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Décision

PE20.001461

CREP 467 2021-05-21

21 mai 2021Français7 min

TRIBUNAL CANTONAL 467 PE20.001461-VWT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 21 mai 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffière: Mme Vantaggio ***** Art. 64 al. 1 et 205 al. 4 CP...

Source vd.ch

En fait:

A. a) Ensuite de la plainte déposée le 23 janvier 2020 par la Direction générale de la cohésion sociale (ci-après: DGCS), la Procureure de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre W.________ pour n’avoir pas annoncé au Centre social régional, entre juillet 2013 et mai 2016, qu’il avait une activité indépendante et perçu des 351 revenus, pour avoir faussement annoncé ne plus vivre avec M.________ depuis septembre 2015 afin de continuer à percevoir les prestations du Revenu d’insertion une fois que celle-ci avait trouvé un emploi et pour avoir ainsi perçu indûment 73'233 fr. 30.

Le même jour, la procureure a ouvert une instruction pénale contre M.________ pour n’avoir pas annoncé que son concubin, W.________, exerçait une activité lucrative en qualité d’indépendant et pour avoir ainsi perçu indûment 21'766 fr. 80, entre janvier et septembre 2015.

b) Par mandats de comparution du 23 mars 2021, la procureure a cité M.________ et W.________ à comparaître en qualité de prévenus à deux audiences fixées le 3 mai 2021, respectivement à 9 h 00 pour M.________ et à 9 h 45 pour W.________.

M.________ n’a pas comparu à son audience, ni à celle de son compagnon.

B. Par ordonnance du 4 mai 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, statuant sans frais, a condamné M.________ à une amende de 500 fr. pour défaut de comparution à son audience du 3 mai 2021.

C. Par acte du 6 mai 2021, M.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation. Elle fait valoir qu’elle ne s’est pas présentée à dite audience au motif qu’il était mentionné sur le courrier qu’elle avait reçu que sa présence n’était pas obligatoire et qu’elle devait s’annoncer dans les dix jours le cas échéant. Dès lors, elle aurait pensé qu’elle était dans ses droits en ne se présentant pas.

Par déterminations du 17 mai 2021, le Ministère public a conclu au rejet du recours. Il expose notamment que la prévenue a été contactée par téléphone le jour de l’audience et a été invitée à se présenter, ce qu’elle a refusé de faire. Il indique également que les deux

prévenus ont chacun reçu un mandat de comparution à leur nom qui mentionnait les obligations légales et les conséquences en cas de défaut, ainsi que la copie de la convocation de leur compagnon respectif, accompagnée d’une lettre indiquant que leur présence n’était pas obligatoire.

En droit:

1.

Selon l'art. 64 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), les amendes d’ordre infligées par le ministère public et les tribunaux de première instance peuvent être attaquées dans les dix jours devant l’autorité de recours, qui statue définitivement. Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Le recours relève en outre de la compétence de l’autorité collégiale (CREP 12 mai 2020/353; CREP 15 novembre 2019/857; CREP

25.

mars 2019/229).

En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection à la modification ou à l’annulation de l’ordonnance entreprise et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.

2.

2.1

L’art. 205 al. 4 CPP prévoit que celui qui, sans s’être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution décerné par le ministère public, une autorité pénale compétente en matière de contravention ou un tribunal peut être puni d’une amende d’ordre. L’intéressé peut non seulement être puni d’une amende d’ordre de 1’000 fr. au plus au sens de l’art. 64 CPP, mais il peut également être astreint à supporter les frais de procédure causés par son défaut et se voir décerner un mandat d’amener au sens de l’art. 207 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du CPP, 2e éd. 2016, n. 9 ad art. 205 CPP). Il faut toutefois qu’il ait été rendu attentif aux conséquences juridiques d’une absence non excusée, conformément à l’art. 201 al. 2 let. f CPP (Jent, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 205 CPP; Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd., Zurich/Saint-Gall 2018, n. 6 ad art. 205 CPP). Avant d’infliger une amende d’ordre, l’autorité doit donner à la personne visée la possibilité de s’exprimer (Jent, op. cit., n. 5 ad art. 64 CPP; Schmid/Jositsch, op. cit., n. 5 ad art. 64 CPP; CREP 12 mai 2020/353 consid. 2.1; CREP 30 août 2019/642 consid. 2.2).

2.2

En l’espèce, la procureure fait état d’un téléphone de sa greffière à la prévenue le jour de l’audience l’invitant à venir, ce que cette dernière a refusé de faire. Toutefois, ce téléphone n’est ni mentionné au procès-verbal des opérations, ni dans l’ordonnance entreprise. Dans ces circonstances, cette conversation ne peut pas être prise en compte.

Force est de constater que la procureure n’a pas donné à M.________ la possibilité de s’exprimer avant de la condamner à une amende d’ordre de 500 fr. le jour après son défaut à l’audience du 3 mai 2021. Cette violation du droit d’être entendu de la recourante doit entraîner l’annulation de l’ordonnance entreprise.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Il appartiendra à la procureure de donner à la recourante la possibilité de s’exprimer avant de rendre le cas échéant une nouvelle décision.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28

septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art.

428.

al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 4 mai 2021 est annulée. III. Les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M.________, - Ministère public central

et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière:

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