PE.2020.0204
CDAP - PE.2020.0204 - 2020-10-12 - A.________/Service de la population (SPOP)
12 octobre 2020Français15 min
Vu les faits suivants:
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 octobre 2020
Composition
M. Stéphane Parrone, président; Mme Imogen Billotte et M. Alex
Dépraz, juges; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.________ à
********,
Autorité intimée
Service de la population, à
Lausanne.
Objet
Refus de délivrer Nouvel examen
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
du 16 septembre 2020 déclarant irrecevable sa demande du 21 juillet 2020
tendant à l'obtention d'une autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Ressortissant du Sénégal, A.________, né en 1971, est arrivé en Suisse
le 17 mars 2008 depuis le Portugal. Il s’est légitimé au moyen de documents
d’identité portugais, qui se sont révélés ultérieurement être des faux. Par
ordonnance pénale du 7 novembre 2017, le Ministère public de l’arrondissement
de l’Est vaudois l’a condamné à 45 jours-amende pour faux dans les certificats.
Par décision du 29 décembre 2017, le Service de la population (SPOP) a refusé
le renouvellement de son autorisation de courte durée UE/AELE et prononcé son
renvoi de Suisse. Par arrêt PE.2018.0081 du 19 décembre 2018, la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté son recours contre
cette décision.
B.
Le 19 février 2019, le SPOP a enjoint à A.________ de quitter
immédiatement la Suisse. A deux reprises, il a requis, en vain, une
prolongation de ce délai de départ. Le 2 juillet 2020, B.________ l’a licencié
avec effet immédiat, pour avoir dissimulé le fait qu’il n’était plus autorisé à
travailler en Suisse depuis l’arrêt du 19 décembre 2018. Le 14 juillet 2020, il
s’est présenté, à l’invitation du SPOP, dans les bureaux de ce dernier afin de
préparer son départ. Le 21 juillet 2020, A.________ a déposé une nouvelle
demande tendant à la délivrance d’une autorisation de séjour. Par décision du
16 septembre 2020, le SPOP a déclaré irrecevable cette demande (1.), a maintenu
le départ immédiat de l’intéressé (2.) et a levé l’effet suspensif en cas de
recours (3.).
C.
Par courrier du 25 septembre 2020, A.________ a requis du SPOP qu’il
réexamine sa situation. Le 2 octobre 2020, le SPOP a transmis cette
correspondance à la CDAP, comme objet de sa compétence. Il a produit en outre
son dossier.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi
cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), la CDAP connaît en dernière instance cantonale de tous les recours
contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsqu’aucune
autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle
est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du SPOP.
b) Déposé en temps utile (art. 95
LPA-VD), selon les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD),
le recours, transmis par l’autorité intimée à la CDAP (cf. art. 7 al. 1
LPA-VD), est formellement recevable.
2.
L'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à
toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement
irrecevable, bien ou mal fondé (art. 82 al. 1 LPA-VD). Dans ces cas, elle rend
à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet
sommairement motivée (al. 2).
3.
L’autorité intimée n’est pas entrée en matière sur
la demande du 21 juillet 2020, qu’elle a traitée comme une demande de nouvel
examen (ou de reconsidération) de sa décision négative du 29 décembre 2017.
a) aa) La jurisprudence a déduit des
garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101)
l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de
réexamen lorsque les circonstances de fait ont subi, depuis la première
décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des
moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première
décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se
prévaloir à cette époque (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; 129 V 200 consid.
1.1
p. 202; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités). La demande de
réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) est
adressée à une autorité administrative en vue d'obtenir l'annulation ou la
modification d'une décision qu'elle a prise (v. ATAF 2010/5 du 5 février 2010,
consid. 2.1.1, références citées). Le réexamen de décisions administratives
entrées en force ne doit toutefois pas être admis trop facilement. Il ne
saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions
exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires
(cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1/2015
du 13 février 2015 consid. 4.2;2C_225/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.1 et les
références).
Une demande de reconsidération est une
requête adressée à l'autorité qui a rendu une décision en vue d'obtenir la
modification ou l'annulation de celle-ci. Indépendamment du fait qu'elle
s'appelle "nouvelle demande" ou demande de reconsidération, cette
requête a ainsi pour caractéristique d'avoir le même objet qu'une précédente
procédure et de s'adresser à la même autorité que celle qui a rendu la décision
dans cette précédente procédure (cf. TF 2D_5/2020 du 2 avril 2020 consid. 3.2
dans un cas où les autorités de police des étrangers d'un canton avaient traité
– à tort –une [première] demande d'autorisation déposée auprès d'elles comme
une demande de reconsidération, en se référant à la décision négative de
l'autorité de police des étrangers d'un autre canton).
bb) Ces principes sont codifiés à
l'art. 64 LPA-VD, à teneur duquel:
«1 Une partie peut demander à l'autorité de
réexaminer sa décision.
2.
L'autorité entre en
matière sur la demande:
a. si l'état de fait à la base de la décision s'est
modifié dans une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de
preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision
ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette
époque, ou
c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit.»
L'hypothèse visée
à l’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD permet de prendre en compte un changement de
circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision
administrative correcte à l'origine. Le requérant doit donc invoquer des faits
qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée (vrais nova),
plus précisément, après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure
applicable, ils pouvaient encore être invoqués. Quant à l'hypothèse prévue à
l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, couramment appelée révision au sens étroit, elle
vise les cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état
de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant
doit invoquer des faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà lorsque
l'autorité a statué (pseudo nova), à tout le moins qui pouvaient encore être
utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais
qu'il a découverts postérieurement (arrêts PE.2018.0413 du 16 janvier 2019
consid. 6a; PE.2017.0028 du 22 février 2017 consid. 2a; PE.2016.0212 du 1er
février 2017 consid. 3b).
Les faits et les moyens de preuve
invoqués, dans le cadre des hypothèses visées à l'art. 64 al. 2 let. a et b
LPA-VD, doivent être "importants", soit de nature à modifier
l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent
en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. arrêt PE.2010.0620 du 30
mars 2011 consid. 3a et les références). En outre, à
teneur de l’art. 65 al. 1 LPA-VD, si le requérant entend invoquer l'un des
moyens mentionnés à l'article 64, alinéa 2, lettres b) et c), il doit
déposer sa demande dans les nonante jours dès la découverte dudit moyen.
cc) Lorsque l'autorité refuse d'entrer
en matière sur une demande de réexamen, estimant que les conditions requises ne
sont pas réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un
recours, la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir. Il
peut seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de
conditions justifiant un réexamen. Le droit des étrangers
n'échappe pas à cette règle (arrêts du TF 2C_481/2013 du 30 mai 2013 consid.
2.2;2C_1007/2011 du 13 mars 2012 consid. 4.2 avec renvoi à l'ATF 136 II 177
consid. 2.1 p. 181). En revanche, lorsque l’autorité entre
en matière et après réexamen, rend une nouvelle décision au fond, ce prononcé
peut faire l'objet d'un recours pour des motifs de fond, au même titre que la
décision initiale (ATF 113 Ia 416 consid. 3c; ATAF 2010/5, déjà cité, consid.
2.1.1).
b) Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral (voir aussi CDAP PE.2020.0116 du 2 juillet
2020.
consid. 2a), le recours en matière de droit public étant une voie de droit
ordinaire de nature réformatoire, son admission ou son rejet sur la base des
faits constatés dans la décision attaquée conduit à ce que l'arrêt du Tribunal
fédéral se substitue à la décision attaquée. Dans cette hypothèse, la partie
qui entend faire valoir un motif de révision doit former la demande de révision
devant le Tribunal fédéral dont l'arrêt constitue alors la seule décision en
force susceptible d'être révisée pour les motifs énumérés aux art. 121 et 123
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.10) (ATF 144 I
208.
consid. 3.1; TF 2C_810/2009 du 26 mai 2010 consid. 3.1.2). En revanche, la
demande en révision doit être formée devant l'instance précédente lorsque le
recours en matière de droit public a été déclaré irrecevable ou lorsque le
motif de la demande en révision porte sur des aspects qui n'étaient plus litigieux
en procédure principale devant le Tribunal fédéral (TF 2C_810/2009 du 26 mai
2010.
consid. 3.1.2).
Ainsi, toujours selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral (voir aussi CDAP arrêts PE.2020.0135 du 18 septembre
2020.
[ayant fait l’objet d’une coordination selon l’art. 34 ROTC]; PE.2020.0116 du 2 juillet 2020 consid. 2a), lorsqu'une décision
initiale du SPOP a été confirmée par la CDAP, puis par le Tribunal fédéral, le
jugement de la CDAP, respectivement l'arrêt du TF, se sont successivement
substitués aux prononcés attaqués en raison de l'effet dévolutif des recours.
Une demande de réexamen, au sens propre du terme, de la décision initiale du
SPOP ou de l'arrêt de la CDAP n'est dès lors plus possible et doit être
déclarée irrecevable. Dans ces circonstances, seul peut faire l'objet d'un
recours le refus d'octroyer une nouvelle autorisation de police des étrangers
(TF 2C_75/2020 du 8 juin 2020 consid. 2 à 4;2C_1120/2018 du 17 décembre 2018
consid. 4 et 5;2C_848/2019 du 11 octobre 2019 consid. 3; voir également
2C_497/2019 du 12 juillet 2019 consid. 5.2).
c) En cas de dépôt d'une nouvelle
demande d'autorisation, l'on ne se trouve pas dans une situation de réexamen au
sens propre du terme. Il n'en demeure pas moins que, à l'instar d'une demande
de réexamen au sens strict, ces nouvelles requêtes ne doivent pas non plus
permettre à un étranger de remettre en cause sans cesse une décision mettant
fin au titre de séjour (arrêt 2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 4.2 et
les arrêts cités).
En principe, même après un refus ou
une révocation d'une autorisation de séjour, il est à tout moment possible de
demander l'octroi d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où, au moment du
prononcé, l'étranger qui en fait la demande remplit les conditions posées à un
tel octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération
ou nouvelle demande, elle ne saurait avoir pour conséquence de remettre
continuellement en question des décisions entrées en force. L'autorité
administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande
que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables ou lorsqu'il
existe un cas de révision, c'est-à-dire lorsque l'étranger se prévaut de faits
importants ou de preuves dont il n'avait pas connaissance dans la procédure
précédente, qu'il lui aurait été impossible d'invoquer dans cette procédure
pour des motifs juridiques ou pratiques ou encore qu'il n'avait alors pas de
raison d'alléguer (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181). La jurisprudence a retenu
qu'un nouvel examen de la demande d'autorisation peut intervenir environ cinq
ans après la fin du séjour légal en Suisse. Un examen avant la fin de ce délai
n'est toutefois pas exclu, lorsque les circonstances se sont à ce point
modifiées qu'il s'impose de lui-même. Toutefois, ce n'est pas parce qu'il
existe un droit à un nouvel examen de la cause que l'étranger peut d'emblée
prétendre à l'octroi d'une nouvelle autorisation. Les raisons qui ont conduit
l'autorité à révoquer, à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer d'autorisation
lors d'une procédure précédente ne perdent pas leur pertinence. L'autorité doit
toutefois procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans
laquelle elle prendra notamment en compte l'écoulement du temps. Il ne s'agit
cependant pas d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une
autorisation, comme cela serait le cas lors d'une première demande
d'autorisation, mais de déterminer si les circonstances se sont modifiées dans
une mesure juridiquement pertinente depuis la révocation de l'autorisation,
respectivement depuis le refus de son octroi ou de sa prolongation (arrêt
2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités).
4.
a) Dans le cas d’espèce, la décision du 29
décembre 2017 a été confirmée par la CDAP dans son arrêt PE.2018.0081 du 19
décembre 2018. Dès lors, elle ne pouvait, en vertu de la
jurisprudence précitée (cf. consid. 3b), faire l'objet d'un réexamen. Par
conséquent, en tant qu'elle a été être traitée comme une demande de réexamen,
la demande du 21 juillet 2020 devait être déclarée irrecevable pour ce seul motif.
Dans cette mesure, la décision attaquée doit être confirmée.
b) Par surabondance, l'on retiendra
également que c'est à juste titre que l’autorité intimée a déclaré irrecevable
la demande du 21 juillet 2020 faute de faits nouveaux décisifs. Le recourant
n’invoque aucun fait nouveau, ni une modification des circonstances justifiant
qu’il soit procédé à un nouvel examen de la décision négative du 29 décembre
2017.
Il se contente d’invoquer son long séjour en Suisse et son intégration;
il rappelle à cet égard qu’il a toujours travaillé jusqu’à son licenciement le
2.
juillet 2020, qu’il souhaite retrouver un emploi et que ses enfants vivant au
Portugal sont à sa charge. On relève sur ce point que le recourant a été
autorisé à travailler durant la procédure ayant abouti à l’arrêt du 19 décembre
2018.
La perte abrupte d’emploi est consécutive à la confirmation par la CDAP de
la décision négative de l’autorité intimée du 29 décembre 2017. Il ne s’agit
nullement d’un fait important dont le recourant n'avait pas connaissance dans
la procédure précédente, qu'il lui aurait été impossible d'invoquer dans
celle-ci.
c) Enfin, c’est à juste titre que la
demande du 21 juillet 2020 a également été traitée comme une nouvelle demande.
Il importe d'examiner à cet égard si cette demande était recevable et si le
recourant a fait valoir une modification notable des circonstances ou
l'existence de motifs de révision, de nature à imposer un nouvel examen, soit
une nouvelle pesée des intérêts (cf. arrêt 2C_862/2018 précité consid. 3.1). La
demande initiale du recourant, du 26 novembre 2016, et celle du 21 juillet 2020
reposent sur le même fondement juridique, à savoir l'art. 30 al. 1 let. b de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et
l’intégration (LEI; RS 142.20), disposition qui permet de déroger aux conditions d'admission pour tenir compte d'un cas individuel
d'extrême gravité. Dans le recours, dont le sort a été tranché par l’arrêt du
19.
décembre 2018, le recourant soutenait déjà que l’autorité intimée aurait
dû lui délivrer l’autorisation de séjour requise, relevant que son renvoi de
Suisse entraînerait de lourdes conséquences personnelles et financières pour
lui et ses proches, qu’il serait extrêmement bien intégré et travaillerait en
Suisse depuis bientôt dix ans. Or, ces moyens ont été écartés dans l’arrêt
précité, auquel il est renvoyé. A l’appui de sa nouvelle demande, le recourant
invoque les mêmes éléments, ce qui n’était pas de nature à
imposer à l’autorité intimée un nouvel examen. Cette dernière n’était dès lors
pas tenue d’entrer en matière.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent ainsi le
Tribunal à rejeter le recours dans sa mesure de sa recevabilité, par arrêt
sommairement motivé. Il sera statué sans frais, ni dépens (cf. art. 49 al. 1,
50.
al. 1, 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté
II.
La décision du Service de la population, du 16 septembre 2020, est
confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 12 octobre 2020
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.