PE.2020.0208
CDAP - PE.2020.0208 - 2020-10-21 - A.________/Service de la population (SPOP)
21 octobre 2020Français13 min
Vu les faits suivants:
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 octobre 2020
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Guillaume Vianin et M. Stéphane Parrone, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourant
A.________
à ******** représenté par Me Minh Son NGUYEN, avocat, à Vevey,
Autorité intimée
Service
de la population (SPOP), à Lausanne,
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 3 septembre 2020 déclarant sa demande d'autorisation de séjour
irrecevable et confirmant la décision de renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant de Chine (République populaire) né le ********
1972, est arrivé en Suisse dans le courant de l’année 2005. Il y a dans un
premier temps séjourné et travaillé sans autorisation.
A.________ a par la suite annoncé son arrivée dans
le canton de Vaud le 17 mars 2007, en provenance de la France, d’après les
indications qu’il a apposées sur la formule d’annonce d’arrivée pour les
ressortissants de l’UE ou de l’AELE, datée du 19 mars 2007. Il a mentionné
être de nationalité française et il s’est légitimé au moyen d’un passeport
français valable jusqu’au 18 septembre 2015.
A partir du mois d’avril 2007, l’intéressé a par
ailleurs travaillé pour la société B.________, à ********, entreprise active
dans l’exécution de travaux, en particulier dans le bâtiment, d’isolation
thermique, phonique, frigorifique et de coupe-feu.
Le 2 avril 2007, le Service de la population
(ci-après: le SPOP) a délivré à A.________ une autorisation de séjour CE/AELE
pour l’exercice d’une activité lucrative, valable jusqu’au 31 mars 2012.
Le 3 avril 2012, le SPOP a octroyé au prénommé une
autorisation d’établissement UE/AELE, dont le délai de contrôle a été fixé au 2
avril 2017.
Le 18 août 2016, la Cour d’appel pénale du Tribunal
cantonal a constaté que A.________ s’était rendu coupable de faux dans les
certificats et elle l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende,
prononcée avec sursis assorti d’un délai d’épreuve de 2 ans, ainsi qu’à une
amende de 400 francs. En substance, il s'est avéré que le passeport français au
moyen duquel l'intéressé s'était légitimé était un faux document.
Le 17 mars 2017, A.________ a demandé la
prolongation du délai de contrôle de son autorisation d’établissement UE/AELE.
A l’appui de sa demande, il a produit un passeport chinois valable du 8 avril
2013 au 7 avril 2023.
B.
Par décision du 1er février 2019, notifiée le 9 février 2019,
le Chef du Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS) a
révoqué l’autorisation d’établissement de A.________, a prononcé son renvoi de
Suisse et lui a imparti un délai de deux mois dès notification de sa décision
pour quitter le pays.
La Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté par arrêt du 6 novembre 2019 le recours
interjeté par l'intéressé contre cette décision (arrêt PE.2019.0081 auquel on
se réfère pour le surplus). Par arrêt du 9 mars 2020 (arrêt TF 2C_1040/2019),
le Tribunal fédéral a rejeté le recours dirigé contre l'arrêt cantonal.
Le 17 avril 2020, le Service de la population
(SPOP) a fixé à l'intéressé un nouveau délai de départ au 30 juin 2020.
C.
Le 7 août 2020, A.________ a demandé au SPOP par l'intermédiaire de son
mandataire l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême
gravité. A l'appui de cette demande, il s'est notamment prévalu de la durée de
son séjour en Suisse, de sa bonne intégration professionnelle, de ses efforts
pour s'intégrer socialement et de l'impossibilité de sa réintégration en Chine.
Il a en outre exprimé ses regrets s'agissant de l'infraction commise. Il a
produit divers documents dont un contrat de travail de durée indéterminée du 18
novembre 2019 avec C.________ pour un salaire mensuel brut de 7'600 francs.
Par décision du 3 septembre 2020, le SPOP a
déclaré cette demande irrecevable et a confirmé le délai imparti au 30 juin
2020 à A.________ pour quitter la Suisse.
D.
Par acte du 5 octobre 2020 de son mandataire, A.________ a saisi la CDAP
d'un recours contre cette décision en concluant à son annulation et au renvoi
de la cause à l'autorité intimée pour qu'elle entre en matière sur sa demande
d'autorisation de séjour.
E.
Le Tribunal a statué sans ordonner d'échange d'écritures ni d'autre
mesure d'instruction (art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
Considérants
1.
Déposé auprès de la CDAP dans le délai légal contre une décision du SPOP
refusant d'entrer en matière sur sa demande, laquelle n'est pas susceptible de
recours devant une autre autorité, le recours, déposé par le destinataire de la
décision attaquée qui a un intérêt manifeste à son annulation, répond aux
autres exigences formelles prévues par la loi si bien qu'il y a lieu d'entrer
en matière (art. 75, 79, 92, 95, 99 LPA-VD).
2.
Le recourant se prévaut d'une violation de son droit d'être entendu
garanti par l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. ainsi que d'une violation de l'art. 64
LPA-VD. Il fait en substance grief à l'autorité d'avoir considéré qu'elle
n'était tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande d'autorisation de
séjour qu'après un délai de 5 ans dès la fin du séjour légal alors que ni
l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. ni l'art. 64 LPA-VD ne prévoient un tel délai. Il
fait également grief à l'autorité intimée d'avoir considéré qu'une nouvelle
demande n'est en principe recevable que pour autant que la personne étrangère a
satisfait à son obligation de quitter la Suisse.
a) La jurisprudence a récemment précisé les
conditions auxquelles un étranger avait droit à ce que sa demande
d'autorisation de séjour fasse l'objet d'un nouvel examen lorsque, comme en
l'espèce, une autorité judiciaire a confirmé la révocation d'une précédent
titre de séjour (arrêt PE.2020.0135 du 18 septembre 2020).
Une demande de réexamen visant une décision à
laquelle s'est substituée une décision sur recours doit en principe être
déclarée irrecevable, la décision sur recours – respectivement l'arrêt du Tribunal
cantonal ou du Tribunal fédéral – ne pouvant être remise en cause que par la
voie de la révision (art. 100 ss LPA-VD, respectivement art. 121 ss LTF).
Toutefois, la voie de la révision n'a un caractère exclusif que pour autant que
la demande de réexamen ou reconsidération vise à remettre en cause des éléments
bénéficiant de l'autorité de chose jugée, laquelle ne vaut que pour les mêmes
parties, les mêmes faits et les mêmes bases juridiques. Lorsque le requérant
invoque des faits nouveaux ("vrais nova"; art. 64
al. 2 let. a LPA-VD), il doit donc adresser une demande de réexamen –
que l'on peut également qualifier de nouvelle demande dès lors qu'elle porte
sur des éléments qui n'ont pas déjà été tranchés par une autorité de recours –
à l'autorité de première instance (Thierry Tanquerel, Manuel de droit
administratif, 2ème édition, 2018, p. 494, n. 1438; Blaise Knapp,
Précis de droit administratif, 4ème édition, n. 1782, p. 374; Pierre
Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et
leur contrôle, 3ème édition, 2011, p. 405). La loi exclut d'ailleurs
expressément que des faits postérieurs nouveaux ("vrais nova")
puissent être invoqués à l'appui d'une demande de révision (art. 132 al. 2 let.
a in fine LTF; art. 100 al. 2 LPA-VD). L'autorité administrative de première
instance doit donc entrer en matière sur une demande de "réexamen"
d'une décision, y compris lorsque celle-ci a été confirmée sur recours, lorsque
l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable
depuis l'entrée en force de celle-ci.
En principe, même après un refus ou une révocation
d'une autorisation de séjour, il est à tout moment possible de demander
l'octroi d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où, au moment du prononcé,
l'étranger qui en fait la demande remplit les conditions posées à un tel
octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération ou
nouvelle demande, elle ne saurait avoir pour conséquence de remettre
continuellement en question des décisions entrées en force. L'autorité
administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande
que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables. La
jurisprudence a retenu qu'un nouvel examen de la demande d'autorisation peut
intervenir environ cinq ans après la fin du séjour légal en Suisse. Un examen
avant la fin de ce délai n'est toutefois pas exclu, lorsque les circonstances
se sont à ce point modifiées qu'il s'impose de lui-même. Toutefois, ce n'est
pas parce qu'il existe un droit à un nouvel examen de la cause que l'étranger
peut d'emblée prétendre à l'octroi d'une nouvelle autorisation. Les raisons qui
ont conduit l'autorité à révoquer, à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer
d'autorisation lors d'une procédure précédente ne perdent pas leur pertinence.
L'autorité doit toutefois procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts
en présence, dans laquelle elle prendra notamment en compte l'écoulement du
temps. Il ne s'agit cependant pas d'examiner librement les conditions posées à
l'octroi d'une autorisation, comme cela serait le cas lors d'une première
demande d'autorisation, mais de déterminer si les circonstances se sont
modifiées dans une mesure juridiquement pertinente depuis la révocation de
l'autorisation, respectivement depuis le refus de son octroi ou de sa
prolongation (arrêt TF 2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid. 3.1 et les arrêts
cités).
b) En l'espèce, l'autorisation d'établissement
dont bénéficiait le recourant a été définitivement révoquée par l'arrêt du
Tribunal fédéral du 9 mars 2020. Le recourant ne fait valoir aucun motif de
révision de cet arrêt.
Pour le surplus, ni le droit d'être entendu garanti
par les art. 29 al. 1 et 2 Cst. ni l'art. 64 Cst-VD ne confèrent au recourant
le droit à un nouvel examen indépendamment de l'existence des circonstances
nouvelles. Certes, comme le relève le recourant et comme le retient également
la décision attaquée, de telles circonstances peuvent exister indépendamment de
l'échéance du délai de cinq ans dès la fin du séjour légal. De même,
l'obligation d'avoir satisfait à une injonction de quitter la Suisse ne saurait
être considérée comme une exigence absolue. Selon la jurisprudence, une
obligation d'entrer en matière n'existe toutefois que lorsque les circonstances
ont subi une modification notable depuis la dernière décision entrée en force.
On doit se montrer d'autant plus exigeant lorsque, comme en l'espèce, une
nouvelle demande est déposée peu de temps après l'entrée en force d'une
précédente décision.
Or, en l'espèce, l'autorité intimée a considéré
à juste titre que le recourant ne faisait valoir aucun fait qui constituerait
une modification notable des circonstances justifiant d'entrer en matière sur
sa demande. Comme le relève la décision attaquée, les faits invoqués par le
recourant – soit son intégration professionnelle sur le marché du travail, les
efforts accomplis pour s'intégrer socialement et apprendre le français, les
regrets exprimés pour l'infraction pénale commise ainsi que l'éloignement avec
son pays d'origine – ont été déjà pris en considération par les autorités qui
ont statué sur la révocation de son autorisation d'établissement. Dans cette
mesure, la nouvelle demande du recourant, déposée moins de cinq mois après
l'entrée en force de cet arrêt et alors que le nouveau délai qui lui avait été
imparti par le SPOP pour quitter la Suisse arrivait bientôt à échéance,
apparaît comme purement dilatoire et destinée uniquement à remettre en cause
une décision de justice entrée en force.
C'est donc à juste
titre que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la demande
d'autorisation de séjour du recourant.
c) Le recourant
invoque pour la première fois devant le Tribunal cantonal l'épidémie de
Covid-19 comme une modification notable des circonstances. Il fait valoir à cet
égard que la recommandation de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) de
renoncer aux voyages à l'étranger qui ne seraient pas nécessaires
s'appliquerait également à la Chine.
Les
recommandations qui précèdent, à destination des voyageurs, n'ont pas vocation
à s'appliquer à l'exécution des décisions en matière de séjour des étrangers.
En ce qui concerne l'application du droit des étrangers, le Secrétariat d'Etat
aux migrations (SEM) a adopté une Directive intitulée "Mise en œuvre de
l'ordonnance 3 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus
(ordonnance 3 COVID-19) et sur la procédure à l'entrée en Suisse et à la sortie
de Suisse". Dans son état au 31 août 2020 (consultée le 12 octobre 2020
sur https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/publiservice/weisungen-kreisschreiben.html),
cette Directive prévoit à son ch. 3.3 que les autorités peuvent prolonger au
cas par cas en raison de la situation extraordinaire les délais qu'elles
fixent. Les autorités doivent à cet égard notamment tenir compte de l'état du
trafic aérien. Or, le recourant ne fait pas valoir qu'il n'existerait pas à
l'heure actuelle des vols depuis l'espace Schengen lui permettant de retourner
en Chine si bien que son renvoi paraît toujours exigible. Quant à l'état de la
situation sanitaire sur place, il ne permet pas non plus d'exclure un retour du
recourant dans son pays d'origine, pour autant qu'il se soumette cas échéant à
une mesure de quarantaine ou à une autre mesure comparable.
Le recours s'avère donc également mal fondé sur
ce point.
d) S'agissant de la proposition au SEM d'une
éventuelle admission provisoire du recourant, elle n'a pas été examinée par la
décision attaquée si bien qu'elle ne fait pas partie de l'objet du litige. Il
appartiendra pour le surplus au SPOP de cas échéant se prononcer lors de
l'exécution du renvoi du recourant.
3.
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté. Le recourant
supportera les frais de la cause (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer
des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 3 septembre 2020 est
confirmée.
III.
Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de
A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 octobre 2020
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.