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Décision

PE.2020.0221

CDAP - PE.2020.0221 - 2020-11-19 - A.________/Service de la population (SPOP)

19 novembre 2020Français9 min

Vu les faits suivants:

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après aussi: l'intéressé ou le recourant), ressortissant

de Turquie né en 1982, est entré en Suisse le ********. Il a déposé une demande

d'asile en date du ******** et a été attribué au Canton de Vaud.

B.

Par décision du 13 janvier 2020, le Secrétariat d'Etat aux migrations

(SEM) a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile et a prononcé le

renvoi de Suisse vers l'Etat Dublin responsable, soit le Danemark. Il résulte

de l'état de fait qu'un visa valable du 8 octobre 2019 au 15 octobre 2019 avait

été délivré à l'intéressé par le Danemark.

Par arrêt du 29 janvier 2020 (F-368/2020), le

Tribunal administratif fédéral (TAF) a rejeté le recours déposé par l'intéressé

contre la décision précitée.

C.

Le 7 février 2020, le Service de la population du Canton de Vaud (SPOP)

a adressé à l'intéressé un plan de vol vers le Danemark pour le 17 février

2020. Les autorités danoises ont toutefois annulé le vol. Un nouveau vol en vue

du renvoi de l'intéressé a été réservé pour le 3 mars 2020. Depuis le 9 février

2020, l'intéressé ne s'était plus annoncé auprès du Centre fédéral pour

requérants d'asile de Vallorbe si bien que le renvoi n'a pas pu être exécuté.

D.

En date du 11 août 2020, A.________ a adressé au SEM une demande de

réexamen de sa décision de non entrée en matière du 13 janvier 2020 alléguant

notamment qu'il avait séjourné plus de cinq mois hors du territoire des Etats

Dublin, notamment en Ukraine. Le 7 septembre 2020, le SEM a refusé la requête

d'effet suspensif. Par arrêt du 23 septembre 2020 (F-4640/2020), le TAF a

rejeté le recours interjeté par A.________ contre cette décision.

Le 19 août 2020, le SPOP a octroyé à A.________ des

prestations d'aide d'urgence jusqu'au 2 septembre 2020. Cette mesure a été

prolongée par la suite.

Le 9 septembre 2020, le SPOP a informé l'intéressé

d'un plan de vol vers le Danemark pour le 22 septembre 2020. Les autorités

danoises ont toutefois annulé le transfert.

Le 6 octobre 2020, le renvoi de A.________ vers le

Danemark a fait l'objet d'un nouveau plan de vol pour le 9 octobre 2020. Le 9

octobre 2020, l'intéressé n'était pas présent au Foyer de l'Etablissement

vaudois d'accueil des migrants (EVAM) de Vevey où il résidait pour l'exécution

du renvoi.

E.

Par décision du 9 octobre 2020, le SPOP a prononcé l'assignation à

résidence de A.________ au Foyer EVAM de Vevey tous les jours de 22h00 à 07h00

pour une durée de six mois.

F.

Le 12 octobre 2020, le SEM a rejeté la demande de réexamen et constaté que

la décision du 13 janvier 2020 était entrée en force et exécutoire; il a

également retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. Le SEM a notamment

considéré que l'intéressé n'avait pas démontré avoir quitté le territoire des

Etats Dublin.

G.

Le 19 octobre 2020, A.________ a signé un document rédigé en anglais

selon lequel il se tient à disposition des autorités pour être renvoyé vers le

Danemark.

H.

Par acte du 19 octobre 2020, A.________ a recouru après de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision

d'assignation à résidence en concluant implicitement à son annulation au motif

qu'il avait donné son accord pour un retour volontaire vers le Danemark.

Dans sa réponse du 23 octobre 2020, le SPOP a conclu

au rejet du recours en observant que le fait que le recourant avait signé un

retour volontaire ne modifiait pas son appréciation dès lors qu'il avait déjà

refusé de collaborer aux démarches entreprises en vue de son refoulement et de

prendre le vol prévu vers le Danemark le 9 octobre 2020.

Considérants

1.

Selon l'art. 30 de la loi d'application dans le canton de Vaud de la

législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007 (LVLEtr; BLV

142.11), la décision du SPOP ordonnant une assignation d'un lieu de résidence (art.

13.

al. 1 LVLEtr) peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, dans les

dix jours dès notification de la décision attaquée; l'acte de recours est signé

et sommairement motivé (art. 30 al. 2LVLEtr). Le Tribunal cantonal doit statuer

à bref délai et ne peut pas accorder l'effet suspensif aux recours portant sur

des mesures d'assignation d'un lieu de résidence (art. 31 al. 4 LVLEtr).

En l'occurrence, le recours a été formé en temps

utile et selon les formes prescrites. Il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

Le recourant s'oppose à la mesure litigieuse au motif qu'il a signé une

déclaration selon laquelle il est prêt à collaborer avec les autorités en vue

de son renvoi au Danemark.

a) Selon l'art. 74 al. 1 let. b de la loi fédérale

du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEI; RS 142.20), l'autorité cantonale

compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui

est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée lorsque l'étranger

est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et que des

éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai

prescrit ou qu'il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter

le territoire.

L’assignation à résidence fait partie des mesures de

contrainte visant à assurer le bon déroulement d’une procédure de renvoi et

l’exécution de celui-ci, en permettant notamment un meilleur contrôle des

personnes concernées (cf. Gregor Chatton/Laurent Merz, in: Code annoté de droit

des migrations, vol. II, Nguyen/Amarelle [éds.], Berne 2017, n°4 ad art. 74

LEtr, réf. citées). Elle tend à s'assurer de la disponibilité éventuelle des

personnes concernées pour la préparation et l'exécution de leur renvoi (arrêts

2C_830/2015 du 1er avril 2016 consid. 5.3;2C_218/2013 du 26 mars

2013.

consid. 6;2C_1089/2012 du 22 novembre 2012 consid. 5;2C_1044/2012 du 5

novembre 2012 consid. 3.1; cf. ég. Chatton/Merz, op. cit., n°21 ad art. 74

LEtr). Elle a également pour objectif d’exercer une certaine

pression sur la personne concernée, afin de lui faire respecter l'obligation de

quitter le pays. Si cette mesure permet de contrôler la présence ultérieure de

l'étranger dans le pays, elle doit en même temps lui faire prendre conscience

de ce qu'il séjourne illégalement en Suisse et ne peut dès lors pas bénéficier

de manière inconditionnelle des libertés associées à un droit de séjour (arrêt

du Tribunal fédéral 2C_287/2017 du 13 novembre 2017, destiné à la publication,

consid. 2.1; ATF 142 II 1 consid. 2.2 p. 4). Ainsi, elle a pour but d'infléchir

le comportement de l’intéressé, lorsque celui-ci refuse de collaborer à

l’exécution de la décision de renvoi entrée en force (arrêt 2C_287/2017,

consid. 4.3; ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 p. 107). Pour ordonner une mesure

selon l'art. 74 al. 1 let. b LEtr, il n'est pas nécessaire qu'il existe un

risque de fuite au sens de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr (cf. ATF 144 II

16, consid. 4.5.2).

b) En l'espèce, le recourant ne conteste pas, à

juste titre, qu'il fait l'objet d'une décision entrée en force de renvoi du

territoire suisse. Il soutient toutefois que la mesure litigieuse ne se

justifierait plus dès lors qu'il a désormais fait part de son intention de

collaborer avec les autorités.

Certes, le recourant a signé le même jour où il a

recouru contre la décision litigieuse une déclaration dans laquelle il se

déclare prêt à être renvoyé vers le Danemark et à collaborer avec les

autorités. Il n'en demeure pas moins que, comme l'a relevé l'autorité intimée,

le recourant a jusqu'ici refusé toute collaboration en vue de son renvoi,

refusant de signer les plans de vol et disparaissant lorsque le renvoi était en

passe d'être exécuté. Le changement d'attitude du recourant n'est dès lors pas

suffisant pour rendre la décision attaquée "sans objet" comme il le

soutient. Il s'avère au contraire conforme au principe de la proportionnalité

de l'assigner à résidence dans la mesure prévue, soit pendant la nuit de 22h00

à 07h00, afin d'assurer autant que possible sa disponibilité en vue de l'exécution

du renvoi.

3.

Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée

confirmée. Vu la situation financière du recourant, on renoncera à percevoir

des frais (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 19 octobre 2020 est

confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 19 novembre 2020

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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