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Décision

PE.2025.0155

CDAP - PE.2025.0155 - 2026-05-12 - A.________/Service de la population (SPOP)

12 mai 2026Français40 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant belge né le ******** 1958, est entré en Suisse

le 1er février 2008 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de

séjour en Suisse en vue de l'exercice d'une activité lucrative.

Il ressort de son extrait AVS qu'il a perçu, en

qualité de travailleur indépendant, un revenu de 69'200 fr. en 2008, 41'600 fr.

en 2009, 35'853 fr. en 2010, 9'094 fr. en 2011, 18'385 fr. en 2012, 0 fr. en

2013 et 2014 et 5'394 fr. en 2015. En 2016, il a perçu 17'416 fr. en lien avec

une activité lucrative dépendante.

A.________ n'a exercé aucune activité lucrative en

2017.

Il a à nouveau perçu des revenus en lien avec

différentes activités dépendantes à hauteur de 200 fr. en 2018, de 6'511 fr. en

2019 et de 4'000 fr. en 2022.

A.________ a par ailleurs perçu des prestations du

revenu d'insertion (RI) pour un montant total de 90'764 fr. entre novembre 2016

et mai 2020.

A partir du mois d'août 2022 et jusqu'au mois de

novembre 2023, A.________ a perçu des prestations de la rente-pont.

Depuis le mois de novembre 2023, il est au bénéfice

d'une rente AVS mensuelle de 390 fr. et perçoit également deux rentes

étrangères de 94.97 € et 354.49 €.

B.

Par correspondance du 9 août 2024, le Service de la population

(ci-après: le SPOP ou l'autorité intimée) a informé A.________ qu'il

envisageait de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et de

prononcer son renvoi de Suisse, tout en lui impartissant un délai pour se

déterminer dans le respect de son droit d'être entendu.

A.________ s'est déterminé les 30 septembre et 9

décembre 2024.

C.

Le 20 mars 2025, le SPOP a décidé de refuser le renouvellement de

l'autorisation de séjour de A.________ et lui a imparti un délai au 20 avril

2025 pour quitter la Suisse.

A.________ a formé opposition contre cette décision

le 17 avril 2025.

Par décision sur opposition du 8 août 2025, notifiée

le 22 août 2025, le SPOP a rejeté l'opposition formée par A.________ et a

confirmé sa précédente décision. Un nouveau délai de départ au

15 septembre 2025 lui a été imparti.

D.

Le 1er septembre 2025, A.________ a débuté une activité

lucrative en qualité d'aide cuisine à 20% pour un revenu mensuel net de 770 fr.

versé treize fois l'an.

E.

A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après: la CDAP ou le tribunal) le 17 septembre 2025 concluant à son

annulation et à la prolongation de son autorisation de séjour.

Le SPOP a indiqué, le 31 octobre 2025, que les

arguments développés dans le recours n'étaient pas de nature à modifier sa

décision.

Le recourant s'est encore déterminé le 20 novembre

2025 et a persisté dans les conclusions de son recours.

Le 12 décembre 2025, le SPOP a déclaré qu'il

maintenait sa décision.

Le 14 janvier 2026, le recourant a indiqué que son

état de santé s'était péjoré et a produit un certificat médical.

Le SPOP a indiqué, le 26 janvier 2026, que sa

décision était maintenue.

F.

Le 29 avril 2026, le recourant a indiqué au tribunal que son état de

santé s'était dégradé et a produit de nouvelles pièces médicales.

Considérants

1.

La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en

application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le

Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI;

BLV 142.11). Elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité,

si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.

]). Déposé dans le délai légal par le destinataire de la décision

attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues

par la loi. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 95 ainsi que

75.

et 79 LPA-VD applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

2.

Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le

déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1; 130 II 281

consid. 2.1, 493 consid. 3.1).

En l'occurrence, le recourant est de nationalité

belge, de sorte qu'il peut se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre,

d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne

et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS

0.142.112

).

Aux termes de son art. 1er, l'ALCP a

notamment pour objectif d'accorder un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une

activité économique salariée et le droit de demeurer, sur le territoire des

parties contractantes, à leurs ressortissants (let. a), d'accorder un droit

d'entrée et de séjour, sur le territoire des parties contractantes, aux

personnes sans activité économique dans le pays d'accueil (let. c), ainsi que

de leur accorder les mêmes conditions de vie, d'emploi et de travail que celles

dont bénéficient les nationaux (let. d). Le droit de séjour est cependant

soumis aux conditions exposées dans l'annexe I de l'ALCP.

La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), qui règle notamment l'entrée en

Suisse et la sortie de Suisse, le séjour des étrangers et le regroupement

familial (art. 1er LEI), n'est applicable aux ressortissants des

Etats membres de la Communauté européenne (à présent, l'Union européenne [UE]),

aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant

son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP

n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEI prévoit des dispositions plus

favorables (art. 2 al. 2 LEI).

3.

Dans sa décision, le SPOP a estimé que le recourant avait perdu la

qualité de travailleur dans la mesure où il n'exerce plus d'activité lucrative

depuis 2017 et qu'il a perçu des prestations d'assistance publique entre le

mois de novembre 2016 et mai 2020, puis qu'il a été mis au bénéfice d'un

rente-pont depuis le mois d'août 2022 jusqu'au mois de novembre 2023, soit

jusqu'à son départ à la retraite. L'autorité intimée a également retenu qu'il

ne pouvait se prévaloir d'un droit de demeurer dès lors qu'il ne bénéficiait

plus du statut de travailleur au moment où il a pris sa retraite.

Le recourant relève qu'il a dû réduire ses activités

lucratives et bénéficier de l'assistance publique entre 2016 et 2020 en raison

de problèmes médicaux. Il précise toutefois avoir été persuadé de sa capacité

de travail et n'avoir ainsi pas fait de démarches pour obtenir une

reconnaissance d'invalidité. Il soutient toutefois avoir fait l'objet de

plusieurs incapacités de travail. Il allègue ensuite avoir à nouveau acquis la

qualité de travailleur au moment de l'octroi de la rente-pont en sa faveur et précise

n'avoir plus bénéficié de l'assistance publique depuis cette date. Il précise

avoir effectué plusieurs activités lucratives non déclarées, sur appel, de

sorte qu'il aurait maintenu sa qualité de travailleur jusqu'à sa retraite en

2023.

et se prévaut d'une activité lucrative à 20% depuis le 1er

septembre 2025.

4.

Il convient d'examiner en premier lieu si et quand le recourant a perdu

la qualité de travailleur au sens de l'art. 6 annexe I ALCP.

a) Selon l'art. 2 par. 1 annexe I ALCP, les

ressortissants d'une partie contractante ont le droit de séjourner et d'exercer

une activité économique sur le territoire de l'autre partie contractante selon

les modalités prévues aux chapitres II à IV (art. 6 à 23 annexe I ALCP). Ainsi,

l'art. 6 annexe I ALCP dispose ce qui suit:

"(1) Le travailleur salarié

ressortissant d'une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié)

qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un

employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans

au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une

durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de

validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son

détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de

douze mois consécutifs.

(2) Le

travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et

inférieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un

titre de séjour d'une durée égale à celle prévue dans le contrat.

Le travailleur salarié qui occupe

un emploi d'une durée ne dépassant pas trois mois n'a pas besoin d'un titre de

séjour.

(3)

(4) (5) […]

(6) Le titre de séjour en cours de

validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe

plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire

de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en

situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de

main-d'œuvre compétent.

(7) [...]".

b) La qualité de travailleur salarié constitue une

notion autonome de droit de l'UE, qui doit s'interpréter en tenant compte de la

jurisprudence de la Cour de Justice (ATF 131 II 339 consid. 3.1; TF 2C_716/2018

du 13 décembre 2018 consid. 3.2;2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 5.3.1;

2C_99/2018 du 15 mai 2018 consid. 4.2). Cette dernière estime que la notion de

travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la libre

circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis

que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au

contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être

considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant

un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de

celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une

rémunération. Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à

l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement

marginales et accessoires (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4; TF 2C_716/2018 précité

consid. 3.3). En revanche, ni la nature juridique de la relation de travail en

cause au regard du droit national (par exemple contrat de travail sui

generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son

taux d'occupation (par exemple travail sur appel), ni l'origine des ressources

pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette

rémunération (par exemple salaire inférieur au minimum garanti) ne sont, en eux‑mêmes

et à eux seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur

au sens du droit communautaire (ATF 131 II 339 consid. 3.3 et les arrêts cités;

TF 2C_716/2018 précité consid. 3.3).

L'arrêt 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 précise que

la qualité de travailleur selon l'ALCP s'applique également aux "working

poor", c'est-à-dire aux travailleurs qui, bien qu'exerçant une

activité réelle et effective, touchent un revenu qui ne suffit pas pour vivre

ou faire vivre leur famille dans l'Etat d'accueil (consid. 4.2.1 in fine).

Le Tribunal fédéral considère qu'il n'en demeure pas moins que, pour apprécier

si l'activité exercée est réelle et effective ou au contraire marginale ou

accessoire, on peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des

prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération

qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose, en règle

générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa

subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays

d'accueil. Ainsi, selon la jurisprudence, le fait qu'un travailleur n'effectue

qu'un nombre très réduit d'heures – dans le cadre, par exemple, d'une relation

de travail fondée sur un contrat de travail sur appel – ou qu'il ne gagne que

de faibles revenus, peut être un élément indiquant que l'activité exercée n'est

que marginale et accessoire (consid. 4.2.2; cf. aussi ATF 131 II 339 consid.

3.

; TF 2C_716/2018 du 13 décembre 2018 consid. 3.4).

c) Le Tribunal fédéral a estimé qu'un revenu mensuel

d'environ 600 à 800 francs tendait à démontrer que la personne concernée

n'effectuait qu'un nombre très faible d'heures par mois, de sorte que son

activité apparaissait tellement réduite et peu rémunératrice qu'elle devait

être tenue pour marginale et accessoire. L'étranger avait en l'occurrence

conclu un "contrat de mission" qui prévoyait un temps de travail de 4

à 9 heures par jour avec un salaire horaire de 28 fr. 09, sans indiquer le nombre

d'heures effectuées par semaine ou de jours de travail par mois (TF

2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 4.2 et 4.4, rendu ensuite de l'arrêt de la

CDAP PE.2014.0250 du 27 novembre 2014). Dans ce cadre, le Tribunal fédéral a

cependant relevé, sans autre précision, que l'argumentation de l'autorité

vaudoise selon laquelle la demande d'autorisation de séjour devait être rejetée

au motif que le salaire réalisé serait inférieur au minimum garanti ne pouvait

être suivie (TF 2C_1137/2014 précité consid. 4.1).

Plus récemment, saisi notamment du cas d'un

ressortissant allemand qui avait exercé divers emplois temporaires par le biais

d'une agence de placement, comptabilisant 31 jours d'activité au sein de quatre

entreprises différentes pour un salaire annuel net de 5'944 fr. 50 pour l'année

2018, ne réalisant aucun gain en 2019 pour cause de maladie, et réalisant un

salaire annuel net de 2'134 fr. en 2020 en travaillant en qualité d'agent

d'entretien à un taux d'activité de 30% durant trois mois, le Tribunal fédéral

a jugé que ces activités, envisagées dans leur globalité, ne pouvaient pas être

considérées comme réelles et effectives au vu de leurs faibles rémunérations,

de leur durée limitée et de leur caractère irrégulier, de sorte que l'intéressé

ne pouvait se prévaloir du statut de travailleur salarié, ceci tant du début de

sa prise d'emploi en 2018 qu'ultérieurement (TF 2C_945/2021 du 11 août 2022

consid. 6.4).

Quant aux directives et commentaires du Secrétariat

d'Etat aux migrations (SEM) concernant l'OLCP (version de janvier 2026), elles

énoncent:

"4.2.3 Travail à temps

partiel

En cas de

travail à temps partiel ou de courte durée, il convient d'examiner

attentivement la situation particulière du requérant.

Si l'activité

est à ce point réduite qu'elle doit être considérée comme étant purement

marginale et accessoire (activité à temps très partiel ou de très courte durée,

prestations insuffisantes sur la durée, etc.), il peut être requis de

l'intéressé qu'il complète son activité en cumulant d'autres contrats (à temps

partiel ou de plus longue durée) de telle façon qu'il soit en mesure de

subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille sans avoir à recourir à

l'assistance sociale. En présence de plusieurs emplois à temps partiel, on

additionnera les temps de travail.

Si

l'intéressé persiste à ne pas compléter son activité à temps partiel ou sur une

plus longue durée, il y a lieu de vérifier de manière approfondie si la requête

émane bien d’un travailleur exerçant une activité réelle et effective sur une

durée suffisante ou si l'on ne se trouve pas plutôt en présence d'un abus de

droit ou, du moins, d’une situation dans laquelle la qualité de travailleur ne

peut pas être reconnue."

d) En vertu de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance

fédérale du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes (OLCP; RS

142.

), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et

frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les

conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.

En procédant à une interprétation des principes

exposés plus haut, le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une

autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de

l'ALCP et, par conséquent, se voir refuser la prolongation, respectivement se

voir révoquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire si: 1) il se

trouve dans un cas de chômage volontaire; 2) on peut déduire de son

comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé

à nouveau dans un laps de temps raisonnable; ou 3) il adopte un comportement

abusif, notamment en se rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un

travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de

bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou

que dans un autre Etat membre (ATF 144 II 121 consid. 3.1; 141 II 1 consid.

2.2

, et les références citées; TF 2C_806/2018 du 20 mars 2019 consid. 5.2;

2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 5.5;2C_897/2017 du 31 janvier 2018 consid.

4.

).

L'art. 61a LEI prévoit une réglementation

uniforme de la fin du droit au séjour des ressortissants des Etats membres de

l'UE/AELE au bénéfice d'une autorisation de séjour avec activité lucrative en

cas de cessation involontaire des rapports de travail. Cette disposition

s'applique uniquement aux ressortissants qui ont obtenu une autorisation

initiale de séjour ou une autorisation initiale de courte durée dans le but

d'exercer une activité lucrative dépendante en Suisse (cf. Message du Conseil

fédéral du 4 mars 2016 relatif à la modification de la loi sur les étrangers, in

FF 2016 2835, p. 2883). Sa teneur est la suivante:

"1 Le

droit de séjour des ressortissants des Etats membres de

l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de courte durée prend fin six

mois après la cessation involontaire des rapports de travail. Le droit de

séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de

l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la

cessation involontaire des rapports de travail lorsque ceux-ci cessent avant la

fin des douze premiers mois de séjour.

2.

Si le versement d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du

délai de six mois prévu à l'al. 1, le droit de séjour prend fin à l'échéance du

versement de ces indemnités.

3.

Entre la cessation des rapports de travail et l'extinction du droit

de séjour visée aux al. 1 et 2, aucun droit à l'aide sociale n'est reconnu.

4.

En cas de cessation involontaire des rapports de travail après les

douze premiers mois de séjour, le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour

prend fin six mois après la cessation des rapports de travail. Si le versement

d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai de six mois, le droit de

séjour prend fin six mois après l'échéance du versement de ces indemnités.

5.

Les al. 1 à 4 ne s'appliquent pas aux

personnes dont les rapports de travail cessent en raison d'une incapacité

temporaire de travail pour cause de maladie, d'accident ou d'invalidité ni à

celles qui peuvent se prévaloir d'un droit de demeurer en vertu de l'accord du

21.

juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la

Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre

circulation des personnes (ALCP) ou de la convention du 4 janvier 1960

instituant l'Association européenne de libre-échange (convention AELE)."

e) En l'espèce, il y a lieu d'admettre avec le SPOP

que le recourant a perdu sa qualité de travailleur en 2017, lorsqu'il a cessé

son activité lucrative. Il ressort en effet clairement de son relevé AVS qu'il

a travaillé, entre les mois de janvier à décembre 2016 pour ********, générant

un revenu annuel de 17'416 francs. Il n'a cependant par la suite exercé aucune

activité lucrative tout au long de l'année 2017. Il s'impose ainsi de constater

qu'en vertu de l'art. 61a al. 4 LEI, le droit de séjour fondé

sur l'art. 6 annexe I ALCP a pris fin en juillet 2017 au plus tard, soit six mois après la cessation du dernier emploi du recourant en décembre

2016.

Certes, son relevé AVS précise qu'il a de nouveau réalisé des

revenus par la suite, soit 200 fr. en octobre 2018, 868 fr. en avril 2019,

2'511 fr. en juin 2019, 4'000 fr. entre novembre et décembre 2019, puis 4'000

fr. entre janvier et décembre 2022. En rapportant ces montants sur les années

complètes respectives, le recourant a ainsi perçu en moyenne 16 fr. 60 par mois

en 2018 (200 / 12), 614 fr. 90 par mois en 2019 ([868 + 2'511 + 4'000] / 12),

ainsi que 333 fr. 35 par mois en 2022 (4'000 / 12) et n'a perçu aucun revenu

d'une activité lucrative en 2020, 2021 et 2023. Le recourant ne démontre pas

avoir perçu d'autres revenus au cours de ces années-là. Au vu de ces très

faibles montants, les activités lucratives exercées par le recourant depuis

2017.

apparaissent ainsi tellement réduites qu'elles ne peuvent assurément pas

être considérées comme réelles et effectives mais s'apparentent à des activités

marginales et accessoires. Elles ne permettent dès lors pas de retenir qu'il a

retrouvé la qualité de travailleur avant qu'il atteigne l'âge de la retraite en

2023.

Ce d'autant moins qu'il a bénéficié des prestations de l'aide sociale

pendant cette période. Contrairement à ce que semble penser le recourant, le

fait qu'il ait bénéficié d'une rente‑pont ne permet pas de retenir qu'il

aurait retrouvé la qualité de travailleur car cela ne change pas le fait que

ses activités lucratives doivent être considérées comme étant accessoires. Au

demeurant, si la jurisprudence du Tribunal fédéral considère que la rente-pont

n'est pas assimilable à de l'aide sociale, c'est uniquement dans le cadre de

l'art. 62 al. 1 let. e LEI.

Enfin, l'activité lucrative que le recourant a

récemment débutée ne permet pas non plus de retenir qu'il a retrouvé la qualité

de travailleur. En effet, celle-ci ne porte que sur une activité de 20%, soit

moins d'une dizaine d'heure par semaine, et pour un revenu de 834 fr. par mois.

Dès lors, tant le revenu que la charge de travail doivent être considérés comme

très faibles. Le recourant reconnaît d'ailleurs lui-même, dans sa

correspondance du 20 novembre 2025, qu'il s'agit d'une activité accessoire. Il

n'est ainsi pas nécessaire de déterminer si l'exercice par le recourant d'une

activité lucrative après l'âge de la retraite peut fonder pour lui un droit de

séjour au titre la libre circulation, étant toutefois précisé qu'il se justifie

de se montrer plus strict dans ces circonstances car on peut s'attendre, au

moins à moyen terme, à ce que les personnes plus âgées cessent leur activité

lucrative plus facilement que les personnes plus jeunes (TF 2C_16/2023 du 12

juin 2024 consid. 5).

f) Partant, au vu de ce qui précède, c'est à juste

titre que l'autorité intimée a retenu que le recourant a perdu la qualité de

travailleur en 2017 lorsqu'il a cessé son activité lucrative et qu'il ne l'a

pas retrouvée depuis lors.

5.

Il convient de déterminer si le recourant peut invoquer un "droit

de demeurer" au sens de l'art. 4 annexe I ALCP.

a) L'art. 4 par. 1 annexe I ALCP (cf. art. 7 let. c

ALCP) confère aux ressortissants d'une partie contractante et aux membres de

leur famille un droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie

contractante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 par. 2 annexe I

ALCP renvoie au règlement (CEE) no 1251/70 de la Commission du 29 juin 1970

relatif au droit des travailleurs de demeurer sur le territoire d'un Etat

membre après y avoir occupé un emploi. L'art. 2 dudit règlement accorde un

droit de demeurer notamment au travailleur qui, au moment où il cesse son

activité, a atteint l'âge prévu par la législation de cet Etat pour faire

valoir des droits à une pension de vieillesse et qui y a occupé un emploi

pendant les 12 derniers mois au moins et y a résidé d'une façon continue depuis

plus de 3 ans (par. 1 let. a). Selon l'art. 4 par. 2 du règlement CEE 1251/70,

les périodes de chômage involontaire, dûment constatées par le bureau de

main-d'œuvre compétent, et les absences pour cause de maladie ou accident, sont

considérées comme périodes d'emploi au sens de l'art. 2 par. 1 du règlement.

Le droit de demeurer constitue une garantie spéciale

par rapport au droit de séjour des personnes n'exerçant pas d'activité

économique fondé sur l'art. 24 annexe I ALCP. A la différence de ce dernier

droit de séjour, le droit de demeurer ne peut être invoqué dans une des parties

contractantes qu'en lien avec une activité économique effectivement exercée sur

le territoire de celle-ci (Astrid Epiney/Gaëtan Blaser, in Amarelle/Nguyen

[édit.], Code annoté de droit des migrations, vol. III, Accord sur la libre circulation

des personnes [ALCP], 2014, n. 23 ad art. 7 ALCP; Roman Schuler, in

Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser/Vetterli, Ausländerrecht, 3ème éd.,

2022, n. 29.71 avec renvoi à TF 2A.768/2006 du 23 mars 2007 consid. 3.4).

Le droit de demeurer

désigne le droit du travailleur indépendant, respectivement du travailleur

salarié, de maintenir sa résidence sur le territoire de l'Etat d'accueil lorsqu'il cesse d'y exercer son activité.

Les bénéficiaires du droit de demeurer conservent ainsi leurs droits acquis en

qualité de travailleur (maintien du droit à l'égalité de traitement avec les

nationaux) en vertu de l'ALCP, bien qu'ils ne bénéficient plus du statut de

travailleur. Ce droit de séjour est en principe maintenu, indépendamment du

fait que la personne bénéficie ou non

d'éventuelles prestations de l'aide sociale (ATF 146 II 89 consid. 4.9; 144 II

121.

consid. 3.2). Le droit de demeurer constituant un prolongement du statut de

travailleur, il suppose que l'intéressé dispose de ce statut, au moment où le motif

fondant le droit de demeurer (atteinte de l'âge de la retraite, survenance d'une

incapacité permanente de travail) se réalise.

Selon l'art. 22 OLCP, unique disposition de la

Section 8 intitulée "Droit de demeurer", les ressortissants de

l'UE ou les membres de leur famille qui ont le droit de demeurer en Suisse

selon l'ALCP, reçoivent une autorisation de séjour UE/AELE.

b) En l'espèce, comme il a été examiné ci-dessus, le

recourant a perdu la qualité de travailleur en tout cas en juillet 2017, soit six mois après la cessation de son dernier emploi (cf. consid. 4

supra) et ne l'a jamais retrouvée. Quand il a atteint l'âge de la

retraite, en novembre 2023, il ne disposait donc plus de la qualité de

travailleur, de sorte qu'il ne peut invoquer le droit de demeurer tiré de l'art.

2.

par. 1 let. a du règlement CEE no 1251/70 (en relation avec l'art. 4 par. 1

annexe I ALCP). Ensuite, s'il apparaît que le recourant a effectivement

souffert de problèmes médicaux, il n'a pas établi qu'il aurait cessé de

travailler, voire même réduit son activité lucrative, pour cette raison. Le

dossier ne contient aucun certificat médical attestant d'une incapacité durable

de travail entre 2017 et 2023. A l'appui de son recours, le recourant produit

certes un certificat médical, daté du 27 novembre 2024, établissant qu'il est

suivi depuis plusieurs années en raison de différentes affections. Ce certificat

indique également que des périodes d'impossibilité de travailler en ont

découlé, mais que le recourant n'a jamais eu de certificats d'arrêt de travail

puisqu'il n'était pas au bénéfice d'une assurance perte de gain. Ce certificat

ne permet dès lors pas non plus de retenir que le recourant aurait cessé de

travailler en raison de ses problèmes de santé puisqu'il ne précise ni à

quelles périodes il s'est trouvé en incapacité de travail, ni pour quelle

durée.

c) Partant, c'est à juste titre que l'autorité

intimée a nié au recourant le droit de demeurer.

6.

Il y a lieu d'examiner ensuite si le recourant remplit les conditions

qui lui permettraient de continuer à séjourner en Suisse en qualité de personne

n'exerçant pas d'activité économique.

a) Selon l'art. 2 par. 2 annexe I ALCP, les

ressortissants des parties contractantes qui n'exercent pas d'activité

économique dans l'Etat d'accueil et qui ne bénéficient pas d'un droit de séjour

en vertu d'autres dispositions de cet accord ont, pour autant qu'ils

remplissent les conditions préalables requises dans le chapitre V relatif aux

personnes n'exerçant pas une activité économique, un droit de séjour.

Ainsi, l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP prévoit qu'une

personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité

économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de

séjour en vertu d'autres dispositions de l'ALCP reçoit un titre de séjour d'une

durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales

compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de

moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale

pendant leur séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des

risques (let. b).

Aux termes de l'art. 24 par. 2 annexe I ALCP, sont

considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le

montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle

et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à

des prestations d'assistance; lorsque cette condition ne peut s'appliquer, les

moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu'ils sont

supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par

l'Etat d'accueil. Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens

dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en fonction des

normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), à un

ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la

demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres

termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si

les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui

fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 144 II 113 consid. 4.1; 135 II 265

consid. 3.3). Il importe peu, pour apprécier la situation économique du

requérant, que ce dernier génère lui-même ses moyens financiers ou que ceux-ci

lui soient procurés par un tiers (ATF 144 II 113 consid. 4.1; 142 II 35 consid.

5.

; 135 II 265 consid. 3.3). Pour les rentiers, c'est l'art. 16 al. 2 OLCP qui

précise la notion de moyens financiers suffisants. Ceux d'un ayant droit à une

rente sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant donnant droit à des

prestations complémentaires au sens de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur

les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC; RS 831.30), qui, dans

le contexte particulier de l'art. 24 annexe I ALCP, sont considérées comme de

l'aide sociale, même s'il n'en va pas de même en droit interne (cf. ATF 135 II

265.

consid. 3.6/3.7; arrêts TF 2C_500/2024 du 10 décembre 2024 consid. 7.2).

En ce qui concerne les subsides de l'assurance-maladie, ils doivent être pris

en compte dans le calcul des ressources suffisantes, comme le prévoient

d'ailleurs les normes CSIAS (normes 12/15 B.5 p. 2; arrêt TF 2C_987/2019 du

8.

juillet 2020 consid. 5.2.3).

b) Dans le cas présent, il ressort des pièces au

dossier que le recourant perçoit une rente AVS d'un montant mensuel de 390 fr.,

ainsi que deux rentes étrangères d'un montant mensuel converti de

respectivement 89 fr. et 330 francs. Il réalise en outre un salaire mensuel net

de 834 fr. de son activité d'aide cuisine à 20%. Au total, ses revenus

mensuels s'élèvent donc à 1'643 fr. (390 + 89 + 330 + 834). La question se

pose toutefois de savoir si les revenus d’une activité salariée exercée en

Suisse peuvent être pris en compte dans le cadre de l’art. 24 annexe I ALCP,

surtout lorsque l'intéressé a atteint l’âge de la retraite, puisque cette

disposition s’adresse aux personnes "n’exerçant pas une activité

économique". Cette question peut souffrir de rester indécise dans le

cas présent dès lors que, même en tenant compte de ce revenu, les moyens

financiers du recourant n'apparaissent pas suffisants. En effet, aux termes de

l’art. 10 al. 1 LPC, les montants destinés à la couverture des besoins vitaux

se montent à 20’670 fr. par année pour les personnes seules (let. a ch.

1), soit 1'722 fr. 50 par mois, excédant ainsi déjà les revenus de 1'643 fr. du

recourant. Il s'ensuit que les revenus du recourant ne dépassent pas le montant

donnant droit à des prestations complémentaires. Il ne dispose en conséquence

pas de moyens suffisants d'existence au sens de l'art. 24 annexe I ALCP.

7.

Il reste à déterminer si le recourant peut prétendre à la délivrance

d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

Sur ce point, le recourant se prévaut de la durée de

son séjour en Suisse, soit seize ans au bénéfice d'une autorisation de séjour.

Il invoque également ses problèmes de santé et la nécessité de poursuivre son

traitement en Suisse. Il précise souffrir de polyneuropathie et de diabète. En

outre, selon les dernières pièces produites par le recourant, il présente un

carcinome basocellulaire, avec un aspect focalement métatypique. Selon lui, son

suivi médical doit se poursuivre en Suisse en raison de son lien de confiance

avec son médecin, de l'expertise du système médical suisse et du temps déjà

passé par le corps médical suisse pour poser le diagnostic.

a) Aux termes de l'art. 20 OLCP, si les conditions

d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP ou

de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut

être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. L'art. 30 al. 1 let. b

LEI prévoit quant à lui qu'il est possible de déroger aux conditions

d'admission des étrangers (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir

compte des cas individuels d'extrême gravité.

Ces dispositions doivent être interprétées en

relation avec l'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS

142.

), lequel énumère de manière non exhaustive les critères que les

autorités doivent prendre en considération pour octroyer une autorisation de

séjour dans les cas individuels d'extrême gravité. Les éléments évoqués à

l'art. 31 al. 1 OASA peuvent jouer un rôle important dans l'appréciation faite,

même si pris individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas

individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3). Ils se

rapportent notamment à l'intégration du requérant sur la base des critères

définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), à la situation familiale,

particulièrement à la période de scolarisation et à la durée de la scolarité

des enfants (let. c), à la situation financière (let. d), à la durée de la

présence en Suisse (let. e), à l'état de santé (let. f) et aux possibilités de

réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

La jurisprudence n'admet que restrictivement

l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver

dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres

compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie

alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses

conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,

soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences

particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel

d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en

Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par

ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez

longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement,

et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui

seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la

relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger

qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet

égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu

nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits

avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du

nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110

et les arrêts cités).

Des motifs médicaux peuvent, suivant les

circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême

gravité, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la

santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des

mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine,

de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves

conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des

prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne

suffit pas (TF 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2; PE.2016.0087 du 1er

juin 2016 consid. 6a/aa).

b) L'art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre

1950.

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH;

RS 0.101) garantit le droit au respect de la vie privée et familiale. Une

ingérence dans l'exercice de ce droit est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. L'examen de proportionnalité imposé par

cette disposition se confond avec celui prévu par l'art. 96

al. 1 LEI et peut être effectué conjointement (ATF 139 I 31 consid.

2.3

; 139 I 145 consid. 2.2; TF 2C_306/2022 du 13 juillet 2022 consid. 5.2;

2C_452/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1;2C_94/2020 du 4 juin 2020

consid. 4.3).

L'art. 8 CEDH ne confère pas un droit inconditionnel

à une autorisation (ATF 144 I 266 consid. 3.2; 140 I 145 consid. 3.1; TF

2C_330/2018 du 27 mai 2019 consid. 3.1). Un étranger peut néanmoins invoquer au

soutien de sa demande d'autorisation la protection conférée par cette

disposition sous l'angle étroit de la vie privée. A cet égard, selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque ‒ comme en l'espèce ‒

l’étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui

correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation

d'établissement ou la naturalisation, on présume que les liens sociaux qu'il a

développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour

que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en

Suisse peuvent n'être prononcés que pour des motifs sérieux (ATF 146 I 185

consid. 5.2; 144 I 266 consid. 3.9; TF 2C_525/2019 du 16 septembre 2019 consid.

6.

;2C_733/2019 du 3 septembre 2019 consid. 3.2;2C_459/2019 du 17 mai

2019.

consid. 3.1). Un motif sérieux de non‑prolongation ou de révocation

du titre de séjour peut notamment exister lorsqu'il existe un motif de

révocation de l'autorisation de séjour au sens de l'art. 62 al. 1 LEI, par

exemple lorsque l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend

de l'aide sociale (let. e; cf. arrêts 2C_459/2023 du 5 juin 2024 consid. 4.1;

2C_319/2023 du 23 février 2024 consid. 4;2C_235/2023 du 27 septembre 2023

consid. 3). Il est à ce dernier égard précisé qu'une dépendance à l'aide sociale

peut être retenue même si l'étranger ni aucun membre de sa famille ne reçoit de

prestation de ce type au moment du prononcé de l'arrêt attaqué, dans la mesure

où cette indépendance financière par rapport à l'Etat n'apparaîtrait pas comme

durable (arrêts 2C_430/2023 du 4 septembre 2024 consid. 5.3.3;2C_235/2023 du

27.

septembre 2023 consid. 4.3;2C_836/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.3).

c) En l'espèce, l'intéressé ne démontre pas une

intégration sociale particulière en Suisse. Même à retenir qu'il parle

couramment le français, qu'il a toujours respecté les us et coutumes de son

pays d'accueil et qu'il y dispose d'une vie sociale, il y a lieu de relever

qu'il ne s'agit pas d'éléments permettant de retenir, à eux seuls, une

intégration particulièrement remarquable. Il est parfaitement normal qu'une

personne effectuant un séjour prolongé dans un pays tiers s'y crée des

attaches, se familiarise avec le mode de vie local et parle au moins l'une des

langues nationales. Aussi, les relations de travail ou d'amitié que l'étranger

peut nouer pendant son séjour, si elles sont certes prises en considération, ne

sauraient pour autant constituer des éléments déterminants pour la

reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3; CDAP

PE.2021.0090 précité consid. 5b; PE.2019.0024 du 6 février 2020 consid. 4 et

les références citées). Le recourant ne peut pas non plus se prévaloir d'une

intégration professionnelle poussée en Suisse. Comme on l'a vu ci-dessus, il a

perçu de faibles revenus depuis son arrivée en Suisse et a connu des périodes

sans activités lucratives. On relèvera en outre en sa défaveur qu'il a perçu

des prestations financières de l'assistance sociale pour un montant total de

90'764 fr. 55.

Concernant les possibilités de réintégration du

recourant dans son pays d'origine, le tribunal constate qu'il y a passé la plus

grande partie de son existence, de sorte qu'il y a nécessairement tissé des

attaches sociales et culturelles importantes, propres à faciliter sa

réintégration. Il pourra y créer de nouveaux liens dans la mesure où il parle

la langue du pays et en connaît la culture. S'agissant de ses problèmes de

santé, l'intéressé n'a pas démontré qu'il souffrirait de graves problèmes de

santé qui ne pourraient être pris en charge cas échéant en Belgique, où le

système de santé offre des prestations médicales comparables à celles de la

Suisse (TAF D-1138/2020 du 3 mars 2020 p. 11). Les pièces médicales au dossier

ne permettent pas de retenir que les affections dont souffrent le recourant ne

puissent absolument pas être traitées en Belgique. S'agissant en particulier

des pièces produites le 29 avril 2026, le tribunal constate que le recourant a

présenté une lésion suspecte en 2023, révélant un carcinome basocellulaire

superficiel et nécessitant un traitement local par cryothérapie. Face à la

persistance de cette lésion, une excision a été récemment envisagée mais une

radiothérapie a finalement été retenue comme alternative. Ce traitement doit

débuter rapidement et s'étaler sur quatre semaines, à un rythme de trois

séances par semaine. Ces pièces indiquent également que le recourant est

actuellement asymptomatique. Partant, il n'apparaît pas que son état de santé

se soit à ce point dégradé qu'il s'opposerait à un renvoi vers la Belgique. Il

est en outre rappelé que le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations

médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas.

Il n'apparaît dès lors pas que la réintégration du recourant dans son pays

d'origine serait fortement compromise.

d) Toutefois, le recourant, âgé de 68 ans, réside en

Suisse depuis maintenant plus de 17 ans au moment où le SPOP a rendu sa

décision contestée. Au vu de cette longue durée de séjour, le recourant peut se

prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH.

Il y a ainsi lieu d'examiner s'il existe des motifs sérieux justifiant de

renverser la présomption d'intégration du recourant découlant d'un tel séjour

régulier. Dans le cas présent, l'intéressé a connu une dépendance aux prestations

d'aide sociale, accumulant une dette sociale s'élevant à 90'764 fr. 55 au total

pour la seule période du mois de novembre 2016 au mois de mai 2020. S'il a

expliqué avoir été contraint de bénéficier de telles prestations en raison de

son état de santé, il y lieu de rappeler, comme il a été vu ci-dessus, qu'il ne

s'est jamais trouvé en incapacité de travailler. Partant, il n'apparaît pas

insoutenable de considérer que la dépendance du recourant à l'aide sociale,

compte tenu de son ampleur et de sa durée, constitue un motif sérieux propre à

renverser la présomption de l'intégration de l'intéressé. Ce d'autant plus que

ses revenus actuels sont inférieurs aux montants donnant droit aux prestations

complémentaires (cf. supra consid. 6b) et son indépendance financière

n'apparaît ainsi pas durable.

e) Dès lors qu'il existe un motif sérieux au renvoi,

il reste encore à analyser la proportionnalité du refus de l'autorité intimée.

Comme on l'a vu, malgré une longue présence en Suisse, le recourant n'a jamais

réussi à se créer une situation professionnelle et financière stable. Son

intégration et ses liens avec la Suisse n'apparaissent pas particulièrement

développés et sa réintégration en Belgique, où il a passé la majeure partie de

sa vie, ne devrait pas poser de problèmes insurmontables.

Partant, au vu de ce qui précède, tout bien

considéré, la mesure ordonnée s'avère encore proportionnée aux circonstances et

ne procède par conséquent pas d'une violation du principe de la

proportionnalité ou de la protection de la vie privée assurée par l'art. 8 CEDH.

f) Dans ces circonstances, il convient de constater

que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en

considérant que le recourant ne se trouve pas dans une situation individuelle

d'extrême gravité au sens de l'art. 20 OLCP ou de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. En

conclusion, la décision entreprise ne viole ni le droit international ni le

droit interne; elle ne procède pas davantage d'un abus du pouvoir

d'appréciation du SPOP.

8.

La prolongation de l'autorisation de séjour du recourant étant refusée, il

y a également lieu de confirmer le renvoi de Suisse de l'intéressé (art. 64

al. 1 let. c LEI) prononcé par le SPOP, après avoir constaté que celui-ci

était possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 LEI. Le

recourant ne conteste d'ailleurs pas ce point de la décision entreprise.

Cependant, au vu des dernières pièces médicales produites, il y a lieu

d'inviter le SPOP à fixer lui-même un nouveau délai de départ en tenant compte

de l'état de santé du recourant, d'éventuels rendez-vous médicaux déjà fixés,

ainsi que des démarches nécessaires à l'organisation de la poursuite de sa

prise en charge médicale en Belgique.

9.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision sur opposition attaquée. Le délai de départ fixé

par la décision attaquée étant échu, il appartiendra au SPOP de fixer un

nouveau délai de départ en tenant compte de l'état de santé du recourant (cf.

consid. 8 supra). Succombant, le recourant supportera les frais de

justice. Il n’y a pas matière à allocation de dépens (cf. art. 49 al. 1, 55, 91

et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur opposition du Service de la population du 8 août 2025

est confirmée. Un nouveau délai de départ tenant compte de l'état de santé du

recourant sera fixé par le Service de la population.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du

recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 mai 2026

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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