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Décision

PE21.000656

CREP 1153 2021-12-16

16 décembre 2021Français5 min

TRIBUNAL CANTONAL ## Considérants ### 1153. PE21.000656-JMU CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 16 décembre 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffier: M. Valentino ***** Art....

Source vd.ch

Considérants

1153.

PE21.000656-JMU

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 16 décembre 2021 __________________

Composition: M. P E R R O T, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffier: M. Valentino

*****

Art. 386 al. 2 let. b CPP

Statuant sur le recours interjeté le 27 septembre 2021 par T.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 16 septembre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.000656-JMU, la Chambre des recours pénale considère:

En fait et en droit:

1.

1.1

Le 5 janvier 2021, T.________ a déposé plainte contre [...], lui reprochant d’avoir adressé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne une lettre datée du 24 août 2020 contenant des propos attentatoires à l’honneur. Dans ce courrier, la prénommée aurait

353.

notamment indiqué que l’ex-compagne de T.________ lui avait parlé de viol au sein du couple et du fait qu’elle avait été traitée de « pute » par ce dernier. [...] aurait également relevé qu’elle considérait T.________ comme « toxique, voire dangereux » pour l’Association pour le logement des jeunes en formation et que la cohabitation entre lui et d’autres membres de cette association était « trop risquée ».

1.2

Le 14 janvier 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre [...] pour diffamation.

1.3

Entendue en qualité de prévenue le 10 mai 2021, [...] a admis être l’auteure du courrier litigieux et a expliqué pour quelles raisons elle tenait pour vrai ce qu’elle avait écrit.

1.4

Les parties n’ont pas formulé de réquisition de preuve dans le délai de prochaine clôture prolongé à cet effet.

1.5

Par ordonnance du 16 septembre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre [...] pour diffamation (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à cette dernière une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III).

2.

Par acte du 27 septembre 2021, T.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public « afin qu’[il] statue à nouveau sur la base de nouvelles investigations et procède aux corrections ». Il a requis l’octroi de l’assistance judiciaire.

Par courrier du 6 novembre 2021, T.________ a sollicité un délai pour compléter son recours et sa demande d’assistance judiciaire.

Par avis du 12 novembre 2021, le Président de la Chambre de céans a indiqué au recourant que le délai de recours de dix jours n’était

par prolongeable, étant un délai légal (art. 89 al. 1 CPP). En revanche, un délai au 26 novembre 2021, prolongé au 15 décembre suivant, lui a été accordé pour compléter sa demande d'assistance judiciaire.

3.

Par acte du 15 décembre 2021, T.________ a déclaré qu’il retirait son recours, indiquant s’être « renseign[é] davantage sur [s]es chances de succès dans cette affaire » et que « même dans l’hypothèse où [il] devai[t] gagner cette affaire, [il] trouverai[t] injuste que [...] paie à la place des personnes qui sont à l’origine des calomnies [le] concernant ».

4.

Il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP).

Dans la mesure où, à la date du retrait du recours, le dossier n’avait pas encore circulé auprès des membres de la Cour pour qu’il soit statué sur le fond, et où aucune opération importante n’a été effectuée, les frais de la procédure, constitués de l'émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. T.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - Me Marc-Henri Fragnière, avocat (pour [...]), - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier:

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