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Décision

PE25.018895

CREP 358 2026-05-13

13 mai 2026Français23 min

Source vd.ch

Considérants

20.

octobre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère: E n f a i t: A. a) Le 5 juin 2025, C.________, assisté de son avocat, a déposé une plainte pénale auprès de la police du Chablais vaudois contre inconnu, pour lésions corporelles simples qualifiées, subsidiairement simples (cf. PV aud. 1).

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12J010 En substance, il a exposé avoir été victime d’une agression physique le 12 mars 2025, vers 9 heures, au Chemin R***, à Montreux. Selon ses explications, alors qu’il se rendait au centre des urgences Quai Santé pour un suivi médical en lien avec des problèmes gastriques pour lesquels il avait déjà consulté la veille, il aurait aperçu de loin un voisin prénommé F.________ ou F.________, qui marchait rapidement, sur la route de T***, dans sa direction. Quelques instants plus tard, alors que le plaignant se retournait pour voir s’il était suivi, il aurait ressenti un coup sur le sommet du crâne. Il serait tombé au sol et aurait perdu connaissance, « durant plusieurs heures selon les informations médicales », puis aurait pu se rendre au centre Quai Santé, où il serait arrivé entre 14h30 et 15h30. Il aurait ainsi, sans qu’il comprenne comment, mis 5 à 6 heures pour parcourir environ 3 km. Il n’aurait pas pu appeler les secours parce qu’il n’avait pas son téléphone portable. Il aurait demandé à une dame âgée promenant son chien de faire appel à la police, ce qu’elle aurait refusé de faire, au motif qu’elle « ne parlait pas aux inconnus ». Au centre Quai Santé, il n’aurait été pris en charge, selon ses dires, qu’en « fin de journée ». Puis, il a expliqué qu’il portait de forts soupçons à l’endroit de ce « M. F.________ » soit l’un de ses voisins, avec lequel il rencontrait des problèmes de voisinage et qui devait être, selon lui, au courant de sa citation à comparaître devant le Ministère public, le 12 mars 2025 à 9 heures (ndr: dans l’affaire PE23.023397-MYO les divisant). En fin d’audition, le plaignant a indiqué: « Je ne souhaite pas que mes données personnelles ou médicales soient transmises à des tiers ». b) Par courrier du 3 septembre 2025, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après: Ministère public) a imparti un délai de 10 jours à Me Aurélien Ghose, conseil du plaignant, pour indiquer à quel tiers C.________ ne désirait pas transmettre ses données personnelles ou médicales (P. 8). Par courrier du 15 septembre 2025, le conseil du plaignant a requis une prolongation de délai de 15 jours en raison d’une « récente période de congés » (P. 9).

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12J010 Par courrier du 16 septembre 2025, le Ministère public a prolongé le délai imparti à l’avocat au 30 septembre 2025 (P. 10) Par courrier du 30 septembre 2025, Me Aurélien Ghose a requis une prolongation de 15 jours du délai imparti et a requis la consultation du dossier, sans laquelle son client n’était « pas en mesure de se déterminer » (P. 11). Par courrier du 1er octobre 2025, le Ministère public a, par souci de célérité et à titre très exceptionnellement gracieux, adressé une copie du dossier au conseil de C.________ et lui a accordé un ultime délai au 10 octobre 2025 pour lui faire part des déterminations de son client, avec la précision qu’il s’agissait d’un ultime délai et qu’à défaut de réponse, le Ministère public rendrait vraisemblablement une décision de non-entrée en matière (P. 12). Par courrier du 10 octobre 2025, Me Aurélien Ghose a requis une nouvelle prolongation de délai pour une durée de 20 jours au motif que son client était « au chevet de son père aux soins intensifs » (P. 13). B. Par ordonnance du 20 octobre 2025, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée le 5 juin 2025 par C.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La procureure a considéré que le fait que le plaignant dénonce l’agression dont il se disait victime le 5 juin 2025, soit presque trois mois après les faits, entravait considérablement les possibilités pour les autorités de poursuite pénale d’identifier l’auteur des faits. Elle a ajouté qu’elle ignorait pour quelle raison, le plaignant ne s’était pas présenté au poste de gendarmerie de Montreux, qui se trouvait à 5 minutes du centre Quai Santé, respectivement pourquoi il n’avait pas demandé aux responsables de ce centre de faire appel à la police. Enfin, elle a relevé que le plaignant n’avait « reconnu » son agresseur que par sa corpulence et par le port d’un couvrechef, au milieu du brouillard et qu’il n’avait produit aucun rapport médical -- 3 of 14 -12J010 décrivant les lésions subies. De plus, il était étonnant que le centre Quai Santé n’ait pris en charge le plaignant qu’« en début de soirée », alors qu’il avait reçu un coup important à la tête et avait passé plusieures heures inconscient, selon ses explications. Enfin, comme annoncé le 10 octobre 2025 et pour les motifs évoqués, le Ministère public a indiqué qu’il refusait de prolonger une énième fois le délai imparti au plaignant pour répondre à une simple question et qu’il n’entrait pas en matière sur sa plainte, faute d’éléments lui permettant de procéder. C. Par acte du 31 octobre 2025, C.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour instruction dans le sens des considérants, à ce que les frais de la cause soient mis à la charge de l’Etat et au versement d’une indemnité « équitable » à titre de dépens. Il a également requis l’assistance judiciaire et a produit des pièces à l’appui de son recours. Par avis du 6 novembre 2025, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 26 novembre 2025 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés. Par courrier du 24 novembre 2025, le conseil de C.________ a requis l’exonération du paiement du montant de 770 fr. à titre de sûretés. Par ordonnance du 25 novembre 2025, C.________ a été dispensé, au vu de sa situation financière, du versement des sûretés requises par avis du 6 novembre 2025, étant précisé qu'une décision sur l'octroi de l'assistance judiciaire pour les frais de procédure (cf. art. 136 al.

2.

let. b CPP) serait rendue ultérieurement s’il y avait lieu. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t:

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12J010

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du

12.

décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Les mémoires de recours doivent être motivés (cf. art. 385 et

396.

CPP). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent sous l’angle du fait et du droit de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al.1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit -- 5 of 14 -12J010 déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (Ibid.; CREP 2 novembre 2024/775 consid. 1.4).

1.3

En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il est néanmoins douteux que les exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP soient remplies, le recourant se contentant essentiellement de justifier sa position procédurale sans toutefois tenter de démontrer l’existence d’indices fiables qui justifieraient l’ouverture d’une instruction. Toutefois, la question de la recevabilité du recours peut rester ouverte, compte tenu de ce qui suit. Pour le surplus, les pièces nouvelles produites auprès de l’autorité de recours sont recevables (art. 389 al. 3 et 390 al. 4 in fine CPP; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1).

2.

2.1

Dans un grief de nature formelle, le recourant reproche au Ministère public d’avoir violé son droit d’être entendu en lui refusant une nouvelle prolongation de délai, alors que celle-ci était justifiée par des circonstances personnelles particulièrement graves, à savoir l’état de santé très fragile de son père, toujours hospitalisé aux soins intensifs.

2.2

Selon l’art. 92 CPP, les autorités peuvent prolonger les délais ou ajourner les termes qu’elles ont fixés, d’office ou sur demande. La demande doit être présentée avant l’expiration des délais et être suffisamment motivée. Si elle n’est pas motivée, elle devra être déclarée irrecevable. Si elle est motivée, il appartiendra à l’autorité d’apprécier si les circonstances évoquées justifient une prolongation de délai ou un ajournement du terme. L’autorité dispose à cet égard d’un libre pouvoir d’appréciation, limité uniquement par l’arbitraire. Ainsi, l’art. 92 CPP ne confère pas à la partie un droit absolu à la prolongation du délai ou à l’ajournement d’un terme même s’il s’agit d’une première demande (Stoll, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, -- 6 of 14 -12J010 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 95 CPP). Les conditions pour obtenir une prolongation ou un ajournement sont cependant moins strictes que celles prévues pour obtenir la restitution d’un délai selon l’art. 94 CPP. Il n’est notamment pas nécessaire d’établir que la partie est empêchée d’agir dans le délai sans sa faute (Stoll, op. cit., n. 7 ad art. 92 CPP). Pour prendre sa décision, l’autorité doit peser l’ensemble des intérêts en présence, une réserve particulière s’imposant lorsque le prévenu est placé en détention (cf. art. 5 al. 2 CPP) ou que l’on s’approche de la prescription de l’action pénale. En revanche, lorsque la procédure n’est pas particulièrement urgente, il suffira que le requérant fasse valoir, à l’appui d’une première demande de prolongation de délai, des motifs plausibles pour lesquels il n’est pas en mesure de respecter le délai (Riedo, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 23 et 24 ad art. 92 CPP; StolI, op. cit., n. 7 ad art. 92 CPP). Sont plausibles, selon la jurisprudence, les raisons qui, selon l’expérience générale de la vie, apparaissent propres à empêcher le déroulement de la procédure conformément aux délais prévus. Parmi celles-ci figurent la maladie, l’hospitalisation, le décès, le service militaire, l’emprisonnement, mais aussi la surcharge de travail et le séjour à l’étranger (TF 6B_229/2015 du 30 avril 2015 consid. 1.1 et les références citées; Riedo, op. cit., n. 24 ad art. 92 CPP et les références citées; Stoll, op. cit., n. 7 ad art. 92 CPP). En cas de demandes réitérées de prolongation de délai, il convient de se montrer plus strict que lors d’une première demande de prolongation. Ainsi, au regard du principe de célérité (art. 5 CPP), une nouvelle prolongation de délai ne pourra en règle générale pas être accordée pour le seul motif que le défenseur est surchargé (Riedo, op. cit., n. 25 ad art. 92 CPP). Cela étant, il apparaît souhaitable, pour des motifs de clarté, que l’autorité qui accorde une prolongation de délai indique qu’il s’agit d’une unique, respectivement de l’ultime prolongation. Dans ce cas, une nouvelle demande de prolongation ne sera acceptée qu’en cas d’urgence (Riedo, op. cit., n. 26 ad art. 92 CPP; Stoll, op. cit., n. 7 ad art. 92 CPP; TF 5A_812/2010 du 3 août 2011 consid. 2.1; TF 6P.115/2006-- 7 of 14 -12J010 6S.241/2006 du 17 août 2006 consid. 1). En principe, si l’autorité a indiqué clairement qu’il n’y aurait pas de prolongation (supplémentaire), compte tenu de l’urgence et des circonstances du cas d’espèce, la partie et son mandataire doivent veiller à agir dans le délai fixé. L'autorité veillera à écarter les demandes de prolongation dilatoires ou à caractère abusif (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 4 ad art. 92 CPP et les références citées).

2.3

En l’espèce, le recourant a bénéficié d’un certain temps pour fournir les précisions requises – qui plus est par l’intermédiaire de son conseil – qui n’appelaient au demeurant pas de longs développements puisqu’il s’agissait d’indiquer à quels tiers il ne désirait pas transmettre ses données personnelles ou médicales. Ainsi, le 3 septembre 2025, la procureure a imparti un délai de 10 jours à Me Aurélien Ghose, conseil du plaignant, pour répondre à cette question. A la demande du recourant, la procureure a accepté de prolonger le délai imparti à deux reprises, en dernier lieu jusqu’au 10 octobre 2025. Dans son courrier, elle a attiré l’attention du recourant sur le fait qu’il s’agissait d’une ultime prolongation. Partant, la procureure n’avait pas à accorder un autre délai au recourant pour procéder avant la reddition de l’ordonnance attaquée (CREP 4 novembre 2024/789 consid. 2.3). Le recours doit donc être rejeté sur ce point.

3.

3.1

Invoquant une constatation incomplète des faits, une violation de l’art. 123 CP en tant que tel, mais aussi en lien avec l’art. 310 al. 1 let. a CPP, et une violation du principe « in dubio pro duriore », le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte. En substance, le recourant soutient que le moment où il a déposé plainte n’empêchait nullement la conduite d’investigations par le Ministère public. En particulier, d’après le plaignant, il incombait à cette autorité d’ordonner l’audition de son voisin, F.________, dès lors qu’un conflit de voisinage particulièrement marqué opposait depuis plusieurs années les copropriétaires de la PPE La Colline. En outre, le fait qu’il n’ait pas sollicité -- 8 of 14 -12J010 immédiatement l’intervention des forces de l’ordre ne permettait pas de conclure à une absence de crédibilité, son état l’empêchant, selon lui, d’aviser les autorités. En outre, même s’il avait uniquement reconnu son agresseur en raison de sa corpulence et du couvre-chef qu’il portait au milieu du brouillard, cela ne dispensait pas le Ministère public de procéder à l’audition de ce voisin et même d’élargir ses recherches à d’autres personnes. Quant à l’absence de rapport médical décrivant ses lésions, le recourant expose qu’il a fourni plusieurs certificats médicaux attestant de son passage aux urgences le 12 mars 2025 et que, même si ces documents ne confirmaient pas formellement l’ensemble des lésions subies, il incombait de toute manière au Ministère public d’instruire, à tout le moins à titre subsidiaire, son enquête pour voies de fait. Le recourant invoque également son état de santé pour justifier ses absences aux auditions prévues et indique avoir formulé plusieurs demandes de rapport médical auprès de l’Unité de médecine des violences (UMV). Enfin, le recourant fait valoir que la procureure ne pouvait ignorer la sensibilité particulière qu’il manifestait à l’égard de la protection de sa sphère privée et de ses données personnelles, eu égard à sa position dans la procédure PE23.023397-MYO, de sorte que l’insistance du Ministère public apparaissait non seulement inopportune mais aussi susceptible d’être perçue comme une manière d’exercer une pression psychologique sur le recourant « en ravivant une zone » qu’il vivait comme particulièrement sensible. 3.2

3.2.1

Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage in dubio pro duriore, -- 9 of 14 -12J010 qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.2) et signifie qu’en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1; TF 7B_107/2023 précité). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

3.2.2

Les lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 CP sont définies par exclusion des lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 CP, l’art. 123 ch. 1 CP prévoyant que quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire et l’art. 123 ch. 2 CP prévoyant que l’auteur est poursuivi d’office s’il fait usage du poison, d’une arme ou d’un objet dangereux. Les voies de fait, réprimées par l’art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n’a causé aucune douleur physique (ATF 119 IV 25 consid. 2a; ATF 117 IV 14 consid. 2a).

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3.3

En l’espèce, le comportement adopté par le recourant après les faits allégués, puis la position qu’il défend devant le Ministère public et l’autorité de recours interrogent. D’une part, il existe plusieurs zones d’ombre entourant le comportement du plaignant après les faits reprochés. En effet, il n’explique pas son arrivée au centre Quai Santé, entre 14h30 et 15h30, alors que son agression aurait eu lieu sur un chemin « régulièrement fréquenté » (P. 15, p. 3) en zone résidentielle à 9 heures du matin. Du reste, quand bien même il n’aurait pas eu son téléphone sur lui, le recourant n’a pas averti les forces de l’ordre et n’a déposé plainte que le 5 juin 2025, ce qui ajoute de la perplexité dans la mesure où il venait de subir une agression violente selon ses dires et soupçonnait son voisin d’en être l’auteur. D’autre part, plusieurs éléments parlent en faveur d’une attitude fuyante du recourant. Ainsi, il invoque des raisons de santé pour justifier son absence le 12 mars 2025, à 9h00, devant le Ministère public dans la cause PE23.023397-MYO, alors son état ne l’a pas empêché de se rendre à pied en direction du centre Quai Santé. De même, le plaignant a produit de nombreux certificats médicaux le dispensant de toute audience ou confrontation entre le 11 mai 2025 et le 20 juin 2025, alors qu’il s’est rendu le 5 juin 2025 devant la police du Chablais vaudois pour y déposer plainte (P. 5/15). Par ailleurs, le fait que le plaignant n’ait produit aucun certificat médical attestant des lésions qu’il aurait subies discrédite inévitablement sa démarche. En effet, le recourant a produit de nombreux certificats médicaux, mais aucun d’entre eux ne fait état des atteintes physiques subies le 12 mars 2025. Certains médecins mentionnent une altercation ce jour-là, mais il s’agit uniquement de la retranscription de propos du recourant (P. 5). Certes, le certificat médical établi le 20 mars 2025 par le Dr [...], psychiatre, est plus précis, puisqu’on y lit que le recourant a consulté « pour stress post-traumatique important suite à son agression, avec pour conséquence un état anxio-dépressif, insomnie, gastrite, diarrhées » (P. 5/13). Cependant, il s’agit d’une attestation médicale rédigée sur la base des déclarations du patient et non fondée sur des constatations objectives. Enfin, le recourant explique qu’il a à plusieurs reprises sollicité en vain l’UMV afin qu’il dépose un rapport sans toutefois apporter la preuve de ses sollicitations.

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12J010 Dans ces circonstances, c’est en vain que le recourant soutient que le Ministère public serait tenu d’instruire, à tout le moins à titre subsidiaire, une enquête pour voies de fait, puisque, par son comportement équivoque, le recourant empêche les autorités de poursuite pénale de vérifier ses allégations et d’investiguer concrètement. Qui plus est, la description faite par C.________ de l’auteur de l’agression dont il aurait été victime manque beaucoup de précision: « Il était loin de moi sur la route de T***, qui est juste en-dessus d’où je me trouvais. Je précise qu’il y avait du brouillard. Il semblait stressé et marchait dans ma direction. Je l’ai reconnu à sa corpulence et au fait qu’il portait un couvre-chef, chose qui est dans ses habitudes » (PV aud. 1, p. 2). Le plaignant n’a ainsi apporté aucun indice concret, hormis l’existence d’une procédure pénale en cours les divisant, permettant de soupçonner son voisin d’être l’individu qui s’en serait pris à lui. Dans un tel contexte, la production par le recourant de photographies faisant état d’une blessure sur le sommet du crâne et d’une déchirure à son pantalon (P. 5/4-6) est insuffisante pour justifier l’ouverture d’une instruction. Partant, c’est à bon droit que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par le recourant le 5 juin 2025, les éléments constitutifs des infractions pouvant entrer en considération n’étant manifestement pas réunis.

4.

En définitive, le recours, manifestement mal fondé doit être rejeté, sans échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être rejetée, dès lors que le recours était d’emblée dénué de toute chance de succès (art. 136 al. 1 CPP).

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12J010 Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 20 octobre 2025 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de C.________. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente: La greffière: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Aurélien Ghose, avocat (pour C.________), - Ministère public central, et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois par l’envoi de photocopies.

12J010 Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 20 octobre 2025 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de C.________. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente: La greffière: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Aurélien Ghose, avocat (pour C.________), - Ministère public central, et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois par l’envoi de photocopies.

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12J010 Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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