PE.2026.0014
CDAP - PE.2026.0014 - 2026-05-07 - A.________/Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), Service de la population (SPOP)
7 mai 2026Français9 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 mai 2026
Composition
M. François Kart, président; M. André Jomini et M. Raphaël
Gani, juges; Mme Nadia Egloff, greffière.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Office fédéral de la douane et de la
sécurité des frontières (OFDF), à Lausanne,
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Révocation
Recours A.________ c/ décision de l'Office fédéral de la
douane et de la sécurité des frontières (OFDF)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant brésilien né en 1981, a été contrôlé, le 26
janvier 2026, à la gare de Sainte-Croix par des agents de l'Office fédéral de
la douane et de la sécurité des frontières (OFDF). À cette occasion, il a été
constaté qu’il n'était pas en mesure de prouver qu'il bénéficiait d'un visa ou
d'un titre de séjour valable pour la Suisse. Entendu par les représentants de
l'OFDF, il a notamment déclaré qu'il séjournait en Suisse depuis le début de
l’année 2014 et qu'il n'avait aucun statut de séjour régulier en Suisse.
Par décision du 26 janvier 2026, l'OFDF a prononcé
le renvoi de Suisse de A.________, lui fixant à cet égard un délai de départ au
1er février 2026.
B.
Par acte reçu le 2 février 2026, A.________ a contesté cette décision
devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, en
prenant les conclusions suivantes:
"1. Accorder
l'effet suspensif à la décision d'expulsion notifiée le 26 janvier;
2. Suspendre l'exécution du renvoi jusqu'à droit connu sur
les démarches administratives en cours auprès du SPOP;
3. Subsidiairement, accorder un
report du délai de départ, afin de me permettre de faire valoir mes droits de
manière effective et conforme au droit."
Le recourant se prévaut pour l'essentiel du fait
qu’il est le père d’un enfant de 9 ans qui vit en Suisse avec sa mère au
bénéfice d’un permis B. Il joint à son recours une demande d’autorisation de
séjour avec activité lucrative déposée auprès du SPOP le 27 janvier 2026 et une
promesse d’engagement comme aide-mécanicien.
A titre de mesure préprovisionnelle, l’effet
suspensif du recours a été restitué le 23 février 2026.
Le 11 mars 2026, l'OFDF a répondu au recours en
maintenant sa décision.
Le 16 avril 2026, le Service de la population (SPOP)
a indiqué qu’il renonçait à se déterminer sur le recours.
Considérants
1.
Fondée sur les art. 64 ss de la loi fédérale sur les étrangers et
l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20), la décision de l'OFDF peut
faire l’objet d’un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la
loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). L'autorité intimée,
bien qu'étant fédérale, a cependant agi en l'espèce sur délégation d'une
autorité cantonale, de sorte que la compétence de la CDAP est donnée (cf. CDAP
PE.2024.0157 du 12 décembre 2024 consid. 2; voir ég. PE.2025.0169 du 20 octobre
2025.
consid. 1a). Le recours a a priori été formé dans le délai
de cinq jours ouvrables prévu à l’art. 64 al. 3 1ère phrase LEI et
il satisfait aux conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 LPA-VD,
applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).
2.
L'OFDF fonde sa décision sur le fait que le recourant ne dispose d'aucun
visa, ni d'aucun titre de séjour valable en Suisse.
a) Sur le plan matériel, l'art. 64 LEI a la teneur
suivante:
"1
Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à
l'encontre:
a. d'un étranger
qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu;
b. d'un
étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en
Suisse (art. 5);
c. d'un
étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que
requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.
2.
L'étranger qui
séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d'un titre de séjour valable
délivré par un autre Etat lié par l'un des accords d'association à Schengen
(Etat Schengen) est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement
dans cet Etat. S'il ne donne pas suite à cette invitation, une décision au sens
de l'al. 1 est rendue. Si des motifs de sécurité et d'ordre publics, de
sécurité intérieure ou extérieure justifient un départ immédiat, une décision
est rendue sans invite préalable.
3.
La décision visée à
l'al. 1, let. a et b, peut faire l'objet d'un recours dans les cinq jours
ouvrables suivant sa notification. Le recours n'a pas d'effet suspensif.
L'autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l'effet
suspensif.(...)."
L’art. 64d al. 1 LEI dispose:
"La
décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable de sept à
trente jours. Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ
est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation
familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient."
Quant à l'art. 83 LEI, il dispose ce qui suit:
"1
Le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi
n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.
2.
L’exécution n’est pas
possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État
d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de
ces États.
3.
L’exécution n’est pas
licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son État d’origine, dans son État
de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse
relevant du droit international.
4.
L’exécution de la
décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de
l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée
ou de nécessité médicale."
b) En l'occurrence, dès lors que le recourant est
dépourvu d'autorisation de séjour en Suisse, l'OFDF n'avait d'autre alternative
que de prononcer son renvoi, vu l'art. 64 al. 1 let. a LEI. Le recourant
ne conteste d'ailleurs pas que les conditions d'un renvoi de Suisse au sens de
cette disposition sont remplies. La CDAP ne peut ainsi que confirmer la
décision entreprise sur ce point. Par ailleurs, il n'apparaît pas que le renvoi
serait illicite, impossible ou ne pourrait pas être raisonnablement exigé, au sens
de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI. En outre, le recourant ne prétend pas que son
renvoi l'exposerait à un danger concret (art. 83 al. 4 LEI) ou à de
mauvais traitements (art. 3 de la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du
4.
novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) en cas de retour dans son pays
d'origine. Partant, la décision de renvoi prononcée par l'OFDF n'apparaît pas
illicite.
Les arguments du recourant relatifs aux relations
entretenues avec son fils et à la demande d’autorisation de séjour avec
activité lucrative déposée auprès du SPOP le 27 janvier 2026, soit le lendemain
de la décision de renvoi, ne sont pas pertinents dans le cadre de la présente
cause, qui ne concerne pas le refus d'une autorisation de séjour, mais
uniquement un renvoi. Cette démarche ne remet en effet pas en cause le fait
que, à ce jour, le recourant ne dispose d’aucune autorisation de séjour, ceci
alors qu’il séjourne en Suisse depuis 2014. En outre, dans ses déterminations
du 16 avril 2026, le SPOP n’a pas communiqué qu’une tolérance de séjour serait
octroyée au recourant au vu de sa demande d’autorisation de séjour précitée. Il
n’y a par conséquent pas lieu de donner suite à la conclusion tendant à la
suspension de l’exécution du renvoi jusqu’à droit connu sur les démarches en
cours auprès du SPOP.
La décision attaquée fixait un délai au 1er
février 2026. Ce délai étant échu, il y a lieu d'impartir au recourant un
nouveau délai pour partir du pays. Ce délai peut être fixé à 30 jours, soit le
maximum prévu par l’art. 64d LEI. Les démarches auprès du SPOP ne justifient
pas d’octroyer un délai plus long et les conclusions formulées dans ce sens
doivent par conséquent être rejetées.
3.
Le considérant qui précède conduit au rejet du recours. Cela entraîne la
confirmation de la décision attaquée.
Vu les circonstances de l'affaire, il se justifie de
renoncer à la perception d’un émolument (art. 50 LPA-VD). Il n’y a pas lieu
d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 26 janvier 2026 par l'Office fédéral de la douane
et de la sécurité des frontières (OFDF) est confirmée. Un délai de 30 jours dès
la date du présent arrêt est imparti à A.________ pour quitter la Suisse.
III.
L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 7 mai 2026
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu'au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.