PE.2020.0221
CDAP - PE.2020.0221 - 2020-11-19 - A.________/Service de la population (SPOP)
19 novembre 2020Français9 min
Vu les faits suivants:
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 novembre 2020
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Pascal Langone et Mme Marie-Pierre Bernel, juges.
Recourant
A.________ à
********
P_FIN
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à
Lausanne,
P_FIN
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 9 octobre 2020 ordonnant l'assignation à un lieu de résidence (art.
74 al. 1 let. b LEI)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après aussi: l'intéressé ou le recourant), ressortissant
de Turquie né en 1982, est entré en Suisse le ********. Il a déposé une demande
d'asile en date du ******** et a été attribué au Canton de Vaud.
B.
Par décision du 13 janvier 2020, le Secrétariat d'Etat aux migrations
(SEM) a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile et a prononcé le
renvoi de Suisse vers l'Etat Dublin responsable, soit le Danemark. Il résulte
de l'état de fait qu'un visa valable du 8 octobre 2019 au 15 octobre 2019 avait
été délivré à l'intéressé par le Danemark.
Par arrêt du 29 janvier 2020 (F-368/2020), le
Tribunal administratif fédéral (TAF) a rejeté le recours déposé par l'intéressé
contre la décision précitée.
C.
Le 7 février 2020, le Service de la population du Canton de Vaud (SPOP)
a adressé à l'intéressé un plan de vol vers le Danemark pour le 17 février
2020. Les autorités danoises ont toutefois annulé le vol. Un nouveau vol en vue
du renvoi de l'intéressé a été réservé pour le 3 mars 2020. Depuis le 9 février
2020, l'intéressé ne s'était plus annoncé auprès du Centre fédéral pour
requérants d'asile de Vallorbe si bien que le renvoi n'a pas pu être exécuté.
D.
En date du 11 août 2020, A.________ a adressé au SEM une demande de
réexamen de sa décision de non entrée en matière du 13 janvier 2020 alléguant
notamment qu'il avait séjourné plus de cinq mois hors du territoire des Etats
Dublin, notamment en Ukraine. Le 7 septembre 2020, le SEM a refusé la requête
d'effet suspensif. Par arrêt du 23 septembre 2020 (F-4640/2020), le TAF a
rejeté le recours interjeté par A.________ contre cette décision.
Le 19 août 2020, le SPOP a octroyé à A.________ des
prestations d'aide d'urgence jusqu'au 2 septembre 2020. Cette mesure a été
prolongée par la suite.
Le 9 septembre 2020, le SPOP a informé l'intéressé
d'un plan de vol vers le Danemark pour le 22 septembre 2020. Les autorités
danoises ont toutefois annulé le transfert.
Le 6 octobre 2020, le renvoi de A.________ vers le
Danemark a fait l'objet d'un nouveau plan de vol pour le 9 octobre 2020. Le 9
octobre 2020, l'intéressé n'était pas présent au Foyer de l'Etablissement
vaudois d'accueil des migrants (EVAM) de Vevey où il résidait pour l'exécution
du renvoi.
E.
Par décision du 9 octobre 2020, le SPOP a prononcé l'assignation à
résidence de A.________ au Foyer EVAM de Vevey tous les jours de 22h00 à 07h00
pour une durée de six mois.
F.
Le 12 octobre 2020, le SEM a rejeté la demande de réexamen et constaté que
la décision du 13 janvier 2020 était entrée en force et exécutoire; il a
également retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. Le SEM a notamment
considéré que l'intéressé n'avait pas démontré avoir quitté le territoire des
Etats Dublin.
G.
Le 19 octobre 2020, A.________ a signé un document rédigé en anglais
selon lequel il se tient à disposition des autorités pour être renvoyé vers le
Danemark.
H.
Par acte du 19 octobre 2020, A.________ a recouru après de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision
d'assignation à résidence en concluant implicitement à son annulation au motif
qu'il avait donné son accord pour un retour volontaire vers le Danemark.
Dans sa réponse du 23 octobre 2020, le SPOP a conclu
au rejet du recours en observant que le fait que le recourant avait signé un
retour volontaire ne modifiait pas son appréciation dès lors qu'il avait déjà
refusé de collaborer aux démarches entreprises en vue de son refoulement et de
prendre le vol prévu vers le Danemark le 9 octobre 2020.
Considérants
1.
Selon l'art. 30 de la loi d'application dans le canton de Vaud de la
législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007 (LVLEtr; BLV
142.11), la décision du SPOP ordonnant une assignation d'un lieu de résidence (art.
13.
al. 1 LVLEtr) peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, dans les
dix jours dès notification de la décision attaquée; l'acte de recours est signé
et sommairement motivé (art. 30 al. 2LVLEtr). Le Tribunal cantonal doit statuer
à bref délai et ne peut pas accorder l'effet suspensif aux recours portant sur
des mesures d'assignation d'un lieu de résidence (art. 31 al. 4 LVLEtr).
En l'occurrence, le recours a été formé en temps
utile et selon les formes prescrites. Il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.
Le recourant s'oppose à la mesure litigieuse au motif qu'il a signé une
déclaration selon laquelle il est prêt à collaborer avec les autorités en vue
de son renvoi au Danemark.
a) Selon l'art. 74 al. 1 let. b de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEI; RS 142.20), l'autorité cantonale
compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui
est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée lorsque l'étranger
est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et que des
éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai
prescrit ou qu'il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter
le territoire.
L’assignation à résidence fait partie des mesures de
contrainte visant à assurer le bon déroulement d’une procédure de renvoi et
l’exécution de celui-ci, en permettant notamment un meilleur contrôle des
personnes concernées (cf. Gregor Chatton/Laurent Merz, in: Code annoté de droit
des migrations, vol. II, Nguyen/Amarelle [éds.], Berne 2017, n°4 ad art. 74
LEtr, réf. citées). Elle tend à s'assurer de la disponibilité éventuelle des
personnes concernées pour la préparation et l'exécution de leur renvoi (arrêts
2C_830/2015 du 1er avril 2016 consid. 5.3;2C_218/2013 du 26 mars
2013.
consid. 6;2C_1089/2012 du 22 novembre 2012 consid. 5;2C_1044/2012 du 5
novembre 2012 consid. 3.1; cf. ég. Chatton/Merz, op. cit., n°21 ad art. 74
LEtr). Elle a également pour objectif d’exercer une certaine
pression sur la personne concernée, afin de lui faire respecter l'obligation de
quitter le pays. Si cette mesure permet de contrôler la présence ultérieure de
l'étranger dans le pays, elle doit en même temps lui faire prendre conscience
de ce qu'il séjourne illégalement en Suisse et ne peut dès lors pas bénéficier
de manière inconditionnelle des libertés associées à un droit de séjour (arrêt
du Tribunal fédéral 2C_287/2017 du 13 novembre 2017, destiné à la publication,
consid. 2.1; ATF 142 II 1 consid. 2.2 p. 4). Ainsi, elle a pour but d'infléchir
le comportement de l’intéressé, lorsque celui-ci refuse de collaborer à
l’exécution de la décision de renvoi entrée en force (arrêt 2C_287/2017,
consid. 4.3; ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 p. 107). Pour ordonner une mesure
selon l'art. 74 al. 1 let. b LEtr, il n'est pas nécessaire qu'il existe un
risque de fuite au sens de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr (cf. ATF 144 II
16, consid. 4.5.2).
b) En l'espèce, le recourant ne conteste pas, à
juste titre, qu'il fait l'objet d'une décision entrée en force de renvoi du
territoire suisse. Il soutient toutefois que la mesure litigieuse ne se
justifierait plus dès lors qu'il a désormais fait part de son intention de
collaborer avec les autorités.
Certes, le recourant a signé le même jour où il a
recouru contre la décision litigieuse une déclaration dans laquelle il se
déclare prêt à être renvoyé vers le Danemark et à collaborer avec les
autorités. Il n'en demeure pas moins que, comme l'a relevé l'autorité intimée,
le recourant a jusqu'ici refusé toute collaboration en vue de son renvoi,
refusant de signer les plans de vol et disparaissant lorsque le renvoi était en
passe d'être exécuté. Le changement d'attitude du recourant n'est dès lors pas
suffisant pour rendre la décision attaquée "sans objet" comme il le
soutient. Il s'avère au contraire conforme au principe de la proportionnalité
de l'assigner à résidence dans la mesure prévue, soit pendant la nuit de 22h00
à 07h00, afin d'assurer autant que possible sa disponibilité en vue de l'exécution
du renvoi.
3.
Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée. Vu la situation financière du recourant, on renoncera à percevoir
des frais (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 19 octobre 2020 est
confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 19 novembre 2020
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.