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Décision

PE.2026.0053

CDAP - PE.2026.0053 - 2026-05-19 - A.________ /Service de la population (SPOP)

19 mai 2026Français33 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissante de Russie née en 1999, A.________ est entrée en Suisse le

10 septembre 2017, aux fins de suivre des études au sein de l’Ecole Hôtelière

de Lausanne (EHL) et d’obtenir un "Bachelor of Science HES-SO en

Hôtellerie et professions de l’accueil". Une autorisation de séjour pour

études lui a été délivrée et a été renouvelée jusqu’au 30 septembre 2021. Le 30

juin 2021, A.________ a obtenu son bachelor. Le 1er septembre 2021, le

Service de l’emploi (actuellement: Direction générale de l’emploi et du marché

du travail [DGEM]) a délivré en sa faveur une autorisation de séjour et de

travail de courte durée, aux fins d’exercer l’activité de "Teaching

Assistant" à l’EHL. Arrivée à échéance au bout d’un an, cette autorisation

a été prolongée jusqu’au 31 août 2023, puis, par décision de la DGEM du 25 août

2023, jusqu’au 31 août 2025. Son contrat de travail avec l’EHL, de durée

déterminée, a pris fin à cette dernière date.

B.

Le 18 août 2025, A.________ a requis le renouvellement de son

autorisation de séjour. Le 17 septembre 2025, le Service de la population

(SPOP) lui a fait part de son intention de ne pas donner une suite favorable à

sa demande et de lui enjoindre de quitter la Suisse, dès lors qu’aucune

décision l’autorisant à poursuivre ses activités au-delà du 31 août 2025

n’avait été rendue par la DGEM. Par la plume de son mandataire, A.________ a

indiqué qu’étant inscrite à l’Office régional de placement et revendiquant

l’indemnité de chômage, elle était autorisée à chercher un emploi en Suisse. Par

décision du 10 décembre 2025, la DGEM a nié l’aptitude au placement de

l’intéressée. Par décision du 10 décembre 2025, le SPOP a refusé de prolonger son

autorisation de séjour et a prononcé son renvoi.

Le 16 décembre 2025, A.________ a formé opposition à

la décision du SPOP du 10 décembre 2025, soutenant qu’elle avait un droit au

changement d’emploi. Elle a notamment invoqué le fait que la décision de la

DGEM du 10 décembre 2025 n’était pas exécutoire, puisqu’elle y avait fait

opposition le 26 janvier 2026. Par décision du 20 février 2026, son opposition

a été rejetée par le SPOP, qui a prolongé au 20 mai 2026 le délai de départ de

Suisse.

C.

Par acte du 16 mars 2026, A.________ a saisi la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours contre la

décision sur opposition du 20 février 2026, dont elle demande la réforme, en ce

sens que son autorisation de séjour soit prolongée; subsidiairement, elle

conclut à l’annulation de dite décision et au renvoi de la cause au SPOP pour

nouvelle décision. A.________ requiert à titre provisionnel d’être autorisée à

travailler en Suisse.

Le SPOP a produit son dossier et se réfère à la

décision attaquée. S’agissant des mesures provisionnelles requises, il fait

valoir qu’une éventuelle demande de prise d’emploi doit être soumise à la DGEM,

autorité compétente en la matière.

A l’invitation du juge instructeur, A.________ a

produit la décision de la DGEM du 20 mars 2026, rejetant son opposition du 10

décembre 2025 et confirmant son inaptitude au placement à compter du 1er

septembre 2025. L’intéressée s’est également déterminée et maintient ses

conclusions; elle annonce vouloir recourir contre cette décision.

Considérants

1.

Conformément à l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal

connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par

les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité

pour en connaître.

La décision entreprise est une décision sur

opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre

2007.

d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers

et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11). Elle n'est pas susceptible de recours

auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est

ouvert. Déposé dans le délai légal, le recours a pour le surplus été formé par

la destinataire de la décision entreprise et il satisfait aux exigences

formelles prévues par la loi (art. 75, 79, 95 et 99 LPA-VD). Il y a donc

lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) Sur le plan matériel, on rappelle que les ressortissants étrangers ne

b.éficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de

séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du

droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284,

493.

consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148).

b) De nationalité russe, la recourante est

ressortissante d’un Etat avec lequel la Suisse n’est liée par aucune

convention, de sorte que cette question doit être résolue au regard du droit

interne exclusivement, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20) et ses ordonnances d’application.

3.

a) On rappelle qu’au vu de l’art. 10 LEI, tout étranger peut séjourner

en Suisse sans exercer d’activité lucrative pendant trois mois sans

autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte (al. 1).

L’étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être

titulaire d’une autorisation. Il doit la solliciter avant son entrée en Suisse

auprès de l’autorité compétente du lieu de résidence envisagé. L’art. 17 al. 2

est réservé (al. 2). Aux termes de l’art. 11 LEI, tout étranger qui entend

exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d’une

autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter

auprès de l’autorité compétente du lieu de travail envisagé (al. 1). Est

considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui

procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (al. 2). En

cas d’activité salariée, la demande d’autorisation est déposée par l’employeur

(al. 3). L’autorité cantonale compétente peut autoriser l’étranger à séjourner

en Suisse durant la procédure si les conditions d’admission sont manifestement

remplies (art. 17 al. 2 LEI). L’admission d’un étranger en vue de l’exercice

d’une activité salariée est définie aux art. 18 et ss LEI. L’art. 30 LEI

définit les dérogations aux conditions d’admission des étrangers en Suisse.

Un étranger peut également être admis en vue de

suivre une formation ou une formation continue aux conditions de l’art. 27 LEI.

Dans ce cadre, vu l’art. 40 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007

relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative

(OASA; RS 142.201), les étrangers qui suivent une formation postgrade dans une

haute école ou une haute école spécialisée en Suisse peuvent être autorisés à

exercer une activité lucrative dans leur domaine de spécialisation

scientifique. A propos de cette dernière disposition, les directives intitulées

"Domaine des étrangers (Directives LEI)" du Secrétariat d'Etat aux

migrations (SEM; version d'octobre 2013 actualisée le 1er janvier

2026) prévoient en particulier qu'une personne peut être autorisée à exercer

une activité lucrative à temps partiel ou à plein temps en vertu de l'art. 40

OASA si la formation continue constitue le but principal du séjour et s'il

s'agit d'une activité scientifique dans le domaine de spécialisation de

l'intéressé. Une autorisation ne peut pas être accordée pour des activités d'un

autre type, ne concernant pas le domaine ou non scientifiques (ch. 4.4.5.1).

Cette réglementation spéciale est applicable aux doctorants, aux

post-doctorants, aux boursiers et aux hôtes académiques qui travaillent dans

une université cantonale, une école polytechnique fédérale, une haute école

spécialisée, une haute école pédagogique ou une autre institution du domaine

des hautes écoles de la Confédération et des cantons à laquelle l’art. 2 de la

loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l’encouragement et la coordination des

hautes écoles (LEHE; RS 414.20) est applicable (ch. 4.4.5.2). La disposition de

l’art. 40 OASA s’applique uniquement aux séjours dont le but principal est la

spécialisation universitaire du doctorant dans son domaine scientifique (ch.

4.4.5

). Les hautes écoles selon la LEHE proposent, outre les filières

d’études traditionnelles, des formations continues en cours d’emploi appelées

«Master of Advanced Studies» (MAS). Les étudiants des filières MAS sont admis

conformément à l’art. 40 OASA. Ce type de séjour d’études vise notamment une

formation continue complémentaire et spécialisée. L’exercice d’une activité

lucrative dans le domaine de spécialisation pendant la formation est permis

sans contingent lorsqu’il est avéré que l’activité fait partie intégrante de la

formation continue ou qu’elle est en relation avec la formation continue et

qu’elle ne retarde pas son achèvement. Ce statut prend fin, au plus tard, au

moment de l’achèvement de la formation MAS (ch. 4.4.5.5).

En outre, l’art. 21 al. 3 LEI prescrit qu’en

dérogation à l’al. 1 (qui définit l’ordre de priorité du recrutement), un

étranger titulaire d’un diplôme d’une haute école suisse peut être admis si son

activité lucrative revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant. Il

est admis pendant six mois à compter de la fin de sa formation ou de sa

formation continue en Suisse pour trouver une telle activité. Le terme haute

école se réfère aussi bien aux hautes écoles universitaires (universités

cantonales, écoles polytechniques fédérales ou institutions universitaires

ayant droit aux subventions) qu’aux hautes écoles spécialisées (arrêts CDAP

PE.2017.0266 du 11 octobre 2017 consid. 3a; PE.2016.0034 du 2 mai 2016 consid.

2b; PE.2014.0202 du 24 février 2015 consid. 6). Il faut néanmoins préciser

qu'en raison de sa formulation potestative, l'art. 21 al. 3 LEI ne confère pas

le droit à une autorisation de travail nécessaire à l'obtention d'un permis de

séjour ou à une décision préalable en matière de droit du travail (art. 40 al.

2.

LEI; TF 2C_565/2024 du 25 novembre 2024 consid. 2.2;2C_140/2022 du 11

février 2022 consid. 3.1;2C_224/2021 du 17 mars 2021 consid. 3). D'autre

part, ces diplômés disposent de six mois à compter de la fin de leur formation

ou de leur perfectionnement en Suisse pour trouver une activité correspondant à

leur formation. Ils sont ainsi libérés de l'obligation de quitter la Suisse

après les études et lors de la recherche d'un emploi. Pour cette période, un

permis de séjour de courte durée est généralement délivré. L’obtention d’un

permis pour recherche d’emploi est un droit après l’achèvement d’une formation

ou d’une formation continue. Conformément au libellé de l’art. 21

al. 3 LEI, ce droit est accordé à tous les diplômés et pas seulement

à ceux qui, en raison de leur formation ou de leur formation continue, sont les

plus aptes à exercer une activité revêtant un intérêt scientifique ou

économique prépondérant. Enfin, encore une fois, le droit à l'octroi de ce

permis de séjour de courte durée ne donne pas encore droit à une autorisation

de séjour et de travail une fois l'emploi trouvé (sur ces questions: Valerio

Priuli, in: Migrationsrecht Kommentar, Spescha et al. [édit.], 6e

éd., Zurich 2026, n. 14 ad art. 21 LEI; Stefan Schlegel, in: Ausländer- und

Integrationsgesetz, Caroni/Thurnherr [édit.] 2e éd., Berne 2024,

n. 25 ad art. 21 LEI; Peter Uebersax, in: Code annoté de droit des migrations,

LEtr, vol. 2, Amarelle/Nguyen [édit.], Berne 2017, n. 33 ad art. 21 LEI). Les

Directives LEI précisent à cet égard que la durée de six mois court dès

l’achèvement des études attesté par l’obtention du diplôme, indépendamment

d'ailleurs de la remise matérielle de celui-ci ou de l’existence d’une décision

formelle (ch. 5.1.2; cf. arrêt PE.2025.0160 du 9 février 2026 consid. 2b et 3b).

b) Il importe de distinguer entre les autorisations

de séjour de courte durée et les autorisations de séjour. Vu l’art. 32 LEI,

l’autorisation de courte durée est octroyée pour un séjour de durée limitée

d’une année au plus (al. 1). Elle est octroyée pour un séjour dont le but est

déterminé et peut être assortie d’autres conditions (al. 2). Sa durée de

validité peut être prolongée jusqu’à une durée totale de deux ans. Un

changement d’emploi n’est accordé que pour des raisons majeures (al. 3). Une

nouvelle autorisation de courte durée ne peut être octroyée qu’après une

interruption du séjour en Suisse d’une durée appropriée (al. 4). Cette

disposition est complétée par l’art. 18a al. 1 OASA qui prévoit qu’une

autorisation de séjour de courte durée au sens de l’annexe 1 (nombre maximum

d’autorisations de séjour de courte durée) peut être délivrée pour un séjour

limité en vue de l’exercice d’une activité lucrative d’un an au plus.

Vu l’art. 33 LEI, l’autorisation de séjour est

octroyée pour un séjour de plus d’une année (al. 1). Elle est octroyée pour un

séjour dont le but est déterminé et peut être assortie d’autres conditions (al.

2). Sa durée de validité est limitée, mais peut être prolongée s’il n’existe

aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 al. 1 (al. 3). Pour fixer la

durée de validité de l’autorisation de séjour et de sa prolongation, les

autorités tiennent compte de l’intégration de l’étranger (al. 4). L’octroi et

la prolongation d’une autorisation de séjour peuvent être subordonnés à la

conclusion d’une convention d’intégration lorsque se présentent des besoins

d’intégration particuliers conformément aux critères définis à l’art. 58a (al.

5). Cette disposition est complétée par l’art. 18a al. 2 OASA qui prévoit

qu’une autorisation de séjour au sens de l’annexe 2 (nombre maximum

d’autorisations de séjour) peut être délivrée pour un séjour en vue de

l’exercice d’une activité lucrative d’une durée supérieure à un an. Vu l’art.

56.

al. 1 OASA, les autorisations pour des séjours de courte durée ne peuvent

être accordées une nouvelle fois qu’après une interruption d’une année (art. 32

al. 4 LEI). Des exceptions sont possibles dans des cas dûment motivés lorsqu’il

s’agit par exemple d’une activité annuelle périodique.

L’art. 54 OASA ajoute à cet égard que si une

autorisation de séjour ou de courte durée a été octroyée en vertu d’une

disposition d’admission pour un séjour avec un but déterminé, une nouvelle

autorisation est requise si le but du séjour change.

c) A teneur de l’art. 38 LEI, le titulaire d’une

autorisation de courte durée admis en vue de l’exercice d’une activité

lucrative salariée ou indépendante peut l’exercer dans toute la Suisse. Il peut

obtenir l’autorisation de changer d’emploi lorsque des raisons majeures le

justifient et que les conditions fixées aux art. 22 et 23 sont remplies (al. 1).

Le titulaire d’une autorisation de séjour admis en vue de l’exercice d’une

activité lucrative salariée ou indépendante peut l’exercer dans toute la

Suisse. Il peut changer d’emploi sans autre autorisation (al. 2). Cette disposition encadre clairement et de manière exhaustive les

conditions dans lesquelles un changement d'emploi est autorisé pour chaque type

de titre de séjour. Pour les titulaires d'un titre de séjour de courte durée,

un changement d'emploi requiert une autorisation et il est soumis à des

restrictions; de plus, la décision relève du pouvoir d’appréciation des

autorités cantonales. En revanche, l'art. 38 al. 2 LEI précise expressément que

les titulaires d'un titre de séjour autorisés à exercer une activité

indépendante ou salariée doivent bénéficier de la plus grande mobilité

géographique et professionnelle possible et peuvent travailler sur l'ensemble

du territoire suisse et changer d'emploi sans autre autorisation (arrêt TF

2C_82/2023 du 22 octobre 2023 consid. 6.5). Une restriction de la mobilité

n'est admissible que pour protéger des intérêts publics légitimes (voir le

Message du 8 mars 2002 relatif à la loi fédérale sur les étrangers in: FF 2002

3751). Compte tenu du libellé de l'art. 38 al. 2 LEI – qui restreint la libre

circulation aux titulaires de permis de séjour «autorisés à exercer une

activité indépendante ou salariée» – il est raisonnable de supposer que les

intérêts publics légitimes mentionnés dans le message font référence à la

restriction de la mobilité professionnelle des personnes ayant obtenu un titre

de séjour à des fins autres que l'emploi, par exemple pour des études ou une

formation (art. 27 LEI) ou en tant que retraités (art. 28 LEI; arrêt TF

2C_82/2023 déjà cité consid. 6.6). Il en résulte que si les autorités accordent

ultérieurement, compte tenu de leur pouvoir d’appréciation, un permis de séjour

à des fins d’activité lucrative, permettant ainsi aux personnes concernées de

résider en Suisse pour une période plus longue, elles ne peuvent plus

restreindre le statut légal de ces personnes en leur imposant des conditions au

titre de l’art. 33 al. 2 LEI (arrêt TF 2C_82/2023 déjà cité consid. 6.7).

On ajoutera qu’aux termes de l’art. 40 al. 2 LEI, lorsqu’un

étranger ne possède pas de droit à l’exercice d’une activité lucrative, une

décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire

pour l’admettre en vue de l’exercice d’une activité lucrative, ainsi que pour

l’autoriser à changer d’emploi ou à passer d’une activité lucrative salariée à

une activité lucrative indépendante.

4.

En l’espèce, la recourante s’en prend à la décision attaquée, qui lui

refuse la prolongation de son autorisation de séjour; elle fait valoir qu’étant

au bénéfice d’une autorisation de séjour avec activité lucrative, elle était en

droit de changer d’emploi et par conséquent, d’effectuer des recherches

d’emploi et ce, sans qu’une nouvelle autorisation lui soit délivrée.

a) On relève tout d’abord que le litige a trait à la

délivrance d’une autorisation de séjour en faveur de la recourante; il ne

s’étend pas à la prolongation de l’autorisation de travail pour changement

d’emploi, laquelle relève de la compétence de la DGEM (cf. art. 40 al. 2 LEI et

64.

de la loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l’emploi [LEmp; BLV 822.11]).

b) La recourante était au bénéfice d’une

autorisation de séjour afin de suivre une formation en Suisse, au sens de

l’art. 27 LEI. Il s’agit d’une autorisation de courte durée au sens de l’art.

32.

LEI, qui a été prolongée à plusieurs reprises, notamment pour lui permettre

d’exercer à l’EHL, après l’obtention de son bachelor, une activité lucrative

d’assistante dans son domaine de spécialisation. Le fait qu’elle ait obtenu à

cet égard une autorisation de travail conformément aux art. 11 LEI et 40 OASA

ne change pas la nature de son autorisation de séjour. Cette autorisation a

pris fin au 31 août 2025, date à laquelle le contrat de durée déterminée avec

l’EHL est également arrivé à échéance. La recourante est actuellement à la

recherche d’un emploi en Suisse. Cependant, dans la mesure où son titre de

séjour a pris fin au 31 août 2025 et qu’elle ne disposait de toute façon que

d’une autorisation de séjour de courte durée, la recourante n’est pas fondée à

se prévaloir de l’art. 38 al. 2 LEI. En effet, seuls les titulaires d’une

autorisation de séjour au sens de l’art. 33 LEI sont en droit de changer

d’emploi sans autorisation.

Parvenue à la fin de son cursus académique à l’EHL,

la recourante, titulaire d’un diplôme d’une haute école suisse, aurait sans

doute pu se prévaloir de l’art. 21 al. 3 LEI. Elle aurait ainsi pu être admise

pendant six mois à compter de l’obtention de son bachelor pour trouver une activité

lucrative répondant aux conditions des art. 18 LEI. Force est cependant de

constater que ce délai est aujourd’hui largement échu.

c) Dans ces conditions, c’est à juste titre que

l’autorité intimée a refusé de prolonger l’autorisation de séjour de la

recourante. Dans la mesure où cette dernière a modifié le but de son séjour en

Suisse, il lui appartenait en effet, vu l’art. 54 OASA, de requérir la

délivrance d’une nouvelle autorisation. Pour le reste, un éventuel nouvel

employeur de la recourante n’est pas privé de la faculté de saisir la DGEM

d’une demande, conformément aux art. 11 et 18s. LEI.

Il reste à vérifier si le refus de l’autorité

intimée de lui délivrer cette nouvelle autorisation procède d’un abus dans le

pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu en la matière.

5.

a) Les dérogations aux conditions d’admission en Suisse sont définies à

l’art. 30 LEI; il est notamment possible de tenir compte des cas individuels

d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs (let. b). Cette disposition

est complétée par l’art. 31 al. 1 OASA, aux termes duquel une autorisation de

séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de

l’appréciation, il convient de tenir compte notamment: de l’intégration du

requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI

(let. a); de la situation familiale, particulièrement de la période de

scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c); de la

situation financière (let. d); de la durée de la présence en Suisse (let. e);

de l’état de santé (let. f); des possibilités de réintégration dans l’État de

provenance (let. g).

L'art. 31 al. 1 OASA comprend une liste exemplative

des critères à prendre en considération pour la reconnaissance de cas

individuels d'une extrême gravité. Il ressort par ailleurs de la formulation de

l'art. 30 al. 1 let. b LEI, rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a

aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas

individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de

séjour fondée sur cette disposition (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid.

3.2

; TF 2D_39/2018 du 18 décembre 2018 consid. 1.2; cf. ég. Titus Bosshard,

in: Ausländer- und Integrationsgesetz, op. cit., n. 2 et 3 ad art. 30 LEI). L’art.

30.

al. 1 let. b LEI est complété à cet égard par l’art. 58a al. 1 LEI, qui

prescrit que pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des

critères suivants: le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a); le

respect des valeurs de la Constitution (let. b); les compétences linguistiques

(let. c); la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation

(let. d). Cette dernière disposition est elle-même complétée par l’art. 77e

OASA qui prévoit qu’une personne participe à la vie économique lorsque son

revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles elle a droit lui

permettent de couvrir le coût de la vie et de s’acquitter de son obligation

d’entretien (al. 1). Elle acquiert une formation lorsqu’elle suit une formation

ou une formation continue (al. 2).

L'autorisation de séjour pour cas de rigueur n'a pas

comme but de protéger l'étranger contre les conséquences néfastes d'un éventuel

retour dans son pays d'origine (cf. ATF 123 II 125 consid. 3 et 5b/dd et réf.

cit.; ATAF 2007/45 consid. 7.5 et 7.6 et 2007/44 consid. 5.3). Sa finalité est

plutôt de permettre à une personne ancrée et intégrée en Suisse de poursuivre

son séjour grâce à une autorisation (TAF F-4128/2019 du 15 janvier 2021 consid.

7.

). De ce qui précède, il résulte en particulier que les conditions

auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (ou cas de

rigueur) est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire

que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle;

cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles

applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière

accrue, en ce sens que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des

quotas comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un

cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des

circonstances (cf. Directives LEI, ch. 5.6). Par ailleurs, le fait que

l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y

soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement

n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un

cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant

avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre

dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. TAF C-636/2010 du 14

décembre 2010 [partiellement publié in: ATAF 2010/55] consid. 5.2 et

5.

; ATAF 2009/40 consid. 6.2; cf. ég. Minh Son Nguyen, in: Code annoté

du droit des migrations, op. cit., art. 30 n. 16 s.; Rahel Diethelm, La

régularisation des sans-papiers à l’aune de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr,

une analyse de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, in:

Actualité du droit des étrangers, 2016 vol. I, p. 5 s. et p. 19 ss).

A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou

de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent

normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une

exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39

consid. 3 et réf. cit.; cf. aussi TF 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid.

7.

). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de

rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en

particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale

particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie

grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse; constituent en revanche des

facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive

pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou

des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial)

susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. TAF F-3136/2021 du 20 septembre

2022.

consid. 5.2; F-3272/2014 du 18 août 2016 consid. 5.4 et F-3709/2014 du 1er

juillet 2016 consid. 7.2).

En ce qui concerne les difficultés de réintégration

dans le pays d'origine, au sens où l’entend l’art. 31 al. 1 let. g OASA, il n'y

a lieu d'y voir une raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble

fortement compromise. Une autorisation de séjour fondée sur une situation

d'extrême gravité n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions

de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent

personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux

qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le

Tribunal administratif fédéral (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6; 2007/44 consid.

5.3

et 2007/16 consid. 10), on ne saurait tenir compte des circonstances

générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la

population restée sur place, auxquelles les personnes concernées pourraient

être également exposées à leur retour, sauf si celles-ci allèguent

d'importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier (TAF F-643/2016

du 24 juillet 2017 consid. 5.4). La question n'est donc pas de savoir s'il est

plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement

d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa

réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle

et familiale, seraient gravement compromises (TF 2C_721/2010 du 8 mars 2011

consid. 2.1;2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 5.2.1 in fine). Le simple

fait que l'étranger doit retrouver les conditions de vie qui sont usuelles dans

son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens

de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que

celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêts TF 2C_201/2019 du

16.

avril 2019 consid. 5.1;2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 6.2). Il

a également été jugé que les éléments faisant obstacle à l'exécution du renvoi

compromettent la réintégration sociale dans le pays de provenance et doivent

par conséquent être pris en compte au stade de la procédure d'autorisation

déjà, de sorte qu’il n'est pas admissible de renvoyer à cet égard à une

éventuelle procédure d'asile ou d'exécution (ATF 137 II 345 consid. 3.3.2 p.

352).

A cet égard, la jurisprudence du

Tribunal administratif fédéral a précisé qu'il n'y a pas à prendre en

considération les circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou

scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles

la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci

allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier (cf.

ATAF 2007/45 consid. 7.6; 2007/44 consid. 5.3; 2007/16 consid. 10; arrêts TAF

F-2994/2020 du 10 novembre 2020 consid. 5.8; F-7082/2017 du 26 août 2019

consid. 7.6; F-1714/2016 du 24 février 2017 consid. 5.5; cf. aussi ATF 123 II

125.

consid. 3 et 5b/dd).

b) On rappelle que selon l'art. 8 par. 1 CEDH, toute

personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce droit n'est

toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible

selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et

qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire

à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays,

à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection

de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés

d'autrui.

Sous l'angle étroit de la protection de la vie

privée, l'art. 8 CEDH ouvre le droit à une autorisation de séjour après une période légale de résidence d'une dizaine

d'années. On peut en effet présumer, au terme de cette période, que

les liens sociaux que le requérant a développés avec la Suisse sont à ce point

étroits qu'il faut des raisons particulières

pour mettre fin au séjour, sauf motif

sérieux de renvoi (ATF 149 I 207 consid. 5.3.2 p. 211; 146 II 185 consid.

5.2

p. 162s.; 144 I 266, déjà cité). Une autorisation de séjour pour

études ne permet en principe pas de se prévaloir de l'art. 8 CEDH, ce séjour

étant censé être temporaire (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.9; arrêts TF

2C_470/2024 du 2 octobre 2024 consid. 5.3.2; TF 2D_30/2019 du 14 août 2019

consid. 3.2;2C_459/2019 du 17 mai 2019 consid. 3). La reconnaissance finale

d'un droit à séjourner en Suisse issu du droit au respect de la vie privée

garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH peut cependant s'imposer même sans séjour

légal de dix ans, en cas d'intégration particulière réussie ou hors du commun

(cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.1 p. 211; 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9 p. 277s.;

cf. aussi arrêts TF 2C_245/2024 du 16 mai 2024 consid. 4.2.1;2C_604/2023 du 9

janvier 2024 consid. 1.3.1;2C_666/2019 du 8 juin 2019 consid. 4.2). Dans les

situations où la personne étrangère ne peut pas se prévaloir d'un précédent

séjour légal de dix ans en Suisse, la question d'un éventuel droit de séjour

issu du droit au respect de la vie privée reste régie par la jurisprudence

originelle, impliquant de se demander si la personne étrangère concernée

entretient des relations privées de nature professionnelle ou sociale

particulièrement intenses en Suisse, allant au-delà d'une intégration normale,

avant de procéder à une pesée des intérêts en présence (cf. ATF 149 I 207 consid.

5.3.1

p. 211).

6.

a) En l’occurrence, la recourante reproche à l’autorité intimée de ne

pas avoir suffisamment tenu compte de son intégration en Suisse; elle se

prévaut à cet égard des art. 31 al. 1 OASA et 8 par. 1 CEDH. La recourante est

sans doute entrée en Suisse il y a neuf ans, au bénéfice d’une autorisation de

séjour pour études, pour y suivre une formation à l’EHL, couronnée par

l’obtention d’un bachelor et complétée par quatre ans d’assistanat. Toutefois,

son séjour étant censé être temporaire, la recourante n’est pas fondée à s’en

prévaloir pour soutenir que les

liens sociaux qu’elle aurait développés avec la Suisse sont à ce point étroits que des raisons particulières s’imposent in casu pour

ne pas mettre fin à son séjour. Sans doute, elle n’a pas

contracté de dettes et son casier judiciaire est vierge, mais ce constat n’est

pas suffisant. En réalité, c’est seulement si

elle pouvait se prévaloir d’une intégration particulièrement

réussie ou hors du commun, impliquant des liens particulièrement intenses avec

la Suisse, que la recourante serait fondée à prétendre à la délivrance d’une

autorisation de séjour. Or, son séjour revêtait avant tout un but académique et

la recourante a réussi sa formation. S’il n’y a pas lieu de mettre en doute ses

compétences professionnelles, qui sont attestées, on ne voit cependant pas que

la recourante fasse preuve d’une intégration exceptionnelle. Du reste, les

relations dont elle se prévaut à cet égard sont principalement, voire

exclusivement d’ordre professionnel. Aucun élément ne démontre en revanche que

la recourante fait partie du tissu social de Suisse romande.

b) La recourante se plaint en outre de ce que

l’autorité intimée n’ait pas pris en considération le fait que sa réintégration

en Russie serait gravement compromise. Elle explique que son diplôme n’est pas

reconnu dans son pays d’origine, de sorte qu’il sera très difficile pour elle,

voire impossible, d’y trouver un emploi dans sa profession. Il n’en demeure pas

moins que la recourante a acquis des connaissances et une solide expérience

professionnelle dans le domaine de l’hôtellerie et de l’organisation, qu’elle

pourra mettre à profit. En outre, elle fait valoir que son séjour et sa

formation dans un pays d’Europe occidental, dont elle dit avoir épousé la

mentalité, pourrait conduire les autorités russes à la stigmatiser en cas de

retour, voire même à l’exposer à un contexte dangereux pour elle, en raison de

la guerre en Ukraine. Or, alléguer le contexte actuel en Russie

n’est pas suffisant pour nier les possibilités de réintégration concrète de la

recourante dans son pays d’origine, rien n’indiquant qu’elle serait davantage

que quiconque atteinte par la violence, ainsi que la crise économique et

sociétale que traverse actuellement ce pays (dans ce sens, arrêt TAF F-1744/2022

du 2 octobre 2023 consid. 7.6; F-2289/2022 du 15 décembre 2022 consid. 6.2). En

outre, il importe de garder à l’esprit que la recourante ne dit mot de sa

famille, qui au demeurant vit en Russie, le contraire n’étant pas allégué.

Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent,

il y a lieu de retenir que la recourante ne devrait pas, en dépit de ses

explications, être confrontée, lors de son retour en Russie, à des obstacles

insurmontables. Le Tribunal est conscient qu’elle pourrait se heurter à des

difficultés de réintégration. Rien ne permet toutefois d'affirmer, et cela est

décisif, que sa situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent

ses compatriotes restés sur place. La recourante ne représente dès lors pas un

cas de rigueur justifiant qu’une nouvelle autorisation de séjour lui soit

délivrée.

7.

La recourante fait en outre valoir que la décision attaquée serait

contraire au principe de la proportionnalité.

a) Aux termes de l’art. 96 LEI, les autorités

compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des

intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son

intégration (al. 1). Lorsqu’une mesure serait justifiée, mais qu’elle n’est pas

adéquate, l’autorité compétente peut donner un simple avertissement à la

personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2). De

jurisprudence constante, la question de la proportionnalité d'une révocation

d'autorisation ou d’un non-renouvellement de celle-ci doit être tranchée au

regard de toutes les circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants

se rapportant, notamment, aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille,

en cas de révocation (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.3 p. 34s.; 135 II 377

consid. 4.3 p. 381s.; arrêts TF 2C_452/2019 du 30 septembre 2019 consid. 6.1;

2C_16/2018 du 31 janvier 2019 consid. 3.3). L'examen de la proportionnalité de

la mesure sous l'angle de l'art. 96 al. 1 LEI se confond avec celui effectué

sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH (arrêts TF

2C_452/2019 du 30 septembre 2019 consid. 6;2C_754/2018 du 28 janvier 2019

consid. 6.1 et les références).

b) En l’espèce, la recourante se prévaut sans doute

de son intérêt privé à demeurer en Suisse ; toutefois comme on l’a vu,

elle n’est pas en mesure de se prévaloir d’une intégration exceptionnelle dans

notre pays. Cette circonstance a pour effet que son intérêt privé à poursuivre son

séjour en Suisse doit céder le pas devant l’intérêt public à contenir et à

limiter l’immigration. Au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce,

il n'apparaît pas que le refus de délivrer à la recourante une autorisation de

séjour soit contraire au principe de proportionnalité, ancré aux art. 96 LEI et

8.

CEDH.

8.

Enfin, c’est à juste titre que l’autorité intimée a prononcé le renvoi

de la recourante, vu l’art. 64 al. 1 let. c LEI, puisque cette dernière n’est

plus autorisée à séjourner en Suisse.

9.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. La notification du présent arrêt a pour

effet de priver d’objet les mesures provisionnelles requises par la recourante.

Un nouveau délai de départ sera imparti à la recourante, conformément à l’art.

64d al. 1 LEI. Le sort du recours commande qu’un émolument de justice soit mis

à la charge de la recourante (cf. art. 49 al. 1, 51 al. 2, 91 et 99 LPA-VD).

Pour le même motif, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (cf.

art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur opposition du Service de la population, du 20 février

2026, est confirmée.

III.

Un nouveau délai de départ au 20 juillet 2026 est imparti à A.________.

IV.

Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge d’A.________.

V.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 mai 2026

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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