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Décision

PE.2020.0208

CDAP - PE.2020.0208 - 2020-10-21 - A.________/Service de la population (SPOP)

21 octobre 2020Français13 min

Vu les faits suivants:

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant de Chine (République populaire) né le ********

1972, est arrivé en Suisse dans le courant de l’année 2005. Il y a dans un

premier temps séjourné et travaillé sans autorisation.

A.________ a par la suite annoncé son arrivée dans

le canton de Vaud le 17 mars 2007, en provenance de la France, d’après les

indications qu’il a apposées sur la formule d’annonce d’arrivée pour les

ressortissants de l’UE ou de l’AELE, datée du 19 mars 2007. Il a mentionné

être de nationalité française et il s’est légitimé au moyen d’un passeport

français valable jusqu’au 18 septembre 2015.

A partir du mois d’avril 2007, l’intéressé a par

ailleurs travaillé pour la société B.________, à ********, entreprise active

dans l’exécution de travaux, en particulier dans le bâtiment, d’isolation

thermique, phonique, frigorifique et de coupe-feu.

Le 2 avril 2007, le Service de la population

(ci-après: le SPOP) a délivré à A.________ une autorisation de séjour CE/AELE

pour l’exercice d’une activité lucrative, valable jusqu’au 31 mars 2012.

Le 3 avril 2012, le SPOP a octroyé au prénommé une

autorisation d’établissement UE/AELE, dont le délai de contrôle a été fixé au 2

avril 2017.

Le 18 août 2016, la Cour d’appel pénale du Tribunal

cantonal a constaté que A.________ s’était rendu coupable de faux dans les

certificats et elle l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende,

prononcée avec sursis assorti d’un délai d’épreuve de 2 ans, ainsi qu’à une

amende de 400 francs. En substance, il s'est avéré que le passeport français au

moyen duquel l'intéressé s'était légitimé était un faux document.

Le 17 mars 2017, A.________ a demandé la

prolongation du délai de contrôle de son autorisation d’établissement UE/AELE.

A l’appui de sa demande, il a produit un passeport chinois valable du 8 avril

2013 au 7 avril 2023.

B.

Par décision du 1er février 2019, notifiée le 9 février 2019,

le Chef du Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS) a

révoqué l’autorisation d’établissement de A.________, a prononcé son renvoi de

Suisse et lui a imparti un délai de deux mois dès notification de sa décision

pour quitter le pays.

La Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté par arrêt du 6 novembre 2019 le recours

interjeté par l'intéressé contre cette décision (arrêt PE.2019.0081 auquel on

se réfère pour le surplus). Par arrêt du 9 mars 2020 (arrêt TF 2C_1040/2019),

le Tribunal fédéral a rejeté le recours dirigé contre l'arrêt cantonal.

Le 17 avril 2020, le Service de la population

(SPOP) a fixé à l'intéressé un nouveau délai de départ au 30 juin 2020.

C.

Le 7 août 2020, A.________ a demandé au SPOP par l'intermédiaire de son

mandataire l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême

gravité. A l'appui de cette demande, il s'est notamment prévalu de la durée de

son séjour en Suisse, de sa bonne intégration professionnelle, de ses efforts

pour s'intégrer socialement et de l'impossibilité de sa réintégration en Chine.

Il a en outre exprimé ses regrets s'agissant de l'infraction commise. Il a

produit divers documents dont un contrat de travail de durée indéterminée du 18

novembre 2019 avec C.________ pour un salaire mensuel brut de 7'600 francs.

Par décision du 3 septembre 2020, le SPOP a

déclaré cette demande irrecevable et a confirmé le délai imparti au 30 juin

2020 à A.________ pour quitter la Suisse.

D.

Par acte du 5 octobre 2020 de son mandataire, A.________ a saisi la CDAP

d'un recours contre cette décision en concluant à son annulation et au renvoi

de la cause à l'autorité intimée pour qu'elle entre en matière sur sa demande

d'autorisation de séjour.

E.

Le Tribunal a statué sans ordonner d'échange d'écritures ni d'autre

mesure d'instruction (art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

Considérants

1.

Déposé auprès de la CDAP dans le délai légal contre une décision du SPOP

refusant d'entrer en matière sur sa demande, laquelle n'est pas susceptible de

recours devant une autre autorité, le recours, déposé par le destinataire de la

décision attaquée qui a un intérêt manifeste à son annulation, répond aux

autres exigences formelles prévues par la loi si bien qu'il y a lieu d'entrer

en matière (art. 75, 79, 92, 95, 99 LPA-VD).

2.

Le recourant se prévaut d'une violation de son droit d'être entendu

garanti par l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. ainsi que d'une violation de l'art. 64

LPA-VD. Il fait en substance grief à l'autorité d'avoir considéré qu'elle

n'était tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande d'autorisation de

séjour qu'après un délai de 5 ans dès la fin du séjour légal alors que ni

l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. ni l'art. 64 LPA-VD ne prévoient un tel délai. Il

fait également grief à l'autorité intimée d'avoir considéré qu'une nouvelle

demande n'est en principe recevable que pour autant que la personne étrangère a

satisfait à son obligation de quitter la Suisse.

a) La jurisprudence a récemment précisé les

conditions auxquelles un étranger avait droit à ce que sa demande

d'autorisation de séjour fasse l'objet d'un nouvel examen lorsque, comme en

l'espèce, une autorité judiciaire a confirmé la révocation d'une précédent

titre de séjour (arrêt PE.2020.0135 du 18 septembre 2020).

Une demande de réexamen visant une décision à

laquelle s'est substituée une décision sur recours doit en principe être

déclarée irrecevable, la décision sur recours – respectivement l'arrêt du Tribunal

cantonal ou du Tribunal fédéral – ne pouvant être remise en cause que par la

voie de la révision (art. 100 ss LPA-VD, respectivement art. 121 ss LTF).

Toutefois, la voie de la révision n'a un caractère exclusif que pour autant que

la demande de réexamen ou reconsidération vise à remettre en cause des éléments

bénéficiant de l'autorité de chose jugée, laquelle ne vaut que pour les mêmes

parties, les mêmes faits et les mêmes bases juridiques. Lorsque le requérant

invoque des faits nouveaux ("vrais nova"; art. 64

al. 2 let. a LPA-VD), il doit donc adresser une demande de réexamen –

que l'on peut également qualifier de nouvelle demande dès lors qu'elle porte

sur des éléments qui n'ont pas déjà été tranchés par une autorité de recours –

à l'autorité de première instance (Thierry Tanquerel, Manuel de droit

administratif, 2ème édition, 2018, p. 494, n. 1438; Blaise Knapp,

Précis de droit administratif, 4ème édition, n. 1782, p. 374; Pierre

Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et

leur contrôle, 3ème édition, 2011, p. 405). La loi exclut d'ailleurs

expressément que des faits postérieurs nouveaux ("vrais nova")

puissent être invoqués à l'appui d'une demande de révision (art. 132 al. 2 let.

a in fine LTF; art. 100 al. 2 LPA-VD). L'autorité administrative de première

instance doit donc entrer en matière sur une demande de "réexamen"

d'une décision, y compris lorsque celle-ci a été confirmée sur recours, lorsque

l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable

depuis l'entrée en force de celle-ci.

En principe, même après un refus ou une révocation

d'une autorisation de séjour, il est à tout moment possible de demander

l'octroi d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où, au moment du prononcé,

l'étranger qui en fait la demande remplit les conditions posées à un tel

octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération ou

nouvelle demande, elle ne saurait avoir pour conséquence de remettre

continuellement en question des décisions entrées en force. L'autorité

administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande

que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables. La

jurisprudence a retenu qu'un nouvel examen de la demande d'autorisation peut

intervenir environ cinq ans après la fin du séjour légal en Suisse. Un examen

avant la fin de ce délai n'est toutefois pas exclu, lorsque les circonstances

se sont à ce point modifiées qu'il s'impose de lui-même. Toutefois, ce n'est

pas parce qu'il existe un droit à un nouvel examen de la cause que l'étranger

peut d'emblée prétendre à l'octroi d'une nouvelle autorisation. Les raisons qui

ont conduit l'autorité à révoquer, à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer

d'autorisation lors d'une procédure précédente ne perdent pas leur pertinence.

L'autorité doit toutefois procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts

en présence, dans laquelle elle prendra notamment en compte l'écoulement du

temps. Il ne s'agit cependant pas d'examiner librement les conditions posées à

l'octroi d'une autorisation, comme cela serait le cas lors d'une première

demande d'autorisation, mais de déterminer si les circonstances se sont

modifiées dans une mesure juridiquement pertinente depuis la révocation de

l'autorisation, respectivement depuis le refus de son octroi ou de sa

prolongation (arrêt TF 2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid. 3.1 et les arrêts

cités).

b) En l'espèce, l'autorisation d'établissement

dont bénéficiait le recourant a été définitivement révoquée par l'arrêt du

Tribunal fédéral du 9 mars 2020. Le recourant ne fait valoir aucun motif de

révision de cet arrêt.

Pour le surplus, ni le droit d'être entendu garanti

par les art. 29 al. 1 et 2 Cst. ni l'art. 64 Cst-VD ne confèrent au recourant

le droit à un nouvel examen indépendamment de l'existence des circonstances

nouvelles. Certes, comme le relève le recourant et comme le retient également

la décision attaquée, de telles circonstances peuvent exister indépendamment de

l'échéance du délai de cinq ans dès la fin du séjour légal. De même,

l'obligation d'avoir satisfait à une injonction de quitter la Suisse ne saurait

être considérée comme une exigence absolue. Selon la jurisprudence, une

obligation d'entrer en matière n'existe toutefois que lorsque les circonstances

ont subi une modification notable depuis la dernière décision entrée en force.

On doit se montrer d'autant plus exigeant lorsque, comme en l'espèce, une

nouvelle demande est déposée peu de temps après l'entrée en force d'une

précédente décision.

Or, en l'espèce, l'autorité intimée a considéré

à juste titre que le recourant ne faisait valoir aucun fait qui constituerait

une modification notable des circonstances justifiant d'entrer en matière sur

sa demande. Comme le relève la décision attaquée, les faits invoqués par le

recourant – soit son intégration professionnelle sur le marché du travail, les

efforts accomplis pour s'intégrer socialement et apprendre le français, les

regrets exprimés pour l'infraction pénale commise ainsi que l'éloignement avec

son pays d'origine – ont été déjà pris en considération par les autorités qui

ont statué sur la révocation de son autorisation d'établissement. Dans cette

mesure, la nouvelle demande du recourant, déposée moins de cinq mois après

l'entrée en force de cet arrêt et alors que le nouveau délai qui lui avait été

imparti par le SPOP pour quitter la Suisse arrivait bientôt à échéance,

apparaît comme purement dilatoire et destinée uniquement à remettre en cause

une décision de justice entrée en force.

C'est donc à juste

titre que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la demande

d'autorisation de séjour du recourant.

c) Le recourant

invoque pour la première fois devant le Tribunal cantonal l'épidémie de

Covid-19 comme une modification notable des circonstances. Il fait valoir à cet

égard que la recommandation de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) de

renoncer aux voyages à l'étranger qui ne seraient pas nécessaires

s'appliquerait également à la Chine.

Les

recommandations qui précèdent, à destination des voyageurs, n'ont pas vocation

à s'appliquer à l'exécution des décisions en matière de séjour des étrangers.

En ce qui concerne l'application du droit des étrangers, le Secrétariat d'Etat

aux migrations (SEM) a adopté une Directive intitulée "Mise en œuvre de

l'ordonnance 3 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus

(ordonnance 3 COVID-19) et sur la procédure à l'entrée en Suisse et à la sortie

de Suisse". Dans son état au 31 août 2020 (consultée le 12 octobre 2020

sur https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/publiservice/weisungen-kreisschreiben.html),

cette Directive prévoit à son ch. 3.3 que les autorités peuvent prolonger au

cas par cas en raison de la situation extraordinaire les délais qu'elles

fixent. Les autorités doivent à cet égard notamment tenir compte de l'état du

trafic aérien. Or, le recourant ne fait pas valoir qu'il n'existerait pas à

l'heure actuelle des vols depuis l'espace Schengen lui permettant de retourner

en Chine si bien que son renvoi paraît toujours exigible. Quant à l'état de la

situation sanitaire sur place, il ne permet pas non plus d'exclure un retour du

recourant dans son pays d'origine, pour autant qu'il se soumette cas échéant à

une mesure de quarantaine ou à une autre mesure comparable.

Le recours s'avère donc également mal fondé sur

ce point.

d) S'agissant de la proposition au SEM d'une

éventuelle admission provisoire du recourant, elle n'a pas été examinée par la

décision attaquée si bien qu'elle ne fait pas partie de l'objet du litige. Il

appartiendra pour le surplus au SPOP de cas échéant se prononcer lors de

l'exécution du renvoi du recourant.

3.

Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté. Le recourant

supportera les frais de la cause (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer

des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 3 septembre 2020 est

confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de

A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 octobre 2020

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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