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Décision

PE25.020685

CREP 394 2026-05-13

13 mai 2026Français34 min

Source vd.ch

Considérants

200.

mètres autour du lieu de vie de la plaignante et de tout autre lieu où il savait pouvoir la croiser, d’une interdiction de prendre contact avec A.X.________ de quelques manières que ce soit, d’un suivi auprès du Centre de prévention de l’Ale, d’un suivi psychothérapeutique de soutien en dehors dudit centre si préconisé par les thérapeutes et de toute autre mesure de substitution exigible du prévenu, compatible avec l’exercice d’une activité professionnelle à plein temps. c) Le 8 avril 2026, le Ministère public a conclu au rejet de la demande de mise en liberté, respectivement de toute mesure de substitution. d) Par ordonnance du 13 avril 2026, le Tribunal des mesures de contrainte à prolongé, à titre temporaire, la détention provisoire d’I.X.________ jusqu’à droit connu sur la demande de libération. e) Sur requête d’I.X.________ du 13 avril 2026, le Tribunal des mesures de contrainte a tenu une audience le 16 avril 2026. Le contenu de cette audition sera repris dans la partie droit ci-après en tant que de besoin. f) Par ordonnance du 20 avril 2026, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire d’I.X.________ (I), a ordonné la prolongation de la détention provisoire de ce dernier (II), a fixé la durée maximale de la prolongation à six semaines, soit au plus tard jusqu’au 26 mai 2026 (III), et a dit que les frais de la présente ordonnance, par 1'200 fr., suivaient le sort de la cause (IV). S’agissant de l’existence de soupçons suffisants, le Tribunal des mesures de contrainte s’est référé à ses précédentes ordonnances, ainsi qu’à l’arrêt rendu le 21 janvier 2026 par la Chambre de céans. Il a rappelé -- 7 of 20 -12J010 les nombreuses photographies d’hématomes constatés sur le corps de la plaignante, le certificat médical daté du 24 août 2025, ainsi que les images de vidéosurveillance d’une station-service qui étaient « édifiantes ». De surcroît, les soupçons s’étaient encore renforcés dans l’intervalle à la suite des déclarations de l’ancienne voisine du couple, entendue le 11 mars 2026 par la police, celle-ci ayant exposé avoir requis l’intervention de la police à plusieurs reprises après avoir entendu des cris de terreur et des coursespoursuites dans l’appartement du prévenu. La première juge a également relevé que la défense s’appuyait largement sur des courriers exculpatoires de la fille des parties, E.________, mais que ceux-ci devaient être appréciés avec précaution au vu de la correspondance adressée le 8 août 2025 par celle-ci à son père, faisant clairement état de maltraitance envers A.X.________. E.________ aurait également, avec son frère, indiqué à la police que leur père frappait régulièrement leur mère. Le Tribunal des mesures de contrainte a en outre retenu des risques de collusion et de réitération qualifié sur la base de ses précédents développements. Enfin, aucune mesure de substitution ne paraissait envisageable, des interdictions de périmètre et de contact n’offrant aucune garantie au vu du fait que le prévenu avait déjà violé une interdiction similaire imposée par le juge civil et avait tenté d’exercer des pressions sur son épouse par l’intermédiaire de tiers, et notamment de leur fille. Quant à un éventuel suivi psychiatrique, il s’apparentait à une mesure au sens des art. 59ss CP et ne pouvait être mis en œuvre sans expertise psychiatrique. C. Par acte du 1er mai 2026, I.X.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens qu’il soit immédiatement remis en liberté, et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 4 mai 2026, Me Regina Andrade a transmis à la Chambre de céans la liste des opérations effectuées dans le cadre de la procédure de recours, en vue de la fixation de son indemnité de défenseur d’office.

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12J010 Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t:

1.

1.1

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que seul le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, par I.X.________, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1

Le recourant conteste tout d’abord l’existence de soupçons suffisants à son encontre. Il reproche à la première juge d’avoir procédé à une analyse stéréotypée et calquée sur la motivation de ses ordonnances précédentes, ce qui violerait son droit d’être entendu et le principe de la présomption d’innocence. En outre, sa prétendue dangerosité trouverait bien plus sa source dans l’évolution des mœurs de notre société et les émotions engendrées par le mouvement « me too », que dans les faits et le droit. Il n’y aurait que deux moyens de preuve permettant d’objectiver les accusations de la plaignante, soit les photographies des hématomes produites à l’appui de la plainte pénale, qui seraient constitutives de lésions corporelles simples, et les images de vidéosurveillance de la station-service -- 9 of 20 -12J010 O.________, qui révèleraient un acte de contrainte; or, ces deux infractions ne seraient pas propres à justifier la détention provisoire du prévenu, le reste des accusations ne reposant que sur les déclarations invérifiables de son épouse, celle-ci refusant désormais de déposer en se prévalant de son droit de refuser de témoigner fondé sur l’art. 169 CPP. Le recourant expose également, s’agissant des infractions de lésions corporelles, que les rapports des médecins n’objectivent pas les coups allégués par la victime, cette dernière étant d’ailleurs renvoyée à consulter sur le plan psychiatrique. Dans tous les cas, selon le recourant, la question de l’identité de l’auteur des coups devrait se poser, la direction de la procédure n’ayant pas examiné le lien de causalité entre les lésions corporelles et l’identité de leur auteur. Par ailleurs, contrairement à ce qu’aurait retenu le Tribunal des mesures de contrainte, les déclarations de l’ancienne voisine du couple ne seraient pas de nature à renforcer les soupçons car il ne s’agirait que d’un témoignage indirect. Enfin, le recourant reproche encore longuement à la première juge de ne pas avoir pris en considération les déclarations de sa fille E.________, alors que les courriers de celle-ci seraient incontestablement à décharge. A cet égard, le refus d’entendre cette dernière en qualité de témoin amené constituerait une violation manifeste des droits de la défense. 2.2

2.2.1

La mise en détention provisoire et, a fortiori, le maintien en détention, n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Chaix, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP). Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers -- 10 of 20 -12J010 stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2; TF 7B_14/2025 du 13 février 2025 consid. 2.1.1). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 7B_1251/2024 du 16 décembre 2024 consid. 2.2; TF 7B_850/2023 du 24 novembre 2023 consid. 3.2).

2.2.2

Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 3 al. 2 let. c CPP, implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid 5.1; ATF 143 III 65 consid. 5.2; ATF 139 IV

179.

consid. 2.2) de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV

40.

consid. 3.4.3; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; ATF 139 IV 179 consid. 2.2; TF 6B_802/2024 du 3 février 2025 consid. 2.1.1). Elle n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; ATF 142 II 154 consid. 4.2; TF 6B_802/2024 précité). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 6B_802/2024 précité et les références citées).

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12J010 La jurisprudence rendue en matière de prolongation de la détention provisoire admet une motivation par renvoi à de précédentes décisions, pour autant que l’intéressé ne fasse pas valoir de faits ou d’arguments nouveaux et que les motifs auxquels il est renvoyé soient développés de manière suffisante au regard des exigences déduites de l’art.

29.

al. 2 Cst. (ATF 123 I 31 consid. 2c; TF 7B_482/2024 du 21 mai 2024 consid. 2.2.1; TF 7B_719/2023 du 13 septembre 2023 consid. 5.2 et les références citées).

2.3

En l’espèce, on ne discerne aucune violation du droit d’être entendu du recourant, la motivation de l’ordonnance attaquée étant manifestement suffisante. En effet, selon la jurisprudence précitée, la première juge était en droit de se référer à ses ordonnances précédentes, ainsi qu’à l’arrêt rendu le 21 janvier 2026 par la Chambre de céans, aucun élément prédominant n’étant apparu dans l’intervalle. De surcroît, le Tribunal des mesures de contrainte a également argumenté en se fondant sur des éléments concrets, à savoir les certificats médicaux établissant l’existence d’hématomes, les images de vidéosurveillance, les déclarations pour le moins éloquentes de l’ancienne voisine du couple, les informations recueillies auprès de la police concernant des interventions au domicile du prévenu et les déclarations des enfants confirmant ses agissements violents. Cette motivation est largement suffisante et respecte indéniablement le droit d’être entendu du recourant. En outre, s’agissant des charges pesant sur le recourant, celuici plaide le fond, ce qui est inutile à ce stade. A cet égard, il convient d’emblée de rappeler que le juge de la détention se fonde sur la vraisemblance et qu’il ne lui appartient pas de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge. Manifestement, les indices mis en avant par la première juge rendent parfaitement vraisemblables les graves actes de maltraitance invoqués par la victime. Quant aux déclarations de la fille du couple, elles ne sont pas déterminantes à ce stade et doivent être prises avec circonspection.

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12J010 Au vu des éléments qui précèdent, la condition ayant trait à l’existence de soupçons suffisants est manifestement réalisée.

3.

3.1

Dans un second moyen, le recourant se prévaut d’une violation de l’art. 221 CPP. Il soutient tout d’abord que le risque de collusion ne pourrait plus justifier la détention provisoire au vu de l’avis de prochaine clôture adressé aux parties. Puis, il invoque que le risque de récidive spéciale, prévu par l’art. 221 al. 1 bis CPP ne pourrait être appliqué à son encontre car les conditions restrictives de cette norme ne seraient pas réalisées. En réalité, cette disposition aurait selon lui été retenue pour détourner l’application de l’art. 221 al. 1 let. c CPP qui n’est applicable qu’en présence de condamnations antérieures, ce qui ne serait pas son cas. 3.2

3.2.1

Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Selon le nouvel art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes: le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (a); en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (b). Enfin, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).

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12J010 Selon le Tribunal fédéral, les risques prévus aux art. 221 al. 1 et

2.

et 221 al. 1bis CPP sont alternatifs. Il suffit dès lors que les conditions posées pour l’un de ces risques soient réunies pour que les autres risques n’aient pas à être examinés (TF 7B_1183/2025 du 20 novembre 2025 consid. 3.4.3 et les références).

3.2.2

Selon la jurisprudence, il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des coprévenus, ainsi que lorsqu'il essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuves. En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité (ATF 132 I 21 consid. 3.2). Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte le comportement adopté par le prévenu au cours de la procédure, ses caractéristiques personnelles, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; TF 7B_882/2025 du

10.

octobre 2025 consid. 2.4.2 et les arrêts cités).

3.3

En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a tout d’abord retenu que le risque de collusion demeurait concret. A ce titre, il a exposé que, s’agissant d’une affaire délicate pour laquelle le principe de l’oralité et de l’immédiateté des débats revêt une importance particulière afin de permettre l’intime conviction des juges, une rétractation de la partie -- 14 of 20 -12J010 plaignante à l’audience de jugement pouvait semer le doute et nuire à la recherche de la vérité. Or, il apparaissait que le prévenu, qui se trouvait en détention, avait profité d’échanges avec sa fille E.________ pour tenter d’obtenir de son épouse un retrait de plainte et tenté de lui faire passer des messages via sa mère, comme en témoignaient les retranscriptions d’appel des 19 et 25 novembre 2025 (P. 57 et 58). La première juge en a ainsi conclu qu’il était à craindre, qu’en cas de libération, le prévenu ne prenne contact avec la plaignante pour l’inciter à revenir sur ses déclarations. L’argument du recourant tendant à dire que le risque de collusion serait inexistant au vu de l’avis de prochaine clôture notifié aux parties doit ainsi être rejeté. Contrairement à ce qu’il prétend, il n’a à ce jour pas admis tous les faits qui lui sont reprochés et il est primordial, pour la manifestation de la vérité, qu’il ne puisse pas faire pression sur les personnes en cause, notamment sur son épouse et sur ses enfants, en exerçant son ascendant sur eux ou en sollicitant leur loyauté, pour qu’ils adaptent ou modifient leurs déclarations. Pour les motifs précités, le risque en cause existe indépendamment du stade de l’enquête. Au vu de la jurisprudence selon laquelle les motifs de détention sont alternatifs, il n’est pas nécessaire d’examiner si le recourant présente également un risque de réitération qualifié (TF 7B_386/2024 du 30 avril 2024 consid. 2.3).

4.

4.1

Enfin, le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité. Il soutient à cet égard que son maintien en détention aurait pour effet d’aggraver illicitement son éventuelle future condamnation par une augmentation artificielle et parfaitement illégale de la quotité de sa peine. Selon lui, l’autorité de jugement se verrait presque contrainte de prononcer une peine privative de liberté à son encontre, alors même qu’une peine pécuniaire serait également envisageable et conforme à la pratique judiciaire au vu des infractions retenues à son encontre et de son statut de délinquant « primaire ». Par ailleurs, contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal des mesures de contraintes, des mesures de substitution sous -- 15 of 20 -12J010 forme d’interdictions de périmètre et de contacts, avec l’obligation de se soumettre à un suivi psychiatrique, seraient suffisantes pour prévenir tout risque de réitération.

4.2

Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art.

36.

al. 3 Cst., il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l’ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention, si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution: la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f), et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). La liste de l'art. 237 al. 2 CPP est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 150 IV 360 consid. 3.5.2; ATF 145 IV 503 consid. 3.1; TF 7B_428/2025 du 19 juin 2025 consid. 3.2).

4.3

L’argumentation du recourant n’est une fois de plus pas convaincante. En effet, compte tenu de l’intensité du risque de collusion qu’il présente, fondé notamment sur l’emprise qu’il exerce sur les membres de sa famille, les mesures de substitution proposées ne seraient manifestement pas suffisantes pour l’empêcher de contacter, directement ou indirectement, son épouse et ses enfants. Comme l’a justement relevé la première juge, le recourant a déjà violé, par le passé, ce type d’injonctions judiciaires. Il convient en conséquence de se montrer extrêmement prudent sur cet aspect.

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12J010 S’agissant de la peine prévisible, le recourant n’élève aucun argument particulier. Il y a toutefois lieu de préciser que la durée de la détention provisoire subie depuis son appréhension du 26 septembre 2025 et à subir jusqu’au 26 mai 2026, qui s’élève au total à huit mois, est encore inférieure à la peine privative de liberté à laquelle il pouvait s’exposer au vu de la nature des infractions qui lui sont reprochées. Enfin, la durée ou le maintien en détention provisoire ne sont pas de nature à préjuger la fixation de la peine. Mal fondé, ce grief doit être rejeté.

5.

Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 20 avril 2026, confirmée.

5.1

Me Regina Andrade, défenseur d’office d’I.X.________, a produit une liste d’opérations faisant état de 13 heures et 48 minutes d’activité d’avocat-stagiaire effectuées entre le 22 avril 2026 et le 1er mai 2026. Elle a précisé que certaines opérations avaient d’ores et déjà été soustraites, notamment le temps d’étude du dossier, – expliquant que si elle en avait été l’autrice, elle disposait déjà d’une bonne connaissance du dossier – ainsi que le temps consacré à la correction et à la relecture de l’acte de procédure. En définitive, elle conclut au paiement de 10 heures et 48 minutes, au tarif horaire de 110 francs, TVA en sus. L’activité déployée, largement excessive, ne saurait être rémunérée dans son entier. En effet, la cause, qui a déjà fait l’objet d’un premier recours auprès de la Chambre de céans, ne présente aucune complexité, ni en fait, ni en droit. En outre et comme elle l’a elle-même indiqué, l’avocate est censée disposer d’une parfaite connaissance du dossier en seconde instance. Si, comme elle le soutient, tout travail mérite salaire, le mandataire professionnel doit consacrer à la tâche confiée un temps raisonnable et s’abstenir de démarches inutiles ou superflues (ATF

109.

Ia 107 consid. 3b); Juge unique CREP 10 janvier 2024/21 consid. 2.2).

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12J010 En l’espèce, l’acte de recours manque de concision. Son auteur se perd largement dans des détails et arguments superflus qui n’ont, pour la plupart, aucune pertinence. En outre, certains griefs invoqués ont déjà été tranchés par la précédente décision rendue par la Chambre de céans, notamment en lien avec le droit d’être entendu. Au vu de ces éléments, on peut admettre quatre heures d’activité d’avocat-stagiaire correspondant aux recherches juridiques et à la rédaction de l’acte de recours, ainsi qu’une heure d’activité d’avocate brevetée, pour le travail annexe, tel que les prises de contacts orales et écrites avec le client. Au surplus, le temps consacré à la relecture et correction de l’acte par l’avocate brevetée ne peut être rémunéré, le prévenu ou l’Etat n’ayant pas à supporter les frais afférents à la formation de l’avocat-stagiaire. En définitive, c’est une indemnité de 684 fr. en chiffres arrondis, correspondant à une heure d’activité nécessaire d’avocate brevetée au tarif horaire de 180 fr. et à quatre heures d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., soit à

620.

fr d’honoraires, auxquels il faut ajouter 2% pour les débours (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), soit 12 fr. 40, ainsi que 51 fr. 22 de TVA à 8,1 %, qui sera allouée à Me Regina Andrade.

5.2

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office, par 684 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). I.X.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art.

135.

al. 4 CPP).

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12J010 Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 20 avril 2026 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Regina Andrade, défenseur d’office d’I.X.________, est fixée à 684 fr. (six cent huitante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’870 fr. (mille huit cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 684 fr. (six cent huitante-quatre francs), sont mis à la charge d’I.X.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible d’I.X.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente: La greffière:

12J010 Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 20 avril 2026 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Regina Andrade, défenseur d’office d’I.X.________, est fixée à 684 fr. (six cent huitante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’870 fr. (mille huit cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 684 fr. (six cent huitante-quatre francs), sont mis à la charge d’I.X.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible d’I.X.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente: La greffière:

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12J010 Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Regina Andrade, avocate (pour I.X.________), - Ministère public central, et communiqué à: - Madame la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Madame la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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