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Décision

PE23.019460

CREP 395 2026-05-20

20 mai 2026Français15 min

Source vd.ch

Considérants

30.

avril 2026. Le 30 avril 2026, le Ministère public a informé la Chambre de céans qu’il entendait mettre ce jour le dossier de la cause en prochaine clôture. Cette correspondance a été transmise aux parties le 5 mai 2026. E n d r o i t:

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12J010

1.

1.1

Aux termes de l’art. 393 al. 2 let. a CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié. Selon l’art.

396.

al. 2 CPP, le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai. Il doit être motivé et adressé par écrit (art. 396 al. 1 CPP) à l’autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

En l’espèce, interjeté selon les formes prescrites, auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable sous cet angle, sous réserve de ce qui sera exposé ci-dessous.

2.

2.1

Le recourant expose que son conseil s’est adressé à la procureure en février 2026 pour s’étonner de ne pas avoir reçu de nouvelles depuis des opérations intervenues en octobre 2025, notamment la comparution des parties à une audience de conciliation. Selon lui, il lui aurait été indiqué par téléphone à la fin du mois d’octobre 2025 puis à la fin du mois de novembre 2025 que l’instruction était terminée et qu’une décision était en cours de rédaction. Or, plusieurs mois plus tard, rien ne lui aurait été communiqué. Il aurait en outre consulté le dossier dans l’intervalle et aurait constaté que l’instruction était lacunaire.

2.2

Selon l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art.

6.

§ 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la

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12J010 célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1 et les arrêts cités; ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1; TF 1B_252/2022 du 24 août 2022 consid. 3.2). L’art. 5 al. 1 CPP impose en particulier aux autorités pénales d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2 et les arrêts cités; TF 1B_252/2022 précité). A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2; TF 1B_252/2022 précité; TF 1B_122/2020 du 20 mars 2020 consid. 3.1). Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; ATF 130 I 312 précité; TF 1B_252/2022 précité). Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur organisation (ATF 130 I 312 consid. 5.2; TF 6B_417/2019 du 13 septembre 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités). La surcharge des autorités de poursuite pénale ne saurait justifier que l’instruction d’une procédure éprouve trop de retard ou qu’il ne soit pas statué sur une requête d’une partie (ATF 130 I 312 précité; CREP 14 février 2022/117; CREP 21 janvier 2021/19; CREP 11 juin 2020/444). Selon notre Haute Cour, une inactivité de 13 ou 14 mois au stade de l’instruction, un délai de quatre ans pour qu’il soit statué sur un recours contre l’acte d’accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l’autorité de recours -- 7 of 10 -12J010 apparaissent comme des carences choquantes (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). Dans un arrêt récent, la Chambre de céans a considéré qu’une inaction du Ministère public pendant sept mois – délai de mise en œuvre d’un inspecteur de police – et en définitive de neuf mois – délai au terme duquel aucune mesure d’instruction n’avait été effectuée –, n’était pas admissible et violait le principe de célérité (CREP 8 avril 2024/225 consid. 2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en vertu du principe de la confiance, les parties ont l'obligation d'intervenir en cours d'instance pour se plaindre d'un retard à statuer, si elles veulent pouvoir ensuite soulever un tel grief devant l'autorité de recours (ATF 126 V 244 consid. 2d; ATF 125 V 373 consid. 2b; en droit pénal, cf. TF 6B_642/2018 du 16 août 2018 consid. 2.2; TF 1B_107/2012 du 20 mars 2012 consid. 4 et les références citées; CREP 29 mai 2019/447). Il leur appartient ainsi d’entreprendre ce qui est en leur pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure (mêmes arrêts). Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP).

2.3

En l’occurrence, depuis ses déterminations du 31 octobre 2025, le conseil juridique gratuit du recourant ne s’est pas véritablement et formellement plaint d’un retard dans le déroulement de l’instruction. Il a certes écrit le 26 février 2026 au Ministère public qu’il était étonné de ne pas avoir reçu de nouvelles et lui a demandé quand les parties pouvaient espérer une décision sa part, mais cette intervention consistait en une simple lettre de relance. En outre, le Ministère public l’a invitée, par courrier du 11 mars 2026, à lui fournir des informations complémentaires et l’avocate lui a répondu par écrit le 27 mars 2026, sans toutefois se plaindre d’une quelconque lenteur procédurale et sans exprimer un quelconque mécontentement ou une intention de se plaindre formellement de cette situation. Quant à B.________, il ressort du procès-verbal des opérations qu’il a bien contacté le greffe du Ministère public pour prendre des nouvelles de la procédure et demander si une décision allait être rendue, mais il ne -- 8 of 10 -12J010 ressort pas de ce procès-verbal qu’il se serait plaint de lenteurs dans le traitement de son dossier. Au vu de ce qui précède, force est de constater que tant B.________ que son conseil juridique gratuit ne sont pas intervenus en cours d'instance pour se plaindre formellement d'un retard à statuer, ce qu’ils avaient l’obligation de faire s’ils voulaient pouvoir ensuite soulever un tel grief devant l'autorité de recours, de sorte que le recours est irrecevable. Quant aux arguments sur le fond et aux réquisitions de preuves formulées dans le recours, ils ne relèvent pas de la compétence de la Cour de céans et sont, dès lors, irrecevables.

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de B.________. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente: La greffière:

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de B.________. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente: La greffière:

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12J010 Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Annie Schnitzler, avocate (pour B.________), - Me Nicole Fässler, avocate (pour F.________), - Ministère public central, et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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