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Décision

PE.2026.0014

CDAP - PE.2026.0014 - 2026-05-07 - A.________/Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), Service de la population (SPOP)

7 mai 2026Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant brésilien né en 1981, a été contrôlé, le 26

janvier 2026, à la gare de Sainte-Croix par des agents de l'Office fédéral de

la douane et de la sécurité des frontières (OFDF). À cette occasion, il a été

constaté qu’il n'était pas en mesure de prouver qu'il bénéficiait d'un visa ou

d'un titre de séjour valable pour la Suisse. Entendu par les représentants de

l'OFDF, il a notamment déclaré qu'il séjournait en Suisse depuis le début de

l’année 2014 et qu'il n'avait aucun statut de séjour régulier en Suisse.

Par décision du 26 janvier 2026, l'OFDF a prononcé

le renvoi de Suisse de A.________, lui fixant à cet égard un délai de départ au

1er février 2026.

B.

Par acte reçu le 2 février 2026, A.________ a contesté cette décision

devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, en

prenant les conclusions suivantes:

"1. Accorder

l'effet suspensif à la décision d'expulsion notifiée le 26 janvier;

2. Suspendre l'exécution du renvoi jusqu'à droit connu sur

les démarches administratives en cours auprès du SPOP;

3. Subsidiairement, accorder un

report du délai de départ, afin de me permettre de faire valoir mes droits de

manière effective et conforme au droit."

Le recourant se prévaut pour l'essentiel du fait

qu’il est le père d’un enfant de 9 ans qui vit en Suisse avec sa mère au

bénéfice d’un permis B. Il joint à son recours une demande d’autorisation de

séjour avec activité lucrative déposée auprès du SPOP le 27 janvier 2026 et une

promesse d’engagement comme aide-mécanicien.

A titre de mesure préprovisionnelle, l’effet

suspensif du recours a été restitué le 23 février 2026.

Le 11 mars 2026, l'OFDF a répondu au recours en

maintenant sa décision.

Le 16 avril 2026, le Service de la population (SPOP)

a indiqué qu’il renonçait à se déterminer sur le recours.

Considérants

1.

Fondée sur les art. 64 ss de la loi fédérale sur les étrangers et

l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20), la décision de l'OFDF peut

faire l’objet d’un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la

loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). L'autorité intimée,

bien qu'étant fédérale, a cependant agi en l'espèce sur délégation d'une

autorité cantonale, de sorte que la compétence de la CDAP est donnée (cf. CDAP

PE.2024.0157 du 12 décembre 2024 consid. 2; voir ég. PE.2025.0169 du 20 octobre

2025.

consid. 1a). Le recours a a priori été formé dans le délai

de cinq jours ouvrables prévu à l’art. 64 al. 3 1ère phrase LEI et

il satisfait aux conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 LPA-VD,

applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).

2.

L'OFDF fonde sa décision sur le fait que le recourant ne dispose d'aucun

visa, ni d'aucun titre de séjour valable en Suisse.

a) Sur le plan matériel, l'art. 64 LEI a la teneur

suivante:

"1

Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à

l'encontre:

a. d'un étranger

qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu;

b. d'un

étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en

Suisse (art. 5);

c. d'un

étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que

requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.

2.

L'étranger qui

séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d'un titre de séjour valable

délivré par un autre Etat lié par l'un des accords d'association à Schengen

(Etat Schengen) est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement

dans cet Etat. S'il ne donne pas suite à cette invitation, une décision au sens

de l'al. 1 est rendue. Si des motifs de sécurité et d'ordre publics, de

sécurité intérieure ou extérieure justifient un départ immédiat, une décision

est rendue sans invite préalable.

3.

La décision visée à

l'al. 1, let. a et b, peut faire l'objet d'un recours dans les cinq jours

ouvrables suivant sa notification. Le recours n'a pas d'effet suspensif.

L'autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l'effet

suspensif.(...)."

L’art. 64d al. 1 LEI dispose:

"La

décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable de sept à

trente jours. Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ

est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation

familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient."

Quant à l'art. 83 LEI, il dispose ce qui suit:

"1

Le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi

n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.

2.

L’exécution n’est pas

possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État

d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de

ces États.

3.

L’exécution n’est pas

licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son État d’origine, dans son État

de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse

relevant du droit international.

4.

L’exécution de la

décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de

l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en

danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée

ou de nécessité médicale."

b) En l'occurrence, dès lors que le recourant est

dépourvu d'autorisation de séjour en Suisse, l'OFDF n'avait d'autre alternative

que de prononcer son renvoi, vu l'art. 64 al. 1 let. a LEI. Le recourant

ne conteste d'ailleurs pas que les conditions d'un renvoi de Suisse au sens de

cette disposition sont remplies. La CDAP ne peut ainsi que confirmer la

décision entreprise sur ce point. Par ailleurs, il n'apparaît pas que le renvoi

serait illicite, impossible ou ne pourrait pas être raisonnablement exigé, au sens

de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI. En outre, le recourant ne prétend pas que son

renvoi l'exposerait à un danger concret (art. 83 al. 4 LEI) ou à de

mauvais traitements (art. 3 de la

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du

4.

novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) en cas de retour dans son pays

d'origine. Partant, la décision de renvoi prononcée par l'OFDF n'apparaît pas

illicite.

Les arguments du recourant relatifs aux relations

entretenues avec son fils et à la demande d’autorisation de séjour avec

activité lucrative déposée auprès du SPOP le 27 janvier 2026, soit le lendemain

de la décision de renvoi, ne sont pas pertinents dans le cadre de la présente

cause, qui ne concerne pas le refus d'une autorisation de séjour, mais

uniquement un renvoi. Cette démarche ne remet en effet pas en cause le fait

que, à ce jour, le recourant ne dispose d’aucune autorisation de séjour, ceci

alors qu’il séjourne en Suisse depuis 2014. En outre, dans ses déterminations

du 16 avril 2026, le SPOP n’a pas communiqué qu’une tolérance de séjour serait

octroyée au recourant au vu de sa demande d’autorisation de séjour précitée. Il

n’y a par conséquent pas lieu de donner suite à la conclusion tendant à la

suspension de l’exécution du renvoi jusqu’à droit connu sur les démarches en

cours auprès du SPOP.

La décision attaquée fixait un délai au 1er

février 2026. Ce délai étant échu, il y a lieu d'impartir au recourant un

nouveau délai pour partir du pays. Ce délai peut être fixé à 30 jours, soit le

maximum prévu par l’art. 64d LEI. Les démarches auprès du SPOP ne justifient

pas d’octroyer un délai plus long et les conclusions formulées dans ce sens

doivent par conséquent être rejetées.

3.

Le considérant qui précède conduit au rejet du recours. Cela entraîne la

confirmation de la décision attaquée.

Vu les circonstances de l'affaire, il se justifie de

renoncer à la perception d’un émolument (art. 50 LPA-VD). Il n’y a pas lieu

d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 26 janvier 2026 par l'Office fédéral de la douane

et de la sécurité des frontières (OFDF) est confirmée. Un délai de 30 jours dès

la date du présent arrêt est imparti à A.________ pour quitter la Suisse.

III.

L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 7 mai 2026

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu'au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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