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Décision

PE.2020.0228

CDAP - PE.2020.0228 - 2020-12-09 - A.________/Service de la population (SPOP)

9 décembre 2020Français20 min

Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né en 1991, ressortissant portugais, est entré en Suisse en

juillet 2005. Il a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE, valable jusqu’au

8 mai 2010, pour regroupement familial, son père et ses sœurs vivant en Suisse.

Il a fait l’objet des condamnations suivantes en

Suisse:

- Le 28 mai 2008, il été condamné par le Tribunal

des mineurs du canton de Vaud, à une peine privative de liberté de trois mois

pour vol, vol en bande, dommages à la propriété, menaces, violation de

domicile, vol d’usage, usage abusif de permis et de plaques et usurpation de

plaques de contrôle et/ou de signes distinctifs pour cycles.

- Le 8 juillet 2015, il a été condamné par le

Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à une amende de 500 fr.,

convertible en une peine privative de liberté de substitution de cinq jours,

pour contravention au règlement général de police de la commune de Lausanne.

- Le 28 mai 2016, il a été condamné par le Tribunal

correctionnel de l'arrondissement de Lausanne à une peine privative de liberté

de 21 mois pour recel, vol, délit, selon l’art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur

les stupéfiants (LStup) et concours (plusieurs peines de même genre).

B.

A une date indéterminée, A.________ est retourné vivre en France, pays

dans lequel sa mère réside. Il a également subi dans ce pays les condamnations

suivantes:

- Le 1er mars 2010, il a été condamné

par le Tribunal correctionnel de Nice à un an et six mois d’emprisonnement,

dont six avec sursis, assorti d’une mise à l’épreuve de deux ans, pour vol

aggravé par trois circonstances (tentative), violence sur une personne

dépositaire de l’autorité publique sans incapacité et rébellion.

- Le 30 mars 2012, il a été condamné par le

Tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence à une peine de quatre ans

d’emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances (récidive) et recel de

bien provenant d’un vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité

totale de travail (récidive).

- Le 14 juin 2013, il a été condamné par le

Tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence à une peine d’emprisonnement de trois

mois pour violence aggravée par deux circonstances suivies d’incapacité

n’excédant pas 8 jours (récidive).

La préfecture des Bouches-du-Rhône a prononcé, le 16

décembre 2013, un arrêté d’expulsion à son encontre.

Par ailleurs, A.________ a été condamné le 23 mars

2009 par le Tribunal des mineurs de Lisbonne pour conduite d'un véhicule

automobile sans permis de conduire à une peine de 60 jours-amende.

C.

A.________ est revenu en Suisse à une date indéterminée.

Il a été incarcéré à la Prison du Bois-Mermet à

Lausanne, dès le 25 février 2016. La date de la fin de la peine était fixée au

26 février 2017.

D.

Le 22 mars 2016, le Service de la population, Secteur départs et mesures

(ci-après: le SPOP), a informé A.________ qu’il avait l’intention de prononcer

une décision de renvoi de Suisse à son encontre, fondée sur les art. 64 ss de

la loi fédérale sur les étrangers (LEtr – depuis le 1er janvier

2019: la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI]), au motif qu’il

ne remplissait pas les conditions pour l’octroi d’une autorisation de séjour en

vertu de l’Accord conclu entre la Confédération suisse, d’une part, et la

Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation

des personnes (ALCP). Il envisageait également de proposer au Secrétariat d’Etat

aux migrations (ci-après: le SEM) une mesure d’interdiction d’entrée en Suisse

en application des art. 67 ss LEtr (LEI). Cet avis a été notifié à l’intéressé

à la Prison du Bois-Mermet, à Lausanne.

A.________ s’est déterminé le 28 avril 2016 en

faisant valoir en substance que son père et ses sœurs vivaient en Suisse et

qu’il ne constituait pas, selon lui, une menace réelle et sérieuse pour la

sécurité et l’ordre publics.

E.

Par décision du 31 mai 2016, le SPOP a prononcé le renvoi immédiat de A.________

de Suisse, dès sa sortie de prison, au motif qu’il ne remplissait pas les

conditions pour l’octroi d’une autorisation de séjour en vertu de l’ALCP et

qu’il représentait une menace pour la sécurité et l’ordre publics, vu ses

nombreuses condamnations pénales en Suisse et à l’étranger.

F.

Par ordonnance du 19 juillet 2016, la Juge d’application des peines a

libéré conditionnellement A.________, au premier jour utile où son renvoi de

Suisse pourra être exécuté mais au plus tôt le 22 juillet 2016.

G.

Le 29 juillet 2016, la Police cantonale vaudoise a entendu A.________ au

sujet des conditions de son renvoi de Suisse. Elle relevait avoir été informée

qu’il était recherché par les autorités portugaises. L’intéressé a indiqué

qu’il n’acceptait pas d’être renvoyé dans ce pays où il n’avait pas de famille

et dont il ne parlait pas la langue. Il précisait qu’il était recherché par les

autorités portugaises pour sa condamnation de 2009 pour des faits qui s’étaient

déroulés alors qu’il était mineur; il avait reçu un courrier en prison des

autorités portugaises lui enjoignant de prendre un mandataire, ce qu’il avait

fait. Il souhaitait être renvoyé en France, où vivait sa mère et où il avait

reçu une promesse d’embauche, dès le 1er août 2016.

Le dossier du SPOP comporte à ce sujet un courriel

de l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) du 26 juillet 2016, dont la

teneur est la suivante:

"Nous ne pouvons pas extrader

A.________ au Portugal car les faits sont prescrits. P. L. avait commis les

faits avant sa 18ème année.

S'agissant du refoulement, il y a

lieu de donner la possibilité à A.________. d'être refoulé sur [recte: dans] un

autre pays."

H.

Il ressort de la carte de sortie reçue le 8 mars 2017 par le SPOP que A.________

a quitté la Suisse le 28 février 2017.

I.

Par décision du 31 mai 2017, le SEM a prononcé une interdiction d’entrée

en Suisse à l’encontre de A.________, valable du 31 mai 2017 au 30 mai 2027.

Cette décision a été notifiée à l’avocat de l’intéressé.

J.

A.________ est revenu illégalement en Suisse à une date indéterminée.

Le 29 mai 2018, il a été condamné par le Ministère

public de l’arrondissement de l’Est vaudois à une peine privative de liberté de

30 jours pour usage abusif de permis et de plaques.

Le 14 décembre 2018, il a été condamné par le

Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à une peine de 100

jours-amende pour vol d’usage d’un véhicule automobile, usage abusif de permis

et/ou de plaques de contrôle, usurpation de plaques de contrôle et séjour

illégal.

Le 24 août 2018, il a été condamné par le Ministère

public de l’arrondissement de l’Est vaudois à une peine privative de liberté de

30 jours et à une amende de 300 fr., convertible en trois jours de peine

privative de liberté par substitution, pour entrée illégale, séjour illégal, et

contravention à l’Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR).

K.

Le 18 juin 2019, A.________ a été arrêté provisoirement par la Police

lausannoise dans le cadre d’un trafic de stupéfiants en provenance de

l’Espagne.

Le 20 juin 2019, le Tribunal des mesures de

contrainte du canton de Vaud a ordonné la détention provisoire de A.________

pour une durée maximale de trois mois au motif de l’existence de soupçons suffisants

d’infraction grave à la LStup, ainsi que la réalisation de risques de fuite et

de collusion. La détention provisoire a été prolongée une première fois

jusqu’au 18 décembre 2019 au plus tard; elle a ensuite été prolongée à

plusieurs reprises, la dernière fois jusqu'au 18 septembre 2020 au plus tard (ordonnance

rendue par le Tribunal des mesures de contrainte le 16 juin 2020).

L.

Selon le rapport d’investigation de la police lausannoise du 21 janvier

2020, A.________ est prévenu d’infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants

(LStup), la loi sur les armes (LArm), la loi fédérale sur les étrangers et

l'intégration (LEI), la loi fédérale sur la circulation routière (LCR), ainsi

que pour vol par effraction, subsidiairement recel. Il est notamment mentionné

dans le rapport précité (p.38-39 du rapport) ce qui suit.

"5.1 Situation

L’intéressé n’est au bénéfice

d’aucune autorisation de séjour. Il fait l’objet d’une interdiction d’entrée

qui lui a été notifiée le 06.06.2017. Lors des auditions, il a déclaré être

arrivé en 2002-2003, soit à l’âge de 12 ans environ, et avoir suivi sa

scolarité obligatoire. Il a expliqué avoir perdu son statut après un passage en

prison. A.________ a une fille, B.________, qui est née le 24.08.2018 et qui

vit avec sa mère C.________.

[…]

5.2 Antécédents

Le prévenu a commencé à faire

parler de lui en 2007, lorsqu’il a été impliqué dans différentes affaires et en

particulier dans le cadre de vols. A partir de 2010, il est ressorti dans des

brigandages, des cas de lésions corporelles et d’abus de confiance.

[…]

Concernant le trafic de

stupéfiants en particulier, l’inspecteur […] a établi un rapport, daté du

28.09.2015, dans lequel A.________ a été déféré pour la vente d’au moins 3.8

kilogrammes de marijuana et pour avoir contraint des mineurs à vendre de la

drogue pour son compte.

Au Portugal, A.________ est connu

de ces autorités depuis 2008 pour plusieurs vols et notamment au moyen d’une

arme à feu. Il figure dans 17 autres enquêtes portugaises mais nous n’avons pas

le détail des affaires. Le prévenu fait d’ailleurs l’objet d’une diffusion SIS,

émise par cette autorité, sous l’onglet «Recherche de personnes aux fins

d’extradition». Le Tribunal de Lisbonne a adressé une demande au Tribunal

cantonal de Lausanne, le 26.04.2019, soit avant l’arrestation du prévenu, dans

le but de déterminer son adresse et pour savoir s’il était détenu dans notre

pays […]. Les autorités portugaises ont été informées de l’arrestation de

l’intéressé mais elles n’ont déposé aucune demande, pour l’heure."

A.________ a ensuite subi une exécution de peine à

la Prison du Bois-Mermet à Lausanne, dès le 18 septembre 2020; la date de la

fin de l’exécution de sa peine était fixée au 1er mars 2021 et la

date d’une éventuelle liberté conditionnelle, le 5 janvier 2021.

M.

Le 18 septembre 2020, l’Office d’exécution des peines a informé le SPOP

que A.________ ferait l’objet prochainement de l’examen d'une éventuelle

libération conditionnelle (2/3 de la peine) au 5 janvier 2021; ledit office

souhaitait obtenir de la part du SPOP des informations sur la situation en

droit des étrangers de l'intéressé et son éventuel renvoi de Suisse.

Le SPOP a répondu le 29 septembre 2020 en indiquant

ceci :

"Nous vous informons que M. A.________

n’est actuellement au bénéfice d’aucune autorisation de séjour et doit par

conséquent quitter la Suisse immédiatement, dès sa sortie de prison.

Son cas fera prochainement l’objet

d’un examen par le secteur Mesures de notre Service, en vue de déterminer si

une décision de renvoi doit être prononcée par notre canton. Les questions

liées au renvoi seront examinées uniquement lorsqu’une décision de renvoi

exécutoire sera disponible."

Par avis du 2 octobre 2020, le SPOP a informé A.________

qu’il avait l’intention de prononcer une décision de renvoi de Suisse à son

encontre, fondée sur les art. 64 ss LEI.

N.

Par décision du 16 octobre 2020, le SPOP a prononcé le renvoi immédiat

de de A.________, dès sa sortie de prison, au motif qu’il ne remplissait pas

les conditions pour l’octroi d’une autorisation de séjour en vertu de l’ALCP et

qu’au vu de ses nombreuses condamnations, il représentait une menace grave pour

la sécurité et l’ordre publics suisse, au sens de l’art. 5, alinéa 1, Annexe I

ALCP. Il relevait en encore ce qui suit :

"En outre, une enquête pénale

est en cours d’instruction auprès du Ministère public cantonal STRADA à

Lausanne pour crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants avec mise en

danger de la santé de nombreuses personnes.

Un tel comportement constitue une

grave infraction aux dispositions actuelles en vigueur en Suisse."

Cette décision a été notifiée à l'intéressé en

prison le 17 octobre 2020.

O.

Par acte du 21 octobre 2020, A.________ a recouru contre cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il

conclut à ce qu’il ne soit pas renvoyé au Portugal où il est recherché et à ce

qu’un délai lui soit octroyé pour qu’il puisse faire appel à un mandataire,

tout en précisant qu’il quittera la Suisse, dès sa sortie de prison.

Le 11 novembre 2020, le SPOP a conclu au rejet du

recours.

Le recourant s’est encore déterminé, le 13 novembre 2020,

en maintenant qu’il ne pouvait pas être renvoyé au Portugal.

Sa détermination, avec ses annexes, a été transmise

au SPOP, pour information.

La Cour a ensuite statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La décision de renvoi attaquée se fonde sur les art. 64 ss de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS

142.20).

a) L'art. 64 LEI a la teneur suivante:

"1 Les autorités

compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre:

a. d'un étranger qui n'a pas

d'autorisation alors qu'il y est tenu;

b. d'un étranger qui ne remplit

pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5);

c. d'un étranger auquel une

autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée

ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.

2.

L'étranger qui

séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d'un titre de séjour valable

délivré par un autre Etat lié par l'un des accords d'association à Schengen

(Etat Schengen) est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement

dans cet Etat. S'il ne donne pas suite à cette invitation, une décision au sens

de l'al. 1 est rendue. Si des motifs de sécurité et d'ordre publics, de

sécurité intérieure ou extérieure justifient un départ immédiat, une décision

est rendue sans invite préalable.

3.

La décision visée à

l'al. 1, let. a et b, peut faire l'objet d'un recours dans les cinq jours

ouvrables suivant sa notification. Le recours n'a pas d'effet suspensif.

L'autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l'effet

suspensif (...)."

L'art. 64d al. 2 let. a LEI prévoit encore ce qui

suit:

"2 Le renvoi peut être immédiatement

exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé lorsque:

a. la personne concernée constitue une menace pour la

sécurité et l’ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou extérieure;

[...]"

b) A titre liminaire, il convient de relever que le recourant

ne conteste pas son renvoi mais requiert de ne pas être renvoyé au Portugal où

il est recherché par les autorités portugaises pour des faits qui se seraient

déroulés alors qu’il était mineur. Dans son recours, il précise qu'il quittera

la Suisse dès sa sortie de prison. Dans la mesure où le recourant déclare qu'il

quittera la Suisse, on peut se demander s'il dispose d'un intérêt digne de

protection à recourir contre la décision attaquée. La qualité pour agir du

recourant paraît ainsi douteuse (cf. également CDAP, arrêt PE.2019.0177 du 22

mai 2019 consid. 1). La question de la recevabilité du recours souffre toutefois

de demeurer indécise, le recours devant être rejeté pour les motifs suivants.

c) Le recourant, ressortissant portugais, ne dispose

d'aucun titre de séjour valable en Suisse. Son autorisation de séjour a pris

fin en 2010, soit il y a plus de 10 ans. En 2017, il a fait l'objet d'une

interdiction d'entrée en Suisse, valable jusqu'au 30 mai 2027. Il n'exerce pas

d'activité lucrative légale en Suisse si bien qu'il ne saurait se prévaloir de

la qualité de travailleur au sens des dispositions de l'Accord du 21 juin 1999

entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté

européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP;

RS 0.142.112.681) ni d'un droit de séjour fondé sur un autre motif en vertu de

cet accord, ce qu'il ne conteste pas au demeurant.

Il ressort du dossier du SPOP que le recourant est

père d'un enfant, né en 2018, qui vit en Suisse avec sa mère. Le recourant n'en

fait pas mention dans son recours. La question de savoir si le recourant pourrait

se prévaloir du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par

l'art. 8 par. 1 CEDH en lien avec la présence de sa fille en Suisse - étant précisé

qu'il est incarcéré depuis le mois de septembre 2019 - souffre de demeurer

indécise en l'espèce. En effet, le droit au respect de la vie privée et

familiale garanti par cette disposition n'est pas absolu: une ingérence est

possible, selon le paragraphe l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit

prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société

démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au

bien-être économique du pays, à la protection de la santé ou de la morale ou à

la protection des droits et libertés d'autrui. En l'espèce, le recourant a

commis de multiples et graves infractions en Suisse et à l'étranger, pour

lesquelles il a fait l’objet de nombreuses condamnations pénales totalisant

plus de sept ans de privation de liberté. Il a notamment été condamné en

Suisse, pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants pour recel et

pour vol. En France, il a été condamné notamment pour vol aggravé par deux

circonstances (récidive) et recel de bien provenant d’un vol avec violence

(récidive). Compte tenu de son parcours criminel et du risque de récidive

concret après sa libération, il existe un intérêt public prépondérant au renvoi

du recourant, qui représente une menace grave, réelle et actuelle pour l'ordre

et la sécurité publics suisses qui l'emporte sur le droit éventuel du recourant

à vivre auprès de sa fille.

Il s'ensuit que le recourant n'a pas de droit de

séjourner en Suisse, la décision de renvoi contestée est donc bien fondée en

vertu de l'art. 64 al. 1 let. b et c LEI.

d) Par ailleurs, dans la mesure où le recourant

constitue une menace grave pour la sécurité et l’ordre publics, la décision qui

prononce un renvoi immédiat et sans invitation préalable en vertu de l'art. 64

al. 2, dernière phrase, et 64d al. 2 let. a LEI, est également bien

fondée.

2.

Le recourant demande qu’il ne soit pas renvoyé au Portugal où il serait

recherché par les autorités pénales et où il ne pourrait pas être refoulé.

a) L'art 69 LEI, intitulé "Décision d’exécution

du renvoi ou de l’expulsion" dispose que:

"1 L’autorité cantonale compétente exécute le

renvoi ou l’expulsion d’un étranger dans les cas suivants:

a. le délai imparti pour son départ est écoulé;

b. l’étranger peut être renvoyé ou expulsé immédiatement;

c. l’étranger se trouve en détention en vertu de l’art. 76 ou

77.

et la décision de renvoi ou d’expulsion au sens de la présente loi ou la

décision d’expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49a bis CPM

est entrée en force.

2.

Si l’étranger a la possibilité de se rendre

légalement dans plusieurs États, l’autorité compétente peut le renvoyer ou

l’expulser dans le pays de son choix.

3.

L’autorité compétente peut reporter l’exécution

du renvoi ou de l’expulsion pour une période appropriée lorsque des

circonstances particulières telles que des problèmes de santé de la personne

concernée ou l’absence de moyens de transport le justifient. Elle délivre une

confirmation écrite de report du renvoi ou de l’expulsion à la personne

concernée

4.

[...]."

b) En l'espèce, il ressort du dossier du SPOP qu'en

2016, l'OFJ avait informé les autorités vaudoises qu'un refoulement vers le

Portugal n'était pas possible et qu'il y avait lieu de laisser le choix au

recourant d'être expulsé vers un autre pays. Le recourant avait alors choisi

d'être refoulé en France où vit sa mère. Le recourant, ressortissant européen,

ne soutient pas que son renvoi dans ce pays ou un autre pays autre que le

Portugal serait impossible, illicite ou inexigible (cf. art. 83 al. 1 LEI). Il incombe

au SPOP, dans la procédure d'exécution de renvoi, d'examiner dans quel pays le

recourant pourra être refoulé en vertu de l'art. 69 LEI, étant relevé que

l'étranger visé par une procédure de renvoi ne dispose pas du choix de l’Etat

dans lequel il sera renvoyé; ce choix incombe en réalité à l’autorité

d’exécution du renvoi, même lorsque l’intéressé a la possibilité de se rendre

légalement dans plusieurs Etats (art. 69 al. 2 LEI; PE.2018.0068 du 12 avril

2018.

consid. 2b; PE.2017.0529 du 24 janvier 2018 consid. 3b).

Ce grief, également mal fondé, est rejeté dans la

mesure où il est recevable.

3.

Le recourant semble vouloir solliciter l’assistance d’un avocat. Il n'a

toutefois fait aucune démarche formelle à cet effet dans le cadre de la

présente procédure, Quoi qu'il en soit, conformément à l’art. 18 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.36]), l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à

la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de

procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille et dont les

prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés (al.

1). Si les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un

avocat d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire

(al. 2).

En l’occurrence, le recours portait avant tout sur les

conditions de l'exécution de la décision de renvoi de sorte qu’elle ne

présentait pas de difficultés juridiques particulières justifiant l’assistance

d’un avocat, étant précisé que le Tribunal examine le droit d’office (art. 89

LPA-VD). Une demande d’assistance judiciaire, à supposer qu'une telle demande

puisse être considérée comme avoir été faite, est dès lors rejetée.

4.

Mal fondé, le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est

recevable. Vu les circonstances, il sera renoncé à la perception d'un émolument

judiciaire (art. 50, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens

(art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

II.

La décision rendue le 16 octobre 2020 par le Service de la population

est confirmée.

III.

La demande d’assistance judiciaire est rejetée.

IV.

Il est statué sans frais judiciaires ni dépens.

Lausanne, le 9 décembre 2020

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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