PE23.019460
CREP 395 2026-05-20
20 mai 2026Français15 min
Source vd.ch
12J010 TRIBUNAL CANTONAL PE23.***-*** 395 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E __________________________________________ Arrêt du 20 mai 2026 Composition: Mme E L K A I M, présidente MM. Perrot et Maytain, juges Greffière: Mme Fritsché * * * * * Art. 29 al. 1 Cst. et 5 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 mars 2026 par B.________ pour déni de justice dans la cause n° PE23.***, la Chambre des recours pénale considère: E n f a i t: A. a) Par acte du 5 octobre 2023, B.________ (ci-après: B.________) a déposé plainte auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre son père, F.________ (ci-après: F.________), lui reprochant de ne pas s'être acquitté depuis le 1er octobre 2022 de la pension alimentaire mensuelle de 2'500 euros, due en sa faveur selon l’ordonnance -- 1 of 10 -12J010 d'incident rendue par le Tribunal de Grasse le 18 octobre 2021, accumulant ainsi un arriéré pénal de 30'000 euros au 30 septembre 2023. Le 3 novembre 2023, la procureure a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre F.________ en raison des faits précités. Le 13 décembre 2023, B.________ a complété sa plainte en indiquant que son père allait probablement prétexter que sa caisse de retraite lui versait 1'300 fr. mensuellement en exécution d’un contrat d’assurance souscrit par celui-ci, mais que cette rente n’avait aucun lien avec la pension alimentaire qui lui était due. Pour le surplus, il a exposé que, même si une compensation devait être admise, dite rente étant inférieure au montant de la pension alimentaire, il subsisterait un arriéré de 21'000 francs. Par courrier du 11 janvier 2024, F.________, par l’intermédiaire de son défenseur, a déposé des déterminations, indiquant en substance qu’après son départ à la retraite, il avait estimé à tort qu’il ne devait plus à son fils que la rente pour enfant et qu’il avait cessé ses paiements, dès lors que cette rente était versée par sa caisse de pension. Toutefois, confronté à l’impayé par une lettre du 20 septembre 2023 de la caisse de compensation de Schwyz, il avait pris conscience de son erreur et avait informé cette caisse que les prétendus arriérés de paiement ne tenaient pas compte de la rente versée directement à son fils, avant de commencer à payer la différence entre la rente et la pension alimentaire due dès octobre 2023. Il a conclu qu’au vu des circonstances, il ne pouvait être accusé d’avoir négligé son obligation d’entretien. Par ordonnance du 5 avril 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre F.________ pour violation d’une obligation d’entretien (I), a rejeté la requête de F.________ tendant à l’octroi d’une indemnité au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP d’un montant de 1'973 fr. 85 (II), et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III).
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12J010 Par arrêt du 31 août 2024 (n° 444), la Chambre des recours pénale a admis le recours déposé par B.________ (I), a annulé l’ordonnance rendue le 5 avril 2024 (II) et a renvoyé le dossier au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants (III). Elle a notamment considéré que F.________ ne pouvait pas ignorer que la contribution d’entretien due à son fils s’élevait toujours à 2500 euros au moment de sa retraite, qu’il aurait dû se renseigner auprès de sa caisse de pension pour savoir quel montant était effectivement versé à son fils, afin de s’acquitter du solde, qu’il ne pouvait pas cesser tout versement de son propre chef et sans aucune vérification et qu’en définitive il n’était pas possible en l’état d’exclure toute intention dolosive, l’instruction devant donc être complétée sur ce point et le Ministère public devant également obtenir la production du jugement français mentionné par le prévenu dans ses déterminations du 13 juin 2024, et qui préciserait que les rentes versées par la caisse de pension devaient être déduites de la pension alimentaire due. b) Le 1er novembre 2024, la Procureure de l’arrondissement de Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre F.________ « pour ne pas s’être acquitté de la pension d’entretien d’un montant de EUR 2'500 à laquelle il a été astreint par Jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 18 octobre 2021, confirmé par arrêt de la Cour d’appel d’Aix-enProvence du 17 mai 2022, en faveur de son fils B.________ depuis le 1er octobre 2022, accumulant ainsi un arriéré de EUR 30'000 au 30 septembre 2023 ». Par ordonnance du 8 janvier 2025, la procureure a désigné Me Annie Schnitzler en qualité de conseil juridique gratuit de B.________. Par courrier du 13 mars 2025, F.________, par l’intermédiaire de son défenseur, a sollicité le report de l’audience de conciliation prévue le 3 juillet 2025.
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12J010 Par courrier du 10 avril 2025, B.________, par l’intermédiaire de son conseil, a requis la production de plusieurs documents en vue de l’audience de conciliation (P. 37). Le 6 mai 2025, B.________, par son conseil, a requis la production au dossier du casier judiciaire de F.________. Le 16 juin B.________, par son conseil, a demandé au Ministère public si une suite avait été donnée à son courrier du 10 avril 2025. Le 3 juillet 2025, le Ministère public a informé les parties du fait que les auditions seraient réappointées à l’automne et que s’agissant des réquisitions de preuves, il statuerait sur celles-ci une fois que les auditions auraient eu lieu. Le 1er octobre 2025, la procureure a tenu une audience de conciliation lors de laquelle les parties, assistées de leurs avocats respectifs, ont été entendues. La conciliation n’a pas abouti (PV aud. 1). Le 11 décembre 2025, B.________ a contacté par téléphone le greffe du Ministère public afin de savoir si une décision pouvait être rendue prochainement, ses parents ayant une audience de divorce fixée au 16 décembre 2025 et souhaitant pouvoir produire cette décision à cette occasion. La gestionnaire de dossiers lui a indiqué qu’elle n’était pas en mesure de lui fournir davantage d’informations, tout en précisant qu’aucune décision n’allait être rendue avant le 16 décembre 2025 en raison de la surcharge actuelle du greffe (PV des opérations du 11 décembre 2025, p. 8). Le 26 février 2026, le conseil de B.________ a interpellé le Ministère public dans les termes suivants: « (…) je m’étonne de ne pas avoir reçu de nouvelles de votre autorité, à la suite de la dernière audition qui s’est tenue le 1er octobre 2025 et du courrier que je vous ai adressé à la fin de ce même mois.
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12J010 Quand les parties peuvent-elles espérer une décision de votre part? (…). ». Le 11 mars 2026, le Ministère public a demandé à B.________ de lui indiquer, dans un délai au 27 mars 2026, quels montants F.________ ne lui aurait toujours pas versés. Le 27 mars 2026, B.________ a transmis les informations demandées au Ministère public et a produit un tableau récapitulatif des arriérés réclamés. Le 2 avril 2026, la procureure a transmis les informations précitées à F.________ et lui a imparti un délai de 20 jours pour se déterminer. B. Par acte daté du 23 mars 2026, posté le lendemain, B.________, agissant seul, a déposé un recours pour retard injustifié et déni de justice et a sollicité de la Chambre de céans qu’elle examine la conduite de la procédure, qu’elle vérifie si les actes d’instruction nécessaires avaient été entrepris et, le cas échéant, qu’elle donne des instructions utiles afin que l’enquête soit menée conformément au principe de célérité. Dans ses déterminations du 17 avril 2026, F.________ s’est déterminé sur le fond du dossier et a conclu au rejet du recours déposé par B.________ le 23 mars (recte: 24) 2026, sous suite de frais et de dépens à la charge de ce dernier. Ces déterminations ont été transmises aux parties le
Considérants
30.
avril 2026. Le 30 avril 2026, le Ministère public a informé la Chambre de céans qu’il entendait mettre ce jour le dossier de la cause en prochaine clôture. Cette correspondance a été transmise aux parties le 5 mai 2026. E n d r o i t:
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12J010
1.
1.1
Aux termes de l’art. 393 al. 2 let. a CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié. Selon l’art.
396.
al. 2 CPP, le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai. Il doit être motivé et adressé par écrit (art. 396 al. 1 CPP) à l’autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
En l’espèce, interjeté selon les formes prescrites, auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable sous cet angle, sous réserve de ce qui sera exposé ci-dessous.
2.
2.1
Le recourant expose que son conseil s’est adressé à la procureure en février 2026 pour s’étonner de ne pas avoir reçu de nouvelles depuis des opérations intervenues en octobre 2025, notamment la comparution des parties à une audience de conciliation. Selon lui, il lui aurait été indiqué par téléphone à la fin du mois d’octobre 2025 puis à la fin du mois de novembre 2025 que l’instruction était terminée et qu’une décision était en cours de rédaction. Or, plusieurs mois plus tard, rien ne lui aurait été communiqué. Il aurait en outre consulté le dossier dans l’intervalle et aurait constaté que l’instruction était lacunaire.
2.2
Selon l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art.
6.
§ 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la
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12J010 célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1 et les arrêts cités; ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1; TF 1B_252/2022 du 24 août 2022 consid. 3.2). L’art. 5 al. 1 CPP impose en particulier aux autorités pénales d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2 et les arrêts cités; TF 1B_252/2022 précité). A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2; TF 1B_252/2022 précité; TF 1B_122/2020 du 20 mars 2020 consid. 3.1). Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; ATF 130 I 312 précité; TF 1B_252/2022 précité). Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur organisation (ATF 130 I 312 consid. 5.2; TF 6B_417/2019 du 13 septembre 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités). La surcharge des autorités de poursuite pénale ne saurait justifier que l’instruction d’une procédure éprouve trop de retard ou qu’il ne soit pas statué sur une requête d’une partie (ATF 130 I 312 précité; CREP 14 février 2022/117; CREP 21 janvier 2021/19; CREP 11 juin 2020/444). Selon notre Haute Cour, une inactivité de 13 ou 14 mois au stade de l’instruction, un délai de quatre ans pour qu’il soit statué sur un recours contre l’acte d’accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l’autorité de recours -- 7 of 10 -12J010 apparaissent comme des carences choquantes (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). Dans un arrêt récent, la Chambre de céans a considéré qu’une inaction du Ministère public pendant sept mois – délai de mise en œuvre d’un inspecteur de police – et en définitive de neuf mois – délai au terme duquel aucune mesure d’instruction n’avait été effectuée –, n’était pas admissible et violait le principe de célérité (CREP 8 avril 2024/225 consid. 2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en vertu du principe de la confiance, les parties ont l'obligation d'intervenir en cours d'instance pour se plaindre d'un retard à statuer, si elles veulent pouvoir ensuite soulever un tel grief devant l'autorité de recours (ATF 126 V 244 consid. 2d; ATF 125 V 373 consid. 2b; en droit pénal, cf. TF 6B_642/2018 du 16 août 2018 consid. 2.2; TF 1B_107/2012 du 20 mars 2012 consid. 4 et les références citées; CREP 29 mai 2019/447). Il leur appartient ainsi d’entreprendre ce qui est en leur pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure (mêmes arrêts). Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP).
2.3
En l’occurrence, depuis ses déterminations du 31 octobre 2025, le conseil juridique gratuit du recourant ne s’est pas véritablement et formellement plaint d’un retard dans le déroulement de l’instruction. Il a certes écrit le 26 février 2026 au Ministère public qu’il était étonné de ne pas avoir reçu de nouvelles et lui a demandé quand les parties pouvaient espérer une décision sa part, mais cette intervention consistait en une simple lettre de relance. En outre, le Ministère public l’a invitée, par courrier du 11 mars 2026, à lui fournir des informations complémentaires et l’avocate lui a répondu par écrit le 27 mars 2026, sans toutefois se plaindre d’une quelconque lenteur procédurale et sans exprimer un quelconque mécontentement ou une intention de se plaindre formellement de cette situation. Quant à B.________, il ressort du procès-verbal des opérations qu’il a bien contacté le greffe du Ministère public pour prendre des nouvelles de la procédure et demander si une décision allait être rendue, mais il ne -- 8 of 10 -12J010 ressort pas de ce procès-verbal qu’il se serait plaint de lenteurs dans le traitement de son dossier. Au vu de ce qui précède, force est de constater que tant B.________ que son conseil juridique gratuit ne sont pas intervenus en cours d'instance pour se plaindre formellement d'un retard à statuer, ce qu’ils avaient l’obligation de faire s’ils voulaient pouvoir ensuite soulever un tel grief devant l'autorité de recours, de sorte que le recours est irrecevable. Quant aux arguments sur le fond et aux réquisitions de preuves formulées dans le recours, ils ne relèvent pas de la compétence de la Cour de céans et sont, dès lors, irrecevables.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de B.________. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente: La greffière:
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de B.________. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente: La greffière:
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12J010 Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Annie Schnitzler, avocate (pour B.________), - Me Nicole Fässler, avocate (pour F.________), - Ministère public central, et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:
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