PE24.006081
CREP 369 2026-05-13
13 mai 2026Français27 min
Source vd.ch
12J010 TRIBUNAL CANTONAL PE24.***-*** 369 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E __________________________________________ Arrêt du 13 mai 2026 Composition: Mme E L K A I M, présidente Mme Courbat et M. Maytain, juges Greffière: Mme Morotti * * * * * Art. 30 CP; 118, 305 CPP; 107 LTF Statuant ensuite de l’arrêt rendu le 20 mars 2026 par la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral sur le recours interjeté le 2 octobre 2025 par B.________ contre la décision rendue le 30 septembre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE24.***, la Chambre des recours pénale considère: E n f a i t: A. a) Le 15 mars 2024, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après: Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre B.________ notamment pour viol (art. 190 CP [Code pénal suisse du -- 1 of 16 -12J010
Considérants
21.
décembre 1937; RS 311.0]). Il lui est reproché d’avoir, à la gare de Q***, le 13 mars 2024, agressé sexuellement E.________ dans les WC publics. Le prévenu a été appréhendé le 24 septembre 2025, puis placé en détention provisoire par le Tribunal des mesures de contrainte par ordonnance du 27 septembre suivant. b) Le 15 mars 2024, E.________ a été entendue par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Elle a signé un formulaire intitulé « Audition en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PADR) – victime ou victime plaignant (art. 178 let. a CPP) » qui lui a été remis au début de l'audition et a déclaré qu'elle avait pris connaissance et compris ses droits et ses obligations figurant sur celui-ci (cf. PV aud. 1). Elle a expliqué qu'elle ne s'était pas présentée à la gendarmerie le 14 mars 2024, parce qu'elle était rentrée de l'hôpital durant la nuit, qu'elle était très fatiguée et qu'elle n'était « pas en état émotionnel pour venir ». Elle a ajouté ce qui suit: « Je vous ai effectivement dit par téléphone que je ne voulais pas déposer une plainte. Je le confirme. J'ai déjà été agressée dans ma vie et j'ai appelé car cela me semblait être la meilleure des choses. Je ne reviens pas sur tout ce que j'ai dit mais je ne souhaite pas déposer plainte. Par contre, je suis d'accord de répondre à quelques questions. [...] [J]e ne veux pas déposer plainte car je ne veux pas revivre tout cela par rapport à la procédure. J'ai juste envie d'oublier. Par le passé, j'ai déjà déposé plainte pour d'autres faits et cela n'a jamais aboutit (sic). Je n'ai pas la force ni le courage. J'ai un suivi psychiatrique en parallèle, j'ai une prise en charge et je suis justement entrain (sic) d'enfin reconstruire ma vie..revenir et replonger là-dedans c'est comme si je régressais dans ma thérapie actuelle avec ma psy ». Concernant les faits, elle a déclaré que c'était suffisamment clair dans sa tête, qu'elle n'était pas saoule et qu'elle était capable de discernement. Au moment de se voir remettre l'aidemémoire concernant l'aide aux victimes d'infractions, elle a indiqué qu'elle avait déjà reçu ce formulaire à l'hôpital et qu'elle n'en avait pas besoin.
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12J010 c) Par courrier du 23 avril 2024, Me Luís Carlos dos Santos Conçalves, avocat d’E.________, a informé le Ministère public que « sa mandante souhait[ait] être partie plaignante demanderesse au pénal et au civil » (P. 8). Il a en outre produit une décision du 16 avril 2019 de la Justice de paix du district de Nyon le désignant en qualité de curateur de représentation et de gestion (art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]) de l’intéressée, afin notamment de la représenter dans les rapports avec les tiers, en particulier dans les affaires juridiques, et pour sauvegarder au mieux ses intérêts. d) Par ordonnance du 14 mai 2024, le Ministère public a désigné l’avocat précité en qualité de conseil juridique gratuit d’E.________, précisant que celle-ci participait à la procédure en qualité de partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil. e) Par décision du 30 septembre 2025 rendue sur interpellation du prévenu, le Ministère public a considéré qu’E.________ avait la qualité de partie plaignante dans la présente cause. B. Par arrêt du 5 novembre 2025 (no 842), la Chambre des recours pénale a admis le recours formé le 2 octobre 2025 par B.________ à l’encontre de cette décision et l’a réformée, en ce sens qu’E.________ n’avait pas la qualité de partie plaignante. Concernant l’information à E.________ de ses droits de victime, la Chambre de céans a relevé que l’intéressée s’était vu remettre le formulaire LAVI une première fois à l’hôpital, puis une seconde fois par les policiers deux jours après les faits, cela ayant été consigné au procèsverbal. Elle avait confirmé qu’elle avait pris connaissance des droits qui étaient les siens et avait spontanément déclaré, lorsque son attention avait été attirée sur le formulaire LAVI qui lui était remis, qu’elle l’avait déjà reçu et qu’elle n’en avait pas besoin. La Chambre des recours pénale avait dès lors considéré que la recourante avait bel et bien été informée de ses droits en qualité de victime LAVI.
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12J010 La Chambre des recours pénale s’est ensuite demandé si la recourante avait valablement renoncé à déposer plainte. Elle a précisé que si l’intéressée n’était pas en pleine possession de ses moyens lorsqu’elle avait été examinée par les médecins, voire le jour suivant, lorsqu’elle avait renoncé à se présenter à la gendarmerie, rien ne permettait de considérer qu’il en allait de même lorsque les policiers avaient procédé à son audition le 15 mars 2024, plus de 30 heures après son hospitalisation. A cet égard, E.________ avait déclaré à deux reprises qu’elle était disposée à répondre aux questions et avait ensuite affirmé, plusieurs fois, de manière claire et sans réserve, qu’elle ne souhaitait pas déposer plainte. Selon la Chambre des recours pénale, cette décision était le fruit d’une volonté réfléchie et librement exprimée et il ne s’agissait pas d’une renonciation formulée sous le coup de l’émotion ou d’un quelconque vice du consentement, puisqu’elle avait été exprimée à plusieurs reprises, le surlendemain des faits, étant relevé que l’intéressée l’avait également formulé aux policiers au téléphone, puis aux médecins qui l’avaient examinée. Enfin, E.________ avait exposé les raisons pour lesquelles elle ne voulait pas porter plainte, et notamment le souhait de ne pas avoir à revivre les faits tout au long de la procédure pénale, respectivement de simplement pouvoir les oublier, le fait de « replonger là-dedans » s’apparentant, pour elle, à une forme de régression dans sa thérapie. Il s’agissait d’ailleurs d’une décision que l’intéressée avait déjà prise par le passé, ce qui constituait un indice supplémentaire d’une déclaration de volonté réfléchie. Dans ces circonstances, la Chambre des recours pénale a considéré que la recourante avait déclaré sans équivoque qu’elle renonçait à déposer plainte et qu’aucune communication supplémentaire n’était nécessaire quant à l’irrévocabilité d’une telle renonciation. C. Par arrêt du 20 mars 2026, la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours formé par E.________ à l’encontre de l’arrêt du 5 novembre 2025, qu’elle a annulé, la cause étant renvoyée à la Chambre des recours pénale pour qu’elle procède dans le sens des considérants (TF 7B_1368/2025).
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12J010 Le 2 avril 2026, les parties ont été invitées à se déterminer à la suite de cet arrêt. Le 7 avril 2026, B.________ a indiqué qu’il se référait expressément à l’arrêt du Tribunal fédéral s’agissant des démarches devant être entreprises. Le 8 avril 2026, E.________ a déposé des déterminations, au pied desquelles elle a en substance conclu au rejet du recours déposé par B.________ et à la confirmation de la décision rendue le 30 septembre 2025 par le Ministère public. Préalablement, elle a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Par déterminations du 9 avril 2026, le Ministère public a conclu au rejet du recours formé par B.________. Le 10 avril 2026, B.________ a déposé des déterminations spontanées, par lesquelles il a requis l’interpellation des policiers ayant procédé à l’audition d’E.________ afin qu’ils puissent exposer quel formulaire lui avait été remis et expliquer la nature des informations effectivement fournies à l’intéressée. Le 17 avril 2026, E.________ a persisté dans ses conclusions, en concluant par ailleurs à l’irrecevabilité de la requête formulée par B.________. E n d r o i t:
1.
Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110]). L’autorité à laquelle l’affaire est renvoyée doit -- 5 of 16 -12J010 fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l’arrêt de renvoi. Elle est ainsi liée par ce qui a été déjà définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 148 I 127 consid. 3.1; ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1). Elle ne peut en aucun cas s’écarter de l’argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l’a désapprouvée. Il n’est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (ATF 148 I 127 précité; ATF 143 IV 214 précité consid. 5.3.3).
2.
2.1
Dans son arrêt du 20 mars 2026, le Tribunal fédéral a tout d’abord relevé que le statut de victime d’E.________, qui a dénoncé des faits pouvant s'avérer constitutifs de viol, n'était pas contesté. Il ressortait du procès-verbal du 15 mars 2024 qu'un aide-mémoire concernant l'aide aux victimes d'infractions avait été remis à l'intéressée et qu'elle s’était déterminée à son sujet, en déclarant qu'elle en prenait acte, qu'elle avait déjà reçu ce formulaire à l'hôpital et qu'elle n'en avait pas besoin. Cependant, cet aide-mémoire – qui ne semblait pas être le même document que le formulaire intitulé « Audition en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PADR) – victime ou victime plaignant (art. 178 let. a CPP) », qui avait été remis à la victime au début de son audition et qu'elle avait signé – n’était manifestement pas annexé au procès-verbal, de sorte qu’il n’était pas possible de déterminer quelles informations avaient été portées à sa connaissance, que ce soit lors de son séjour à l'hôpital ou lors de son audition par les policiers, et en particulier si ces informations étaient suffisamment détaillées. On ignorait notamment si l’intéressée avait été informée qu'elle pouvait recevoir gratuitement, en lien avec son statut de victime, plusieurs prestations comme l'assistance juridique, l'aide – notamment immédiate – à faire valoir ses droits, ainsi que la prise en charge d'un défenseur au sens des art. 5, 12, 13 al. 1 et 30 al. 3 LAVI (loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 23 mars 2007; RS 312.5), ni si l'ensemble des droits spécifiques et protecteurs pertinents, comme la possibilité d'acquérir le statut de partie plaignante, avec les éléments que cela impliquait, lui avaient été signifiés. À cet égard, dans la mesure où -- 6 of 16 -12J010 E.________ avait déclaré aux policiers qu'elle ne voulait pas déposer plainte, la situation concrète commandait que ceux-ci l'informent du caractère irrévocable d'une telle renonciation, laquelle impliquait la perte irrémédiable des droits liés au statut de partie plaignante, comme la possibilité de faire valoir des prétentions civiles. Or, il ne ressortait pas du procès-verbal de l’audition du 15 mars 2024 que la police avait communiqué une telle information à la victime et le formulaire précité relatif à son audition en qualité de personne appelée à donner des renseignements ne comportait pas de telles indications. Ce formulaire indiquait en effet tout au plus que la victime pouvait se faire accompagner d'une personne de confiance en sus d'un conseil juridique, mais ne contenait aucune mention concernant la prise en charge d'un conseil ou l'éventuelle acquisition du statut de partie plaignante. Il ne ressortait enfin pas du procès-verbal du 15 mars 2024 que la victime avait eu la possibilité, au début de son audition, d'obtenir l'assistance d'un avocat. Dans ces conditions, on ne pouvait affirmer que l’intéressée avait été informée de manière détaillée de ses droits pertinents liés à son statut de victime. En retenant que tel avait été le cas, la cour cantonale avait violé l'art. 305 CPP (consid. 2.4.2). Le Tribunal fédéral a encore relevé qu’il n’était pas contesté que, lors de son audition du 15 mars 2024, la victime avait renoncé à déposer plainte et que cela avait été consigné au procès-verbal. L'intéressée avait en effet déclaré, au début de son audition, qu'elle avait dit aux policiers, le jour précédent par téléphone, qu'elle ne voulait pas déposer plainte, ce qu’elle avait confirmé, puis avait réaffirmé qu'elle ne souhaitait pas déposer plainte. Les déclarations de la victime à ce sujet étaient claires et ne comportaient pas d'hésitations, de sorte qu’il convenait de suivre la juridiction cantonale lorsqu'elle retenait que l'intéressée avait clairement indiqué qu'elle ne souhaitait pas déposer plainte. Il n'était pas non plus arbitraire de considérer, en substance, que si la victime n’était peut-être pas en pleine possession de ses moyens lors des faits, lorsqu'elle avait été hospitalisée, puis le lendemain, en raison d'un éventuel traumatisme et d'une intoxication due à la consommation de diverses substances (alcool, cocaïne, tramadol, etc.), son discernement n'était plus -- 7 of 16 -12J010 altéré lorsque sa volonté de ne pas déposer plainte avait été recueillie, lors de son audition du 15 mars 2024 (consid. 2.5.2). Cela étant, le Tribunal fédéral a considéré qu’en dépit des déclarations de la victime, on ne pouvait admettre, au regard des faits retenus, qu’elle avait exprimé sans équivoque sa renonciation à déposer plainte, le cas échéant sa renonciation irrévocable aux droits procéduraux liés au statut de partie plaignante. En effet, comme mentionné ci-avant, il n’était pas possible de déterminer le contenu de l'aide-mémoire concernant l'aide aux victimes d'infractions qui lui avait été remis, de sorte qu’il n'était pas garanti que l’intéressée ait été informée de la possibilité de recevoir gratuitement des conseils juridiques adaptés à sa situation avant de s'exprimer sur son souhait de renoncer à déposer plainte, en sachant que ces informations n’étaient pas contenues dans le formulaire relatif à son audition en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Par ailleurs, il ne ressortait pas des faits retenus que la police s’était assurée, en donnant à l’intéressée toutes les explications utiles sur les modalités et les conséquences d'une renonciation à déposer plainte, qu'elle entendait véritablement renoncer définitivement à ses droits dans la présente procédure pénale, ni qu’elle lui avait fait signer un formulaire de renonciation à déposer plainte, contenant par exemple des indications sur les conséquences d’une telle renonciation, en particulier sur son caractère définitif. Dans ces conditions, on ne pouvait affirmer qu’E.________ aurait, à un stade aussi précoce de l'instruction, renoncé à porter plainte si elle avait réellement su que sa renonciation était irrévocable, le fait qu’elle ait déclaré qu'elle avait déjà pris la décision de ne pas déposer plainte par le passé n'y changeait rien, dès lors que cela ne permettait pas de garantir qu'elle savait qu'une telle décision était irrévocable (consid. 2.5.3). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que la Chambre des recours pénale avait apprécié les faits de manière arbitraire et avait violé le droit fédéral en retenant que la victime avait, lors de son audition du 15 mars 2024, valablement renoncé à déposer une plainte pénale. Le recours devait donc être admis pour ces motifs, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs d’E.________, notamment ceux en lien avec le mandat de -- 8 of 16 -12J010 curatelle dont était titulaire son avocat ou avec la validité de la plainte déposée le 23 avril 2024 (consid. 2.5.4). La cause devait être renvoyée à l’autorité cantonale pour qu’elle détermine, le cas échéant au travers du Ministère public, quel était l’aidemémoire concernant l’aide aux victimes d’infractions qui avait été remis à E.________ lors de son séjour à l’hôpital puis lors de son audition par la police du 15 mars 2024, et quelles étaient les informations qui avaient été portées à sa connaissance au moyen de ce formulaire (consid. 3). 2.2 2.2.1
2.2.1.1
Le recourant soutient qu’on ignore en l’espèce quelles informations ont été concrètement communiquées à la victime lors de son séjour à l’hôpital, puis lors de son audition par la police du 15 mars 2024 et requiert que les policiers ayant procédé à cette audition soient interpellés afin qu’ils exposent quel formulaire lui a été remis, et qu’ils expliquent la nature des informations effectivement fournies à l’intéressée. Cela étant, le recourant souligne que la documentation de portée générale remise aux victimes d’atteintes à l’intégrité sexuelle reprend, de manière détaillée, les informations essentielles découlant des dispositions topiques de la LAVI. Le recourant relève également que lors de l’audition du 15 mars 2024, la victime avait déjà pour curateur l’avocat qui la représente dans le cadre de la présente procédure pénale, de sorte qu’il lui aurait été loisible de différer sa décision de renoncer à déposer plainte afin de le consulter au préalable. Enfin, la LAVI ne contiendrait aucune disposition permettant à la victime d’obtenir l’assistance d’un avocat déjà au moment d’envisager le dépôt d’une plainte pénale.
2.2.1.2
Le Ministère public relève pour sa part qu’aucun des documents remis à la victime, en particulier celui remis par les gynécologues, ne comporte d’indications quant aux conséquences d’une renonciation à déposer plainte, respectivement quant au caractère irrévocable d’une telle renonciation, ni même d’informations quant à la possibilité offerte à la victime de demander au Ministère public la désignation d’un avocat payé -- 9 of 16 -12J010 par le canton, et non remboursable, déjà au moment où il est question, devant la police, d’un éventuel dépôt de plainte.
2.2.1.3
La victime soutient quant à elle qu’elle ignorait la portée de ses déclarations, dès lors qu’à aucun moment elle n’a été informée du caractère définitif et irrévocable d’une renonciation à porter plainte, comme le démontrent les formulaires produits par le Ministère public, qui ne contiennent aucune indication à cet égard. L’argument tiré par le recourant de l’existence d’un curateur-avocat serait doublement irrecevable dans la mesure où, d’une part, le devoir d’information incombe aux autorités pénales (cf. art. 305 CPP), de sorte qu’il n’appartient pas à la victime de se renseigner et, d’autre part, le Tribunal fédéral ayant expressément jugé qu’il n’était pas nécessaire d’examiner les griefs relatifs à la curatelle au stade de l’admission du recours et du renvoi à l’autorité cantonale, la réintroduction de cet argument à ce stade reviendrait à contourner le cadre strict de la décision de renvoi. 2.2.2
2.2.2.1
Selon l'art. 118 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (al. 1). Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (al. 2). La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire (al. 3). Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une (al. 4). Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal (art. 119 al. 1 CPP).
2.2.2.2
Selon l'art. 305 CPP, lors de la première audition, la police ou le ministère public informent de manière détaillée la victime sur ses droits et devoirs dans le cadre de la procédure pénale (al. 1). La police ou le ministère public fournissent par la même occasion à la victime des informations notamment sur les adresses et les tâches des centres de consultation (al. 2 let. a) et la possibilité de solliciter diverses prestations relevant de l'aide -- 10 of 16 -12J010 aux victimes (al. 2 let. b). L'observation du présent article doit être consignée au procès-verbal (al. 5). La victime doit en particulier être informée de son droit de s'adresser aux centres de consultation de son choix (art. 15 al. 5 LAVI); elle doit également être informée de la gratuité des prestations qui y sont fournies (notamment l'assistance juridique appropriée dont la victime a besoin, les conseils et l'aide à faire valoir ses droits) et du fait qu'elle n'est pas tenue de rembourser les frais de l'assistance gratuite d'un défenseur (art. 5, 12 al. 1, 13 al. 1 et 30 LAVI; TF 7B_1368/2025 précité consid. 2.2.2). La police et le Ministère public doivent informer la victime sur l'ensemble des droits spécifiques et protecteurs qui lui appartiennent durant la procédure pénale, dans la mesure où ces droits sont pertinents dans la situation concrète; la victime doit être également informée de la possibilité d'acquérir un statut supplémentaire, à savoir celui de partie plaignante, en déclarant expressément vouloir participer à la procédure pénale (TF 7B_1368/2025 précité).
2.2.2.3
L'art. 120 al. 1 CPP prévoit que le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou oralement qu'il renonce à user des droits qui sont les siens; la déclaration orale est consignée au procès-verbal; la renonciation est définitive. La renonciation de la partie plaignante à ses droits procéduraux doit être exprimée de façon claire et sans équivoque. D'une manière générale, l'autorité devra donc s'assurer que la partie plaignante entend bel et bien renoncer à ses droits, quitte à utiliser des formulaires préimprimés donnant toutes explications utiles sur les modalités et les conséquences de la renonciation. Le formulaire doit refléter correctement la situation juridique, être suffisamment compréhensible pour pouvoir être rempli par un non-juriste et sans l'aide d'un employé d'une autorité pénale, ainsi que permettre de tirer des conclusions claires sur la volonté de l'intéressé (TF 7B_1368/2025 précité consid. 2.2.3 et les arrêts cités).
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2.2.2.4
Selon l'art. 304 al. 2 CPP, le fait de renoncer à porter plainte ou le retrait de la plainte pénale sont soumis aux mêmes exigences de forme que le dépôt de la plainte elle-même. Une renonciation à porter plainte pénale doit donc intervenir soit par écrit, soit oralement; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal (art. 304 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 30 al. 5 CP, si l'ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, sa renonciation est définitive. Selon la doctrine relative à cette disposition, la renonciation au dépôt de plainte est une déclaration de volonté de l'ayant droit par laquelle il entend ne pas provoquer de poursuite pénale. Cette déclaration doit être expresse, à savoir claire et sans équivoque. Une renonciation ne peut pas être déduite de circonstances, d'un comportement, d'actes concluants ou d'une absence de réaction. Cependant, une renonciation valable peut résulter d'un comportement concluant si l'ayant droit a été informé en conséquence (TF 7B_1368/2025 précité consid. 2.2.4 et les arrêts cités; cf. aussi ATF 115 IV 1 consid. 2b).
2.3
En l’espèce, compte tenu des considérations émises par le Tribunal fédéral, seule demeure litigieuse la question de savoir quel est l’aide-mémoire qui a été remis à la victime lors de son séjour à l’hôpital, puis lors de son audition du 15 mars 2024 par la police, respectivement quelles sont les informations qui ont été portées à sa connaissance au moyen de ce formulaire (cf. consid. 3 de l’arrêt de renvoi). Sur ce point, et à titre liminaire, on peut d’emblée écarter la requête formulée par le recourant, tendant à ce que les policiers ayant procédé à l’audition d’E.________ soient interpellés afin qu’ils puissent exposer quel formulaire lui avait été remis et expliquer la nature des informations effectivement fournies à l’intéressée. En effet, il ressort des faits retenus par le Tribunal fédéral – qui lient l’autorité de céans – que le formulaire qui lui a été remis est celui intitulé « Audition en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PADR) – victime ou victime plaignant (art. 178 let. a CPP) », qu’elle a d’ailleurs signé, que ce formulaire ne contient pas d’indications quant au caractère irrévocable d’une -- 12 of 16 -12J010 renonciation à déposer plainte, respectivement quant à la perte irrévocable des droits liés au statut de partie plaignante qu’une telle renonciation impliquait, informations qui, à la lecture du procès-verbal de l’audition du
15.
mars 2024, n’avaient pas non plus été données oralement par la police (cf. consid. 2.4.2 de l’arrêt de renvoi). Sur le fond, il faut constater que lors d’une audition par la police, deux documents sont transmis à la victime, soit un formulaire intitulé « Aide aux victimes d’infractions », qui est complété et joint au procès-verbal d’audition, et un aide-mémoire intitulé « Pour en savoir plus sur la LAVI », lequel lui est par ailleurs également remis par les médecins légistes, respectivement gynécologues lors des constats d’agression sexuelle. Or, aucun de ces documents ne contient d’indications relatives aux conséquences d’une renonciation à déposer plainte, respectivement quant au caractère irrévocable d’une telle renonciation, ni même l’indication de ce que la victime peut recevoir gratuitement plusieurs prestations comme l’assistance judiciaire et l’aide – notamment immédiate – à faire valoir ses droits (cf. P. 107/1 à 107/3). Dans ces circonstances, et en sachant que ces indications n’ont pas été données oralement à la victime par la police, on ne saurait considérer qu’elle a été informée de manière détaillée des droits qui sont les siens en sa qualité de victime, et par conséquent qu’elle a valablement renoncé à déposer plainte. C’est donc à bon droit que le Ministère public lui a reconnu la qualité de partie plaignante dans la présente cause.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Dans son arrêt du 5 novembre 2025, la Chambre de céans a alloué à Me Romain Rochani, défenseur d’office du recourant, une indemnité de 596 francs. Celle-ci n’a pas été contestée et sera dès lors confirmée. Il convient d’y ajouter un montant complémentaire de 397 fr. en chiffres arrondis pour les opérations postérieures à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, compte tenu d’une activité nécessaire d'avocat breveté de -- 13 of 16 -12J010
2.
heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel s'ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 7 fr. 20, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 29 fr. 75. Au total, l’indemnité d’office allouée à Me Romain Rochani s’élève ainsi à
993.
fr. en chiffres arrondis. Le 8 avril 2026, E.________ a sollicité d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours (cf. art. 136 al. 3 CPP). Les conditions posées par l’art. 136 al. 1 let. a et b CPP étant remplies, il convient d’admettre cette requête et de désigner Me Luís Carlos dos Santos Conçalves, qui est déjà consulté, en qualité de conseil juridique gratuit de la victime pour la procédure de recours postérieure à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Compte tenu de la nature de l’affaire et des écritures déposées, l’indemnité allouée à Me Luís Carlos dos Santos Conçalves doit également être fixée à 397 fr. au total en chiffres arrondis, selon le même calcul que celui effectué pour arrêter l’indemnité de Me Romain Rochani. Les frais de la procédure de recours sont constitués de l’émolument du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que des frais imputables à la défense d’office et à l’assistance gratuite, par 993 fr., respectivement 397 francs. Dans la mesure où le recourant succombe, il supportera l’émolument du présent arrêt, l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit d’E.________, ainsi qu’une part de l’indemnité de son défenseur d’office, par 397 fr., correspondant aux opérations postérieures à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral (art. 428 al. 1 CPP). Le solde de l’indemnité, par 596 fr., correspondant aux opérations antérieures à cet arrêt, sera laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP), étant ici précisé que l’émolument de l’arrêt de la Chambre de céans du 5 novembre 2025 est purement et simplement annulé.
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12J010 Le remboursement à l’Etat des indemnités mises à la charge du recourant seront exigibles de celui-ci dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est rejeté. II. La décision du 30 septembre 2025 est confirmée. III. La demande d’assistance judiciaire est admise et Me Luís Carlos dos Santos Conçalves est désigné en qualité de conseil juridique gratuit d’E.________ pour la procédure de recours. IV. L’indemnité allouée à Me Romain Rochani, défenseur d’office de B.________, est fixée à 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs). V. L’indemnité allouée à Me Luís Carlos dos Santos Conçalves, conseil juridique gratuit d’E.________, est fixée à 397 fr. (trois cent nonante-sept francs). VI. Les frais du présent arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), une part de l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 397 fr. (trois cent nonante-sept francs), ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit, par 397 fr. (trois cent nonante-sept francs), sont mis à la charge de B.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VII. Le remboursement à l’Etat des indemnités mises à la charge de B.________ sous chiffre VI ci-dessus sera exigible de celuici dès que sa situation financière le permettra.
12J010 Le remboursement à l’Etat des indemnités mises à la charge du recourant seront exigibles de celui-ci dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est rejeté. II. La décision du 30 septembre 2025 est confirmée. III. La demande d’assistance judiciaire est admise et Me Luís Carlos dos Santos Conçalves est désigné en qualité de conseil juridique gratuit d’E.________ pour la procédure de recours. IV. L’indemnité allouée à Me Romain Rochani, défenseur d’office de B.________, est fixée à 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs). V. L’indemnité allouée à Me Luís Carlos dos Santos Conçalves, conseil juridique gratuit d’E.________, est fixée à 397 fr. (trois cent nonante-sept francs). VI. Les frais du présent arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), une part de l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 397 fr. (trois cent nonante-sept francs), ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit, par 397 fr. (trois cent nonante-sept francs), sont mis à la charge de B.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VII. Le remboursement à l’Etat des indemnités mises à la charge de B.________ sous chiffre VI ci-dessus sera exigible de celuici dès que sa situation financière le permettra.
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12J010 VIII. L’arrêt est exécutoire. La présidente: La greffière: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Luís Carlos dos Santos Conçalves, avocat (pour E.________), - Me Romain Rochani, avocat (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:
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