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Décision

PE.2020.0236

CDAP - PE.2020.0236 - 2020-11-16 - A.________ /Service de la population (SPOP)

16 novembre 2020Français6 min

au 13 novembre 2020, au motif que cette dernière ne dispose d'aucune autorisation

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

-

vu la décision du Service de la population (SPOP) du 13 octobre

2020, prononçant le renvoi de Suisse de A.________ avec un délai de départ fixé

au 13 novembre 2020, au motif que cette dernière ne dispose d'aucune autorisation

de séjour,

-

vu le recours formé le 4 novembre 2020 par l'intéressée contre cette

décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal,

-

vu l'avis de la juge instructrice du 6 novembre 2020, indiquant

que le recours paraît tardif et impartissant à la recourante un délai au 11

novembre 2020 pour fournir des explications à ce sujet ou pour retirer son

recours,

-

vu les déterminations de la recourante du 9 novembre 2020,

-

vu le courrier du SPOP du 11 novembre 2020,

-

vu les pièces au dossier;

Considérants

-

qu'aux termes de l'art. 64 al. 3 de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), la décision

de renvoi ordinaire rendue à l'encontre d’un étranger qui n’a pas

d’autorisation alors qu’il y est tenu (cf. art. 64 al. 1 let. a LEI) peut

faire l'objet d'un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa

notification,

-

que la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA‑VD; BLV 173.36) est applicable pour le surplus,

-

que les délais fixés en jours commencent à courir le lendemain du

jour de leur communication ou de l’évènement qui les déclenche (art. 19 al. 1

LPA-VD), l'échéance étant reportée au jour ouvrable suivant lorsque le délai

échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié (al. 2),

-

que la notification d'une décision est réputée effectuée le jour

où l'envoi entre dans la sphère d'influence de son destinataire (ATF 144 IV 57 consid.

2.3.2),

-

que l'envoi recommandé non retiré dans le délai de garde de sept

jours est réputé notifié le dernier jour de ce délai (ATF 134 V 49 consid. 4 et

les références),

-

qu'à teneur de l’art. 78 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art.

99.

LPA-VD, lorsqu'un recours paraît tardif, l'autorité interpelle le recourant

en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou pour retirer son

recours (al. 1); si le recours est retiré, la cause est rayée du rôle sans

frais (al. 2); si le recours n'est pas retiré, l'autorité peut rendre une

décision d'irrecevabilité sommairement motivée; elle statue sur les frais et

dépens (al. 3),

-

qu'en l'occurrence, la décision attaquée a été notifiée sous pli

recommandé le 14 octobre 2020 à la recourante à son adresse à ********, à ********,

-

que la recourante n'a pas pu être atteinte à cette occasion,

-

que l'avis de retrait du pli recommandé renfermant la décision

attaquée a été retourné à l'autorité intimée avec la mention "non

réclamé" le 22 octobre 2020, à l'échéance du délai de garde de sept

jours,

-

que le délai de recours à la CDAP arrivait ainsi à terme le 26

octobre 2020,

-

que le recours déposé le 4 novembre 2020 est dès lors tardif,

-

qu'aux termes de l'art. 22 al. 1 LPA-VD, le délai peut être

restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans

faute de sa part, d'agir dans le délai fixé,

-

que par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement

l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité

subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (Tribunal

fédéral [TF]8C_743/2019 du 20 décembre 2019 consid. 4.3),

-

qu'invitée à s'expliquer sur le retard, la recourante n'a invoqué

aucun motif susceptible de justifier une restitution du délai, mais a fait

valoir que la décision de renvoi attaquée doit également s'interpréter comme un

refus de l'autorité intimée de lui octroyer une autorisation de séjour pour cas

de rigueur fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEI, respectivement comme un refus

de constater l'illicéité et l'inexigibilité de son renvoi en raison de son état

de santé et de proposer son admission provisoire au Secrétariat d'Etat aux

migrations (SEM) dans le cadre de l'art. 83 al. 6 LEI,

-

qu'elle considère par conséquent qu'un délai de recours de 30

jours (cf. art. 95 LPA-VD) s'applique en l'espèce,

-

que cette argumentation est vaine, la recourante n'ayant pas

déposé de demande formelle tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour pour

cas de rigueur ou à la délivrance d'une admission provisoire auprès de

l'autorité intimée,

-

que le recours doit ainsi être déclaré irrecevable, sous la

compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais

ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 16 novembre 2020

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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