PE.2020.0228
CDAP - PE.2020.0228 - 2020-12-09 - A.________/Service de la population (SPOP)
9 décembre 2020Français20 min
Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 décembre 2020
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. François Kart et M.
Stéphane Parrone, juges; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourant
A.________ à
********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 16 octobre 2020 prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né en 1991, ressortissant portugais, est entré en Suisse en
juillet 2005. Il a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE, valable jusqu’au
8 mai 2010, pour regroupement familial, son père et ses sœurs vivant en Suisse.
Il a fait l’objet des condamnations suivantes en
Suisse:
- Le 28 mai 2008, il été condamné par le Tribunal
des mineurs du canton de Vaud, à une peine privative de liberté de trois mois
pour vol, vol en bande, dommages à la propriété, menaces, violation de
domicile, vol d’usage, usage abusif de permis et de plaques et usurpation de
plaques de contrôle et/ou de signes distinctifs pour cycles.
- Le 8 juillet 2015, il a été condamné par le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à une amende de 500 fr.,
convertible en une peine privative de liberté de substitution de cinq jours,
pour contravention au règlement général de police de la commune de Lausanne.
- Le 28 mai 2016, il a été condamné par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne à une peine privative de liberté
de 21 mois pour recel, vol, délit, selon l’art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur
les stupéfiants (LStup) et concours (plusieurs peines de même genre).
B.
A une date indéterminée, A.________ est retourné vivre en France, pays
dans lequel sa mère réside. Il a également subi dans ce pays les condamnations
suivantes:
- Le 1er mars 2010, il a été condamné
par le Tribunal correctionnel de Nice à un an et six mois d’emprisonnement,
dont six avec sursis, assorti d’une mise à l’épreuve de deux ans, pour vol
aggravé par trois circonstances (tentative), violence sur une personne
dépositaire de l’autorité publique sans incapacité et rébellion.
- Le 30 mars 2012, il a été condamné par le
Tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence à une peine de quatre ans
d’emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances (récidive) et recel de
bien provenant d’un vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité
totale de travail (récidive).
- Le 14 juin 2013, il a été condamné par le
Tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence à une peine d’emprisonnement de trois
mois pour violence aggravée par deux circonstances suivies d’incapacité
n’excédant pas 8 jours (récidive).
La préfecture des Bouches-du-Rhône a prononcé, le 16
décembre 2013, un arrêté d’expulsion à son encontre.
Par ailleurs, A.________ a été condamné le 23 mars
2009 par le Tribunal des mineurs de Lisbonne pour conduite d'un véhicule
automobile sans permis de conduire à une peine de 60 jours-amende.
C.
A.________ est revenu en Suisse à une date indéterminée.
Il a été incarcéré à la Prison du Bois-Mermet à
Lausanne, dès le 25 février 2016. La date de la fin de la peine était fixée au
26 février 2017.
D.
Le 22 mars 2016, le Service de la population, Secteur départs et mesures
(ci-après: le SPOP), a informé A.________ qu’il avait l’intention de prononcer
une décision de renvoi de Suisse à son encontre, fondée sur les art. 64 ss de
la loi fédérale sur les étrangers (LEtr – depuis le 1er janvier
2019: la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI]), au motif qu’il
ne remplissait pas les conditions pour l’octroi d’une autorisation de séjour en
vertu de l’Accord conclu entre la Confédération suisse, d’une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation
des personnes (ALCP). Il envisageait également de proposer au Secrétariat d’Etat
aux migrations (ci-après: le SEM) une mesure d’interdiction d’entrée en Suisse
en application des art. 67 ss LEtr (LEI). Cet avis a été notifié à l’intéressé
à la Prison du Bois-Mermet, à Lausanne.
A.________ s’est déterminé le 28 avril 2016 en
faisant valoir en substance que son père et ses sœurs vivaient en Suisse et
qu’il ne constituait pas, selon lui, une menace réelle et sérieuse pour la
sécurité et l’ordre publics.
E.
Par décision du 31 mai 2016, le SPOP a prononcé le renvoi immédiat de A.________
de Suisse, dès sa sortie de prison, au motif qu’il ne remplissait pas les
conditions pour l’octroi d’une autorisation de séjour en vertu de l’ALCP et
qu’il représentait une menace pour la sécurité et l’ordre publics, vu ses
nombreuses condamnations pénales en Suisse et à l’étranger.
F.
Par ordonnance du 19 juillet 2016, la Juge d’application des peines a
libéré conditionnellement A.________, au premier jour utile où son renvoi de
Suisse pourra être exécuté mais au plus tôt le 22 juillet 2016.
G.
Le 29 juillet 2016, la Police cantonale vaudoise a entendu A.________ au
sujet des conditions de son renvoi de Suisse. Elle relevait avoir été informée
qu’il était recherché par les autorités portugaises. L’intéressé a indiqué
qu’il n’acceptait pas d’être renvoyé dans ce pays où il n’avait pas de famille
et dont il ne parlait pas la langue. Il précisait qu’il était recherché par les
autorités portugaises pour sa condamnation de 2009 pour des faits qui s’étaient
déroulés alors qu’il était mineur; il avait reçu un courrier en prison des
autorités portugaises lui enjoignant de prendre un mandataire, ce qu’il avait
fait. Il souhaitait être renvoyé en France, où vivait sa mère et où il avait
reçu une promesse d’embauche, dès le 1er août 2016.
Le dossier du SPOP comporte à ce sujet un courriel
de l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) du 26 juillet 2016, dont la
teneur est la suivante:
"Nous ne pouvons pas extrader
A.________ au Portugal car les faits sont prescrits. P. L. avait commis les
faits avant sa 18ème année.
S'agissant du refoulement, il y a
lieu de donner la possibilité à A.________. d'être refoulé sur [recte: dans] un
autre pays."
H.
Il ressort de la carte de sortie reçue le 8 mars 2017 par le SPOP que A.________
a quitté la Suisse le 28 février 2017.
I.
Par décision du 31 mai 2017, le SEM a prononcé une interdiction d’entrée
en Suisse à l’encontre de A.________, valable du 31 mai 2017 au 30 mai 2027.
Cette décision a été notifiée à l’avocat de l’intéressé.
J.
A.________ est revenu illégalement en Suisse à une date indéterminée.
Le 29 mai 2018, il a été condamné par le Ministère
public de l’arrondissement de l’Est vaudois à une peine privative de liberté de
30 jours pour usage abusif de permis et de plaques.
Le 14 décembre 2018, il a été condamné par le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à une peine de 100
jours-amende pour vol d’usage d’un véhicule automobile, usage abusif de permis
et/ou de plaques de contrôle, usurpation de plaques de contrôle et séjour
illégal.
Le 24 août 2018, il a été condamné par le Ministère
public de l’arrondissement de l’Est vaudois à une peine privative de liberté de
30 jours et à une amende de 300 fr., convertible en trois jours de peine
privative de liberté par substitution, pour entrée illégale, séjour illégal, et
contravention à l’Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR).
K.
Le 18 juin 2019, A.________ a été arrêté provisoirement par la Police
lausannoise dans le cadre d’un trafic de stupéfiants en provenance de
l’Espagne.
Le 20 juin 2019, le Tribunal des mesures de
contrainte du canton de Vaud a ordonné la détention provisoire de A.________
pour une durée maximale de trois mois au motif de l’existence de soupçons suffisants
d’infraction grave à la LStup, ainsi que la réalisation de risques de fuite et
de collusion. La détention provisoire a été prolongée une première fois
jusqu’au 18 décembre 2019 au plus tard; elle a ensuite été prolongée à
plusieurs reprises, la dernière fois jusqu'au 18 septembre 2020 au plus tard (ordonnance
rendue par le Tribunal des mesures de contrainte le 16 juin 2020).
L.
Selon le rapport d’investigation de la police lausannoise du 21 janvier
2020, A.________ est prévenu d’infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants
(LStup), la loi sur les armes (LArm), la loi fédérale sur les étrangers et
l'intégration (LEI), la loi fédérale sur la circulation routière (LCR), ainsi
que pour vol par effraction, subsidiairement recel. Il est notamment mentionné
dans le rapport précité (p.38-39 du rapport) ce qui suit.
"5.1 Situation
L’intéressé n’est au bénéfice
d’aucune autorisation de séjour. Il fait l’objet d’une interdiction d’entrée
qui lui a été notifiée le 06.06.2017. Lors des auditions, il a déclaré être
arrivé en 2002-2003, soit à l’âge de 12 ans environ, et avoir suivi sa
scolarité obligatoire. Il a expliqué avoir perdu son statut après un passage en
prison. A.________ a une fille, B.________, qui est née le 24.08.2018 et qui
vit avec sa mère C.________.
[…]
5.2 Antécédents
Le prévenu a commencé à faire
parler de lui en 2007, lorsqu’il a été impliqué dans différentes affaires et en
particulier dans le cadre de vols. A partir de 2010, il est ressorti dans des
brigandages, des cas de lésions corporelles et d’abus de confiance.
[…]
Concernant le trafic de
stupéfiants en particulier, l’inspecteur […] a établi un rapport, daté du
28.09.2015, dans lequel A.________ a été déféré pour la vente d’au moins 3.8
kilogrammes de marijuana et pour avoir contraint des mineurs à vendre de la
drogue pour son compte.
Au Portugal, A.________ est connu
de ces autorités depuis 2008 pour plusieurs vols et notamment au moyen d’une
arme à feu. Il figure dans 17 autres enquêtes portugaises mais nous n’avons pas
le détail des affaires. Le prévenu fait d’ailleurs l’objet d’une diffusion SIS,
émise par cette autorité, sous l’onglet «Recherche de personnes aux fins
d’extradition». Le Tribunal de Lisbonne a adressé une demande au Tribunal
cantonal de Lausanne, le 26.04.2019, soit avant l’arrestation du prévenu, dans
le but de déterminer son adresse et pour savoir s’il était détenu dans notre
pays […]. Les autorités portugaises ont été informées de l’arrestation de
l’intéressé mais elles n’ont déposé aucune demande, pour l’heure."
A.________ a ensuite subi une exécution de peine à
la Prison du Bois-Mermet à Lausanne, dès le 18 septembre 2020; la date de la
fin de l’exécution de sa peine était fixée au 1er mars 2021 et la
date d’une éventuelle liberté conditionnelle, le 5 janvier 2021.
M.
Le 18 septembre 2020, l’Office d’exécution des peines a informé le SPOP
que A.________ ferait l’objet prochainement de l’examen d'une éventuelle
libération conditionnelle (2/3 de la peine) au 5 janvier 2021; ledit office
souhaitait obtenir de la part du SPOP des informations sur la situation en
droit des étrangers de l'intéressé et son éventuel renvoi de Suisse.
Le SPOP a répondu le 29 septembre 2020 en indiquant
ceci :
"Nous vous informons que M. A.________
n’est actuellement au bénéfice d’aucune autorisation de séjour et doit par
conséquent quitter la Suisse immédiatement, dès sa sortie de prison.
Son cas fera prochainement l’objet
d’un examen par le secteur Mesures de notre Service, en vue de déterminer si
une décision de renvoi doit être prononcée par notre canton. Les questions
liées au renvoi seront examinées uniquement lorsqu’une décision de renvoi
exécutoire sera disponible."
Par avis du 2 octobre 2020, le SPOP a informé A.________
qu’il avait l’intention de prononcer une décision de renvoi de Suisse à son
encontre, fondée sur les art. 64 ss LEI.
N.
Par décision du 16 octobre 2020, le SPOP a prononcé le renvoi immédiat
de de A.________, dès sa sortie de prison, au motif qu’il ne remplissait pas
les conditions pour l’octroi d’une autorisation de séjour en vertu de l’ALCP et
qu’au vu de ses nombreuses condamnations, il représentait une menace grave pour
la sécurité et l’ordre publics suisse, au sens de l’art. 5, alinéa 1, Annexe I
ALCP. Il relevait en encore ce qui suit :
"En outre, une enquête pénale
est en cours d’instruction auprès du Ministère public cantonal STRADA à
Lausanne pour crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants avec mise en
danger de la santé de nombreuses personnes.
Un tel comportement constitue une
grave infraction aux dispositions actuelles en vigueur en Suisse."
Cette décision a été notifiée à l'intéressé en
prison le 17 octobre 2020.
O.
Par acte du 21 octobre 2020, A.________ a recouru contre cette décision
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il
conclut à ce qu’il ne soit pas renvoyé au Portugal où il est recherché et à ce
qu’un délai lui soit octroyé pour qu’il puisse faire appel à un mandataire,
tout en précisant qu’il quittera la Suisse, dès sa sortie de prison.
Le 11 novembre 2020, le SPOP a conclu au rejet du
recours.
Le recourant s’est encore déterminé, le 13 novembre 2020,
en maintenant qu’il ne pouvait pas être renvoyé au Portugal.
Sa détermination, avec ses annexes, a été transmise
au SPOP, pour information.
La Cour a ensuite statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La décision de renvoi attaquée se fonde sur les art. 64 ss de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS
142.20).
a) L'art. 64 LEI a la teneur suivante:
"1 Les autorités
compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre:
a. d'un étranger qui n'a pas
d'autorisation alors qu'il y est tenu;
b. d'un étranger qui ne remplit
pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5);
c. d'un étranger auquel une
autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée
ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.
2.
L'étranger qui
séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d'un titre de séjour valable
délivré par un autre Etat lié par l'un des accords d'association à Schengen
(Etat Schengen) est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement
dans cet Etat. S'il ne donne pas suite à cette invitation, une décision au sens
de l'al. 1 est rendue. Si des motifs de sécurité et d'ordre publics, de
sécurité intérieure ou extérieure justifient un départ immédiat, une décision
est rendue sans invite préalable.
3.
La décision visée à
l'al. 1, let. a et b, peut faire l'objet d'un recours dans les cinq jours
ouvrables suivant sa notification. Le recours n'a pas d'effet suspensif.
L'autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l'effet
suspensif (...)."
L'art. 64d al. 2 let. a LEI prévoit encore ce qui
suit:
"2 Le renvoi peut être immédiatement
exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé lorsque:
a. la personne concernée constitue une menace pour la
sécurité et l’ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou extérieure;
[...]"
b) A titre liminaire, il convient de relever que le recourant
ne conteste pas son renvoi mais requiert de ne pas être renvoyé au Portugal où
il est recherché par les autorités portugaises pour des faits qui se seraient
déroulés alors qu’il était mineur. Dans son recours, il précise qu'il quittera
la Suisse dès sa sortie de prison. Dans la mesure où le recourant déclare qu'il
quittera la Suisse, on peut se demander s'il dispose d'un intérêt digne de
protection à recourir contre la décision attaquée. La qualité pour agir du
recourant paraît ainsi douteuse (cf. également CDAP, arrêt PE.2019.0177 du 22
mai 2019 consid. 1). La question de la recevabilité du recours souffre toutefois
de demeurer indécise, le recours devant être rejeté pour les motifs suivants.
c) Le recourant, ressortissant portugais, ne dispose
d'aucun titre de séjour valable en Suisse. Son autorisation de séjour a pris
fin en 2010, soit il y a plus de 10 ans. En 2017, il a fait l'objet d'une
interdiction d'entrée en Suisse, valable jusqu'au 30 mai 2027. Il n'exerce pas
d'activité lucrative légale en Suisse si bien qu'il ne saurait se prévaloir de
la qualité de travailleur au sens des dispositions de l'Accord du 21 juin 1999
entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté
européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP;
RS 0.142.112.681) ni d'un droit de séjour fondé sur un autre motif en vertu de
cet accord, ce qu'il ne conteste pas au demeurant.
Il ressort du dossier du SPOP que le recourant est
père d'un enfant, né en 2018, qui vit en Suisse avec sa mère. Le recourant n'en
fait pas mention dans son recours. La question de savoir si le recourant pourrait
se prévaloir du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par
l'art. 8 par. 1 CEDH en lien avec la présence de sa fille en Suisse - étant précisé
qu'il est incarcéré depuis le mois de septembre 2019 - souffre de demeurer
indécise en l'espèce. En effet, le droit au respect de la vie privée et
familiale garanti par cette disposition n'est pas absolu: une ingérence est
possible, selon le paragraphe l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société
démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au
bien-être économique du pays, à la protection de la santé ou de la morale ou à
la protection des droits et libertés d'autrui. En l'espèce, le recourant a
commis de multiples et graves infractions en Suisse et à l'étranger, pour
lesquelles il a fait l’objet de nombreuses condamnations pénales totalisant
plus de sept ans de privation de liberté. Il a notamment été condamné en
Suisse, pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants pour recel et
pour vol. En France, il a été condamné notamment pour vol aggravé par deux
circonstances (récidive) et recel de bien provenant d’un vol avec violence
(récidive). Compte tenu de son parcours criminel et du risque de récidive
concret après sa libération, il existe un intérêt public prépondérant au renvoi
du recourant, qui représente une menace grave, réelle et actuelle pour l'ordre
et la sécurité publics suisses qui l'emporte sur le droit éventuel du recourant
à vivre auprès de sa fille.
Il s'ensuit que le recourant n'a pas de droit de
séjourner en Suisse, la décision de renvoi contestée est donc bien fondée en
vertu de l'art. 64 al. 1 let. b et c LEI.
d) Par ailleurs, dans la mesure où le recourant
constitue une menace grave pour la sécurité et l’ordre publics, la décision qui
prononce un renvoi immédiat et sans invitation préalable en vertu de l'art. 64
al. 2, dernière phrase, et 64d al. 2 let. a LEI, est également bien
fondée.
2.
Le recourant demande qu’il ne soit pas renvoyé au Portugal où il serait
recherché par les autorités pénales et où il ne pourrait pas être refoulé.
a) L'art 69 LEI, intitulé "Décision d’exécution
du renvoi ou de l’expulsion" dispose que:
"1 L’autorité cantonale compétente exécute le
renvoi ou l’expulsion d’un étranger dans les cas suivants:
a. le délai imparti pour son départ est écoulé;
b. l’étranger peut être renvoyé ou expulsé immédiatement;
c. l’étranger se trouve en détention en vertu de l’art. 76 ou
77.
et la décision de renvoi ou d’expulsion au sens de la présente loi ou la
décision d’expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49a bis CPM
est entrée en force.
2.
Si l’étranger a la possibilité de se rendre
légalement dans plusieurs États, l’autorité compétente peut le renvoyer ou
l’expulser dans le pays de son choix.
3.
L’autorité compétente peut reporter l’exécution
du renvoi ou de l’expulsion pour une période appropriée lorsque des
circonstances particulières telles que des problèmes de santé de la personne
concernée ou l’absence de moyens de transport le justifient. Elle délivre une
confirmation écrite de report du renvoi ou de l’expulsion à la personne
concernée
4.
[...]."
b) En l'espèce, il ressort du dossier du SPOP qu'en
2016, l'OFJ avait informé les autorités vaudoises qu'un refoulement vers le
Portugal n'était pas possible et qu'il y avait lieu de laisser le choix au
recourant d'être expulsé vers un autre pays. Le recourant avait alors choisi
d'être refoulé en France où vit sa mère. Le recourant, ressortissant européen,
ne soutient pas que son renvoi dans ce pays ou un autre pays autre que le
Portugal serait impossible, illicite ou inexigible (cf. art. 83 al. 1 LEI). Il incombe
au SPOP, dans la procédure d'exécution de renvoi, d'examiner dans quel pays le
recourant pourra être refoulé en vertu de l'art. 69 LEI, étant relevé que
l'étranger visé par une procédure de renvoi ne dispose pas du choix de l’Etat
dans lequel il sera renvoyé; ce choix incombe en réalité à l’autorité
d’exécution du renvoi, même lorsque l’intéressé a la possibilité de se rendre
légalement dans plusieurs Etats (art. 69 al. 2 LEI; PE.2018.0068 du 12 avril
2018.
consid. 2b; PE.2017.0529 du 24 janvier 2018 consid. 3b).
Ce grief, également mal fondé, est rejeté dans la
mesure où il est recevable.
3.
Le recourant semble vouloir solliciter l’assistance d’un avocat. Il n'a
toutefois fait aucune démarche formelle à cet effet dans le cadre de la
présente procédure, Quoi qu'il en soit, conformément à l’art. 18 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.36]), l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à
la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de
procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille et dont les
prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés (al.
1). Si les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un
avocat d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire
(al. 2).
En l’occurrence, le recours portait avant tout sur les
conditions de l'exécution de la décision de renvoi de sorte qu’elle ne
présentait pas de difficultés juridiques particulières justifiant l’assistance
d’un avocat, étant précisé que le Tribunal examine le droit d’office (art. 89
LPA-VD). Une demande d’assistance judiciaire, à supposer qu'une telle demande
puisse être considérée comme avoir été faite, est dès lors rejetée.
4.
Mal fondé, le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est
recevable. Vu les circonstances, il sera renoncé à la perception d'un émolument
judiciaire (art. 50, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens
(art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
II.
La décision rendue le 16 octobre 2020 par le Service de la population
est confirmée.
III.
La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
IV.
Il est statué sans frais judiciaires ni dépens.
Lausanne, le 9 décembre 2020
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.