 2020, A.________ a déposé une nouvelle

demande tendant à la délivrance d’une autorisation de séjour. Par décision du

16 septembre 2020, le SPOP a déclaré irrecevable cette demande (1.), a maintenu

le départ immédiat de l’intéressé (2.) et a levé l’effet suspensif en cas de

recours (3.).

C.

Par courrier du 25 septembre 2020, A.________ a requis du SPOP qu’il

réexamine sa situation. Le 2 octobre 2020, le SPOP a transmis cette

correspondance à la CDAP, comme objet de sa compétence. Il a produit en outre

son dossier.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi

cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), la CDAP connaît en dernière instance cantonale de tous les recours

contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsqu’aucune

autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle

est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du SPOP.

b) Déposé en temps utile (art. 95

LPA-VD), selon les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD),

le recours, transmis par l’autorité intimée à la CDAP (cf. art. 7 al. 1

LPA-VD), est formellement recevable.

2.

L'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à

toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement

irrecevable, bien ou mal fondé (art. 82 al. 1 LPA-VD). Dans ces cas, elle rend

à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet

sommairement motivée (al. 2).

3.

L’autorité intimée n’est pas entrée en matière sur

la demande du 21 juillet 2020, qu’elle a traitée comme une demande de nouvel

examen (ou de reconsidération) de sa décision négative du 29 décembre 2017.

a) aa) La jurisprudence a déduit des

garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101)

l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de

réexamen lorsque les circonstances de fait ont subi, depuis la première

décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des

moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première

décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se

prévaloir à cette époque (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; 129 V 200 consid.

1.1

p. 202; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités). La demande de

réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) est

adressée à une autorité administrative en vue d'obtenir l'annulation ou la

modification d'une décision qu'elle a prise (v. ATAF 2010/5 du 5 février 2010,

consid. 2.1.1, références citées). Le réexamen de décisions administratives

entrées en force ne doit toutefois pas être admis trop facilement. Il ne

saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions

exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires

(cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1/2015

du 13 février 2015 consid. 4.2;2C_225/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.1 et les

références).

Une demande de reconsidération est une

requête adressée à l'autorité qui a rendu une décision en vue d'obtenir la

modification ou l'annulation de celle-ci. Indépendamment du fait qu'elle

s'appelle "nouvelle demande" ou demande de reconsidération, cette

requête a ainsi pour caractéristique d'avoir le même objet qu'une précédente

procédure et de s'adresser à la même autorité que celle qui a rendu la décision

dans cette précédente procédure (cf. TF 2D_5/2020 du 2 avril 2020 consid. 3.2

dans un cas où les autorités de police des étrangers d'un canton avaient traité

– à tort –une [première] demande d'autorisation déposée auprès d'elles comme

une demande de reconsidération, en se référant à la décision négative de

l'autorité de police des étrangers d'un autre canton).

bb) Ces principes sont codifiés à

l'art. 64 LPA-VD, à teneur duquel:

«1 Une partie peut demander à l'autorité de

réexaminer sa décision.

2.

L'autorité entre en

matière sur la demande:

a. si l'état de fait à la base de la décision s'est

modifié dans une mesure notable depuis lors, ou

b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de

preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision

ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette

époque, ou

c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit.»

L'hypothèse visée

à l’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD permet de prendre en compte un changement de

circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision

administrative correcte à l'origine. Le requérant doit donc invoquer des faits

qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée (vrais nova),

plus précisément, après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure

applicable, ils pouvaient encore être invoqués. Quant à l'hypothèse prévue à

l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, couramment appelée révision au sens étroit, elle

vise les cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état

de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant

doit invoquer des faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà lorsque

l'autorité a statué (pseudo nova), à tout le moins qui pouvaient encore être

utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais

qu'il a découverts postérieurement (arrêts PE.2018.0413 du 16 janvier 2019

consid. 6a; PE.2017.0028 du 22 février 2017 consid. 2a; PE.2016.0212 du 1er

février 2017 consid. 3b).

Les faits et les moyens de preuve

invoqués, dans le cadre des hypothèses visées à l'art. 64 al. 2 let. a et b

LPA-VD, doivent être "importants", soit de nature à modifier

l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent

en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. arrêt PE.2010.0620 du 30

mars 2011 consid. 3a et les références). En outre, à

teneur de l’art. 65 al. 1 LPA-VD, si le requérant entend invoquer l'un des

moyens mentionnés à l'article 64, alinéa 2, lettres b) et c), il doit

déposer sa demande dans les nonante jours dès la découverte dudit moyen.

cc) Lorsque l'autorité refuse d'entrer

en matière sur une demande de réexamen, estimant que les conditions requises ne

sont pas réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un

recours, la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir. Il

peut seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de

conditions justifiant un réexamen. Le droit des étrangers

n'échappe pas à cette règle (arrêts du TF 2C_481/2013 du 30 mai 2013 consid.

2.2;2C_1007/2011 du 13 mars 2012 consid. 4.2 avec renvoi à l'ATF 136 II 177

consid. 2.1 p. 181). En revanche, lorsque l’autorité entre

en matière et après réexamen, rend une nouvelle décision au fond, ce prononcé

peut faire l'objet d'un recours pour des motifs de fond, au même titre que la

décision initiale (ATF 113 Ia 416 consid. 3c; ATAF 2010/5, déjà cité, consid.

2.1.1).

b) Selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral (voir aussi CDAP PE.2020.0116 du 2 juillet

2020.

consid. 2a), le recours en matière de droit public étant une voie de droit

ordinaire de nature réformatoire, son admission ou son rejet sur la base des

faits constatés dans la décision attaquée conduit à ce que l'arrêt du Tribunal

fédéral se substitue à la décision attaquée. Dans cette hypothèse, la partie

qui entend faire valoir un motif de révision doit former la demande de révision

devant le Tribunal fédéral dont l'arrêt constitue alors la seule décision en

force susceptible d'être révisée pour les motifs énumérés aux art. 121 et 123

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.10) (ATF 144 I

208.

consid. 3.1; TF 2C_810/2009 du 26 mai 2010 consid. 3.1.2). En revanche, la

demande en révision doit être formée devant l'instance précédente lorsque le

recours en matière de droit public a été déclaré irrecevable ou lorsque le

motif de la demande en révision porte sur des aspects qui n'étaient plus litigieux

en procédure principale devant le Tribunal fédéral (TF 2C_810/2009 du 26 mai

2010.

consid. 3.1.2).

Ainsi, toujours selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral (voir aussi CDAP arrêts PE.2020.0135 du 18 septembre

2020.

[ayant fait l’objet d’une coordination selon l’art. 34 ROTC]; PE.2020.0116 du 2 juillet 2020 consid. 2a), lorsqu'une décision

initiale du SPOP a été confirmée par la CDAP, puis par le Tribunal fédéral, le

jugement de la CDAP, respectivement l'arrêt du TF, se sont successivement

substitués aux prononcés attaqués en raison de l'effet dévolutif des recours.

Une demande de réexamen, au sens propre du terme, de la décision initiale du

SPOP ou de l'arrêt de la CDAP n'est dès lors plus possible et doit être

déclarée irrecevable. Dans ces circonstances, seul peut faire l'objet d'un

recours le refus d'octroyer une nouvelle autorisation de police des étrangers

(TF 2C_75/2020 du 8 juin 2020 consid. 2 à 4;2C_1120/2018 du 17 décembre 2018

consid. 4 et 5;2C_848/2019 du 11 octobre 2019 consid. 3; voir également

2C_497/2019 du 12 juillet 2019 consid. 5.2).

c) En cas de dépôt d'une nouvelle

demande d'autorisation, l'on ne se trouve pas dans une situation de réexamen au

sens propre du terme. Il n'en demeure pas moins que, à l'instar d'une demande

de réexamen au sens strict, ces nouvelles requêtes ne doivent pas non plus

permettre à un étranger de remettre en cause sans cesse une décision mettant

fin au titre de séjour (arrêt 2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 4.2 et

les arrêts cités).

En principe, même après un refus ou

une révocation d'une autorisation de séjour, il est à tout moment possible de

demander l'octroi d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où, au moment du

prononcé, l'étranger qui en fait la demande remplit les conditions posées à un

tel octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération

ou nouvelle demande, elle ne saurait avoir pour conséquence de remettre

continuellement en question des décisions entrées en force. L'autorité

administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande

que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables ou lorsqu'il

existe un cas de révision, c'est-à-dire lorsque l'étranger se prévaut de faits

importants ou de preuves dont il n'avait pas connaissance dans la procédure

précédente, qu'il lui aurait été impossible d'invoquer dans cette procédure

pour des motifs juridiques ou pratiques ou encore qu'il n'avait alors pas de

raison d'alléguer (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181). La jurisprudence a retenu

qu'un nouvel examen de la demande d'autorisation peut intervenir environ cinq

ans après la fin du séjour légal en Suisse. Un examen avant la fin de ce délai

n'est toutefois pas exclu, lorsque les circonstances se sont à ce point

modifiées qu'il s'impose de lui-même. Toutefois, ce n'est pas parce qu'il

existe un droit à un nouvel examen de la cause que l'étranger peut d'emblée

prétendre à l'octroi d'une nouvelle autorisation. Les raisons qui ont conduit

l'autorité à révoquer, à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer d'autorisation

lors d'une procédure précédente ne perdent pas leur pertinence. L'autorité doit

toutefois procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans

laquelle elle prendra notamment en compte l'écoulement du temps. Il ne s'agit

cependant pas d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une

autorisation, comme cela serait le cas lors d'une première demande

d'autorisation, mais de déterminer si les circonstances se sont modifiées dans

une mesure juridiquement pertinente depuis la révocation de l'autorisation,

respectivement depuis le refus de son octroi ou de sa prolongation (arrêt

2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités).

4.

a) Dans le cas d’espèce, la décision du 29

décembre 2017 a été confirmée par la CDAP dans son arrêt PE.2018.0081 du 19

décembre 2018. Dès lors, elle ne pouvait, en vertu de la

jurisprudence précitée (cf. consid. 3b), faire l'objet d'un réexamen. Par

conséquent, en tant qu'elle a été être traitée comme une demande de réexamen,

la demande du 21 juillet 2020 devait être déclarée irrecevable pour ce seul motif.

Dans cette mesure, la décision attaquée doit être confirmée.

b) Par surabondance, l'on retiendra

également que c'est à juste titre que l’autorité intimée a déclaré irrecevable

la demande du 21 juillet 2020 faute de faits nouveaux décisifs. Le recourant

n’invoque aucun fait nouveau, ni une modification des circonstances justifiant

qu’il soit procédé à un nouvel examen de la décision négative du 29 décembre

2017.

Il se contente d’invoquer son long séjour en Suisse et son intégration;

il rappelle à cet égard qu’il a toujours travaillé jusqu’à son licenciement le

2.

juillet 2020, qu’il souhaite retrouver un emploi et que ses enfants vivant au

Portugal sont à sa charge. On relève sur ce point que le recourant a été

autorisé à travailler durant la procédure ayant abouti à l’arrêt du 19 décembre

2018.

La perte abrupte d’emploi est consécutive à la confirmation par la CDAP de

la décision négative de l’autorité intimée du 29 décembre 2017. Il ne s’agit

nullement d’un fait important dont le recourant n'avait pas connaissance dans

la procédure précédente, qu'il lui aurait été impossible d'invoquer dans

celle-ci.

c) Enfin, c’est à juste titre que la

demande du 21 juillet 2020 a également été traitée comme une nouvelle demande.

Il importe d'examiner à cet égard si cette demande était recevable et si le

recourant a fait valoir une modification notable des circonstances ou

l'existence de motifs de révision, de nature à imposer un nouvel examen, soit

une nouvelle pesée des intérêts (cf. arrêt 2C_862/2018 précité consid. 3.1). La

demande initiale du recourant, du 26 novembre 2016, et celle du 21 juillet 2020

reposent sur le même fondement juridique, à savoir l'art. 30 al. 1 let. b de la

loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et

l’intégration (LEI; RS 142.20), disposition qui permet de déroger aux conditions d'admission pour tenir compte d'un cas individuel

d'extrême gravité. Dans le recours, dont le sort a été tranché par l’arrêt du

19.

décembre 2018, le recourant soutenait déjà que l’autorité intimée aurait

dû lui délivrer l’autorisation de séjour requise, relevant que son renvoi de

Suisse entraînerait de lourdes conséquences personnelles et financières pour

lui et ses proches, qu’il serait extrêmement bien intégré et travaillerait en

Suisse depuis bientôt dix ans. Or, ces moyens ont été écartés dans l’arrêt

précité, auquel il est renvoyé. A l’appui de sa nouvelle demande, le recourant

invoque les mêmes éléments, ce qui n’était pas de nature à

imposer à l’autorité intimée un nouvel examen. Cette dernière n’était dès lors

pas tenue d’entrer en matière.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent ainsi le

Tribunal à rejeter le recours dans sa mesure de sa recevabilité, par arrêt

sommairement motivé. Il sera statué sans frais, ni dépens (cf. art. 49 al. 1,

50.

al. 1, 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté

II.

La décision du Service de la population, du 16 septembre 2020, est

confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 12 octobre 2020

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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