PE.2020.0236
CDAP - PE.2020.0236 - 2020-11-16 - A.________ /Service de la population (SPOP)
16 novembre 2020Français6 min
au 13 novembre 2020, au motif que cette dernière ne dispose d'aucune autorisation
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 novembre 2020
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, juge unique;
Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.
Recourante
A.________ à
******** représentée par le Centre social protestant - Vaud, à Lausanne,
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Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
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Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
du 13 octobre 2020 prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
-
vu la décision du Service de la population (SPOP) du 13 octobre
2020, prononçant le renvoi de Suisse de A.________ avec un délai de départ fixé
au 13 novembre 2020, au motif que cette dernière ne dispose d'aucune autorisation
de séjour,
-
vu le recours formé le 4 novembre 2020 par l'intéressée contre cette
décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal,
-
vu l'avis de la juge instructrice du 6 novembre 2020, indiquant
que le recours paraît tardif et impartissant à la recourante un délai au 11
novembre 2020 pour fournir des explications à ce sujet ou pour retirer son
recours,
-
vu les déterminations de la recourante du 9 novembre 2020,
-
vu le courrier du SPOP du 11 novembre 2020,
-
vu les pièces au dossier;
Considérants
-
qu'aux termes de l'art. 64 al. 3 de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), la décision
de renvoi ordinaire rendue à l'encontre d’un étranger qui n’a pas
d’autorisation alors qu’il y est tenu (cf. art. 64 al. 1 let. a LEI) peut
faire l'objet d'un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa
notification,
-
que la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA‑VD; BLV 173.36) est applicable pour le surplus,
-
que les délais fixés en jours commencent à courir le lendemain du
jour de leur communication ou de l’évènement qui les déclenche (art. 19 al. 1
LPA-VD), l'échéance étant reportée au jour ouvrable suivant lorsque le délai
échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié (al. 2),
-
que la notification d'une décision est réputée effectuée le jour
où l'envoi entre dans la sphère d'influence de son destinataire (ATF 144 IV 57 consid.
2.3.2),
-
que l'envoi recommandé non retiré dans le délai de garde de sept
jours est réputé notifié le dernier jour de ce délai (ATF 134 V 49 consid. 4 et
les références),
-
qu'à teneur de l’art. 78 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art.
99.
LPA-VD, lorsqu'un recours paraît tardif, l'autorité interpelle le recourant
en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou pour retirer son
recours (al. 1); si le recours est retiré, la cause est rayée du rôle sans
frais (al. 2); si le recours n'est pas retiré, l'autorité peut rendre une
décision d'irrecevabilité sommairement motivée; elle statue sur les frais et
dépens (al. 3),
-
qu'en l'occurrence, la décision attaquée a été notifiée sous pli
recommandé le 14 octobre 2020 à la recourante à son adresse à ********, à ********,
-
que la recourante n'a pas pu être atteinte à cette occasion,
-
que l'avis de retrait du pli recommandé renfermant la décision
attaquée a été retourné à l'autorité intimée avec la mention "non
réclamé" le 22 octobre 2020, à l'échéance du délai de garde de sept
jours,
-
que le délai de recours à la CDAP arrivait ainsi à terme le 26
octobre 2020,
-
que le recours déposé le 4 novembre 2020 est dès lors tardif,
-
qu'aux termes de l'art. 22 al. 1 LPA-VD, le délai peut être
restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans
faute de sa part, d'agir dans le délai fixé,
-
que par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement
l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité
subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (Tribunal
fédéral [TF]8C_743/2019 du 20 décembre 2019 consid. 4.3),
-
qu'invitée à s'expliquer sur le retard, la recourante n'a invoqué
aucun motif susceptible de justifier une restitution du délai, mais a fait
valoir que la décision de renvoi attaquée doit également s'interpréter comme un
refus de l'autorité intimée de lui octroyer une autorisation de séjour pour cas
de rigueur fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEI, respectivement comme un refus
de constater l'illicéité et l'inexigibilité de son renvoi en raison de son état
de santé et de proposer son admission provisoire au Secrétariat d'Etat aux
migrations (SEM) dans le cadre de l'art. 83 al. 6 LEI,
-
qu'elle considère par conséquent qu'un délai de recours de 30
jours (cf. art. 95 LPA-VD) s'applique en l'espèce,
-
que cette argumentation est vaine, la recourante n'ayant pas
déposé de demande formelle tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour pour
cas de rigueur ou à la délivrance d'une admission provisoire auprès de
l'autorité intimée,
-
que le recours doit ainsi être déclaré irrecevable, sous la
compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais
ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 16 novembre 2020
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.